Khan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Khan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-17 Référence neutre 2001 CFPI 916 Numéro de dossier IMM-3704-00 Contenu de la décision Date : 20010817 Dossier : IMM-3704-00 Référence neutre :2001 CFPI 916 ENTRE : MUHAMMAD ARSHAD KHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LINDEN [1] La présente demande de contrôle judiciaire vient contester la décision d'un agent des visas qui a refusé la demande de résidence permanente du demandeur pour deux motifs. L'agent des visas a accordé un total de 60 points alors qu'il en fallait 70. [2] Pour ce qui est du premier motif, l'agent des visas n'a accordé que cinq points sur les 13 points possibles, au titre des études, parce que les documents présentés n'avaient [traduction] « pas de valeur probante importante » , après avoir questionné le demandeur au sujet des cours qu'il aurait suivis à l'université de Karachi. Je ne vois aucune raison pour intervenir dans l'évaluation de cette question vu qu'il s'agit essentiellement d'une question de fait à l'égard de laquelle il faut, par conséquent, faire preuve de beaucoup de retenue. [3] Sur le second aspect, celui de la personnalité, l'agent des visas n'a accordé que deux points sur 10. Bien qu'un possible « double comptage » semble suggéré par les pièces en l'espèce du fait que la connaissance de la langue était mentionnée dans les notes concern…
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Khan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-17 Référence neutre 2001 CFPI 916 Numéro de dossier IMM-3704-00 Contenu de la décision Date : 20010817 Dossier : IMM-3704-00 Référence neutre :2001 CFPI 916 ENTRE : MUHAMMAD ARSHAD KHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LINDEN [1] La présente demande de contrôle judiciaire vient contester la décision d'un agent des visas qui a refusé la demande de résidence permanente du demandeur pour deux motifs. L'agent des visas a accordé un total de 60 points alors qu'il en fallait 70. [2] Pour ce qui est du premier motif, l'agent des visas n'a accordé que cinq points sur les 13 points possibles, au titre des études, parce que les documents présentés n'avaient [traduction] « pas de valeur probante importante » , après avoir questionné le demandeur au sujet des cours qu'il aurait suivis à l'université de Karachi. Je ne vois aucune raison pour intervenir dans l'évaluation de cette question vu qu'il s'agit essentiellement d'une question de fait à l'égard de laquelle il faut, par conséquent, faire preuve de beaucoup de retenue. [3] Sur le second aspect, celui de la personnalité, l'agent des visas n'a accordé que deux points sur 10. Bien qu'un possible « double comptage » semble suggéré par les pièces en l'espèce du fait que la connaissance de la langue était mentionnée dans les notes concernant la personnalité, il est clair que l'évaluation par l'agent des visas n'était pas fondée sur les compétences linguistiques mais sur tous les documents versés au dossier dont il disposait et sur l'entrevue qu'il a menée. Je ne suis pas convaincu qu'il se soit trompé dans sa décision sur cette question. [4] L'avocat du demandeur a instamment demandé qu'une question soit certifiée pour ce qui est de savoir s'il était légitime que l'agent des visas pose des questions au demandeur sur ses études afin de vérifier son niveau d'instruction, à la lumière du Règlement sur l'immigration de 1978. Je ne suis pas enclin à certifier la question vu qu'elle n'aurait pas d'incidence sur le règlement de l'affaire. Même si les points pour les études étaient augmentés au maximum autorisé, ce qui est peu probable, le demandeur devrait encore avoir deux points de plus pour répondre aux exigences. Dans l'affaire Hameed, qui a été citée, l'écart n'aurait été que d'un point, ce qui aurait pu avoir un effet sur les points accordés pour la personnalité. Il est fort peu probable que deux points ou plus aient été obtenus dans la présente affaire, ce que l'agent des visas a évoqué expressément. Par conséquent, même si la question certifiée recevait une réponse favorable pour le demandeur, celui-ci ne verrait pas sa demande accueillie. [5] La demande sera donc rejetée. « A. M. Linden » Juge Toronto (Ontario) Le 17 août 2001 Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier NO DE DOSSIER : IMM-3704-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : MUHAMMAD ARSHAD KHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 17 AOÛT 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE LINDEN DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 17 AOÛT 2001 ONT COMPARU : Max Chaudhary pour le demandeur Mielka Visnic pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Chaudhary Law Office Avocats 18 Wynford Drive, bureau 707 Toronto (Ontario) M3C 3S2 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010817 Dossier : IMM-3704-00 ENTRE : MUHAMMAD ARSHAD KHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE Date : 20010817 Dossier : IMM-3704-00 Toronto (Ontario), le vendredi 17 août 2001 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Linden ENTRE : MUHAMMAD ARSHAD KHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La présente demande est rejetée. « A. M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L.
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