Fédération des Caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'ouest du Québec c. Canada
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Fédération des Caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'ouest du Québec c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-23 Référence neutre 2001 CAF 27 Numéro de dossier A-739-99 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010223 Dossier : A-739-99 Référence neutre : 2001 CAF 27 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE MONTRÉAL ET DE L'OUEST DU QUÉBEC Appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE Intimée Audience tenue à Montréal, Québec, le mercredi 10 janvier 2001 Motifs du jugement rendus à Ottawa, Ontario, le vendredi 23 février 2001 MOTIFS DU JUGEMENT: LE JUGE DESJARDINS Y A SOUSCRIT: LE JUGE DÉCARY MOTIFS DISSIDENTS: LE JUGE NOËL Date : 20010223 Dossier : A-739-99 Référence neutre : 2001 CAF 27 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE MONTRÉAL ET DE L'OUEST DU QUÉBEC Appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE Intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DESJARDINS Cet appel est à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt ([1999] A.C.I. no 694, Lamarre, j.c.c.i.) laquelle a confirmé la décision du ministre du Revenu national (le "ministre") refusant à l'appelante le droit de déduire une somme de 752 640 $. Cette somme représente les contributions patronales afférentes aux indemnités de vacances gagnées par les employés de l'appelante au cours de l'année 1992, mais payables par elle …
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Fédération des Caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'ouest du Québec c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2001-02-23
Référence neutre
2001 CAF 27
Numéro de dossier
A-739-99
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20010223
Dossier : A-739-99
Référence neutre : 2001 CAF 27
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS
DE MONTRÉAL ET DE L'OUEST DU QUÉBEC
Appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
Audience tenue à Montréal, Québec, le mercredi 10 janvier 2001
Motifs du jugement rendus à Ottawa, Ontario, le vendredi 23 février 2001
MOTIFS DU JUGEMENT: LE JUGE DESJARDINS
Y A SOUSCRIT: LE JUGE DÉCARY
MOTIFS DISSIDENTS: LE JUGE NOËL
Date : 20010223
Dossier : A-739-99
Référence neutre : 2001 CAF 27
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS
DE MONTRÉAL ET DE L'OUEST DU QUÉBEC
Appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DESJARDINS
Cet appel est à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt ([1999] A.C.I. no 694, Lamarre, j.c.c.i.) laquelle a confirmé la décision du ministre du Revenu national (le "ministre") refusant à l'appelante le droit de déduire une somme de 752 640 $. Cette somme représente les contributions patronales afférentes aux indemnités de vacances gagnées par les employés de l'appelante au cours de l'année 1992, mais payables par elle dans une année subséquente. Les contributions patronales sont prélevées, pour une part, en vertu des lois suivantes qui les dénomment "cotisations": la Loi sur le régime de rentes du Québec, (L.R.Q. c. R-9), la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec, (L.R.Q. c. R-5), la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, (L.R.Q. c. A-3.001), et la Loi sur l'assurance-chômage, (L.R.C. 1985, c. U-1). Elles représentent également la partie des avantages sociaux que l'appelante doit payer en vertu d'un régime de pension créé par elle ainsi que d'un régime privé d'assurances collectives.
Le refus par le ministre d'accorder cette déduction pour l'année d'imposition 1992 affecte directement le report du crédit d'impôt à l'investissement réclamé par l'appelante pour l'année d'imposition 1989. L'appelante a donc fait également appel de la cotisation établie à l'égard de l'année 1989.
Il s'agit de déterminer en l'espèce si le montant de 752 640 $ représentant les cotisations patronales et les avantages sociaux que l'appelante est appelée à payer après le 31 décembre 1992, mais qui sont afférents aux indemnités de vacances accumulées par ses employés au cours de l'année 1992, constitue une dépense déductible selon les alinéas 18(1)a) et 18(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985 (5e supp.)), (la "Loi"). Tout au long de ces motifs, le terme "contributions patronales" désignera à la fois les cotisations patronales prélevées par les quatre lois en cause et les avantages sociaux prévus aux conventions collectives, sauf lorsque la structure législative des lois est en cause, auquel cas je n'utiliserai que le mot "cotisation" puisque, tel que dit plus haut, seul ce mot est utilisé.
1 - Les faits
Les faits ne sont pas contestés. Qu'il nous suffise d'en rappeler les éléments principaux que le premier juge a décrits aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de ses motifs.
Les employés techniques et professionnels de même que les employés de bureau de l'appelante sont régis par des conventions collectives. Aux termes de ces conventions collectives, les employés gagnent leurs vacances pendant la période de référence qui se situe entre le 1er mai et le 30 avril de chaque année. La période de référence doit être complétée avant que les employés puissent prendre leurs vacances et ces vacances doivent normalement être prises dans les 12 mois qui suivent la période de référence. Comme l'exercice financier de l'appelante se termine au 31 décembre de chaque année, les vacances gagnées au cours d'une période de référence peuvent être prises sur deux exercices financiers différents. Ainsi, les vacances accumulées entre le 1er mai 1992 et le 31 décembre 1992 doivent être prises entre le 1er mai 1993 et le 30 avril 1994. Les employés peuvent cependant conclure un arrangement avec leur supérieur immédiat pour reporter leurs vacances après la période normale de vacances. Ces mêmes règles s'appliquent pour les employés non syndiqués et les cadres tel qu'il est indiqué dans le guide des conditions de travail de ces employés.
Selon le témoignage de l'employeur, lorsque l'employé prend ses vacances, il reçoit pour chaque semaine de vacances un pourcentage (généralement 2 pour 100) de l'ensemble des gains de l'année de la période de référence. Ce pourcentage peut varier d'un employé à l'autre selon son degré d'ancienneté ou son niveau dans l'entreprise. Pour les vacances gagnées en 1992 par exemple, l'employé était rémunéré selon son salaire au moment où il prenait ses vacances en 1993 ou en 1994. Ainsi, au 31 décembre de chaque année, les employés ont accumulé des vacances qui n'ont pas été prises en cours d'année mais auxquelles ils ont droit. L'appelante évalue le montant des vacances à payer dans l'année subséquente à 8 pour 100 de la masse salariale de l'année courante, ce qui équivaut à environ quatre semaines de vacances annuelles pour chaque employé.
Au 31 décembre 1992, le montant de vacances à payer au cours de l'année subséquente a été établi à 3 010 560 $, soit 8 pour 100 de la masse salariale de 1992 qui s'élevait à 37 632 000 $. Ces indemnités pour les vacances gagnées qui n'avaient pas encore été payées en 1992 ont été enregistrées comme dépenses au cours de l'année 1992 et acceptées par le ministre. L'appelante, par ailleurs, a évalué le montant des contributions patronales afférentes à ces indemnités de vacances selon un taux pondéré pour l'année 1992 pour l'ensemble des régimes et des plans que l'appelante est tenue de payer. L'appelante a établi ce taux à 25 p.100 du montant des indemnités de vacances à payer au 31 décembre 1992 (25 % x 3 010 560 $), soit 752 640 $. Ce pourcentage se détaille comme suit selon la pièce A-4 déposée en preuve:
- Régime de pension 8,10 %
- Assurance-chômage 1,80 %
- Régime de rentes du Québec 3,50 %
- Régime de santé du Québec 3,75 %
- Autres avantages
- Assurances collectives incluant: 3,43 %
Vie de base
Vie de base MMA
Rente de survivant
Personne à charge
Frais hospitaliers
Soins dentaires
Soins visuels
Assurance longue durée
- C.S.S.T. 0,44 %
- C.N.T. 0,07 %
- Écart relatif aux assurances 0,24 % 4,18 %
- - - - - - - - - - -
- Taxe compensatoire incluant jetons
de présence 2,67 %
- Jours de maladie et maternité 1,00 % 3,67 %
- - - - - - - - - - - -
25,00%
L'intimée a refusé la déduction de ce montant de 752 640 $ dans le calcul du revenu de l'appelante pour l'année d'imposition 1992 parce que, selon elle, ce montant correspondait à une provision ou réserve pour obligation future ou éventuelle, et que l'appelante n'avait pas l'obligation de payer ce montant au 31 décembre 1992.
Selon ce raisonnement, la dépense de contributions patronales constitue une obligation conditionnelle parce qu'elle est conditionnelle au paiement des vacances elles-mêmes. L'intimée en déduit que la déduction de cette dépense est prohibée par l'alinéa 18(1)e) de la Loi. Elle a cependant reconnu l'obligation absolue et inconditionnelle de l'appelante de verser les salaires relatifs aux vacances à payer et, tel que mentionné précédemment, elle a accordé la déduction pour les vacances accumulées au cours de l'année d'imposition 1992.
2 - Le jugement frappé d'appel
Le raisonnement du premier juge se retrouve, pour l'essentiel, dans les paragraphes 55, 60 et 61 de ses motifs.
Le premier juge se déclare d'accord avec l'avocate de l'intimée pour dire que l'obligation de payer ces cotisations patronales ne prend naissance qu'au moment où les indemnités de vacances sont effectivement versées. Ce ne sont pas les services rendus par les employés qui donnent naissance à cette obligation. C'est le versement de leurs salaires qui, en vertu des différentes lois applicables, crée l'obligation pour l'employeur de verser les cotisations patronales qui s'y rattachent. On ne peut donc pas dire, toujours selon le premier juge, que l'obligation de payer ces cotisations est une obligation existante au cours de la période de référence.
Le premier juge affirme ensuite qu'une provision telle que définie par l'expert-comptable est une obligation potentielle évaluée à la date de l'arrêté des comptes, que des faits survenus ou en cours rendent probable. Cette obligation qui est nettement précise quant à sa nature, est incertaine quant à son montant et à la date où elle se réalisera. À la lumière de l'analyse faite plus haut, le premier juge se déclare d'avis que la somme de 752 640 $, qui a été estimée au 31 décembre 1992 en prévision des cotisations patronales à verser dans une année subséquente, constitue une provision au sens de l'alinéa 18(1)e) de la Loi.
Par ailleurs, affirme le premier juge, l'obligation de payer ces cotisations patronales ne prenant pas naissance avant le versement des indemnités de vacances, il n'y a pas lieu de prétendre que l'appelante a engagé cette dépense au cours de l'année 1992. La somme de 752 640 $ n'est donc pas déductible non plus en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi au cours de l'année 1992. Le premier juge cite le juge Pratte dans l'affaire Newfoundland Light & Power Co. Ltd. c. The Queen (90 D.T.C. 6166 à la p. 6173) selon lequel, pour qu'une dépense puisse être engagée au sens de l'alinéa 18(1)a) pendant une année donnée, l'obligation de payer doit avoir pris naissance au cours de cette même année. Le juge Pratte, en rendant sa décision, déclare-t-elle, s'est appuyé entre autres sur la décision rendue dans l'affaire J.L. Guay Ltée c. M.N.R., confirmée par la Cour suprême du Canada, ([1971] C.F. 237 (C.F. 1re inst.) conf. 73 D.T.C. 5373 (C.A.F.) conf. 75 D.T.C. 5094 (C.S.C.)).
3 - Les dispositions législatives pertinentes
Les dispositions législatives sur lesquelles l'intimée s'appuie pour refuser la déduction sont l'article 9 et les alinéas 18(1)a) et 18(1)e) de la Loi, lesquelles se lisent ainsi:
9(1) Revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien - Sous réserve des dispositions de la présente Partie, le revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.
18(1) Exceptions d'ordre général. Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles_:
a) Idem. - un débours ou une dépense, sauf dans la mesure où ce débours ou cette dépense a été fait ou engagé par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;
...
e) Réserves, etc. - un montant au titre d'une provision, d'une éventualité ou d'un fonds d'amortissement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
[Je souligne]
9(1) Income from business or property - Subject to this Part, a taxpayer's income for a taxation year from a business or property is his profit therefrom for the year.
18(1) General limitations. - In computing the income of a taxpayer from a business or property no deduction shall be made in respect of
(a) General limitation - an outlay or expense except to the extent that it was made or incurred by the taxpayer for the purpose of gaining or producing income from the business or property;
...
(e) [Reserves, etc.] - an amount as, or on account of, a reserve, a contingent liability or amount or a sinking fund except as expressly permitted by this Part;
[Emphasis added]
Il apparaît de ces textes que si l'appelante réussit à démontrer que les cotisations patronales en cause constituent un débours ou une dépense "fait ou engagé" par l'appelante en 1992, son droit à la déduction doit être retenu.
4 - Prétentions des parties
L'appelante s'appuie pour une part sur les principes commerciaux, mais surtout sur les énoncés de la Cour canadienne de l'impôt dans une décision rendue postérieurement à la décision frappée d'appel. Il s'agit de l'affaire Provigo Distributions Inc. c. Canada, ([2000] A.C.I. no 314), où la juge Lamarre Proulx , j.c.c.i., a retenu pour fins d'analyse, la distinction établie par la Cour suprême du Canada dans Canadien Pacifique Ltée c. P.G. (Can.), ([1986] 1 R.C.S. 678 aux pp. 682-83), entre l'imposition d'une cotisation et le paiement de cette cotisation. Cette distinction, soumet l'appelante, doit être retenue en l'espèce pour donner le même résultat que celui auquel en est arrivée la juge Lamarre Proulx dans l'affaire Provigo, soit un jugement en faveur de l'employeur.
L'intimée plaide essentiellement que la somme en litige n'est pas "engagée" durant l'année d'imposition 1992, tel que l'exige l'alinéa 18(1)a) de la Loi. Elle prétend, comme l'a d'ailleurs reconnu le premier juge, que l'obligation de payer les cotisations patronales en cause ne prend naissance qu'au moment où les indemnités de vacances sont effectivement payées. Les cotisations patronales représentent une obligation conditionnelle suspensive. La somme à payer est une estimation, dit-elle, ce qui renforce l'idée qu'il s'agit d'un montant au titre d'une provision, tombant sur le coup de l'alinéa 18(1)e) de la Loi.
5 - Analyse
Selon la jurisprudence constante de notre Cour, une dépense n'est "engagée" au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi que lorsqu'il y a une obligation de payer une somme d'argent. Dans R. c. Burnco Industries Ltd. et al. (84 D.T.C. 6348 (C.A.F.)), le juge Pratte, au nom de la Cour, s'exprimait ainsi (version française de la Cour non rapportée):
À notre avis, une dépense, au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu est une obligation de payer une somme d'argent. Une dépense ne peut être engagée par un contribuable qui n'est pas obligé de verser une somme d'argent à quelqu'un d'autre. Contrairement à ce qui a été décidé par la Division de première instance, l'obligation de faire quelque chose qui peut dans l'avenir entraîner la nécessité de verser une somme d'argent ne constitue pas une dépense. [Je souligne]
L'affaire Burnco fut reprise dans Northern and Control Gas Corporation Ltd. c. R. (85 D.T.C. 5144 (C.F. 1re inst.)) pp. 5149 -50) et dans Northwood Pulp and Timber Ltd. c. R. (98 D.T.C. 4640 (C.A.F.)). Par contre, dans Newfoundland Light and Power Co. Ltd. c. R. (90 D.T.C. 6166 (C.A.F.)), le juge Pratte, s'exprimant cette fois en son nom, précisait (version française de notre Cour non rapportée aux pp. 21-22):
En fait, pour qu'une dépense puisse être engagée pendant une certaine année, l'obligation de payer doit avoir pris naissance au cours de cette même année; de la même façon, il n'existe, pour un contribuable, aucun coût relié à un bien, tant que l'obligation de payer ce coût n'a pas pris naissance. [Je souligne]
Il importe donc de déterminer à quel moment a pris naissance l'obligation de l'employeur à l'égard des contributions en cause puisqu'il faut déterminer à quel moment ces dépenses ont été "engagées" sur le plan fiscal. Il me faut donc vérifier le libellé des quatre lois en vertu desquelles les contributions patronales ("cotisations") en cause doivent être versées. Le premier juge n'avait pas devant elle les contrats établissant les obligations de l'appelante en vertu des régimes privés sur les fonds de pension ou les assurances collectives si bien qu'elle a dû les traiter comme si elles étaient régies par les lois, ce qu'elle déclare au paragraphe 54 de ses motifs. Je devrai donc en faire de même.
Avant de ce faire, il me faut cependant commenter l'affaire Canadien Pacifique Ltée c. P.G. (Can.), ([1986] 1 R.C.S. 678) citée par la juge Lamarre Proulx dans l'affaire Provigo Distributions Inc. c. Canada.
Il s'agissait pour la Cour suprême du Canada de déterminer si les pourboires perçus par Canadien Pacifique Ltée pour le compte de ses employés, et qui leur étaient par la suite remis par l'employeur, constituaient une rémunération au sens de la Loi sur l'assurance-chômage dans sa version alors applicable. Le ministre avait répondu par l'affirmative et avait pris ces montants en considération pour calculer les cotisations que devait payer l'employeur pour l'année 1978.
La Cour suprême du Canada s'appliqua d'abord à déterminer quels étaient les articles de la loi qui imposaient la cotisation et qui en fixaient les montants et quels étaient ceux qui en prescrivaient le mode de perceptions. Le juge-arbitre avait décidé que l'article 68 de la loi était celui qui définissait le montant des cotisations que devait payer l'employeur alors que la Cour d'appel fédérale était plutôt d'avis que la disposition applicable était l'article 66 de la loi. Le juge La Forest confirma la position de la Cour d'appel fédérale.
S'exprimant au nom de la majorité, le juge La Forest prit soin de noter que les titres, contrairement aux notes marginales, forment partie intégrante de la loi. Dans la Partie III de la loi intitulée "Cotisations" et ayant comme sous-titre "Détermination des cotisations", se trouvait l'article 62 qui donnait à la Commission d'assurance-chômage le pouvoir de fixer annuellement les taux de cotisation exprimés en pourcentages des "rémunérations assurables". Venait par la suite l'article 66 d'alors (devenu l'article 51) qui se retrouvait également dans la Partie III de la loi. Cet article, déclara le juge La Forest, était celui qui imposait les cotisations ouvrière et patronale et fixait le montant à payer. Le paragraphe 66(1), en effet, obligeait tout employé à payer la cotisation ouvrière. Le paragraphe 66(2) prévoyait en parallèle que tout employeur devait verser, à titre de cotisation patronale, une somme égale au pourcentage de la "rémunération assurable" de l'employé que fixait la Commission et précisait que la perception devait se faire "de la manière prévue à la Partie IV". Dans la Partie IV intitulée "Perception des cotisations", se trouvait, par contre, le paragraphe 68(1) qui prescrivait que l'employeur devait retenir sur la rémunération de ses employés les cotisations payables par ces derniers et devait les verser au receveur général avec la cotisation patronale au moment et de la manière que prescrivaient les Règlements.
Le juge La Forest s'appliqua par la suite à préciser le sens de l'expression "rémunération assurable" du paragraphe 66(2) de la loi. La "rémunération assurable" couvrait, selon lui, non seulement le salaire versé par l'employeur mais également les pourboires, bien que ceux-ci provenaient des clients de l'employeur et non de l'employeur lui-même. L'employeur devait donc calculer ses cotisations en fonction non seulement de la partie de la rémunération qui venait de l'employeur mais également de tous les pourboires perçus d'abord par l'employeur et remis par la suite à ses employés.
L'analyse du texte législatif de la Loi sur l'assurance-chômage, faite par le juge La Forest au nom de la majorité, et la distinction qui y fut établie entre un article qui impose une cotisation et un autre qui traite de la perception et de la remise de cette cotisation, furent retenues, comme je l'ai dit plus haut, par la juge Lamarre Proulx dans l'affaire Provigo.
Il s'agissait dans l'affaire Provigo de décider si le montant des cotisations patronales afférentes aux salaires était déductible dans le calcul du revenu de l'employeur pour l'année d'imposition où les salaires étaient gagnés ou pour celle où les salaires étaient versés. Les cotisations patronales en cause étaient celles prévues en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec et de la Loi sur le régime de rentes du Québec. L'affaire ne portait pas sur les avantages sociaux dûs en vertu de régimes privés. De plus, le terme "cotisations patronales", qu'elle utilise, n'était pas limité, comme en l'espèce, aux contributions patronales afférentes aux indemnités de vacances.
Ayant noté la distinction faite par le juge La Forest, la juge Lamarre Proulx conclut au paragraphe 21 de ses motifs:
Les lois en vertu desquelles les contributions patronales sont dues suivent le même plan, soit imposition de la cotisation et perception et remise de la cotisation. À l'instar de la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec expriment clairement que l'obligation de l'employeur relativement aux cotisations prend naissance en contrepartie de la prestation de travail d'un employé au cours d'une période de temps et en fonction de sa rémunération et non pas en fonction du versement du salaire. Les cotisations patronales peuvent donc être déduites dans l'année en cause en conformité avec les principes énoncés dans l'arrêt Burns (supra) et l'arrêt Canderel (supra). [Je souligne]
Cette décision fut portée en appel, mais l'intimée, qui était l'appelante, se désista par la suite de son appel.
En l'espèce, la structure législative décrite par les juges La Forest et Lamarre Proulx, et ayant trait à la cotisation patronale, se retrouve dans chacune des lois en cause, telles qu'elles se lisaient durant les années fiscales pertinentes 1992 et 1993. Ces articles sont d'abord reproduits.
Les articles 50, 52, 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et leurs titres, se lisaient comme suit:
SECTION IV
CALCUL DES COTISATIONS
Cotisation du salarié
50. Le salarié doit, par déduction à la source, payer une contribution égale au produit de la moitié du taux de contribution pour l'année par le moindre des deux montants suivants:
a) le montant, pour l'année, de son salaire admissible que son employeur lui paie et de celui qu'il est réputé lui verser en vertu du deuxième alinéa de l'article 979.3 et de l'article 1015.2 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3), moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b) le maximum de ses gains cotisables pour l'année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l'employeur et sur lequel une contribution a été versée pour l'année par ce salarié en vertu d'un régime équivalent.
Cotisation de l'employeur
52. L'employeur doit payer une contribution égale à celle que chacun de ses salariés est tenu de payer en vertu de l'article 50.
DIVISION IV
CALCULATION OF CONTRIBUTIONS
Contribution of Employee
50. Every employee shall, by deduction at source, make a contribution equal to the product of one-half of the rate of contribution for the year and the lesser of the two following amounts:
(a) his pensionable salary and wages for the year paid by his employer and the amount he is deemed to be paid by him under the second paragraph of section 979.3 and section 1015.2 of the Taxation Act (R.S.Q., chapter I-3), minus the prescribed amount of his personal exemption;
(b) his maximum contributory earnings for the year, minus such amount as is determined in prescribed manner to be his salary and wages paid by such employer on which a contribution has been made for the year by the employee under a similar plan.
Contribution of Employer
52. The employer must make a contribution equal to the contribution which each of his employees is required to make under section 50.
SECTION VI
PERCEPTION DES COTISATIONS
SUR LES SALAIRES
Déduction à la source
59. L'employeur doit déduire de la rémunération qu'il paie à son salarié pour un travail visé le montant prescrit à titre de contribution du salarié. Il doit également effectuer cette déduction lorsque le paiement de la rémunération résulte d'un jugement.
Remise des cotisations
63. Tout employeur doit payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l'article 1015 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3), un montant égal au plus élevé du montant qu'il a déduit ou de celui qu'il était tenu de déduire ainsi que le montant prescrit qu'il est lui-même tenu de verser à l'égard de chaque salarié.
DIVISION VI
COLLECTION OF CONTRIBUTIONS
ON SALARY AND WAGES
Deduction at Source
59. An employer shall deduct from the remuneration paid to his employee for pensionable employment such amount as is prescribed on account of the employee's contribution. He shall also make such a deduction where the payment of remuneration results from a judgment.
Payment of Contributions
63. On the dates, for the periods and according to the terms and conditions prescribed in section 1015 of the Taxation Act (R.S.Q., chapter I-3), every employer shall pay to the Minister an amount equal to the higher of the amount he has deducted and the amount he was required to deduct together with the prescribed amount required to be paid by him with respect to each employee.
L'article 34 de la Loi sur l'assurance-maladie du Québec n'était, à l'époque, coiffé d'aucun titre, et se lisait comme suit:
34. Tout employeur doit, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l'article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), payer au ministre du Revenu une contribution égale à 3,75% du salaire qu'il verse et de celui qu'il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l'article 979.3 et de l'article 1015.2 de cette loi à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l'employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d'un tel établissement au Québec.
34. On the dates, for the periods and according to the terms and conditions prescribed in section 1015 of the Taxation Act, (R.S.Q., chapter I-3), every employer shall pay to the Minister of Revenue a contribution equal to 3.75% of the wages that he pays and that he is deemed to pay under the second paragraph of section 979.3 and section 1015.2 of the said Act to his employee who reports for work at his establishment in Québec or to whom those wages, if the employee is not required to report for work at an establishment in Québec, are paid or deemed paid from such an establishment in Québec.
L'article 48, les paragraphes 50(1), 51(2), 51(3), 53(1) et 2(1) de la Loi sur l'assurance-chômage, et leurs titres, se lisaient comme suit:
PARTIE II
COTISATIONS
Détermination des cotisations
48(1) Pour chaque année, la Commission fixe, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, les taux de cotisation que les personnes exerçant un emploi assurable et leurs employeurs devront verser au cours de l'année pour couvrir le coût de base réajusté des prestations de la présente loi au cours de l'année, déterminé en vertu de l'article 49.
(2) Les taux de cotisation d'une année sont exprimés en pourcentages des rémunérations assurables de l'année et le pourcentage des cotisations ouvrières de l'année est le même pour tous les assurés.
(3) Le pourcentage des rémunérations assurables d'une année représentant les cotisations patronales de l'année est déterminé conformément à l'article 50.
50(1) La cotisation patronale que doit verser au cours d'une année un employeur d'un assuré est égale à 1,4 fois la cotisation ouvrière pour cette année, à moins qu'un autre taux de cotisation ne soit prévu pour une année en application du présent article.
51(2) Tout employeur doit, pour toute semaine au cours de laquelle une personne exerce à son service un emploi assurable, payer pour cette personne et de la manière prévue à la partie III une somme égale au pourcentage de sa rémunération assurable que fixe la Commission à titre de cotisation patronale payable, selon le cas, par les employeurs ou par une catégorie d'employeurs dont cet employeur fait partie pour l'année dans laquelle est comprise cette semaine.
PART II
CONTRIBUTORY PREMIUMS
Determining Premiums
48(1)In respect of each year, the Commission shall, subject to approval by the Governor in Council, fix the rates of premium that persons employed in insurable employment and the employers of those persons will be required to pay in that year to raise an amount equal to the adjusted basic cost of benefit under this Act in that year as that cost is determined under section 49.
(2) The rates of premium for a year shall be calculated in terms of a percentage of the insurable earnings in that year and the employees' premiums for that year shall be a like percentage for all insured persons.
(3) The percentage of insurable earnings for a year that will constitute the employers' premiums for that year shall be determined in accordance with section 50.
50(1) Unless another rate of premium is provided for a year pursuant to this section, the employer's premuim to be paid in a year by an employer of an insured person shall be 1.4 times the employee's premium for that year.
51(2) Every employer shall, for every week during which a person is employed by him in insurable employment, pay, in respect of that person and in the manner provided in part III, an amount equal to such percentage of that person's insurable earnings as fixed by the Commission as the employer's premium payable by employers or a class of employers of which the employer is a member, as the case may be, for the year in which that week occurs.
51(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu'une rémunération assurable est versée à une personne au cours d'une année qui suit celle où elle a exercé son emploi assurable, tout l'emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables à cet égard, avoir eu lieu dans l'année de versement de la rémunération assurable.
51(3) Notwithstanding subsections (1) and (2), where insurable earnings are paid to a person in a year following the year in which his insurable employment occurred, all that insurable employment shall, for the purposes of calculating insurable earnings and premiums payable in respect thereof, be deemed to have occurred in the year in which the insurable earnings are paid.
PARTIE III
PERCEPTION DES COTISATIONS
53(1) Tout employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l'article 51 pour la ou les semaines pour lesquelles cette rétribution est payée et est tenu de la verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de cet article, au moment et de la manière prescrits.
PART III
COLLECTION OF PREMIUMS
53(1) Every employer paying remuneration to a person employed by him in insurable employment shall deduct from that remuneration an amount equal to the employee's premium payable by that insured person under section 51 for any week or weeks in respect of which that remuneration is paid and remit it together with the employer's premium payable by the employer under that section for such week or weeks to the Receiver General, at such time and in such manner as is prescribed.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« année » Année civile.
« rémunération assurable » Relativement à une période quelconque, soit le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable pour cette période, soit le maximum de la rémunération assurable pour cette période tel que prescrit en vertu de la présente loi, si ce maximum est inférieur au total.
INTERPRETATION
2(1) In this Act,
"year" means calendar year
"insurable earnings" means, in relation to any period, the total amount of the earnings from insurable employment for that period of an insured person or the maximum insurable earnings for that period as prescribed by or under this Act, whichever is the lesser;
Les articles 281, 290, 292, 305, 306, 315, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et leurs titres, se lisaient comme suit:
CHAPITRE IX
FINANCEMENT
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
281. La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour l'application de la présente loi.
CHAPTER IX
FINANCING
DIVISION 1
GENERAL PROVISIONS
281. The Commission shall collect from employers the sums required for the administration of this Act.
SECTION II
DÉCLARATION DES EMPLOYEURS
ET REGISTRE
290. L'employeur transmet à la Commission un avis écrit de son identité et des nom et adresse de chacun de ses établissements dans les 14 jours du début de ses activités.
Dans les 60 jours du début de ses activités, il lui transmet notamment, pour chacun de ses établissements, les renseignements suivants:
1o la nature de ses activités;
2o une estimation des salaires bruts qu'il prévoit payer à ses travailleurs jusqu'au 31 décembre suivant.
DIVISION II
STATEMENTS TO BE FURNISHED
BY EMPLOYERS, AND REGISTER
290. An employer shall forward to the Commission a written notice of his identity and the name and address of each of his establishments within 14 days after the beginning of his activities.
Within sixty days after the beginning of his activities, he shall forward to the Commission, for each of his establishments, the following information:
(1) the nature of his activities;
(2) an estimate of the gross wages that he expects to pay to his workers until the following 31 December.
292. L'employeur transmet chaque année à la Commission, avant le 1er mars, un état qui indique, notamment, pour chacun de ses établissements::
1o le montant des salaires bruts gagnés par ses travailleurs au cours de l'année civile précédente; et
2o une estimation des salaires bruts qu'il prévoit payer à ses travailleurs pendant l'année civile en cours.
L'exactitude de cet état est attestée par une déclaration signée par l'employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des matières qui y sont mentionnées.
292. An employer shall transmit to the Commission every year, before 1 March, a statement indicating the following particulars for each of his establishments:
(1) the amount of the gross wages earned by his workers during the preceding calendar year, and
(2) an estimate of the gross wages he expects to pay to his workers during the current calendar year.
The correctness of the statement is attested by a declaration signed by the employer or his representative who has personal knowledge of the matters mentioned therein.
SECTION IV
FIXATION DE LA COTISATION
305. La Commission cotise annuellement l'employeur au taux applicable à l'unité dans laquelle il est classé ou, le cas échéant, au taux personnalisé qui lui est applicable et lui indique le montant de sa cotisation pour chacun de ses établissement.
Cependant, elle peut prendre entente avec un employeur à l'effet de le cotiser plus d'une fois par année et de prévoir à cette fin des modalités d'application relatives à la transmission des déclarations et au paiement de la cotisation autres que celles qui sont prévues par les sections II et V du présent chapitre.
DIVISION IV
FIXING OF ASSESSMENT
305. The Commission shall assess every employer annually at the rate applicable to the unit under which he is classified or, as the case may be, at the personalized rate applicable to him, and indicate to him the amount of his assessment for each of his establishments.
Notwithstanding the first paragraph, the Commission may make an agreement with an employer to assess him more than once a year and set down for that purpose modalities of application respecting the transmission of statements and the payment of the assessment other than those prescribed in Divisions II and V of ths chapter.
306. La Commission calcule le montant d'une cotisation à partir de l'estimation faite par l'employeur des salaires qu'il prévoit devoir payer pendant l'année en cours et ajuste le montant de la cotisation de l'année précédente à partir de la déclaration faite par l'employeur du montant des salaires qu'il a payés pendant cette année.
306. The Commission shall compute the amount of an assessment on the basis of the amount that the employer estimates he will expend for wages during the current year and adjust the amount of the assessment for the preceding year on the basis of the statement made by the employer of the amount of wages that he paid during that year.
SECTION V
PAIEMENT DE LA COTISATION
315. L'employeur doit payer à la Commission le montant de sa cotisation dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis de cotisation.
Cependant, la Commission peut permettre le paiement de la partie de la cotisation dont elle calcule le montant à partir de l'estimation que l'employeur lui a transmise conformément au paragraphe 2o de l'article 292 en un maximum de six versements mensuels, incluant le montant des intérêts dûs pour cet échelonnement.
L'employeur qui n'acquitte pas à l'échéance la partie de la cotisation due pour l'année précédente ne peut se prévaloir du deuxième alinéa..
DIVISION V
PAYMENT OF THE ASSESSMENT
315. The employer shall pay the amount of his assessment to the Commission within thirty days after the mailing of the notice of assessment.
Notwithstanding the first paragraph, the Commission may allow that part of the assessment that it computes on the basis of the estimate which the employer transmits to it in accordance with subparagraph 2 of section 292 to be paid in a maximum of 6 monthly payments, including the amount of interest due for the staggering of payments.
If an employer fails to pay the part of the assessment due for the previous year on the due date, he is not entitled to avail himself of the second paragraph.
Reprenant la description que donnait le juge La Forest, les articles 50 et 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec traitent de l'imposition de la cotisation alors que les articles 59 et 63 de cette même loi traitent de sa perception et de sa remise. Le renvoi à l'article 1050 de la Loi sur les impôts, (L.R.Q. c. I-3) et au règlement applicable, que l'on retrouve à l'article 63, fait en sorte qu'en général le versement à l'égard d'une rémunération versée au cours d'un mois doit se faire au plus tard le quinzième jour du mois suivant (Règlement sur les impôts, no 1015 R 14.1 et s.). L'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec traite à la fois de l'imposition et de la remise de la cotisation patronale. Dans la Loi sur l'assurance-chômage, les articles 48, 50 et 51, qui imposent et fixent les cotisations, se retrouvent dans la Partie II de la Loi intitulée "Cotisations", alors que l'article 53, qui traite de la perception" se retrouve dans la Partie III intitulée "Perception des cotisations". Enfin, les articles 305 et 315 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles traitent de la fixation et du paiement de la cotisation patronale, mais l'employeur inscrit au registre en vertu des articles 281, 290 et 292 est déjà engagé envers la Commission de la santé et de la sécurité au travail aux paiements des sommes fixées.
Il ressort clairement de ces textes - et c'est là, à mon avis, l'opinion établie par le juge La Forest - qu'il faut faire une distinction entre le moment où l'obligation de l'employeur de contribuer au régime prend naissance et le moment où l'employeur doit exécuter cette obligation. L'obligation de contribuer prend naissance dès lors qu'il y a une prestation suffisante de services. Les lois pertinentes en l'espèce ont une portée sociale dont le but est d'assurer qu'un employé, en échange du travail accompli, reçoive des avantages et des indemnités proportionnels au travail accompli. Les régimes mis en place par le législateur, fut-il fédéral ou provincial, s'appuient sur le principe d'une contribution qui est imposée conjointement à l'employeur et à l'employé dès qu'une prestation suffisante de services est fournie. Elle n'est cependant exigible ou payable qu'à une date subséquente, celle qui suit le versement du salaire, par exemple, ou celle qui suit le moment où l'employé prend ses vacances, ou encore dans les jours qui suivent la réception d'un avis de cotisation. Les variations d'une loi à l'autre, dans les moSource: decisions.fca-caf.gc.ca