Allard c. Canada
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Allard c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-21 Référence neutre 2014 CF 280 Numéro de dossier T-2030-13 Contenu de la décision Date : 20140321 Dossier : T-2030-13 Référence : 2014 CF 280 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 mars 2014 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : NEIL ALLARD TANYA BEEMISH DAVID HEBERT SHAWN DAVEY demandeurs/requérants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une requête visant à obtenir une injonction interlocutoire ou une exemption constitutionnelle interlocutoire ainsi qu’une ordonnance de la nature d’un mandamus en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadiennes des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R‑U) [la Charte], et du paragraphe 373(1) des Règles des Cours fédérales [les Règles]. Les requérants sont les demandeurs dans la présente action. [2] L’action qui sous‑tend la requête vise à obtenir différents jugements déclaratoires en vertu des paragraphes 24(1) et 52(1) de la Charte. Ces jugements déclaratoires se fondent sur l’article 7 de la Charte et ont pour but d’invalider des modifications récentes apportées à un régime réglementaire adopté par le gouvernement fédéral, qui décrit les circonstances dans lesquelles les patients autorisés par un médecin à utiliser de…
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Allard c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-21 Référence neutre 2014 CF 280 Numéro de dossier T-2030-13 Contenu de la décision Date : 20140321 Dossier : T-2030-13 Référence : 2014 CF 280 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 mars 2014 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : NEIL ALLARD TANYA BEEMISH DAVID HEBERT SHAWN DAVEY demandeurs/requérants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une requête visant à obtenir une injonction interlocutoire ou une exemption constitutionnelle interlocutoire ainsi qu’une ordonnance de la nature d’un mandamus en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadiennes des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R‑U) [la Charte], et du paragraphe 373(1) des Règles des Cours fédérales [les Règles]. Les requérants sont les demandeurs dans la présente action. [2] L’action qui sous‑tend la requête vise à obtenir différents jugements déclaratoires en vertu des paragraphes 24(1) et 52(1) de la Charte. Ces jugements déclaratoires se fondent sur l’article 7 de la Charte et ont pour but d’invalider des modifications récentes apportées à un régime réglementaire adopté par le gouvernement fédéral, qui décrit les circonstances dans lesquelles les patients autorisés par un médecin à utiliser de la marihuana à des fins médicales peuvent en obtenir et en posséder. Ces modifications, qui figurent dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, DORS/2013‑119 [le RMFM], abrogent le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, DORS/2001‑227 [le RAMFM], dans son intégralité, à compter du 31 mars 2014. [3] La réparation sollicitée par les demandeurs maintiendrait en vigueur les dispositions du RAMFM et limiterait l’applicabilité de certaines dispositions du RMFM jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur le fond de leurs prétentions. La présente requête a été déposée à la Cour le 31 janvier 2014. [4] Pour les motifs qui suivent, j’accorde en partie la réparation sollicitée par les demandeurs en maintenant certains droits prévus par le RAMFM à partir du 30 septembre 2013. La requête est à tous autres égards rejetée. A. Le régime législatif I. Introduction [5] L’obligation du gouvernement d’assurer un accès raisonnable à de la marihuana à des fins médicales a été reconnue dans R c Parker, [2000] OJ n 2787 (CA) [Parker], et confirmée dans R c Mernagh, 2013 ONCA 67, entre autres. En résumé, la Cour d’appel de l’Ontario a statué dans Parker que l’absence d’une exemption valable à des fins médicales de l’application des dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19 [la LRCDAS], portait atteinte au droit à la liberté et à la sécurité de la personne garanti à l’article 7 de la Charte d’une manière qui n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale, en forçant certaines personnes à choisir entre leur liberté et leur santé. Cet arrêt a entraîné d’abord l’ajout d’exemptions de l’application de la LRCDAS à l’article 56 de cette loi, puis la prise du RAMFM. [6] À l’heure actuelle, la consommation et la distribution de marihuana à des fins médicales au Canada sont régies par trois règlements : le Règlement sur les stupéfiants, CRC, c 1041 [le RS], le RAMFM et le RMFM. Le RS permet à un praticien en médecine de prescrire de la marihuana en dépit des dispositions de la LRCDAS. Le RAMFM était, jusqu’au 6 juin 2013, le principal mécanisme réglementaire décrivant les circonstances dans lesquelles cette exception pouvait exister. Le RMFM, qui est entré en vigueur le 6 juin 2013, a apporté des modifications au RS et au RAMFM. Il s’appliquera concurremment avec le RAMFM jusqu’au 31 mars 2014, date à laquelle ce dernier texte devrait être entièrement abrogé. II. Le Règlement sur les stupéfiants [7] Depuis les modifications apportées par le RMFM le 6 juin 2013, le paragraphe 53(5) du RS prévoit qu’un médecin peut administrer, prescrire ou transférer de la marihuana séchée à une personne qui est soumise à ses soins professionnels si la marihuana séchée est nécessaire pour l’état pathologique de cette personne. [8] Avant le 6 juin 2013, l’article 53 du RS ne visait pas seulement la marihuana « séchée ». III. Le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales [9] Malgré l’entrée en vigueur de certaines dispositions du RMFM, c’est le RAMFM qui régit actuellement la possession et la production de marihuana à des fins médicales. Ce règlement sera abrogé en entier le 31 mars 2014. [10] Le RAMFM établit un régime de licences dans le cadre duquel les personnes admissibles à qui la marihuana a été prescrite par un médecin obtiennent une autorisation de possession [AP] de marihuana en vertu de l’article 11. Le titulaire d’une AP valide peut avoir en sa possession jusqu’à 30 fois la quantité quotidienne de marihuana qui lui a été prescrite. [11] De plus, le RAMFM prévoit trois façons dont une personne peut obtenir de la marihuana, dont deux sont pertinentes en l’espèce. La personne peut produire de la marihuana elle‑même en vertu d’une licence de production à des fins personnelles [LPFP], conformément à l’article 24, ou une personne désignée peut produire de la marihuana pour son compte en vertu d’une licence de production à titre de personne désignée [LPPD], conformément à l’article 34. Ces licences fixent le nombre maximal de plants qui peuvent être cultivés à la fois et la quantité maximale de marihuana séchée qui peut être gardée à la fois dans un lieu de production. [12] La production de marihuana en conformité avec une LPFP ou une LPPD doit être effectuée uniquement dans le lieu qui y est indiqué. Ce lieu peut être situé à l’intérieur ou à l’extérieur, mais pas simultanément. La seule restriction concernant le lieu de production est que, si ce lieu est situé à l’extérieur, il ne doit pas être adjacent à une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de 18 ans. La production dans un local d’habitation est permise. [13] Le 7 juin 2013, le RAMFM a été modifié afin d’interdire la délivrance de LPFP et de LPPD après le 30 septembre 2013, sauf si la demande était reçue avant cette dernière date. Cette modification a été apportée en prévision des modifications réglementaires contenues dans le RMFM. IV. Le Règlement sur la marihuana à des fins médicales [14] Le RMFM apporte des changements importants au régime de production de la marihuana à des fins médicales au Canada. En particulier, toutes les LPFP et LPPD ne sont plus valides à compter de l’abrogation du RAMFM et la quantité qu’une personne est autorisée à posséder peut être plus petite dans certains cas. [15] Le RMFM exige que la marihuana séchée soit produite par un producteur autorisé [PA], conformément à l’article 12. Les personnes qui détenaient ou pouvaient détenir auparavant une AP doivent inscrire la prescription d’un médecin auprès d’un PA pour obtenir de la marihuana séchée. L’article 3 leur permet alors d’obtenir et de posséder de la marihuana produite par ce PA. La quantité qui peut être possédée en vertu de l’article 5 est plus petite que sous le régime du RAMFM : 150 grammes ou 30 fois la quantité quotidienne prescrite par le médecin, selon la moindre de ces quantités. [16] Un PA est tenu de respecter diverses mesures de qualité et de sécurité, qui sont prévues aux articles 12 à 101. Par exemple, selon les articles 13 et 14, la marihuana ne peut pas être produite à l’extérieur ou dans un local d’habitation. B. Les demandeurs [17] Tous les demandeurs sont ou étaient titulaires d’une AP, d’une LPFP ou d’une LPPD. Leurs affidavits font état de leur crainte que l’abrogation du RAMFM et les modifications réglementaires contenues dans le RMFM augmentent leurs frais et diminuent la sécurité et la qualité de la marihuana qu’ils consomment. I. Neil Allard [18] M. Allard a 59 ans et habite à Nanaimo, en Colombie‑Britannique. Il a travaillé comme conseiller pour les Anciens Combattants jusqu’en 1995, lorsqu’il a dû quitter son emploi à cause de l’encéphalo‑myélite myalgique (aussi connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique [SFC]). Il a obtenu une retraite permanente pour des raisons médicales en 1999 et il subvient à ses besoins depuis ce temps grâce à différentes pensions. Ces pensions lui apportent un revenu net de 2 700 $ par mois, mais ce montant baissera à 2 000 $ par mois lorsqu’il aura 65 ans. [19] M. Allard affirme qu’il a commencé à consommer de la marihuana pour traiter les symptômes du SFC après s’être rendu compte qu’il était sensible aux médicaments pharmaceutiques. En 1998, son médecin lui a remis une note de soutien et l’a dirigé vers la British Columbia Compassion Club Society (la société). En 2001, il lui en coûtait environ 500 $ par mois pour obtenir de la marihuana par l’entremise de cette société. En conséquence, il a entrepris des démarches afin d’obtenir une AP et une LPFP. Il est actuellement titulaire d’une LPFP qui l’autorise à produire un nombre maximal de 98 plants et à stocker 4 410 grammes à l’intérieur. Il est également titulaire d’une AP en vertu de laquelle il peut avoir en sa possession jusqu’à 600 grammes en tout temps. La LPFP et l’AP expirent le 31 mars 2014. [20] En 2004, il a obtenu sa première LPFP et a commencé à cultiver de la marihuana chez lui. Il a déménagé à deux reprises depuis ce temps et il prétend avoir dépensé des milliers de dollars pour rénover son sous‑sol actuel afin de pouvoir y cultiver de la marihuana. Il a notamment fait faire des travaux de câblage, d’isolation, de ventilation, de peinture et de plomberie et il acheté l’équipement nécessaire à la culture de la marihuana. Il a aussi acheté des détecteurs de mouvement, du dioxyde de carbone et des détecteurs de fumée et sa propriété est entourée d’une haute clôture. [21] M. Allard consomme sa marihuana de différentes façons. Selon ses moyens de production actuels, sa consommation coûte de 200 à 300 $ environ chaque mois. De plus, il estime le coût de l’installation de production dans ses trois résidences à environ 35 000 $. [22] Selon M. Allard, il lui en coûterait environ 6 000 $ par mois pour maintenir sa dose actuelle en faisant appel à un PA et en payant le gramme de 8 à 10 $, et 3 000 $ en payant le gramme 5 $. Dans les deux cas, le montant dépasse son revenu mensuel actuel ou celui qu’il aura à sa retraite; de plus, ces frais ne donnent pas droit à une aide financière en vertu d’un régime de soins de santé. En raison de l’augmentation du coût de la marihuana, M. Allard craint de devoir courir le risque d’être emprisonné en continuant de produire de la marihuana ou en s’en procurant de façon clandestine. [23] M. Allard mentionne en outre qu’il a identifié des souches de marihuana qui répondent bien à ses besoins médicaux et qu’il continue à expérimenter d’autres souches qui atténuent efficacement ses symptômes, alors que d’autres souches les accentuent. Il soutient qu’il ne pourrait peut‑être pas se procurer les souches dont il a besoin auprès d’un PA et que, s’il devait s’approvisionner sur le marché noir, il n’aurait aucune garantie quant à la qualité ou à la sécurité du produit. II. Tanya Beemish et David Hebert [24] Mme Beemish et M. Hebert sont des conjoints de fait qui résident à Surrey, en Colombie‑Britannique. Mme Beemish est âgée de 27 ans et M. Hebert, de 32 ans. Mme Beemish a travaillé comme barista jusqu’à ce qu’elle prenne un congé de maladie en juin 2012. Depuis décembre 2012, elle reçoit chaque mois une pension d’invalidité de 596,73 $ du Régime de pensions du Canada. Elle est atteinte du diabète de type 1 et de gastroparésie. [25] Le 4 janvier 2013, Mme Beemish a obtenu une AP afin de soulager ses symptômes de nausée extrême, de vomissement, de douleur, de manque d’appétit et d’insomnie. Elle utilise une dose quotidienne de deux à dix grammes, qu’elle fume ou inhale. Son AP, en vertu de laquelle elle pouvait avoir 150 grammes de marihuana en sa possession, a expiré le 4 janvier 2014. [26] M. Hebert est le producteur désigné de Mme Beemish qui a été approuvé par Santé Canada. Il travaille comme agent de protection de l’environnement. Sa LPPD lui permettait de cultiver 25 plants à l’intérieur et de stocker 1 125 grammes de marihuana au lieu de production. Il a produit de la marihuana pour Mme Beemish dans une pièce protégée attenante au garage de leur maison en rangée, qui était munie d’un système de ventilation, de dispositifs de contrôle des moisissures et d’avertisseurs d’incendie. Sa LPPD a expiré le 4 janvier 2014, mais il n’a pas pu produire légalement de la marihuana depuis le 30 octobre 2013, lorsqu’il a déménagé et n’a pas été en mesure de renouveler sa LPPD. [27] M. Hebert estime que le coût de production de la marihuana équivaut à 0,50 $ le gramme environ, sans tenir compte des coûts d’immobilisation qui ont été nécessaires pour créer son installation de production. M. Hebert et Mme Beemish affirment qu’ils n’ont pas les moyens de payer la marihuana produite par un PA, dont le prix varie de 8 à 12 $. Ils soulignent que même un coût de 5 $ le gramme représente dix fois ce qu’il en coûte à M. Hebert pour produire de la marihuana pour Mme Beemish. Ils craignent de devoir se tourner vers le marché noir pour trouver de la marihuana à prix abordable, sans avoir aucune garantie quant à la qualité et à la sécurité du produit. III. Shawn Davey [28] M. Davey est âgé de 37 ans et réside à Abbotsford, en Colombie‑Britannique. Il fabriquait des véhicules sur mesure jusqu’à ce qu’il ait un accident de la route qui lui a causé une grave lésion cérébrale le 16 juin 2000. Par suite d’un règlement conclu avec sa compagnie d’assurance et en raison de la pension d’invalidité qu’il reçoit du Régime de pensions du Canada, son revenu mensuel atteint environ 5 000 $. [29] À la suite de son accident, différents médicaments ont été prescrits à M. Davey pendant les six années suivantes afin de soulager la douleur chronique causée par l’accident. Ces médicaments lui coûtaient 3 000 $ par mois. Il a commencé à consommer de la marihuana et a constaté que cette substance atténuait ses symptômes et lui permettait d’arrêter de prendre les autres médicaments. En 2007, il a commencé à recevoir de la marihuana d’un producteur désigné. Ce dernier n’était toutefois pas en mesure d’assurer en tout temps un approvisionnement de grande qualité. Après avoir fait affaire avec d’autres producteurs désignés et avoir rencontré des problèmes similaires, il a décidé de produire sa propre marihuana. Il détient actuellement une AP, en vertu de laquelle il peut avoir 750 grammes en sa possession en tout temps. Il détient également une LPFP, qui l’autorise à produire 122 plants à l’intérieur et à stocker 5 490 grammes au lieu de production. Ces licences expirent le 31 mars 2014. [30] Son installation de production se trouve dans une construction accolée à sa propriété. Il peut produire sa marihuana à un coût se situant entre 1 et 2 $ le gramme, et il consomme environ 25 grammes par jour, ce qui représente un coût entre 750 et 1 500 $ par mois, soit un coût inférieur à la somme de 3 000 $ qu’il dépensait pour des médicaments pharmaceutiques avant de commencer à utiliser de la marihuana à des fins médicales. [31] M. Davey est préoccupé par l’efficacité et la qualité de la marihuana produite par un PA, parce qu’il a eu de mauvaises expériences avec des producteurs désignés et que la marihuana qu’il consomme doit contenir de 12 à 18 % de tétrahydrocannabinol [THC] pour soulager ses symptômes. Il s’inquiète également de l’augmentation du coût, étant donné que, selon sa consommation actuelle, il lui en coûterait environ 6 000 $ par mois si le prix d’un gramme de marihuana est de 8 $. Il craint de devoir recourir au marché noir par suite de ces modifications réglementaires. C. La preuve par affidavit à l’appui I. Les affidavits à l’appui déposés par les demandeurs (1) Zachary Walsh [32] M. Walsh est professeur adjoint au Département de psychologie de l’Université de la Colombie‑Britannique. [33] M. Walsh décrit de manière détaillée ses recherches sur l’accès à la marihuana et les motifs justifiant son utilisation à des fins thérapeutiques au Canada. Il inclut deux articles qu’il a rédigés pour l’International Journal of Drug Policy, l’un qui a été publié et l’autre qui est en attente de publication. [34] M. Walsh mentionne qu’environ un million de Canadiens ont dit consommer de la marihuana pour traiter des problèmes médicaux qu’ils ont eux‑mêmes définis. Or, il n’y avait que 28 115 Canadiens titulaires d’une AP valide en décembre 2012. [35] M. Walsh fait état de recherches démontrant que plus de la moitié des participants à des études ont affirmé que des considérations de nature financière avaient une incidence sur la question de savoir s’ils étaient en mesure d’acheter une quantité suffisante de marihuana pour répondre à leurs besoins thérapeutiques. À titre d’exemple, 54 % des participants ont indiqué qu’ils avaient parfois ou qu’ils n’avaient jamais les moyens d’acheter des quantités suffisantes de marihuana pour soulager leurs symptômes. Un tiers environ des participants ont dit qu’ils doivent souvent ou toujours choisir entre la marihuana et d’autres nécessités, la nourriture ou d’autres médicaments par exemple, parce qu’ils manquent d’argent. Selon M. Walsh, cela démontre que le caractère inabordable de la marihuana utilisée à des fins thérapeutiques constitue toujours un obstacle important pour de nombreux Canadiens et, en particulier, pour ceux qui sont le plus gravement malades. [36] M. Walsh conclut en affirmant que, même selon l’analyse coûts‑avantages effectuée par le gouvernement, le RMFM entraînera une augmentation importante du coût qui aura une incidence sur la capacité des patients d’obtenir de la marihuana à des fins thérapeutiques. (2) Susan Boyd [37] Mme Susan Boyd est professeure à la Faculté de développement humain et social de l’Université de Victoria. Elle s’intéresse notamment aux lois et aux politiques relatives aux drogues et elle est la coauteure du livre Killer Weed: Marihuana Grow Ops, Media and Justice. [38] Mme Boyd indique que le taux général de criminalité en 2010 a baissé sur le plan du nombre d’infractions et de la gravité de celles‑ci depuis les années 1970. Elle critique une étude effectuée par Darryl Plecas, de l’Université Fraser Valley [le rapport Plecas]. Elle fait remarquer que, alors que ce rapport était censé établir un lien entre la culture de la marihuana et la violence, il n’y avait ni arme, ni arme à feu, ni danger dans 89 % des installations de culture qui y étaient mentionnées. Des armes à feu ne se trouvaient sur les lieux que dans 6 % des cas, une proportion seulement un petit peu plus élevée que celle de 5,5 % constatée chez les Canadiens qui détiennent des permis relatifs aux armes à feu. [39] Mme Boyd critique aussi le risque d’incendie associé à la culture de la marihuana à l’intérieur qui est décrit dans le rapport Plecas. Selon elle, la proportion d’incendies liés à la culture de la marihuana indiquée dans ce rapport est exagérée. Selon ce rapport, cette proportion était de 3,5 % en 2001, de 3,7 % en 2002 et de 4,7 % en 2003, alors qu’elle était de seulement 1,21 %, 1,02 % et 1.3 % respectivement selon l’Annual Statistical Fire Report. Dans le même ordre d’idées, les dangers associés aux installations piégées décrits dans le rapport Plecas étaient également exagérés : ces dangers étaient présents dans seulement 2,1 % des installations. [40] Mme Boyd affirme que la sécurité des installations de production de marihuana faisant l’objet d’une LPFP ou d’une LPPD peut être améliorée par des lignes directrices plus efficaces, une meilleure éducation et une surveillance accrue des installations. Or, Santé Canada n’a pris aucune mesure à cet égard. [41] Mme Boyd conclut que les journaux ont constamment établi un lien entre les moisissures, les incendies et les autres dommages matériels d’une manière qui n’est pas étayée par des données statistiques. II. Les affidavits à l’appui déposés par la défenderesse (1) Le caporal Shane Holmquist [42] Le caporal Holmquist (par intérim) est membre de la GRC depuis avril 2005. Il est affecté provisoirement au Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé au sein de l’Équipe de coordination de la lutte contre la marihuana, qui a notamment pour tâche d’enquêter sur les installations de culture de marihuana. Il donne de la formation sur la production et le trafic de marihuana aux inspecteurs de Santé Canada, aux enquêteurs en matière de drogues au Canada et au personnel d’application de la loi aux États‑Unis. En outre, il participe au processus d’approbation des PA à titre de coordonnateur provincial de la GRC chargé de l’application du RMFM en Colombie‑Britannique. [43] Le caporal Holmquist a indiqué qu’il y avait 25 809 LPFP et 4 231 LPPD en cours de validité au Canada en octobre 2013. [44] Le caporal Holmquist s’est rendu dans de nombreuses installations de culture de marihuana visées par le RAMFM, où des [traduction] « plants monstres » sont cultivés et où la quantité de marihuana produite dépasse la quantité permise par les licences. Il ajoute que la quantité excédentaire de marihuana est censée être détruite, mais que cela arrive rarement. [45] Il a également constaté que les licences délivrées sous le régime du RAMFM sont utilisées pour camoufler des activités de culture de marihuana à l’échelle commerciale. En 2013 par exemple, il a découvert dans une grange à l’égard de laquelle une licence avait été délivrée en vertu du RAMFM 25 personnes qui emballaient de la marihuana en vue du trafic. À l’appui de cet exemple, il fait référence à une note d’information du Service de renseignements criminels de la GRC intitulée « Revue des dossiers de police liés au Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales », qui faisait état de 70 cas de violation de licence, dont 40 concernaient le trafic de la quantité excédentaire de marihuana en vue de faire un profit. Il est d’avis que la vente de l’excédent de marihuana est rendue nécessaire par le coût élevé de l’électricité associé à la production de marihuana à l’intérieur. Le caporal Holmquist affirme que la vente de l’excédent de marihuana exige souvent la collaboration du crime organisé. [46] Par ailleurs, le caporal Holmquist exprime des préoccupations au sujet des conditions des AP. Il mentionne en particulier que le trafic peut être facilité par le fait qu’une AP peut autoriser un approvisionnement de 30 jours à son titulaire. Un trafiquant détenant une AP valide peut échapper ainsi à l’attention de la police. [47] En ce qui concerne la santé et la sécurité, le caporal Holmquist a constaté la présence de moisissures et d’autres formes de contamination chimique dans des lieux de production de marihuana. Il souligne que le risque d’incendie d’une résidence où de la marihuana est cultivée est 24 fois plus élevé que dans le cas d’une résidence qui n’est pas un lieu de production de marihuana, en raison des systèmes d’éclairage puissants qui sont nécessaires à la culture de la marihuana à l’intérieur, de l’utilisation de générateurs de dioxyde de carbone et du processus d’extraction utilisé pour la production de l’huile de marihuana. À cause de la nature clandestine et contrôlée de bon nombre d’installations de culture de marihuana, il est difficile pour les personnes de prendre la fuite en cas d’incendie ou pour les employés des services d’urgence de répondre efficacement et en toute sécurité à une urgence. Le caporal Holmquist souligne en outre que les personnes qui se livrent à la culture de la marihuana peuvent se blesser en touchant les systèmes d’éclairage et en glissant sur le plancher mouillé. [48] Le caporal Holmquist fait état d’une note d’information du Service de renseignements criminels de la GRC intitulée « Les installations de culture de marihuana au Canada et la violence connexe », datée d’avril 2012, selon laquelle les vols de marihuana devant servir à des fins médicales sont de plus en plus fréquents. Ces vols sont souvent commis avec violence et à l’aide d’armes. Les producteurs de marihuana peuvent s’armer pour les prévenir, ce qui augmente le risque que des tiers soient blessés. [49] Le caporal Holmquist estime également que les différents produits faits à base de marihuana, comme les suçons infusés à la marihuana, peuvent être ingérés par des enfants habitant dans un endroit où de la marihuana est cultivée. [50] Le caporal Holmquist met en contraste ce qui précède avec son expérience relative aux demandes fondées sur le RMFM, dont les normes strictes en matière de culture, de sécurité et d’emballage visent à répondre à ses préoccupations concernant le RAMFM. (2) Paul Grootendorst [51] M. Grootendorst est professeur agrégé à la Faculté de pharmacie de l’Université de Toronto. Il s’intéresse principalement à l’économie de la santé. Il a produit un rapport d’expert portant sur les tendances projetées du marché sous le régime du RMFM et sur les répercussions des PA dans l’éventualité où les utilisateurs de marihuana à des fins médicales ne seraient pas tenus de se procurer la drogue auprès d’un PA ou de Santé Canada. [52] En ce qui concerne le premier aspect, M. Grootendorst est d’avis que le prix de la marihuana utilisée à des fins médicales qui provient d’une source d’approvisionnement légale de nature commerciale baissera avec le temps, dès que le marché des utilisateurs se sera suffisamment développé. Selon M. Grootendorst, il le fera. [53] En ce qui concerne le deuxième aspect, M. Grootendorst est d’avis que, si les utilisateurs de marihuana à des fins médicales ne sont pas tenus d’acheter leur marihuana à des PA ou à Santé Canada, la taille du marché de la marihuana à des fins médicales diminuera. Selon lui, trois scénarios pourraient alors se produire : les prix de la marihuana baisseront, mais plus lentement que si les utilisateurs étaient tenus de s’approvisionner auprès de PA; les prix de la marihuana à des fins médicales augmenteront avec le temps; au bout du compte, aucun PA ne produira de la marihuana à des fins médicales. M. Grootendorst ne se prononce pas sur la probabilité de ces trois scénarios. (3) Jeannine Ritchot [54] Mme Ritchot a été la directrice de la réforme réglementaire relative à l’utilisation de la marihuana à des fins médicales de Santé Canada de 2011 à 2013. Elle avait auparavant été la directrice du Bureau du cannabis médical, Bureau des substances contrôlées, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, à Santé Canada, de 2010 à 2011. En ces qualités, elle a surveillé l’application du RAMFM et a dirigé l’élaboration de la politique sous‑tendant le RMFM. [55] Mme Ritchot souligne que le régime du RAMFM avait pour but d’établir un équilibre entre la fourniture d’un accès légal à la marihuana à des fins médicales et le contrôle de l’accès à une substance contrôlée, de respecter les lois fédérales en vigueur comme la LRCDAS et de protéger la santé et la sécurité personnelles et publiques de tous les Canadiens. Elle estime que l’augmentation rapide du nombre de personnes autorisées à avoir de la marihuana en leur possession en vertu du RAMFM – ce nombre est passé de 477 en 2002 à 37 884 en janvier 2014 – a compromis les objectifs initiaux du programme. Elle mentionne que, en date du 3 décembre 2013, le nombre moyen de plants pouvant être cultivés à l’intérieur était de 101, le nombre moyen de plants pouvant être cultivés à l’extérieur, de 11 et la dose quotidienne moyenne, de 17,7 grammes. Or, la quantité moyenne de marihuana utilisée par les personnes approvisionnées par Santé Canada variait entre un et trois grammes. [56] Cette expansion rapide du programme a fait en sorte qu’une grande quantité de marihuana est produite dans des résidences privées et que Santé Canada n’a pas les ressources nécessaires pour mener des activités de vérification du respect de la réglementation et d’exécution. De plus, le programme d’approvisionnement de marihuana mis en place par Santé Canada a coûté 16,8 millions de dollars pour la période de trois ans s’étant terminée le 31 mars 2013. Enfin, Santé Canada a reçu des commentaires, sollicités ou non, de la part de municipalités, de premiers répondants, de propriétaires de maison et de participants au programme au sujet de problèmes concernant le régime du RAMFM qui n’avaient pas été prévus, par exemple des actes de violence, la présence d’armes à feu, le détournement vers le marché clandestin, la production excédant les limites autorisées, la présence de moisissures, les risques d’origine électrique, les risques d’incendie, les produits chimiques toxiques, l’émission d’odeurs néfastes et différents risques touchant les enfants qui habitent dans une résidence où de la marihuana est cultivée ou à proximité. [57] Par ailleurs, Mme Ritchot décrit les consultations sur le RMFM qui ont eu lieu et souligne en particulier que tous les représentants de l’application de la loi qui ont fait part de leurs réactions ont convenu qu’il fallait mettre fin à l’utilisation des LPFP et des LPPD. [58] Selon Mme Ritchot, le nouveau RMFM a notamment pour objet d’accroître la sécurité et la santé personnelles et publiques; de traiter le plus possible la marihuana comme les autres médicaments; de faciliter l’accès à plusieurs souches; de faire en sorte que Santé Canada reprenne son rôle traditionnel d’organisme de réglementation; de créer un environnement commercial réglementé plus sévèrement pour la production de marihuana. (4) Todd Cain [59] M. Cain est le directeur général du développement des marchés au sein de la Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs de Santé Canada. À ce titre, il lui incombe notamment de soutenir la transition du RAMFM au RMFM et de régler les problèmes qui se posent dans le cadre de la création d’une base d’approvisionnement stable en marihuana à des fins médicales par les PA. [60] M. Cain affirme que, dans le cadre de la stratégie de transition au RMFM, Santé Canada a mis au point des moyens pour assurer un approvisionnement stable et continu en marihuana. L’un de ces moyens importants a été une campagne de publicité visant à encourager les PA potentiels à présenter une demande. La stratégie comprenait des partenariats avec le secteur privé, par exemple les organismes Ontario Greenhouse Vegetable Growers et Flowers Canada Growers, ainsi qu’avec différentes provinces et d’autres ministères fédéraux. De plus, des documents d’orientation concernant le processus de demande ont été rédigés et un centre d’appels chargé de répondre aux questions des demandeurs éventuels a été mis sur pied. [61] M. Cain souligne qu’en date du 4 février 2014 Santé Canada avait reçu 454 demandes de PA, dont huit avaient été acceptées, dix avaient été retirées, 24 avaient été rejetées et le reste faisait toujours l’objet d’un examen. M. Cain estime qu’environ 25 nouvelles demandes sont reçues chaque semaine. [62] Six des huit PA sont prêts à inscrire des clients depuis le 30 janvier 2014. M. Cain indique que les prix varient de 5 à 12 $ le gramme et qu’un certain nombre de PA accordent des rabais et vendent le gramme 3 $ aux utilisateurs à faible revenu. Il ajoute que les PA ont déclaré qu’environ 850 kg de marihuana pourront être utilisés à des fins médicales le 31 mars 2014. De plus, Santé Canada a constitué des stocks de 400 à 500 kg de marihuana produits dans son ancienne installation de production et a approuvé l’importation de plus de 100 kg de marihuana provenant des Pays‑Bas en cas de problèmes d’approvisionnement. M. Cain indique également que Santé Canada a pris, pour prévoir la demande de marihuana, des mesures qui tiennent compte des risques liés aux imprévus. [63] Compte tenu de ces prévisions et des mesures prises pour gérer l’approvisionnement et la demande, M. Cain affirme que Santé Canada a pris des mesures importantes pour assurer un accès raisonnable à de la marihuana séchée de qualité au cours de la période de transition et dans l’avenir. D. La réparation demandée au procès [64] La réparation sollicitée par les demandeurs peut être résumée de la façon suivante : 1. un jugement déclaratoire, fondé sur le paragraphe 52(1) de la Charte, selon lequel une exemption constitutionnelle permettant l’utilisation de cannabis, sous quelque forme que ce soit, à des fins médicales par des personnes autorisées par un médecin comprend le droit du patient (ou d’une personne désignée à titre de responsable du patient), non seulement d’avoir en sa possession et d’utiliser du cannabis sous quelque forme que ce soit, mais aussi d’en cultiver ou d’en produire sous une forme qui est efficace pour le traitement de l’état pathologique du patient et d’en avoir en sa possession; 2. un jugement déclaratoire, fondé sur le paragraphe 52(1) de la Charte, selon lequel le RMFM est inconstitutionnel uniquement dans la mesure où il limite de manière excessive les droits garantis par l’article 7 de la Charte à un patient autorisé par un médecin d’avoir un accès raisonnable à son médicament au moyen d’un approvisionnement sûr et continu et en ne prévoyant pas la production continue de marihuana, par le patient ou une personne désignée, et il ne pas peut être sauvegardé par l’article premier; 3. des jugements déclaratoires constitutionnels, fondés sur le paragraphe 52(1), qui traiteraient des restrictions relatives : A. à la marihuana « séchée » dans le RS, le RAMFM et le RMFM, B. à l’interdiction faite aux PA de produire de la marihuana à l’extérieur ou dans un local d’habitation, C. à la quantité maximale de 150 grammes qu’un patient peut avoir en sa possession et qu’un PA peut expédier; 4. une ordonnance, fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte, accordant une injonction permanente ou une exemption constitutionnelle permanente ayant la même forme que l’injonction ou l’exemption constitutionnelle provisoire demandée dans la présente requête, laquelle est décrite ci‑dessous. L’ORDONNANCE DEMANDÉE [65] Les demandeurs sollicitent une ordonnance, fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte : 1. de la nature d’une exemption constitutionnelle provisoire soustrayant à l’application des articles 4, 5 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances toutes les personnes autorisées par un médecin à utiliser de la marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041 (le RS), du RAMFM ou du RMFM, notamment les patients pour laquelle une [traduction] « personne responsable » – un fournisseur de soins – est désignée pour produire du cannabis, y compris une exemption visant ce producteur, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’action, ou toute autre ordonnance de la Cour qui peut être nécessaire; ou, subsidiairement : 2. de la nature d’une exemption ou injonction interlocutoire maintenant en vigueur les dispositions du RAMFM relatives à la production personnelle, à la possession, au lieu de production et à l’entreposage par un patient ou une [traduction] « personne responsable du patient » qui est désignée – un fournisseur de soins – ainsi que des dispositions accessoires connexes et, au besoin, limitant l’applicabilité, aux patients ou aux fournisseurs de soins désignés, de certaines dispositions du RMFM qui sont incompatibles avec le droit qui leur est garanti à l’article 7 de la Charte, jusqu’à ce que la Cour rende sa décision sur le fond de la présente action; ou, subsidiairement, et en combinaison avec : 3. une ordonnance provisoire ou interlocutoire de la nature d’un mandamus enjoignant à la défenderesse de traiter toutes les demandes, renouvellements et modifications de licence en vertu du RAMFM en conformité avec toutes ses dispositions (autres que celles qui sont contestées en l’espèce au motif qu’elles seraient inconstitutionnelles), malgré les articles 230, 233, 234, 237, 238 et 240 à 243 du RMFM concernant les demandes présentées en vertu du RAMFM après le 30 septembre 2013 comme le prévoient les nouveaux articles 41 à 48 du RAMFM; ainsi que toute autre réparation que la Cour estime convenable et juste eu égard aux circonstances. LES QUESTIONS EN LITIGE [66] Les questions en litige sont les suivantes : A. Les demandeurs ont-ils satisfait aux exigences d’une injonction interlocutoire? B. Étant donné que les demandeurs satisfont aux exigences d’une injonction interlocutoire, quelle est la réparation qu’il convient d’accorder? i. Les demandeurs devraient‑ils obtenir une exemption constitutionnelle provisoire les soustrayant à l’application de la LRCDAS ou, subsidiairement, une exemption ou une injonction interlocutoire maintenant le RAMFM en vigueur, ainsi qu’une ordonnance de la nature d’un mandamus exigeant le maintien en vigueur du programme jusqu’au procès? ii. Les demandeurs devraient-ils être exemptés de l’engagement exigé au paragraphe 373(2) des Règles? ANALYSE A. Les demandeurs ont-ils satisfait aux exigences d’une injonction interlocutoire? [67] Les parties conviennent que le critère qui s’applique pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une injonction est le critère en trois étapes qui a été établi dans Manitoba (Procureur général) c Metropolitan Stores Ltd, [1987] 1 RCS 110, aux paragraphes 33 à 36 [Metropolitan Stores], puis confirmé dans RJR‑MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, au paragraphe 43 [RJR‑MacDonald]. [68] Les demandeurs prétendent qu’il est bien établi que ce critère peut s’appliquer dans le contexte d’un litige constitutionnel. Ils soulignent en particulier qu’une loi n’est jamais présumée constitutionnelle et que, si les tribunaux exigeaient que toutes les lois soient observées jusqu’à ce qu’elles soient déclarées inopérantes, ils pourraient contrevenir à l’esprit de la Charte et encourager un gouvernement à prolonger indûment le règlement final du différend en cause (RJR‑MacDonald, au paragraphe 39). Ils précisent en outre que des injonctions peuvent être accordées pour corriger une loi invalide, comme c’est le cas en l’espèce, pas seulement dans les cas d’agissements interdits (Khadr c Canada, 2005 CF 1076). [69] La défenderesse fait valoir que les tribunaux ont statué que les injonctions interlocutoires demandées à l’encontre de l’État devraient être accordées avec parcimonie (Snuneymuxw First Nation c British Columbia, 2004 BCSC 205, au paragraphe 69), car, dans les faits, ils exercent alors les fonctions législatives et exécutives du gouvernement. I. Y a-t-il une question sérieuse à juger? [70] Me fondant sur la preuve dont je dispose, j’estime que les demandeurs ont établi qu’il y avait une question sérieuse à juger. [71] L’arrêt RJR-MacDonald décrit la première étape du critère aux paragraphes 49 et 50 : 49 Quels sont les indicateurs d’une « question sérieuse à juger »? Il n’existe pas d’exigences particulières à remplir pour satisfaire à ce critère. Les exigences minimales ne sont pas élevées. Le juge saisi de la requête doit faire un examen préliminaire du fond de l’affaire. […] 50 Une fois convaincu qu’une réclamation n’est ni futile ni vexatoire, le juge de la requête devrait examiner les deuxième et troisième critères, même s’il est d’avis que le demandeur sera probablement débouté au procès. Il n’est en général ni nécessaire ni souhaitable de faire un examen prolongé du fond de l’affaire. [72] La Cour suprême a fait état, au paragraphe 48 de RJR-MacDonald, de la difficulté d’effectuer une analyse approfondie à l’étape interlocutoire d’un litige relatif à la Charte : […] Par ailleurs, compte tenu du caractère complexe de la plupart des droits garantis par la Constitution, le tribunal saisi d’une requête aura rarement le temps de faire l’analyse approfondie requise du fond de la demande du requérant
Source: decisions.fct-cf.gc.ca