Rawluk c. Rawluk
Court headnote
Rawluk c. Rawluk Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-01-25 Recueil [1990] 1 RCS 70 Numéro de dossier 20736 Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20736 Contenu de la décision Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70 Harry Phillip Rawluk Appelant c. Jacqueline Dorothy Rawluk Intimée répertorié: rawluk c. rawluk No du greffe: 20736. 1989: 6 octobre; 1990: 25 janvier. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit de la famille ‑‑ Biens ‑‑ Fiducie par interprétation ‑‑ Contribution de l'épouse à l'acquisition de biens détenus au nom de l'époux ‑‑ Loi prévoyant le partage égal de la valeur des biens familiaux à la date d'évaluation ‑‑ Augmentation importante de la valeur des biens après la date d'évaluation ‑‑ Peut‑il y avoir fiducie par interprétation quand la Loi sur le droit de la famille prévoit un recours pour l'enrichissement sans cause? ‑‑ Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, ch. 4, art. 4(1), 5(6), 10(1), 14, 64(1), (2), (3). Fiducies et fiduciaires ‑‑ Fiducie par interprétation ‑‑ Biens familiaux ‑‑ Loi prévoyant le partage égal de la valeur des biens familiaux à la date d'évaluation ‑‑ Augmentation importante de la val…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Rawluk c. Rawluk Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-01-25 Recueil [1990] 1 RCS 70 Numéro de dossier 20736 Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20736 Contenu de la décision Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70 Harry Phillip Rawluk Appelant c. Jacqueline Dorothy Rawluk Intimée répertorié: rawluk c. rawluk No du greffe: 20736. 1989: 6 octobre; 1990: 25 janvier. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit de la famille ‑‑ Biens ‑‑ Fiducie par interprétation ‑‑ Contribution de l'épouse à l'acquisition de biens détenus au nom de l'époux ‑‑ Loi prévoyant le partage égal de la valeur des biens familiaux à la date d'évaluation ‑‑ Augmentation importante de la valeur des biens après la date d'évaluation ‑‑ Peut‑il y avoir fiducie par interprétation quand la Loi sur le droit de la famille prévoit un recours pour l'enrichissement sans cause? ‑‑ Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, ch. 4, art. 4(1), 5(6), 10(1), 14, 64(1), (2), (3). Fiducies et fiduciaires ‑‑ Fiducie par interprétation ‑‑ Biens familiaux ‑‑ Loi prévoyant le partage égal de la valeur des biens familiaux à la date d'évaluation ‑‑ Augmentation importante de la valeur des biens après la date d'évaluation ‑‑ Peut‑il y avoir fiducie par interprétation quand la Loi sur le droit de la famille prévoit un recours pour l'enrichissement sans cause? Les Rawluk se sont mariés en 1955 et ils ont vécu et travaillé ensemble pendant vingt‑neuf ans. Ils possédaient une exploitation agricole et une entreprise de service de vente et d'après‑vente de matériel agricole. Au cours des premières années du mariage, l'épouse a pris soin des enfants et s'est occupée de travaux de ferme. Au début des années 60, elle s'occupait également des clients de l'entreprise de matériel agricole. En 1969, l'épouse a joué un rôle dominant dans l'exploitation de l'entreprise et continué de participer à tous les aspects de l'exploitation agricole. Elle a contribué à l'acquisition des biens des parties au cours du mariage. Au moment de la séparation en 1984, les Rawluk possédaient un certain nombre de biens, qui étaient tous au nom de l'époux à l'exception d'un seul. La Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit que les biens familiaux doivent être évalués et partagés également. En l'espèce, la date d'évaluation était la date de la séparation. Au cours des années écoulées entre la séparation et l'audition de l'action en première instance, la valeur de ces biens a augmenté considérablement. Le juge de première instance et la Cour d'appel ont conclu que les biens en question faisaient l'objet d'une fiducie par interprétation qui conférait à l'épouse un intérêt bénéficiaire de moitié dans les biens à l'époque de la séparation lui permettant donc, comme propriétaire, d'avoir une part dans la valeur des biens après la séparation. La question en l'espèce est de savoir si la fiducie par interprétation s'applique quand la Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit déjà un recours pour l'enrichissement sans cause reproché. Arrêt (les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé et Cory: Loin d'abroger la théorie de la fiducie par interprétation, la Loi de 1986 sur le droit de la famille fait du recours à la fiducie par interprétation une partie intégrante du processus de détermination du droit de propriété et d'égalisation établi par cette loi. En règle générale, le législateur est présumé ne pas s'écarter du droit existant sans exprimer de façon incontestablement claire son intention de le faire. Même sans cette présomption, la Loi de 1986 sur le droit de la famille visait à reconnaître et à rendre applicable le recours à la fiducie par interprétation. Avant de pouvoir égaliser les biens en vertu de l'art. 5 de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, un tribunal doit, en vertu de l'art. 4, déterminer les "biens familiaux nets" de chaque conjoint à la date d'évaluation. "Bien" est défini comme un "droit actuel ou futur, acquis ou éventuel, sur un bien meuble ou immeuble" et comprend donc non seulement la propriété en common law mais aussi la propriété bénéficiaire. Le recours à la fiducie par interprétation devrait donc être inclus dans la liste des principes ou réparations en equity qui peuvent être utilisés pour établir la propriété bénéficiaire des biens familiaux nets. On peut reconnaître qu'elle prend naissance dès le moment où survient l'enrichissement sans cause même si la déclaration judiciaire de la fiducie intervient plus tard. La distinction entre une part dans la propriété et une part de l'égalisation est plus qu'un exercice de formalisme judiciaire. Elle comporte des différences conceptuelles et pratiques parce que le droit de propriété comprend beaucoup plus qu'une simple part dans la valeur du bien. Lorsque le bien en cause est un bien auquel un seul conjoint a contribué, il est juste que l'autre conjoint reçoive uniquement la somme provenant de l'égalisation. Mais lorsque les deux conjoints ont contribué à l'acquisition ou à l'entretien du bien, le conjoint qui ne détient pas le titre de propriété devrait pouvoir revendiquer un droit sur le bien au moyen de la fiducie par interprétation et profiter des avantages que le droit de propriété peut apporter. L'imposition d'une fiducie par interprétation reconnaît que l'époux titulaire détient le bien dont l'acquisition s'est faite, au moins en partie, au moyen de sommes d'argent ou d'efforts fournis par une autre personne. En vertu de la Loi, le tribunal doit d'abord déterminer les droits de propriété des conjoints. C'est à cette étape qu'il doit examiner et trancher les demandes relatives aux fiducies par interprétation. La deuxième étape consiste à faire les calculs d'égalisation. La troisième étape exige que le tribunal détermine si l'égalisation est inadmissible, en vertu du par. 5(6). Cette étape du processus doit être distincte des questions préliminaires concernant la propriété. L'article 10 de la Loi de 1986 sur le droit de la famille renforce l'accent qui est mis dans la Loi sur l'importance du droit de propriété individuel, même à l'intérieur d'un régime de partage différé. Un conjoint peut demander au tribunal de régler une question relative à la propriété ou au droit à la possession avant l'égalisation, et donc faire valoir un certain degré de contrôle sur les biens familiaux pendant la cohabitation. Il serait illogique de priver un conjoint du même recours lorsque la demande en est faite après une séparation. L'article 14 mentionne expressément la théorie de la fiducie par déduction. L'article 14 n'a pas pour but de préserver spécifiquement cette fiducie, et donc d'abroger implicitement toutes les autres fiducies non expresses; il vise plutôt à modifier la théorie de la fiducie par déduction telle qu'elle s'applique dans le contexte de la Loi de 1986 sur le droit de la famille. L'effet combiné de ces dispositions modificatives et du silence du législateur sur le recours à la fiducie par interprétation indique que la fiducie par interprétation est maintenue sans modification. Le recours à la fiducie par interprétation peut être utilisé par des personnes qui cohabitent sans être mariées. Il serait non seulement inéquitable mais également contraire aux dispositions du par. 64(2) de priver les personnes mariées, en vertu de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, du recours à la théorie de la fiducie par interprétation qui est offert aux personnes non mariées. Les juges La Forest, Sopinka et McLachlin (dissidents): La théorie de la fiducie par interprétation ne confère pas un droit de propriété mais constitue un recours sur la propriété contre l'enrichissement sans cause. Il faut donc déterminer s'il existe d'autres recours contre l'enrichissement sans cause avant de déclarer l'existence d'une fiducie par interprétation. La théorie de la fiducie par interprétation ne devrait pas être appliquée en l'espèce parce que la Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit un recours dans le cas de l'enrichissement sans cause du mari au détriment de l'épouse. Les fondements de l'application de la fiducie par interprétation au Canada, en matière d'enrichissement sans cause, sont les suivants: (1) elle a pour objet de remédier à l'enrichissement sans cause; (2) elle est un recours plutôt qu'une règle de fond; (3) elle n'est qu'un parmi d'autres recours possibles pour corriger l'enrichissement sans cause. Le demandeur devrait donc épuiser les recours dont il dispose avant que la fiducie par interprétation soit imposée. Au Canada, la fiducie par interprétation, du moins dans le contexte de l'enrichissement sans cause, est un recours et non une règle de fond en droit des biens. Elle n'existe pas automatiquement lorsque les trois conditions requises dans l'arrêt Pettkus c. Becker sont établies. Le tribunal doit plutôt se demander quels autres recours existent pour remédier à l'enrichissement sans cause et si la fiducie par interprétation comme recours sur la propriété est appropriée. La théorie de la fiducie par interprétation ne permet pas au tribunal de conférer rétroactivement un droit de propriété en se fondant uniquement sur la contribution d'un conjoint et l'enrichissement de l'autre. Il faut se demander en outre si, compte tenu de l'existence d'un autre recours, le recours à la fiducie par interprétation est nécessaire ou approprié. Puisque l'enrichissement sans cause provient du fait que les biens auxquels l'épouse a contribué étaient au nom de l'époux, la Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit un redressement qui rend inutile l'utilisation de la théorie de la fiducie par interprétation. Le recours prévu par la Loi et celui qu'offre la fiducie par interprétation visent le même but. La Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit que l'égalisation s'effectue par le paiement d'une somme calculée selon la valeur des biens au moment de la séparation (un recours in personam) alors que la théorie de la fiducie par interprétation conférerait un intérêt bénéficiaire dans le bien‑fonds qui subsiste jusqu'à la date de l'audience (un recours sur la propriété). La Loi de 1986 sur le droit de la famille prévoit une compensation complète de la contribution de l'épouse jusqu'à la date de la séparation. Après cela, tout enrichissement disproportionné résulte de l'augmentation de valeur due aux conditions changeantes du marché. Mais ce n'est pas un enrichissement sans cause selon les principes établis dans l'arrêt Pettkus c. Becker puisque l'épouse n'a fait aucune contribution après cette date. Selon les principes juridiques, lorsque le législateur a prévu un moyen de remédier à l'enrichissement sans cause qui se serait produit en l'espèce, il n'appartient pas à cette Cour d'imposer une réparation additionnelle en equity pour corriger le même tort. Greffer le mécanisme de la fiducie par interprétation à ce régime législatif entraînerait des problèmes pratiques, ajouterait à l'incertitude, susciterait des litiges et pourrait même porter atteinte aux droits de tiers. À l'argument que la situation de l'épouse ne devrait pas être pire que celle dans laquelle elle se trouverait si les parties n'avaient pas été mariées, la réponse est que le législateur, agissant dans le cadre de ses pouvoirs, a décidé que la Loi ne s'appliquerait qu'aux personnes mariées. Le fait qu'une personne mariée puisse obtenir une déclaration de fiducie par interprétation avant mais pas après la séparation n'est pas anormal. Les dispositions de la Loi sur l'égalisation offrent au conjoint un autre recours au moment de la séparation. Le fait que ce recours puisse ne pas être aussi avantageux dans certains cas que la fiducie par interprétation ne justifie pas le tribunal de modifier la théorie de la fiducie par interprétation. Des dispositions très différentes régissent le partage des biens familiaux dans les provinces autres que l'Ontario. Il n'existe aucune réponse facile ou universelle à la question de savoir si la théorie de la fiducie par interprétation doit s'appliquer en contexte législatif: dans chaque cas, les circonstances de l'espèce et l'efficacité d'autres recours prévus par les lois applicables doivent être examinées pour évaluer si, dans un cas donné, il y a lieu d'imposer une fiducie par interprétation. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts examinés: Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423; Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38; Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; arrêts mentionnés: Thompson v. Thompson, [1961] R.C.S. 3; Trueman v. Trueman (1971), 18 D.L.R. (3d) 109; Pettitt v. Pettitt, [1969] 2 All E.R. 385; Gissing v. Gissing, [1970] 2 All E.R. 780; Hussey v. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286; Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426; Nuti v. Nuti (1980), 28 O.R. (2d) 102; Vedovato v. Vedovato (1984), 39 R.F.L. (2d) 18; Thoreson v. Thoreson (1982), 137 D.L.R. (3d) 535; Leatherdale c. Leatherdale, [1982] 2 R.C.S. 743; Seed v. Seed (1986), 5 R.F.L. (3d) 120; Leslie v. Leslie and Clyde (1987), 9 R.F.L. (3d) 82; Cowan v. Cowan (1987), 9 R.F.L. (3d) 401; Re Corless and Corless (1987), 58 O.R. (2d) 19; Benke v. Benke (1986), 4 R.F.L. (3d) 58; Leonard v. Leonard, [1987] O.J. No. 1488, inédit; Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada v. T. Eaton Co., [1956] R.C.S. 610. Citée par le juge McLachlin (dissidente) Hussey v. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286; Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423; Pettitt v. Pettitt, [1970] A.C. 777; Gissing v. Gissing, [1971] A.C. 886; Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38; McDonald v. McDonald (1988), 11 R.F.L. (3d) 321. Lois et règlements cités Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, S.O. 1978, ch. 2. Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, ch. 4, art. 4, 5, 10, 14, 64. Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, ch. 152, art. 8. Doctrine citée Bogert, George Gleason, and George Taylor Bogart. The Law of Trusts and Trustees, 2nd ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979. McClean, A. J. "Constructive and Resulting Trusts -- Unjust Enrichment in a Common Law Relationship -- Pettkus v. Becker" (1982), 16 U.B.C. Law Rev. 155. McLeod, James. Annotation to Benke v. Benke (1986), 4 R.F.L. (3d) 58. Ontario. Commission de réforme du droit de l'Ontario, Report on Family Law, Partie IV. Toronto: Commission de réforme du droit, 1974. Oosterhoff, A. H. and E. E. Gillese. A. H. Oosterhoff: Text, Commentary and Cases on Trusts, 3rd ed. Toronto: Carswells, 1987. Paciocco, D. M. "The Remedial Constructive Trust: A Principled Basis for Priorities over Creditors" (1989), 68 R. du B. can. 315. Pettit, Philip H. Equity and the Law of Trusts, 4th ed. London: Butterworths, 1979. Scott, Austin Wakeman. Law of Trusts, vol. 5, 3rd ed. Boston: Little, Brown & Co., 1967. Scott, Austin Wakeman, and William Franklin Fratcher. The Law of Trusts, vol. 5, 4th ed. Boston: Little, Brown & Co., 1989. Waters, D. W. M. Law of Trusts in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1984. Waters, Donovan. Comment (1975), 53 R. du B. can. 366. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 61 O.R. (2d) 637, 10 R.F.L. (3d) 113, qui a rejeté un appel de la décision du juge Walsh (1986), 55 O.R. (2d) 704, 3 R.F.L. (3d) 113. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents. Malcolm C. Kronby, c.r., pour l'appelant. Melanie A. Manchee, pour l'intimée. //Le juge Cory// Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Wilson, L'Heureux-Dubé et Cory rendu par LE JUGE CORY ‑‑ Ce pourvoi pose la question de savoir si la théorie de la fiducie par interprétation peut servir à déterminer la propriété des biens des époux en vertu des dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, ch. 4. Les faits Jacqueline et Harry Rawluk se sont mariés en 1955 alors qu'ils étaient âgés de 21 et 24 ans respectivement. Au cours des 29 années suivantes, jusqu'à leur séparation définitive en 1984, les Rawluk ont travaillé ensemble à deux entreprises commerciales. La première était un service de vente et d'après‑vente de matériel agricole. La deuxième, exploitée à différentes époques du mariage et en divers endroits, était une entreprise de cultures commerciales et d'élevage. Deux ans avant le mariage, M. Rawluk avait acquis une concession de New Holland Farm Equipment pour la région de Newmarket, au nord de Toronto. Il avait également loué une petite exploitation agricole à des fins de cultures commerciales. Peu de temps après le mariage, le père de M. Rawluk est décédé. Les époux ont alors repris l'entreprise agricole exploitée par ses parents. Au cours des premières années du mariage, Mme Rawluk a consacré l'essentiel de son temps à l'éducation de leurs trois enfants et à un vaste éventail de travaux agricoles. Au début des années 60, elle a commencé à aider son mari dans le magasin de matériel agricole. En 1964, les Rawluk se sont installés dans une nouvelle exploitation agricole familiale de 23 acres à Newmarket. Cinq ans plus tard, ils ont déménagé l'entreprise de matériel agricole sur cette ferme parce que l'édifice qui abritait l'entreprise avait été détruit par un incendie. À compter de ce moment, Mme Rawluk a joué un rôle important dans l'exploitation de l'entreprise de matériel agricole. Elle était responsable de la tenue des livres, de la plupart des opérations de facturation et des opérations bancaires ainsi que du service des pièces, tout en continuant à participer activement à tous les aspects de l'exploitation agricole. En plus des travaux agricoles quotidiens, elle s'occupait des animaux, notamment des mises à bas, des soins et de leur alimentation, elle voyait au paiement des salaires des employés et à la tenue des livres, elle participait à la manutention du blé et aidait au transport des employés et des cultures au moment des récoltes. À la fin des années 50 et pendant les années 60, les Rawluk ont acquis plusieurs terrains. En 1958, ils ont acquis deux lots de l'avenue Faulkner, dans le canton de Whitchurch‑Stouffville, qui étaient adjacents à un lot que le mari avait acheté avant le mariage. En 1963, ils ont acheté une résidence secondaire à Haliburton ainsi qu'un lot de neuf acres à Newmarket, utilisé principalement comme terre agricole mais également pour stocker l'équipement de l'entreprise de matériel agricole. En 1964, ils ont acquis la ferme adjacente à ce lot de neuf acres qui devint le foyer conjugal. En 1966, ils ont acquis un autre lot de 10 acres près de Sharon en Ontario. Tous les titres de propriété étaient au nom de Harry Rawluk à l'exception de la résidence secondaire qui était à l'origine en propriété conjointe jusqu'à ce que M. Rawluk la transfère au nom de son épouse pour des raisons fiscales. L'argent nécessaire à l'acquisition de ces propriétés et à l'exploitation des entreprises provenait d'un seul compte en banque. Pendant toutes ces années, le compte a presque toujours été au nom de l'époux à la seule exception d'une période d'environ un an, quand l'époux l'a converti en compte conjoint, à l'époque où Mme Rawluk a décidé d'investir 7 000 $ provenant de la succession de sa mère dans les entreprises commerciales. Une large part des sommes provenant des locations de lots et des ventes de matériel n'ont jamais été déposées dans le compte en banque. Durant plusieurs années, les Rawluk ont conservé l'argent dans une théière placée dans un vaisselier de leur domicile. Ils prenaient dans cette théière l'argent dont ils avaient besoin. Malheureusement, cet arrangement informel est devenu une source de friction et de discorde. Mme Rawluk se plaignait que son mari était pingre et qu'elle ne pouvait prendre l'argent dont elle et ses enfants avaient besoin sans qu'il y ait de dispute. D'autre part, M. Rawluk trouvait que son épouse était dépensière et recourait trop facilement à la théière. Souhaitant gagner un revenu indépendant, Mme Rawluk a suivi des cours du soir au début des années 70 et a obtenu un diplôme d'infirmière auxiliaire autorisée. En 1974, elle a travaillé à temps plein dans un hôpital de Newmarket mais M. Rawluk se plaignait de son absence des entreprises. C'est pour cela que, de 1975 jusqu'à peu avant leur première séparation, elle n'a travaillé qu'à temps partiel, surtout le soir, pour continuer son travail antérieur dans l'exploitation agricole et l'entreprise de matériel agricole. Les Rawluk se sont d'abord séparés au début de 1982 lorsque M. Rawluk a quitté le domicile. Ils se sont réconciliés l'automne suivant et M. Rawluk est revenu. Cette année‑là, M. Rawluk s'est départi de sa concession de matériel agricole et a passé la plus grande part de son temps à assister à des ventes à l'encan, particulièrement de meubles et d'objets anciens. Mme Rawluk a continué à exercer ses fonctions d'infirmière à l'hôpital de Newmarket, mais cette fois‑ci à temps plein. À la fin du printemps 1984, les rapports entre les Rawluk s'étaient considérablement détériorés. Le 1er juin 1984, ils ont convenu que, dans les faits, ils vivaient séparément sous le même toit. Après la première séparation, Mme Rawluk avait entamé des procédures en vertu de la Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, ch. 152. Elle demandait le partage inégal des biens familiaux et le partage des biens autres que familiaux, fondant de plus ou subsidiairement sa demande sur l'art. 8 de cette loi. Cette action, suspendue à la suite de la réconciliation, a été reprise en 1984. À l'audience en 1986, Mme Rawluk a demandé le partage des biens familiaux en vertu de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, entrée en vigueur le 1er mars 1986. Les époux n'étaient pas d'accord sur les biens dont chacun était propriétaire au 1er juin 1984, la date d'évaluation selon l'art. 4 de la loi. Selon le régime de partage différé prévu par la Loi de 1986 sur le droit de la famille, l'égalisation des biens familiaux est calculée selon la valeur des biens à la date d'évaluation. À la date d'évaluation du 1er juin 1984, l'exploitation agricole et l'entreprise de matériel agricole à Newmarket avaient été évalués à 400 000 $ et le lot de Sharon à 139 000 $. Dans le cas des Rawluk, la valeur des biens familiaux, particulièrement l'exploitation agricole familiale de Newmarket et l'entreprise de matériel agricole, avait considérablement augmenté à la date de l'audience en 1986 et a augmenté encore par la suite. Pour avoir droit à la moitié de l'augmentation de la valeur, Mme Rawluk a invoqué la fiducie par interprétation pour obtenir un intérêt bénéficiaire de moitié dans le lot sur lequel se trouvaient l'exploitation agricole familiale et l'entreprise de matériel agricole ainsi que dans le lot de Sharon. Il ne fait pas de doute que le travail et le dévouement de Mme Rawluk mériteraient, indépendamment de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, que son droit à titre de propriétaire dans les biens en l'espèce soit reconnu. L'appelant admet d'ailleurs que les faits de l'espèce justifieraient l'existence d'une fiducie par interprétation si, comme il le prétend, le redressement n'avait pas été aboli et remplacé par la Loi de 1986 sur le droit de la famille. À titre de propriétaire, Mme Rawluk aurait droit à une part dans les biens dans la mesure de leur valeur à la date de l'audience. Les décisions des juridictions inférieures La Cour suprême de l'Ontario (1986), 55 O.R. (2d) 704, 3 R.F.L. (3d) 113 En première instance, le juge Walsh a conclu qu'un tribunal pouvait recourir à la fiducie par interprétation pour déterminer la propriété des biens des époux en vertu de la Loi de 1986 sur le droit de la famille. Il a décidé que cette loi obligeait le tribunal à trancher les questions de propriété avant d'égaliser les biens familiaux nets. Il a conclu que, pour déterminer la propriété, le tribunal devait prendre en compte les intérêts en common law et les intérêts bénéficiaires, y compris les intérêts résultant d'une fiducie par interprétation. Il a souligné qu'il était peu probable que le législateur ontarien prive des époux d'un recours qu'ils auraient eu s'ils n'avaient pas été mariés. Ayant décidé que la théorie de la fiducie par interprétation avait survécu à l'adoption de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, il a conclu que les faits justifiaient l'imposition d'une fiducie par interprétation pour la ferme familiale et l'entreprise de matériel agricole à Newmarket et a accordé à Mme Rawluk un intérêt de moitié dans les biens en litige. La Cour d'appel de l'Ontario (1987), 61 O.R. (2d) 637, 10 R.F.L. (3d) 113 La Cour d'appel a confirmé la décision du juge Walsh. Elle a décidé que les dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, loin d'abolir la fiducie par interprétation, paraissaient avoir incorporé cette théorie dans le processus de détermination de la propriété et d'égalisation des biens familiaux nets. Elle a affirmé que les dispositions de la Loi obligeaient clairement le tribunal à déterminer la propriété avant d'ordonner l'égalisation. Par conséquent, la réparation sous forme de fiducie par interprétation s'appliquait dans le cadre de la première étape du processus de détermination de la propriété. La cour a examiné plusieurs dispositions de la Loi pour démontrer que priver des époux en Ontario du recours à la fiducie par interprétation entraînerait des anomalies et des inégalités. La cour a refusé de décider si une fiducie par interprétation pouvait être imposée à un bénéficiaire de façon que cette personne participe à la diminution de valeur du bien après la date d'évaluation. Elle a simplement souligné que le par. 5(6) de la Loi pourrait être utilisé dans une telle situation pour accorder un montant différent du paiement normal au titre de l'égalisation des biens. La théorie de l'appelant L'appelant prétend cependant que les dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille concernant l'égalisation des biens ont remplacé et implicitement aboli le recours à la fiducie par interprétation pour le partage des biens familiaux détenus par des personnes mariées en Ontario. Le contexte historique Le litige dans ce pourvoi provient de la rencontre exceptionnelle de règles de common law et de dispositions législatives, toutes deux relativement récentes. Le droit canadien en matière de fiducie applicable aux biens familiaux en était seulement à ses débuts lorsque la Commission de réforme du droit de l'Ontario a proposé pour la première fois un régime de partage égalitaire différé des biens familiaux dans son rapport de 1974 intitulé Report on Family Law (Commission de réforme du droit de l'Ontario, Report on Family Law, Partie IV, 1974, à la p. 55). Le législateur ontarien a utilisé ce rapport comme modèle pour les dispositions de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, mais sans définir clairement le rapport entre les dispositions de la loi et la théorie de la fiducie par interprétation au stade d'évolution où elle était parvenue à la fin des années 70 et au début des années 80. a)La théorie de la fiducie par interprétation et son application aux affaires matrimoniales On peut retracer l'évolution de la théorie de la fiducie par interprétation comme recours au Canada et son application au partage des biens matrimoniaux dans une série d'arrêts bien connus de notre Cour commençant par l'opinion dissidente du juge Laskin (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423, et culminant dans le jugement unanime de notre Cour rendu par le juge en chef Dickson dans l'affaire Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38. La théorie a vu le jour parce que le mode traditionnel de résolution des litiges en matière de biens s'était avéré inéquitable et inadapté aux situations de rupture du mariage. Avant l'arrêt Murdoch c. Murdoch, précité, le droit canadien en matière de fiducie offrait peu de recours permettant au conjoint sans titre de propriété d'obtenir un intérêt dans les biens familiaux détenus au nom de l'autre conjoint. En l'absence de fiducie expresse ou de contrat, un conjoint devait établir l'existence d'une fiducie par déduction. Pour ce faire, le conjoint requérant devait établir sa contribution à l'acquisition du bien et, de plus, l'intention commune que le conjoint non titulaire du droit de propriété ait un intérêt bénéficiaire dans ce bien. Les éléments de "contribution" et "d'intention", essentiels à l'existence d'une fiducie par déduction, étaient des concepts difficiles à cerner qu'on façonnaient parfois de manière à les adapter aux affaires matrimoniales. Dans l'arrêt Thompson v. Thompson, [1961] R.C.S. 3, notre Cour avait refusé à une épouse un intérêt bénéficiaire dans un bien détenu par son conjoint parce qu'elle n'avait apporté aucune contribution financière à l'acquisition du bien. Cependant, le juge Judson, au nom de la majorité, avait souligné, à la p. 14, que la Cour pourrait à bon droit exercer son pouvoir discrétionnaire en reconnaissant l'existence d'une fiducie par déduction [TRADUCTION] "lorsqu'il n'y a eu aucune contribution financière mais que les autres attributs de la société conjugale sont présents". La Cour d'appel de l'Alberta a utilisé cette affirmation dans l'arrêt Trueman v. Trueman (1971), 18 D.L.R. (3d) 109, pour étayer le principe qu'une contribution indirecte suffisait pour établir une fiducie par déduction. Selon la conception traditionnelle anglaise, la fiducie par interprétation était considérée comme une institution de fond très semblable à la fiducie expresse. Elle n'était appliquée que dans des circonstances bien définies. Dans les arrêts Pettitt v. Pettitt, [1969] 2 All E.R. 385, et Gissing v. Gissing, [1970] 2 All E.R. 780, la Chambre des lords a souligné que les tribunaux devraient conclure à l'existence d'une intention réelle ou présumée chez les parties avant de pouvoir réattribuer les droits sur des biens en conformité avec la théorie des fiducies. En analysant la théorie des fiducies, la Chambre des lords a utilisé l'expression [TRADUCTION] "fiducie implicite, par déduction ou par interprétation" sans faire de distinction entre les trois. Cependant, en même temps, la Cour d'appel reconnaissait un "nouveau modèle" de fiducie par interprétation qui pouvait être imposé [TRADUCTION] "lorsque la justice et la conscience l'exigent", selon les propos de lord Denning, maître des rôles, dans l'arrêt Hussey v. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286 (C.A.) à la p. 1290. Par ailleurs, aux États‑Unis, la fiducie par interprétation avait été reconnue depuis longtemps non pas comme une institution, mais comme un mécanisme général de restitution qui pouvait être invoqué dans des situations très diverses pour obliger le défendeur à transférer le bien au demandeur pour prévenir l'enrichissement sans cause du titulaire d'un droit. Comme l'affirme Scott dans son ouvrage The Law of Trusts, vol. 5, (4e éd. 1989), à la p. 304: [TRADUCTION] Il y a fiducie par interprétation lorsque le titulaire du droit de propriété est assujetti à l'obligation en equity de le transférer à une autre personne parce qu'il s'enrichirait injustement s'il lui était permis de le conserver. Dans l'arrêt Murdoch c. Murdoch, Mme Murdoch avait revendiqué un intérêt bénéficiaire dans une ferme d'élevage dont le titre était au nom de son mari, en fondant sa demande sur une fiducie par déduction découlant de sa contribution en argent et en travail. Notre Cour, à la majorité, a rejeté sa demande après avoir fondé son analyse sur la fiducie par déduction et suivi les arrêts Pettitt v. Pettitt, et Gissing v. Gissing, précités, de la Chambre des lords. Le juge Laskin, dissident, aurait statué en faveur de l'épouse. Il a essentiellement fondé sa décision sur l'idée que la fiducie par interprétation pouvait être considérée comme un mécanisme d'equity dont le but était de prévenir l'enrichissement sans cause. Il a écrit, à la p. 454: Le mécanisme approprié pour rendre justice à une femme qui ne peut faire la preuve d'une intention commune ou à une femme dont la contribution à l'acquisition du bien consiste en un travail physique plutôt que dans un prix d'achat, c'est la fiducie par détermination de la loi [fiducie par interprétation], qui ne dépend pas d'une preuve d'intention. Bien que le juge Laskin n'ait pas expressément adopté l'interprétation américaine, ses motifs indiquent qu'il s'en rapprochait considérablement. Par exemple, dans le paragraphe où il a suggéré qu'il y avait lieu d'appliquer la théorie de la fiducie par interprétation à la situation des Murdoch, le juge Laskin citait le professeur Scott et les motifs du juge Cardozo pour définir la théorie. Dans l'affaire Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436, Mme Rathwell avait fait une contribution financière directe à l'acquisition de la ferme en cause et les juges, à la majorité, se sont contentés d'utiliser une analyse fondée sur la fiducie par interprétation pour lui accorder le droit à la moitié des biens. Le juge Dickson (maintenant Juge en chef) a étendu la notion de fiducie par interprétation. S'exprimant au nom du juge en chef Laskin et du juge Spence, il a conclu que Mme Rathwell pouvait avoir gain de cause en invoquant soit la fiducie par déduction soit la fiducie par interprétation. À la p. 455, le juge Dickson a rappelé les fondements en equity de cette théorie et défini les éléments requis pour conclure à l'existence d'une fiducie par interprétation: La fiducie par interprétation [. . .] comporte l'imposition par le tribunal du mécanisme fiduciaire pour atteindre un résultat conforme à ce que dicte la conscience. En principe, le tribunal ne permettra pas à quelqu'un de s'approprier injustement des biens acquis par le travail d'un autre. Le lien du mariage entre les parties ne met pas en échec ce principe; mais pour qu'il l'emporte, les faits doivent démontrer un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l'absence de tout motif juridique ‑‑ tel un contrat ou une disposition légale ‑‑ à l'enrichissement. Dans l'arrêt Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, notre Cour, à la majorité, a accepté la validité de la théorie de la fiducie par interprétation. Dans cet arrêt, le juge Dickson a étendu le principe de la fiducie par interprétation à une relation de fait, accordant à Mme Becker le droit à la moitié des terres agricoles et de l'exploitation apicole mise sur pied par elle‑même et M. Pettkus. Bien que la minorité ait conclu à l'existence d'une contribution en argent et en travail suffisante pour justifier une fiducie par déduction, le juge Dickson, au nom de la majorité, a souligné que le juge de première instance avait conclu à l'absence d'intention commune et que la Cour d'appel de l'Ontario n'avait pas infirmé cette conclusion. Le juge Dickson a souligné le caractère artificiel et inadéquat de la fiducie par déduction, citant et approuvant, à la p. 843, le commentaire du professeur Donovan Waters que la "découverte" d'une intention commune implicite est un "simple moyen ou formule" pour rendre une décision équitable ou "une fiducie par interprétation qui se déguise en une fiducie par déduction" (Waters (1975), 53 R. du B. can. 366, à la p. 368). Ses motifs indiquent clairement le caractère étendu et équitable du recours à la fiducie par interprétation et son applicabilité à tous les litiges portant sur les biens. L'importance de l'arrêt Pettkus c. Becker a été soulignée dans l'arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426. À la p. 471, le juge en chef Dickson a affirmé: La fiducie par interprétation existe depuis plus de deux cents ans à titre de redressement en equity contre certaines formes d'enrichissement sans cause [. . .] Jusqu'à l'arrêt de cette Cour Pettkus c. Becker, la fiducie par interprétation était perçue surtout sous l'angle du droit des fiducies, d'où la nécessité d'une relation fiduciaire. Dans l'arrêt Pettkus c. Becker, cette Cour a choisi d'adopter un point de vue plus conforme aux principes de restitution en reconnaissant explicitement que la fiducie par interprétation constitue l'un des redressements contre l'enrichissement sans cause. Ultérieurement, notre Cour a clairement indiqué que la fiducie par interprétation comme recours s'appliquera également dans des circonstances où un conjoint a contribué non pas à l'acquisition du bien mais à sa conservation, à son entretien ou à son amélioration. Dans l'arrêt Sorochan c. Sorochan, précité, elle a accordé à une femme un droit dans la ferme appartenant à son conjoint de fait, avec lequel elle avait vécu 42 ans, en raison du travail qu'elle avait fourni au cours des ans pour conserver et entretenir la ferme, en exécutant des travaux domestiques et en élevant les six enfants des parties. Le juge en chef Dickson, au nom de la Cour unanime, a rappelé les trois volets du critère qui exigent un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l'absence de tout motif juridique. Compte tenu des faits particuliers de l'affaire, il a porté son attention sur la définition de l'exigence d'un lien causal entre l'appauvrissement et le bien en cause. Il a écrit, à la p. 50: Cette jurisprudence révèle la nécessité de souplesse dans l'application du principe de la fiducie par interprétation. Selon moi, le redressement qu'est la fiducie par interprétation ne doit pas être accordé uniquement dans les affaires où il y a eu acquisition de biens. Certes, il importe d'exiger un certain lien entre l'appauvrissement du requérant et les biens en cause, mais il n'est pas nécessaire que ce lien revête toujours la forme d'une contribution à l'acquisition comme telle des biens. Une contribution reliée à la préservation, à l'entretien ou à l'amélioration des biens peut également suffire. Il reste cependant que la question fondamentale est de savoir si les services rendus [TRADUCTION] "se rapportent clairement aux biens", pour reprendre l'expression du professeur McLeod. Lorsqu'un tel lien existe, il peut être approprié d'accorder un redressement foncier. Cette façon de procéder permettra d'assurer un redressement équitable et juste dans les nombreuses situations familiales où il y a enrichissement sans cause. Ces arrêts indiquent qu'au Canada la théorie de la fiducie par interprétation est acceptée depuis près d'une décennie comme un important mécanisme de réparation dont la fonction première est de remédier aux situations d'enrichissement sans cause. Il est clair qu'à l'époque de l'adoption de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, la fiducie par interprétation était largement reconnue comme le recours par excellence, en common law, pour assurer le partage équitable des biens familiaux. La validité et l'importance du recours, tel qu'il était conçu pour parvenir à une certaine équité entre les personnes mariées et celles qui vivent dans une relation de fait, devaient être bien connues des rédacteurs de la loi. Il est peu probable qu'ils aient privé les parties du recours à cette réparation d'equity sans le mentionner de manière précise et spécifique. b) Les nouvelles lois (i) La Loi de 1978 sur la réforme du droit familial Dans l'arrêt Rathwell c. Rathwell, précité, le juge Dickson a souligné, à la p. 443, que "les législatures canadiennes ont généralement donné peu ou pas de directives permettant de résoudre les litiges en matière de biens matrimoniaux. . ." Dans les deux années qui ont suivi cet arrêt, les neuf provinces de common law ont adopté des lois visant à résoudre ces litiges. Le législateur ontarien a adopté la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, S.O. 1978, ch. 2. L'article 4 prévoyait le partage des biens f
Source: decisions.scc-csc.ca