R. c. Ferguson
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R. c. Ferguson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-02-29 Référence neutre 2008 CSC 6 Recueil [2008] 1 RCS 96 Numéro de dossier 31692 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31692 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Ferguson, 2008 CSC 6 Date : 20080229 Dossier : 31692 Entre : Michael Esty Ferguson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 75) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. ______________________________ Michael Esty Ferguson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répe…
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R. c. Ferguson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-02-29 Référence neutre 2008 CSC 6 Recueil [2008] 1 RCS 96 Numéro de dossier 31692 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31692 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Ferguson, 2008 CSC 6 Date : 20080229 Dossier : 31692 Entre : Michael Esty Ferguson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 75) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. ______________________________ Michael Esty Ferguson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Ferguson Référence neutre : 2008 CSC 6. No du greffe : 31692. 2007 : 13 novembre; 2008 : 29 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Peine cruelle et inusitée — Détenu incarcéré dans une cellule du détachement de la GRC abattu par un policier au cours d’une altercation — Policier déclaré coupable d’homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu — Peine minimale obligatoire de quatre ans prescrite par le Code criminel — La peine minimale constitue‑t‑elle une peine cruelle et inusitée dans les circonstances de l’affaire? — Dans l’affirmative, le juge du procès peut‑il accorder une exemption constitutionnelle écartant l’emprisonnement minimal de quatre ans et infliger une peine moins sévère? — Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 — Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 , 24(1) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 236 (a). Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Exemption constitutionnelle — Possibilité d’obtenir une exemption — Un accusé peut‑il obtenir une exemption constitutionnelle en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés à titre de réparation dans une situation particulière où la peine d’emprisonnement minimale est jugée constituer une peine cruelle et inusitée interdite par l’art. 12 de la Charte ? — La réparation appropriée consiste‑t‑elle à déclarer en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 que la disposition législative prescrivant cette peine est incompatible avec la Charte ? Au cours d’une altercation avec un détenu incarcéré dans une cellule d’un détachement de la GRC, l’accusé, un agent de la GRC, a tué le détenu avec son arme à feu. Il a été accusé de meurtre au deuxième degré, mais un jury l’a reconnu coupable de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable. Le juge lui a infligé une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, malgré l’al. 236 a ) du Code criminel qui prévoit une peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement en cas d’homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu. Il a accordé à l’accusé une exemption constitutionnelle écartant la peine minimale obligatoire de quatre ans parce qu’il estimait que, dans les circonstances, la peine minimale obligatoire constituait une peine cruelle et inusitée contraire à l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d’appel, à la majorité, a annulé la sentence et jugé que la peine minimale devait être infligée. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Rien ne permet de conclure que la peine minimale de quatre ans prescrite par le législateur constitue une peine cruelle et inusitée compte tenu des faits de l'espèce. En l'absence d'une violation de l'art. 12 de la Charte , le juge du procès devait, dans les circonstances, appliquer la peine minimale de quatre ans. [29] [31] La justesse de la peine minimale de quatre ans que le législateur a prescrite pour un homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu dépend des conclusions du jury quant à la conduite de l’accusé. Le juge du procès devait faire les constatations de fait compatibles avec le verdict d’homicide involontaire coupable rendu par le jury, dans la mesure où elles étaient nécessaires pour lui permettre de déterminer quelle peine infliger à l’accusé. L'analyse requise pour la détermination de la peine était fonction de la peine minimale obligatoire de quatre ans prescrite par l'al. 236 a ) du Code criminel et les seules questions pertinentes étaient celles de savoir si la peine devait être supérieure à quatre ans et si les faits de l’affaire étaient tels qu’une peine de quatre ans était exagérément disproportionnée. Le juge du procès a conclu à bon droit que le verdict rendu par le jury l’obligeait à faire les constatations de fait compatibles avec le rejet par celui‑ci de la légitime défense et de l’existence de l’intention requise pour commettre un meurtre. Les jurés ayant écarté l'existence de l'intention requise pour commettre un meurtre, le juge du procès a eu raison de conclure qu'ils avaient estimé que l’accusé n'avait pas l'intention de causer la mort ni d'infliger des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer la mort lorsqu'il a tiré le second coup de feu. Le juge du procès a cependant commis une erreur en faisant d'autres constatations de fait détaillées au sujet de la conduite de l’accusé et est allé au‑delà de ce qui était nécessaire pour trancher les questions pertinentes pour la détermination de la peine. Il ne pouvait ni tenter de reconstituer le raisonnement du jury ni, ce qui est plus grave, élaborer, au soutien du verdict du jury, une théorie qui non seulement reposait sur des hypothèses, mais allait à l’encontre de la preuve. Si l'on écarte les conclusions de fait erronées tirées par le juge du procès, plus rien ne permet de conclure que la peine minimale obligatoire de quatre ans prescrite par le législateur constitue une peine cruelle et inusitée compte tenu des faits de l'espèce. [15] [19‑21] [24] [28] Quoi qu'il en soit, l'exemption constitutionnelle n'est pas une réparation convenable en cas de violation de l'art. 12. Si une peine minimale est jugée inconstitutionnelle au regard des faits dans une cause particulière, elle doit être déclarée incompatible avec la Charte et, de ce fait, inopérante en application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Les arguments en faveur de l'octroi d'une exemption constitutionnelle en vertu du par. 24(1) de la Charte sont affaiblis et supplantés par des considérations contraires. Premièrement, même si la question de la possibilité de recourir à des exemptions constitutionnelles pour écarter l'application de dispositions prescrivant une peine minimale obligatoire n'a pas encore été résolue de façon définitive, la jurisprudence prépondérante ne tend pas, pour l'heure, à l'octroi de telles exemptions et incite à la prudence. Deuxièmement, puisque le législateur, en adoptant une disposition législative qui prescrit une peine minimale obligatoire, veut précisément retirer aux juges le pouvoir discrétionnaire d'infliger une peine inférieure à la peine minimale prescrite, permettre aux tribunaux d’accorder de telles exemptions constitutionnelles contrecarre directement l’intention du législateur et représente un empiètement injustifié sur le domaine législatif. Troisièmement, il est évident que les par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et 24(1) de la Charte visent des objets réparateurs différents. Le paragraphe 52(1) offre une réparation lorsque des dispositions législatives violent des droits garantis par la Charte , par leur objet ou par leur effet, tandis que le par. 24(1) offre un recours pour les actes gouvernementaux qui violent des droits garantis par la Charte . Quatrièmement, les exemptions constitutionnelles à l'égard des dispositions qui prescrivent une peine minimale obligatoire offrent la souplesse aux dépens de la primauté du droit et des valeurs qui la sous‑tendent : la certitude, l'accessibilité, l'intelligibilité, la clarté et la prévisibilité. Permettre que des dispositions législatives inconstitutionnelles demeurent dans le corpus législatif empêche le législateur de savoir avec certitude si la disposition législative en cause est constitutionnelle et, partant, le prive de la possibilité de la corriger. En accordant des exemptions constitutionnelles, les cours de justice modifieraient l'état du droit pour des motifs constitutionnels sans indiquer clairement au législateur ce que la Constitution exige dans les circonstances. [40] [48] [52-56] [61] [67-69] [73‑74] Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90, 2000 CSC 39; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Birchall (2001), 158 C.C.C. (3d) 340, 2001 BCCA 356; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Wiles, [2005] 3 R.C.S. 895, 2005 CSC 84; R. c. Brown, [1991] 2 R.C.S. 518; R. c. Braun (1995), 95 C.C.C. (3d) 443; R. c. Fiqia (1994), 162 A.R. 117; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Lawrence (1987), 58 C.R. (3d) 71; R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; R. c. Kelly (1990), 59 C.C.C. (3d) 497; R. c. Madeley (2002), 160 O.A.C. 346; R. c. Desjardins (1996), 182 R.N.‑B. (2e) 321; R. c. McGillivary (1991), 62 C.C.C. (3d) 407; R. c. Netser (1992), 70 C.C.C. (3d) 477; R. c. Chief (1989), 51 C.C.C. (3d) 265; R. c. Kumar (1993), 85 C.C.C. (3d) 417; R. c. Lapierre, [1998] R.J.Q. 677; R. c. Chabot, [1992] R.J.Q. 2102; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Multani c. Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, 2006 CSC 6; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, 2001 CSC 81; R. c. Demers, [2004] 2 R.C.S. 489, 2004 CSC 46; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 12 , 24 . Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 34(2) , 220 a ) , 236 a ) , 718 à 718.2 , 724(2) , (3) d), e). Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52 . Doctrine citée Bingham, Lord. « The Rule of Law » (2007), 66 Cambridge L.J. 67. Fuller, Lon L. The Morality of Law, 2nd ed. New Haven : Yale University Press, 1969. Rosenberg, Morris, and Stéphane Perrault. « Ifs and Buts in Charter Adjudication : The Unruly Emergence of Constitutional Exemptions in Canada » (2002), 16 S.C.L.R. (2d) 375. Sankoff, Peter. « Constitutional Exemptions : Myth or Reality? » (1999‑2000), 11 N.J.C.L. 411. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Fruman, Paperny et O’Brien) (2006), 65 Alta. L.R. (4th) 44, 397 A.R. 1, 384 W.A.C. 1, 212 C.C.C. (3d) 161, 41 C.R. (6th) 97, 145 C.R.R. (2d) 309, [2006] 12 W.W.R. 1, [2006] A.J. No. 1150 (QL), 2006 CarswellAlta 1216, 2006 ABCA 261, modifiant la peine infligée par le juge Hawco (2004), 39 Alta. L.R. (4th) 166, 372 A.R. 309, [2005] 4 W.W.R. 737, [2004] A.J. No. 1535 (QL), 2004 CarswellAlta 1780, 2004 ABQB 928. Pourvoi rejeté. Noel C. O’Brien, c.r., pour l’appelant. Richard A. Saull et Michael Conner, pour l’intimée. Robert J. Frater et Nancy Dennison, pour l’intervenant le procureur général du Canada. David Finley et Kimberley Crosbie, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Jean‑Vincent Lacroix et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Andrew K. Lokan et Caroline V. Jones, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef — I. Introduction [1] Le pourvoi soulève deux questions. Premièrement, infliger la peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement prévue pour un homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu équivaut‑il, dans les circonstances de l’espèce, à infliger une peine cruelle et inusitée interdite par l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ? Deuxièmement, le contrevenant qui démontre qu’une peine minimale obligatoire constituerait une peine cruelle et inusitée dans son cas peut‑il obtenir une exemption constitutionnelle autonome écartant l’application de cette peine minimale? [2] Je conclus que ces deux questions doivent recevoir une réponse négative. Eu égard aux faits de l’affaire, la peine minimale prévue à l’al. 236 a ) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , n’est pas exagérément disproportionnée et ne constitue pas une peine cruelle et inusitée interdite par l’art. 12 de la Charte . Quoi qu’il en soit, l’exemption constitutionnelle n’est pas une réparation convenable en cas de violation de l’art. 12. En effet, si une peine minimale est jugée inconstitutionnelle au regard des faits en cause, la disposition qui prescrit cette peine est incompatible avec la Charte et tombe, par conséquent, sous le coup de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . II. Faits et historique des procédures judiciaires [3] L’affaire découle de la mort de Darren Varley, qui a été abattu par un agent de la Gendarmerie royale du Canada, pendant qu’il était détenu dans une cellule au détachement de la GRC à Pincher Creek, une petite ville du sud‑ouest de l’Alberta. Michael Esty Ferguson, l’agent qui a abattu M. Varley, a été accusé de meurtre au deuxième degré, mais un jury l’a reconnu coupable de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable. Le juge lui a infligé une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, malgré l’al. 236 a ) du Code criminel qui prévoit une peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement en cas d’homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu ((2004), 39 Alta. L.R. (4th) 166, 2004 ABQB 928). La Cour d’appel de l’Alberta, à la majorité, a annulé cette sentence et a statué que la peine minimale devait être infligée ((2006), 65 Alta. L.R. (4th) 44, 2006 ABCA 261). Le gendarme Ferguson se pourvoit devant notre Cour, faisant valoir que, dans les circonstances, une peine de quatre ans d’emprisonnement constituerait une peine cruelle et inusitée interdite par l’art. 12 de la Charte , et que c’est à juste titre que le juge du procès lui a accordé une exemption constitutionnelle écartant l’application de la peine minimale de quatre ans prescrite par le législateur. [4] Les événements ayant mené à la mort par balle de M. Varley peuvent être résumés brièvement. Pendant la soirée du 2 octobre 1999, Darren Varley s’est rendu au bar Leo’s à Pincher Creek pour y rencontrer des amis. Il y a retrouvé sa fiancée, Chandelle Bachand, et sa sœur, Alaine Varley. À un certain moment, à l’insu de M. Varley, Mme Bachand a quitté le bar. Plus tard au cours de la soirée, M. Varley et son ami Rod Tuckey se sont battus avec plusieurs personnes dans le stationnement du bar, parce qu’il croyait que Mme Bachand était montée à bord d’une fourgonnette avec des inconnus. Son état requérant des soins médicaux, M. Tuckey a été emmené à l’hôpital par Pat Bitango et Sarah Weatherhill. Monsieur Varley est resté sur place pour tenter de retrouver Mme Bachand avec l’aide de sa sœur. [5] Aux environs de 3 h 30 le 3 octobre, Darren et Alaine Varley sont arrivés à l’hôpital de Pincher Creek pour rendre visite à M. Tuckey. Monsieur Varley était encore inquiet, parce qu’il ne savait pas où se trouvait sa fiancée. Earl Langille, l’agent de sécurité de service à ce moment‑là, a téléphoné à la GRC dont l’opérateur en télécommunication s’est entretenu avec M. Varley. Par suite de cet appel, le gendarme Ferguson a été envoyé à l’hôpital où il a rencontré Darren Varley, Alaine Varley, Sarah Weatherhill, Pat Bitango et Earl Langille dans le hall. Monsieur Varley, qui était ivre, a demandé avec insistance au gendarme Ferguson de prendre des mesures pour trouver sa fiancée. Le gendarme Ferguson a empoigné M. Varley et, selon des témoins, lui a donné un coup de poing à la mâchoire et l’a plaqué au sol. Il lui a passé les menottes et l’a emmené à la voiture de patrouille. Alaine Varley a demandé plusieurs fois en vain au gendarme Ferguson de lui confier M. Varley. [6] Après avoir fait monter M. Varley à bord de la voiture de patrouille, le gendarme Ferguson est retourné à l’hôpital. Laissé seul, M. Varley a donné des coups de pied dans la vitre de la voiture de patrouille. À son retour, le gendarme Ferguson a emmené M. Varley au détachement, a procédé à sa mise en détention, puis est entré avec lui dans la section des cellules en compagnie de l’agent responsable des mises en détention. Après avoir ouvert la porte de la cellule de M. Varley, l’agent est retourné à son bureau, situé quelques pieds plus loin. Le gendarme Ferguson est alors entré dans la cellule avec M. Varley. En quelques secondes, M. Varley a été atteint de deux balles : la première lui a causé une blessure non mortelle à l’estomac, la seconde l’a blessé mortellement à la tête. Jusqu’à trois secondes se sont écoulées entre le premier et le deuxième coup de feu. Le gendarme Ferguson est sorti de la cellule et a téléphoné à un collègue qui n’était pas en service. Monsieur Varley est mort des suites de sa deuxième blessure après avoir été transporté au Foothills Hospital de Calgary par ambulance aérienne. Selon le gendarme Ferguson, au moment où il est entré dans la cellule, M. Varley l’a attaqué, lui a remonté son gilet pare‑balles sur la tête et le visage et a saisi son arme qui était dans son étui. Au procès, il a déclaré qu’il luttait encore avec M. Varley pour récupérer l’arme lorsque les coups sont partis. Cependant, dans une déclaration antérieure, étayée par la preuve d’expert et acceptée par le juge du procès aux fins de détermination de la peine, le gendarme Ferguson a dit qu’il avait repris la maîtrise de l’arme lorsque les coups de feu ont été tirés. III. Questions en litige [7] 1. Dans les circonstances de l’espèce, infliger la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement prévue à l’al. 236 a ) du Code criminel équivaut‑il à infliger une peine cruelle et inusitée interdite par l’art. 12 de la Charte ? 2. Dans l’affirmative, le juge du procès pouvait‑il accorder une exemption constitutionnelle écartant l’application de la peine minimale de quatre ans et infliger une peine moins lourde? IV. Analyse 1. Dans les circonstances de l’espèce, infliger la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement prévue à l’alinéa 236a) du Code criminel équivaut‑il à infliger une peine cruelle et inusitée interdite par l’article 12 de la Charte ? [8] L’alinéa 236a) prévoit une peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour un homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu : 236. Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d’un acte criminel passible : a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; [9] Le gendarme Ferguson soutient que le fait de lui infliger cette peine minimale, dans son cas particulier, contrevient à l’art. 12 de la Charte , qui le protège contre les peines cruelles et inusitées : 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. [10] Notre Cour a jugé que la peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement pour négligence criminelle causant la mort par suite de l’usage d’une arme à feu (al. 220 a ) du Code criminel ) n’est pas inconstitutionnelle : R. c. Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90, 2000 CSC 39. Dans cet arrêt, la Cour a appliqué l’analyse des situations hypothétiques raisonnables susceptibles de se présenter, élaborée dans R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485. En l’espèce, il est question de la peine minimale obligatoire prescrite par l’al. 236a) pour une infraction différente, soit l’homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu. [11] Comme l’a mentionné la juge Arbour dans son opinion concordante dans Morrisey (par. 61), il y a beaucoup de recoupements entre l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal, l’infraction qui nous intéresse, et la négligence criminelle causant la mort, celle dont il était question dans Morrisey. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a tenu compte de ce facteur lorsqu’elle a confirmé la constitutionnalité de l’al. 236a) : R. c. Birchall (2001), 158 C.C.C. (3d) 340, 2001 BCCA 356. Dans son argumentation, tant à l’audience de détermination de la peine que devant la Cour d’appel, le gendarme Ferguson semble avoir implicitement tenu pour acquis que, selon la jurisprudence, l’al. 236a) ne contrevient pas à l’art. 12 de la Charte . [12] Le gendarme Ferguson fonde plutôt son argumentation sur les remarques concordantes formulées par la juge Arbour dans Morrisey selon lesquelles, compte tenu du vaste éventail de circonstances dans lesquelles les infractions d’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal et de négligence criminelle causant la mort peuvent être commises, il est impossible d’affirmer, à partir d’une analyse des situations hypothétiques raisonnables, que la peine minimale obligatoire sera constitutionnelle dans toutes les situations possibles. Le gendarme Ferguson plaide qu’il faut comprendre de l’arrêt Morrisey que les al. 220a) et 236a) ne sont constitutionnels que dans la plupart des cas où ils sont appliqués, et qu’une exemption constitutionnelle devrait être accordée dans les rares occasions où l’infliction de la peine entraînerait un résultat inconstitutionnel. [13] J’ai conclu qu’une exemption constitutionnelle n’est pas une réparation convenable à l’égard d’une peine minimale obligatoire entraînant une peine contraire à l’art. 12. Cela ne signifie pas qu’il n’existe aucune réparation lorsqu’une peine minimale obligatoire aboutit à un résultat inconstitutionnel — par exemple, dans des circonstances qui n’auraient pas déjà été envisagées dans une analyse des situations hypothétiques raisonnables. Si une telle peine entraînait un résultat inconstitutionnel dans un cas particulier, il faudrait invalider la peine minimale. Par conséquent, il est nécessaire de se demander si infliger la peine minimale obligatoire prescrite à l’al. 236a) équivaudrait à infliger une peine cruelle et inusitée dans le cas du gendarme Ferguson. [14] Pour décider si une peine donnée est cruelle et inusitée, il faut se demander si elle est exagérément disproportionnée : R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045. Notre Cour a conclu à maintes reprises qu’il ne suffit pas qu’une peine soit excessive pour être jugée exagérément disproportionnée. Elle doit être « excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence » et disproportionnée au point où les Canadiens « considéreraient cette peine odieuse ou intolérable » : R. c. Wiles, [2005] 3 R.C.S. 895, 2005 CSC 84, au par. 4, citant Smith, à la p. 1072, et Morrisey, au par. 26. La question devient donc la suivante : une peine de quatre ans d’emprisonnement est‑elle exagérément disproportionnée par rapport à l’infraction d’homicide involontaire coupable commise par le gendarme Ferguson? [15] La justesse d’une peine est fonction des objectifs et principes de détermination de la peine énoncés aux art. 718 à 718.2 du Code criminel , appliqués aux faits ayant mené à la déclaration de culpabilité. Par conséquent, la justesse de la peine minimale de quatre ans que le législateur a prescrite pour l’infraction commise par le gendarme Ferguson dépend des conclusions tirées par le jury quant à la conduite de ce dernier. [16] Cette situation crée cependant une difficulté dans un cas comme celui qui nous occupe puisque, contrairement au juge siégeant seul, qui est tenu de motiver sa décision, le jury ne rend que son verdict final. Le juge qui détermine la peine doit donc s’efforcer de dégager, à partir des questions soumises au jury et du verdict rendu par celui‑ci, les faits nécessaires pour la détermination de la peine. Cette tâche n’oblige pas nécessairement le juge qui prononce la sentence à élaborer une théorie complète concernant les faits, puisqu’il n’est tenu de tirer que les conclusions factuelles nécessaires pour décider de la peine appropriée dans le cas dont il est saisi. [17] Le juge chargé de la détermination de la peine s’acquitte de cette tâche en suivant deux principes. Premièrement, il « est lié [. . .] par la base factuelle expresse ou implicite du verdict du jury » : R. c. Brown, [1991] 2 R.C.S. 518, p. 523. Il « considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité qu’a rendu le jury » (Code criminel , al. 724(2) a)), et il ne doit pas considérer comme un fait tout élément de preuve qui n’est compatible qu’avec un verdict rejeté par le jury : Brown; R. c. Braun (1995), 95 C.C.C. (3d) 443 (C.A. Man.). [18] Deuxièmement, lorsque la base factuelle du verdict rendu par le jury est ambiguë, le juge qui détermine la peine ne doit pas tenter de suivre le raisonnement du jury, mais il doit plutôt tirer ses propres conclusions concernant les faits pertinents : Brown; R. c. Fiqia (1994), 162 A.R. 117 (C.A.). Ce faisant, il peut, « à l’égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès [. . .] les accepter comme prouvés » (al. 724(2)b)). Pour s’appuyer sur un fait aggravant ou une condamnation antérieure, le juge qui détermine la peine doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de l’existence de ce fait ou de cette condamnation; pour se fonder sur tout autre fait pertinent, il doit être convaincu de l’existence de ce fait par une preuve prépondérante : al. 724(3)d) et e); voir aussi R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Lawrence (1987), 58 C.R. (3d) 71 (H.C. Ont.). Il ressort de cette démarche que le juge du procès ne doit s’appuyer que sur les constatations de fait nécessaires pour lui permettre d’infliger la peine appropriée dans l’affaire dont il est saisi. Il doit d’abord se demander quelles sont les questions pertinentes pour la détermination de la peine et, ensuite, faire les constatations de fait nécessaires pour trancher ces questions. [19] Conformément à ces principes, le juge du procès devait, en l’espèce, faire les constatations de fait compatibles avec le verdict d’homicide involontaire coupable rendu par le jury, dans la mesure où elles étaient nécessaires pour lui permettre de déterminer quelle peine infliger au gendarme Ferguson. L’analyse requise pour la détermination de la peine était fonction de la peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement prescrite par l’al. 236a). Les seules questions pertinentes étaient celles de savoir si la peine devait être supérieure à quatre ans, ainsi que le prétendait le ministère public, et si les faits de l’affaire étaient tels qu’une peine de quatre ans était exagérément disproportionnée, ainsi que le soutenait le gendarme Ferguson. [20] Le juge du procès a porté à juste titre son attention sur les éléments qu’il avait indiqués au jury, dans ses directives, comme susceptibles de fonder un verdict d’homicide involontaire coupable. Il avait précisé au jury que, s’il rejetait à la fois la légitime défense et l’existence de l’intention requise pour commettre un meurtre (l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles de nature à causer la mort), il devait rendre un verdict d’homicide involontaire coupable. Le juge du procès n’a indiqué au jury aucun autre motif pouvant justifier un tel verdict. Voilà pourquoi il a conclu à bon droit que le verdict rendu par le jury l’obligeait à faire les constatations de fait compatibles avec le rejet par celui‑ci de la légitime défense et de l’existence de l’intention requise pour commettre un meurtre. Les jurés ayant écarté l’existence de l’intention requise pour commettre un meurtre, le juge du procès a eu raison de conclure qu’ils avaient estimé que le gendarme Ferguson n’avait pas l’intention de causer la mort ni d’infliger des lésions corporelles qu’il savait de nature à causer la mort lorsqu’il a tiré le second coup de feu. [21] Cependant, le juge du procès ne s’en est pas tenu à ces conclusions. Il a fait d’autres constatations de fait détaillées au sujet de la conduite du gendarme Ferguson. Il pouvait, en application de l’al. 724(2) b) du Code criminel , compléter les conclusions du jury uniquement dans la mesure où cela était nécessaire pour prononcer la sentence. Toutefois, il ne pouvait pas aller au‑delà de ce qui était nécessaire pour trancher les questions pertinentes pour la détermination de la peine, ni tenter de reconstituer le raisonnement du jury : Brown; Fiqia. Il ne pouvait pas non plus faire de constatation de fait incompatible avec le verdict rendu par le jury ou avec la preuve, ce dont un juge du procès doit toujours s’abstenir. Or, en l’espèce, le juge du procès a commis ces deux erreurs. [22] Premièrement, le juge du procès a commis une erreur en tentant de reconstituer le raisonnement du jury. Le droit n’autorise pas le juge du procès à procéder à cet exercice, et ce, pour une bonne raison. Les jurés peuvent arriver à un verdict unanime en s’appuyant sur des raisons différentes et sur des thèses différentes concernant l’affaire : R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652. Attribuer un seul ensemble de conclusions factuelles à tous les jurés relève de l’hypothèse et de la fiction, sauf s’il est clair que ces constatations de fait ont inévitablement fait l’unanimité. Devant une ambiguïté, le juge du procès doit examiner la preuve et faire ses propres constatations de fait compatibles avec la preuve et les conclusions du jury. [23] En l’espèce, après avoir conclu à juste titre que le jury avait nécessairement rejeté la légitime défense et l’existence de l’intention requise pour commettre un meurtre, le juge du procès a tenté de reconstituer d’autres faits qui pouvaient être conformes ou non à ce que les jurés avaient à l’esprit. Premièrement, il a estimé que le jury devait avoir conclu que le premier coup de feu avait été tiré en légitime défense. Il existait certes des éléments de preuve permettant d’étayer une telle conclusion, mais celle‑ci n’était pas nécessaire au verdict rendu par le jury. Le verdict du jury n’indique pas de manière non équivoque une qualification particulière des deux coups de feu. En effet, le jury n’était pas appelé à trancher dans un sens ou dans l’autre quant au premier coup de feu. La cause du ministère public reposait sur le second coup de feu, vraisemblablement parce que la preuve démontrait que c’était celui‑ci, et non le premier, qui avait causé la mort. Le juge du procès aurait dû examiner tous les éléments de preuve afin de faire ses propres constatations de fait compatibles avec le verdict du jury, dans la mesure où elles étaient pertinentes pour trancher les deux questions dont il était saisi. [24] Deuxièmement, et ce qui est plus grave, le juge du procès a élaboré, au soutien du verdict du jury, une théorie qui non seulement reposait sur des hypothèses, mais allait en outre à l’encontre de la preuve. Selon cette théorie, le gendarme Ferguson aurait tiré le second coup de feu instantanément et instinctivement, une réaction quasi automatique résultant de l’entraînement qu’il a reçu en tant que policier. Cette théorie repose sur l’hypothèse selon laquelle le gendarme Ferguson a simplement mis en pratique l’entraînement reçu, de sorte que le second coup de feu, suivant un premier coup de feu tiré en légitime défense, résultait d’une réaction instinctive plutôt que d’une décision consciente. Se fondant sur cette théorie, le juge du procès a considéré que le gendarme Ferguson n’avait pas tiré le second coup de feu sous l’effet de la colère, mais plutôt comme il avait été entraîné à le faire. Cette constatation du juge du procès a été cruciale dans sa décision portant que la peine minimale de quatre ans prescrite par l’al. 236 a ) du Code criminel constituait une peine cruelle et inusitée contrevenant à l’art. 12 de la Charte . [25] Cette constatation cruciale du juge du procès pose problème à deux égards. Tout d’abord, elle est incompatible avec les autres conclusions qu’il a tirées et avec le verdict du jury. Ainsi que l’a fait remarquer la Cour d’appel, la théorie selon laquelle le coup de feu aurait été instantané et instinctif contredit la conclusion du juge du procès voulant que le premier coup de feu ait été tiré en légitime défense, mais non le deuxième, une conclusion qui oblige à considérer les deux coups de feu comme deux actes distincts, devant être examinés séparément au regard des critères de la légitime défense énoncés au par. 34(2) du Code criminel . La théorie du coup de feu instantané et instinctif repose au contraire sur l’hypothèse voulant que le second coup de feu ait été la suite virtuelle du premier et ait été motivé par le même état d’esprit, c’est‑à‑dire la légitime défense. Si le juge du procès avait estimé que le deuxième coup de feu avait été tiré de manière instantanée et instinctive, il aurait dû considérer que les deux coups de feu constituaient un seul et même acte et, vu le verdict du jury, il aurait dû conclure que cet acte, pris comme un tout, ne constituait pas de la légitime défense. [26] Ensuite, l’explication selon laquelle le second coup de feu — qui a été mortel — a été tiré de manière instinctive et instantanée ne cadre pas bien avec la preuve non contredite relative aux circonstances de la fusillade. L’agent responsable des mises en détention, tout comme le détenu dans la cellule voisine, Herman No Chief, a estimé qu’il s’était écoulé jusqu’à trois secondes entre les deux coups de feu. Bien qu’il puisse être difficile de déterminer avec précision combien de temps s’est écoulé entre les deux coups de feu, il semble qu’il y ait bel et bien eu un intervalle entre eux. Il ne s’agissait pas d’une succession immédiate de coups de feu, conclusion étayée par le fait que l’arme du gendarme Ferguson ne permettait pas de tirer rapidement et automatiquement deux coups de feu successifs. [27] La constatation selon laquelle le second coup de feu du gendarme Ferguson n’était pas le résultat de la colère ou d’une décision consciente, mais plutôt le fruit de l’entraînement constitue un élément essentiel de la conclusion du juge du procès portant que le gendarme Ferguson se trouvait tout au bas de l’échelle de la culpabilité morale, de sorte qu’une peine de quatre ans d’emprisonnement serait exagérément disproportionnée et intolérable pour un public bien informé et contreviendrait ainsi à l’art. 12 de la Charte . Il en résulte que la conclusion du juge du procès selon laquelle la peine minimale de quatre ans était inconstitutionnelle en l’espèce souffre d’un défaut fatal. [28] Si l’on écarte les conclusions de fait erronées tirées par le juge du procès, plus rien ne permet de conclure que la peine minimale obligatoire de quatre ans prescrite par le législateur constitue une peine cruelle et inusitée compte tenu des faits de l’espèce. Le juge du procès a reconnu que l’entraînement qu’avait reçu le gendarme Ferguson dans le maniement des armes à feu et la position de confiance qu’il occupait à l’égard de M. Varley constituaient des facteurs aggravants, et il a souligné à juste titre que la norme de diligence à laquelle était tenu le policier était plus élevée que celle à laquelle devait se conformer un simple citoyen. À titre de facteurs atténuants, le juge du procès a fait remarquer que les actes du gendarme Ferguson n’étaient pas planifiés, que M. Varley était à l’origine de l’altercation dans la cellule, que le gendarme Ferguson avait eu peu de temps pour réagir et que son instinct et son entraînement ont joué un rôle dans la fusillade. Les facteurs atténuants ne suffisent pas à rendre la peine de quatre ans exagérément disproportionnée. En effet, l’absence de planification, le fait que M. Varley était à l’origine de l’altercation dans la cellule et le fait que le gendarme Ferguson n’a pas eu beaucoup de temps pour réagir sont loin de contrebalancer la position de confiance qu’occupait le gendarme Ferguson et le fait qu’il avait été entraîné à réagir adéquatement à la résistance qu’opposent souvent les personnes détenues. Je conviens avec la Cour d’appel que les facteurs atténuants ne réduisent pas la culpabilité morale du gendarme Ferguson au point où la peine minimale obligatoire serait exagérément disproportionnée dans son cas. [29] J’estime donc que rien ne permet de conclure que la peine minimale de quatre ans prescrite par le législateur constitue une peine cruelle et inusitée compte tenu des faits de l’espèce. [30] Habituellement, l’évaluation d’une peine minimale obligatoire au regard de l’art. 12 requiert à la fois l’analyse des faits propres à l’accusé et l’analyse des situations hypothétiques raisonnables : Goltz, p. 505-506. Or, lors de l’audience de détermination de la peine et devant la Cour d’appel, le gendarme Ferguson ne s’est pas appuyé sur des situations hypothétiques raisonnables pour contester la constitutionnalité de l’al. 236a). Il a simplement fait valoir que cette disposition était inconstitutionnelle lorsqu’elle était appliquée aux faits qui lui étaient propres. L’argument fondé sur des situations hypothétiques raisonnables n’ayant pas été plaidé, rien ne permettait au juge chargé de la détermination de la peine ni à la Cour d’appel de trancher la question de savoir si, au terme d’une telle analyse, ils auraient conclu à l’inconstitutionnalité de l’al. 236a). Le gendarme Ferguson plaide, pour la première fois, devant notre Cour, l’argument subsidiaire fondé sur les situations hypothétiques raisonnables. À mon avis, le gendarme Ferguson n’a pas décrit de situation hypothétique où le degré minimal de culpabilité morale d’un contrevenant ayant commis un homicide involontaire coupable au moyen d’un acte illégal comportant l’usage d’une arme à feu serait moindre que dans les situations hypothétiques raisonnables examinées dans Morrisey. [31] En l’absence d’une violation de l’art. 12, le juge du procès devait, dans les circonstances, appliquer la peine minimale de quatre ans : Morrisey. [32] En outre, comme il n’a pas été contrevenu à l’art. 12, il est inutile de déterminer si l’al. 236a) pourrait se justifier au sens de l’article premier. 2. Si, dans les circonstances de l’espèce, infliger la peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement allait à l’encontre de l’article 12 de la Charte , le juge du procès pouvait‑il accorder une exemption constitutionnelle écartant l’application de la peine minimale de quatre ans et infliger une peine moins lourde? [33] Comme nous avons conclu que la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement prescrite par l’al. 236a) ne porte pas atteinte à la protection contre les peines cruelles et inusitées garantie au gendarme Ferguson par l’art. 12 de la Charte , il n’est pas nécessaire de déterminer si une exemption constitutionnelle aurait pu être accordée si nous avions conclu à une violation de l’art. 12. Cependant, ainsi que la Cour d’appel l’a reconnu,
Source: decisions.scc-csc.ca