Bird c. La Nation Crie de Peter Ballantyne
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Bird c. Nation Crie de Peter Ballantyne Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-28 Référence neutre 2023 CF 431 Numéro de dossier T-1109-22 Contenu de la décision Date : 20230328 Dossier : T-1109-22 Référence : 2023 CF 431 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 mars 2023 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : KAREN BIRD demanderesse et LA NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE, LE CONSEIL DE BANDE DE LA NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE et LE CONSEIL DES AÎNÉS DE LA NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES [1] Dans le jugement et les motifs de la décision Bird c Nation crie de Peter Ballantyne, 2023 CF 229 [le jugement], j’ai accordé des dépens en faveur de la demanderesse, Karen Bird, en tant que partie ayant eu gain de cause. J’ai conclu que le processus menant à sa destitution en tant que chef élue de la Nation crie de Peter Ballantyne [la NCPB] était injuste sur le plan procédural. [2] Après avoir examiné les observations écrites après jugement des parties relativement aux dépens, voici mes motifs sur les dépens. I. Les observations de la demanderesse sur les dépens [3] Mme Bird demande des dépens avocat-client de 62 020,10 $, en invoquant notamment la conduite des défendeurs avant et pendant l’instance. Subsidiairement, elle réclame des dépens majorés sous forme d’une somme globale de 31 000 $. [4] Elle demande que des dépens lui soient adjugés en sa qualité de partie à un litige d’intérêt public, …
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Bird c. Nation Crie de Peter Ballantyne Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-28 Référence neutre 2023 CF 431 Numéro de dossier T-1109-22 Contenu de la décision Date : 20230328 Dossier : T-1109-22 Référence : 2023 CF 431 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 mars 2023 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : KAREN BIRD demanderesse et LA NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE, LE CONSEIL DE BANDE DE LA NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE et LE CONSEIL DES AÎNÉS DE LA NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES [1] Dans le jugement et les motifs de la décision Bird c Nation crie de Peter Ballantyne, 2023 CF 229 [le jugement], j’ai accordé des dépens en faveur de la demanderesse, Karen Bird, en tant que partie ayant eu gain de cause. J’ai conclu que le processus menant à sa destitution en tant que chef élue de la Nation crie de Peter Ballantyne [la NCPB] était injuste sur le plan procédural. [2] Après avoir examiné les observations écrites après jugement des parties relativement aux dépens, voici mes motifs sur les dépens. I. Les observations de la demanderesse sur les dépens [3] Mme Bird demande des dépens avocat-client de 62 020,10 $, en invoquant notamment la conduite des défendeurs avant et pendant l’instance. Subsidiairement, elle réclame des dépens majorés sous forme d’une somme globale de 31 000 $. [4] Elle demande que des dépens lui soient adjugés en sa qualité de partie à un litige d’intérêt public, car elle a avancé des questions d’intérêt public d’importance pour les membres de la NCPB. Mme Bird affirme qu’elle satisfait aux critères se voir octroyer des dépens sur la base de l’intérêt public, comme il est indiqué dans l’affaire Whalen c Première Nation no 468 de Fort McMurray, 2019 CF 1119 (au para 16). [5] Mme Bird affirme qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de ses frais juridiques, même après qu’elle eut lancé une campagne de financement pour couvrir une partie de ses frais juridiques. Elle souligne que les frais juridiques représentent une part importante de son salaire annuel. [6] Deuxièmement, Mme Bird affirme que la demande soulevait des questions légitimes à propos du processus de destitution d’un chef d’une charge élective à la NCPB. Elle prétend que le jugement a servi les intérêts de la NCPB en confirmant la nécessité d’une pétition pour destituer un représentant élu et en renforçant les mesures de protection pour les représentants élus. [7] Mme Bird souligne qu’il ne s’agit pas de la première fois que la NCPB a omis de faire preuve d’équité procédurale dans son processus décisionnel, ou de se conformer au Code électoral de la NCPB au moment de tenter de destituer des représentants élus (voir Lecoq c Nation crie de Peter Ballantyne, 2020 CF 1144 [Lecoq] et McCallum c Peter Ballantyne Cree Nation, 2016 CF 1165). Mme Bird fait valoir qu’une indemnisation intégrale sur une base avocat-client est justifiée, pour dissuader les défendeurs de continuer à violer les droits des représentants élus à l’avenir. [8] Enfin, Mme Bird fait valoir que les montants proposés sont raisonnables et compatibles avec les adjudications faites dans d’autres instances. II. Les observations des défendeurs sur les dépens [9] La NCPB accepte la jurisprudence de notre Cour portant que, lorsque la résolution des questions dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire était dans l’intérêt d’une Première Nation dans son ensemble, la nation peut être tenue responsable des dépens, peu importe l’issue (voir Willier v Sucker Creek Indian Band #150A, 2002 CFPI 192 [Willier]; Première Nation de Cowessess no 73 c Pelletier, 2017 CF 859 [Cowessess]; Lecoq; et McCallum c Nation crie Peter Ballantyne, 2019 CF 898 [McCallum 2019]). [10] La NCPB fait valoir que l’adjudication de dépens majorés sous forme d’une somme globale n’est pas appropriée, car les questions soulevées ne relèvent pas uniquement de l’intérêt public et porte essentiellement sur les intérêts immédiats de Mme Bird. La NCPB fait valoir que si les dépens sont adjugés à l’encontre de la Nation, les circonstances sont similaires à celles dans l’affaire Lecoq et que des dépens symboliques de 2 500 $ à 3 000 $ sont appropriés. [11] Le conseil de bande de la NCPB et le conseil des aînés de la NCPB soutiennent qu’un montant de l’ordre de 2 500 $ à 3 000 $ devrait être adjugé au titre des dépens. En s’appuyant sur l’arrêt Bande Indienne Wewayakum c Bande Indienne Wewayakai, (1999), 1999 CanLII 8839 (CAF), les conseils font valoir qu’il n’y a aucun fondement à l’adjudication de dépens sur la base avocat-client. Le conseil de bande de la NCPB et le conseil des aînés de la NCPB adoptent les arguments de la NCPB et appuient la position adoptée par la NCPB. III. Analyse [12] L’adjudication des dépens recherche une triple finalité : « l’indemnisation, l’incitation à régler et la dissuasion de comportements abusifs » (Air Canada c Thibodeau, 2007 CAF 115 au para 24). [13] Le paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 prévoit que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens et de les répartir. [14] Pour qu’une adjudication de dépens sur la base avocat-client fondée sur l’intérêt public soit justifiée, la question doit « met[tre] en jeu des questions de caractère inédit, qui transcendent les intérêts immédiats des parties » (Cowessess au para 23; Willier au para 22). Les questions soulevées « doivent aussi avoir une incidence importante et généralisée sur la société » (Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 au para 140). [15] Des dépens sur la base avocat-client ou des dépens majorés sous forme d’une somme globale ne sont pas justifiés en l’espèce. [16] En l’espèce, et comme cela avait été le cas dans la décision McCallum 2019, je conclus que les questions soulevées par Mme Bird ne relèvent pas exclusivement de l’intérêt public et ne transcendent pas ses intérêts immédiats (au para 109). Bien que la demande soulève des questions entourant les aspects procéduraux du Code électoral de la Nation crie de Peter Ballantyne qui sont d’importance pour les membres de la NCPB dans son ensemble. Mme Bird a bénéficié directement et personnellement du jugement. [17] Je souligne en outre que les dépens adjugés dans d’autres affaires en matière de gouvernance autochtone ont eu tendance à être de l’ordre de 2 500 $ à 5 000 $ (voir McCallum 2019; Lecoq; Whitstone c Nation crie d’Onion Lake, 2022 CF 399; Duckworth c Première Nation de Caldwell, 2021 CF 648; Halcrow c Première Nation de Kapawe’no, 2021 CF 219; Anderson c Première Nation de Nekaneet, 2021 CF 843). [18] Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j’accorde à la demanderesse, Karen Bird, une somme globale de cinq mille dollars (5 000 $) au titre des dépens; cette somme sera payée par la NCPB. JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1109-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : Karen Bird a droit à des dépens, sous forme d’une somme globale de cinq mille dollars (5 000 $), laquelle devra être payée par la Nation crie de Peter Ballantyne. « Ann Marie McDonald » Juge Traduction certifiée conforme M. Deslippes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1109-22 INTITULÉ : BIRD c NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE ET AL OBSERVATIONS RELATIVES AUX DÉPENS EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT AU JUGEMENT DE LA COUR DANS 2023 CF 229 JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES : LA JUGE MCDONALD DATE DES MOTIFS : Le 28 mars 2023 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR : Michael A. MacDonald Pour la demanderesse Anil K. Pandila, c.r.. POUR LA DÉFENDERESSE NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE Krista L. L. Eggum POUR LES DÉFENDEURS CONSEIL DE BANDE DE LA NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE et CONSEIL DES AÎNÉS DE LA NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : McKercher LLP Saskatoon (Sask.) Pour la demanderesse Pandila & Co. Prince Albert (Sask.) POUR LA DÉFENDERESSE NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE Abrametz & Eggum Prince Albert (Sask.) POUR LES DÉFENDEURS CONSEIL DE BANDE DE LA NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE et CONSEIL DES AÎNÉS DE LA NATION CRIE DE PETER BALLANTYNE
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