Colucci c. Colucci
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Colucci c. Colucci Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-06-04 Référence neutre 2021 CSC 24 Recueil [2021] 2 RCS 3 Numéro de dossier 38808 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Colucci c. Colucci, 2021 CSC 24, [2021] 2 R.C.S. 3 Appel entendu : 4 novembre 2020 Jugement rendu : 4 juin 2021 Dossier : 38808 Entre : Felice Colucci Appelant et Lina Colucci Intimée - et - West Coast Legal Education and Action Fund Association, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Canada sans pauvreté Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 143) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer) Felice Colucci Appelant c. Lina Colucci Intimée et West Coast Legal Education and Action Fund Association, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Canada sans pauvreté Intervenants Répertorié : Colucci c. Colucci 2021 CSC 24 No du greffe : 38808. 2020 : 4 novembre; 2021 : 4 juin. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges A…
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Colucci c. Colucci Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-06-04 Référence neutre 2021 CSC 24 Recueil [2021] 2 RCS 3 Numéro de dossier 38808 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Colucci c. Colucci, 2021 CSC 24, [2021] 2 R.C.S. 3 Appel entendu : 4 novembre 2020 Jugement rendu : 4 juin 2021 Dossier : 38808 Entre : Felice Colucci Appelant et Lina Colucci Intimée - et - West Coast Legal Education and Action Fund Association, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Canada sans pauvreté Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 143) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer) Felice Colucci Appelant c. Lina Colucci Intimée et West Coast Legal Education and Action Fund Association, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Canada sans pauvreté Intervenants Répertorié : Colucci c. Colucci 2021 CSC 24 No du greffe : 38808. 2020 : 4 novembre; 2021 : 4 juin. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la famille — Aliments — Pension alimentaire pour enfants — Diminution rétroactive — Annulation de l’arriéré — Père débiteur d’un arriéré de pension alimentaire pour enfants de 170 000 $ sollicitant une diminution rétroactive de la pension alimentaire pour enfants et l’annulation de l’arriéré — Cadre régissant les demandes des parents débiteurs sollicitant la réduction rétroactive d’une pension alimentaire pour enfants en raison d’un changement de situation important — Cadre régissant les demandes des parents débiteurs sollicitant l’annulation d’un arriéré de pension alimentaire pour enfants en raison d’une incapacité actuelle et continue de payer — Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2 e suppl .), art. 17. Les parties se sont mariées en 1983 et ont divorcé en 1996. La mère a obtenu la garde exclusive des deux filles des parties et le père devait verser une pension alimentaire pour enfants de 115 $ par semaine, par enfant, jusqu’à ce qu’elles ne soient plus des enfants à charge. En 1998, le père a demandé une réduction de ses obligations alimentaires envers les enfants, mais n’a communiqué aucun renseignement financier au soutien de sa demande et les parties ne sont pas parvenues à une entente à ce moment. Les obligations alimentaires du père envers les enfants ont pris fin en 2012. De 1998 à 2016, le père n’a fait aucun paiement volontaire de pension alimentaire pour enfants et seules des sommes limitées ont été perçues au moyen de mécanismes d’exécution. Lors de la période pendant laquelle l’arriéré s’accumulait, le père était absent de la vie des enfants, et on ignorait où il se trouvait. En 2016, le père a demandé la réduction rétroactive de la pension alimentaire pour enfants et l’annulation de l’arriéré totalisant environ 170 000 $. Il a fourni peu de documents ou de renseignements financiers au soutien de ses demandes. Le juge de la motion a rétroactivement réduit la pension alimentaire, diminuant de ce fait l’arriéré exigible à 41 642 $. Il a conclu que cette modification était justifiée afin d’harmoniser la pension alimentaire pour enfants avec les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et afin de refléter la baisse de revenu du père au cours de la période où l’arriéré s’accumulait. La Cour d’appel a infirmé cette décision et a ordonné au père de payer la totalité de l’arriéré. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les tribunaux ont et doivent avoir un large pouvoir discrétionnaire pour modifier les ordonnances alimentaires au profit des enfants afin de faire en sorte que le juste montant de pension alimentaire soit payé et de s’adapter à l’énorme diversité de situations particulières dans lesquelles les familles peuvent se trouver. Au sein du cadre d’analyse applicable aux cas de modification de la pension alimentaire pour enfants et d’annulation de l’arriéré, trois intérêts doivent être mis en balance pour atteindre un juste résultat : l’intérêt de l’enfant à recevoir la pension alimentaire appropriée à laquelle il a droit; l’intérêt des parties et de l’enfant à bénéficier de la certitude et de la prévisibilité; et le besoin de souplesse pour que le résultat soit juste en cas de fluctuations du revenu du parent débiteur. L’intérêt de l’enfant à bénéficier de normes équitables en matière de soutien alimentaire à proportion du revenu du parent débiteur est l’intérêt fondamental auquel toutes les règles et tous les principes doivent céder le pas. Un résultat juste qui protège adéquatement cet intérêt penchera parfois vers la préservation de la certitude, parfois vers la souplesse. Le cadre d’analyse applicable à une réduction de la pension alimentaire pour enfants doit aussi prendre en compte l’asymétrie au titre de l’information entre les parties et la nécessité qui en découle que le parent débiteur effectue une communication franche et complète de son revenu. Le régime de soutien alimentaire des enfants dépend de la communication adéquate, exacte et en temps utile des renseignements financiers. La communication est l’élément central sur lequel repose un soutien alimentaire des enfants équitable et les critères juridiques pertinents doivent favoriser la communication en temps utile des renseignements nécessaires. Dans un régime qui rattache la pension alimentaire au revenu du parent débiteur, c’est ce dernier qui connaît et qui contrôle les renseignements nécessaires au calcul du montant approprié de la pension alimentaire. Le parent créancier n’a pas accès à ces renseignements, sauf dans la mesure où le parent débiteur choisit de les communiquer ou y est contraint. Par conséquent, la communication franche et complète par le parent débiteur des renseignements sur son revenu est le fondement du régime de soutien alimentaire des enfants et est également une condition préalable à la négociation de bonne foi. Sans elle, les parties ne sont pas sur un pied d’égalité, lequel est nécessaire pour prendre des décisions éclairées et régler par voie extrajudiciaire les différends portant sur la pension alimentaire pour enfants. L’obligation du parent débiteur de communiquer les renseignements sur son revenu est un corollaire de l’obligation légale de verser une pension alimentaire à proportion de son revenu. La communication proactive des changements du revenu est la première étape pour faire en sorte que les obligations alimentaires envers les enfants se rattachent au revenu du parent débiteur au gré de ses fluctuations. Le cadre d’analyse applicable à la demande du parent débiteur sollicitant une réduction rétroactive de la pension alimentaire en raison d’un changement important de situation vise les situations où le parent débiteur a connu une baisse importante de revenu qui a eu une incidence sur sa capacité de faire des versements à échéance. Le parent débiteur qui sollicite une modification rétroactive à la baisse doit d’abord démontrer un changement de situation antérieur. Le plus souvent, la demande de modification rétroactive sera fondée sur un changement important de revenu. Le parent débiteur doit avoir communiqué suffisamment d’éléments de preuve fiables pour que le tribunal puisse déterminer quand et de combien son revenu a baissé, et apprécier si le changement était substantiel, de longue durée et ne découlant pas d’un choix. Le parent débiteur à qui un revenu a été attribué au départ en raison du fait que les renseignements sur son revenu n’ont pas été initialement communiqués ne peut pas invoquer la communication tardive de son propre fait en tant que changement de situation au soutien d’une ordonnance modificative. Dès qu’un changement de situation important est établi, une présomption prend naissance en faveur d’une réduction rétroactive de la pension alimentaire pour enfants remontant à la date à laquelle le parent débiteur a réellement informé le parent créancier, jusqu’à trois ans avant l’avis formel de la demande de modification. L’information réelle exige une communication claire du changement de situation, accompagnée de tous les documents nécessaires pour corroborer le changement et permettre au parent créancier de bien évaluer la situation — il ne suffit pas que le parent débiteur aborde simplement le sujet d’une réduction de la pension alimentaire avec le parent créancier. La présomption selon laquelle celle‑ci sera réduite rétroactivement à la date d’information réelle établit un juste équilibre entre l’intérêt de l’enfant et du parent créancier à bénéficier de la certitude et l’intérêt du parent débiteur à bénéficier de la souplesse. Bien que le parent créancier soit censé savoir que le soutien alimentaire varie en fonction du revenu du parent débiteur, il est désavantagé sur le plan de l’information. En l’absence de communication adéquate du parent débiteur indiquant une baisse de revenu qui est durable et réelle, le parent créancier peut s’appuyer sur l’ordonnance du tribunal ou sur l’entente. Bien qu’on puisse présumer qu’une baisse de la pension alimentaire aura des effets préjudiciables sur l’enfant, la communication continue atténue ces effets et protège l’intérêt de l’enfant dans toute la mesure possible. En l’absence d’information réelle concernant une baisse du revenu du parent débiteur, il faut accorder la priorité à la certitude et la prévisibilité pour l’enfant plutôt qu’à l’intérêt du parent débiteur à bénéficier de la souplesse. L’intérêt du parent débiteur à bénéficier de la souplesse passe à l’avant‑plan seulement lorsqu’il y a information réelle. La présomption procure au parent débiteur la certitude que tout changement important de revenu doit être signalé. Le parent débiteur a donc le contrôle sur la date de l’information réelle et la date de rétroactivité. Même dans les cas où il y a dûment eu information réelle par le parent débiteur, la période de rétroactivité est présumée ne pas remonter à plus de trois ans avant la date de l’avis formel. La limite de trois ans censée s’appliquer donne aux parties le temps de négocier, mais reconnaît que le parent débiteur doit introduire une instance en temps utile si les négociations échouent afin de protéger les intérêts de l’enfant et du parent créancier à bénéficier de la certitude. La limite de trois ans censée s’appliquer se justifie également par des préoccupations liées à la preuve, car la meilleure preuve du revenu ou de la capacité de gagner un revenu est généralement plus facile à obtenir à une date rapprochée de celle où le revenu est gagné. Lorsque le parent débiteur n’a pas réellement informé le parent créancier, la pension alimentaire pour enfants doit généralement être modifiée à compter de la date de l’avis formel, ou d’une date subséquente lorsque le parent débiteur a tardé à faire une communication complète au cours de l’instance. Le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de déroger à la présomption d’application de la date de rétroactivité présumée lorsque le résultat serait injuste par ailleurs dans les circonstances d’un cas donné. Les quatre facteurs énoncés dans l’arrêt D.B.S. c. S.R.G., 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231 — adaptés au contexte de la réduction rétroactive — aident le tribunal à atteindre une juste pondération des trois intérêts en jeu, à savoir l’intérêt de l’enfant à bénéficier de normes équitables en matière de soutien alimentaire, l’intérêt du parent débiteur à bénéficier de la souplesse et l’intérêt de l’enfant et du parent créancier à bénéficier de la certitude. Le premier facteur consiste à se demander si le retard du parent débiteur à réellement informer le parent créancier ou à solliciter une réparation devant les tribunaux s’explique par une raison compréhensible. Les juges sont bien placés pour apprécier si les raisons du retard invoquées expliquent la mesure d’inactivité du parent débiteur. Lorsque le parent débiteur a une telle raison, l’équité peut militer en faveur de l’imposition d’une date de rétroactivité qui remonte à une date précédant la date d’information réelle ou la non‑application de la limite de trois ans. Le fait que le parent créancier ait tardé à exécuter l’arriéré n’est pas pertinent dans l’analyse. Le deuxième facteur est le comportement du parent débiteur. Les efforts déployés par le parent débiteur pour communiquer seront souvent des considérations importantes. Les efforts véritables déployés par le parent débiteur pour continuer à payer dans la mesure de ses moyens témoigneront de sa bonne foi et de sa volonté de subvenir aux besoins de l’enfant. La situation de l’enfant est le troisième facteur. Si l’enfant a connu des difficultés ou s’il est dans le besoin, ce facteur milite en faveur d’une période de rétroactivité plus courte. Une autre considération pertinente est celle de savoir si la réduction rétroactive donnerait lieu à une ordonnance obligeant le parent créancier à rembourser des prestations alimentaires pour rectifier un trop‑payé. Dans les cas où un trop‑payé est allégué, il sera rarement approprié, en raison du fait que le parent créancier n’avait pas été informé, de réduire rétroactivement la pension alimentaire à partir d’une date antérieure à celle où le parent créancier aurait pu s’attendre à ce que les versements de la pension alimentaire pour enfants reçus du parent débiteur doivent être remboursés ultérieurement. Cette approche protège l’intérêt de l’enfant ainsi que l’intérêt du parent créancier à bénéficier de la certitude, tout en permettant au parent débiteur qui a trop payé de demander une réduction rétroactive, pourvu que le parent créancier en ait été dûment avisé et informé. Le dernier facteur correspond aux difficultés causées au parent débiteur si la période de rétroactivité n’est pas allongée au‑delà de la date présumée. Le parent débiteur doit présenter des éléments de preuve pour établir des faits concrets permettant de conclure qu’il subira des difficultés. Une démonstration de l’existence de difficultés ne justifie pas automatiquement que l’on déroge à la date de rétroactivité présumée. Les difficultés revêtent une importance bien moindre lorsqu’elles sont causées par la propre omission déraisonnable du parent débiteur de communiquer adéquatement les renseignements au parent créancier et de l’aviser de sa situation. Les difficultés causées au parent débiteur doivent également être considérées dans le contexte de celles causées au parent créancier et à l’enfant si le tribunal allongeait la période de la réduction rétroactive. Lorsque le tribunal a conclu qu’il y a lieu de réduire rétroactivement la pension alimentaire à compter d’une date donnée, la réduction doit être quantifiée. Le juste montant de pension alimentaire pour chaque année depuis la date de rétroactivité doit être calculé conformément au régime législatif applicable à l’ordonnance. Une communication franche et complète est nécessaire en vue de quantifier le montant approprié de la pension alimentaire pour la période de rétroactivité, tout comme elle le serait lorsqu’on quantifie le soutien alimentaire pour l’avenir. Il appartient au parent débiteur de démontrer la mesure dans laquelle son revenu a diminué au cours de la période de rétroactivité. Si le parent débiteur ne fournit pas tous les éléments de preuve pertinents dont le tribunal a besoin pour apprécier pleinement son revenu véritable au cours d’une partie de la période de rétroactivité, le tribunal peut tirer une inférence défavorable à celui‑ci. Le parent débiteur doit en outre faire la communication complète de sa situation financière actuelle s’il sollicite un plan de versements périodiques ou une suspension temporaire en raison de difficultés. Dans le cas des demandes où le parent débiteur sollicite l’annulation de l’arriéré en invoquant l’incapacité actuelle de payer, l’ordonnance ou l’entente alimentaire antérieure au profit d’un enfant correspond au revenu du parent débiteur et l’arriéré reflète avec exactitude le montant de la pension alimentaire qu’aurait dû payer le parent débiteur. La capacité financière continue du parent débiteur est le seul facteur pertinent, et le parent débiteur doit donc fournir suffisamment d’éléments de preuve fiables pour permettre au tribunal d’évaluer sa situation financière actuelle et prospective. Le parent débiteur doit renverser la présomption contre l’annulation de quelque partie que ce soit de l’arriéré. La présomption ne sera repoussée que lorsque le parent débiteur établit, selon la prépondérance des probabilités, que même avec des modalités de paiement souples il ne peut pas, et ne pourra jamais, payer l’arriéré. Bien que la présomption en faveur de l’exécution de l’arriéré puisse être repoussée dans des circonstances inhabituelles, la norme doit demeurer rigoureuse. L’annulation de l’arriéré doit être utilisée en dernier recours. La règle ne doit pas permettre aux parents débiteurs de laisser courir leurs obligations ou de contourner les régimes légaux d’exécution qui reconnaissent l’arriéré de pensions alimentaires pour enfants comme une dette à prendre au sérieux, ni les inciter à le faire. Si le tribunal conclut que la situation financière du parent débiteur engendrera des difficultés à rembourser l’arriéré, il doit d’abord se demander si les difficultés peuvent être atténuées par une ordonnance prévoyant la suspension temporaire, des versements périodiques ou d’autres options de paiement novatrices. En l’espèce, l’entrée en vigueur des Lignes directrices constituait un changement de situation. Bien que ce changement juridique permette de franchir l’étape de la condition préliminaire, il n’écarte pas la nécessité d’obtenir la preuve des gains du père dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur des Lignes directrices. Dans la mesure où le père invoque des baisses de revenu, sa communication déficiente, la preuve inadéquate et l’insuffisance des renseignements communiqués portent un coup fatal à sa demande. Il ne suffit pas que le père informe la mère que son revenu a baissé sans prendre d’autres mesures, et puisque le père n’a pas fourni de preuve raisonnable pour permettre à la mère de bien évaluer la situation, sa demande n’équivalait pas à une information réelle. Étant donné que le père n’a pas réellement informé la mère avant que l’arriéré cesse de s’accumuler en 2012, il n’a pas droit à une réduction rétroactive de ses obligations alimentaires envers ses enfants. L’application de la règle des trois ans ferait obstacle à toute réduction rétroactive, vu que ses enfants n’avaient plus droit à une pension alimentaire à compter de 2012 et qu’il avait donné un avis formel en 2016. L’application des facteurs de l’arrêt D.B.S. ne permettrait pas non plus d’établir une période de rétroactivité plus longue. Le père n’a fait que peu de versements volontaires, voire aucun, et n’a fait montre d’aucune volonté de subvenir aux besoins des enfants, qui ont connu des difficultés en raison de son défaut de satisfaire à ses obligations. Son comportement témoigne d’efforts de mauvaise foi visant à se soustraire à l’exécution d’une ordonnance judiciaire. La présente affaire fournit un exemple du type de communication inadéquate qui justifierait un refus de faire remonter la modification à la date de l’avis formel. Le père n’a pas droit à une réparation fondée sur une réduction de revenu. De plus, son omission de présenter une preuve adéquate de sa situation financière porterait un coup fatal à toute demande d’annulation de l’arriéré. Ainsi, il ne s’est pas acquitté de son fardeau d’établir qu’il était incapable de payer actuellement ou à l’avenir, même avec des modalités de paiement souples. Jurisprudence Arrêt appliqué : D.B.S. c. S.R.G., 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231; arrêts examinés : Corcios c. Burgos, 2011 ONSC 3326; Gray c. Rizzi, 2016 ONCA 152, 129 O.R. (3d) 201; Brown c. Brown, 2010 NBCA 5, 353 R.N.‑B. (2e) 323; arrêts mentionnés : D.B.S. c. S.R.G., 2005 ABCA 2, 361 A.R. 60; Brear c. Brear, 2019 ABCA 419, 97 Alta. L.R. (6th) 1; MacMinn c. MacMinn (1995), 174 A.R. 261; Hunt c. Smolis‑Hunt, 2001 ABCA 229, 97 Alta. L.R. (3d) 238; Paras c. Paras, [1971] 1 O.R. 130; Whitton c. Shippelt, 2001 ABCA 307, 23 R.F.L. (5th) 437; Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, [2020] 2 R.C.S. 763; C. (M.) c. O. (J.), 2017 NBCA 15, 93 R.F.L. (7th) 59; Goulding c. Keck, 2014 ABCA 138, 42 R.F.L. (7th) 259; Burchill c. Roberts, 2013 BCCA 39, 41 B.C.L.R. (5th) 217; Greene c. Greene, 2010 BCCA 595, 12 B.C.L.R. (5th) 330; Carlaw c. Carlaw, 2009 NSSC 428, 299 N.S.R. (2d) 1; Damphouse c. Damphouse, 2020 ABQB 101; Templeton c. Nuttall, 2018 ONSC 815; Contino c. Leonelli‑Contino, 2005 CSC 63, [2005] 3 R.C.S. 217; Shamli c. Shamli, 2004 CanLII 45956; Hietanen c. Hietanen, 2004 BCSC 306, 7 R.F.L. (6th) 67; M.K.R. c. J.A.R., 2015 NBCA 73, 443 R.N.‑B. (2e) 313; Francis c. Terry, 2004 NSCA 118, 227 N.S.R. (2d) 99; Roberts c. Roberts, 2015 ONCA 450, 65 R.F.L. (7th) 6; Leitch c. Novac, 2020 ONCA 257, 150 O.R. (3d) 587; Roseberry c. Roseberry, 2015 ABQB 75, 13 Alta. L.R. (6th) 215; Cunningham c. Seveny, 2017 ABCA 4, 88 R.F.L. (7th) 1; Rick c. Brandsema, 2009 CSC 10, [2009] 1 R.C.S. 295; Sawatzky c. Sawatzky, 2018 MBCA 102, 428 D.L.R. (4th) 247; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; Punzo c. Punzo, 2016 ONCA 957, 90 R.F.L. (7th) 304; Earle c. Earle, 1999 CanLII 6914; MacCarthy c. MacCarthy, 2015 BCCA 496, 380 B.C.A.C. 102; L.M.P. c. L.S., 2011 CSC 64, [2011] 3 R.C.S. 775; Tougher c. Tougher, 1999 ABQB 552; Trang c. Trang, 2013 ONSC 1980, 29 R.F.L. (7th) 364; M.W. c. K.T., 2019 NLSC 14, 19 R.F.L. (8th) 51; Morwald‑Benevides c. Benevides, 2019 ONCA 1023, 148 O.R. (3d) 305; MacEachern c. Bell, 2019 ONSC 4720, 33 R.F.L. (8th) 68; H.G.S. c. J.R.M., 2018 ABQB 892, 16 R.F.L. (8th) 404; Hrynkow c. Gosse, 2017 ABQB 675; Hodges c. Hodges, 2018 ABCA 197; Brown c. Barber, 2016 ABQB 687, 85 R.F.L. (7th) 401; Janik c. Drotlef, 2018 ONCJ 287; Haisman c. Haisman (1994), 157 A.R. 47, inf. (1993), 7 Alta. L.R. (3d) 157; DiFrancesco c. Couto (2001), 56 O.R. (3d) 363; Fleury c. Fleury, 2009 ABCA 43, 448 A.R. 92; Kinsella c. Mills, 2020 ONSC 4785, 44 R.F.L. (8th) 1; C.L.W. c. S.V.W., 2017 ABCA 121; Blanchard c. Blanchard, 2019 ABCA 53; S.A.L. c. B.J.L., 2019 ABCA 350, 31 R.F.L. (8th) 299; Semancik c. Saunders, 2011 BCCA 264, 19 B.C.L.R. (5th) 219; Mayotte c. Salthouse (1997), 29 R.F.L. (4th) 38; Heiden c. British Columbia (Director of Maintenance Enforcement) (1995), 16 B.C.L.R. (3d) 48; Walsh c. Walsh (2004), 69 O.R. (3d) 577, motifs supplémentaires dans (2004), 6 R.F.L. (6th) 432; St‑Jules c. St‑Jules, 2012 NSCA 97, 321 N.S.R. (2d) 133; Tremblay c. Daley, 2012 ONCA 780, 23 R.F.L. (7th) 91; Schmidt c. Schmidt (1985), 46 R.F.L. (2d) 71. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 596 al. 2. Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25, art. 5(1), 10. Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97‑175, art. 1, 3, 4, 7, 10, 14, 19, 21(1), ann. I. Lignes directrices sur les aliments pour les enfants, Règl. de l’Ont. 391/97, art. 24.1(1). Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, L.O. 1996, c. 31. Loi sur l’obligation alimentaire, C.P.L.M., c. F20, art. 56.2(2), (3). Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 178(1) c). Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, c. 3 (2 e suppl .), art. 7.3, 7.5, 17, 26.1. Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F.3, art. 39.1(2). Doctrine et autres documents cités Bakht, Natasha, et autres. « D.B.S. v. S.G.R. : Promoting Women’s Equality through the Automatic Recalculation of Child Support » (2006), 18 R.F.D. 535. Bala, Nicholas. « Reforming Family Dispute Resolution in Ontario : Systemic Changes and Cultural Shifts », in Michael Trebilcock, Anthony Duggan and Lorne Sossin, eds., Middle Income Access to Justice, Toronto, University of Toronto Press, 2012, 271. Dalphond, Pierre J., and Anushua Nag. « Enfin une réforme de la Loi sur le divorce » (2019), 78 R. du B. 255. Davies, Christine. « Retroactive Child Support : the Alberta Trilogy » (2005), 24 C.F.L.Q. 1. Gordon, Marie L. « An Update on Retroactive Child and Spousal Support : Five Years after S. (D.B.) v. G. (S.R.) » (2012), 31 C.F.L.Q. 71. Martinson, Donna, and Margaret Jackson. « Family Violence and Evolving Judicial Roles : Judges as Equality Guardians in Family Law Cases » (2017), 30 Rev. can. d. fam. 11. Payne, Julien D., and Marilyn A. Payne. Child Support Guidelines in Canada, 2020, Toronto, Irwin Law, 2020. Smith, D. « Retroactive Child Support — An Update » (2007), 26 C.F.L.Q. 209. Sowter, Deanne M. « Advocacy in Non‑Adversarial Family Law : A Recommendation for Revision to the Model Code » (2018), 35 Windsor Y.B. Access Just. 401. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Brown, Roberts et Zarnett), 2019 ONCA 561, 26 R.F.L. (8th) 259, [2019] O.J. No. 3528 (QL), 2019 CarswellOnt 10845 (WL Can.), qui a infirmé en partie une décision du juge Hockin, 2018 ONSC 6627. Pourvoi rejeté. Richard Gordner et Michael Gordner, pour l’appelant. Cheryl Goldhart et Surinder Multani, pour l’intimée. Jennifer Klinck, pour les intervenants West Coast Legal Education and Action Fund Association et le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes. Ceilidh Joan Henderson, pour l’intervenant Canada sans pauvreté. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Martin — I. Aperçu [1] Le présent pourvoi porte sur le cadre qui permet de trancher les demandes sollicitant une réduction rétroactive du montant de la pension alimentaire pour enfants[1] due ou une remise de l’arriéré de pension alimentaire pour enfants en application de l’art. 17 de la Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, c. 3 (2 e suppl .). Le montant de la pension alimentaire pour enfants varie en fonction du revenu du parent débiteur, et le revenu fluctue souvent. Par conséquent, les demandes sollicitant la modification rétroactive de la pension alimentaire sont monnaie courante dans les salles d’audience partout au pays. Dans un monde idéal, lorsque les parents collaborent dans l’intérêt de leur enfant[2], ils communiqueront chaque année les renseignements complets et exacts sur leur revenu et recalculeront le montant de la pension alimentaire due. Lorsqu’ils ne le font pas, l’art. 17 de la Loi sur le divorce permet à un parent de demander au tribunal de modifier rétroactivement une ordonnance existante afin qu’elle corresponde au revenu réel du parent débiteur pour la période pertinente. [2] En l’espèce, M. Colucci n’a fait aucun versement volontaire au titre de ses obligations alimentaires envers ses enfants pendant plus de 16 ans et il doit maintenant un montant arriéré d’environ 170 000 $. Saisi de la demande de M. Colucci, le juge de la motion a rétroactivement réduit la pension alimentaire, réduisant de ce fait l’arriéré exigible à 41 642 $. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé cette décision et a ordonné à M. Colucci de payer la totalité de l’arriéré. [3] Les résultats divergents auxquels sont arrivées les juridictions inférieures mettent en évidence la confusion qui entoure le cadre d’analyse applicable aux demandes fondées sur l’art. 17 sollicitant la réduction rétroactive ou l’annulation de l’arriéré, confusion qui persiste depuis l’arrêt de principe de la Cour D.B.S. c. S.R.G., 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231. Dans cette affaire, la Cour a examiné les principes et les intérêts concurrents qui sous‑tendent les demandes de pension alimentaire rétroactive pour enfants présentées par un parent créancier. En l’espèce, notre Cour est appelée à clarifier les principes qui guident l’exercice du pouvoir discrétionnaire des juges lorsque le parent débiteur cherche à réduire rétroactivement la pension alimentaire afin qu’elle rende compte d’une diminution antérieure de revenu. Les tribunaux ont — et doivent avoir — un large pouvoir discrétionnaire pour modifier les ordonnances alimentaires au profit des enfants afin de faire en sorte que le juste montant de pension alimentaire soit payé et de s’adapter à l’énorme diversité de situations particulières dans lesquelles les familles peuvent se trouver. Toutefois, il est urgent d’énoncer clairement ce qui doit être établi avant qu’un tribunal puisse réduire rétroactivement le montant dû au titre d’une ordonnance alimentaire existante au profit d’un enfant. [4] Le cadre d’analyse applicable doit donner effet aux objectifs et aux dispositions des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97‑175 (« Lignes directrices »), particulièrement à l’objectif fondamental de protéger le droit de l’enfant à des « normes équitables en matière de soutien alimentaire » (art. 1). Les demandes de modification rétroactive obligent en outre les tribunaux à soupeser la certitude et la prévisibilité que procure une ordonnance judiciaire existante par rapport au besoin de souplesse dans un système qui rattache la pension alimentaire au revenu fluctuant du parent débiteur. Le cadre d’analyse exposé ci‑après met en balance ces intérêts d’une manière qui incite au paiement du juste montant de la pension alimentaire pour enfants lorsqu’elle est due, et à la communication en temps utile des renseignements financiers — la pierre angulaire d’un régime de droit de la famille juste et efficace. Les règles qui auraient pour effet indésirable d’inciter un parent à faire fi de ses obligations alimentaires, ou à en retarder l’exécution, doivent être fermement rejetées en faveur de normes juridiques visant les finalités fondamentales des prestations alimentaires pour enfants. [5] Le différend qui oppose les parties porte sur la question de savoir si le cadre d’analyse applicable aux réductions rétroactives au titre de l’art. 17 doit correspondre à l’approche souple et discrétionnaire appliquée aux augmentations rétroactives dans l’arrêt D.B.S. Sous réserve de certaines modifications, je conclus que tel devrait être le cas. Le parent débiteur qui a établi une diminution passée de son revenu n’a pas automatiquement droit à une réduction rétroactive de la pension alimentaire remontant à la date de cette diminution, comme l’a laissé entendre le juge de la motion en l’espèce. La décision globale est de nature discrétionnaire. [6] Comme je l’expliquerai plus en détail, le pouvoir discrétionnaire du tribunal s’articule autour d’une présomption en faveur d’une réduction rétroactive de la pension alimentaire remontant à la date à laquelle le parent débiteur a réellement informé le parent créancier de son intention de demander un rajustement à la baisse de l’obligation alimentaire envers l’enfant, jusqu’à trois ans avant la présentation d’un avis formel d’une demande de modification fondée sur l’art. 17. Cette présomption s’applique dès qu’un changement important antérieur de la situation est établi — il n’est plus nécessaire de se demander d’abord si la réparation rétroactive convient de façon générale avant de passer à la question de savoir jusqu’à quelle date devrait remonter cette réparation. Des facteurs discrétionnaires qui correspondent à ceux examinés dans l’arrêt D.B.S. peuvent justifier que l’on déroge à la date à laquelle la rétroactivité est censée remonter pour lui préférer une période de rétroactivité plus longue ou plus courte. Par souci de cohérence, cette approche fondée sur la présomption doit s’appliquer de la même façon lorsque le parent créancier sollicite une augmentation rétroactive. Dès qu’une modification importante antérieure du revenu est établie, une présomption s’applique en faveur de l’augmentation rétroactive de la pension alimentaire remontant à une certaine date, et les facteurs énoncés dans l’arrêt D.B.S. guident la décision du tribunal, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de déroger ou non à cette date. [7] En raison de l’asymétrie au titre de l’information entre les parties, l’obtention par le parent débiteur d’une réduction rétroactive dépendra en grande partie de la communication de ses renseignements financiers. De fait, l’information réelle dans ce contexte n’est « réelle » que s’il y a eu communication de la nouvelle situation financière. À l’étape de l’examen des facteurs énoncés dans l’arrêt D.B.S., la communication sera encore une fois une considération essentielle pour établir si le comportement du parent débiteur a pour effet de raccourcir ou d’allonger la période de rétroactivité présumée. [8] Devant les juridictions inférieures, M. Colucci a aussi sollicité l’annulation de l’arriéré ou d’une partie de celui‑ci en invoquant une incapacité actuelle et continue de payer. Ce type de demande commande une analyse différente. Dans ces cas, l’ordonnance du tribunal ou l’entente correspond au juste montant de la pension alimentaire due, mais le parent débiteur a omis de payer les versements à échéance. Le parent débiteur demande par la suite au tribunal de lui faire grâce de la totalité ou d’une partie de la dette accumulée en raison de difficultés financières actuelles. Lorsque l’arriéré correspond au montant qui aurait dû être payé, le parent débiteur ne peut s’appuyer sur une baisse de revenu antérieure pour expliquer la raison d’être de l’arriéré. Dans ces cas, il existe une présomption contre l’annulation de toute partie de l’arriéré, puisque les tribunaux disposent d’autres possibilités de réparation. L’annulation se situe à une extrémité du continuum de ces possibilités, parce qu’elle élimine une dette juridiquement reconnue. Par conséquent, l’annulation ne convient que dans des situations exceptionnelles. Une telle situation peut se présenter lorsque la communication complète de la situation financière du parent débiteur montre que celui‑ci est incapable de payer l’arriéré et qu’il sera incapable de le payer dans l’avenir, même avec des modalités de paiement souples. [9] Dans les présents motifs, j’énoncerai les principes fondamentaux établis dans les Lignes directrices et dans l’arrêt D.B.S., après quoi je traiterai du caractère central que revêt la communication des renseignements financiers dans le régime de soutien alimentaire des enfants. Dans ce contexte, j’expliquerai le cadre d’analyse que devraient appliquer les tribunaux pour déterminer dans quelles situations il y a lieu de réduire rétroactivement la pension alimentaire pour enfants en vertu de l’art. 17 de la Loi sur le divorce . Ce faisant, je concilierai les courants jurisprudentiels divergents portant sur l’applicabilité des facteurs contextuels établis dans l’arrêt D.B.S. Enfin, j’énoncerai l’analyse qui s’applique lorsque le parent débiteur sollicite l’annulation de l’arriéré en invoquant l’incapacité actuelle de payer plutôt qu’un changement de situation antérieur. Si l’on applique le cadre d’analyse aux faits de l’espèce, aucune raison ne justifie une intervention de notre Cour pour réduire ou remettre la dette accumulée au titre de l’ordonnance alimentaire existante au profit des enfants. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi de M. Colucci. II. Contexte [10] En 2016, M. Colucci a demandé la réduction rétroactive de la pension alimentaire pour enfants et l’annulation de l’arriéré totalisant environ 170 000 $ au moment de la demande. [11] Les parties se sont mariées en 1983 et ont divorcé en 1996. L’ordonnance du juge McMahon, datée du 13 mai 1996 (« ordonnance de divorce »), prononcée sur consentement, accordait à Mme Colucci la garde exclusive des deux filles des parties, âgées de 8 et de 6 ans à l’époque, et exigeait que M. Colucci verse une pension alimentaire pour enfants de 115 $ par semaine, par enfant (indexée), jusqu’à ce qu’elles ne soient plus [traduction] « des enfants à charge ». Le dossier ne fait pas état du revenu de M. Colucci au moment du prononcé de l’ordonnance, mais le montant de la pension alimentaire pour enfants a été négocié en tenant compte du fait que Mme Colucci renonçait à réclamer une pension alimentaire pour époux. Un an après le prononcé de l’ordonnance, les Lignes directrices sont entrées en vigueur. [12] En avril 1998, M. Colucci a communiqué avec Mme Colucci par l’entremise de son avocat pour demander une réduction de ses obligations alimentaires envers les enfants en raison d’une diminution de son revenu. Il n’a communiqué aucun renseignement financier au soutien de sa demande et les parties ne sont pas parvenues à une entente à ce moment. Les obligations alimentaires de M. Colucci envers les enfants ont pris fin en 2012, lorsque les filles ont cessé d’être des enfants à charge. À partir de ce moment, aucun autre montant au titre de cette pension alimentaire ne s’est accumulé. Jusqu’à ce qu’il présente sa demande en 2016, M. Colucci n’avait fait aucune autre démarche pour modifier l’ordonnance de divorce. [13] De 1998 à 2012, la période pendant laquelle l’arriéré s’accumulait, M. Colucci était absent de la vie des enfants, et ceux‑ci tout comme Mme Colucci ignoraient où il se trouvait. Il n’a fait aucun paiement volontaire de pension alimentaire pour enfants et le Bureau des obligations familiales (« BOF ») n’a pu percevoir que des sommes limitées au moyen de mécanismes d’exécution de 1998 à 2016. Les mesures d’exécution prises par le BOF comprenaient la saisie‑arrêt des prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et des remboursements d’impôt sur le revenu fédéral de M. Colucci, la suspension de son permis de conduire et de son passeport canadien, la délivrance d’un bref de saisie‑exécution et le signalement à l’agence d’évaluation du crédit. [14] En novembre 2016, M. Colucci a présenté une motion en modification. Il a sollicité des ordonnances modifiant rétroactivement la pension alimentaire pour enfants à la date d’entrée en vigueur des Lignes directrices (le 1er mai 1997) et [traduction] « [f]ixant l’arriéré de la pension alimentaire pour enfants, s’il en est, et déterminant les versements imputables à cet arriéré en fonction de [son] revenu » (d.a., vol. II, p. 4). Il a en outre demandé que « tout arriéré de pension alimentaire [. . .] soit non seulement fixé, mais que les versements imputables à cet arriéré soient fixés en fonction de [sa] capacité de payer » (p. 10). [15] Au cours de l’instance, M. Colucci a finalement révélé où il était pendant toutes ces années. Il a dit avoir déménagé aux États‑Unis en 2000 et y avoir travaillé jusqu’en 2005. Il affirme avoir gagné environ 25 000 $ US annuellement durant ces années. En 2005, il est retourné en Italie pour prendre soin de sa mère jusqu’au décès de celle‑ci en 2008. Il déclare avoir gagné, de 2005 à 2008, entre 3 000 € et 4 000 € par année, à l’exception de 2007, où il a gagné 19 000 €. Peu de temps après le décès de sa mère, il a reçu la somme de 15 000 € en héritage. Il dit avoir utilisé ces fonds pour subvenir à ses besoins jusqu’en 2016, année où il est rentré au Canada. En 2016, M. Colucci a reçu une somme additionnelle de 15 000 € provenant de la vente de la maison de sa mère. Il a droit à une autre somme de 15 000 € de la vente, qu’il devait recevoir le 31 août 2019. [16] Monsieur Colucci a fourni peu de documents ou de renseignements financiers au soutien de ces allégations. Dans son affidavit, il s’est appuyé en grande partie sur des affirmations non corroborées concernant les endroits où il a travaillé et sa rémunération, ce qui rend extrêmement difficile la tâche de déterminer avec exactitude son revenu pour les années pertinentes. Monsieur Colucci affirme être incapable de fournir des déclarat
Source: decisions.scc-csc.ca