Domtar Inc. c. Canada
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Domtar Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-09-18 Référence neutre 2008 CF 1057 Numéro de dossier T-216-07 Contenu de la décision Date : 20080918 Dossier : T-216-07 Référence : 2008 CF 1057 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 septembre 2008 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : DOMTAR INC. et DOMTAR INDUSTRIES INC. demanderesses et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. Introduction [1] Dans une déclaration déposée le 31 janvier 2007, Domtar Inc. (« Domtar ») et Domtar Industries Inc. (« Domtar Industries ») (collectivement « Domtar » ou « les demanderesses ») contestent la constitutionnalité de l’article 18 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. LC 2006, ch 13 (la « LDEPBO » ou la « Loi »). Dans une déclaration modifiée, déposée le 13 février 2007, les demanderesses ont ajouté Sa Majesté la reine du chef du Canada à titre de défenderesse avec le procureur général du Canada (collectivement « les défendeurs »). [2] Les défendeurs demandent maintenant la radiation des actes de procédure et, dans leur avis de requête déposé le 27 mars 2007, ils demandent les mesures de réparation suivantes : a) Une ordonnance de radiation de la déclaration modifiée en l’espèce (la « déclaration ») sans autorisation de modification et de rejet des actes de procédures en tout ou en partie; b) Subsid…
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Domtar Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-09-18 Référence neutre 2008 CF 1057 Numéro de dossier T-216-07 Contenu de la décision Date : 20080918 Dossier : T-216-07 Référence : 2008 CF 1057 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 septembre 2008 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : DOMTAR INC. et DOMTAR INDUSTRIES INC. demanderesses et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. Introduction [1] Dans une déclaration déposée le 31 janvier 2007, Domtar Inc. (« Domtar ») et Domtar Industries Inc. (« Domtar Industries ») (collectivement « Domtar » ou « les demanderesses ») contestent la constitutionnalité de l’article 18 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. LC 2006, ch 13 (la « LDEPBO » ou la « Loi »). Dans une déclaration modifiée, déposée le 13 février 2007, les demanderesses ont ajouté Sa Majesté la reine du chef du Canada à titre de défenderesse avec le procureur général du Canada (collectivement « les défendeurs »). [2] Les défendeurs demandent maintenant la radiation des actes de procédure et, dans leur avis de requête déposé le 27 mars 2007, ils demandent les mesures de réparation suivantes : a) Une ordonnance de radiation de la déclaration modifiée en l’espèce (la « déclaration ») sans autorisation de modification et de rejet des actes de procédures en tout ou en partie; b) Subsidiairement, une ordonnance pour retirer le procureur général du Canada en tant que défendeur; c) Troisièmement, si les paragraphes 17, 18, 20, 21, 22, 40 et 43 de la déclaration ne sont pas radiés, une ordonnance exigeant que les demanderesses fournissent des précisions supplémentaires en l’espèce dans les 30 jours de l’ordonnance; d) Au besoin, une ordonnance prolongeant l’échéance pour signifier et déposer la défense à 30 jours après avoir produit les précisions supplémentaires ou les dernières dispositions de cette requête; e) Une ordonnance pour les dépens de la présente requête; f) Les mesures de réparation additionnelles que demanderaient les avocats et que la Cour estimerait appropriées. [3] Chacune des parties en l’espèce a déposé des affidavits. Les défendeurs, la partie requérante, ont déposé les affidavits de Jacques Maheux et Elizabeth Macauley. Les demanderesses ont déposé l’affidavit de Patrick Belisle. [4] M. Maheux atteste que les dossiers de l’Agence du revenu du Canada indiquent que les demanderesses ont fait une déclaration de revenus déclarant et versant des dépôts douaniers de 37 769 575,41 $ et que la déclaration indiquait que le paiement avait été fait « sous réserve ». M. Maheux a attesté davantage que, selon son examen du dossier, les demanderesses n’ont pas fait la demande du remboursement du montant versé, conformément au paragraphe 41(3) de la LDEPBO. [5] Mme Elizabeth Macauley, une auxiliaire juridique à la Direction générale du droit commercial du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada, a également produit un affidavit. Les documents suivants étaient en pièces jointes comme éléments de preuve à son affidavit : (i) une copie conforme de l’« entente de principe » du 27 avril 2006, intitulée « Modalités fondamentales concernant l’accord du bois d’œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis », mentionnée au paragraphe 14 de la déclaration modifiée; (ii) une copie conforme du texte de l’ABR signé par le Canada et les États-Unis le 12 septembre 2006; (iii) une copie conforme de la modification à l’ABR signé le 12 octobre 2006; (iv) une lettre datée du 12 octobre 2006 par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada, concernant l’entrée en vigueur de l’ABR conformément à l’article 11.1; (v) une lettre datée du 12 octobre 2006 de l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique adressée au Canada concernant l’entrée en vigueur de l’ABR conformément à l’article 11.1; [6] Dans leur réponse au dossier, les demanderesses ont déposé l’affidavit de Patrick Belisle, contrôleur à la Division des produits forestiers chez Domtar Inc. Il a témoigné en disant que ni Domtar ni sa société subsidiaire Domtar Industries n’ont reçu d’examen en vertu de la LDEPBO, mais plutôt Domtar Inc. a reçu un formulaire générique de l’Agence du revenu du Canada. Le formulaire a été rempli par toutes les compagnies qui ont reçu un remboursement en vertu de la responsabilité créée à l’article 18 de la LDEPBO. Un exemplaire du formulaire était en pièce jointe comme élément de preuve. Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Belisle a déclaré ce qui suit : À la suite de la responsabilité imposée de payer en vertu de l’article 18 de la LDEPBO, Domtar Inc. a payé environ 37 millions $ (CA) en fonction du dépôt douanier reçu par Domtar Inc. et Domtar Industries Inc., conformément à la formule établie dans ce formulaire. Le versement n’a pas été effectué par erreur. [7] M. Belisle a en plus témoigné en disant que Domtar Inc. a versé environ 37 millions $ CA au gouvernement du Canada et que le versement n’a pas été effectué par erreur. II. Allégations de la déclaration [8] Domtar est un producteur de produits de pâtes et papier, entre autres produits du bois. C’est une société cotée en bourse qui est présente à la fois au Canada et aux États-Unis et a exporté des produits de bois d’œuvre canadien aux États-Unis depuis plusieurs décennies. À cause de certaines mesures de commerce des États-Unis, les exportations de produits de bois d’œuvre de Domtar aux États-Unis étaient assujetties à environ 160 millions $ (US) en droits antidumping (« AD ») et en droits compensateurs (« DC ») de 2002 au 11 octobre 2006. [9] En tout temps, Domtar Industries était, et continue à être, l’importatrice attitrée pour les douanes aux É.-U. Bien que les droits soient payables par l’importatrice attitrée, Domtar a payé les droits aux douanes des É.-U. et la protection à la frontière, à la fois pour elle-même et pour Domtar Industries Inc. [10] Les circonstances qui ont généré cette imposition des droits d’AD et de DC découlent d’un différend en matière de commerce international entre le Canada et les États-Unis. Le 2 avril 2001, la Coalition for Fair Lumber Imports des États-Unis, qui représente les producteurs de bois d’œuvre des États-Unis, a déposé des pétitions au département du Commerce des États-Unis (le « DDC ») et à la Commission du commerce international des États-Unis (la « CCI »). Par conséquent, des ordonnances d’AD et de DC ont été rendues. Ces ordonnances sont en vigueur jusqu’au 12 octobre 2006, entraînant une responsabilité d’AD et de DC sur les produits de bois d’œuvre du Canada aux É.-U. jusqu’au 12 octobre 2006. Pendant la période d’avril 2001, jusqu’en octobre 2006, environ 5,4 milliards $ (US) ont été recouvrés par les É.-U. en droits d’AD et de DC sur les importations de bois d’œuvre canadien. [11] Les associations et les producteurs de bois d’œuvre canadiens ont contesté les ordonnances d’AD et de DC des É.-U. devant les cours des É.-U. et devant des tribunaux binationaux établis en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (« ALÉNA »). Les associations et les producteurs canadiens soutenaient également les poursuites du gouvernement du Canada à l’Organisation mondiale du commerce (« OMC »), et les contestations de l’ALÉNA contre les mesures établies par les É.-U. [12] À la suite des procédures devant les cours des É.-U., et les tribunaux de l’OMC et de l’ALÉNA, l’imposition des droits d’AD et de DC a été jugée comme étant contraire à la fois aux lois américaines et aux obligations des traités internationaux. En dépit de ces contestations réussies, le gouvernement des É.-U. a refusé d’agir selon ces décisions. [13] En avril 2006, le gouvernement canadien et le gouvernement américain ont signé une entente de principe pour régler le litige concernant le bois d’œuvre. Cette entente est connue sous le nom d’« Accord sur le bois d’œuvre résineux » (« ABR »). L’ABR est officiellement entré en vigueur le 12 octobre 2006, et a mis fin aux ordonnances des É.-U. sur l’imposition de droits d’AD et de DC au bois d’œuvre importé du Canada. [14] Dans le cadre de l’ABR, les É.-U. ont convenu de rembourser les droits d’AD et de DC qui avaient été perçus, soit un montant d’environ 5,4 milliards $ (US). Le gouvernement canadien a convenu qu’il payerait 1 milliard $ (US) du remboursement de 5,4 milliards $ (US) pour les intérêts en matière de bois d’œuvre des É.-U. Une partie, soit 500 millions $ (US), serait distribuée aux membres de la Coalition for Fair Lumber Imports, tandis que 450 millions $ (US) seraient dépensés pour des « initiatives méritoires », à établir par les É.-U. en consultation avec le Canada. Le solde de 50 millions $ (US) serait payable au conseil binational du secteur. [15] L’ABR a été mis en vigueur dans le droit canadien par la LDEPBO, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2006. Les dispositions pertinentes au litige sont entrées en vigueur le 12 octobre 2006. [16] Le préambule de la LDEPBO déclare, entre autres, que l’objet de la Loi est d’imposer « des droits sur l’exportation aux États-Unis de certains produits de bois d’œuvre et des droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis [...] » [17] Afin de mettre en œuvre ces changements, deux mécanismes ont été établis en vertu de la Loi : un mécanisme de remboursement volontaire et l’article 18 de la LDEPBO. Dans le cadre du mécanisme de remboursement volontaire, les compagnies de bois d’œuvre pouvaient céder leurs droits sur les remboursements de dépôts douaniers à Exportation et développement Canada (« EDC »), une société d’État fédérale. En échange, l’EDC rendrait au producteur 81,94 % du remboursement. Le solde de 18,06 % serait retenu par le gouvernement du Canada par l’entremise de EDC. Le gouvernement du Canada paierait ensuite les fonds, jusqu’à hauteur de 18,06 %, aux intérêts des É.-U. en matière de bois d’œuvre. Les sociétés canadiennes qui ne cédaient pas leurs droits sur les remboursements de dépôts douaniers à l’EDC étaient assujetties au taux applicable en vertu de l’article 18. [18] L’article 18 de la LDEPBO crée un taux applicable sur les remboursements de dépôts douaniers payés par le gouvernement américain. Selon la formule établie au paragraphe 18(1), un taux de 18,06 % s’applique aux remboursements de dépôts douaniers. Le taux s’applique à la « personne qui a présenté les documents et renseignements exigés par la législation américaine pour l’importation, aux États-Unis, de produits de bois d’œuvre durant la période commençant le 22 mai 2002 et se terminant le 11 octobre 2006. » Le taux s’applique à l’« intéressé » tel que défini à l’article 2 La Loi. [19] En vertu du paragraphe 18(6) de la LDEPBO, si un « intéressé » vend ou cède son droit au remboursement à toute autre personne que Sa Majesté du chef du Canada, donc un intéressé qui ne participe pas au mécanisme de EDC, l’intéressé est « solidairement responsable » avec cette personne du paiement du droit et des intérêts et pénalités visés par la LDEPBO à cet égard. [20] Au paragraphe 68(1), la LDEPBO impose une amende d’au plus 25 000 $ ou jusqu’à un an d’emprisonnement ou les deux, à toute personne qui ne dépose pas de remboursement en vertu du taux établi à l’article 18. [21] Les demanderesses prétendent que le taux établi à l’article 18 est illégal selon les motifs qu’il est ultra vires à l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch 3 (R.U.), réimprimée en 1985 LRC, App. II, no 5 (la « Loi constitutionnelle de 1867 »). Elles déclarent que le taux représente un empiétement inconstitutionnel sur les pouvoirs provinciaux concernant les droits à la propriété et les droits civils dans les provinces comme l’autorise le paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867. En plus, elles prétendent que l’effet de l’article 18 est une ingérence illégale en vertu du paragraphe 92(5) sur l’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent, et généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province en vertu du paragraphe 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867. [22] Les demanderesses déclarent en plus que l’article 18 constitue une taxe liée aux ressources forestières des provinces, et est contraire au paragraphe 92A(4) de la Loi constitutionnelle de 1867. [23] Les demanderesses prétendent que l’article 18 contrevient aux articles 102 et 106 de la Loi constitutionnelle de 1867 étant donné que le revenu ainsi obtenu n’est pas à l’intention de la fonction publique du Canada. Elles prétendent que la disposition contrevient au droit particulier d’une personne à jouir de ses biens, au droit à l’application de la loi et au droit à l’égalité devant la loi que garantit la Déclaration canadienne des droits, LC 1960, ch 44, réimprimée en 1985 RSC, App. III, (« Déclaration canadienne des droits »). Elles soutiennent que l’article 18 contrevient à la Constitution et à la loi en étant trop large, disproportionné et arbitraire. Les demanderesses prétendent également que l’ABR et la LDEPBO sont le produit d’une influence politique. [24] Dans leur réponse aux déclarations écrites des défendeurs, les demanderesses ont consenti au retrait du procureur général du Canada à titre de défendeur. Elles ont également déclaré qu’elles ne s’appuieraient sur leurs prétentions ni ne les poursuivraient en ce qui a trait à la Déclaration canadienne des droits. III. Observations i) Les observations des défendeurs [25] Les défendeurs ont soulevé deux arguments généraux. Premièrement, ils soutiennent que la Cour n’a pas la compétence pour juger l’action en l’espèce selon les motifs que le régime législatif établi dans la Loi, avec l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F-7, tel que modifié, signifie que la Cour canadienne de l’impôt possède la compétence exclusive sur la demande des demanderesses. [26] Deuxièmement, les défendeurs soutiennent que la déclaration modifiée ne divulgue aucune cause d’action raisonnable. Ils prétendent que les attaques sur la constitutionnalité de l’article 18 de la LDEPBO faites par les demanderesses ne peuvent réussir étant donné que l’article représente un exercice approprié et légal des pouvoirs du législateur en matière de commerce international en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. Selon les défendeurs, les déclarations des demanderesses sur l’impropriété et l’empiétement illégal du législateur dans la sphère des pouvoirs provinciaux obtiennent réponse dans la jurisprudence qui aborde le partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, y compris la doctrine de l’effet accessoire, le vaste pouvoir législatif du Parlement sur le plan des impôts, y compris la taxation indirecte, et le pouvoir fédéral de dispenser des fonds non seulement à des fins publiques. [27] Également, les défendeurs soutiennent que la Loi, y compris l’article 18, représente l’exercice du pouvoir du Parlement à établir des traités. Puisque l’exercice de cet aspect des pouvoirs est de la prérogative du Parlement et qu’il a par conséquent l’immunité à l’égard de tout examen par les cours, les défendeurs soutiennent que la demande des demanderesses est vouée à l’échec. [28] De plus, d’un autre côté, les défendeurs soutiennent que les déclarations faites aux paragraphes 17, 18, 20, 21, 22, 40 et 43 ne sont pas justiciables étant donné qu’elles contestent les motifs du Parlement ou sa justification d’appliquer l’article 18 de la Loi et qu’une telle motivation échappe au contrôle. [29] À l’égard du supposé manque de compétence pour l’examen des déclarations des demanderesses, les défendeurs s’appuient sur la législation établie dans la Loi qui traite du recouvrement des fonds. Les défendeurs soutiennent essentiellement que l’action des demanderesses vise le recouvrement des fonds qu’ils ont payé au gouvernement du Canada au montant approximatif de 37 millions $ (CA), en fonction du taux créé par l’article 18. [30] Les défendeurs affirment que les articles 39 à 44 de la Loi abordent le processus à suivre pour obtenir le remboursement des fonds payés en vertu de la Loi. L’article 39 de la Loi prévoit ce qui suit : Droits de recouvrement créés par une loi 39. Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques. Statutory recovery rights 39. Except as specifically provided under this Act or the Financial Administration Act, no person has a right to recover any money paid to Her Majesty in right of Canada as or on account of, or that has been taken into account by Her Majesty in right of Canada as, an amount payable under this Act. [31] L’article 41 de la Loi aborde également les remboursements comme suit : Remboursement d’une somme payée par erreur 41. (1) Le ministre rembourse à toute personne la somme qu’elle a payée au titre des droits, pénalités, intérêts ou autres obligations en vertu de la présente loi, ou qui a été prise en compte à ce titre, alors qu’elle n’était pas exigible, qu’elle ait été payée par erreur ou autrement. Restriction (2) Le remboursement n’est pas effectué dans la mesure où le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette somme en application de l’article 50. Demande de remboursement (3) Le remboursement n’est effectué que si la personne présente, dans les deux ans suivant le paiement, une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre. Une demande par période de déclaration (4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par période de déclaration. Demandes par succursales ou divisions (5) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 30(2) à présenter des déclarations distinctes relativement à des succursales ou divisions peut présenter des demandes de remboursement distinctes au titre du présent article relativement aux succursales ou divisions, mais ne peut en présenter plus d’une par période de déclaration relativement à la même succursale ou division. Refund of payment 41. (1) If a person has paid an amount as or on account of, or that was taken into account as, a charge, a penalty, interest or other obligation under this Act in circumstances where the amount was not payable by the person, whether the amount was paid by mistake or otherwise, the Minister shall, subject to subsections (2) and (3), pay a refund of that amount to the person. Restriction (2) A refund in respect of an amount shall not be paid under subsection (1) to a person to the extent that the Minister has assessed the person for the amount under section 50. Application for refund (3) A refund in respect of an amount shall not be paid under subsection (1) to a person unless the person files, in the prescribed manner, an application for the refund in prescribed form and containing prescribed information within two years after the day on which the amount was paid by the person. One application per reporting period (4) Subject to subsection (5), not more than one application for a refund under this section may be made by a person in any reporting period. Application by branches and divisions (5) If a person who is entitled to a refund under this section is engaged in one or more activities in separate branches or divisions and is authorized under subsection 30(2) to file separate returns in relation to a branch or division, the person may file separate applications under this section in respect of the branch or division but not more than one application for a refund under this section in respect of the branch or division may be made by the person in any reporting period. [32] Comme c’est le cas dans la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, ch E-15, les défendeurs affirment que la Loi prévoit qu’une personne peut obtenir le remboursement d’un dépôt en suivant un processus de dépôt d’un avis d’opposition, pour enfin interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Les défendeurs observent que la compétence de la Cour canadienne de l’impôt, concernant les sujets soulevés en vertu de la Loi, a précisément été abordée dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, LRC 1985, ch T-2, à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi. Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt prévoit ce qui suit : Compétence 12.(1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle. Jurisdiction 12.(1) The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Air Travellers Security Charge Act, the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part V.1 of the Customs Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001, Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act and the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 when references or appeals to the Court are provided for in those Acts. [33] Les défendeurs font référence aux décisions prises en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont les décisions dans Riverside Concrete Ltd. c. Canada, [1995] 2 CF 309 (T.D.), Federated Co-Operatives Ltd. c. Canada, [1999] FCJ no 1028 (QL), 165 FTR 135 (F.C.T.D.) et Papiers Scott Limitée c Canada, 2006, 355 NR 378 (CAF); autorisation de pourvoi refusée (2008), 370 NR 400 à l’appui de leur prétention afin que les cours canadiennes reconnaissent que la Loi sur la taxe d’accise prévoit un code procédural pour le recouvrement des paiements fait en vertu de la loi, avec un droit d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Ils soutiennent que, par analogie, la LDEPBO prévoit un processus similaire et, encore une fois, la compétence à l’égard d’une demande de recouvrement relève de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt en première instance. [34] S’appuyant sur ce fondement, les défendeurs soutiennent qu’en vertu de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour n’a pas la compétence pour juger la demande des demanderesses. L’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales prévoit ce qui suit : Dérogation aux art. 18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi. Exception to sections 18 and 18.1 18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act. [35] Les défendeurs soutiennent que, tenant compte de la véritable nature de la demande des demanderesses, soit le recouvrement d’un paiement effectué en vertu de la LDEPBO, la conséquence conjointe du processus spécialisé exposé dans la loi et l’exclusion définie à l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, il est « évident et manifeste » que la demande ne relève pas de la compétence du tribunal en l’espèce et qu’elle devrait être radiée. À cet égard, les défendeurs s’appuient sur la décision dans Canada c. Roitman (2006), 353 NR 75. [36] Le deuxième fondement substantif sur lequel les défendeurs appuient leur demande de radiation de la déclaration des demanderesses en l’espèce, sur la prétendue inconstitutionnalité de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, est qu’elle n’a pas de fondement étant donné qu’il est évident et manifeste que les dispositions de la loi concernent la réglementation du commerce international, un sujet qui concerne clairement la compétence législative du Parlement en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. [37] Le paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit ce qui suit : 91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir : […] 2. La réglementation du trafic et du commerce. 91. It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice and Consent of the Senate and House of Commons, to make laws for the Peace, Order, and good Government of Canada, in relation to all Matters not coming within the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces; and for greater Certainty, but not so as to restrict the Generality of the foregoing Terms of this Section, it is hereby declared that (notwithstanding anything in this Act) the exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada extends to all Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; … 2. The Regulation of Trade and Commerce. [38] L’article 18 de la LDEPBO prévoit ce qui suit : Définitions 18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « importation non tarifée » « covered entry » « importation non tarifée » Importation pour laquelle un dépôt douanier a été fait et à l’égard de laquelle les droits n’ont pas été déterminés au 12 octobre 2006. « dépôt douanier » « duty deposit » « dépôt douanier » Somme donnée en dépôt au titre du décret douanier américain. « remboursement » « duty deposit refund » « remboursement » S’agissant de l’intéressé, le remboursement de tout dépôt douanier et des intérêts afférents courus, selon le droit applicable aux États-Unis, jusqu’au premier en date des jours suivants : a) le jour où le remboursement est fait à l’intéressé ou à la personne désignée par celui-ci; b) le jour où l’intéressé cède à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada. « révocation » « revocation » « révocation » S’agissant de tout décret douanier américain, sont assimilées à la révocation l’instruction de mettre fin à toute suspension de la tarification des importations non tarifées et celle de rembourser tout dépôt douanier. « intéressé » « specified person » « intéressé » Personne qui a présenté les documents et renseignements exigés par la législation américaine pour l’importation, aux États-Unis, de produits de bois d’œuvre durant la période commençant le 22 mai 2002 et se terminant le 11 octobre 2006. « taux applicable » « specified rate » « taux applicable » Taux obtenu par la formule suivante : A / B où : A représente 1 milliard de dollars américains; et B le total, en dollars américains, de tous les dépôts douaniers et des intérêts afférents courus, selon le droit applicable aux États-Unis, jusqu’au 12 octobre 2006. « décret douanier américain » « United States duty order » « décret douanier américain » Selon le cas : a) le texte intitulé Notice of Amended Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Antidumping Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,068 (22 mai 2002), avec ses modifications; b) le texte intitulé Notice of Amended Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Notice of Countervailing Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,070 (22 mai 2002), avec ses modifications. Arrondissement (2) Le taux applicable, exprimé en nombre décimal, est arrêté à la quatrième décimale, les résultats qui ont au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure. Droit sur les remboursements de dépôts douaniers (3) Tout intéressé à l’égard duquel une importation non tarifée sera tarifée, pour cause de révocation, est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit au taux applicable sur le montant de tout remboursement relatif à l’importation non tarifée. Obligation de payer (4) Le droit est exigible de l’intéressé même si le remboursement est fait à la personne que celui-ci a désignée. Paiement du droit (5) Le droit devient exigible à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre : a) la date de sanction de la présente loi; b) la date du remboursement à l’intéressé ou à la personne désignée par lui ou, si elle lui est antérieure, la date à laquelle l’intéressé a cédé à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada. Solidarité (6) L’intéressé qui, après le 18 septembre 2006, cède son droit au remboursement à toute autre personne que Sa Majesté du chef du Canada est solidairement responsable avec cette personne du paiement du droit prévu au paragraphe (3) et des intérêts et pénalités visés par la présente loi à cet égard. Definitions 18. (1) The following definitions apply in this section. “United States duty order” « décret douanier américain » “United States duty order” means (a) the Notice of Amended Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Antidumping Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,068 (22 mai 2002), avec ses modifications; (b) the Notice of Amended Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Notice of Countervailing Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,070 (22 mai 2002), avec ses modifications. « duty deposit » « dépôt douanier » “duty deposit” means an amount deposited under a United States duty order. “covered entry” « importation non tarifée » “covered entry” means an entry that, on October 12, 2006, has not been liquidated and in respect of which a duty deposit has been made. “specified person” « intéressé » “specified person” means a person that filed the documents and information required under the applicable United States law in respect of the importation of any softwood lumber product into the United States during the period beginning on May 22, 2002 and ending on October 11, 2006. “duty deposit refund” « remboursement » “duty deposit refund” of a specified person means the refund of a duty deposit and all interest on that deposit accrued under United States law up to the earlier of (a) the day on which the refund is issued to the specified person or a designate of the specified person, and (b) the day on which the specified person sells the rights to the refund to Her Majesty in right of Canada. “revocation” « révocation » “revocation” means a revocation of a United States duty order including any direction to end any suspension of liquidation of a covered entry or to refund any duty deposit. “specified rate” « taux applicable » “specified rate” means the rate determined by the formula A/B where A is US$1,000,000,000; B is the total, expressed in United States dollars, of all duty deposits and all interest accrued on them under United States law as of October 12, 2006. Rounding (2) The specified rate shall be expressed as a decimal fraction rounded off to four digits after the decimal point, but if the fifth digit is five or greater, the fourth digit is increased by one. Imposition of charge on duty deposit refund (3) Every specified person in respect of whom a covered entry is to be liquidated as a result of a revocation shall pay to Her Majesty in Right of Canada a charge at the specified rate on the amount of any duty deposit refund that relates to the covered entry. Liability for charge (4) The charge under subsection (3) is payable by the specified person even if the refund is issued to a designate of the specified person. When charge payable (5) The charge under subsection (3) becomes payable by the specified person on the later of (a) the day on which this Act is assented to, and (b) the day that is the earlier of (i) the day on which the duty deposit refund is issued to the specified person or a designate of the specified person, and (ii) the day on which the specified person sells the rights to the duty deposit refund to Her Majesty in right of Canada. Joint and several or solidary liability (6) If, at any time after September 18, 2006, a specified person sells or otherwise disposes of the rights to a duty deposit refund to a person other than Her Majesty in right of Canada, the specified person and the other person are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the charge under subsection (3) and any penalties and interest payable under this Act in relation to that charge. [39] Les défendeurs font référence à la décision de la Cour suprême dans Ward c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCS 569, sur laquelle ils s’appuient et où la Cour suprême a établi la première étape pour aborder l’analyse du « caractère véritable » de la loi lorsque sa validité constitutionnelle est contestée. Au paragraphe 17, la Cour suprême a déclaré ce qui suit : 17. La première étape de l’analyse du caractère véritable consiste à déterminer le caractère véritable ou essentiel de la loi. Quelle est le sens véritable ou la caractéristique dominante de la mesure législative attaquée? Pour répondre à cette question, il faut examiner l’objet et l’effet juridique du règlement ou de la loi en cause : voir le Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, précité, par. 16. L’objet désigne ce que le législateur a voulu accomplir. Il est pertinent pour déterminer si, en l’espèce, le Parlement réglementait les pêcheries ou s’il s’aventurait dans le domaine de compétence provinciale de la propriété et des droits civils. L’effet juridique désigne la façon dont la loi influe sur des droits et des obligations, et il est également utile pour comprendre le sens premier de la loi : voir le Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, précité, par. 17-18, et l’arrêt Morgentaler, précité, p. 482-483. Les effets peuvent également indiquer si une loi comporte un « motif déguisé », c’est-à-dire montrer que même si, de par sa forme, la loi paraît porter sur un sujet relevant de la compétence du législateur, elle porte, au fond, sur un sujet qui ne relève pas de cette compétence : voir l’arrêt Morgentaler, précité, p. 496. Dans sa plaidoirie, M. Ward a précisé clairement que sa contestation de la loi n’était pas fondée sur l’existence d’un motif déguisé. [40] Les défendeurs soutiennent qu’en ce qui a trait au cœur de l’article 18 de la LDEPBO, il est évident et manifeste que cette disposition est liée à la réglementation du commerce international. La Loi vise la mise en œuvre de certaines obligations du Canada en vertu de l’ABR, un accord qui a mis fin au différend sur le bois d’œuvre résineux avec les États-Unis. Selon les défendeurs, l’objectif de l’article 18 de cet accord est important puisque cette disposition traite du prélèvement de fonds pour payer un montant de 1 milliard $ (US) à partir des dépôts douaniers remboursés aux exportateurs canadiens. [41] Les défendeurs soutiennent que l’application d’un taux fait partie d’une réglementation « nécessairement accessoire » à un tel régime réglementaire. À cet égard, ils s’appuient sur les décisions dans Re : Exported Natural Gas, [1982] 1 SCR 1004 et Première nation de Westbank c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1999] 3 RCS 134. [42] Les défendeurs affirment que l’article 18 est nécessairement accessoire concernant les droits à la propriété et les droits civils, mais soutiennent qu’un tel impact accessoire ne porte pas atteinte à sa validité constitutionnelle. Ils se sont appuyés sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Fédération des producteurs de volailles du Québec c. Pelland, [2005] 1 RCS 292, au paragraphe 31, dans laquelle la Cour a déclaré ce qui suit : Cette analyse met en relief la préoccupation que le juge en chef Laskin a exprimée dans le Renvoi sur les œufs et qui survient chaque fois qu’il y a chevauchement de compétences. Des lois relevant de la compétence d’un ordre de gouvernement débordent souvent sur celle d’un autre ordre ou ont des répercussions indirectes sur elle. C’est pourquoi la cour de révision doit se concentrer sur le caractère fondamental de la loi en cause, comme ce fut le cas dans Carnation, dans Procureur général du Manitoba c. Manitoba Egg and Poultry Assn., 1971 CanLII 135 (CSC), [1971] R.C.S. 689, dans le Renvoi sur les œufs, dans Canadian Industrial Gas & Oil Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, 1977 CanLII 210 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 545, et dans Central Canada Potash Co. c. Gouvernement de la Saskatchewan, 1978 CanLII 21 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 42.689; 545; 42. [43] Les défendeurs s’appuient également sur la décision dans Murphy c. Canadian Pacific Railway Company, [1958] SCR 626, où le juge Locke a conclu qu’un impact sur les droits à la propriété et les droits civils est inévitable, en disant ce qui suit aux pages 631 et 632 : [traduction] [...] il me semble que l’on ne saurait nier le fait que la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans la mesure où ses dispositions ont trait à l’exportation du grain à partir d’une province, aux fins de la vente, constitue une loi ayant trait à la réglementation du trafic et du commerce selon le sens qu’a cette expression à l’art. 91. Comme l’a indiqué le compétent juge en chef du Manitoba, il est bien établi en droit que les provinces ne peuvent réglementer ou restreindre l’exportation des produits naturels comme les céréales au-delà de leurs frontières. […] Cela étant établi, et à mon avis à cause de cette nécessité accessoire, le fait qu’il y a interférence avec les droits à la propriété et aux droits civils dans la province comme l’indique le paragraphe 13 de l’article 92, est immatériel. Pour les motifs qui ont été établis dans un grand nombre de décisions du comité judiciaire ainsi que, dans notre Cour, il a été décidé que, si un sujet fait l’objet d’une des catégories exposées à l’article 91, il ne p
Source: decisions.fct-cf.gc.ca