Oukacine c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Oukacine c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-03-01 Référence neutre 2007 CAF 85 Numéro de dossier A-582-06 Contenu de la décision Date : 20070301 Dossier : A-582-06 Référence : 2007 CAF 85 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : HACÈNE OUKACINE appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA intimé Requête décidée sans comparution des parties. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er mars 2007. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL Date : 20070301 Dossier : A-582-06 Référence : 2007 CAF 85 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : HACÈNE OUKACINE appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DESJARDINS [1] L’appelant interjette appel d’une décision de la Cour fédérale (juge Shore) qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés (la Commission). [2] Le premier juge n’a certifié aucune question et aucune demande en ce sens ne lui a été faite par l’appelant. [3] L’appelant prétend que notre Cour a compétence pour entendre l’appel puisque les circonstances en l’espèce sont exceptionnelles. Il soumet que la Commission a agi en violation des droits linguistiques fondamentaux de l’appelant en conduisant l’…
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Oukacine c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-03-01 Référence neutre 2007 CAF 85 Numéro de dossier A-582-06 Contenu de la décision Date : 20070301 Dossier : A-582-06 Référence : 2007 CAF 85 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : HACÈNE OUKACINE appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA intimé Requête décidée sans comparution des parties. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er mars 2007. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL Date : 20070301 Dossier : A-582-06 Référence : 2007 CAF 85 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : HACÈNE OUKACINE appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DESJARDINS [1] L’appelant interjette appel d’une décision de la Cour fédérale (juge Shore) qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés (la Commission). [2] Le premier juge n’a certifié aucune question et aucune demande en ce sens ne lui a été faite par l’appelant. [3] L’appelant prétend que notre Cour a compétence pour entendre l’appel puisque les circonstances en l’espèce sont exceptionnelles. Il soumet que la Commission a agi en violation des droits linguistiques fondamentaux de l’appelant en conduisant l’audience en langue anglaise alors que l’appelant avait d’abord indiqué sa préférence pour une procédure en français. Il soutient que même s’il a acquiescé par la suite à une audience en anglais, en aucun temps et sous aucune considération un individu ne peut renoncer à ses droits constitutionnels et la Cour d’appel fédérale, à l’instar de toutes les autres cours du pays, doit veiller à ce que ces droits soient diligemment respectés. [4] Le premier juge a noté que la Commission, en début d’audience, a demandé directement à l’appelant s’il pouvait procéder en anglais sans interprète et ce dernier a répondu par l’affirmative. Le premier juge a remarqué que selon la transcription à l’audience, M. Oukacine a compris les questions qui lui étaient posées et ses réponses étaient formulées dans un anglais compréhensible. Il en a conclu que l’appelant ne pouvait, après-coup, se plaindre que la procédure était irrégulière. [5] La question que soulève l’appelant devant nous a donc été tranchée par le premier juge. Il ne s’agit donc pas d’un cas exceptionnel d’absence de juridiction. [6] Cette Cour n’a aucune compétence pour entendre cet appel, en l’absence d’une question certifiée. [7] Je rejetterais l’appel avec dépens. Il n’y a pas lieu, selon moi, de condamner le procureur de l’appelant personnellement aux dépens et d’appliquer la règle 404(2) comme le demande l’intimé. « Alice Desjardins » j.c.a. « Je suis d’accord. Robert Décary j.c.a. » « Je suis d’accord. Marc Noël j.c.a. » COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-582-06 INTITULÉ : HACÈNE OUKACINE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET D’IMMIGRATION DU CANADA REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE DESJARDINS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL DATE DES MOTIFS : Le 1er mars 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES : Yavar Hameed POUR L’APPELANT Normand Lemyre POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hameed Farrokhzad LLP Ottawa, Ontario POUR L’APPELANT John H. Sims Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉ
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