Appiah c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Appiah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-11-26 Référence neutre 2021 CF 1309 Numéro de dossier IMM-4266-20 Contenu de la décision Date : 20211126 Dossier : IMM‑4266‑20 Référence : 2021 CF 1309 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 26 novembre 2021 En présence de madame la juge Go ENTRE : JULIANA APPIAH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Dans la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, Mme Juliana Appiah [la demanderesse] conteste la décision du 22 avril 2020 [la décision] par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire [la demande CH] qu’elle avait présentée au titre de l’art 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR]. [2] La demanderesse soutient que l’appréciation qu’a faite l’agent de la preuve à l’appui de sa demande CH est déraisonnable. [3] Je conclus que la décision est déraisonnable parce que l’agent n’a pas tenu compte de la de preuve et des observations présentées à l’égard de l'intérêt supérieur des enfants touchés. Pour ce seul motif, j’annulerai la décision. II. Contexte A. Contexte factuel [4] La demanderesse est née le 23 mai 1968 au Ghana. Elle est citoyenne du Ghana, où vivent son fils adulte, sa mère et certains de ses frères et sœurs. La demanderesse a également un frère qui vit au C…
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Appiah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-11-26 Référence neutre 2021 CF 1309 Numéro de dossier IMM-4266-20 Contenu de la décision Date : 20211126 Dossier : IMM‑4266‑20 Référence : 2021 CF 1309 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 26 novembre 2021 En présence de madame la juge Go ENTRE : JULIANA APPIAH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Dans la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, Mme Juliana Appiah [la demanderesse] conteste la décision du 22 avril 2020 [la décision] par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire [la demande CH] qu’elle avait présentée au titre de l’art 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR]. [2] La demanderesse soutient que l’appréciation qu’a faite l’agent de la preuve à l’appui de sa demande CH est déraisonnable. [3] Je conclus que la décision est déraisonnable parce que l’agent n’a pas tenu compte de la de preuve et des observations présentées à l’égard de l'intérêt supérieur des enfants touchés. Pour ce seul motif, j’annulerai la décision. II. Contexte A. Contexte factuel [4] La demanderesse est née le 23 mai 1968 au Ghana. Elle est citoyenne du Ghana, où vivent son fils adulte, sa mère et certains de ses frères et sœurs. La demanderesse a également un frère qui vit au Canada à titre de résident permanent, avec sa femme et ses trois fils, qui sont tous citoyens canadiens. [5] Le 25 juillet 2013, la demanderesse a obtenu un visa pour entrer au Canada, et elle est arrivée au pays, à titre de visiteur, en octobre 2013. Elle est venue au Canada pour aider son frère et sa belle‑sœur à s’occuper de leurs trois enfants, dont le plus jeune est né le 24 juillet 2013. [6] Au Canada, la demanderesse a rencontré quelqu’un et s’est mariée. Malheureusement, le mariage a échoué. Son époux la maltraitait et elle a eu recours à des services de counselling à cet égard. Après la fin de son mariage, elle a emménagé avec son frère et sa famille. La demanderesse a assumé un rôle de parent auprès des enfants de son frère, Nigel, Jordan et Nathan, qui étaient âgés, respectivement, de 10, 7 et 4 ans au moment de la demande. La demanderesse s’est également engagée activement dans la communauté ghanéenne canadienne locale. [7] Le visa de la demanderesse a expiré le 22 janvier 2014. Le 11 mars 2014, la demande de fiche du visiteur présentée par la demanderesse a été refusée. [8] Le 1er mars 2018, après avoir résidé au Canada pendant six ans, la demanderesse a présenté sa demande CH. En mai 2018, son représentant a présenté des arguments juridiques et des éléments de preuve supplémentaires à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. [9] La décision par laquelle l’agent a rejeté sa demande CH a été rendue le 22 avril 2020. B. Décision faisant l’objet du contrôle [10] Dans la décision, l’agent a examiné : 1) l’établissement de la demanderesse au Canada, y compris son engagement dans sa collectivité et son église, et sa relation avec les membres de sa famille au Canada et au Ghana; 2) son mariage à un homme violent et le soutien qu’elle a reçu au Canada, ainsi que ses observations selon lesquelles elle ne serait pas en mesure d’avoir accès à de l’aide et à du soutien émotionnel en raison de la violence conjugale qu’elle a subie si elle devait retourner au Ghana; 3) ses problèmes médicaux; 4) les conditions au Ghana qui pourraient avoir un effet négatif sur elle si elle devait y retourner; 5) l’intérêt supérieur de ses neveux. L’agent a jugé que les documents présentés à l’appui de la demande CH n’indiquaient pas que la demanderesse ne pourrait pas continuer à recevoir de l'aide et du soutien émotionnel de sa famille si elle devait retourner au Ghana. Il a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel il était dans l’intérêt supérieur de ses neveux qu’elle reste au Canada pour aider son frère à s’occuper d’eux. III. Questions en litige [11] Dans son mémoire, la demanderesse soulève les deux questions suivantes : a)L’agent a‑t‑il privé la demanderesse du bénéfice de l’application régulière de la loi en écartant des éléments de preuve? b)L’agent a‑t‑il refusé la demande de visa de la demanderesse pour des raisons conjecturales et arbitraires? [12] À l’audience, la demanderesse a reformulé ses questions en faisant valoir que la décision est déraisonnable, car l’évaluation qui la sous‑tend est déficiente. Le défendeur s'est opposé au motif qu'aucune des questions soulevées à l'audience ne figurait dans le mémoire. Même si je ne partage pas la façon de voir du défendeur, je constate en effet que les observations écrites de la demanderesse sont minimales et ne contiennent qu’un aperçu général de ses arguments. Toutefois, j’ai accordé à la demanderesse l’autorisation qu’elle demandait malgré la brièveté de ses observations écrites, et j’ai rejeté l’objection soulevée par le défendeur à l’audience. À son honneur, le défendeur a été en mesure de présenter une réponse complète à l'audience. [13] La seule question dont je suis saisie est de savoir si la décision était raisonnable. IV. Norme de contrôle [14] La norme présumée s’appliquer au contrôle sur le fond d’une décision administrative est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 25. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Il incombe au demandeur de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, au para 100. [15] Pour pouvoir infirmer la décision pour ce motif, « la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). V. Analyse A. La décision est‑elle raisonnable? [16] La demanderesse soutient que la décision est déraisonnable pour trois motifs : 1) l’agent [TRADUCTION] « n’a pas correctement apprécié la preuve »; 2) l’agent « n’a pas correctement apprécié l’effet qu’aurait le renvoi de la demanderesse sur les enfants de son frère nés au Canada »; 3) l’agent « a commis une erreur en ne prenant pas en compte le risque de préjudice auquel la demanderesse serait exposée si elle devait retourner au Ghana ». [17] Selon le défendeur, la décision tient compte de [traduction] « tous les facteurs soulevés par la demanderesse » et l’agent a « évalué chacun d’eux avant d’en faire une évaluation globale ». Ainsi, l’agent a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau de démontrer qu’une dispense était justifiée dans son cas. [18] Le défendeur s’est appuyé sur l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy] pour faire valoir qu’une décision CH [traduction] « suppose une dispense de l’application des exigences habituelles de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR]. Elle offre aux demandeurs une possibilité spéciale et additionnelle de dispense, et elle constitue donc une mesure exceptionnelle ». Le défendeur soutient en outre que le processus fondé sur les considérations d’ordre humanitaire [traduction] « n’est pas un “volet d’immigration distinct ou un mécanisme d’appel” et il doit être appliqué de manière à assurer l’intégrité du régime d’immigration et le respect des lois canadiennes en matière d’immigration ». J’aimerais toutefois souligner que le défendeur s’est fondé en partie sur un extrait des motifs dissidents de l’arrêt Kanthasamy (para 90) qui ne reflète peut‑être pas l'opinion majoritaire de la Cour suprême du Canada. [19] Sous réserve de l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants qui suit, je suis d’avis que, s’agissant de la plus grande partie de la preuve et des observations présentées par la demanderesse, la décision était raisonnable. B. Problèmes médicaux, établissement au Canada et conditions défavorables au Ghana [20] Tout d’abord, je rejette l’argument de la demanderesse qui fait valoir que, parce que l’agent a considéré que la période de six ans pendant laquelle elle a résidé au Canada était [traduction] « une période relativement courte », cette conclusion est devenue l’un des facteurs déterminants de la décision. Je ne crois pas que ce facteur ait influencé le reste de la décision. [21] Bien que j’accepte que la demanderesse soit victime de violence conjugale et qu’elle puisse avoir encore besoin de soutien, j’estime raisonnable que l’agent ait conclu que la preuve ne démontrait guère l’effet persistant, le cas échéant, du mariage de la demanderesse avec un homme violent sur l’hypertension de celle‑ci. À cet égard, la demanderesse a invoqué une lettre extrêmement brève écrite par son médecin. La lettre mentionne simplement que l’hypertension de la demanderesse a été [traduction] « aggravée par le stress situationnel » attribuable à son mariage et ne parle pas de l’effet continu possible de ce stress, le cas échéant, sur la santé de la demanderesse. C’est pourquoi j’estime que la conclusion de l’agent, selon laquelle les documents présentés à l’appui de la demande CH contiennent peu de renseignements tendant à démontrer que la demanderesse ne pourrait pas obtenir le traitement médical dont elle a besoin pour son hypertension au Ghana, était également raisonnable. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il ne suffit pas pour la demanderesse de faire état de la situation au Ghana, où l’accès aux soins de santé est inéquitable pour les femmes, pour appuyer son argument si elle ne présente aucun élément de preuve pour établir sa situation personnelle dans le pays. [22] Par ailleurs, je conviens avec le défendeur que la lettre du Working Women Community Centre contient peu de détails sur les services, s’il en est, qu’a reçus la demanderesse et sur la question de savoir si ces services sont encore fournis. La lettre ne parle pas non plus des autres services de counselling dont pourrait avoir besoin la demanderesse, que ce soit au Canada ou au Ghana. Dans ce contexte, je juge raisonnable la conclusion de l’agent selon laquelle les documents présentés à l’appui de la demande CH n’indiquent pas que la demanderesse serait incapable de continuer à recevoir de l’aide et du soutien émotionnel de sa famille au Ghana. [23] En ce qui concerne les conditions défavorables dans le pays, l’agent a reconnu que les perspectives économiques et les possibilités d’emploi au Ghana étaient faibles. Toutefois, je juge raisonnable la conclusion de l’agent selon laquelle les documents à l’appui de la demande CH contiennent peu de renseignements tendant à démontrer que la demanderesse serait incapable de subvenir à ses besoins au Ghana même si elle y a déjà gagné sa vie comme couturière pendant 27 ans. [24] Je ne peux toutefois pas en dire autant de l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants faite par l’agent. C. Intérêt supérieur des enfants [25] Bien que l’intérêt de l’enfant ne soit pas toujours l’élément déterminant de la demande sous‑jacente, il est accepté en droit qu’il s’agit d’un facteur important auquel le décideur doit accorder un poids considérable (Kanthasamy, au para 38 et Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 75 [Baker]). Ce principe est d’autant plus vrai dans le contexte de l’art 25 de la LIPR, dont le libellé exprès est que l’agent doit « [tenir] compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ». Lorsqu’il apprécie ce facteur, le décideur doit considérer l’intérêt supérieur des enfants comme un facteur important et être « réceptif, attentif et sensible à cet intérêt » : Baker, au para 75. [26] À l’appui de sa demande CH, la demanderesse a produit une lettre de son frère, qui décrit en détail la relation qui unit la demanderesse à sa famille, ainsi que le soutien et les soins qu’elle apporte à ses trois enfants depuis 2013. Le frère de la demanderesse explique que sa femme et lui travaillent et que la demanderesse est venue au Canada pour les aider à s’occuper des enfants et des tâches ménagères, d’autant plus que sa femme vient tout juste de donner naissance à son troisième enfant. Le frère ajoute : [traduction] « C’est extrêmement difficile pour nous avec trois enfants, et ma femme et moi travaillons à temps plein. » Il précise en outre qu’il n’avait pas l’intention de garder [traduction] « illégalement » la demanderesse au Canada, mais qu’en raison des circonstances dans lesquelles le mariage de celle‑ci avec un homme violent avait pris fin, sa femme et lui s’étaient rendu compte qu’il n’y avait [traduction] « aucune autre solution pour rectifier son statut d’immigrant ». Comme l’explique le frère : [traduction] Il est difficile pour nous, après tout ce temps, de vivre sans son aide et elle a besoin de mon soutien émotionnel pour surmonter les effets de son mariage à un homme violent. Nous sommes devenus dépendants l’un de l’autre et, si nous sommes séparés, nous éprouverons tous deux des difficultés. (Non souligné dans l’original) Il poursuit comme suit : [traduction] Mes enfants sont jeunes, et nous voulons qu’ils aient les meilleurs soins possibles, et Juliana nous aide à leur donner. Par conséquent, les enfants se sont attachés à Juliana et comptent également sur son soutien. Il ne serait pas juste pour moi ou mes enfants qu’elle doive partir maintenant. Sans Juliana ici pour nous aider, ma femme et moi, nous ne pouvons tout simplement pas y arriver. Je subviens aux besoins financiers de Juliana et, si elle retourne au Ghana, je vais devoir lui envoyer de l’argent, ce qui aurait de lourdes conséquences financières sur ma famille compte tenu de notre revenu actuel. (Non souligné dans l’original) [27] En effet, le frère de la demanderesse veut tellement que sa sœur demeure au Canada pour l’aider qu’il a présenté une demande de parrainage à l’appui de la demande CH que celle‑ci a déposée. [28] Je fais remarquer que la demanderesse est venue au Canada en 2013 pour aider son frère à s’occuper de ses enfants. Elle a obtenu son visa le jour suivant la naissance de Nathan. Dans sa lettre, le frère confirme le rôle que la demanderesse a joué pour les soutenir, lui, son épouse et leurs enfants, lequel est compatible avec la description qu’en donne la demanderesse dans sa demande, à savoir qu’elle participe aux activités quotidiennes de la famille, par exemple, elle va chercher les enfants à l’école, les aide à prendre leur bain et à faire leur toilette, prépare les repas, etc. Il est en outre indiqué dans la demande CH de la demanderesse : [traduction] « Pour cette raison, les enfants et elle ont tissé un lien très fort, et les enfants la considèrent même comme leur deuxième mère. » Dans son affidavit, la demanderesse confirme également que, depuis son arrivée au Canada, elle a passé la plupart de son temps à s’occuper des enfants de son frère. [29] L’agent n’a remis en question aucun des éléments de preuve fournis par la demanderesse en ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants. Dans sa décision, l’agent reconnaît que la demanderesse [traduction] « s’occupe de ses trois neveux et qu’elle est présente dans leur vie quotidienne », que les trois neveux « sont très proches d’elle et qu’ils la considèrent comme une seconde mère », et qu’« il pourrait être difficile sur le plan émotionnel pour eux d’être séparés de la demanderesse si elle devait retourner au Ghana ». [30] Même s’il avait accès à tous ces éléments, l’agent a conclu que les documents présentés à l’appui de la demande CH ne permettaient guère de conclure que le frère de la demanderesse et son épouse [traduction] « seraient incapables de prendre d’autres dispositions pour s’occuper de leurs enfants » ou que les enfants « ne pourraient pas communiquer régulièrement avec la demanderesse » si elle devait retourner au Ghana. [31] La conclusion de l’agent à cet égard est directement contredite par les éléments de preuve dont il disposait, à savoir la lettre du frère de la demanderesse dans laquelle ce dernier souligne que sa sœur et lui sont [traduction] « dépendants l’un de l’autre », et que sa femme et lui ne pourraient « pas y arriver » si la demanderesse devait retourner au Ghana. Dans sa décision, l’agent ne mentionne pas cette contradiction, même s’il accepte les autres éléments de preuve concernant le rôle important qu’a joué la demanderesse dans la vie des trois enfants de son frère. [32] Je renvoie à la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), [1999] 1 CF 53, qui conclut que, lorsqu’un décideur passe sous silence des éléments de preuve contradictoires, il est possible d’inférer que le décideur ne les a pas examinés (au para 17). [33] Dans sa lettre, le frère confirme également que les neveux de la demanderesse se sont attachés à cette dernière et comptent sur elle pour les soutenir. Ce qui n’est pas clair, par exemple, c’est comment Nathan, qui a six ans, est censé demeurer en contact avec elle et recevoir des soins de sa part, comme se laver et faire sa toilette, par courriel ou par téléphone, si la demanderesse retourne au Ghana, ou comment celle‑ci pourra aller le chercher à l’école et préparer ses repas, comme l’agent le suggère dans sa décision. [34] Comme le font remarquer les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada au paragraphe 35 de l’arrêt Kanthasamy : [35] L’application du principe de l’« intérêt supérieur de l’enfant [...] dépen[d] fortement du contexte » en raison de « la multitude de facteurs qui risquent de faire obstacle à l’intérêt de l’enfant » (Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, par. 11; Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27, par. 20). Elle doit donc tenir compte de l’âge de l’enfant, de ses capacités, de ses besoins et de son degré de maturité (voir A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), [2009] 2 R.C.S. 181, par. 89). Le degré de développement de l’enfant déterminera l’application précise du principe dans les circonstances particulières du cas sous étude. [35] De plus, la Cour suprême a déclaré ce qui suit au paragraphe 39 : [39] Par conséquent, la décision rendue en application du par. 25(1) sera jugée déraisonnable lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle touche n’est pas suffisamment pris en compte (Baker, par. 75). L’agent ne peut donc pas se contenter de mentionner qu’il prend cet intérêt en compte (Hawthorne, par. 32). L’intérêt supérieur de l’enfant doit être « bien identifié et défini », puis examiné « avec beaucoup d’attention » eu égard à l’ensemble de la preuve (Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (CA), par. 12 et 31; Kolosovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 165, par 9‑12. [36] S’inspirant des Lignes directrices ministérielles applicables aux demandes CH (telles qu’elles étaient rédigées à l’époque), la Cour suprême a reproduit les facteurs pertinents pour l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. Bien que les Lignes directrices aient changé, j’estime que les facteurs énumérés par la Cour suprême qui sont les plus pertinents en l’espèce sont l’âge de l’enfant (ou des enfants) et le degré de dépendance entre l’enfant (ou les enfants) et la demanderesse (voir Kanthasamy, au para 40). [37] Dans la présente affaire, l’agent a non pas procédé à une analyse de ce qui était dans l’intérêt supérieur des neveux de la demanderesse, mais il a plutôt utilisé dans sa décision une formule type en suggérant que les trois enfants pourraient rester en contact régulier avec la demanderesse par courriel ou par téléphone. [38] Dans la décision Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2021 CF 1236 [Yu], la juge Sadrehashemi, citant le juge Grammond dans la décision Boukhanfra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 4 au para 9, a reconnu que rien n’interdit de recourir à des formules types dans le contexte d’« un fort volume de dossiers », car les décideurs « ne sont pas tenus d’être originaux ». Toutefois, la juge Sadrehashemi a ajouté ce qui suit : Le problème n’est pas l’utilisation de formules types en elle‑même. La question est plutôt de savoir si les motifs sont intelligibles et adaptés au contexte juridique et factuel particulier que soulève la demande. Comme l’a expliqué le juge Grammond : « [s]i la conclusion ne découle pas des prémisses ou si le recours à une formule type laisse planer le doute quant au fait que le décideur a dûment pris en considération les faits particuliers de l’affaire, il se peut bien que la décision soit déraisonnable » (au para 9). [39] Dans cette affaire, après avoir souligné que l’agent avait utilisé la même formule type dans l’analyse de la perte d’amitiés pour un adulte que dans celle de la perte d’une relation quotidienne avec l’un de ses parents pour un enfant, et que ce dernier pourrait maintenir les liens avec son parent par l’intermédiaire de [traduction] « lettres ou, avec Internet, par des moyens facilement accessibles comme les courriels, les messages instantanés ou Facebook », la juge Sadrehashemi a conclu que « [l]’utilisation d’une formule type pour traiter de l’atténuation de la rupture des liens par divers moyens de communication ne cadre pas avec les enjeux particuliers et réels auxquels l’enfant est confrontée en l’espèce » et « démontre [que l’agent] a manqué de diligence et de sensibilité à l’égard des intérêts de cet[te] enfant ». [40] La même conclusion, à mon avis, doit être tirée dans le présent cas. Dans sa décision, l’agent ne reconnaît même pas, et examine encore moins, le degré de dépendance des neveux à l’égard de la demanderesse, le fait que les parents des enfants dépendent de celle‑ci pour prendre soin de leurs enfants, et l’âge relativement jeune des enfants touchés, dont un est né à peine quelques mois avant l’arrivée de la demanderesse au Canada. Il n’a procédé à aucune analyse de l’intérêt supérieur de ces enfants, et ne s’est pas demandé si le retour au Ghana de la demanderesse aurait une incidence sur l’intérêt supérieur de ces enfants. [41] Le défendeur soutient que la situation des enfants a changé puisqu’ils ont vieilli de six ans depuis que la demanderesse est arrivée au Canada. J’estime que cet argument laisse entendre que ces enfants ont maintenant moins besoin de soins qu’il y a six ans. Je ne peux le retenir pour trois raisons. Premièrement, le fait que les enfants sont plus âgés ne fait pas partie des motifs invoqués par l’agent pour rejeter la demande. Deuxièmement, il est vrai que des enfants d’âges différents peuvent avoir besoin de soins différents, mais rien ne prouve que Nathan, par exemple, qui a six ans, a besoin de moins de soins aujourd’hui que lorsqu’il était un nouveau‑né. Enfin, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la période de six ans pendant laquelle elle a joué un rôle dans le développement de ces enfants devrait plutôt être un facteur qui renforce sa demande CH plutôt que de l’affaiblir. [42] Étant donné que l’agent n’a pas tenu compte de façon adéquate de l’intérêt supérieur des trois neveux de la demanderesse, je conclus que la décision est déraisonnable. VI. Certification [43] La Cour a demandé aux avocats des deux parties s’il y avait des questions à certifier. Tous deux ont répondu que l’affaire ne soulevait aucune question à certifier et je suis du même avis. VII. Conclusion [44] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. LA COUR STATUE : La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est accueillie. 2. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision. 3. Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM‑4266‑20 LA COUR STATUE : La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est accueillie. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier. « Avvy Yao‑Yao Go » Juge Traduction certifiée conforme Édith Malo COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑4266‑20 INTITULÉ : JULIANA APPIAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 novembre 2021 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LA JUGE GO DATE DES MOTIFS : Le 26 novembre 2021 COMPARUTIONS : Laurence Cohen Pour la demanderesse Sally Thomas Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Laurence Cohen Avocat Toronto (Ontario) Pour la demanderesse Procureur général du Canada Toronto (Ontario) Pour le défendeur
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