Chamberlain c. Surrey School District No. 36
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Chamberlain c. Surrey School District No. 36 Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-12-20 Référence neutre 2002 CSC 86 Recueil [2002] 4 RCS 710 Numéro de dossier 28654 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit administratif Droit de l'éducation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28654 Contenu de la décision Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, 2002 CSC 86 James Chamberlain, Murray Warren, Diane Willcott, Blaine Cook, représenté par sa tutrice à l’instance, Sue Cook, et Rosamund Elwin Appelants c. Board of Trustees of School District No. 36 (Surrey) Intimé et EGALE Canada Inc., British Columbia Civil Liberties Association, Families in Partnership, Board of Trustees of School District No. 34 (Abbotsford), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, l’Association canadienne des libertés civiles, l’Alliance évangélique du Canada, l’Archidiocèse de Vancouver, la Ligue catholique des droits de l’homme et Canadian Alliance for Social Justice and Family Values Association Intervenants Répertorié : Chamberlain c. Surrey School District No. 36 Référence neutre : 2002 CSC 86. No du greffe : 28654. 2002 : 12 juin; 2002 : 20 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthi…
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Chamberlain c. Surrey School District No. 36 Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-12-20 Référence neutre 2002 CSC 86 Recueil [2002] 4 RCS 710 Numéro de dossier 28654 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit administratif Droit de l'éducation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28654 Contenu de la décision Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, 2002 CSC 86 James Chamberlain, Murray Warren, Diane Willcott, Blaine Cook, représenté par sa tutrice à l’instance, Sue Cook, et Rosamund Elwin Appelants c. Board of Trustees of School District No. 36 (Surrey) Intimé et EGALE Canada Inc., British Columbia Civil Liberties Association, Families in Partnership, Board of Trustees of School District No. 34 (Abbotsford), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, l’Association canadienne des libertés civiles, l’Alliance évangélique du Canada, l’Archidiocèse de Vancouver, la Ligue catholique des droits de l’homme et Canadian Alliance for Social Justice and Family Values Association Intervenants Répertorié : Chamberlain c. Surrey School District No. 36 Référence neutre : 2002 CSC 86. No du greffe : 28654. 2002 : 12 juin; 2002 : 20 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Conseils scolaires — Sélection de manuels pour utilisation en classe — Adoption par le conseil d’une résolution par laquelle il refuse d’approuver, comme ressources d’apprentissage complémentaires pour la maternelle et la première année, trois manuels illustrant des familles homoparentales — Norme de contrôle applicable à la décision du conseil scolaire — La décision du conseil scolaire est‑elle raisonnable? — School Act, R.S.B.C. 1996, ch. 412, art. 76. Écoles — Conseils scolaires — Pouvoirs et obligations — Sélection de manuels pour utilisation en classe — Adoption par le conseil scolaire d’une résolution par laquelle il refuse d’approuver, comme ressources d’apprentissage complémentaires pour la maternelle et la première année, trois manuels illustrant des familles homoparentales — Le conseil scolaire a‑t‑il appliqué les critères qu’exigent la School Act, le programme d’études et son propre règlement pour l’approbation des ressources d’apprentissage complémentaires? — School Act, R.S.B.C. 1996, ch. 412, art. 76, 85. Écoles — Conseils scolaires — Pouvoirs et obligations — Sélection de manuels pour utilisation en classe — Signification de laïcité et de non‑confessionnalisme dans la School Act — Adoption par le conseil scolaire d’une résolution par laquelle il refuse d’approuver, comme ressources d’apprentissage complémentaires pour la maternelle et la première année, trois manuels illustrant des familles homoparentales — Le conseil scolaire a‑t‑il agi d’une manière conforme au mandat de laïcité que lui confère la School Act? — Les exigences de laïcité et de non‑confessionnalisme empêchent‑elles le conseil scolaire de prendre des décisions d’après des considérations religieuses? — School Act, R.S.B.C. 1996, ch. 412, art. 76, 85. La School Act de la Colombie‑Britannique confère au ministre de l’Éducation le pouvoir d’approuver les ressources documentaires éducatives de base qui seront utilisées dans l’enseignement du programme d’études des écoles publiques et elle investit les conseils scolaires du pouvoir d’approuver des ressources documentaires éducatives complémentaires, sous réserve des directives du ministre. Un enseignant de la maternelle et de la première année demande au conseil scolaire de Surrey d’approuver trois manuels comme ressources d’apprentissage complémentaires pour l’enseignement du programme Éducation à la vie familiale. Les livres illustrent des familles dont les deux parents sont de même sexe, c’est‑à‑dire des familles homoparentales. Le conseil scolaire adopte une résolution par laquelle il refuse d’approuver les manuels. La principale préoccupation du conseil scolaire, comme le juge de première instance l’a constaté, est que les livres provoqueraient une controverse, étant donné que certains parents, pour des considérations religieuses, considèrent comme immorales les unions homosexuelles. Le conseil scolaire estime aussi que les enfants en maternelle et en première année ne devraient pas être exposés à des idées qui peuvent entrer en conflit avec les convictions de leurs parents, que les enfants de cet âge sont trop jeunes pour être exposés à la question des familles homoparentales et que le matériel n’est pas nécessaire à l’atteinte des résultats d’apprentissage prescrits dans le programme d’études. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique annule la résolution du conseil scolaire, jugeant qu’elle va à l’encontre de l’art. 76 de la School Act, parce que les membres du conseil qui ont voté en faveur de la résolution étaient très influencés par des considérations religieuses. La Cour d’appel annule la décision au motif que la résolution relève de la compétence du conseil. Arrêt (les juges Gonthier et Bastarache sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La décision du conseil scolaire est déraisonnable dans le contexte du système d’enseignement prescrit par le législateur. La question de savoir si les manuels devraient être approuvés comme ressources d’apprentissage complémentaires est renvoyée au conseil pour qu’il tranche en fonction des critères établis dans les lignes directrices afférentes au programme d’études et des principes généraux de tolérance et de non‑confessionnalisme qui sous‑tendent la School Act. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Iacobucci, Major, Binnie et Arbour : L’approche pragmatique et fonctionnelle milite en faveur de l’application de la norme de la décision raisonnable. Le conseil scolaire est un corps élu et le fondé de pouvoir des parents et des membres de la collectivité locale, ce qui indique qu’il faut faire preuve d’une certaine retenue. Toutefois, l’absence de clause privative, l’engagement clair exprimé dans la School Act et par le ministre de favoriser la tolérance et le respect à l’égard de la diversité et le fait que le problème dont est saisi le conseil scolaire comporte une dimension touchant les droits de la personne militent tous en faveur d’une norme de contrôle plus stricte. L’accent que met la School Act sur la laïcité et la non‑discrimination est au cœur du présent pourvoi. La laïcité exigée à l’art. 76 de la Loi n’empêche pas qu’une décision puisse être fondée, en partie ou en totalité, sur des considérations religieuses, à la condition qu’elle soit prise dans les limites du pouvoir du conseil scolaire. Toutefois, le conseil scolaire doit agir de manière à promouvoir respect et tolérance envers les différents groupes qu’il représente et qu’il sert. La décision du conseil scolaire est déraisonnable, car son processus décisionnel l’a entraîné à l’extérieur du mandat conféré par la School Act. Premièrement, le conseil n’a pas respecté les principes de laïcité et de tolérance énoncés à l’art. 76 de la Loi. Au lieu d’agir dans le respect de tous les types de familles, il a agi suivant un principe d’exclusion, donnant suite aux doutes de certains parents quant à la moralité des unions homosexuelles, sans tenir compte du droit des familles homoparentales et des enfants qui en font partie de bénéficier de la même reconnaissance et du même respect au sein du système scolaire. Deuxièmement, il a dérogé à son propre règlement quant au fondement de la décision d’approuver ou non des ressources complémentaires, lequel règlement l’oblige à examiner la pertinence du matériel proposé eu égard aux objectifs du programme d’études et aux besoins des enfants des familles homoparentales. Troisièmement, il a appliqué les mauvais critères. Il n’a pas tenu compte de l’objectif du programme d’études qui est de faire en sorte que les enfants de maternelle et de première année soient en mesure de discuter de leurs propres modèles familiaux et que tous les enfants soient sensibilisés à la diversité des modèles familiaux dans notre société. Il a plutôt appliqué à tort le critère de la nécessité, qui est incompatible avec la fonction des ressources complémentaires d’enrichir l’expérience des enfants par l’utilisation d’autres ressources présentant un intérêt pour la collectivité. Il a commis une erreur en se fondant sur des préoccupations de dissonance cognitive et de catégorie d’âge visée, qui ne sont pas justifiées selon le programme d’études en l’espèce. La question de l’approbation des manuels est donc renvoyée au conseil scolaire. Le juge LeBel : L’approche pragmatique et fonctionnelle s’est révélée utile dans le cas des décisions juridictionnelles ou quasi judiciaires de tribunaux administratifs. Cependant, il existe des limites à l’utilité de l’appliquer intégralement dans un autre contexte. Lorsque l’organisme administratif dont les décisions sont contestées est non pas un tribunal administratif, mais plutôt un corps élu doté du pouvoir délégué de prendre des décisions de politique générale, la fonction première des cours de justice consiste à décider s’il a agi dans les limites du pouvoir dont il est investi. Il faut d’abord se demander si le conseil a agi légalement; il ne pouvait pas exercer validement un pouvoir qu’il ne possédait pas. Bien que la question n’ait pas été directement soulevée dans le présent pourvoi, les décisions du conseil scolaire en matière de politique de l’enseignement ont droit à une très grande retenue judiciaire, pourvu qu’il les ait prises dans les limites de ses pouvoirs. En l’espèce, la décision du conseil scolaire ne peut être confirmée même selon la norme qui commande la plus grande retenue, car elle est manifestement déraisonnable. Il est donc inutile de procéder à l’analyse complète des divers facteurs servant à déterminer la norme de contrôle judiciaire applicable. Le conseil scolaire pouvait approuver ou refuser d’approuver l’utilisation en classe de manuels. Cependant, l’exercice de ce pouvoir est limité par l’art. 76 de la School Act, qui exige que les écoles fonctionnent selon « des principes strictement laïques et non confessionnels », que « les plus hautes valeurs morales » y soient inculquées et qu’aucun « dogme religieux » ni « aucune croyance religieuse » n’y soient enseignés. Les termes « laïques » et « non confessionnels » dans la Loi signifient qu’aucune conception particulière de la moralité ne doit servir à rejeter ou à écarter des points de vue opposés. Dans une société pluraliste, il est sûrement acceptable, voire inévitable, de désapprouver les pratiques et les croyances d’autrui. Cela ne justifie pas pour autant que l’on refuse à d’autres la possibilité de faire valoir leur point de vue ou que l’on refuse de reconnaître leur existence. Quelles que soient les opinions personnelles des membres du conseil scolaire, leur obligation de s’acquitter de leurs tâches publiques selon des principes strictement laïques et non confessionnels comporte celle d’éviter de prendre des décisions de politique générale fondées sur des croyances prônant l’exclusion. L’article 76 n’interdit pas les décisions relatives à l’administration scolaire fondées sur des croyances religieuses. Il vise à promouvoir la tolérance et la diversité d’opinions, et non à faire en sorte que la religion disparaisse de l’échiquier. Il ne limite aucunement la liberté des parents et des membres du conseil scolaire d’adhérer à une doctrine religieuse qui condamne l’homosexualité, mais il interdit au conseil scolaire de prendre des décisions de politique générale reflétant cette doctrine, dans la mesure où elles traduisent le refus de reconnaître la validité d’autres points de vue. En l’espèce, la preuve appuie la conclusion que le conseil scolaire a traité les trois manuels d’une manière incompatible avec l’engagement de laïcité et de non‑confessionnalisme que l’on constate dans la School Act. La principale préoccupation qui a motivé la décision du conseil scolaire est de tenir compte des croyances religieuses et morales de certains parents — l’homosexualité est répréhensible — qui les amènent à refuser que leurs enfants soient exposés à des livres d’histoires illustrant des familles homoparentales. Le conseil scolaire s’est laissé décisivement influencer par le refus de certains parents d’approuver un point de vue et un mode de vie différents des leurs. Toute politique pédagogique fondée sur de telles croyances ne saurait être laïque ou non confessionnelle au sens de la School Act. Le conseil scolaire a pris sa décision d’une manière si contraire à sa loi constitutive qu’elle est non seulement déraisonnable, mais encore illégale. En conséquence, la décision contrevient à la Loi, est manifestement déraisonnable et doit être annulée. Les juges Gonthier et Bastarache (dissidents) : Vu la nature de la décision en cause, la norme de contrôle applicable et l’ensemble du contexte, la décision du conseil scolaire devrait être confirmée. Elle ne va pas à l’encontre de la Charte, de la School Act ou des directives du ministre. Elle a été prise dans les limites du pouvoir discrétionnaire conféré par la Loi. La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. Premièrement, l’absence de clause privative devrait être prise en compte à la lumière de l’absence correspondante d’une clause autorisant expressément d’interjeter appel des décisions du conseil devant les tribunaux et du caractère non juridictionnel du conseil. Deuxièmement, la décision d’approuver ou non les manuels oblige le conseil à pondérer les intérêts de différents groupes, fonction qui est au cœur même de son expertise en tant qu’organisme représentatif élu localement. Bien que la décision comporte aussi une importante dimension qui touche aux droits de la personne, le conseil s’est largement appuyé sur les faits pour trouver un compromis entre les inquiétudes des parents et l’objectif général de promouvoir les valeurs consacrées par la Charte. La décision appelle donc un degré de retenue plus important que lorsque des tribunaux administratifs rendent des décisions générales sur des points de droit concernant des droits fondamentaux de la personne et touchant de nombreuses décisions ultérieures. Troisièmement, c’est pour permettre la participation locale dans le choix des ressources d’apprentissage complémentaires que le législateur a conféré au conseil le pouvoir d’approuver de telles ressources. Quatrièmement, la nature du problème n’exige pas l’application stricte de règles juridiques ni l’interprétation de la loi, mais plutôt une analyse éminemment contextuelle et polycentrique. Les valeurs de la Charte doivent être respectées dans le contexte scolaire en général, lequel exige toutefois le respect à la fois du droit d’une personne homosexuelle d’être protégée contre la discrimination et du droit des parents de prendre les décisions qu’ils jugent nécessaires au bien‑être et à l’éducation morale de leurs enfants. Le rôle privilégié qu’ont les parents de décider de ce qui contribue au bien‑être de leurs enfants, y compris leur éducation morale, et leur droit d’élever leurs enfants selon leurs croyances personnelles, religieuses ou autres, est au cœur de l’analyse du caractère raisonnable de la décision du conseil scolaire. La common law reconnaît depuis longtemps que les parents sont les mieux placés pour prendre soin de leurs enfants et pour prendre toutes les décisions nécessaires à leur bien‑être, à condition qu’ils agissent dans l’intérêt de leurs enfants. La Cour a confirmé le rôle prépondérant des parents en assimilant l’autorité de l’école et de l’enseignant sur l’enfant à une autorité déléguée. Le concept que l’autorité de l’école est déléguée fait que, s’il leur est permis de retirer leurs enfants du système d’enseignement public, les parents doivent aussi avoir leur mot à dire en ce qui concerne les valeurs transmises à l’école. Cela se concrétise généralement par l’élection de représentants aux conseils scolaires appelés à établir un consensus et à régler les questions se rapportant à l’instruction publique. Ces conseils scolaires locaux peuvent, en vertu de la School Act, approuver ou non des ressources documentaires éducatives complémentaires. Leur pouvoir discrétionnaire n’est toutefois pas absolu. Ils doivent agir d’une manière compatible avec la School Act et avec les critères et procédures d’évaluation et de sélection établis par le conseil scolaire. En l’espèce, les critères d’approbation des ressources documentaires éducatives complémentaires du conseil scolaire renvoient à des notions comme la catégorie d’âge visée et indiquent que la manifestation d’inquiétudes de la part des parents est un facteur qu’il faut prendre en considération. Un conseil scolaire est un organe du gouvernement, donc assujetti à la Charte en vertu de l’art. 32. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’entreprendre en l’espèce une analyse exhaustive fondée sur l’art. 15 pour établir que le conseil scolaire a porté directement atteinte à la Charte. Les questions relatives à l’art. 15 et celles concernant la qualité pour agir n’ont pas été abordées par les tribunaux d’instance inférieure, et les appelants ne comptent ni parents de même sexe ni enfants de tels parents, qui pourraient prétendre avoir été exposés à un traitement différent fondé sur leurs caractéristiques personnelles parce qu’ils n’ont pas été représentés comme d’autres types de familles dans les classes de maternelle et de première année du district de Surrey. Les valeurs constitutionnelles en cause imprègnent toutefois les exigences de la School Act. Par conséquent, analyser la présente affaire sous l’angle de l’accommodement ou de la pondération de droits constitutionnels opposés permet de circonscrire convenablement l’incidence de la Charte. Celle‑ci traduit un engagement envers l’égalité et protège tout citoyen contre la discrimination. Elle protège aussi la liberté de religion et la liberté d’expression. Dans le cas où des revendications fondées sur des croyances paraissent s’opposer, l’art. 15 ne peut pas fonder la suppression de croyances, qu’elles soient répandues ou non. La solution acceptable est celle de l’accommodement ou de la pondération. Dans une société véritablement libre, l’interaction entre l’art. 2 et l’art. 15 de la Charte doit permettre aux personnes qui respectent la dignité fondamentale et inhérente d’autrui et qui s’abstiennent de toute discrimination d’être néanmoins en désaccord avec autrui et même de désapprouver le comportement ou les croyances d’autrui. Par conséquent, la personne qui, pour des motifs religieux ou non, croit que le comportement homosexuel, manifeste chez les couples de même sexe, est immoral et celle qui croit que l’homosexualité est moralement équivalente à l’hétérosexualité ont le droit d’avoir ce point de vue et de l’exprimer. Ni l’une ni l’autre ne peuvent cependant agir de manière discriminatoire. La jurisprudence constitutionnelle canadienne atteste cette distinction entre le comportement et la croyance : chacun peut adhérer à la croyance de son choix, mais sa liberté d’agir conformément à sa croyance, que ce soit dans le domaine privé ou public, peut être moins grande. Cette interprétation est compatible avec le fait que les al. 2a) et b) de la Charte coexistent avec l’art. 15, lequel protège contre la discrimination tant les personnes qui ont des croyances religieuses que celles qui sont homosexuelles. En l’espèce, rien ne prouve que les parents qui estiment que les trois manuels ne conviennent pas aux enfants de cinq et six ans ont favorisé d’une manière quelconque la discrimination à l’égard des personnes. La décision du conseil scolaire est raisonnable. L’approbation des manuels ressortit clairement au pouvoir du conseil scolaire et la décision ne va pas à l’encontre de l’exigence de l’art. 76 de la School Act que « les plus hautes valeurs morales soient inculquées ». Il faut définir cette notion comme étant un principe auquel adhère l’ensemble de la société, autant les adeptes des diverses religions que les personnes sans religion. Les valeurs exprimées dans la Charte découlent d’un large consensus social et devraient être considérées comme des principes des « plus hautes valeurs morales » évoquées à l’art. 76 de la School Act. La décision du conseil scolaire est compatible avec la Charte. Elle reflète une pondération acceptable sur le plan constitutionnel et les points de vue des uns et des autres. Les trois manuels ne seront pas employés pour les deux premières années d’études, mais ce sujet, tout comme la question de l’homosexualité dans le cadre de la sexualité humaine en général, sera abordé au cours des années suivantes. De plus, le refus d’approuver les trois manuels n’empêche pas nécessairement que la question des parents de même sexe soit abordée en classe. Bien qu’il soit dans l’intérêt des enfants de leur enseigner la tolérance, celle‑ci n’exige pas l’approbation obligatoire des manuels. La « tolérance » ne devrait pas servir à effacer tout désaccord. La décision du conseil scolaire est aussi compatible avec une bonne interprétation des « principes strictement laïques et non confessionnels » mentionnés à l’art. 76. Celui‑ci énonce les principes généraux devant régir toutes les écoles. C’est une erreur que de présumer que le terme « laïque » signifie en réalité « non religieux ». Les personnes ayant des convictions religieuses devraient pouvoir s’exprimer sur la place publique et ne devraient pas être pénalisées ou exclues. Sinon, on dénaturerait les principes du libéralisme d’une manière qui fragiliserait la notion de pluralisme. La double exigence que l’éducation soit « laïque » et « non confessionnelle » signifie que les écoles ne doivent pas servir à l’endoctrinement ou à l’inculcation de préceptes de quelque religion, et elle n’empêche pas les personnes qui, sur des questions d’intérêt public, ont des positions morales d’inspiration religieuse de débattre de l’enseignement moral dans les écoles publiques. Par delà les convictions personnelles de ses membres, les motifs invoqués par le conseil pour refuser d’approuver les manuels, notamment les valeurs morales et religieuses de certains parents de la collectivité et la nécessité de respecter leur droit constitutionnel à la liberté de religion ainsi que leur rôle prépondérant dans l’éducation de leurs enfants, soulèvent des considérations laïques que le conseil pouvait à juste titre examiner. Enfin, les éléments pris en considération par le conseil scolaire étaient appropriés. La valeur morale de l’union de deux personnes de même sexe est controversée, et le conseil scolaire était clairement pris entre deux groupes passionnés et actifs. Même s’il n’aurait pas été inconstitutionnel d’approuver les trois manuels comme ressources éducatives, il n’est pas non plus inconstitutionnel de ne pas les approuver. La Charte n’exige pas que l’on aborde avec les enfants de cinq et six ans, dans le cadre d’un programme scolaire, la question des parents formant un couple de même sexe, surtout lorsque des parents craignent que ces ressources ne soient déroutantes pour ces jeunes enfants. La décision du conseil était de façon générale motivée par des considérations liées à la catégorie d’âge visée et aux préoccupations des parents. L’inquiétude des parents dont le conseil scolaire a tenu compte repose sur la façon dont sont représentés les parents de même sexe dans les trois manuels et la capacité des élèves de maternelle et de première année de comprendre cette représentation. Le choix est difficile : permettre que les trois manuels soient utilisés en maternelle et en première année à l’encontre des désirs de certains parents et ensuite exclure certains enfants de la classe ou enseigner la tolérance et le respect d’autrui par des méthodes moins controversées et n’aborder la question de l’homosexualité et celle des parents formant un couple de même sexe qu’à un moment où les élèves sont plus aptes à les comprendre et plus en mesure de concilier les messages potentiellement contradictoires qu’ils peuvent recevoir sur ces questions. Toutefois, ce choix doit essentiellement être fait au niveau local, comme le prévoit la School Act. La plupart des conseillers estimaient que les trois manuels ne convenaient pas pour des élèves de maternelle et de première année et étaient incapables de conclure, en se fondant sur ce qu’ils comprenaient des inquiétudes des parents et des exigences du programme d’études, que de tels documents éducatifs devaient être approuvés pour la maternelle et la première année. Ce qui a beaucoup influé sur la décision du conseil, c’est que les ressources d’apprentissage recommandées par le ministère de l’Éducation ne comprenaient pas à l’époque d’autres ressources traitant expressément de l’homosexualité ou des couples de même sexe ou familles homoparentales. La sous‑composante « Éducation à la vie familiale » du programme d’études mentionne qu’on s’attend à ce que l’élève puisse décrire divers types de familles, mais n’indique pas que la question des parents formant un couple de même sexe doit être abordée en maternelle et en première année. Pour atteindre les résultats d’apprentissage prescrits pour cette sous‑composante, il faut demander aux élèves de dessiner et de décrire par écrit leur famille ainsi que de parler entre eux de leurs familles. Dans le cas où un enfant de la classe a des parents de même sexe, ces activités soulèveraient la question des parents de même sexe et les enseignants peuvent juger nécessaire d’en discuter. Même dans un tel cas, il n’est pas nécessaire que l’utilisation de ressources documentaires éducatives illustrant des parents de même sexe soit approuvée pour toutes les classes dans un district scolaire donné. Il existe d’autres options. De plus, le conseil scolaire a une politique antidiscrimination sévère, une politique qui est prise au sérieux. Le contexte de l’affaire amène donc à conclure que le conseil scolaire favorise de façon générale les valeurs d’égalité et de non‑discrimination consacrées par la Charte. Jurisprudence Citée par le juge en chef McLachlin Arrêts mentionnés : Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Nanaimo (Ville) c. Rascal Trucking Ltd., [2000] 1 R.C.S. 342, 2000 CSC 13; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554. Citée par le juge LeBel Arrêts mentionnés : Produits Shell Canada Ltée c. Vancouver (Ville), [1994] 1 R.C.S. 231; Nanaimo (Ville) c. Rascal Trucking Ltd., [2000] 1 R.C.S. 342, 2000 CSC 13; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241, 2001 CSC 40; Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 409, 2000 CSC 45; R. c. Sharma, [1993] 1 R.C.S. 650; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3. Citée par le juge Gonthier (dissident) B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; Meyer c. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923); Pierce c. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925); Wisconsin c. Yoder, 406 U.S. 205 (1972); Prince c. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944); R. c. Audet, [1996] 2 R.C.S. 171; R. c. Forde, [1992] O.J. No. 1698 (QL); Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; Thorson c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265; Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575; Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Nanaimo (Ville) c. Rascal Trucking Ltd., [2000] 1 R.C.S. 342, 2000 CSC 13; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , préambule, art. 1 , 2a), b), 7 , 15 , 32 . Ministerial Educational Program Guide Order, M165/93 [mod. M293/95, M405/95 et M465/95], art. 3. Ministerial Educational Resource Materials Order, M143/89 [mod. M11/91 et M167/93], art. 1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171. School Act, R.S.B.C. 1996, ch. 412, préambule, art. 65, 76(1), (2), 85(1), (2)a), b), 107, 119 et suiv., 168(1)a), (2)a), c) [mod. 1997, ch. 52, art. 22], e). School District No. 36 (Surrey) Policy B64‑95/96. School District No. 36 (Surrey) Policy 8425. School District No. 36 (Surrey) Policy 10900. School District No. 36 (Surrey) Regulation 8800.1. Doctrine citée Benson, Iain T. « Notes Towards a (Re)Definition of the “Secular” » (2000), 33 U.B.C. L. Rev. 519. Colombie-Britannique. Ministry of Education. Evaluating, Selecting, and Managing Learning Resources : A Guide. Victoria : Learning Resources Branch, 1996. Colombie-Britannique. Ministry of Education. Personal Planning K to 7 : Integrated Resource Package 1995. Victoria : Learning Resources Branch, 1995. Elwin, Rosamund, and Michele Paulse. Asha’s Mums. Toronto : Women’s Press, 1990. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, loose-leaf ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1997 (updated 2002, release 1). Ignatieff, Michael. La Révolution des droits. Montréal : Boréal, 2001. Newman, Lesléa. Belinda’s Bouquet. Boston : Alyson Wonderland, 1991. Valentine, Johnny. One Dad, Two Dads, Brown Dad, Blue Dads. Boston : Alyson Wonderland, 1994. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 191 D.L.R. (4th) 128, [2000] 10 W.W.R. 393, 143 B.C.A.C. 162, 235 W.A.C. 162, 80 B.C.L.R. (3d) 181, 26 Admin. L.R. (3d) 297, [2000] B.C.J. No. 1875 (QL), 2000 BCCA 519, infirmant un jugement de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1998), 168 D.L.R. (4th) 222, 60 B.C.L.R. (3d) 311, 12 Admin. L.R. (3d) 77, 60 C.R.R. (2d) 311, [1998] B.C.J. No. 2923 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Gonthier et Bastarache sont dissidents. Joseph J. Arvay, c.r., et Catherine J. Parker, pour les appelants. John G. Dives et Kevin L. Boonstra, pour l’intimé. Cynthia Petersen et Kenneth W. Smith, pour l’intervenante EGALE Canada Inc. Chris W. Sanderson, c.r., et Keith B. Bergner, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Susan Ursel et David A. Wright, pour l’intervenant Families in Partnership. Daniel R. Bennett et Paul A. Craven, pour l’intervenant Board of Trustees of School District No. 34 (Abbotsford). Argumentation écrite par Howard Goldblatt, pour l’intervenante la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario. Andrew K. Lokan et Stephen L. McCammon, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. D. Geoffrey G. Cowper, c.r., et Cindy Silver, pour les intervenants l’Alliance évangélique du Canada, l’Archidiocèse de Vancouver, la Ligue catholique des droits de l’homme et Canadian Alliance for Social Justice and Family Values Association. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Iacobucci, Major, Binnie et Arbour rendu par Le Juge en chef — I. Introduction 1 Le conseil scolaire de Surrey (Colombie‑Britannique) a adopté une résolution par laquelle il refuse d’autoriser l’utilisation en classe de trois manuels scolaires au motif qu’ils illustrent des familles dont les deux parents sont de même sexe, c’est‑à‑dire des « familles homoparentales ». La question dans le présent pourvoi est de savoir si cette résolution est valide. Les appelants contestent la résolution pour deux motifs : premièrement, le conseil scolaire a outrepassé le mandat qui lui est conféré par la School Act, R.S.B.C. 1996, ch. 412, et, deuxièmement, la résolution contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés . 2 Je conclus que la résolution doit être annulée pour le premier motif. Le conseil scolaire a outrepassé le mandat conféré par la School Act en n’appliquant pas les critères qui sont établis dans celle‑ci et dans son propre règlement concernant l’approbation de ressources complémentaires. 3 Mon collègue le juge Gonthier et moi‑même, malgré notre différence d’opinion quant à l’issue du pourvoi, sommes d’accord sur de nombreux points : la décision du conseil scolaire est sujette au contrôle judiciaire; la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable; en tant qu’organe représentatif élu, le conseil scolaire a des comptes à rendre à la collectivité locale; ses décisions concernant l’approbation de manuels à titre de ressources d’apprentissage complémentaires peuvent refléter les préoccupations de certains parents et les besoins particuliers de la collectivité locale; enfin, l’exigence de laïcité de l’art. 76 n’empêche pas que les préoccupations d’ordre religieux de la collectivité et des parents soient parmi les considérations qui influencent la politique de l’enseignement. Nous ne sommes pas du même avis quant à savoir si le conseil scolaire a commis une erreur en ne respectant pas les exigences de la School Act. Je conclus que le conseil n’a pas satisfait à ces exigences et que sa décision est donc déraisonnable, ce qui justifie que l’affaire lui soit renvoyée pour qu’il se prononce à nouveau en appliquant les critères appropriés. II. La norme de contrôle applicable 4 Pour évaluer la décision du conseil scolaire, nous devons tout d’abord déterminer quelle norme de contrôle doit être appliquée. Mon collègue le juge LeBel s’interroge en fait sur l’opportunité d’appliquer l’approche pragmatique et fonctionnelle en l’espèce, affirmant que, le conseil scolaire étant un corps élu, il faut évaluer sa décision en se demandant si elle est contraire à la loi et, de ce fait, manifestement déraisonnable. À mon avis, il est nécessaire de procéder de la manière habituelle, conformément à l’approche pragmatique et fonctionnelle. Il est maintenant établi que le contrôle judiciaire des décisions administratives doit s’effectuer selon la norme de contrôle qui s’impose après examen des éléments que comporte la méthode pragmatique et fonctionnelle. Cela est essentiel pour s’assurer que le tribunal qui exerce le contrôle judiciaire fait preuve de la retenue qui convient à l’égard de l’organisme décisionnaire. L’application de la méthode que propose mon collègue revient, premièrement, à adopter une approche que personne n’a invoquée en l’espèce et, deuxièmement, à revenir à une approche juridictionnelle rigide parfois artificielle à laquelle la méthode fonctionnelle et pragmatique, plus souple, visait à remédier. 5 L’analyse pragmatique et fonctionnelle admet trois normes de contrôle: la norme de la décision correcte, la norme de la décision manifestement déraisonnable et la norme intermédiaire de la décision raisonnable. 6 À la norme de la « décision correcte » correspond un degré de retenue minimal. Lorsque cette norme s’applique, une seule décision est possible et l’organisme administratif doit l’avoir prise. La norme du « caractère manifestement déraisonnable », qui commande la plus grande retenue, permet le maintien de la décision à moins qu’elle ne soit entachée d’un vice qui apparaît d’emblée ou qui est manifeste au point « d’exiger une intervention judiciaire » : Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, p. 237. À la norme de la « décision raisonnable » correspond un degré intermédiaire de retenue : la décision ne sera annulée que si elle est fondée sur une erreur ou si elle « n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé » (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 56; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 63). 7 L’application de l’une ou l’autre de ces trois normes dépend de l’importance du pouvoir discrétionnaire que le législateur confère au délégataire. Quatre facteurs permettent d’évaluer l’étendue de ce pouvoir et ils se chevauchent dans bien des cas : (1) le fait que la loi renferme ou non une clause privative, (2) l’expertise relative du délégataire, (3) l’objet de la disposition en cause et de la loi dans son ensemble et (4) la nature du problème. (Voir Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Southam, précité; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982.) 8 En l’espèce, mon collègue et moi convenons que les quatre facteurs militent en faveur de l’application de la norme de la décision raisonnable. Premièrement, la School Act ne renferme ni clause privative ni directive enjoignant aux tribunaux de faire preuve de retenue à l’endroit des décisions des conseils scolaires. Ces décisions justifieraient donc une moins grande retenue. Ce n’est là toutefois qu’un seul des facteurs et il n’implique pas une norme élevée de contrôle si d’autres facteurs commandent une plus grande retenue : Pushpanathan, précité, par. 30. 9 Le deuxième facteur, l’expertise relative du conseil scolaire, fait intervenir des considérations concurrentes. Nous devons déterminer qui du conseil scolaire ou de la cour est le plus à même de prendre la décision. Pour ce faire, la Cour doit qualifier l’expertise du conseil scolaire et comparer sa propre expertise à celle du conseil scolaire. Étant donné que ce qui importe, c’est l’expertise du conseil par rapport au problème particulier dont il est saisi, la Cour doit examiner la nature de ce problème : Pushpanathan, précité, par. 33. 10 Le problème dont est saisi le conseil scolaire revêt un double aspect. D’une part, celui‑ci doit pondérer les intérêts de différents groupes, comme les parents qui ont des points de vue moraux fort différents et les enfants issus de différents types de familles. Sur cette question, il possède une expertise considérable. Ses membres, en tant que représentants élus, ont l’obligation d’incorporer les points de vue de la collectivité au processus décisionnel relatif à l’éducation. Le conseil scolaire est mieux placé que la cour pour comprendre les préoccupations de la collectivité : voir Nanaimo (Ville) c. Rascal Trucking Ltd., [2000] 1 R.C.S. 342, 2000 CSC 13, par. 35. 11 D’autre part, tou
Source: decisions.scc-csc.ca