P.H. c. Canada (Procureur général)
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P.H. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-03-19 Référence neutre 2020 CF 393 Numéro de dossier T-1378-18 Notes Une correction fut apportée le 4 décembre, 2020. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200319 Dossier : T-1378-18 Référence : 2020 CF 393 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 mars 2020 En présence de l’honorable madame la juge Roussel ENTRE : P.H. demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Loi sur le casier judiciaire, LRC 1985, c C-47 [LCJ] porte sur la suspension du casier judiciaire des condamnés qui se sont réadaptés. [2] En 2010 et en 2012, le Parlement a adopté la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, LC 2010, c 5 [LLARCG] et la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, LC 2012, c 1 [LSRC], qui modifient certaines dispositions de la LCJ. Une des modifications prolongeait le délai avant lequel les personnes condamnées peuvent demander une suspension de leur casier judiciaire. Une autre modification changeait les critères appliqués par la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour décider d’octroyer une suspension du casier judiciaire. [3] Conformément à l’article 10 de la LLARCG et à l’article 161 de la LSRC [collectivement, les « dispositions transitoires »], les modifications s’appliquent à toutes les nouvelles demandes de suspensions de casier judiciaire, quelles que soient l…
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P.H. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-03-19 Référence neutre 2020 CF 393 Numéro de dossier T-1378-18 Notes Une correction fut apportée le 4 décembre, 2020. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200319 Dossier : T-1378-18 Référence : 2020 CF 393 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 mars 2020 En présence de l’honorable madame la juge Roussel ENTRE : P.H. demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Loi sur le casier judiciaire, LRC 1985, c C-47 [LCJ] porte sur la suspension du casier judiciaire des condamnés qui se sont réadaptés. [2] En 2010 et en 2012, le Parlement a adopté la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, LC 2010, c 5 [LLARCG] et la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, LC 2012, c 1 [LSRC], qui modifient certaines dispositions de la LCJ. Une des modifications prolongeait le délai avant lequel les personnes condamnées peuvent demander une suspension de leur casier judiciaire. Une autre modification changeait les critères appliqués par la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour décider d’octroyer une suspension du casier judiciaire. [3] Conformément à l’article 10 de la LLARCG et à l’article 161 de la LSRC [collectivement, les « dispositions transitoires »], les modifications s’appliquent à toutes les nouvelles demandes de suspensions de casier judiciaire, quelles que soient la date à laquelle l’infraction a été commise ou la date à laquelle la personne a été condamnée. [4] Le demandeur, P.H., a été déclaré coupable en décembre 2010 d’un chef d’agression sexuelle, en vertu de l’article 271.1 du Code criminel, LRC 1985, c C-46. L’infraction en question a été commise en juin 2009. Il s’agit de la seule infraction dont il n’ait jamais été reconnu coupable. Avant l’adoption des dispositions transitoires, P.H. aurait pu demander une suspension de son casier judiciaire dès janvier 2018. À présent, il ne peut le faire avant janvier 2023. [5] En avril 2017, madame la juge MacNaughton, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (CSCB), a déclaré les dispositions transitoires inopérantes dans l’affaire Chu v Canada (Attorney General), 2017 BCSC 630 [Chu]. Elle a conclu que ces dispositions enfreignent les alinéas 11h) et i) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte]. Le défendeur, le procureur général du Canada [PGC], n’a pas fait appel de la décision. [6] Quelques mois plus tard, dans les décisions Charron v R, 16-67821 (CS Ont) [Charron], et Rajab v R, 16-67822 (CS Ont) [Rajab], madame la juge Bell, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario [CSJO], a confirmé les conclusions de la CSCB dans l’affaire Chu et a déclaré que les dispositions transitoires étaient inopérantes. Le PGC a consenti aux demandes. [7] Depuis les décisions rendues en Colombie-Britannique et en Ontario, la Commission des libérations conditionnelles du Canada applique les anciennes dispositions de la LCJ aux personnes qui résident dans ces deux (2) provinces. Partout ailleurs, la Commission des libérations conditionnelles du Canada applique les nouvelles dispositions modifiées de la LCJ. [8] P.H. réside au Québec. Il sollicite une ordonnance de cette Cour déclarant inconstitutionnelles les dispositions transitoires pour le motif qu’elles enfreignent les alinéas 11h) et i) de la Charte d’une manière qui ne peut être justifiée par l’article premier de la Charte. Il sollicite également une ordonnance enjoignant à la Commission des libérations conditionnelles du Canada d’examiner sa demande de suspension de casier judiciaire en fonction de la LCJ telle qu’elle était libellée lorsqu’il a commis l’infraction, en juin 2009. P.H. ne conteste pas la constitutionnalité des modifications en tant que telles. Il conteste plutôt la constitutionnalité des dispositions transitoires qui permettent l’application rétrospective des modifications. [9] Le PGC consent à la demande de P.H. [10] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que les dispositions transitoires enfreignent les alinéas 11h) et i) de la Charte d’une manière qui ne peut être justifiée par l’article premier de la Charte. Par conséquent, l’article 10 de la LLARCG et l’article 161 de la LSRC sont déclarés inconstitutionnels et inopérants conformément au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. II. Historique des procédures devant la Cour [11] Le 19 juillet 2018, P.H. et un codemandeur ont déposé, en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [la Loi], un avis de demande visant à faire déclarer qu’ils sont admissibles à demander une suspension de leur casier aux termes du sous-alinéa 4a)(i) de la LCJ tel qu’il était libellé lorsqu’ils ont commis leur infraction. Ils ont également demandé une ordonnance enjoignant à la Commission des libérations conditionnelles du Canada d’accepter les demandes de suspension de casier judiciaire en appliquant les règles en vigueur avant l’adoption des dispositions transitoires. Le même jour, P.H. a sollicité une ordonnance afin que son nom et les autres renseignements permettant de l’identifier demeurent confidentiels. Après avoir entendu les parties, la protonotaire Alexandra Steele a rendu une ordonnance de confidentialité le 2 août 2018. [12] En août 2018, P.H. et son codemandeur ont déposé un avis de demande modifié pour y inclure une demande de réparation supplémentaire. Ils demandaient à la Cour de déclarer inconstitutionnelles les dispositions transitoires. L’avis de demande initial et l’avis de demande modifié contenaient également des demandes de réparation relativement à l’article 162 de la LSRC, en lien avec les demandes de suspension de casier judiciaire en cours; cependant, les parties ont depuis abandonné cet aspect de leur demande. [13] En décembre 2018, le codemandeur s’est retiré du dossier. [14] Le 23 janvier 2019, P.H. et le PGC ont déposé un dossier de requête conjointe aux termes de l’article 359 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], en vue d’obtenir : 1) une ordonnance déclarant que les dispositions transitoires enfreignent les alinéas 11h) et i) de la Charte d’une manière qui ne peut être justifiée par l’article premier de la Charte, et qu’elles sont par conséquent inopérantes; et 2) une ordonnance enjoignant à la Commission des libérations conditionnelles du Canada d’examiner la demande de suspension de casier judiciaire déposée par P.H. en fonction de la LCJ telle qu’elle était libellée lorsqu’il a commis l’infraction, en juin 2009. La requête devait être présentée le 29 janvier 2019 lors des séances générales de la Cour à Montréal, au Québec. [15] Après avoir examiné le dossier de requête conjointe et avoir pris acte du consentement du PGC, la Cour a émis une directive dans laquelle elle a informé les parties qu’elle n’entendrait pas la requête sur le fond comme prévu, mais que les procureurs devraient néanmoins comparaître afin de discuter du processus et du calendrier à suivre. Lorsque les procureurs ont comparu devant la Cour le 29 janvier 2019, la Cour a fait part de certaines réserves quant à leur demande conjointe. [16] La première réserve de la Cour concernait le processus suivi. La Cour ne comprenait pas pourquoi les parties procédaient par voie d’avis de requête étant donné que les articles 18 et 18.1 de la Loi, ainsi que la partie 5 des Règles, régissent la demande sous-jacente. P.H. n’avait pas mis en état son dossier de demande aux termes de l’article 309 des Règles, et le dossier ne semblait contenir que peu de preuves à l’appui de la contestation. La Cour a demandé si le dossier était complet et, dans l’affirmative, si les parties avaient déposé cette requête lors des séances générales de la Cour dans le but d’obtenir une instruction accélérée de la demande sous-jacente. [17] La deuxième réserve de la Cour avait trait à l’absence de processus contradictoire et au consentement du PGC quant à la déclaration d’invalidité. La Cour a rappelé aux procureurs que la loi est présumée valide et que le rôle du PGC est généralement d’expliquer pourquoi les lois fédérales doivent être maintenues. La Cour a demandé au PGC s’il n’incombait pas au législateur de modifier les dispositions transitoires puisque le PGC estimait a) qu’il ne pouvait plus défendre la constitutionnalité des dispositions transitoires, et b) que l’intérêt public justifiait d’assurer l’application uniforme, partout au Canada, des dispositions d’admissibilité à la suspension du casier judiciaire. [18] La troisième réserve de la Cour concernait les principes de la courtoisie judiciaire. Dans leurs observations écrites conjointes, les parties demandent essentiellement à la Cour d’appliquer l’affaire Chu de la CSCB afin d’accorder la réparation demandée. La Cour leur a fait part de sa réticence étant donné que le dossier de preuve en l’espèce n’est pas aussi volumineux que dans l’affaire Chu et qu’il n’existe pas de débat contradictoire. La Cour a aussi voulu établir si, en vertu des principes de courtoisie judiciaire, elle était liée par les conclusions de la CSCB, qui est une cour de juridiction équivalente. [19] Enfin, puisque les parties ont engagé les présentes procédures pour obtenir l’application uniforme des modifications partout au Canada, la Cour leur a demandé d’examiner si elle a compétence pour prononcer des jugements déclaratoires généraux d’invalidité constitutionnelle. La Cour a procédé ainsi à la lumière des commentaires formulés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Windsor (City) c Canadian Transit Co, 2016 CSC 54 [Windsor], qui seront examinés plus loin. [20] À l’audience, les parties se sont exprimées quant à ces réserves. Elles ont affirmé que le PGC n’exerce aucun contrôle sur les priorités législatives du Parlement et qu’il ne peut pas défendre une loi déclarée inconstitutionnelle par une Cour dans une décision qu’il n’a pas contestée en appel. Elles estimaient également que la Cour disposait de tous les éléments de preuve nécessaires pour trancher les questions en litige et qu’elle avait compétence pour prononcer le jugement déclaratoire demandé. [21] Après l’audience, le PGC a envoyé une lettre à la Cour le 6 février 2019 pour indiquer que sa décision de consentir à une déclaration d’invalidité était exceptionnelle et n’avait pas été prise à la légère. La responsabilité primordiale du PGC est de promouvoir le respect de la loi et de représenter l’intérêt public, notamment lors de poursuites. Cependant, l’intérêt public l’oblige également à veiller à l’application uniforme des lois fédérales partout au Canada. Le PGC prétend que les questions soumises à la Cour ont fait l’objet d’une décision finale dans l’affaire Chu, dans lequel le PGC a défendu la constitutionnalité des dispositions transitoires. Après une analyse minutieuse, la CSCB a conclu que les dispositions contestées enfreignent à la fois les alinéas 11h) et i) de la Charte d’une manière qui ne peut se justifier au regard de l’article premier de celle-ci. À la suite de cette décision, le PGC a révisé sa position et a décidé de ne pas porter le jugement en appel. Lorsque la même question a été soulevée devant la CSJO, le PGC a conclu qu’il n’était pas capable de distinguer l’analyse constitutionnelle dans les dossiers Charron et Rajab, d’une part, et l’affaire Chu rendu par la CSCB, d’autre part. Obéissant au principe selon lequel les lois fédérales doivent être appliquées de la même manière partout au pays, le PGC a consenti aux demandes dans les décisions Charron et Rajab. [22] Dans la même lettre, le PGC ajoute que même si la décision de ne pas défendre une loi est inhabituelle, elle n’est pas sans précédent. Le PGC renvoie par exemple la Cour au contentieux concernant le mariage entre personnes de même sexe au début des années 2000, dans lequel le PGC a tout d’abord défendu les lois fédérales avant de décider qu’il n’était plus dans l’intérêt public de le faire. Les cours d’appel de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, tout comme la Cour supérieure du Québec, ont conclu que l’exigence selon laquelle seules deux personnes de sexe opposé peuvent se marier était contraire à l’article 15 de la Charte et ne pouvait être justifiée par l’article premier de celle-ci. Le PGC a décidé de ne pas faire appel des arrêts rendus par les cours d’appel; il s’est également désisté de son appel de la décision rendue par la Cour supérieure du Québec. Il en est résulté des droits constitutionnels différents pour les partenaires de même sexe d’une province à l’autre. Pour remédier à cette application non uniforme, des procédures en jugement déclaratoire afin de permettre le mariage entre personnes de même sexe ont été intentées dans les autres provinces et territoires. Les tribunaux de ces provinces et territoires ont adopté le raisonnement et les conclusions des cours d’appel de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, et ont prononcé des déclarations d’invalidité. [23] Le PGC prétend que, tout comme pour le contentieux concernant le mariage entre personnes de même sexe, l’état actuel du droit quant aux suspensions de casier souffre d’une application inégale des droits garantis par la Charte pour les personnes condamnées qui cherchent à obtenir une suspension de leur casier. En déclarant invalides les dispositions contestées, la Cour rendrait possible une déclaration d’inconstitutionnalité ayant un effet national et garantirait l’application uniforme des suspensions de casier partout au Canada. En appuyant la mesure de redressement demandée par P.H., le PGC s’acquitte de son obligation d’agir dans l’intérêt public tout en conservant une approche cohérente à l’égard du contentieux et en manifestant son engagement à respecter les droits constitutionnels et les droits garantis par la Charte. [24] Pour ce qui est de la compétence de la Cour, le PGC affirme que la Cour fédérale a effectivement le pouvoir de prononcer des jugements déclaratoires d’invalidité en cas d’attaque directe des lois fédérales. [25] Enfin, le PGC indique que la Cour a le pouvoir inhérent de désigner un amicus curiae afin d’avoir un débat contradictoire pour garantir une prise de décision éclairée à la lumière de tous les arguments et éléments de preuve pertinents. Il estime toutefois que cela n’est pas nécessaire en l’espèce puisque la constitutionnalité des dispositions transitoires a déjà fait l’objet d’un débat contradictoire dans l’affaire Chu. Un avis de question constitutionnelle a été signifié aux procureurs généraux de toutes les provinces, et aucun n’a décidé d’intervenir. [26] Après avoir examiné les documents que le PGC a remis à la Cour et les décisions relatives au mariage entre conjoints de même sexe, la Cour a organisé une téléconférence avec les parties le 20 février 2019, au cours de laquelle elle a souligné la différence entre l’affaire dont elle est saisie et les dossiers relatifs au mariage entre conjoints de même sexe. La Cour a mentionné que dans ces dossiers, trois (3) cours supérieures et deux (2) cours d’appel s’étaient penchées sur les mêmes questions constitutionnelles. La Cour suprême du Canada a elle aussi examiné des questions semblables dans l’arrêt Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79. En se fondant sur la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Advantage Products Inc c Excalibre Oil Tools Ltd, 2019 CAF 22, la Cour a rappelé aux parties qu’elle a l’obligation d’agir de façon judiciaire et non en « se contentant d’acquiescer à la demande ». Autrement dit, elle leur a indiqué qu’elle devait avoir la certitude, au regard des faits et du droit, qu’il fallait rendre le jugement déclaratoire demandé. Soulignant que la Cour ne dispose pas des éléments de preuve qui existaient dans l’affaire Chu, elle a demandé aux parties de déposer des observations supplémentaires sur les points suivants : a) La compétence de la Cour pour accorder la mesure de redressement demandée; b) Si la Cour a suffisamment d’éléments de preuve pour prononcer un jugement déclaratoire général d’invalidité, et si elle peut s’appuyer sur les éléments de preuve présentés dans l’affaire Chu, en particulier concernant la preuve d’expert; c) Une mise à jour des observations concernant le droit applicable depuis l’affaire Chu; et d) Si la Cour doit distinguer l’affaire Chu de l’espèce, compte tenu de la nature des crimes pour lesquels M. Chu et P.H. ont été condamnés. [27] Les parties ont convenu de soumettre des observations écrites avant le 20 mars 2019. Après avoir examiné toutes leurs observations, la Cour a accepté d’entendre l’affaire le 1er avril 2019. III. Dispositions pertinentes [28] Voici comment était libellé l’article 4 de la LCJ lorsque P.H. a commis son infraction en 2009 : 4 La période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, pendant laquelle la demande de réhabilitation ne peut être examinée est de : 4 Before an application for a pardon may be considered, the following period must have elapsed after the expiration according to law of any sentence, including a sentence of imprisonment, a period of probation and the payment of any fine, imposed for an offence, namely, a) cinq ans pour les infractions punissables par voie de mise en accusation […] (a) five years, in the case of [en blanc] (i) an offence prosecuted by indictment, … [Non souligné dans l’original.] [29] Le 29 juin 2010, la LLARCG a modifié l’article 4 de la LCJ. La modification faisait passer de cinq (5) à dix (10) ans la période d’inadmissibilité pour une série d’infractions, à savoir : les sévices graves à la personne au sens de l’article 752 du Code criminel, y compris l’homicide involontaire coupable, pour lesquels le demandeur a été condamné à au moins deux (2) ans d’emprisonnement; ou une infraction visée à l’Annexe 1 et ayant fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation (les infractions visées à l’Annexe 1 concernent généralement les infractions d’ordre sexuel mettant en cause de jeunes victimes). [30] La LLARCG a également imposé des critères de fond supplémentaires dont la Commission des libérations conditionnelles du Canada doit tenir compte pour déterminer s’il convient d’ordonner une suspension de casier pour les infractions ayant fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation. En plus d’être convaincue « que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée à l’article 4 et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période », la Commission des libérations conditionnelles du Canada doit avoir la certitude : 4.1 (1) […] 4.1 (1) … b) dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4a), que le fait d’octroyer à ce moment la réhabilitation apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. (b) in the case of an offence referred to in paragraph 4(a), granting the pardon at that time would provide a measurable benefit to the applicant, would sustain his or her rehabilitation in society as a law-abiding citizen and would not bring the administration of justice into disrepute. [Non souligné dans l’original.] [31] L’article 10 de la LLARCG prévoyait également l’application rétrospective de ces modifications : 10. Sous réserve de l’article 11, la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente loi. 10. Subject to section 11, an application for a pardon under the Criminal Records Act in respect of an offence that is referred to in paragraph 4(a) of that Act, as it read immediately before the day on which this Act comes into force, and that is committed before that day shall be dealt with and disposed of in accordance with the Criminal Records Act, as amended by this Act. [32] Le 13 mars 2012, la LSRC a modifié l’article 4 de la LCJ de la manière suivante : 4 (1) Nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée : 4 (1) A person is ineligible to apply for a record suspension until the following period has elapsed after the expiration according to law of any sentence, including a sentence of imprisonment, a period of probation and the payment of any fine, imposed for an offence: a) dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation […]; (a) 10 years, in the case of an offence that is prosecuted by indictment … [Non souligné dans l’original.] [33] En plus de remplacer le terme « réhabilitation » par « suspension du casier » et d’étendre l’application de la période d’inadmissibilité de dix (10) ans à toutes les infractions ayant fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, la LSRC prévoyait l’application rétrospective de la modification de l’article 4 : 161. Sous réserve de l’article 162, la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) ou b) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente partie, comme s’il s’agissait d’une demande de suspension du casier. 161. Subject to section 162, an application for a pardon under the Criminal Records Act in respect of an offence that is referred to in paragraph 4(a) or (b) of that Act, as it read immediately before the day on which this section comes into force, and that is committed before that day shall be dealt with and disposed of in accordance with the Criminal Records Act, as amended by this Part, as though it were an application for a record suspension. [34] Enfin, les alinéas 11h) et i) de la Charte prévoient ce qui suit : 11. Tout inculpé a le droit : 11. Any person charged with an offence has the right […] … h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni; (h) if finally acquitted of the offence, not to be tried for it again and, if finally found guilty and punished for the offence, not to be tried or punished for it again; and i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. (i) if found guilty of the offence and if the punishment for the offence has been varied between the time of commission and the time of sentencing, to the benefit of the lesser punishment. IV. Analyse A. Compétence pour accorder le jugement déclaratoire demandé [35] Dans l’arrêt ITO-Int’l Terminal Operators c Miida Electronics, [1986] 1 RCS 752 [ITO], la Cour suprême du Canada a énoncé un critère à trois volets permettant de conclure que la Cour fédérale a compétence pour traiter une demande donnée : 1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral. 2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence. 3. La loi invoquée dans l’affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. [36] Récemment, dans l’arrêt Windsor, la Cour suprême du Canada a repris le critère à trois volets établi dans l’arrêt ITO. Elle a également souligné que pour décider si la Cour fédérale a compétence sur une demande, il est nécessaire de déterminer la nature ou le caractère essentiel de cette demande. Elle a ajouté que la nature essentielle de la demande devait être dégagée selon « une appréciation réaliste du résultat concret visé par le demandeur » (Windsor, aux para 25-26, citant Canada c Domtar Inc, 2009 CAF 218, au para 28). [37] En l’espèce, le caractère véritable de l’instance concerne la légalité du pouvoir conféré à la Commission des libérations conditionnelles du Canada d’appliquer rétrospectivement la période d’inadmissibilité de dix ans prévue par la loi et les critères pour ordonner une suspension de casier. Avec sa demande, P.H. réclame que la Commission des libérations conditionnelles du Canada examine sa demande de suspension de casier judiciaire en fonction de la LCJ telle qu’elle était libellée lorsqu’il a commis l’infraction, en juin 2009. Son recours en injonction repose sur une conclusion selon laquelle les dispositions transitoires sont inconstitutionnelles pour le motif qu’elles enfreignent les alinéas 11h) et i) de la Charte. [38] Concernant le premier des trois volets du critère énoncé dans l’arrêt ITO, la Cour convient avec les parties qu’il y a attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral. Conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi, la Cour a compétence exclusive (sous réserve de l’article 28 de la Loi) pour décerner une injonction et rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral, ce qui comprend la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Il existe également un ensemble de règles de droit fédérales qui est essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence. La LCJ, la LLARCG et la LSRC sont des lois fédérales essentielles pour trancher l’espèce, puisqu’un jugement déclarant que les dispositions transitoires sont inconstitutionnelles est le seul recours disponible pour mettre fin à l’application rétrospective non uniforme des conditions d’admissibilité à une suspension du casier judiciaire partout au Canada. Enfin, les lois pertinentes en l’espèce sont incontestablement des lois du Canada au sens de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il s’agit de lois fédérales qui traitent de sujets relevant de la compétence exclusive du gouvernement fédéral quant au droit criminel. [39] Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le critère à trois volets énoncé dans l’arrêt ITO est respecté. [40] La Cour est également d’avis qu’elle a compétence pour prononcer des jugements déclaratoires d’invalidité aux fins d’application de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Pour arriver à cette conclusion, la Cour a examiné les commentaires de la Cour suprême du Canada qui, dans l’arrêt Windsor, semble remettre en question le plein pouvoir de la Cour fédérale de prononcer des jugements déclaratoires formels d’invalidité tels que celui que les parties cherchent à obtenir en l’espèce. [41] Madame la juge Karakatsanis, s’exprimant au nom de la majorité dans l’arrêt Windsor, a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la conclusion de la Cour d’appel fédérale selon laquelle la Cour fédérale possède le pouvoir de déclarer, à titre de réparation, qu’une règle de droit est inconstitutionnelle, inapplicable ou inopérante. Même si elle a déclaré ne pas vouloir aborder cette question, elle a néanmoins fait la remarque suivante : « Il existe une distinction importante entre le pouvoir de tirer, quant à la constitutionnalité d’une règle de droit, une conclusion qui ne lie que les parties à l’instance et celui de prononcer à cet égard une déclaration formelle qui s’applique de façon générale et retire de manière effective une disposition législative du corpus législatif [...]. ». Elle a reconnu que notre Cour a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité d’une règle de droit et de déclarer inopérante, dans une instance donnée, une règle de droit qu’elle juge inconstitutionnelle. Elle a toutefois ajouté que son « silence sur ce point ne devrait pas être interprété comme une approbation tacite de l’analyse ou de la conclusion de la Cour d’appel fédérale » selon laquelle notre Cour a bel et bien le pouvoir de prononcer un jugement déclaratoire général d’invalidité aux termes de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 (Windsor aux para 70-71). [42] Malgré tout le respect qu’elle a pour l’opinion des juges de la Cour suprême du Canada, la Cour ne se considère pas liée par ces remarques incidentes. Les faits de l’espèce diffèrent de ceux présentés dans l’arrêt Windsor. Cette affaire portait sur l’application du droit municipal à un ouvrage fédéral. L’appelante ne sollicitait pas une réparation sous le régime d’une loi fédérale, mais plutôt sous le régime de la Loi constitutionnelle de 1867. En l’espèce, les articles 18 et 18.1 de la Loi donnent compétence à notre Cour pour rendre un jugement déclaratoire à l’encontre de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Il n’est pas nécessaire d’interpréter restrictivement la compétence de notre Cour puisque c’est une cour de justice d’origine législative et non un tribunal possédant une compétence inhérente. Notre Cour, même si elle n’est pas une « cour supérieure » au sens de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, est néanmoins assimilable à une cour supérieure lorsqu’elle exerce son pouvoir général de surveillance sur des offices fédéraux comme la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Les articles 18 et 18.1 de la Loi ne retirent pas aux cours supérieures provinciales leur compétence pour prononcer, à l’encontre d’un office fédéral, un jugement déclaratoire quant à la constitutionnalité d’une règle de droit. Cependant, la Loi crée bel et bien une compétence concomitante dans les cas où une loi fédérale (articles 18 et 18.1 de la Loi) confère compétence à la Cour fédérale et où le critère de l’arrêt ITO est par ailleurs satisfait, comme c’est le cas en l’espèce. [43] La Cour n’a pas l’intention de commenter davantage les remarques incidentes formulées par la majorité dans l’arrêt Windsor. Elle accepte et fait sienne le raisonnement de ses collègues qui ont récemment conclu que notre Cour a bel et bien compétence pour prononcer des jugements déclaratoires d’invalidité aux fins d’application de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 (Deegan c Canada (Procureur général), 2019 CF 960 aux para 212-240; Fédération des francophones de la Colombie-Britannique c Canada (Emploi et Développement social), 2018 CF 530 aux para 55-65; Bilodeau-Massé c Canada (Procureur général), 2017 CF 604 aux para 38-88). La Cour s’appuie également sur les déclarations de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Lee c Canada (Service correctionnel), 2017 CAF 228, concernant les pleins pouvoirs des Cours fédérales. Puisqu’il semble inutile de reproduire leurs analyses dans les présents motifs, la Cour renvoie les parties et le lecteur aux extraits cités des décisions susmentionnées. [44] De plus, la Cour conclut que P.H. a qualité pour contester la constitutionnalité des dispositions transitoires puisqu’il est directement touché par celles-ci. Puisque son infraction remonte à juin 2009, sa période d’inadmissibilité avant de pouvoir demander une suspension du casier a été prolongée de cinq (5) ans. Qui plus est, il doit se conformer aux critères renforcés pour obtenir une suspension de son casier. Comme la CSCB l’a conclu dans l’affaire Chu, la Cour est d’avis que P.H. a la qualité requise pour contester l’application rétrospective des modifications de la LCJ telles qu’elles s’appliquent à toutes les personnes condamnées concernées (Chu au para 90). Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’appuie sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Nur, 2015 CSC 15 [Nur], qui concernait une contestation des peines minimales obligatoires prévues à l’alinéa 95(2)a) du Code criminel. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’un demandeur qui a par ailleurs qualité pour agir peut solliciter une déclaration d’invalidité en application de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 au motif qu’une disposition a des effets inconstitutionnels pour lui-même ou pour des tiers (Nur aux para 50-51, 63-65; Chu aux para 90-104). B. Preuve [45] La Cour doit ensuite déterminer si elle dispose de suffisamment d’éléments de preuve et si elle peut s’appuyer sur la preuve présentée dans l’affaire Chu. [46] La Cour convient avec les parties qu’elle dispose de suffisamment d’éléments de preuve à l’appui d’une déclaration d’invalidité. [47] La question en l’espèce est essentiellement une question de droit : l’application rétrospective des modifications apportées à la LCJ change-t-elle les conditions de la « peine » initialement infligée à une personne condamnée de manière contraire aux alinéas 11h) et i) de la Charte? Pour y répondre, la Cour doit se pencher sur les deux (2) questions suivantes, formulées au paragraphe 110 de l’affaire Chu : 1) L’existence d’un casier judiciaire constitue-t-elle une peine au sens de l’article 11 de la Charte? 2) Dans l’affirmative, l’application rétrospective des dispositions transitoires a-t-elle pour effet d’alourdir cette peine? [48] Pour trancher la première question, il faut se rapporter à l’arrêt R c KRJ, 2016 CSC 31 [KRJ], dans lequel la Cour suprême du Canada a reformulé le critère qui permet d’assimiler une mesure à une peine. Une mesure satisfait au critère relatif à la peine si 1) elle est une conséquence d’une déclaration de culpabilité qui fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée et 2) soit elle est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine, 3) soit elle a une grande incidence sur le droit du contrevenant à la liberté ou à la sécurité (KRJ au para 41). [49] Dans l’affaire Chu, la CSCB a conclu que les premier et deuxième volets du critère de l’arrêt KRJ étaient respectés. Elle est parvenue à cette conclusion sur la base de la jurisprudence, en n’examinant aucun élément de preuve. Ce n’est que pour examiner le troisième volet du critère de l’arrêt KRJ (déterminer si les casiers judiciaires ont un effet important sur le droit du contrevenant à la liberté et à la sécurité) que la CSCB a tenu compte des éléments de preuve. Elle a conclu que puisque les premier et deuxième volets du critère de l’arrêt KRJ étaient respectés, il n’était pas nécessaire de se pencher sur le troisième volet à caractère subsidiaire (Chu au para 179). Elle l’a tout de même fait pour le motif qu’il s’agissait d’un dossier de première instance. [50] La Cour reconnaît qu’elle ne bénéficie pas de la preuve abondante dont disposait la CSCB. En l’espèce, P.H. a déposé un affidavit concernant sa situation personnelle, dans lequel il fait état des conséquences de l’existence de son casier judiciaire. Il a également déposé un rapport d’un psychologue qui aborde, quoique brièvement, l’effet psychologique d’un casier judiciaire. M. Chu, en revanche, avait déposé plusieurs rapports d’expert en plus de son propre témoignage. Pour démontrer les conséquences d’un casier judiciaire, M. Chu a déposé des rapports d’expert rédigés par M. Neil Boyd, professeur et directeur de la School of Criminology à l’Université Simon-Fraser, et par M. Anthony Doob, professeur émérite au Centre of Criminology de l’Université de Toronto. Le PGC a également déposé un rapport de M. Alfred Blumstein, professeur émérite dans le domaine des réseaux urbains et de la recherche opérationnelle au Heinz College de l’Université Carnegie Mellon (Chu au para 183). Les trois (3) experts ont été contre-interrogés et les transcriptions des contre-interrogatoires ont été remises à la CSCB. Cette dernière a estimé que les experts étaient éminemment qualifiés pour fournir les éléments de preuve énoncés dans leurs rapports (Chu au para 184). Les parties n’ont soulevé aucune objection quant aux qualifications et aux rapports des experts, et n’ont fait aucune observation quant au poids à accorder à la preuve d’expert. L’expert cité par le PGC a lui-même reconnu qu’un casier judiciaire complique la recherche d’emploi pour une personne condamnée, et que l’accès limité aux occasions d’emploi avait des conséquences négatives sur les personnes ayant été condamnées, notamment en matière de mariage et de vie familiale (Chu aux para 193, 198). [51] La Cour ne dispose pas des rapports en question. Elle note néanmoins que la Cour suprême du Canada a affirmé, dans l’arrêt Nur, que pour déterminer si un demandeur a qualité pour solliciter un jugement déclaratoire général d’invalidité, un tribunal peut « se pencher non seulement sur la situation du délinquant, mais aussi sur toute autre situation raisonnablement prévisible à laquelle la disposition pourrait s’appliquer » (Nur au para 58; Chu au para 93). La Cour convient avec les parties qu’elle pourrait considérer l’affaire Chu comme une autre [traduction] « situation raisonnablement prévisible ». [52] Étant donné que l’expert cité par le PGC dans l’affaire Chu a lui-même reconnu que les casiers judiciaires ont un effet important sur le droit du contrevenant à la liberté et à la sécurité, et puisque les conclusions de la CSCB n’ont pas été contestées, la Cour conclut qu’elle peut s’en inspirer sur cette question précise. [53] En outre, la Cour est d’avis qu’elle peut prendre acte d’office des répercussions d’un casier judiciaire en général ainsi que d’une suspension du casier, particulièrement comme le prévoient la LCJ et d’autres lois telles que la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 [LCDP], qui protège contre la discrimination fondée sur « l’état de personne graciée » (LCDP, art 3(1)). C. Courtoisie judiciaire [54] Le principe de la courtoisie judiciaire est bien reconnu par la magistrature canadienne. À la Cour fédérale, ce principe veut qu’une décision essentiellement semblable rendue par un juge de cette Cour soit adoptée dans l’intérêt de favoriser la certitude du droit (Almrei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1025 au para 61 [Almrei]). Il existe plusieurs exceptions à ce principe : 1) les cas où l’ensemble de faits ou les éléments de preuve ne sont pas les mêmes pour les deux (2) causes; 2) les cas où la question à trancher est différente; 3) les cas où la décision antérieure n’a pas examiné la loi ou la jurisprudence qui aurait donné lieu à un résultat différent; et 4) les cas où la décision suivie créerait une injustice (Almrei au para 62). [55] Les parties invoquent l’arrêt Morguard Investments Ltd c De Savoye, [1990] 3 RCS 1077 [Morguard] pour faire valoir que les règles de la courtoisie judiciaire s’appliquent en l’espèce et militent en faveur de la prise en compte de l’affaire Chu. Elles prétendent que le raisonnement de la CSCB dans l’affaire Chu est complet et convaincant, et insistent pour que la Cour s’en inspire dans les circonstances particulières de l’espèce pour déclarer inconstitutionnelles les dispositions transitoires. [56] Dans l’arrêt Morguard, la Cour suprême du Canada s’est demandée si les tribunaux de la Colombie-Britannique devaient reconnaître une décision rendue par les tribunaux de l’Alberta à une époque où le défendeur dans une action personnelle ne vivait pas en Alberta. Dans son analyse de la nécessité de reconnaître et d’exécuter les jugements au Canada, la Cour suprême du Canada a souligné que les considérations qui sous‑tendent les règles de la courtoisie s’appliquent avec beaucoup plus de force entre les éléments d’un État fédéral (Morguard à la p 1098). Après avoir
Source: decisions.fct-cf.gc.ca