Sloan c. Le Roi
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Sloan c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-10-19 Référence neutre 2022 CCI 121 Numéro de dossier 2018-1491(IT)G Juges et Officiers taxateurs Monica Biringer Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-1491(IT)G ENTRE : DAVID JACOB SLOAN, appelant, (partie requérante) et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête déposée par écrit le 12 janvier 2022 Devant : l’honorable juge Monica Biringer Parties : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimé : Me Andrea Jackett ORDONNANCE ATTENDU QUE l’appelant a présenté une requête visant à obliger l’intimé à répondre aux engagements et à d’autres questions découlant de l’interrogatoire préalable oral; ET APRÈS avoir examiné la preuve par affidavit et les observations écrites que l’appelant qui se représente lui-même a déposées, ainsi que celles présentées par l’avocate de l’intimé; CONFORMÉMENT aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la Cour décide : La requête est accueillie, mais uniquement relativement au point no 17; Les dépens sont adjugés à l’intimé conformément au tarif B des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour d’octobre 2022. « Monica Biringer » La juge Biringer Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mai 2023. François Brunet, réviseur Référence : 2022 CCI 121 Date : 20221019 Dossier : 2018-1491(IT)G ENTRE : DAVID JACOB SLOAN, appelant, (part…
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Sloan c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-10-19 Référence neutre 2022 CCI 121 Numéro de dossier 2018-1491(IT)G Juges et Officiers taxateurs Monica Biringer Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-1491(IT)G ENTRE : DAVID JACOB SLOAN, appelant, (partie requérante) et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête déposée par écrit le 12 janvier 2022 Devant : l’honorable juge Monica Biringer Parties : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimé : Me Andrea Jackett ORDONNANCE ATTENDU QUE l’appelant a présenté une requête visant à obliger l’intimé à répondre aux engagements et à d’autres questions découlant de l’interrogatoire préalable oral; ET APRÈS avoir examiné la preuve par affidavit et les observations écrites que l’appelant qui se représente lui-même a déposées, ainsi que celles présentées par l’avocate de l’intimé; CONFORMÉMENT aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la Cour décide : La requête est accueillie, mais uniquement relativement au point no 17; Les dépens sont adjugés à l’intimé conformément au tarif B des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour d’octobre 2022. « Monica Biringer » La juge Biringer Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mai 2023. François Brunet, réviseur Référence : 2022 CCI 121 Date : 20221019 Dossier : 2018-1491(IT)G ENTRE : DAVID JACOB SLOAN, appelant, (partie requérante) et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE La juge Biringer I. CONTEXTE DE LA REQUÊTE [1] Notre Cour est saisie de l’appel interjeté à l’encontre du refus d’autoriser les pertes de société de personnes et les frais financiers dont l’appelant a demandé la déduction en lien avec l’achat, sous forme d’abri fiscal, d’une demi-participation dans la société en commandite Horseshoe Limited Partnership (« Horseshoe LP »). Horseshoe LP a des participations dans deux autres sociétés de personnes qui, selon l’intimé, [traduction] « auraient exploité » des entreprises de jeu en ligne en Ukraine et à Antigua. L’appel porte sur les années d’imposition 2006, 2007 et 2008 de l’appelant. [2] L’interrogatoire préalable du représentant de l’intimé a été mené par l’appelant par voie virtuelle, le 28 mai 2021. Il a duré environ deux heures. Le représentant de l’intimé était M. Anton Plas, qui a effectué l’audit de Horseshoe LP pour le compte de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). [3] Le 9 juillet 2021, l’intimé a transmis à l’appelant les réponses aux engagements (« réponses aux engagements »). Le 14 juillet 2021, l’appelant a écrit à l’intimé en alléguant notamment que les réponses produite s étaient incomplètes. Le 6 août 2021, l’intimé a répondu à l’appelant et lui a produit d’autres documents dont il avait été fait mention dans les réponses aux engagements (« lettre du 6 août de l’intimé »). Le 16 août 2021, l’appelant a écrit à l’intimé en réitérant les allégations qu’il avait formulées dans sa lettre du 14 juillet 2021. [4] Le 12 janvier 2022, l’appelant a signifié la requête à l’intimé. Le dossier de requête ne comprenait pas d’observations écrites. Le 31 janvier 2022, l’intimé a déposé des observations écrites en réponse au dossier de requête et les observations écrites de l’appelant ont été déposées le 16 février 2022. II. LA REQUÊTE [5] L’appelant présente une requête visant à obliger M. Anton Plas, le représentant de l’intimé, à répondre (1) [traduction] « aux questions auxquelles il a refusé de répondre » lors de l’interrogatoire préalable, ainsi qu’aux (2) « questions légitimes découlant des réponses aux engagements qu’il a pris » lors de l’interrogatoire préalable. [6] L’appelant invoque les Règles de la Cour canadienne de l’impôt qui portent sur l’interrogatoire préalable, sans toutefois mentionner d’articles précis. [7] L’appelant a présenté la transcription de l’interrogatoire préalable de M. Plas et un affidavit qu’il avait souscrit (« affidavit de M. Sloan »). Dans son affidavit, l’appelant indique que les réponses aux engagements pris par M. Plas lors de son interrogatoire préalable ont été produites par l’intimé le 9 juillet 2021 et le 6 août 2021 et que ces réponses ont soulevé chez l’appelant d’autres questions qu’il a exposées à l’intimé dans des lettres datées du 14 juillet 2021 et du 16 août 2021; cependant, aucune autre réponse n’a été reçue de l’intimé et ces autres questions restent toujours sans réponse. III. LES RÈGLES ET LES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES À L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE A. Les Règles [8] Les dispositions des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (« Règles ») qui sont pertinentes quant à la présente requête sont notamment l’article 92 et les paragraphes 93(1) et 95(1) qui disposent : 92 L’interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes d’interrogatoire sans l’autorisation de la Cour. 93(1) Une partie à l’instance peut interroger une fois au préalable une partie opposée; elle ne peut l’interroger plus d’une fois qu’avec l’autorisation de la Cour. 95(1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige [...]. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants : a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire; b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin; c) la question constitue un contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée. B. Interrogatoire préalable oral [9] L’article 92 des Règles dispose que l’interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice. En l’espèce, c’est l’interrogatoire préalable oral qui a été choisi. [10] Le juge Owen a récemment passé en revue les principes importants qui définissent la portée de l’interrogatoire préalable oral, aux paragraphes 17 à 33 du jugement Contractor c. La Reine, 2021 CCI 46 : [17] Dans l’arrêt Lehigh Cement Ltd. c. Canada, la Cour d’appel fédérale indique les objectifs de l’interrogatoire préalable oral : a) permettre à la partie qui interroge de connaître la thèse à laquelle elle doit répondre; b) permettre à la partie qui interroge d’obtenir des aveux qui la dispenseront de faire une preuve formelle; c) obtenir des aveux susceptibles de réfuter la thèse de la partie adverse; d) faciliter les règlements, le déroulement de la procédure préalable à l’instruction et la tenue de l’instruction elle-même; e) éliminer ou circonscrire les questions en litige; f) éviter les surprises à l’instruction. [18] Ces objectifs nous aident, mais n’énoncent pas clairement la portée de l’interrogatoire préalable oral selon les Règles, qui repose sur les termes du paragraphe 95(1) en tenant compte du principe de la proportionnalité[7]. [19] Pour être autorisée aux termes du paragraphe 95(1), une question doit satisfaire à deux conditions : elle doit être légitime et elle doit être pertinente à une question en litige dans l’instance. Pour assurer une application cohérente de ces conditions ailleurs dans les Règles portant sur l’interrogatoire préalable, lorsque l’on utilise l’expression « question légitime » [8], l’expression devrait être interprétée comme étant une question qui est à la fois légitime et pertinente. [9] [20] Dans l’arrêt Lehigh, la Cour d’appel fédérale décrit ainsi la portée de l’interrogatoire préalable autorisé selon les Règles : Pour déterminer la portée de l’interrogatoire préalable autorisé, il convient d’examiner le contexte factuel et procédural de l’affaire, en tenant compte des principes juridiques applicables [10]. [21] Dans l’arrêt Lehigh, la Cour explique le pouvoir discrétionnaire de la Cour canadienne de l’impôt d’interdire des questions, même si elles sont « pertinentes » selon le paragraphe 95(1) des Règles : Lorsque la pertinence est établie, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre une question. Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, il convient de soupeser la valeur possible de la réponse au regard du risque qu’une partie abuse du processus de communication préalable. [...] [...] [...] La Cour peut refuser d’autoriser une question pertinente lorsque la réponse exigerait trop d’efforts et de dépenses de la part de la partie à laquelle elle est posée, lorsqu’il y a d’autres moyens d’obtenir les renseignements sollicités ou lorsque la question fait partie d’une « recherche à l’aveuglette » de portée vague et étendue. [11] [22] J’ajouterais que le pouvoir discrétionnaire de la Cour de l’impôt d’interdire des questions pertinentes, mais injustifiées, peut aussi être exercé si la question est ambiguë, vague, imprécise, trompeuse, scandaleuse (p. ex. diffamatoire) ou vexatoire (p. ex. harcèlement), ou si elle vise à obtenir des renseignements protégés par le secret professionnel, le produit du travail de l’avocat, la communication d’éléments de preuve plutôt que de faits ou un avis (c.‐à‐d. une inférence tirée de faits) plutôt qu’un fait. [23] En ce qui concerne l’exigence de la pertinence à une question en litige, la Cour de l’impôt a déclaré ce qui suit dans la décision Teelucksingh v. The Queen [12] : [traduction] L’interrogatoire préalable est un interrogatoire au sujet de l’information et des croyances de l’autre partie quant aux faits pertinents aux questions en litige, telles qu’elles sont définies dans les actes de procédure[13]. [24] Lors de l’examen des actes de procédure à cette fin, ils devraient être interprétés avec une latitude raisonnable [14] et en tenant compte du droit de fond. [15] [25] Les questions posées lors de l’interrogatoire préalable oral doivent être pertinentes aux questions en litige entre la partie interrogée [16] et la partie interrogatrice. Dans un appel en matière d’impôt sur le revenu aux termes du paragraphe 169(1) de la LIR (Loi de l’impôt sur le revenu), la question centrale entre l’appelant et l’intimée est le bien-fondé de la cotisation ou de la nouvelle cotisation qui fait l’objet d’un appel [17] et, par conséquent, en règle générale, on peut poser des questions sur les faits qui, directement ou indirectement [18], sont pertinents à cette question centrale. [26] En ce qui concerne le lien qu’exige l’exigence qu’une question soit pertinente à une question en litige [19], dans l’arrêt Lehigh, la Cour d’appel fédérale déclare au paragraphe 34 : Il appert de la jurisprudence qu’une question est pertinente lorsqu’il est raisonnablement possible qu’elle mène à l’obtention de renseignements pouvant directement ou indirectement permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire ou de la lancer dans une enquête qui pourra produire l’un ou l’autre de ces effets. [...] [27] Récemment, dans l’arrêt Madison Pacific Properties Inc. c. La Reine [20], la Cour d’appel fédérale a confirmé l’approche établie dans l’arrêt Lehigh : Dans l’arrêt Lehigh, notre Cour conclut que la Cour de l’impôt a appliqué le critère de communication préalable adéquat pour une affaire de cette nature, critère selon lequel est pertinente, à l’étape de la communication préalable, la question ou la demande de production en litige s’il est raisonnablement plausible qu’elle mène à l’obtention de renseignements susceptibles de permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire. [...] [...] [...] [21]. [28] L’interrogatoire préalable n’autorise pas une recherche à l’aveuglette. Plus précisément, les questions qui constituent une recherche à l’aveuglette ne sont pas légitimes, soit parce que leur portée est trop vaste ou qu’elles sont un recours abusif à l’interrogatoire préalable, soit parce qu’elles n’ont aucun lien avec les questions en litige dans l’instance, soit les deux [22]. Les faits et les circonstances permettront de tirer la conclusion appropriée [23]. [29] Les questions en litige dans une instance peuvent comprendre le droit ou une politique. Dans l’arrêt R. c. CHR Investment Corporation [24], la Cour d’appel fédérale a déclaré, aux paragraphes 25 et 31, que le paragraphe 95(1) permettait de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie opposée et que la personne interrogée est tenue de répondre aux questions [25]. [30] Dans l’arrêt Madison, la Cour d’appel fédérale a fait observer que les documents qui expliquent une prétendue politique qui sous‐tend la LIR étaient peu pertinents et probablement irrecevables à l’audience parce que « la question de la politique qui sous-tend la LIR que le contribuable est présumé avoir contournée constitue, essentiellement, une question de droit » [26]. [31] D’après les arrêts CHR et Madison, l’interrogatoire préalable peut servir à établir les faits d’une position juridique donnée pertinente à une question en litige. En revanche, toute déclaration au sujet de cette position n’a aucune incidence sur la question de savoir si la position juridique est exacte ou pertinente. [32] Il sera souvent relativement facile de décider si une question satisfait ou non aux conditions prévues au paragraphe 95(1) des Règles, c’est‐à‐dire si elle est pertinente. Cependant, en cas de doute, conformément aux objectifs de l’interrogatoire préalable énoncés dans l’arrêt Lehigh, il est généralement préférable d’autoriser la question. Le juge du procès peut alors décider si la réponse (le cas échéant) à la question est admissible à l’audition de l’appel. [33] Plusieurs décisions ont fourni une orientation utile sur des questions précises qui découlent des interrogatoires préalables. Par exemple, au paragraphe 18 de l’arrêt Cherevaty c. La Reine [27], la Cour d’appel fédérale a accepté les thèses suivantes : Dans la décision HSBC Bank Canada c. La Reine, 2010 TCC 228, [2010] T.C.J. no 146 (QL), le juge C. Miller a résumé les principes qui avaient été appliqués par la Cour en ce qui concerne les interrogatoires préalables : [traduction] 13 Les deux parties ont fourni des résumés utiles de la manière dont la Cour a réglé par le passé la question de la portée des interrogatoires préalables. La juge Valerie Miller a ainsi résumé récemment certains des principes dans la décision Kossow c. La Reine [2008 CCI 422] : 1. Les principes concernant la pertinence des questions ont été énoncés par le juge en chef Bowman et ils sont reproduits au paragraphe 50 [de la décision Kossow] : a) la question de la pertinence, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, doit être interprétée d’une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude; b) le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l’avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d’expliquer sa pertinence; c) le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l’affaire en excluant des questions qu’il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes; d) les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées. 2. Bien que le critère de la pertinence à l’étape de la communication de la preuve soit très généreux, il ne permet pas une pure « recherche à l’aveuglette » : Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée [[1997] 2 C.F. 3]. 3. Il est légitime de poser des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n’est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine [2005 CCI 65]. 4. Il n’est pas légitime de poser une question qui obligerait l’avocat à faire une classification des documents qu’il a produits et de préciser ensuite quels documents se rapportent à une question particulière. Agir ainsi revient en réalité à chercher à obtenir le produit du travail de l’avocat de la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine [2002 CAF 229]. 5. Une partie n’a pas droit à l’expression de l’opinion de l’avocat de la partie adverse quant à l’utilisation pouvant légitimement être faite des documents produits par la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine. 6. Une partie a droit à la communication intégrale de tous les documents sur lesquels le ministre s’est fondé pour établir sa cotisation : Amp of Canada c. Canada [[1987] A.C.F. nºº 149 (QL)]. 7. Le privilège relatif aux indicateurs de police empêche la divulgation de renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un informateur qui a fourni une aide en vue d’assurer l’application de la loi en fournissant des renseignements sur des cotisations à titre confidentiel. Ce principe s’applique tant en matières civiles que pénales : Webster c. La Reine, [[2002] A.C.I. no 689 (QL)]. 8. Les Règles n’obligent pas une partie à fournir à la partie adverse une liste de témoins. En conséquence, une partie n’est pas tenue de fournir un résumé du témoignage de ses témoins ou de ses témoins éventuels : Loewen c. La Reine [2006 CCI 498]. 9. Il est légitime de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse : Six Nations of the Grand River Band c. Canada [48 R.J.O. (3e) 377, [2000] O.J. no 1431 (QL)]. 10. Il n’est pas légitime de poser des questions qui portent sur le raisonnement suivi par le ministre ou par ses fonctionnaires pour établir une cotisation : Webster c. La Reine. IV. LES THÈSES DES PARTIES [11] L’appelant fait valoir que les réponses demandées : a) sont toutes pertinentes quant aux questions en litige exposées dans l’avis d’appel et dans les réponses aux engagements, b) que les questions n’ont pas toutes obtenu réponse et c) qu’elles portent toutes sur la thèse de l’intimé concernant les faits invoqués, faits que l’appelant a le droit de connaître. L’appelant affirme en outre que ses questions ne sont pas vagues et qu’elles découlent de réponses obtenues à d’autres questions qui sont maintenant soulevées. [12] L’intimé fait valoir que les questions de l’appelant ne sont pas des questions légitimes relevant des articles 93 et 95 des Règles. L’intimé soutient que les questions ne sont pas pertinentes aux fins de l’interrogatoire préalable, car elles ne portent pas sur le bien-fondé des nouvelles cotisations en litige, qu’elles visent à obtenir des renseignements de tiers et qu’elles cherchent à déterminer la thèse de l’intimé et la manière dont l’intimé entend en faire la preuve. [13] Les observations plus détaillées des parties sont exposées ci-après, en lien avec les questions précises auxquelles elles se rapportent. V. DISCUSSION [14] En déposant la présente requête, l’appelant devait montrer en quoi les questions qu’il soulève dans sa requête sont pertinentes et légitimes aux fins de l’interrogatoire préalable; dans bien des cas, toutefois, il n’a pas réussi à le faire. Les observations écrites de l’appelant sont limitées, bien qu’elles aient été déposées après que l’intimé eut présenté des observations écrites détaillées. [15] Pour faciliter le renvoi, les points ci-après sont numérotés de la même manière que dans l’avis de requête et ils sont examinés dans le même ordre. Point no 1 : Question no 2 de la transcription de l’interrogatoire préalable Question en litige : Q2 M. Sloan : Quel âge avez-vous, Monsieur? Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. Thèse de l’intimé : Cette question n’est pas pertinente et elle est à la limite méprisante[1]. Analyse : L’âge de l’auditeur de l’Agence du revenu du Canada n’est pas pertinent quant au bien-fondé d’une cotisation. Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à cette question. Point no 2 : Question no 35 de la transcription de l’interrogatoire préalable Question en litige : Q35. M. Sloan : Pouvez-vous les produire, Monsieur [faisant référence aux documents reçus concernant les entrevues des autorités fiscales ukrainiennes]? Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. L’appelant pose deux autres questions : « (a) Où M. Partridge ou M. Liberatore ont-ils obtenu les renseignements contenus dans le mémoire et (b) quels renseignements exactement ont été caviardés et pourquoi »? Thèse de l’intimé : Une réponse complète a été produite[2]. Analyse : L’intimé a produit une réponse complète à la question no 35. L’intimé a produit les documents demandés à l’onglet A des réponses aux engagements, ainsi qu’il l’a répété dans sa lettre du 6 août. Dans sa première question supplémentaire, l’appelant semble renvoyer aux renseignements contenus dans le mémoire et aux questions que l’ARC a soumis aux autorités fiscales ukrainiennes[3], lorsqu’il demande où l’ARC a obtenu ces renseignements. Les questions sur le processus suivi par l’ARC ne font pas partie d’une recherche légitime, car elles ne portent pas sur le bien-fondé de la cotisation, mais plutôt sur le processus suivi pour établir la cotisation[4]. Pour juger de la validité de la cotisation, il faut déterminer si le ministre a correctement appliqué les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu aux faits, et non où ou comment le ministre a obtenu certains renseignements. En réponse à la deuxième question, l’avocate de l’intimé a expliqué que les renseignements caviardés dans les documents produits sont des renseignements de tiers contribuables et que le caviardage est justifié vu l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu interdit dans l’ensemble la communication de renseignements de tiers, sous réserve de certaines exceptions bien précises. Les principales exceptions sont énoncées au paragraphe 241(3) [qui porte sur des procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu], ainsi qu’à l’alinéa 241(4)a) [qui exige que le renseignement en question puisse être raisonnablement considéré comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu]. La portée de ces exceptions a été discutée par la jurisprudence[5] qui confirme que l’interdiction de communication ne s’applique pas – et que la communication sera ordonnée – si les renseignements sont pertinents à l’instance. La pertinence est établie si la preuve montre que l’ARC s’est fondée sur les renseignements de tiers pour établir la cotisation du contribuable. En l’absence de tout signe de pertinence, il est interdit de solliciter des renseignements sur un contribuable qui n’a aucun lien avec l’affaire. L’appelant n’a invoqué aucun motif pour se prévaloir de l’une des exceptions limitées à l’interdiction de communication, qui sont prévues à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à ces questions. Point no 3 Question en litige : En quoi consiste la partie A des réponses produite s? Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. Thèse de l’intimé : Une réponse complète a été produite et il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant[6]. Analyse : La question de l’appelant semble porter sur des documents que l’intimé a produits en réponse aux engagements. Ainsi qu’il a été indiqué dans les réponses aux engagements, et répété dans la lettre du 6 août de l’intimé, ces documents comprennent [traduction] « le mémoire et les questions envoyés par l’ARC (pages 1 à 8), ainsi que les réponses obtenues, y compris leur traduction ». Les questions et réponses de la partie A portent sur la société « AVAT-Finance Ltd. ». L’intimé a produit une réponse complète. Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question. Point no 4 Question en litige : Quels sont les renseignements qui ont été caviardés à la page 5 des réponses produite s? Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. Thèse de l’intimé : L’appelant cherche à obtenir des renseignements de tiers, ce qui est contraire à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui constitue une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant[7]. Analyse : Dans ses réponses aux engagements, l’intimé explique que les renseignements caviardés sont des renseignements de tiers contribuables. Cette réponse a été répétée dans la lettre du 6 août de l’intimé. L’appelant n’a invoqué aucun motif pour se prévaloir de l’une des exceptions limitées à l’interdiction de communication, qui sont prévues à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à cette question. Point no 5 Question en litige : Pourquoi ces questions ont-elles été posées aux autorités ukrainiennes? Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant[8]. Analyse : L’appelant a reçu une réponse complète. Dans son mémoire présenté à l’onglet A des réponses aux engagements, l’Agence du revenu du Canada explique les raisons pour lesquelles elle a posé ces questions. Quoi qu’il en soit, les questions qui portent sur le « processus mental » suivi par le ministre ou les fonctionnaires de l’ARC ne sont pas pertinentes aux fins de l’interrogatoire préalable[9]. Les raisons pour lesquelles des questions précises ont, ou n’ont pas, été posées par l’ARC à une autre autorité fiscale n’ont aucune incidence sur l’obligation qu’a l’appelant de payer l’impôt exigible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question. Point no 6 Question en litige : Pourquoi M. Plas a-t-il demandé aux autorités ukrainiennes si les contrats étaient valides et juridiquement contraignants? N’était-ce pas le rôle ou l’obligation de l’ARC de déterminer cela et, deuxièmement, selon les lois de quel pays – l’Ukraine ou le Canada – faudrait-il répondre à cette question? Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[10]. Analyse : Dans la première question, l’appelant demande pourquoi l’ARC[11] a demandé aux autorités ukrainiennes si les contrats en litige étaient valides et juridiquement contraignants. Cette question porte sur le processus mental suivi par les représentants du ministre et n’est pas pertinente pour juger du bien-fondé de la cotisation devant la Cour. La deuxième question vise à déterminer s’il appartient à l’ARC d’examiner la validité des contrats ainsi qu’à déterminer les lois de quel pays doivent s’appliquer. Cette question porte sur le processus de l’ARC et non sur le bien-fondé de la cotisation. Pour établir la validité de la cotisation, il faut déterminer si le ministre a correctement appliqué les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu aux faits, et non à qui incombait l’obligation de [traduction] « déterminer si certains contrats étaient juridiquement contraignants ». Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre aux questions. Point no 7 Question en litige : Qu’est-ce qui permettait à M. Plas de croire que ces gens avaient les réponses à ces demandes de renseignements? Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[12]. Analyse : Cette question porte sur le processus mental suivi par l’auditeur, M. Plas, et elle n’est pas pertinente pour juger du bien-fondé de la cotisation devant la Cour. Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question. Point no 8 Question en litige : Mêmes questions en litige portant sur l’entité Euro Vision, mentionnée à la partie B des réponses. Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[13]. Analyse : Il n’est pas du tout clair en quoi consistent ces « mêmes questions en litige ». La question est vague et imprécise et n’est donc pas légitime. Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question. Point no 9 Question en litige : Pourquoi M. Plas a-t-il demandé aux autorités ukrainiennes de vérifier les renseignements concernant les factures? Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[14]. Analyse : Cette question porte sur le processus mental suivi par l’auditeur, M. Plas, et elle n’est pas pertinente pour juger du bien-fondé de la cotisation devant la Cour. Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question. Point no 10 Question en litige : Paragraphe 10 : Objet – Alexander Martynov. Ces renseignements ont donné lieu à une myriade de questions sur les renseignements qui ont été communiqués. M. Plas a-t-il tenté d’obtenir plus d’information au sujet de M. Martynov, ou a-t-il tenté de contacter ou de confronter M. Martynov directement, comme il l’a fait avec M. Crawley et M. Twerdun? Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. Thèse de l’intimé : Cette question est trop vague et imprécise pour se prononcer sur l’allégation formulée par l’appelant; il s’agit en outre d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant[15]. Analyse : Cette question porte sur le processus de l’ARC et non sur le bien-fondé de la cotisation. Pour juger de la validité de la cotisation, il faut déterminer si le ministre a correctement appliqué les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu aux faits, et non examiner quelles sont les personnes que l’auditeur, M. Plas, a tenté de contacter ou desquelles il a tenté d’obtenir des renseignements. Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question. Point no 11 Question en litige : Partie D. Mêmes questions au sujet des renseignements obtenus. Avez-vous posé d’autres questions aux autorités ukrainiennes ou obtenu d’elles d’autres réponses? Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[16]. Analyse : La question de l’appelant semble être liée à la partie D du mémoire de l’Agence du revenu du Canada envoyé aux autorités fiscales ukrainiennes ainsi qu’aux réponses obtenues (« Big Tree Europa Inc. » ou « Big Tree Marketing Europa Inc. »). L’intimé a produit une réponse complète à l’appelant. La lettre du 6 août de l’intimé se lit comme suit : [traduction] La question 35 porte sur les documents qui ont été reçus des autorités fiscales ukrainiennes. Ces documents ont été présentés à l’onglet A des réponses fournies le 9 juillet 2021. Ils comprennent le mémoire et les questions soumis par l’ARC (pages 1 à 8), ainsi que les réponses obtenues, y compris la traduction. Les documents ont été produits dans leur intégralité, dans la forme dans laquelle l’ARC les a reçus. Aucune page n’a été retirée ou modifiée. [...] Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question. Point no 12 Question en litige : Objet : Documents de l’Ukraine. Selon les engagements pris, l’appelant a droit à tous les renseignements qui ont été communiqués à l’ARC, y compris les traductions. Si l’ARC n’a pas obtenu de traductions, quelle en est la raison? Si elle les a obtenues, veuillez les produire. Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[17]. Analyse : L’intimé a produit une réponse complète à l’appelant. Voir le point no 11, précité. Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question. Point no 13 : Question no 41 de la transcription de l’interrogatoire préalable Question en litige : Q41 M. Sloan : Très bien, Monsieur. Seriez-vous d’accord avec moi pour dire que les documents ne contiennent aucune preuve que j’étais [...] Mme Jackett : Ne répondez pas à cette question, Anton. Nous ne répondrons pas aux questions sur la preuve. Vous pouvez lui poser des questions sur les éléments qu’il a examinés et pris en compte, mais vous ne pouvez pas nous poser des questions sur la manière dont nous avons obtenu les éléments de preuve sur certains points. M. Sloan : Je ne comprends pas ces questions – cette déclaration, vous dites que vous n’avez pas à m’indiquer quels éléments de preuve vous aviez. Thèse de l’appelant : L’appelant a été interrompu alors qu’il n’avait pas terminé de poser sa question, ce qui est inapproprié. L’appelant a le droit de connaître les faits sur lesquels s’est fondé l’intimé, ainsi que l’origine de ces renseignements[18]. Thèse de l’intimé : L’appelant cherche à connaître la thèse de l’intimé dans cette affaire et à savoir comment l’intimé entend prouver le bien-fondé de sa cause, ce qui est inapproprié[19]. Analyse : Il ne fait aucun doute qu’une partie a le droit, lors de l’interrogatoire préalable, d’obtenir les faits sur lesquels s’est fondée l’autre partie. L’interrogatoire préalable a essentiellement pour but d’établir les faits. Il importe toutefois d’établir, lors de l’interrogatoire préalable, une distinction essentielle, maintes fois répétée par notre Cour, entre poser des questions « légitimes » à un témoin sur les faits qui sous-tendent une allégation et lui poser des questions « non légitimes » sur les éléments de preuve qui étayent une allégation. Dans l’arrêt Cherevaty c. Canada, 2016 CAF 71, la Cour d’appel fédérale cite, en y souscrivant, un extrait souvent invoqué de la décision rendue par le juge Campbell Miller à l’occasion de l’affaire HSBC Bank Canada c. R., 2010 TCC 228, elle-même renvoyant à l’arrêt Sandia Mountain Holdings Inc.[20]. Dans le judgment HSBC Bank Canada, précitée, le juge Miller a observé : [traduction] 13 Les deux parties ont produit des résumés utiles de la manière dont la Cour a réglé par le passé la question de la portée des interrogatoires préalables. La juge Valerie Miller a ainsi résumé récemment certains des principes dans la décision Kossow c. La Reine [2008 CCI 422] : [...] 3. Il est légitime de poser des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n’est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine, [2005 CCI 65][21]. Dans l’arrêt Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine, le juge Campbell Miller renvoie, au paragraphe 19, aux observations du juge Hugessen de la Cour fédérale dans le jugement Bande de Montana c. Canada [2000] 1 CF 267 [Bande de Montana] : (iii) [...] Dans la décision Montana, le juge Hugessen a fait une distinction entre le fait de demander sans motif légitime quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation et le fait de demander d’une façon légitime quels étaient les faits dont le témoin a eu connaissance qui sous-tendent une allégation particulière. Il s’agit d’une distinction subtile. Selon une approche, on cherche à faire déterminer par le témoin la preuve qui est nécessaire, ce qui n’est pas légitime. Selon l’autre approche, on pose des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, ce qui est légitime. La sémantique peut avoir un rôle trop important lorsqu’il s’agit de faire cette distinction, mais il s’agit néanmoins d’une distinction réelle : les questions visant à faire confirmer par le témoin que certains faits prouvent certaines allégations ne peuvent pas être posées; les questions visant à obtenir du témoin qu’il divulgue des faits pertinents à l’égard d’une allégation peuvent être posées. [...] [Non souligné dans l’original.] Il faut concilier ce principe bien établi avec l’alinéa 95(1)a) des Règles qui dispose que, lors d’un interrogatoire préalable, la personne « ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants : a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire ». L’alinéa 95(1)a) des Règles doit être interprété au regard de cette jurisprudence comme signifiant qu’on ne peut, lors de l’interrogatoire préalable, refuser de répondre lorsque le fait communiqué pourrait également être un élément de preuve. Par exemple, si, lors de l’interrogatoire préalable, le représentant est questionné sur les faits qui sous-tendent l’allégation voulant que X a prêté une somme à Y et, plus précisément, sur l’existence d’un document de prêt, l’existence d’un contrat de prêt doit être révélée même si ce contrat pourrait être invoqué lors du procès comme preuve du prêt consenti par X à Y. En d’autres termes, bien que les renseignements précis qui sont demandés (le contrat de prêt) constituent une preuve (potentielle), compte tenu de l’objet et de la portée de l’interrogatoire préalable, la personne ne peut refuser d’indiquer s’il existe ou non un document de prêt. En revanche, je n’interprète pas l’alinéa 95(1)a) comme refusant le droit de s’opposer à une question ouverte, par exemple lorsqu’on demande au représentant lors de l’interrogatoire préalable sur quelle preuve il entend se fonder lors de l’instruction pour établir que X a prêté de l’argent à Y. Il existe une importante distinction à faire entre la recherche de renseignements précis qui pourraient constituer des éléments de preuve et la recherche de preuve au sens large. Conformément aux limites de la portée de l’interrogatoire préalable, les questions « portant sur les faits à l’appui de la preuve », qui visent à connaître les éléments de preuve qui seront invoqués lors de l’instruction, ne sont pas légitimes. Comme l’a déclaré le juge Hugessen de la Cour fédérale, au paragraphe 24 de l’affaire Bande de Montana, précitée : La jurisprudence est divisée au sujet des questions « succinctes » ou « portant sur les faits à l’appui de la preuve »; dans l’arrêt Can-Air Services Ltd. v. British Aviation Insurance Co., il a été statué qu’il n’était pas approprié de demander à un témoin de quelle preuve il disposait pour appuyer son allégation ou de quelle manière il comptait prouver celle-ci à l’instruction. Ce genre de questions ne tente pas de faire ressortir des faits que le témoin connaît ou sur lesquels il peut se renseigner, mais l’oblige plutôt à jouer le rôle d’un avocat et à sélectionner les faits sur lesquels la partie peut s’appuyer pour prouver une allégation donnée. [Non souligné dans l’original.] En l’espèce, M. Sloan a été interrompu avant de pouvoir poser toute sa question; en tout état de cause, il serait donc difficile pour l’intimé de répondre à cette demi-question. Cepe
Source: decision.tcc-cci.gc.ca