Miller c. Canada
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Miller c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-06-11 Référence neutre 2002 CAF 251 Numéro de dossier A-82-99 Contenu de la décision Date : 20020611 Dossier : A-82-99 Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : ANTHONY MILLER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE L'appel est rejeté avec dépens. « Julius A. Isaac » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020611 Dossier : A-82-99 Référence neutre : 2002 CAF 251 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : ANTHONY MILLER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002. Ordonnance rendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002. MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Le juge Sexton Date : 20020611 Dossier : A-82-99 Référence neutre : 2002 CAF 251 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : ANTHONY MILLER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience tenue à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le 11 juin 2002.) LE JUGE SEXTON La question en litige dans cet appel consiste à savoir si l'emploi occupé par le demandeur chez Agpro Services Inc. (Agpro) du 29 juillet 1996 au 2 novembre 1996 constituait un emploi assurable en raison du fait que le demandeur et Agpro avaient une relation de dépendance entre eux aux termes de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l…
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Miller c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-06-11 Référence neutre 2002 CAF 251 Numéro de dossier A-82-99 Contenu de la décision Date : 20020611 Dossier : A-82-99 Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : ANTHONY MILLER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE L'appel est rejeté avec dépens. « Julius A. Isaac » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20020611 Dossier : A-82-99 Référence neutre : 2002 CAF 251 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : ANTHONY MILLER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002. Ordonnance rendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002. MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Le juge Sexton Date : 20020611 Dossier : A-82-99 Référence neutre : 2002 CAF 251 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : ANTHONY MILLER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience tenue à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le 11 juin 2002.) LE JUGE SEXTON La question en litige dans cet appel consiste à savoir si l'emploi occupé par le demandeur chez Agpro Services Inc. (Agpro) du 29 juillet 1996 au 2 novembre 1996 constituait un emploi assurable en raison du fait que le demandeur et Agpro avaient une relation de dépendance entre eux aux termes de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi. FAITS PERTINENTS Les faits ci-dessous, soutenus par le ministre, ont été admis par le demandeur. [1] Le demandeur était l'actionnaire le plus important d'Agpro, et la répartition des actions était la suivante : ACTIONNAIRE NOMBRE D'ACTIONS Demandeur 625 Philip Miller (frère du demandeur) 624 Carmen Miller (conjointe du demandeur) 325 Corey Miller (fils du demandeur) 600 Jacqueline Nelder 24 Hedi Miller 300 Teresa Miller 2 [2] Le demandeur Philip Miller et Corey Miller étaient administrateurs d'Agpro, et le contrat entre le demandeur et Agpro a été signé par le demandeur en ses qualités d'employé et de représentant d'Agpro. [3] Le numéro de téléphone personnel du demandeur était le même que celui d'Agpro. [4] Le demandeur était la seule personne détenant le pouvoir de signature pour le compte en banque d'Agpro, et l'ensemble des fonds déposés dans le compte en banque d'Agpro était transféré dans un compte se trouvant dans la même banque au nom du demandeur. [5] Le demandeur avait un lien de dépendance avec Agpro au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. [6] Les autres faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour rendre sa décision n'ont pas été réfutés par le demandeur. Ce sont les suivants : 1. Agpro exploitait l'entreprise de la résidence personnelle du demandeur; 2. le loyer relatif à l'utilisation de la résidence personnelle du demandeur et un montant proportionnel de la facture d'électricité étaient crédités au compte d'actionnaire du demandeur et n'étaient pas payés directement au demandeur; 3. les biens d'équipement utilisés par Agpro pour exploiter l'entreprise étaient la propriété personnelle du demandeur; 4. les paiements de location des biens d'équipement du demandeur étaient crédités au compte d'actionnaire du demandeur, et non pas directement à ce dernier; 5. le demandeur ne déclarait pas de revenu de location sur sa déclaration de revenus. [7] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt, après avoir entendu le témoignage et avoir examiné la preuve documentaire, a déclaré : [Traduction] « Je ne suis aucunement convaincu que l'appelant ait démontré, selon la prépondérance des preuves [probabilités], que, compte tenu de tous les faits, le ministre, dans sa décision, avait fait état d'un comportement capricieux ou arbitraire. Puisque l'appelant n'a pas établi, selon la prépondérance des preuves [probabilités], que son emploi ne devait pas être exclu des emplois assurables en vertu de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi, l'appel est rejeté. » [8] Nous pensons que les preuves étayant la décision du juge de la Cour canadienne de l'impôt étaient suffisantes. Nous ne sommes pas en mesure de conclure que les conclusions de fait ou de droit du juge de la Cour canadienne de l'impôt étaient erronées. Si elles l'avaient été, nous aurions pu intervenir quant au résultat. [9] L'appel est donc rejeté avec dépens. « Edgar J. Sexton » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-82-99 INTITULÉ : ANTHONY MILLER c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick) DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 juin 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : DATE DES MOTIFS : Le 11 juin 2002 COMPARUTIONS : M. Anthony Miller POUR LE DEMANDEUR John P. Bodurtha POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Anthony Miller POUR LE DEMANDEUR C.P. 55 Crapaud (Île-du-Prince-Édouard) COA 1JO Ministère de la Justice POUR LA DÉFENDERESSE Suite 1400, Tour Duke 5251, rue Duke Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3
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