Kuruparan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kuruparan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-13 Référence neutre 2012 CF 745 Numéro de dossier IMM-3842-11 Contenu de la décision Date : 20120613 Dossier : IMM-3842-11 Référence : 2012 CF 745 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 juin 2012 En présence de monsieur le juge O’Keefe ENTRE : NADARAJAH KURUPARAN BAHMINI KURUPARAN MAIYURAN KURUPARAN KIRUSHANTHY KURUPARAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandeurs sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 18 mai 2011, qui leur a refusé la qualité de réfugiés au sens de la Convention, aux termes de l’article 96 de la Loi, et la qualité de personnes à protéger, aux termes du paragraphe 97(1) de la Loi. [2] La Commission est arrivée à cette conclusion parce que selon elle Nadarajah Kuruparan, le demandeur principal, était exclu de la protection aux termes de l’article 98 de la Loi en raison de son poste et de son rôle dans la marine sri-lankaise, une organisation considérée avoir commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au sens de l’alinéa a) de la section F de l’article premier de …
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Kuruparan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-13 Référence neutre 2012 CF 745 Numéro de dossier IMM-3842-11 Contenu de la décision Date : 20120613 Dossier : IMM-3842-11 Référence : 2012 CF 745 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 juin 2012 En présence de monsieur le juge O’Keefe ENTRE : NADARAJAH KURUPARAN BAHMINI KURUPARAN MAIYURAN KURUPARAN KIRUSHANTHY KURUPARAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandeurs sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 18 mai 2011, qui leur a refusé la qualité de réfugiés au sens de la Convention, aux termes de l’article 96 de la Loi, et la qualité de personnes à protéger, aux termes du paragraphe 97(1) de la Loi. [2] La Commission est arrivée à cette conclusion parce que selon elle Nadarajah Kuruparan, le demandeur principal, était exclu de la protection aux termes de l’article 98 de la Loi en raison de son poste et de son rôle dans la marine sri-lankaise, une organisation considérée avoir commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au sens de l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] RT Can n° 6 (la Convention des Nations Unies). Les demandes d’asile des autres demandeurs étaient fondées sur celle du demandeur principal. [3] Les demandeurs voudraient que la décision de la Commission soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvelle décision. Contexte [4] Le demandeur principal est Nadarajah Kuruparan. Les autres demandeurs sont apparentés au demandeur principal, comme il suit : Bhamini Kuruparan (désignée sous le nom de Bahmini Kuruparan dans l’intitulé), son épouse; Maiyuran Kuruparan, son fils; et Kirushanthy Kuruparan, sa fille. [5] Les demandeurs sont tous Sri-lankais. Le demandeur principal est d’origine tamoule. [6] Le demandeur principal a reçu une formation d’ingénieur électricien. Il s’est engagé dans la marine sri-lankaise (la marine) en 1981 comme élève‑officier, pour devenir en 1985 enseigne de vaisseau de 2e classe. En 2008, il avait atteint le grade de commodore, le troisième grade derrière celui de contre-amiral de toute la marine. Durant son temps passé dans la marine, il n’a jamais participé à des combats. Cependant, il a témoigné que, en tant que l’un de seulement cinq officiers tamouls dans la marine, il avait dû affronter de nombreux défis. Il a été soupçonné par ses supérieurs d’être un sympathisant des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET) et il se serait vu refuser des promotions selon le rythme auquel il les méritait. [7] En 2001, le demandeur principal a été approché par un Tamoul qui voulait son soutien pour la cause des TLET, en particulier par la communication de renseignements sur des opérations navales offensives. Il a refusé de soutenir les TLET, mais d’autres invites semblables lui ont été faites plus tard. Pour se protéger, lui et sa famille, il a réduit son rôle dans la collectivité, ainsi que le temps qu’il passait avec d’autres Tamouls, limitant ses visites aux membres de sa famille. [8] En 2006, les TLET ont repris leurs attaques contre le gouvernement, et la situation au Sri Lanka s’est aggravée. Les forces gouvernementales sri-lankaises ont riposté et de nombreux civils tamouls ont été tués. La marine, qui faisait partie intégrante de la machine de guerre du gouvernement, est parvenue à bloquer de nombreux approvisionnements destinés aux TLET. [9] En 2008, alors que les TLET avaient un urgent besoin de renseignements militaires pour leurs opérations, le demandeur principal fut à nouveau approché par divers partisans des TLET qui voulaient son aide. Il a aussi été menacé par téléphone. [10] En août 2008, le demandeur principal a été convoqué par l’unité du renseignement de la marine et interrogé sur des proches qui l’avaient visité. Il a répondu aux questions posées, puis a été autorisé à retourner à ses tâches. Au cours du même mois, son épouse a été menacée par des jeunes munis d’armes de poing. Ils exigeaient que le demandeur principal se joigne à leur mouvement, sans quoi il lui en cuirait. Plus tard, l’ami proche du demandeur principal, un officier de haut rang de la marine, l’aurait mis en garde contre le personnel paramilitaire de l’armée sri-lankaise et contre d’autres groupes tamouls. Le demandeur principal a alors décidé en septembre 2008 d’installer sa famille dans le logement familial de l’officier. [11] Entre 2001 et 2009, le demandeur principal aurait demandé à plusieurs reprises son retrait du service actif; on le lui a refusé à chaque fois. Le 1er juin 2009, il a pris sa retraite de la marine et rejoint la réserve navale régulière, une obligation pour tout le personnel retraité de la marine. [12] Après avoir pris sa retraite, le demandeur principal s’est mis à être menacé par un groupe tamoul progouvernemental. Ce dernier réclamait sans cesse de l’argent, et les demandeurs refusaient à chaque fois. Le demandeur principal craignait les milices gouvernementales et progouvernementales, qui étaient persuadées que, en tant que Tamoul, il divulguerait aux TLET des renseignements sensibles sur la marine. Puis il en est venu à craindre aussi les TLET, à qui il avait refusé de communiquer des renseignements. [13] Le 3 juillet 2009, des hommes armés ont enlevé l’épouse du demandeur principal durant une courte période dans une fourgonnette. L’épouse a témoigné que les hommes s’étaient identifiés comme membres de la faction Karuna. Ils prétendaient savoir que le demandeur principal aidait les TLET et ils ont exigé le versement d’une grosse somme d’argent dans un délai d’un mois, sans quoi la famille tout entière serait éliminée. Pris par la crainte, le demandeur principal a décidé de fuir le Sri Lanka avec sa famille. À l’aide d’un visa des États-Unis non utilisé qu’il avait obtenu pour visiter des proches en 2008, les demandeurs ont quitté le Sri Lanka en juillet 2009. Depuis les États‑Unis, ils se sont présentés à la frontière canadienne le 4 août 2009, où ils ont demandé l’asile. [14] Les demandes d’asile ont été instruites le 26 janvier 2010 et le 11 janvier 2011. La décision de la Commission [15] La Commission a rendu sa décision le 23 mars 2011. Dans ses motifs, elle résumait d’abord les faits décrits dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur principal. [16] La Commission a alors examiné deux points qui avaient été soulevés durant les audiences : l’exclusion et l’inclusion. L’exclusion [17] Commençant par la question de l’exclusion, la Commission s’est référée à l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies. Elle a relevé qu’il est établi dans la jurisprudence que la norme des « raisons sérieuses de penser », employée dans cette disposition, peut être entendue au sens de « motifs raisonnables de croire ». Cette norme exige davantage que des soupçons ou des conjectures, mais moins qu’une preuve selon la prépondérance des probabilités. Elle s’applique aux questions de fait, tandis que la question de savoir si les faits présentent la qualification de crime contre l’humanité ou de crime de guerre est une question de droit. [18] Passant à la définition de « crimes contre l’humanité », la Commission a cité la définition figurant à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signé le 17 juillet 1998 (le Statut de Rome) et la transposition de cette définition en droit canadien. [19] Elle a estimé que la question posée dans cette affaire était de savoir si le demandeur principal était juridiquement responsable, en tant que complice, des crimes contre l’humanité commis par la marine durant ses années passées dans les forces navales. Pour analyser cette question, la Commission s’est référée au Statut du Tribunal militaire international, 8 août 1945 (le Statut du TMI), qui renferme ce qui suit, en son article 6 : Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. [20] Le principe de la complicité a été examiné dans la jurisprudence, et la Commission a cité les passages pertinents dans sa décision avant de faire son analyse. [21] Elle a reconnu que la marine n’est pas considérée comme une organisation visant des fins limitées et brutales, et que la simple appartenance du demandeur principal à cette organisation ne suffisait donc pas à établir qu’il était complice des violations des droits de la personne commises par elle. Cependant, selon la Commission, la preuve montrait que le demandeur principal avait été complice des crimes contre l’humanité parce qu’il avait servi longtemps dans la marine, une organisation qui était connue pour commettre, régulièrement et systématiquement, des violations des droits de la personne contre les TLET, contre la population tamoule et contre les personnes soupçonnées d’être des collaborateurs ou des sympathisants des TLET, ou perçues comme telles. La Commission a trouvé particulièrement notables les facteurs suivants dans sa conclusion selon laquelle le demandeur principal avait été complice de crimes contre l’humanité. Le demandeur principal : avait été informé des atrocités commises par les forces de sécurité sri-lankaises, y compris par la marine, depuis son engagement volontaire en 1985; avait de longs états de service dans la marine; avait obtenu des promotions durant ses longs états de services; et n’avait pas quitté son emploi plus tôt alors qu’il avait eu des possibilités de le faire. [22] Pour savoir si le demandeur principal avait été complice, la Commission a examiné les faits selon les six facteurs suivants reconnus dans la jurisprudence : la nature de l’organisation; la méthode de recrutement; le poste ou le rang au sein de l’organisation; la connaissance des atrocités commises par l’organisation; le temps passé au sein de l’organisation; et la possibilité de quitter l’organisation. [23] La nature de l’organisation La Commission a passé en revue la jurisprudence et a d’abord constaté que le champ de l’organisation de référence n’a pas à être circonscrit à l’unité dans laquelle servait l’intéressé. Le facteur déterminant est l’existence d’une intention commune et d’une participation consciente aux crimes contre l’humanité commis par l’organisation. La Commission s’est référée, dans la preuve documentaire, à des exemples de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité commis par la marine. À la lumière de cette preuve, elle a conclu que les forces de sécurité sri-lankaises, y compris la marine, avaient commis de graves violations des droits de la personne alors que le demandeur principal était officier de marine. [24] La méthode de recrutement et le poste ou le rang au sein de l’organisation La Commission a relevé que le demandeur principal s’était volontairement engagé dans la marine et y avait obtenu, durant sa longue carrière, plusieurs promotions et de nombreuses récompenses. En 2009, il était devenu un officier haut gradé de la marine occupant un poste très élevé. La Commission a cité une jurisprudence portant sur le lien entre le rang ou le poste d’une personne au sein d’une organisation et sa complicité dans des crimes internationaux commis par celle-ci. [25] La Commission a trouvé que les activités du demandeur principal en tant qu’ingénieur électricien chargé d’entretenir et de réparer des bases et des navires et de proposer des normes en matière d’électricité, d’électronique et de communication pour la marine témoignaient de son rôle dans la facilitation des opérations de la marine, ce qui englobait les aspects plus sombres de telles opérations. Son éloignement physique et opérationnel ne l’empêchait pas d’être un complice puisqu’il aidait la marine à commettre des atrocités. La Commission a estimé que ce point était confirmé également par ce qui suit : le demandeur principal avait admis avoir connaissance des crimes commis par la marine et par les forces de sécurité durant ses années de service; il avait occupé des postes importants au sein de la marine; et il n’avait pas quitté la marine. [26] La connaissance des atrocités commises par l’organisation Sur ce point, la Commission s’en est rapporté à un arrêt de la Cour suprême du Canada, Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 RCS 100, aux paragraphes 172 à 177. Elle a souligné le fait que le demandeur principal avait reconnu avoir été dès 1985 informé des atrocités commises par la marine. Il en avait été informé par les médias et par d’autres officiers de marine, et il en avait discuté avec ses pairs. Il avait aussi témoigné avoir assisté à des réunions stratégiques portant sur les dotations d’équipement puisqu’il lui appartenait de garantir la performance maximum des navires. La Commission a estimé que, même si le demandeur principal avait déclaré ne pas appuyer ni tolérer le comportement de la marine, le fait qu’il n’avait pas mis fin à son engagement dans la marine à la première occasion indiquait le contraire. L’élément mens rea requis pour qu’il y ait complicité était présent. [27] Le temps passé au sein de l’organisation La Commission a rappelé les longs états de service du demandeur principal dans la marine et le fait qu’il connaissait depuis longtemps les atrocités commises par celle-ci. Malgré cette connaissance, le demandeur principal avait soutenu les activités de la marine durant plus de 20 ans et obtenu des promotions tout au long de sa carrière. Selon la Commission, l’indulgence du demandeur principal à l’égard des crimes de la marine, son appartenance continue à la marine et le rang qu’il y occupait étaient le signe de l’intention commune qu’il partageait avec la marine dans les crimes commis par celle-ci. [28] La possibilité de quitter la marine La Commission a pris acte de la volonté du demandeur principal de quitter la marine en 2001, bien qu’il eût déjà connaissance, dès 1985, des crimes de la marine. Par ailleurs, aucune preuve documentaire n’a été produite au soutien de son affirmation selon laquelle la marine avait refusé de le libérer. Le demandeur principal avait témoigné qu’il y avait une période de service obligatoire de 20 ans, et 2001 était donc la première occasion qu’il avait eue de quitter la marine. Cependant, la Commission a récusé cette affirmation au motif que le demandeur principal ne s’était engagé dans la marine qu’en 1985, après avoir terminé ses études en génie, d’une durée de quatre ans. La période de 20 ans ne se serait donc pas achevée en 2001, mais plutôt en 2005, et aucune preuve documentaire ne donnait à penser que le demandeur principal avait demandé sa libération de la marine en 2005. [29] En outre, bien que le demandeur principal eût témoigné avoir activement cherché à prendre sa retraite de la marine entre 2007 et 2009, la Commission n’a trouvé aucune preuve documentaire convaincante de nature à confirmer ce fait. Le certificat de service décrivant le temps passé par le demandeur principal dans la marine ne faisait pas état de tentatives de démobilisation. La Commission a donc estimé que le demandeur principal n’avait pas prouvé d’une manière convaincante qu’il avait tenté de quitter la marine comme il le prétendait. Elle a plutôt conclu qu’il avait inventé l’histoire de sa tentative de quitter la marine à la seule fin d’appuyer sa demande d’asile. [30] Le demandeur principal a dit que, s’il avait quitté la marine sans permission, cela aurait été considéré comme une absence irrégulière ou une désertion. La peine maximale prévue par les lois sri-lankaises pour ces crimes est un emprisonnement de deux ans ou la mort (si la lâcheté est prouvée), respectivement. Cependant, la Commission a pris acte d’une preuve documentaire récente montrant que la peine prévue en cas de désertion n’était pas aussi sévère que ce qu’indiquaient les lois. En outre, en 2005, le demandeur principal aurait servi durant 20 ans. Par conséquent, se fondant sur la prépondérance des probabilités, la Commission a estimé que le demandeur principal n’aurait pas été passible d’une peine s’il avait quitté la marine en 2005 puisqu’il en avait le droit, ayant rempli ses obligations cette année-là. [31] En outre, le demandeur principal avait eu, entre 1993 et 2006, quand il s’était rendu dans d’autres pays, plusieurs possibilités de faire défection et de demander l’asile à l’étranger. Il a témoigné que, s’il ne l’avait pas fait, c’est parce qu’il ne voulait pas être un déserteur. Cependant, la Commission a estimé qu’il aurait pu, à l’occasion de l’un de ses voyages à l’étranger après 2005, faire défection sans être un déserteur. [32] Se fondant sur l’ensemble de la preuve soumise, la Commission a conclu qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur principal avait été complice des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par la marine et par les forces de sécurité sri-lankaises. Elle a donc considéré qu’il était exclu d’une protection au Canada en application de l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies. Inclusion [33] Passant à la question de l’inclusion, la Commission a considéré que les points déterminants étaient la crédibilité, la crainte subjective et la question de savoir si la crainte de persécution éprouvée par les demandeurs était objectivement fondée. Le demandeur principal avait indiqué qu’il craignait les groupes présents des deux côtés du conflit : l’Organisation populaire de libération de l’Eelam tamoul (l’OPLET), les TLET, la faction Karuna et les paramilitaires ainsi que le service de renseignement du gouvernement sri-lankais. [34] Aucune preuve n’a été produite concernant l’OPLET, et la Commission n’a donc pas conclu que les demandeurs avaient une crainte objective d’être persécutés par ce groupe. S’agissant des TLET, la Commission a relevé que les TLET avaient été mis en déroute par les forces de sécurité sri-lankaises en mai 2009, et il n’existait aucune preuve documentaire convaincante montrant que les TLET promettaient l’exécution aux anciens militaires. La Commission a examiné une preuve documentaire postérieure à mai 2009 qui donnait à penser que les forces des TLET s’étaient transformées. Cependant, rien ne permettait de dire que les anciens membres de la marine ou de l’armée seraient pour cette raison menacés ou inquiétés. [35] S’agissant de la crainte éprouvée par les demandeurs à l’égard des factions gouvernementales, le demandeur principal a indiqué que, en 2008, l’un de ses amis proches l’avait averti que les groupes paramilitaires et le service de renseignement du gouvernement pourraient vouloir l’éliminer. Le demandeur principal n’a produit aucun affidavit de son ami confirmant cette mise en garde. Le demandeur principal est Tamoul, mais la Commission a estimé que, vu ses antécédents sans tache dans la marine, il n’était pas vraisemblable que ces factions gouvernementales cherchent à l’éliminer pour ses supposées sympathies avec les TLET. Selon la Commission, la crainte du demandeur principal d’être désigné dans un faux rapport rédigé à son sujet ne reposait que sur des conjectures, d’autant qu’il avait été informé au Canada qu’il ne figurait pas sur une « liste de personnes recherchées ». La Commission n’a donc pas considéré que le demandeur principal avait une crainte objectivement fondée d’être persécuté par des factions gouvernementales s’il retournait au Sri Lanka. [36] Le demandeur principal a indiqué que les raisons qu’il avait de demander l’asile n’étaient apparues qu’en juillet 2009, lorsque son épouse avait été enlevée à la pointe du fusil par des hommes qui prétendaient appartenir à la faction Karuna. Les hommes avaient exigé une grosse somme d’argent et menacé les demandeurs s’ils refusaient de payer. La Commission a examiné une abondante preuve documentaire qui montrait que la faction Karuna et les paramilitaires avaient par le passé enlevé et mis à rançon des personnes soupçonnées d’appartenir aux TLET ou de soutenir les TLET et avaient commis d’autres violences contre des civils. [37] À la lumière de cette preuve, la Commission a conclu que, selon toute vraisemblance, les chefs de la faction Karuna (et notamment Vinayagamoorthi Muralitharan (VM)) étaient au fait des exactions commises par leur groupe. Cependant, rien ne donnait à penser que ces chefs en étaient restés là. La Commission a donc estimé que certains des membres du groupe rançonnaient des civils de leur propre initiative. La preuve ne permettait pas d’ailleurs de dire que l’ascendant des chefs servait à cautionner les exactions commises par des personnes prétendant appartenir à la faction Karuna. L’affirmation du demandeur principal selon laquelle les membres de la faction Karuna qui essayaient de lui extorquer de l’argent agissaient sous l’autorité de VM n’était donc pas corroborée, et l’ascendant de VM ne serait pas utilisé contre le demandeur principal pour assurer le succès des exactions. Selon la Commission, la crainte des demandeurs d’être rançonnés par un groupe impliqué dans des activités criminelles n’établissait pas un lien avec l’un des motifs prévus par la Convention. [38] La Commission a estimé aussi que la crainte du demandeur principal d’être enlevé s’il était renvoyé au Sri Lanka est une crainte généralisée ressentie par tous les Sri-Lankais. Elle a fait observer qu’il n’existait aucune preuve convaincante montrant que les assaillants avaient été motivés par autre chose que l’argent lorsqu’ils s’en étaient pris aux demandeurs. La crainte du demandeur principal était celle d’un risque généralisé d’être persécuté par certains membres de la faction Karuna impliqués dans des activités criminelles. Le demandeur principal ne pouvait donc pas invoquer la protection prévue par l’alinéa 97(1)b) de la Loi. En outre, puisque la Commission avait jugé que la crainte du demandeur principal à l’égard des organismes d’État au Sri Lanka n’avait aucun fondement objectif, sa demande d’asile n’entrait pas dans les paramètres de l’alinéa 97(1)a) de la Loi. [39] Finalement, comme les demandes d’asile des autres demandeurs étaient fondées sur celle du demandeur principal, la Commission les a rejetées également. Points litigieux [40] Les demandeurs soumettent les questions en litige suivantes : 1. Existe-t-il une preuve étayant les conclusions des demandeurs portant sur les questions énoncées ci-après, et ces questions, ensemble ou séparément, sont-elles des questions sérieuses? 2. La Commission a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit, manqué à l’équité ou outrepassé sa compétence en statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention parce qu’ils pouvaient raisonnablement obtenir de l’État une protection? [41] Je formulerais les questions comme il suit : 1. Quelle est la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer? 2. La Commission a-t-elle commis une erreur en excluant de la protection le demandeur principal au motif de sa complicité dans des crimes contre l’humanité aux termes de l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies? 3. La Commission a-t-elle commis une erreur en rejetant les demandes d’asile? Les observations écrites des demandeurs [42] Selon les demandeurs, la tâche de la Commission était la suivante : déterminer quelles unités de la marine étaient mêlées à des crimes; dire quels crimes étaient des crimes contre l’humanité; et rattacher le demandeur principal aux unités qui les avaient commis. [43] Les demandeurs invoquent la décision Marinas Rueda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 984, [2009] ACF n° 1203. Ils disent que, dans ce précédent, la Cour a jugé que la Commission avait généralisé à l’excès en concluant que la marine tout entière était l’organisation responsable de crimes contre l’humanité. [44] S’agissant de l’unité responsable des actes commis, les demandeurs soutiennent que la décision Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Cortez Muro, 2008 CF 566, [2008] ACF n° 718, montre que l’unité à analyser est celle qui est indiquée par le ministre; en l’espèce, cette unité était la marine. Cependant, selon les demandeurs, la preuve sur laquelle s’est appuyée la Commission montrait que les violations des droits de la personne avaient été commises par des unités précises, et non par l’ensemble de la marine. [45] En outre, selon les demandeurs, la Cour a jugé que, dans les démocraties, ce n’est pas à une organisation militaire tout entière que l’on peut imputer l’intégralité des violations des droits de la personne qui ont été commises. Ils invoquent sur ce point une décision de la Cour concernant l’armée colombienne, Ardila c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1518, [2005] ACF n° 1876 (au paragraphe 12). [46] Les demandeurs affirment ensuite que la Commission a commis une erreur parce qu’elle n’a pas précisé les crimes contre l’humanité pour lesquels le demandeur principal partageait une intention commune. Ils disent que l’analyse de la Commission contient une longue liste de crimes et d’atrocités, dont certains ne sont pas des crimes contre l’humanité. On y trouve par exemple un compte rendu de tortures visant des pêcheurs tamouls, sans doute de nationalité indienne, qui accidentellement s’étaient retrouvés dans les eaux sri-lankaises. [47] Selon les demandeurs, la Commission était tenue de préciser les crimes en se servant des principes juridiques applicables, pour ensuite déterminer si ces crimes constituaient des crimes contre l’humanité compte tenu des éléments exposés par la Cour suprême dans l’arrêt Mugesera, précité, au paragraphe 119. [48] S’agissant de la question de savoir si le demandeur principal appartenait aux unités qui avaient commis les crimes contre l’humanité, les demandeurs affirment qu’ils sont imputables aux dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre des crimes. La responsabilité pénale reposera plus vraisemblablement sur une personne qui est intimement mêlée au processus décisionnel ou qui n’intervient guère pour contrarier la planification ou la perpétration de l’acte concerné. [49] Passant au rôle du demandeur principal dans la marine, les demandeurs affirment que, de par sa formation en génie électrique et ses études commerciales, son rôle concernait la performance des navires. La carrière du demandeur principal ne comportait pas une participation aux combats, et il n’avait servi sur un navire qu’au début de sa carrière lorsqu’il était ingénieur subalterne. Ses longs états de service se sont déroulés pour l’essentiel dans les chantiers navals ou dans les écoles militaires. Il était aussi l’un de seulement cinq officiers tamouls dans la marine, où les officiers étaient en majorité cinghalais (il y avait aussi un très petit pourcentage d’officiers musulmans). Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en ne retenant pas que le poste de responsabilité occupé par le demandeur principal ne jouxtait pas les crimes ou leur planification, mais concernait plutôt des tâches techniques, pédagogiques et administratives. [50] Selon les demandeurs, l’analyse de la complicité commence par la définition de la responsabilité pénale individuelle aux termes de l’article 25 du Statut de Rome. La Commission doit ensuite rattacher le demandeur aux crimes concernés. À l’appui, les demandeurs distinguent les faits de la présente affaire de ceux de l’affaire Penate c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1re inst), [1994] 2 CF 79, [1993] ACF n° 1292, un précédent sur lequel s’est appuyée la Commission dans son analyse portant sur la complicité d’une personne dans les actions d’une armée au motif que cette personne a épousé les buts de l’armée et les a résolument appuyés. Les demandeurs soulignent que, dans l’affaire Penate, le demandeur était un militaire de carrière de l’armée salvadorienne qui avait connaissance des atrocités commises et qui avait été le témoin d’au moins une infraction internationale. Contrairement à la présente affaire, le demandeur dans l’affaire Penate présentait donc un degré suffisant de complicité pour être déclaré coupable de crimes contre l’humanité. [51] Les demandeurs appellent plutôt l’attention sur la décision Loordu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 199 FTR 308, [2001] ACF n° 141, où le demandeur, un Tamoul, était un officier de second rang du service de police. La Cour a jugé que, même si des éléments du service de police du Sri Lanka avaient commis des crimes contre l’humanité, il n’était pas prouvé que le service de police était une organisation visant des fins limitées et brutales. [52] Les demandeurs mentionnent aussi une autre décision de la Cour, Bonilla Vasquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1302, [2006] ACF n° 1627. Dans cette affaire, il s’agissait d’un major de l’armée qui avait servi durant 15 ans dans l’armée colombienne. La Cour a jugé que, en raison de son grade élevé, de son niveau de responsabilité et de ses longs états de service, il devait être au courant des opérations qui visaient indéniablement à perpétrer des crimes contre des civils. Il avait de ce fait apporté son appui et sa « participation consciente » à ces crimes (paragraphe 15). Dans ce précédent, la Cour écrivait que les règles en matière de « complicité » comportaient deux volets : (1) l’existence d’une intention commune, et (2) la connaissance de cette intention. L’existence d’une intention commune doit constituer un crime contre l’humanité, au sens des paragraphes 151, 154 à 156 et 161 de l’arrêt Mugesera, précité. Comme il est indiqué plus haut, les demandeurs prétendent que, dans la présente affaire, la Commission a commis une erreur en ne précisant pas quels crimes étaient des crimes contre l’humanité. [53] Selon les demandeurs, la Commission a commis une erreur de fait et une erreur de droit en fondant sa conclusion touchant la complicité sur une intention commune partagée avec la marine. Ils soutiennent qu’il n’existe aucun précédent où la Cour ait confirmé des exclusions en raison de l’appartenance à une marine qui a été jugée complice de crimes contre l’humanité. En revanche, dans la décision Ruiz Blanco c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 623, [2006] ACF n° 793, la Cour a annulé une décision de la Commission qui avait exclu de la protection un sous-officier de la marine ayant 20 ans d’états de service, au motif que la preuve des crimes commis par la marine était trop mince. [54] Les demandeurs affirment que, bien que le demandeur principal ait témoigné qu’il était au courant des violations des droits de la personne, une simple connaissance des atrocités commises ne signifie pas intention commune et complicité. Selon eux, la Commission a commis une erreur en concluant que la participation du demandeur principal à des réunions stratégiques visant à améliorer la performance des équipements montrait qu’il était impliqué dans des crimes d’un genre ou d’un autre. La Commission a commis une erreur (1) parce qu’elle n’a pas conclu, au vu de la preuve, que les civils qui avaient été à tort pris pour des membres des TLET avaient été tués par accident; (2) parce qu’elle n’a pas précisé si le fait pour le demandeur principal de savoir que des civils avaient été tués par les tirs d’obus de la marine était un crime contre l’humanité; (3) parce qu’elle ne s’est pas demandé si les tirs d’obus se rapportaient ou non à des interventions légitimes; et (4) parce qu’elle n’a pas fait état de la complicité de la marine dans les actions militaires et policières menées contre des civils à Colombo en 2006. [55] Les demandeurs distinguent aussi la présente affaire de la situation dont il était question dans la décision El-Kachi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 403, [2002] ACF n° 554, sur laquelle s’est fondée la Commission, les demandeurs affirmant que ce précédent ne concernait pas un membre d’une armée nationale. Il concernait plutôt une milice indépendante du gouvernement. [56] Les demandeurs affirment aussi que la Commission a commis une erreur en concluant que la connaissance qu’avait le demandeur principal des crimes commis était la preuve de sa complicité. La simple connaissance d’atrocités n’est pas la preuve d’une complicité. [57] Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en concluant, sur le seul fondement d’une absence de documents corroborants, que le demandeur principal avait inventé les démarches qu’il disait avoir faites entre 2007 et 2009 pour quitter la marine. Pareillement, la Commission a commis une erreur en tirant une inférence défavorable de l’absence d’un affidavit de l’ami du demandeur principal confirmant que l’ami l’avait mis en garde contre les groupes paramilitaires. Les demandeurs affirment qu’il est fautif, dans l’évaluation des demandes d’asile, de rejeter une preuve ou de mettre en doute la crédibilité d’un demandeur d’asile du seul fait de l’absence de preuve corroborante. Le demandeur principal aurait dû se voir accorder le bénéfice du doute. Les inférences de la Commission étaient donc déraisonnables et ne devraient pas être maintenues. [58] Les demandeurs affirment que la Commission a commis une erreur en concluant que les chefs des divers partis paramilitaires et politiques ne sont pas connus pour avoir approuvé les violations des droits de la personne commises par leurs organisations. Ils disent aussi que la Commission a commis une erreur en ne reconnaissant pas que l’action d’extorquer peut constituer de la persécution. Le fait de ne pas prendre en compte le mobile d’une extorsion et la raison que l’on peut avoir d’accepter de payer constitue une erreur susceptible de contrôle. [59] Finalement, les demandeurs prétendent que le risque auquel ils sont exposés n’est pas un risque généralisé, affirmant plutôt qu’on leur a directement porté atteinte. Les observations écrites du défendeur [60] Le défendeur affirme que le point de savoir si, au vu des faits, le demandeur principal devrait être exclu de la protection des réfugiés aux termes de l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies doit être revu selon la norme de la décision raisonnable. Pareillement, la décision de la Commission sur la question de savoir si les demandeurs sont des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi commande l’application de la norme de la décision raisonnable. [61] Le défendeur fait observer que la demande d’asile du demandeur principal a été rejetée pour deux motifs : il était exclu de la protection en vertu de l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies, et il n’avait pas établi une crainte fondée de persécution ni l’existence d’un risque pour lui-même. [62] Selon le défendeur, les demandeurs doivent, pour obtenir gain de cause dans la présente procédure de contrôle judiciaire, établir que la Commission a commis une erreur dans ces deux conclusions. [63] Le défendeur affirme que le demandeur principal était à juste titre exclu de la protection selon l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies. La règle d’exclusion doit être appliquée d’abord par référence à la jurisprudence existante, et ensuite par référence à l’intention manifeste des signataires de la Convention des Nations Unies. Il n’importe pas de savoir si le demandeur principal a été complice dans un cas d’atrocités ou dans plusieurs, à un moment précis ou au cours d’une certaine période. Ce qui importe, c’est de savoir si le demandeur principal appartenait à une organisation qui avait à maintes reprises été impliquée dans la perpétration de crimes contre l’humanité d’une manière systématique ou généralisée. [64] Selon le défendeur, un crime contre l’humanité, comme tous les crimes, se compose à la fois d’un acte criminel et d’une intention coupable. On pourra dire d’une personne qu’elle a « commis » un crime contre l’humanité si elle en a été complice. Ce sont les circonstances qui diront s’il y a lieu de conclure à une complicité. La complicité peut être fondée sur une « participation personnelle et consciente » ou sur l’existence d’une « intention commune ». [65] Selon le défendeur, la Cour d’appel fédérale a jugé que le critère de la participation « personnelle et consciente » va au-delà du simple fait de requérir la participation personnelle aux crimes prétendus, qu’il s’agisse de les commettre personnellement ou d’aider à les commettre. [66] Il y aura intention commune lorsqu’une personne sait que son organisation commet des crimes contre l’humanité et ne prend pas de mesures pour empêcher qu’ils soient commis ou pour mettre fin à son engagement dans l’organisation à la première occasion compatible avec sa sécurité, mais plutôt apporte un soutien actif à l’organisation. [67] Le défendeur affirme que, dans le cas présent, la preuve documentaire montre que la marine était directement impliquée et apportait un soutien matériel aux autres forces de sécurité dans les atrocités commises. [68] Se fondant sur les principes généraux en matière de « complicité » établis par la jurisprudence, le défendeur affirme que la Commission a correctement interprété et appliqué le droit se rapportant à l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies. Selon lui, la Commission a pris en considération, comme elle devait le faire, les six facteurs pertinents. [69] Le premier facteur concerne la nature de l’organisation. Le défendeur soutient que la Commission a raisonnablement conclu que la marine sri-lankaise avait commis, seule ou avec d’autres forces de sécurité, des actes considérés comme des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. Ces actes ont été commis alors que le demandeur principal était officier dans la marine. Le défendeur affirme que la Commission a aussi validement apprécié le deuxième facteur, à savoir la méthode de recrutement, et raisonnablement conclu que le demandeur principal s’était engagé volontairement dans la marine en 1985, après avoir déjà servi comme élève-officier. [70] Passant au troisième facteur, le poste ou le grade au sein de l’organisation, le défendeur souligne que le demandeur principal reconnaît qu’il était un officier de haut rang, indispensable au fonctionnement de la marine. La Commission a raisonnablement conclu que ses activités en tant qu’ingénieur électricien facilitaient les opérations de la marine, ce qui englobait les aspects plus sombres de telles opérations. [71] Quatrièmement, le défendeur affirme que la Commission a tiré une conclusion raisonnable sur la connaissance que le demandeur principal avait des atrocités commises par l’organisation. Le demandeur principal a reconnu qu’il avait été mis au fait des atrocités par les médias et par ses collègues de la marine. En outre, même si le demandeur principal a témoigné qu’il n’était pas personnellement impliqué, il avait parfois participé à des réunions stratégiques au cours desquelles il donnait son avis sur la capacité des équipements. Selon le défendeur, la Commission a raisonnablement conclu que, vu son comportement et le fait qu
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