Smithkline Beecham Corp. c. Pierre Fabre Médicament
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Smithkline Beecham Corp. c. Pierre Fabre Médicament Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-30 Référence neutre 2004 CAF 441 Numéro de dossier 04-A-40 Contenu de la décision Date : 20041230 Dossier : 04-A-40 Référence : 2004 CAF 441 PRÉSENT : LE JUGE PELLETIER ENTRE : SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION appelante et PIERRE FABRE MÉDICAMENT intimée Requête jugée sur pièces, sans la comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 30 décembre 2004. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20041230 Dossier : 04-A-40 Référence : 2004 CAF 441 PRÉSENT : LE JUGE PELLETIER ENTRE : SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION appelante et PIERRE FABRE MÉDICAMENT intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Chaque mois au cours des quatre derniers mois (de septembre à décembre 2004), Smithkline Beecham a déposé une requête, par consentement, en vue d'obtenir une prorogation de 30 jours du délai fixé pour le dépôt d'un avis d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 4 juin 2004. Trois des quatre requêtes ont été accordées. La quatrième est maintenant devant la Cour. [2] Dans chaque cas, la raison donnée pour la requête en prorogation de délai est la suivante : [traduction] Les parties ont engagé des pourparlers de transaction dans la présente instance, ainsi que dans plusieurs instances connexes. [3] On est amené à conclure que les négociations se poursuivent, mais que, pour quelque raison, les parties souhaitent préserver un clima…
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Smithkline Beecham Corp. c. Pierre Fabre Médicament Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-30 Référence neutre 2004 CAF 441 Numéro de dossier 04-A-40 Contenu de la décision Date : 20041230 Dossier : 04-A-40 Référence : 2004 CAF 441 PRÉSENT : LE JUGE PELLETIER ENTRE : SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION appelante et PIERRE FABRE MÉDICAMENT intimée Requête jugée sur pièces, sans la comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 30 décembre 2004. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20041230 Dossier : 04-A-40 Référence : 2004 CAF 441 PRÉSENT : LE JUGE PELLETIER ENTRE : SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION appelante et PIERRE FABRE MÉDICAMENT intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Chaque mois au cours des quatre derniers mois (de septembre à décembre 2004), Smithkline Beecham a déposé une requête, par consentement, en vue d'obtenir une prorogation de 30 jours du délai fixé pour le dépôt d'un avis d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 4 juin 2004. Trois des quatre requêtes ont été accordées. La quatrième est maintenant devant la Cour. [2] Dans chaque cas, la raison donnée pour la requête en prorogation de délai est la suivante : [traduction] Les parties ont engagé des pourparlers de transaction dans la présente instance, ainsi que dans plusieurs instances connexes. [3] On est amené à conclure que les négociations se poursuivent, mais que, pour quelque raison, les parties souhaitent préserver un climat d'urgence en demandant de brèves prorogations de 30 jours du délai fixé. [4] Cela convient sans doute aux parties, mais elles doivent alors présenter des requêtes répétitives, que le greffe doit traiter et qu'un juge de la Cour doit ensuite examiner. C'est un gaspillage de ressources, à la fois pour les plaideurs et pour la Cour. La Cour comprend le souci des parties d'éviter les frais qu'entraîne un appel, mais elle n'est pas disposée à simplement entériner, sans plus, les demandes successives de prorogation de délai. Si les parties s'emploient activement à négocier les points litigieux qui les séparent, alors la Cour est disposée à proroger le délai de dépôt d'un avis d'appel jusqu'à une date qui donnera aux parties le temps d'en arriver à une entente. Si, en revanche, les points litigieux restants sont examinés à mesure qu'ils se présentent, alors peut-être la nécessité d'aller de l'avant avec un appel mettra les parties au pied du mur. [5] La Cour est disposée à déférer à la méthode employée par les parties pour aplanir leurs divergences, mais elle doit savoir ce qu'il en est de cette méthode. Par conséquent, la Cour suspendra l'examen de cette requête en prorogation de délai afin que les parties puissent déposer un calendrier menant au terme de leurs négociations. Ce calendrier devrait contenir une liste des étapes à franchir pour conclure les négociations, et indiquer les dates auxquelles ces étapes seront franchies. Si les étapes se résument simplement à des rencontres entre les parties, alors les dates des rencontres doivent être indiquées. [6] Avec cette information en main, la Cour accordera une prorogation de délai pour le dépôt d'un avis d'appel, prorogation qui donnera aux parties le temps de conclure leurs négociations sans la nécessité de déposer chaque mois une requête. Cependant, la prorogation de délai sera péremptoire, en ce sens qu'il n'y aura pas d'autres prorogations, sauf circonstances exceptionnelles. Les parties pourront ainsi préserver un climat d'urgence. [7] La Cour suspendra donc jusqu'au 10 janvier 2005 l'examen de la requête en prorogation du délai fixé pour le dépôt d'un avis d'appel, afin de permettre aux parties de déposer le calendrier de leurs pourparlers de transaction. ORDONNANCE L'audition de cette requête est reportée au 10 janvier 2005, afin de permettre aux parties de déposer le calendrier de leurs pourparlers de transaction. « J.D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : 04-A-40 INTITULÉ : SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION et PIERRE FABRE MÉDICAMENT REQUÊTE JUGÉE SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : LE 30 DÉCEMBRE 2004 OBSERVATIONS ÉCRITES : Robert A. MacDonald POUR L'APPELANTE/DEMANDERESSE Julie Desrosiers POUR L'INTIMÉE/DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gowling Lafleur Henderson Ottawa (Ontario) POUR L'APPELLANTE/DEMANDERESSE Fasken Martineau DuMoulin Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE/DÉFENDERESSE
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