Montminy c. La Reine
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Montminy c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-05-03 Référence neutre 2016 CCI 110 Numéro de dossier 2012-2142(IT)G, 2012-2144(IT)G, 2012-2145(IT)G, 2012-2146(IT)G, 2012-2147(IT)G, 2012-2148(IT)G, 2012-2150(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2142(IT)G ENTRE : MARIO MONTMINY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Alberto Galego (2012-2144(IT)G), Serge Latulippe (2012-2145(IT)G), Rémi Dutil (2012-2146(IT)G), Éric Haché (2012-2147(IT)G), Philippe Beauchamp (2012-2148(IT)G) et Jacques Benoit (2012‑2150(IT)G) les 24, 25 et 26 septembre 2014 et les 26 et 27 mai 2015, à Québec (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Anne-Marie Bonin Lavoie Avocate de l’intimée : Me Anne Poirier JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté, sans frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2016. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Dossier : 2012-2144(IT)G ENTRE : ALBERTO GALEGO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Mario Montminy (2012-2142(IT)G), Serge Latulippe (2012‑2145(IT)G), Rémi Dutil (2012-2146(IT)G), Éric Haché (2012‑2147(IT)G), Philippe Beauchamp (2012-2148(IT)G) et Jacques Benoit (2012‑2150(I…
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Montminy c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-05-03 Référence neutre 2016 CCI 110 Numéro de dossier 2012-2142(IT)G, 2012-2144(IT)G, 2012-2145(IT)G, 2012-2146(IT)G, 2012-2147(IT)G, 2012-2148(IT)G, 2012-2150(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2142(IT)G ENTRE : MARIO MONTMINY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Alberto Galego (2012-2144(IT)G), Serge Latulippe (2012-2145(IT)G), Rémi Dutil (2012-2146(IT)G), Éric Haché (2012-2147(IT)G), Philippe Beauchamp (2012-2148(IT)G) et Jacques Benoit (2012‑2150(IT)G) les 24, 25 et 26 septembre 2014 et les 26 et 27 mai 2015, à Québec (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Anne-Marie Bonin Lavoie Avocate de l’intimée : Me Anne Poirier JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté, sans frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2016. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Dossier : 2012-2144(IT)G ENTRE : ALBERTO GALEGO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Mario Montminy (2012-2142(IT)G), Serge Latulippe (2012‑2145(IT)G), Rémi Dutil (2012-2146(IT)G), Éric Haché (2012‑2147(IT)G), Philippe Beauchamp (2012-2148(IT)G) et Jacques Benoit (2012‑2150(IT)G) les 24, 25 et 26 septembre 2014 et les 26 et 27 mai 2015, à Québec (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Anne-Marie Bonin Lavoie Avocate de l’intimée : Me Anne Poirier JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté, sans frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2016. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Dossier : 2012-2145(IT)G ENTRE : SERGE LATULIPPE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Mario Montminy (2012-2142(IT)G), Alberto Galego (2012-2144(IT)G), Rémi Dutil (2012-2146(IT)G), Éric Haché (2012-2147(IT)G), Philippe Beauchamp (2012-2148(IT)G) et Jacques Benoit (2012‑2150(IT)G) les 24, 25 et 26 septembre 2014 et les 26 et 27 mai 2015, à Québec (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Anne-Marie Bonin Lavoie Avocate de l’intimée : Me Anne Poirier JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté, sans frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2016. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Dossier : 2012-2146(IT)G ENTRE : RÉMI DUTIL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Mario Montminy (2012-2142(IT)G), Alberto Galego (2012-2144(IT)G), Serge Latulippe (2012-2145(IT)G), Éric Haché (2012-2147(IT)G), Philippe Beauchamp (2012-2148(IT)G) et Jacques Benoit (2012‑2150(IT)G) les 24, 25 et 26 septembre 2014 et les 26 et 27 mai 2015, à Québec (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Anne-Marie Bonin Lavoie Avocate de l’intimée : Me Anne Poirier JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté, sans frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2016. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Dossier : 2012-2147(IT)G ENTRE : ÉRIC HACHÉ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Mario Montminy (2012-2142(IT)G), Alberto Galego (2012-2144(IT)G), Serge Latulippe (2012-2145(IT)G), Rémi Dutil (2012-2146(IT)G), Philippe Beauchamp (2012-2148(IT)G) et Jacques Benoit (2012‑2150(IT)G) les 24, 25 et 26 septembre 2014 et les 26 et 27 mai 2015, à Québec (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Anne-Marie Bonin Lavoie Avocate de l’intimée : Me Anne Poirier JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté, sans frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2016. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Dossier : 2012-2148(IT)G ENTRE : PHILIPPE BEAUCHAMP, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Mario Montminy (2012-2142(IT)G), Alberto Galego (2012-2144(IT)G), Serge Latulippe (2012-2145(IT)G), Rémi Dutil (2012-2146(IT)G), Éric Haché (2012-2147(IT)G) et Jacques Benoit (2012‑2150(IT)G) les 24, 25 et 26 septembre 2014 et les 26 et 27 mai 2015, à Québec (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Anne-Marie Bonin Lavoie Avocate de l’intimée : Me Anne Poirier JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté, sans frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2016. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Dossier : 2012-2150(IT)G ENTRE : JACQUES BENOIT, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Mario Montminy (2012-2142(IT)G), Alberto Galego (2012-2144(IT)G), Serge Latulippe (2012-2145(IT)G), Rémi Dutil (2012-2146(IT)G), Éric Haché (2012-2147(IT)G) et Philippe Beauchamp (2012‑2148(IT)G) les 24, 25 et 26 septembre 2014 et les 26 et 27 mai 2015, à Québec (Québec).). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Anne-Marie Bonin Lavoie Avocate de l’intimée : Me Anne Poirier JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté, sans frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2016. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Référence : 2016 CCI 110 Date : 20160503 Dossier : 2012-2142(IT)G ENTRE : MARIO MONTMINY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2012-2144(IT)G ENTRE : ALBERTO GALEGO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2012-2145(IT)G ENTRE : SERGE LATULIPPE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2012-2146(IT)G ENTRE : RÉMI DUTIL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2012-2147(IT)G ENTRE : ÉRIC HACHÉ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2012-2148(IT)G ENTRE : PHILIPPE BEAUCHAMP, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2012-2150(IT)G ENTRE : JACQUES BENOIT, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT La juge D’Auray I. Contexte [1] Les présents appels portent sur l’année d’imposition 2007 et ils ont été entendus sur preuve commune. [2] Les appelants étaient tous des employés-cadres de 9178-4488 Québec inc., antérieurement connue sous la raison sociale Cybectec inc. (« Cybectec »). [3] Cybectec est une entreprise de conseils et de conception de systèmes informatiques industriels sur mesure pour ses clients. [4] En 2001, Cybectec a établi un régime d’options d’achat d’actions (le « régime d’options ») en faveur des appelants. [5] En vertu de l’alinéa 110(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), un contribuable peut déduire la moitié de la valeur de l’avantage imposable découlant d’un régime d’options à la suite de la disposition de ses actions. Pour ce faire, certaines conditions doivent être remplies. [6] Les appelants prétendent qu’ils remplissent toutes les conditions de l’alinéa 110(1)d) de la Loi et de l’article 6204 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »). Les appelants ont donc tous déduit, en vertu de l’alinéa 110(1)d) de la Loi, la moitié de la valeur de l’avantage imposable qu’ils ont reçu à la suite de la disposition de leurs actions. [7] L’intimée fait valoir que les appelants ne remplissent pas les conditions de l’alinéa 110(1)d) de la Loi et de l’article 6204 du Règlement. Par conséquent, les appelants ne peuvent déduire la moitié de l’avantage imposable conféré en vertu du régime d’options. [8] En l’espèce, la question à trancher est de savoir si les appelants remplissent les conditions énoncées à l’alinéa 110(1)d) de la Loi, c’est-à-dire si les actions de Cybectec étaient des actions visées par l’article 6204 du Règlement. De plus, les appelants devront établir, comme le prescrit l’alinéa 110(1)d) de la Loi, que le prix payé pour le titre, soit 0,20 $ l’action, est égal ou supérieur à la juste valeur marchande du titre lors de l’octroi des options. II. Les faits [9] Lors de l’audience, les parties ont déposé une entente partielle sur les faits, que je reproduis ici intégralement : A. Entente partielle sur les faits 1 Les appelants étaient employés par la société 9178-4488 Québec inc. (antérieurement Cybectec inc.) (la société). 2 [Paragraphe biffé par les parties.] 3 Avant le 1er décembre 2003, la société était contrôlée par Yves Racine et Jean-Louis Paquet, par l’entremise des sociétés 2755-5945 Québec inc. et 2755-5952 Québec inc. 4 À compter du 1er décembre 2003, la totalité des actions du capital-actions de la société était détenue par la société 9135-8184 Québec inc. 5 Le 1er mai 2001, la société a mis en place un Régime d’options d’achat d’actions (le « Régime ») à l’intention de ses dirigeants et employés-cadres. 6 En vertu de l’article 7.2 du Régime, toute option octroyée ne pouvait être exercée qu’au moment de la survenance de l’un ou l’autre des évènements suivants : (1) un appel public à l’épargne effectué par la Compagnie suivi immédiatement de l’inscription des actions de catégorie « A » du capital-actions de la Compagnie à la cote d’une bourse reconnue ou (2) une vente de la totalité des actions de toutes catégories émises et en circulation du capital-actions de la Compagnie. 7 Le 16 décembre 2001, le nombre d’actions réservées aux fins du Régime a été augmenté de 1 740 000 à 2 500 000 actions de catégorie « A » de la société. 8 Les 17 décembre 2001 et 18 janvier 2002, la société a octroyé à onze (11) employés des options d’achat d’actions selon la répartition suivante : Date Employé Option 17 décembre 2001 Rémi Dutil 130 500 17 décembre 2001 Serge Latulippe 348 000 17 décembre 2001 Jacques Benoît 261 000 17 décembre 2001 Mario Montminy 261 000 17 décembre 2001 Alberto Galego 261 000 17 décembre 2001 Éric Haché 261 000 17 décembre 2001 Philippe Beauchamp 43 500 17 décembre 2001 Denis Corriveau 43 500 17 décembre 2001 Paul Dionne 174 000 17 décembre 2001 Claude St-Pierre 174 000 18 janvier 2002 Manon Lessard 17 400 Total : 1 974 900 9 Le 10 janvier 2007, le Régime a été modifié afin que la vente de la quasi-totalité des éléments d’actif de la compagnie à un tiers, soit à la compagnie Cooper Industries (Electrical) inc., soit considérée comme un évènement permettant l’exercice des options octroyées en vertu du Régime. 10 La société a établi la juste valeur marchande de l’action au moment de l’octroi de l’option à 0,20 $ par action. 11 Le 28 janvier 2007, certains des employés ayant bénéficié des options d’achat d’actions ont exercé leur droit en vertu du Régime. 12 Le 28 janvier 2007, la société a émis à neuf (9) employés des actions pour un prix de 0,20 $ par action, selon la répartition suivante : Employé Actions Prix/action Total Manon Lessard 17 400 0,20 $ 3 480 $ Denis Corriveau 43 500 8 700 $ Philippe Beauchamp 43 500 8 700 $ Rémi Dutil 130 500 26 100 $ Mario Montminy 261 000 52 200 $ Alberto Galego 261 000 52 200 $ Jacques Benoît 261 000 52 200 $ Éric Haché 261 000 52 200 $ Serge Latulippe 348 000 69 600 $ 1 626 900 325 380 $ 13 Le 28 janvier 2007, ces employés ont vendu à la société 9135-8184 Québec inc. les actions de catégorie « A » qu’ils détenaient dans le capital-actions de la société pour une somme de 1,2583 $ par action, soit une somme totale de : Employé Actions Prix/action Total Manon Lessard 17 400 1,2583 $ 21 894 $ Denis Corriveau 43 500 54 736 $ Philippe Beauchamp 43 500 54 736 $ Rémi Dutil 130 500 164 208 $ Mario Montminy 261 000 328 416 $ Alberto Galego 261 000 328 416 $ Jacques Benoît 261 000 328 416 $ Éric Haché 261 000 328 416 $ Serge Latulippe 348 000 437 888 $ 1 626 900 2 047 128 $ 14 La société a vendu tous ses actifs le 26 janvier 2007. 15 Pour l’année d’imposition 2007, les appelants ont reçu et déclaré un avantage imposable découlant de leur emploi calculé selon un produit de disposition de 1,2583 $ et un prix de base rajusté de 0,20 $. 16 Pour l’année d’imposition 2007, les appelants ont réclamé la déduction égale à 50 % de l’avantage imposable suivant les dispositions de l’alinéa 110(1)d) de la Loi, les avantages imposables et la déduction réclamée par chacun sont les suivants : Employé Actions Avantage imposable Déduction (110(1)d) Philippe Beauchamp 43 500 46 036 $ 23 018 $ Rémi Dutil 130 500 138 108 $ 69 054 $ Mario Montminy 261 000 276 216 $ 138 108 $ Alberto Galego 261 000 276 216 $ 138 108 $ Jacques Benoît 261 000 276 216 $ 138 108 $ Éric Haché 261 000 276 216 $ 138 108 $ Serge Latulippe 348 000 368 288 $ 184 144 $ 17 Au stade de la vérification, l’Agence a établi la juste valeur marchande de l’action au moment de l’octroi de l’option à 0,415 $ par action. 18 Le ou vers le 16 novembre 2010, le Ministre du Revenu national (le Ministre) a émis à l’encontre des appelants une nouvelle cotisation pour l’année 2007 afin de refuser la déduction réclamée en vertu du paragraphe 110(1)d) de la Loi. 19 Le ou vers le 10 décembre 2010, les appelants ont signifié au Ministre un avis d’opposition à l’encontre des nouvelles cotisations émises pour l’année d’imposition 2007. 20 Au stade des oppositions, l’Agence a établi la juste valeur marchande de l’action au moment de l’octroi de l’option à 0,3246 par action. 21 Le 27 février 2012, le Ministre a confirmé les nouvelles cotisations. B. Constitution et capital-actions de Cybectec [10] Cybectec a été constituée en 1980 par quatre personnes, dont Jean‑Louis Pâquet et Yves Racine. Les deux autres actionnaires fondateurs de Cybectec ont quitté la société peu de temps après sa constitution[1]. [11] Jusqu’à la vente de la société en 2007, M. Pâquet et M. Racine détenaient des parts égales dans Cybectec. M. Pâquet était le président de Cybectec. Il était ingénieur et il participait activement aux aspects techniques des projets. M. Racine était le vice-président de Cybectec; il était responsable du développement des affaires et de l’exploitation de Cybectec. [12] Le 2 mai 1998, Cybectec a entrepris une opération de cristallisation afin de permettre à M. Pâquet et à M. Racine d’utiliser leurs exonérations pour gains en capital. En 1998, avant l’opération de cristallisation, Cybectec avait émis 200 actions ordinaires de catégorie « A » et 12 actions de catégorie « D »[2]. En raison de l’opération, M. Pâquet et M. Racine ont chacun disposé de 13 actions de catégorie « A » en contrepartie de 13 actions de catégorie « C », rachetables à 32 000 $ au gré du détenteur[3]. [13] À la suite de cette opération, il restait encore 174 actions de catégorie « A » émises et en circulation. Les 174 actions de catégorie « A » ont ensuite été fractionnées, de sorte qu’il y avait désormais 17 400 000 actions de catégorie « A ». Considérant le nombre d’actions résultant du fractionnement, chaque action de catégorie « A » valait 0,32 $ au moment de l’opération de cristallisation[4]. Il est important de souligner qu’au moment de l’opération de cristallisation, il n’y avait pas eu d’évaluation formelle de la juste valeur marchande des actions. La valeur des actions avait été déterminée à l’interne par M. Legros, le comptable de longue date de Cybectec[5]. [14] Avant le 1er décembre 2003, Cybectec était contrôlée par M. Pâquet et M. Racine, par l’entremise de sociétés de portefeuille. La société de portefeuille de M. Pâquet, 2755-5952 Québec inc., détenait 50 % des actions de Cybectec et la société de portefeuille de M. Racine, 2755-5945 Québec inc., détenait l’autre 50 %[6]. [15] À la suite de cette opération et de la constitution de la société 9135-8184 Québec inc., cette dernière est devenue, à compter du 1er décembre 2003, détentrice des actions de Cybectec[7]. La structure corporative de Cybectec était la suivante : C. L’évolution des activités et de la clientèle de Cybectec [16] La répartition des activités de Cybectec entre l’offre de services de développement de logiciels sur mesure et la conception d’un produit semi‑standardisé a évolué au cours des années. Jusqu’en 1999, Cybectec consacrait 100 % de ses efforts au développement de logiciels sur mesure[8]. Ce pourcentage a progressivement diminué, pour s’établir à 80 % au milieu de 2001[9]. [17] Cybectec facturait à ses clients un montant forfaitaire pour ses services de développement de logiciels sur mesure, ainsi qu’un tarif horaire pour les travaux d’entretien des logiciels[10]. Pour les grands projets s’échelonnant sur plusieurs années, Cybectec facturait chaque fois qu’elle franchissait une étape importante déterminée d’avance avec le client. [18] M. Pâquet a témoigné que de 1993 à 2000, les contrats typiques de Cybectec étaient de l’ordre de 10 000 $ à 100 000 $. À ces contrats s’ajoutait un nombre plus restreint de contrats d’envergure de l’ordre de plus d’un million de dollars, dont les contrats avec son principal client, Hydro-Québec[11]. La plupart des contrats étaient obtenus après un processus de soumissions. [19] Vers 1994, Hydro-Québec a confié à Cybectec le mandat de moderniser ses systèmes informatiques dans plusieurs centaines de centres de contrôle de son réseau électrique. Cybectec a proposé un système innovateur appelé système multiprotocole (« SMP ») pour moderniser l’infrastructure informatique d’Hydro‑Québec[12]. Il est important de noter que les droits de propriété intellectuelle portant sur le SMP appartenaient à Hydro‑Québec. Cybectec, pour sa part, était responsable de la conception du système. [20] Au cours de l’année 1998, le fournisseur des machines de traitement de données utilisées pour faire fonctionner le SMP a cessé de fabriquer lesdites machines[13]. Cet évènement fut dévastateur pour Cybectec, puisque cette machine de traitement des données était une composante essentielle pour le fonctionnement des logiciels que Cybectec avait développés. Cet inconvénient a obligé Cybectec à développer, à ses propres frais[14], un nouveau logiciel pour Hydro‑Québec. Dans ce contexte, Cybectec est devenue pour la première fois propriétaire des droits de propriété intellectuelle d’une machine de traitement des données[15] fonctionnant avec un système dorénavant appelé SMP2. [21] Vers la fin 1999, la société ontarienne Hydro One a fait part à Cybectec de son intérêt pour un logiciel similaire au SMP développé pour Hydro-Québec. À la suite d’un appel d’offres international, Hydro One a accordé le contrat à Cybectec. Ainsi, en 2000, Cybectec a commencé à travailler sur ce projet pour Hydro One. [22] La différence principale entre le contrat conclu avec Hydro-Québec et le contrat conclu avec Hydro One est qu’Hydro One ne voulait pas payer le coût entier de développement du logiciel. Cybectec s’est donc engagée à livrer le logiciel. Cela cadrait avec le plan d’affaires de Cybectec, soit d’augmenter ses ventes et ses services liés à des produits génériques et ainsi de dépendre dans une moindre mesure de contrats spécifiques de développement qu’elle effectuait pour des clients. [23] De façon concurrente, vers la fin de l’année 1999 ou au début de l’année 2000, Hydro-Québec a accordé à Cybectec un contrat d’envergure d’approvisionnement de délesteurs[16]. Le rôle d’un délesteur dans un réseau électrique est de délester la charge électrique, pendant des périodes de forte demande, afin d’éviter les pannes d’électricité. Ce type de système requiert une composante matérielle précise, ainsi qu’un logiciel pour intégrer cette composante au système électrique. [24] Vu la complexité du logiciel d’intégration du délesteur, Hydro‑Québec a également voulu s’approvisionner auprès de Cybectec pour le matériel. Cybectec achetait d’abord le matériel de GenTech, un fournisseur de délesteurs, et revendait ensuite à profit le délesteur à Hydro‑Québec à un prix fixe, qui incluait les frais de développement du logiciel d’intégration[17]. [25] Les contrats d’approvisionnement de délesteurs étaient d’une durée renouvelable de deux ans, à raison de 25 ou 30 délesteurs par année[18]. [26] Lors de son témoignage, M. Pâquet a déclaré qu’en 2001, Cybectec ne s’attendait pas à obtenir de nouveaux contrats d’envergure pour le développement de logiciels sur mesure[19]. D. Régime d’options d’achat d’actions de catégorie « A » [27] Le 1er mai 2001, le conseil d’administration de Cybectec, composé de M. Pâquet et de M. Racine, a autorisé, par résolution, la mise en place d’un régime d’options à l’intention de ses dirigeants et de ses employés‑cadres (« les employés »). La concurrence féroce pour la main-d’œuvre spécialisée en informatique industrielle et un problème de roulement du personnel ont incité Cybectec à mettre en œuvre un régime d’options pour fidéliser ses employés clés. Ce régime prévoyait que Cybectec émettrait des actions de catégorie « A » à ses employés, à la juste valeur marchande des actions déterminée par le conseil d’administration lors de l’octroi de l’option. [28] Le 17 décembre 2001, Cybectec a accordé des options d’achat d’actions aux appelants en vertu du régime d’options[20]. [29] Tous les appelants, à l’exception de M. Philippe Beauchamp, avaient des emplois techniques et étaient au service de l’entreprise depuis au moins 10 ans lors de l’octroi des options d’achat d’actions[21]. M. Beauchamp était assigné aux ventes et n’était au service de l’entreprise que depuis quelques années. Ce fait explique son nombre moindre d’options d’achat d’actions. [30] La convention adoptée le 1er mai 2001 qui régissait le régime d’options énonçait que les options d’achat d’actions ne pouvaient être exercées qu’au moment d’un des évènements prévus aux articles 7.2 et 7.3. Ces articles énoncent ce qui suit : 7.2 Toute option octroyée en vertu du Régime ne peut être exercée qu’au moment de la survenance de l’un ou l’autre des évènements suivants : 7.2.1 un appel public à l’épargne effectué par la Compagnie suivi immédiatement de l’inscription des actions de catégorie « A » du capital-actions de la Compagnie à la cote d’une bourse reconnue. 7.2.2 une vente de la totalité des actions de toutes catégories émises et en circulation du capital-actions de la Compagnie. 7.3 Toute option octroyée en vertu du Régime peut également être exercée au dixième anniversaire de la date de son octroi si aucun des évènements prévus aux paragraphes 7.2.1 et 7.2.2 n’est survenu avant ce dixième anniversaire. […] [31] Il ressort du témoignage de M. Pâquet que, compte tenu de l’absence d’un projet d’un premier appel public à l’épargne ou d’une vente de la totalité des actions, la levée des options après une période de 10 ans était la voie la plus vraisemblable[22]. [32] En 2007, Cybectec a reçu une offre non sollicitée de Cooper Industrial Electrical inc. (« Cooper ») pour acheter la totalité de ses actions émises. Cependant, pour des raisons fiscales, Cooper a préféré acheter la quasi-totalité des actifs de Cybectec. À la lumière de cette situation, le conseil d’administration de Cybectec a dû clarifier les conditions permettant la levée des options. Cette clarification était nécessaire, puisque la clause 7.2.2 du régime d’options prévoyait la vente des actions de Cybectec, et non pas la vente de la quasi-totalité de ses actifs. [33] M. Pâquet et M. Racine trouvaient injuste de ne pas permettre aux employés-cadres, soit les appelants, d’exercer leurs options d’achat d’actions pour une raison technique[23]. [34] Le 10 janvier 2007, le conseil d’administration de Cybectec a adopté une résolution écrite qui avait pour effet de permettre aux employés visés par le régime d’options d’exercer leurs options d’achat d’actions. Selon cette résolution, la vente de la quasi-totalité des actifs de Cybectec à Cooper constituait un évènement permettant la levée des options selon l’article 7.2.2 du régime. [35] Également le 10 janvier 2007, M. Pâquet et M. Racine, les administrateurs de Cybectec, ont fait parvenir une lettre à chacun des appelants énonçant, entre autres, ce qui suit : CYBECTEC INC. 730, rue Commerciale Bureau 200 St-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 2C5 St-Jean-Chrysostome, ce 10 janvier 2007 Employé visé A/S CYBECTEC INC. 730, rue Commerciale Bureau 200 St-Jea[sic]-Chrysostome (Québec) G6Z 2C5 Objet : Régime d’options d’achat d’actions à l’intention des dirigeants et employés-cadres (le « Régime ») Cher monsieur, En accord avec les dispositions d’une résolution adoptée par le conseil d’administration de la compagnie le 10 janvier 2007, la compagnie considère qu’à la suite de la clôture de la transaction ayant pour objet la vente de la quasi-totalité des éléments d’actif de la compagnie à la société Cooper Industries (Electrical) inc. qui doit intervenir le ou vers le 30 janvier 2007, vous serez en droit d’exercer les options d’achat d’actions qui vous ont été conférées en vertu du Régime le 17 décembre 2001. Conditionnellement à la réalisation de la clôture de la transaction, vous pourrez donc exercer ces options au prix et selon les modalités prévus au Régime. Dès que les actions sous-jacentes aux options que vous exercerez vous auront été émises, vous vous engagez à en faire immédiatement la vente conformément aux engagements que vous avez pris à cet égard aux termes du document « Déclarations et engagements du bénéficiaire » que vous avez signé le 17 décembre 2001 lors de l’octroi de vos options. La vente interviendra en faveur de 9135-8184 Québec inc. qui se portera acquéreur à cette date de la totalité [nombre d’actions] qui vous auront été émises, au prix de 1,2583$ l’action, soit un prix global de [montant]. […] Enfin, par la présente, vous autorisez la compagnie 9135-8184 Québec inc. à retenir sur le prix de vente des actions qui vous seront émises à la suite de l’exercice de vos options, un montant égal au prix d’exercice de vos options et à en faire la remise à votre acquit à la compagnie en paiement du prix d’émission de vos actions. CYBECTEC INC. Par : Jean-Louis Pâquet Par : Yves Racine [36] Les appelants ont tous signé cette lettre en guise d’approbation. Ils ont donc accepté de vendre leurs actions à 9135‑8184 Québec inc. Cette dernière est une société apparentée à Cybectec inc. [37] Le 28 janvier 2007, le conseil d’administration de Cybectec a adopté une résolution écrite confirmant que le 28 janvier 2007, les employés avaient exercé leurs options d’achat d’actions et que les actions avaient été émises aux appelants à un prix de 0,20 $ l’action conformément aux modalités du régime d’options d’achat d’actions. [38] Le 28 janvier 2007, le conseil d’administration de la société 9135-8184 Québec inc. a adopté une résolution écrite afin que la société achète les actions de catégorie « A » détenues par les employés visés de Cybectec, soit les appelants, pour un prix de 1,2583 $ l’action, soit pour un prix global de 1 626 900 $. III. Questions en litige [39] Est-ce que les appelants pouvaient déduire dans le calcul de leurs revenus pour l’année d’imposition 2007, en vertu de l’alinéa 110(1)d) de la Loi, la moitié de l’avantage conféré par le régime d’options? [40] Pour répondre à cette question, il faut examiner les deux questions suivantes : - Est-ce que les actions de Cybectec étaient des actions visées en vertu de l’article 6204 du Règlement? - Est-ce que le prix payé par les appelants, soit 0,20 $ l’action, est supérieur ou égal à la juste valeur marchande de l’action lors de l’octroi des options d’achat d’actions, soit le 17 décembre 2001? IV. Droit applicable et analyse juridique [41] En l’espèce, les dispositions applicables sont les paragraphes 7(1) et 7(1.1) et les alinéas 110(1)d) et 110(1)d.1) de la Loi et l’article 6204 du Règlement. [42] Sous réserve des paragraphes 7(1.1) et 7(8) de la Loi, le paragraphe 7(1) s’applique à un contribuable lorsqu’une société convient de vendre des actions de son capital‑actions à ses employés. Ainsi, l’employé qui acquiert des actions de son employeur en vertu d’un régime d’options sera généralement tenu d’inclure, dans son revenu d’emploi au cours de l’année d’imposition où il acquiert l’action, un montant à titre d’avantage conféré. [43] Cependant, le paragraphe 7(1.1) de la Loi change le moment d’imposition pour un employé d’une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »), en le repoussant au moment où l’employé dispose de ses actions. Le contribuable peut ainsi déférer l’imposition du montant à titre d’avantage conféré par le régime d’options jusqu’au moment de la disposition des actions. [44] Le pendant de l’article 7 est la déduction de la moitié de l’avantage imposable, ce qui simule l’effet d’un gain en capital. Des déductions relatives au régime d’options sont prévues aux alinéas 110(1)d) et 110(1)d.1) de la Loi. Ces déductions réduisent de façon importante le fardeau fiscal de l’employé, mais ces derniers n’y ont pas droit automatiquement. [45] À la lumière des faits de l’espèce, l’alinéa 110(1)d.1) de la Loi n’est pas utile aux appelants, car une des conditions pour l’application de cet alinéa est que les appelants doivent avoir détenu leurs actions pendant une période de deux ans après leur acquisition. Dans le présent appel, les actions de Cybectec ont été acquises par les appelants le 28 janvier 2010 et ont été vendues la même journée. L’exigence quant à la période de détention des actions n’étant pas remplie, l’alinéa 110(1)d.1) de la Loi n’est donc d’aucune utilité aux appelants. [46] Par conséquent, pour être en mesure de déduire la moitié de l’avantage, les appelants doivent avoir recours à l’alinéa 110(1)d) de la Loi. [47] Les conditions à l’alinéa 110(1)d) de la Loi sont les suivantes : 1. il doit s’agir d’une action visée par l’article 6204 du Règlement au moment de sa vente ou de son émission[24]; 2. le montant que le contribuable paie pour acquérir l’action doit être supérieur ou égal à la juste valeur marchande de l’action lors de l’octroi de l’action; 3. immédiatement après la conclusion de la convention, le contribuable n’a pas de lien de dépendance avec son employeur ou la société émettrice des actions. [48] En l’espèce, la troisième condition à l’alinéa 110(1)d) de la Loi est remplie. Les appelants n’ont pas de lien de dépendance avec Cybectec. [49] Quant à la première condition, les appelants doivent établir que les actions de Cybectec sont des actions visées par le paragraphe 6204(1) du Règlement. [50] En ce qui a trait à la deuxième condition, les appelants doivent établir que le prix payé pour acquérir les actions de Cybectec, soit 0,20 $ l’action, est supérieur ou égal à la juste valeur marchande lors de l’octroi des options, le 17 décembre 2001. 1) Est-ce que les actions de Cybectec sont des actions visées par le paragraphe 6204(1) du Règlement?[25] A. Thèses des parties [51] L’intimée fait valoir qu’en l’espèce les actions ne sont pas des actions visées, car les appelants ne remplissent pas la condition énoncée à l’alinéa 6204(1)b) du Règlement, soit qu’on ne pouvait « raisonnablement s’attendre à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule l’action en tout ou en partie ». Je référerai à l’exigence de l’alinéa 6204(1)b) en utilisant les termes « l’attente raisonnable de deux ans ». [52] Les appelants admettent que l’exigence de l’attente raisonnable de deux ans n’est pas remplie, car lors de l’émission des actions par Cybectec, la société apparentée à Cybectec, soit 9135-8184 Québec inc., s’était engagée au préalable à acquérir les actions des appelants. Par conséquent, lors de l’émission des actions, la société apparentée s’attendait à ce que les actions soient achetées. [53] Cependant, les appelants font valoir qu’à la lumière de l’exception prévue à l’alinéa 6204(2)c) du Règlement, les actions de Cybectec sont des actions visées. Les appelants soutiennent qu’ils n’avaient pas à détenir leurs actions pendant une période de deux ans. [54] En effet, les appelants font valoir que le paragraphe 6204(2) du Règlement prévoit des exceptions et que ces exceptions s’appliquent à tout le paragraphe 6204(1), incluant l’alinéa 6204(1)b), et non seulement à certains alinéas du paragraphe 6204(1) comme le fait valoir l’intimée. Les appelants font valoir que leur interprétation du paragraphe 6204(2) est confirmée par le libellé d’ouverture qui énonce ce qui suit en français et en anglais : 6204(2) Pour l’application du paragraphe (1) : 6204(2) For the purposes of subsection (1), [55] Selon les appelants, l’alinéa 6204(2)c) du Règlement fait abstraction de l’attente raisonnable de deux ans énoncée à l’alinéa 6204(1)b) du Règlement. Selon les appelants, si le législateur[26] avait voulu restreindre l’application du paragraphe 6204(2) à certains alinéas du paragraphe 6204(1), le paragraphe introductif du paragraphe 6204(2) aurait précisé « pour l’application de l’alinéa 6204(1)a) ». [56] Par conséquent, les appelants font valoir que si un contribuable remplit les conditions énoncées à l’alinéa 6204(2)c) du Règlement, il n’a pas à remplir la condition énoncée à l’alinéa 6204(1)b), soit l’attente raisonnable de deux ans. [57] À cet égard, les appelants soutiennent qu’ils remplissent toutes les conditions énumérées aux sous-alinéas 6204(2)c)(i), (ii) et (iii) et à la division 6204(2)c)(ii)(B) du Règlement. Par conséquent, les appelants affirment que les actions de Cybectec sont des actions visées par l’article 6204 du Règlement, et donc que la première condition à l’alinéa 110(1)d) de la Loi est remplie. [58] De plus, les appelants font valoir que le régime d’options a été mis en place afin de fidéliser les dirigeants et employés-cadres de Cybectec; il ne s’agit donc pas de rémunération déguisée. Ainsi, selon les appelants, le régime d’options ne contrevient pas à la politique fiscale ayant trait au régime d’options d’achat d’actions. À cet égard, les appelants ont cité madame Janette Pantry[27] quant à l’objet de l’article 6204 du Règlement : [TRADUCTION] L’article 6204 du Règlement énonce les exigences applicables pour qu’une action soit une action visée. Il faut essentiellement que l’action soit une action tout à fait ordinaire. L’objectif de l’article 6204 est de s’assurer que les employés auxquels on accorde des options d’achat d’actions et qui bénéficieront d’un taux d’imposition équivalant au taux applicable aux gains en capital acquièrent leurs options d’achat dans des circonstances où il n’est pas garanti que la valeur de l’action en cause augmentera. Par exemple, l’employé ne devrait pas avoir droit à la déduction pour option d’achat d’actions lorsque le salaire ou la rémunération que l’employé recevrait normalement est remplacé par une option d’acquisition d’une action qui est conçue pour que sa valeur augmente […] [59] Pour sa part, l’intimée fait valoir que l’interprétation des paragraphes 6204(1) et 6204(2) du Règlement proposée par les appelants est erronée. [60] L’intimée fait valoir que le paragraphe 6204(2) du Règlement ne s’applique qu’à certains alinéas du paragraphe 6204(1). Selon l’intimée, la lecture de l’ensemble des paragraphes 6204(1) et 6204(2) du Règlement confirme son interprétation. [61] À titre d’exemple, l’intimée souligne que l’alinéa 6204(2)a) du Règlement s’applique seulement au sous-alinéa 6204(1)a)(i). Quant à l’alinéa 6204(2)b), il s’applique seulement au sous-alinéa 6204(1)a)(ii). L’intimée souligne aussi qu’il n’y a aucun alinéa du paragraphe 6204(2) qui s’applique aux sous-alinéas 6204(1)a)(iii) et (v). [62] Quant à l’alinéa 6204(2)c) du Règlement, l’intimée fait valoir que cet alinéa s’applique seulement aux sous-alinéas 6204(1)a)(iv) et 6204(1)a)(vi). L’alinéa 6204(2)c) permet de faire abstraction des droits ou obligations énoncés aux sous-alinéas 6204(1)a)(iv) et 6204(1)a)(vi). Par exemple, si la société détient un droit de rachat d’actions, l’alinéa 6204(2)c) permettra de faire abstraction de ce droit de rachat si toutes les conditions énoncées à cet alinéa sont remplies. [63] L’intimée note également que les dispositions pertinentes, soit les alinéas 6204(1)a) et 6204(1)c) et les sous-alinéas 6204(1)a)(iv) et 6204(1)a)(vi) du Règlement, utilisent toutes le même libellé. Elles font toutes référence à des droits ou à des obligations prévus par les modalités de l’action ou par un accord relatif à l’action ou à son émission. [64] Selon l’intimée, l’alinéa 6204(1)b) du Règlement ne fait aucune référence aux droits ou aux obligations prévus par les conditions d’une action ou par un accord relatif à l’action ou à son émission. L’intimée soutient que l’alinéa 6204(1)b) soulève une question de fait : est-ce qu’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les actions soient acquises ou rachetées dans les deux ans suivant l’émission des actions? Par conséquent, l’alinéa 6204(2)c) ne permet pas de faire abstraction à l’attente raisonnable de deux ans. [65] L’intimée fait valoir que si les faits avaient établi que Cybectec ou 9135‑8184 Québec inc. ne pouvaient raisonnablement s’attendre, à la date de l’émission des actions, à ce que, dans les deux ans suivant l’émission des actions, la société apparentée achète les actions des appelants, l’alinéa 6204(1)b) serait rempli. [66] Cependant, en l’espèce, l’intimée soutient que ni Cybectec ni 9135-8184 Québec inc. ne pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que les actions ne soient pas rachetées dans les deux ans suivant l’émission des actions par Cybectec. À cet égard, les appelants avaient signé une entente avant l’émission des actions par laquelle 9135-8184 Québec inc. s’engageait à acheter les actions des appelants la même journée que celle de l’émission des actions, le 28 janvier 2007. [67] L’intimée fait valoir qu’en l’espèce, les appelants ne remplissaient pas l’alinéa 6204(1)b) du Règlement. Par conséquent, l’intimée fait valoir que, les actions de Cybectec n’étant pas des actions visées au sens du paragraphe 6204(1) du Règlement, les appelants n’ont pas droit à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) de la Loi. B. Analyse [68] Les parties ont indiqué lors de l’audience qu’il n’y avait pas de jurisprudence relativement à l’interaction des alinéas 6204(1)b) et 6204(2)c) du Règlement, soit la question de savoir si l’alinéa 6204(2)c) permet de ne pas tenir compte de l’attente raisonnable de deux ans à l’alinéa 6204(1)b). Afin de trancher cette question, je suivrai les enseignements de la Cour suprême du Canada en matière d’interprétation des lois fiscales[28]. Dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c Canada, [2005] 2 RCS 601, 2005 CSC 54 (CanLII), au paragraphe 10, la Cour suprême du Canada énonce comment les lois fiscales doivent être interprétées : […] L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux. [69] Au paragraphe 13, la Cour suprême observe que « la Loi de l’impôt sur le revenu demeure un instrument dominé par des dispositions explicites qui prescrivent des conséquences particulières et commandent une interprétation largement textuelle ». Toutefois, « lorsque le texte
Source: decision.tcc-cci.gc.ca