Hauser c. Canada
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Hauser c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-04-04 Référence neutre 2007 CAF 138 Numéro de dossier A-381-05 Contenu de la décision Date : 20070404 Dossier : A‑381‑05 Référence : 2007 CAF 138 ENTRE : RAY HAUSER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel, interjeté contre une décision de la Cour canadienne de l'impôt concernant des prélèvements fiscaux liés au statut de résident du Canada de l'appelant, a été rejeté avec dépens. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l'intimée. [2] L'appelant n'a pas déposé de pièces en réponse à celles de l'intimée. Mon point de vue à cet égard, que j'ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des réclamations déterminées d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas non plus certifier des réclamations irrégulières, c'est‑à‑dire qui outrepassent le champ d'application du jugement et du tarif. J'ai examiné en fonction de ces principes chacune des réclamations du mémoire de dépens et les pièces justificatives correspondantes. Certaines de ces réclamations auraient pu être contestées, mais on peut soutenir d'une manière générale que le montant total du mémo…
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Hauser c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-04-04 Référence neutre 2007 CAF 138 Numéro de dossier A-381-05 Contenu de la décision Date : 20070404 Dossier : A‑381‑05 Référence : 2007 CAF 138 ENTRE : RAY HAUSER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel, interjeté contre une décision de la Cour canadienne de l'impôt concernant des prélèvements fiscaux liés au statut de résident du Canada de l'appelant, a été rejeté avec dépens. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l'intimée. [2] L'appelant n'a pas déposé de pièces en réponse à celles de l'intimée. Mon point de vue à cet égard, que j'ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des réclamations déterminées d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas non plus certifier des réclamations irrégulières, c'est‑à‑dire qui outrepassent le champ d'application du jugement et du tarif. J'ai examiné en fonction de ces principes chacune des réclamations du mémoire de dépens et les pièces justificatives correspondantes. Certaines de ces réclamations auraient pu être contestées, mais on peut soutenir d'une manière générale que le montant total du mémoire de dépens est raisonnable dans les limites fixées par l'adjudication. Le mémoire de dépens de l'intimée est en conséquence taxé au montant demandé de 1 890,19 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑381‑05 INTITULÉ : RAY HAUSER c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 4 AVRIL 2007 COMPARUTIONS : S. O. POUR L'APPELANT Steven Leckie POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Binavince & Associates Ottawa (Ontario) POUR L'APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE
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