Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Alsha’bi
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Alsha’bi Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-12-14 Référence neutre 2015 CF 1381 Numéro de dossier IMM-2032-15 Notes Une correction fut apportée le 16 mai 2016 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20151214 Dossier : IMM‑2032‑15 Référence : 2015 CF 1381 [TRADUCTION FRANÇAISE, NON-RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2015 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et HANAN ALSHA’BI (alias HANAN AL SHABI) MUNIR JOUBEIN RAGHAD AYMAN JOUBEIN (alias RAGHAD JOUBEIN) défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision, datée du 9 avril 2015, par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR), a annulé la décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) et conclu que les défendeurs avaient qualité de réfugiés au sens de la Convention, suivant l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). La présente demande est fondée sur l’article 72 de la même loi. Contexte [2] Mme Hanan Alsha’bi (la défenderesse principale) et ses deux enfants mineurs, Raghad Ayman Joubein et Munir Joubein (collectivement les défendeurs), sont des Palestiniens apatrides. Les défendeurs, ainsi que le mari de la défenderesse principale et père des d…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Alsha’bi Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-12-14 Référence neutre 2015 CF 1381 Numéro de dossier IMM-2032-15 Notes Une correction fut apportée le 16 mai 2016 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20151214 Dossier : IMM‑2032‑15 Référence : 2015 CF 1381 [TRADUCTION FRANÇAISE, NON-RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2015 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et HANAN ALSHA’BI (alias HANAN AL SHABI) MUNIR JOUBEIN RAGHAD AYMAN JOUBEIN (alias RAGHAD JOUBEIN) défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision, datée du 9 avril 2015, par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR), a annulé la décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) et conclu que les défendeurs avaient qualité de réfugiés au sens de la Convention, suivant l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). La présente demande est fondée sur l’article 72 de la même loi. Contexte [2] Mme Hanan Alsha’bi (la défenderesse principale) et ses deux enfants mineurs, Raghad Ayman Joubein et Munir Joubein (collectivement les défendeurs), sont des Palestiniens apatrides. Les défendeurs, ainsi que le mari de la défenderesse principale et père des défendeurs mineurs, M. Ayman Joubein, se sont installés aux Émirats arabes unis (ÉAU) en 2001, lorsque celui‑ci y a accepté un emploi de directeur de la construction. Les défendeurs ont vécu en tant que résidents temporaires aux ÉAU de 2001 jusqu’à leur départ pour le Canada, le 9 juillet 2014. M. Joubein n’est pas venu au Canada avec les défendeurs. Ceux‑ci sont titulaires d’un document de voyage syrien. [3] Peu de temps après leur arrivée au Canada, les défendeurs ont présenté une demande d’asile où ils affirmaient craindre d’être renvoyés en Syrie à tout moment, car leur statut de résident aux ÉAU était temporaire et sujet à renouvellement. Dans la décision qu’elle a rendue le 4 décembre 2014, la SPR a conclu que les défendeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. [4] La SPR a constaté que les pays de résidence habituelle antérieure des défendeurs étaient la Syrie et les ÉAU. Elle a conclu qu’advenant leur renvoi en Syrie, les défendeurs seraient exposés à plus qu’une simple possibilité d’être persécutés en raison de leur nationalité palestinienne et de leur situation particulière. Cependant, la SPR a aussi examiné la preuve documentaire concernant les droits conférés aux titulaires d’un permis de résidence temporaire aux ÉAU, y compris celui de revenir aux ÉAU aussi souvent qu’ils le souhaitent, pourvu qu’ils ne demeurent pas à l’extérieur du pays de façon ininterrompue pendant de plus de six mois. En effet, au‑delà de cette période continue de six mois, le permis de résidence est révoqué. La SPR a noté que les défendeurs avaient quitté les ÉAU le 9 juillet 2014, et que les permis de résidence contenus dans leurs passeports expireraient le 30 septembre 2015; par conséquent, en date de sa décision, ils avaient le droit de retourner aux ÉAU. [5] La SPR a conclu que les défendeurs avaient vécu aux ÉAU à compter de 2001 sans y éprouver de problèmes, si ce n’est leur crainte d’être renvoyés en Syrie. Elle a noté qu’on avait menacé M. Joubein d’expulsion en Syrie s’il tentait de changer d’emploi et de travailler pour une autre compagnie, mais qu’il avait continué à travailler pour le même employeur en vertu d’un contrat à durée indéterminée. [6] La SPR a estimé que, pour se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, une personne apatride doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle serait persécutée dans l’un ou l’autre des pays où elle a eu sa résidence habituelle et qu’elle ne peut retourner dans aucun d’eux sans être exposée à un risque de persécution (Thabet c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 4 CF 21 (CAF) [Thabet]). Étant donné qu’ils avaient la possibilité de retourner aux ÉAU, pays où ils ne couraient aucun risque, les défendeurs ne satisfaisaient pas au second volet du critère établi dans Thabet. Leur absence de statut permanent aux ÉAU n’équivalait pas non plus à de la persécution, laquelle justifierait une demande de protection ou une demande d’asile. En conséquence, la SPR a rejeté leur demande. La décision faisant l’objet du contrôle [7] Les défendeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR. Celle‑ci a refusé de leur accorder une audience, mais elle a admis de nouveaux éléments de preuve. [8] Parmi ces nouveaux éléments de preuve figuraient trois documents, datés du 14 janvier 2015, qui montraient que les permis de résidence de chacun des défendeurs avaient été révoqués par le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis. En s’appuyant sur le paragraphe 110(4) de la LIPR, la SAR a déterminé que les éléments de preuve en question étaient survenus depuis le rejet de la demande par la SPR, et qu’ils n’étaient pas raisonnablement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable s’attendre à ce que les défendeurs les aient présentés au moment du rejet. Elle a ajouté que les documents confirmaient les dires de la défenderesse principale dans son témoignage devant la SPR, à savoir que leur statut à tous les trois aux ÉAU était temporaire. La SAR a conclu que les défendeurs étaient demeurés à l’extérieur des ÉAU pendant une période continue de plus de six mois et que, de ce fait, ils avaient perdu leur statut là‑bas. Les nouveaux documents soumis confirmaient qu’ils n’avaient pas le droit de retourner aux ÉAU. [9] La SAR a relevé, puis accepté, la conclusion de la SPR selon laquelle les défendeurs étaient des témoins crédibles. En outre, elle a pris acte du fait que les défendeurs sont apatrides, et que, advenant leur retour aux ÉAU, ils seront renvoyés Syrie. [10] La SAR, se reportant à la décision Thabet, a estimé que la preuve documentaire était claire, et que, s’ils devaient retourner en Syrie, les défendeurs seraient exposés à une possibilité sérieuse de persécution en raison de leur origine ethnique palestinienne. En outre, elle a jugé que les défendeurs correspondaient aux profils à risque élevé établis par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), notamment à titre de réfugiés palestiniens ayant la Syrie comme pays de résidence habituelle antérieure; de femmes, compte tenu des taux élevés de violence fondée sur le sexe; et de médecin originaire de la Syrie (la défenderesse principale est dentiste). Cela étant, la SAR a conclu que les défendeurs avaient une crainte fondée de persécution. Elle a tiré cette conclusion en se basant sur la probabilité que les défendeurs soient expulsés en Syrie advenant leur retour aux ÉAU. La SAR a estimé que cette conclusion était appuyée par les nouveaux éléments de preuve produits par les défendeurs dans le cadre de l’appel, de même que par la preuve documentaire objective, qui confirmait que les défendeurs n’avaient plus aucun statut aux ÉAU, et que ce pays expulsait les Palestiniens, parfois de façon arbitraire. Par conséquent, elle a cassé la décision défavorable de la SPR et conclu que les défendeurs avaient qualité de réfugiés au sens de la Convention. Les questions en litige [11] Le ministre soulève les questions suivantes dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire : La SAR a‑t‑elle commis une erreur en admettant les nouveaux éléments de preuve? La SAR a‑t‑elle commis une erreur en procédant à une audience de novo? La SAR a‑t‑elle omis d’examiner la question de savoir si les défendeurs auraient pu maintenir leur statut aux ÉAU? La norme de contrôle [12] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à ces trois questions est celle de la décision raisonnable. Le caractère raisonnable d’une décision tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Quand cette norme s’applique, la cour de révision ne modifiera la décision que si elle n’appartient pas à ces issues (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 99, aux paragraphes 47 à 49; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 45, 46 et 59). Première question : la SAR a‑t‑elle commis une erreur en admettant les nouveaux éléments de preuve? Position du ministre [13] Le ministre fait valoir que les éléments de preuve produits devant la SAR ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve au sens du paragraphe 110(4) de la LIPR, car ils ne faisaient que corroborer ceux déjà soumis à la SPR. En ce sens, ces documents postérieurs à la date de l’audience ne sauraient être considérés comme de nouveaux éléments de preuve, dans la mesure où l’information qu’ils contenaient était déjà connue et acceptée par la SPR. Le ministre soutient que le droit applicable dans le cadre d’un examen des risques avant renvoi (ERAR) devrait s’appliquer par analogie dans le contexte d’un appel à la SAR (Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza]; Ponniah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 386, au paragraphe 31 [Ponniah]). Ainsi, les nouveaux éléments de preuve présentés lors de l’appel à la SAR doivent établir des faits qui sont sensiblement différents de ceux constatés par la SPR. Comme elle a reconnu que les défendeurs perdraient leur statut s’ils demeuraient à l’extérieur des ÉAU pendant plus de six mois, le ministre soutient que la SAR a commis une erreur en admettant des éléments de preuve qui ne faisaient que confirmer cette conséquence prévisible. Position des défendeurs [14] En réponse à la jurisprudence invoquée par le ministre relativement aux nouveaux éléments de preuve produits dans le contexte de l’analyse d’une demande d’ERAR, en particulier le critère établi dans l’arrêt Raza, les défendeurs font valoir que le droit est encore incertain sur cette question. Ils soulignent que la Cour, dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1022 (qui fait actuellement l’objet d’un appel; voir le dossier A‑512‑14), a tranché que le critère de Raza ne devrait pas être appliqué de façon stricte dans le contexte d’un appel devant la SAR. Ils ajoutent que la SAR n’a pas non plus expressément examiné quel critère il convenait d’appliquer, mais qu’elle a considéré les éléments de preuve comme nouveaux parce qu’ils étaient postérieurs à l’audience devant la SPR. La SAR n’a donc commis aucune erreur à cet égard. [15] Toutefois, même à supposer qu’on applique le critère de l’arrêt Raza, la SAR a raisonnablement conclu que la preuve documentaire satisfaisait aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR, même si l’expiration du statut des défendeurs aux ÉAU n’était pas un fait inattendu. La preuve était non seulement crédible, pertinente, substantielle et nouvelle, en ce sens qu’elle prouvait une situation postérieure à l’audience devant la SPR, mais elle contredisait la conclusion de fait tirée par la SPR selon laquelle les défendeurs avaient le droit de retourner aux ÉAU. Les défendeurs établissent également une distinction entre l’espèce et l’affaire Ponniah, étant donné que la nouvelle preuve documentaire établissait qu’ils avaient perdu leur statut, et que ce fait était sensiblement différent de la conclusion à l’effet contraire de la SPR. En l’absence de ce nouveau fait important, la SPR a conclu que les défendeurs ne respectaient pas le critère établi dans l’arrêt Thabet. Les défendeurs avancent que la SAR a raisonnablement conclu que, eu égard aux nouveaux éléments de preuve, force était de tirer la conclusion inverse, à savoir qu’ils ne pourraient retourner aux ÉAU sans courir le risque d’être expulsés en Syrie. [16] Les défendeurs invoquent également l’approche à suivre à l’égard du paragraphe 110(4) de la LIPR, ainsi que je l’ai définie dans la décision Deri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1042, au paragraphe 55 [Deri] (qui fait actuellement l’objet d’un appel; voir le dossier A‑431‑15). Suivant cette approche, qui reprend strictement les exigences prévues au paragraphe 110(4), les défendeurs font valoir que les éléments de preuve étaient datés du 14 janvier 2015, et qu’ils étaient donc survenus depuis le rejet de leur demande d’asile par la SPR, le 14 novembre 2014. Ils soutiennent que ces éléments de preuve n’étaient pas raisonnablement accessibles au moment de la décision, et qu’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils les aient présentés à la SPR. En conséquence, la conclusion de la SAR quant au fait que les nouveaux éléments de preuve satisfaisaient aux exigences du paragraphe 110(4) était raisonnable. Analyse [17] À mon sens, la SAR n’a pas commis d’erreur en admettant les éléments de preuve confirmant l’annulation des permis de résidence des défendeurs aux ÉAU. [18] Le paragraphe 110(4) est libellé comme suit : (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection [19] Les documents attestant la révocation des permis de résidence des défendeurs ont été délivrés par les ÉAU en date du 14 janvier 2015. Ces éléments de preuve sont survenus depuis le rejet de leur demande par la SPR, le 14 novembre 2014. Ils n’existaient pas au moment de l’audience devant la SPR; par conséquent, ils n’étaient pas raisonnablement accessibles à ce moment‑là, et il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que les défendeurs les aient présentés. [20] Je suis d’avis que, puisque les nouveaux éléments de preuve satisfont aux exigences explicitement énoncées au paragraphe 110(4) de la LIPR, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, que la Cour tranche la question de savoir si le critère de l’arrêt Raza permet de déterminer l’admissibilité des éléments de preuve au titre de ce même paragraphe (Deri, aux paragraphes 53 à 55). Néanmoins, si le critère de l’arrêt Raza s’appliquait, je conclurais quand même à l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve pour les motifs exposés par les défendeurs dans leurs observations écrites. [21] Je ferai aussi observer que, dans sa thèse, le ministre confond la connaissance qu’avait la SPR d’une situation potentielle — c’est‑à‑dire que les défendeurs perdraient leur statut s’ils demeuraient à l’extérieur des ÉAU pendant plus de six mois — avec la situation qui s’est effectivement produite. Les défendeurs n’avaient pas perdu leur statut aux ÉAU au moment de l’audience devant la SPR, et celle‑ci n’a pas examiné leur demande en fonction de l’hypothèse d’une expiration de ce statut. De fait, la demande a été rejetée parce que les défendeurs avaient le droit de retourner aux ÉAU au moment de la décision et que, par conséquent, ils ne satisfaisaient pas au critère établi dans l’arrêt Thabet. C’est pourquoi je ne suis pas d’accord avec le ministre lorsqu’il affirme que les nouveaux éléments de preuve venaient tout simplement confirmer la décision de la SPR. Au moment de l’audience devant la SPR, les défendeurs possédaient le statut de résident temporaire aux ÉAU, et ils avaient donc le droit d’y retourner. La décision de la SPR reposait sur cette conclusion de fait. La décision de la SAR, en revanche, était fondée sur la conclusion de fait que les défendeurs avaient perdu leur statut aux ÉAU et, du même coup, leur droit de retourner là‑bas, avec comme résultat qu’ils satisfaisaient désormais au critère de Thabet. Les nouveaux éléments de preuve établissaient l’existence d’un fait pertinent qui divergeait sensiblement d’une conclusion de la SPR (Ponniah, au paragraphe 31). Deuxième question : La SAR a‑t‑elle commis une erreur en procédant à une audience de novo? Position du ministre [22] Le ministre affirme que la SAR a commis une erreur en tenant une audience de novo. À son avis, la SAR a pour rôle principal d’examiner le dossier qui était devant la SPR de manière à vérifier qu’aucune erreur n’a été commise. Elle doit corriger les erreurs que comportent les décisions de la SPR et veiller à ce que les principes de droit soient appliqués de façon cohérente. En conséquence, une audience de la SAR n’est ni un appel hybride, ni un appel de novo; elle tient plutôt d’un véritable appel. [23] Le ministre reconnaît que, jusqu’ici, la Cour a exprimé des opinions divergentes au sujet du rôle de la SAR. Il soutient que, bien qu’un consensus se soit formé relativement au fait que la SAR ne doit pas examiner les décisions de la SPR comme si elle exerçait une fonction de contrôle judiciaire, la Cour s’est aussi généralement abstenue de décrire explicitement l’appel devant la SAR comme une audience de novo (Alyafi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 952 [Alyafi]; Djossou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1080 [Djossou]; Akuffo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1063; Alvarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 702, au paragraphe 25 [Alvarez]; Eng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 711, au paragraphe 26 [Eng]; Spasoja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 913, au paragraphe 42 [Spasoja]). [24] Le ministre demande à la Cour de suivre le courant jurisprudentiel ayant établi que la fonction d’appel de la SAR est assimilable à une fonction d’appel véritable, dans le cadre de laquelle les questions de droit doivent être contrôlées selon la norme de la décision correcte et les questions de fait ou mixtes de fait et de droit, selon la norme de l’erreur manifeste et dominante (Spasoja, aux paragraphes 39 et 42; Alvarez, aux paragraphes 27 à 29; Eng, aux paragraphes 28 à 30). Cette approche reconnaît à la SAR une compétence en appel « robuste et significative », sans pour autant minimiser l’importance du processus d’audience complet de la SPR. [25] Au soutien de sa position, le ministre renvoie aux dispositions législatives habilitantes concernant la SAR, qui vont de l’article 110 à l’article 111.1 de la LIPR, ainsi qu’au contexte du régime établi par cette loi. Il fait valoir que, si on les interprète correctement, les dispositions en question nous apprennent que l’appel à la SAR a une portée limitée, et qu’il ne doit pas être considéré comme une nouvelle audition d’une demande à l’égard de laquelle la SPR s’est déjà prononcée. Au contraire, le législateur a voulu que l’appel à la SAR soit un examen expéditif (paragraphe 110(2.1)) qui se fasse principalement par écrit, et qui soit fondé sur le dossier de la SPR (paragraphe 110(3)) et axé sur des erreurs précises soulevées par l’appelant ou le ministre (paragraphe 110(1)). En outre, le paragraphe 110(4) impose des limites à l’acceptation de nouveaux éléments de preuve. De façon similaire, le paragraphe 110(3) dispose que la SAR doit procéder sans tenir d’audience, à moins que les nouveaux éléments de preuve documentaire ne soulèvent une question de crédibilité importante, déterminante et essentielle pour la prise de la décision. Toutes ces dispositions montrent qu’il n’appartient pas à la SAR de procéder à un nouvel examen des demandes. [26] Le ministre fait également mention du vaste pouvoir de redressement conféré à la SAR par l’article 111 de la LIPR. En vertu de celui‑ci, la SAR peut confirmer la décision de la SPR, la casser et y substituer sa propre décision ou renvoyer l’affaire à la SPR pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Le ministre fait toutefois valoir que, pour que la SAR puisse substituer sa propre opinion à celle de la SPR, la décision de celle‑ci doit comporter une erreur. À cet égard, le ministre s’appuie sur le contexte interne de la LIPR, notamment l’alinéa 111(2)a), qui limite la capacité de la SAR de renvoyer l’affaire à la SPR pour nouvelle décision aux cas où la décision de la SPR est « erronée en droit, en fait ou en droit et en fait ». Le ministre soutient qu’il faut considérer comme assujettie aux mêmes limites la compétence de la SAR prévue à l’alinéa 111(1)b) pour ce qui est d’annuler une décision et d’y substituer sa propre opinion. [27] Le ministre souligne la différence entre les pouvoirs attribués à la SAR et le vaste mandat conféré à la SPR. Il fait valoir que celle‑ci remplit un rôle plus large et inquisitoire consistant à rendre des décisions sur toutes les demandes d’asile recevables, ce qui démontre que la principale raison d’être de la SAR est d’examiner les décisions de la SPR afin d’y déceler d’éventuelles erreurs au moyen d’un processus qui tient davantage d’une procédure d’appel que d’une audience de novo. Cette thèse se trouve étayée par les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257 (les Règles de la SAR), en particulier aux sous‑alinéas 3(3)g)(i) à (ii) et 9(2)f)(i) à (ii), selon lesquels la partie interjetant appel d’une décision auprès de la SAR est tenue de préciser les erreurs contenues dans la décision de la SPR contestée. [28] En l’espèce, la SAR a omis d’examiner la décision de la SPR ainsi que la question de savoir si cette décision était entachée d’erreur. Nulle part dans ses motifs la SAR n’indique‑t‑elle que la SPR s’est trompée dans son appréciation de la preuve ou qu’elle aurait dû accueillir la demande des défendeurs. En conséquence, le ministre soutient que la SAR a déraisonnablement annulé la décision de la SPR en raison d’une mauvaise interprétation de son propre mandat, lequel lui est conféré par la loi. Ainsi, d’après le ministre, la SAR a agi en outrepassant les limites de son rôle d’organisme de révision, et elle a procédé, à tort, à une deuxième audition de la demande d’asile (Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 321, au paragraphe 18 [Dhillon]). Position des défendeurs [29] Les défendeurs soutiennent qu’un appel à la SAR est un hybride entre une audience de novo et un appel véritable (Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799, aux paragraphes 54 et 55 [Huruglica]), et que la SAR « doit examiner tous les aspects de la décision de la SPR et en arriver à sa propre conclusion quant à savoir si le demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger. Lorsque ses conclusions diffèrent de celles de la SPR, la SAR doit y substituer sa propre décision ». La SAR ne doit pas, comme est tenue de le faire une cour d’appel, se borner à intervenir sur les faits seulement lorsqu’il y a une « erreur manifeste et dominante ». [30] Les défendeurs font valoir que la LIPR permet expressément à la SAR de recevoir de nouveaux éléments de preuve. Le cas échéant, elle peut soit renvoyer l’affaire à la SPR, soit substituer à la décision de la SPR celle qui aurait dû être rendue. Ainsi donc, la position du ministre, selon laquelle la SAR doit se limiter à examiner la décision de la SPR afin d’y déceler d’éventuelles erreurs, est fondamentalement contraire au pouvoir de la SAR de recevoir de nouveaux éléments de preuve et de rendre sa propre décision concernant une demande sur le fondement de ceux‑ci. Sur ce point, les défendeurs avancent qu’il serait illogique que la SAR puise recevoir de nouveaux éléments de preuve, mais qu’elle doive se borner à examiner les décisions de la SPR pour vérifier s’il s’y trouve des erreurs. Ce pouvoir de recevoir de nouveaux éléments de preuve traduit la reconnaissance du fait que, dans certaines circonstances, des éléments de preuve peuvent être obtenus après qu’une affaire a été tranchée par la SPR, et qu’il est alors raisonnable et juste de permettre à la SAR d’en tenir compte [31] Les défendeurs soutiennent que, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont présentés, la fonction de la SAR va nécessairement au‑delà du simple contrôle. En pareil cas, la SAR doit déterminer si ces éléments sont effectivement « nouveaux » et s’ils auraient pu influer sur la décision de la SPR. Si tel est le cas, il lui faut aller plus loin et déterminer si la décision rendue par la SPR reposait sur un fondement suffisant, ou s’il y a lieu de renvoyer l’affaire pour nouvel examen. Cette position trouve un appui dans la décision Dhillon, car la Cour, dans cette affaire, a statué qu’un appel à la SAR doit viser la décision de la SPR et être tranché sur la base du dossier, à moins que de nouveaux éléments de preuve ne soient admis. [32] En l’espèce, comme la SPR a rejeté leur demande au seul motif qu’il ne s’était pas écoulé six mois depuis leur départ des ÉAU, les défendeurs soutiennent que la SAR a correctement accepté les nouveaux éléments de preuve. À ce moment‑là, les six mois s’étaient écoulés, et les nouveaux éléments de preuve documentaire prouvaient la perte de leur statut. Par conséquent, la SAR a correctement examiné ces nouveaux éléments de preuve en fonction du droit et du contexte factuel par ailleurs accepté par la SPR. Ce faisant, elle a déterminé à juste titre qu’il y avait lieu de rendre une autre décision. La SAR n’a donc commis aucune erreur susceptible de contrôle. Analyse [33] Dans Huruglica, le juge Phelan, sur la question de la norme de révision que doit utiliser la SAR, s’est prononcé sur la nature des appels entendus par elle en déclarant ce qui suit : [54] Après avoir conclu que la SAR avait commis une erreur en examinant la décision de la SPR selon la norme de la raisonnabilité, j’ai conclu en outre que, pour les motifs qui précèdent, la SAR doit instruire l’affaire comme une procédure d’appel hybride. Elle doit examiner tous les aspects de la décision de la SPR et en arriver à sa propre conclusion quant à savoir si le demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger. Lorsque ses conclusions diffèrent de celles de la SPR, la SAR doit y substituer sa propre décision. [55] Lorsque la SAR effectue son examen, elle peut reconnaître et respecter la conclusion de la SPR sur des questions comme la crédibilité et/ou lorsque la SPR jouit d’un avantage particulier pour tirer une conclusion, mais elle ne doit pas se borner, comme doit le faire une cour d’appel, à intervenir sur les faits uniquement lorsqu’il y a une « erreur manifeste et dominante ». [56] La conclusion de la SAR quant à la démarche qu’elle doit adopter pour instruire un appel est, avec égards, erronée. La SAR aurait dû en faire plus qu’examiner la décision selon la perspective de la raisonnabilité. Par conséquent, l’affaire devra être renvoyée. [34] Depuis la décision Huruglica, la Cour a généralement reconnu que la SAR ne devait pas examiner les décisions de la SPR comme si elle procédait à un contrôle judiciaire. Néanmoins, à ce jour, la question de la nature d’un appel à la SAR demeure irrésolue; quant au jugement rendu dans Huruglica, il est encore frappé d’appel (voir le dossier A‑470‑14). En outre, bien que le ministre affirme que notre Cour s’est généralement abstenue de définir explicitement l’appel devant la SAR comme une audience de novo, à mon avis, cette description de l’état actuel de la jurisprudence n’est peut‑être pas tout à fait juste. Par exemple, dans Djossou, le juge Martineau expose la nature la nature des différents types d’appels, soient les appels véritables, les appels de novo et les appels hybrides, pour ensuite conclure que la SAR, dans sa décision, aurait dû se demander quel modèle il convenait d’appliquer. La SAR ne l’ayant pas fait, le juge Martineau a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen, sans toutefois rendre une décision définitive sur cette question : [52] En l’espèce, il n’y a pas eu une véritable analyse par le commissaire Bissonnette de la nature de l’appel devant la SAR. Sa conclusion quant à la démarche que la SAR doit adopter pour instruire un appel est, avec égards, déraisonnable. Le commissaire aurait dû faire plus qu’examiner la décision de la SPR selon le critère de la nature de la question qu’appliquent de manière souvent automatique les cours de justice en révision judiciaire. Comme tribunal administratif spécialisé d’appel, la SAR devra maintenant se demander si le processus d’appel prévu aux articles 110 et 111 de la LIPR, est un véritable appel, un appel de novo, ou encore un appel hybride. Si les appels dits « sur dossier » sont la règle, et qu’on peut facilement faire un certain parallèle avec un véritable appel (pas une révision judiciaire), la SAR peut également, dans l’exercice de sa discrétion, recevoir des nouveaux éléments de preuve documentaire du demandeur d’asile ou du ministre et tenir une audience orale pour recevoir de la preuve viva voce lorsque toutes les conditions précisées aux paragraphes 110(3) à (6) de la LIPR sont rencontrées à son avis. [53] Tandis que mon collègue le juge Roy rejette toute suggestion voulant que l’appel devant la SAR soit « l’occasion d’un nouveau procès ou d’une reconsidération de l’affaire dans son entier » (Spasoja, précité au para 39), mes collègues, les juges Shore, Phelan et Gagné ne sont pas aussi catégoriques et insistent tous les trois sur la nécessité d’un nouvel examen de la preuve même lorsqu’il s’agit seulement d’un appel sur dossier (Alvarez, précité aux paras 25 et 33; Eng, précité aux paras 26 et 34; Huruglica, précité aux paras 47, 48 et 52; Akuffo, précité au para 45). Sans trancher en faveur de l’une ou de l’autre approche, c’est justement ce genre de réflexion et d’analyse des options possibles, qui fait gravement défaut dans la décision à l’étude et qui la rend déraisonnable. [35] Dans la décision Alyafi, le juge Martineau a déclaré qu’on pouvait sans doute faire valoir que l’appel devant la SAR était « une sorte d’appel de novo », mais qu’il n’avait pas à décider ce point dans cette affaire. Au final, il a conclu que, tant que la question de la portée de l’examen en appel des décisions de la SPR n’aurait pas été réglée par un jugement final de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, la SAR devrait avoir la possibilité d’opter soit pour la démarche propre à un appel véritable, soit pour celle qui caractérise un appel hybride lorsqu’elle examine des décisions de la SPR. [36] Par conséquent, il serait sans doute plus exact d’affirmer que l’état actuel du droit sur ce point n’est pas encore fixé, contrairement à l’argument du ministre selon lequel la Cour a choisi de ne pas se prononcer sur le caractère de novo du processus d’appel devant la SAR. En outre, compte tenu de la décision Alayfi, tant que la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada n’aura pas tranché la question, la Cour ne jugera pas nécessairement que la SAR a eu tort s’appliquer l’une de ces deux approches. (Alyafi, aux paragraphes 51 et 52; Djossou [2014 CF 1080], au paragraphe 91; Taqadees c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 909, aux paragraphes 9 à 13). [37] Et, en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, je ne suis pas convaincue que la SAR a tenu une audience de novo. Il est vrai qu’elle a autorisé l’admission de nouveaux éléments de preuve en vertu de l’article 110(4), et qu’elle a rendu sa décision sur le fondement de ces derniers. Mais pour le reste, l’audience était fondée sur le dossier dont disposait la SPR. La SAR a également rejeté la demande d’audience verbale des défendeurs, et elle s’en est remise aux conclusions de la SPR en matière de crédibilité. [38] De surcroît, comme les nouveaux éléments de preuve modifiaient sensiblement le fondement factuel de la demande des défendeurs, je ne suis pas non plus convaincue que, dans ce contexte, il était nécessaire pour la SAR d’examiner la décision de la SPR pour vérifier s’il s’y trouvait des erreurs. Ce sont ces nouveaux éléments de preuve qui ont amené la SAR à s’écarter de la décision de la SPR et à y substituer sa propre opinion. [39] Le paragraphe 110(1) de la LIPR permet d’interjeter appel d’une décision de la SPR, conformément aux règles de la CISR, relativement à une question de droit, de fait ou mixte. L’appel sera normalement instruit sans qu’il y ait d’audience, et sur le fondement du dossier qui était devant la SPR (paragraphe 110(3)). De nouveaux éléments de preuve respectant les critères énoncés au paragraphe 110(4) sont toutefois admissibles, et peuvent être pris en compte par la SAR. Quant aux issues possibles de l’appel, la SAR peut confirmer la décision attaquée, la casser, « y substitue[r] la décision qui aurait dû être rendue » ou renvoyer, conformément à ses instructions, l’affaire à la SPR (paragraphe 111(1)). [40] Il convient de souligner que, selon le paragraphe 111(2) de la LIPR, la SAR ne peut renvoyer l’affaire à la SPR que si elle estime, à la fois, que la décision attaquée de la SPR est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait (alinéa 111(2)a)) et qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue (paragraphe 111(1)) sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la SPR. [41] Ainsi, en l’espèce, la SAR a admis les nouveaux éléments de preuve et, compte tenu du changement de circonstances établi par ceux‑ci, a constaté que la conclusion de la SPR n’était plus valide. C’est en ce sens qu’elle était « erronée ». La SAR a refusé de tenir une audience et n’a pas renvoyé l’affaire à la SPR, une ligne de conduite qu’il lui était loisible d’adopter dans la mesure où elle estimait pouvoir rendre une décision sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve présentés à la SPR. Compte tenu du fondement restreint de la conclusion de la SPR, laquelle reposait principalement sur le fait que les défendeurs avaient un droit de retour aux ÉAU, et étant donné que les nouveaux éléments de preuve démontraient que ces circonstances avaient changé, c’est‑à‑dire qu’il ne pouvaient plus retourner là‑bas, il était raisonnable de la part de la SAR de substituer sa propre opinion à celle de la SPR. [42] Malgré que le ministre s’appuie sur la décision Dhillon, dans cette affaire, les défendeurs n’ont produit aucun nouvel élément de preuve devant la SAR, et le juge LeBlanc a déclaré que la question en litige était celle de savoir si la SAR avait commis une erreur susceptible de contrôle en n’examinant pas un argument qui, en fait, n’avait été soulevé ni devant elle ni à la SPR. Donc, sur le plan des faits, cette affaire se distingue de celle dont je suis actuellement saisie. [43] En ce qui a trait aux Règles de la SAR, elles exigent que les dossiers des parties comportent un mémoire où figurent des observations détaillées sur « les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel » (sous‑alinéas 3(3)g)(i) et 9(2)f)(i)) des Règles de la SAR). Il faut toutefois se rappeler qu’il s’agit là d’exigences procédurales. Le paragraphe 110(1) de la LIPR dispose que la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux Règles de la SAR, interjeter appel relativement à une question de droit, de fait ou mixte. [44] Par ailleurs, même s’il est vrai que la SAR aurait pu renvoyer l’affaire à la SPR en lui ordonnant de rendre une nouvelle décision en tenant compte des nouveaux éléments de preuve — et peut‑être aurait‑elle dû le faire, d’autant plus que la SPR savait que, si les défendeurs demeuraient hors des ÉAU pendant plus de six mois, leurs permis de résidence là‑bas expireraient —, je ne puis conclure que la SAR a commis une erreur alors que, après avoir admis les nouveaux éléments de preuve, elle les a examinés en fonction du droit et du contexte factuel par ailleurs reconnu par la SPR. Sur ce fondement, la SAR a raisonnablement tranché qu’une autre décision devait être rendue. En outre — et contrairement à ce que soutient le ministre —, la SAR n’a pas, ce faisant, procédé à un tout nouvel examen de la demande. [45] Pour les motifs qui précèdent, aucune erreur susceptible de contrôle n’a été commise en ce qui concerne cette question. Troisième question : La SAR a‑t‑elle omis d’examiner la question de savoir si les défendeurs auraient pu maintenir leur statut aux ÉAU? Position du ministre [46] Le ministre plaide que les défendeurs ne sont pas retournés aux ÉAU après le rejet de leur demande d’asile par la SPR, et qu’ils ont délibérément laissé expirer leur statut. Dans ces circonstances, la SAR a commis une erreur en omettant d’évaluer s’il était en leur pouvoir de maintenir leur statut aux ÉAU, alors même qu’elle était tenue de procéder à une telle évaluation (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zeng, 2010 CAF 118, au paragraphe 28 [Zeng]). [47] Le ministre fait valoir que, si les ÉAU avaient été le pays de nationalité des défendeurs, cela aurait soulevé la question d’une exclusion au titre de la section E de l’article premier (la section 1E) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, RT Can 1969 no 6 (la Convention). Tout en reconnaissant que les défendeurs sont apatrides, et qu’ils ont vécu aux ÉAU en tant que résidents temporaires sans y acquérir le statut de résidents permanents ou de citoyens, le ministre soutient qu’ils pouvaient [traduction] « résider, travailler et étudier aux ÉAU, de même qu’entrer dans le pays et en sortir à leur guise » sans craindre d’être persécutés. Ainsi, même si les ÉAU étaient le pays de résidence habituelle des défendeurs, et non leur pays de nationalité, leur situation était analogue, puisque la SPR a estimé qu’ils pouvaient bénéficier de la protection des ÉAU. [48] À cet égard, le ministre invoque la jurisprudence concernant la section 1E de la Convention et affirme que l’analyse visant à déterminer l’applicabilité de l’exclusion prévue à la section 1E, telle qu’elle a été exposée dans Zeng, devrait également être utilisée en l’espèce. [49] D’après le ministre, l’obligation de procéder à cette analyse doit être la même, que l’examen de la SPR porte sur un statut dans les pays de résidence habituelle ou sur un statut dans un pays de nationalité, car, sur le plan pratique, il n’y a aucune différence entre ces deux situations lorsqu’une personne qui jouissait d’un statut dans un tiers pays sûr a par la suite perdu ce statut. Conséquemment, la SAR aurait dû s’enquérir des raisons de la perte de statut des défendeurs (que cette perte ait été volontaire ou non), de la possibilité pour eux de retourner dans le tiers pays, du risque auquel ils seraient exposés dans leur pays d’origine, des obligations internationales du Canada et de tout autre facteur pertinent. La SAR a également commis une erreur en ne cherchant pas à savoir si les défendeurs pouvaient renouveler leur statut aux ÉAU ou présenter une demande en vue de le recouvrer. [50] Le ministre avance que les défendeurs se sont eux‑mêmes placés dans une situation précaire en restant au Canada après le rejet de leur demande d’asile par la SPR, en sachant très bien qu’ils perdraient leur statut aux ÉAU s’ils demeuraient à l’extérieur de ce pays pendant plus de six mois. Dès lors, on ne saurait leur permettre de tirer profit d’une situation qu’ils ont eux‑mêmes créée, puisque « [l]e fait de ne pas avoir de nationalité ne doit pas relever du contrôle d’un [demandeur] » Canada (Citoyenneté et Immigration) c Williams, 2005 CAF 126, au paragraphe 22 [Williams]). [51] Le ministre soutient que c’est le défaut de la SAR de tenir compte de ces principes fondamentaux du droit des réfugiés qui a fait en sorte que sa décision soit entachée d’une erreur fatale. Position des défendeurs [52] Les défendeurs soutiennent qu’il n’exis
Source: decisions.fct-cf.gc.ca