AstraZeneca Canada inc. c. Santé Canada
Source text
AstraZeneca Canada inc. c. Santé Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-04 Référence neutre 2005 CF 623 Numéro de dossier T-720-02 Contenu de la décision Date : 20050504 Dossier : T-720-02 Référence : 2005 CF 623 ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. demanderesse et SANTÉ CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN. [1] La demande sollicite le réexamen de mon ordonnance datée du 8 février 2005. [2] Le litige porte sur ma conclusion au paragraphe 35 des motifs, dont voici le texte : « Enfin, AstraZeneca s'était opposée à l'intention du Ministère de divulguer des renseignements qu'il avait convenu à l'origine de pas divulguer. Cette catégorie, de même que la catégorie 7, ne semble plus être en litige. » [3] Les deux parties m'ont indiqué que la question concernant l'intention du Ministère de divulguer des renseignements qu'il avait convenu à l'origine de ne pas divulguer (renseignements non prélevés) n'est toujours pas résolue. [4] Au terme de l'audience dans cette affaire, j'avais demandé aux parties de déposer à la Cour les documents qui sont encore en litige. [5] Dans les documents déposés, les renseignements en litige portent des numéros correspondant aux catégories de documents. La Cour n'a pas compris que les renseignements soulignés en rouge sont les « renseignements non prélevés » et les renseignements faisant l'objet d'une demande d'exception conformément à la catégor…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
AstraZeneca Canada inc. c. Santé Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-04 Référence neutre 2005 CF 623 Numéro de dossier T-720-02 Contenu de la décision Date : 20050504 Dossier : T-720-02 Référence : 2005 CF 623 ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. demanderesse et SANTÉ CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN. [1] La demande sollicite le réexamen de mon ordonnance datée du 8 février 2005. [2] Le litige porte sur ma conclusion au paragraphe 35 des motifs, dont voici le texte : « Enfin, AstraZeneca s'était opposée à l'intention du Ministère de divulguer des renseignements qu'il avait convenu à l'origine de pas divulguer. Cette catégorie, de même que la catégorie 7, ne semble plus être en litige. » [3] Les deux parties m'ont indiqué que la question concernant l'intention du Ministère de divulguer des renseignements qu'il avait convenu à l'origine de ne pas divulguer (renseignements non prélevés) n'est toujours pas résolue. [4] Au terme de l'audience dans cette affaire, j'avais demandé aux parties de déposer à la Cour les documents qui sont encore en litige. [5] Dans les documents déposés, les renseignements en litige portent des numéros correspondant aux catégories de documents. La Cour n'a pas compris que les renseignements soulignés en rouge sont les « renseignements non prélevés » et les renseignements faisant l'objet d'une demande d'exception conformément à la catégorie appropriée de documents. Les documents déposés étant censés représenter les « Prélèvements contestés » , la Cour avait compris que la question des renseignements non prélevés n'était plus en litige. [6] Par conséquent, la Cour n'a examiné que la question de savoir si les « renseignements non prélevés » s'inscrivaient dans la catégorie à laquelle ils étaient reliés, et non si le ministre avait la compétence de divulguer certains renseignements « non prélevés » . [7] À mon avis, l'espèce est clairement visée par l'alinéa 397(1)b) des Règles. La question de la compétence du ministre a été oubliée ou omise involontairement. [8] Les défendeurs ont également soulevé certaines erreurs typographiques qui seront corrigées dans les motifs modifiés de l'ordonnance que la Cour rendra après avoir examiné la question de savoir si le ministre a la compétence de prélever les renseignements indiqués dans les « Prélèvements contestés » . [9] Ce réexamen peut être effectué sur dossier. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Michèle Ali COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-720-02 INTITULÉ : ASTRAZENECA CANADA INC. c. HEALTH CANADA et al. LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 4 MAI 2005 COMPARUTIONS : J. Sheldon Hamiton James Pan POUR LA DEMANDERESSE Michael Roach POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Smart & Biggar Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, C.R. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS Dossier : T-720-02 OTTAWA (ONTARIO), LE 4 MAI 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. demanderesse et SANTÉ CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : a) la requête en réexamen de la demanderesse est accueillie en ce qui concerne la question de savoir si le ministre a la compétence de prélever certains renseignements indiqués dans les « Prélèvements contestés » ; l'ordonnance ne portera que sur cette question; b) les erreurs typographiques relevées par les défendeurs seront corrigées dans les motifs modifiés de l'ordonnance; c) aucuns dépens ne sont adjugés en l'espèce. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Michèle Ali
Source: decisions.fct-cf.gc.ca