R. c. Jobidon
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R. c. Jobidon Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-09-26 Recueil [1991] 2 RCS 714 Numéro de dossier 21238 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21238 Contenu de la décision R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714 Jules Jobidon Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Jobidon No du greffe: 21238. 1991: 28 mars; 1991: 26 septembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Voies de fait ‑‑ Consentement ‑‑ Bagarres à coups de poing ‑‑ Victime tuée par l'accusé dans une bagarre à coups de poing entre adversaires consentants ‑‑ Annulation par la Cour d'appel de l'acquittement de l'accusé relativement à une accusation d'homicide involontaire coupable ‑‑ L'absence de consentement est‑elle un élément essentiel de l'infraction de voies de fait? ‑‑ Existe‑t‑il en common law des limites quant au consentement applicables aux bagarres à coups de poing lorsque des lésions corporelles sont voulues et causées? ‑‑ Négligence criminelle ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 8 , 222 , 265 . L'accusé a été inculpé d'homicide involontaire coupable en se livrant à des voies de fait, à la suite d'une bagarre à coups de poing. La bagarre a débuté d…
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R. c. Jobidon Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-09-26 Recueil [1991] 2 RCS 714 Numéro de dossier 21238 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21238 Contenu de la décision R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714 Jules Jobidon Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Jobidon No du greffe: 21238. 1991: 28 mars; 1991: 26 septembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Voies de fait ‑‑ Consentement ‑‑ Bagarres à coups de poing ‑‑ Victime tuée par l'accusé dans une bagarre à coups de poing entre adversaires consentants ‑‑ Annulation par la Cour d'appel de l'acquittement de l'accusé relativement à une accusation d'homicide involontaire coupable ‑‑ L'absence de consentement est‑elle un élément essentiel de l'infraction de voies de fait? ‑‑ Existe‑t‑il en common law des limites quant au consentement applicables aux bagarres à coups de poing lorsque des lésions corporelles sont voulues et causées? ‑‑ Négligence criminelle ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 8 , 222 , 265 . L'accusé a été inculpé d'homicide involontaire coupable en se livrant à des voies de fait, à la suite d'une bagarre à coups de poing. La bagarre a débuté dans un bar. La victime avait le dessus lorsque le propriétaire les a séparés et a demandé à l'accusé de quitter les lieux. Il est sorti et a attendu dehors, dans le stationnement. Lorsque la victime est sortie une foule de gens s'est rassemblée autour d'eux pour assister à la bagarre. Alors que les deux hommes se tenaient debout face à face, l'accusé a assené à la victime un coup de poing violent à la tête et l'a fait tomber à la renverse sur le capot d'une voiture. L'accusé a continué à s'avancer et, en une brève volée, il a de nouveau frappé plusieurs fois la victime à la tête. La victime a roulé par terre et est demeurée immobile. Elle a été transportée à l'hôpital où elle est morte. Au procès, l'accusé a été acquitté de l'accusation d'homicide involontaire coupable. Le juge a conclu que le consentement de la victime à une bataille loyale écartait les voies de fait, et il a en outre jugé que l'accusé n'était pas coupable de négligence criminelle. La Cour d'appel de l'Ontario a annulé le verdict de non‑culpabilité et l'a remplacé par un verdict de culpabilité d'homicide involontaire coupable. Ce pourvoi soulève la question de savoir si l'absence de consentement est un élément qui doit être prouvé par le ministère public dans tous les cas de voies de fait visés à l'art. 265 du Code criminel ou s'il existe en common law des limites qui restreignent ou nient l'effet juridique du consentement dans certains cas. Il s'agit, en second lieu, de savoir si l'accusé pourrait être reconnu coupable d'homicide involontaire coupable pour un autre motif que les voies de fait. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci: L'article 265 du Code devrait être interprété à la lumière des limites imposées au consentement par la common law. L'article 265 énonce une règle générale, à savoir qu'il ne peut pas y avoir voies de fait si l'autre personne consent à ce que la force soit utilisée. Toutefois, bien que l'art. 265 énonce que toutes les espèces de voies de fait, y compris celles causant des lésions corporelles, sont visées par la règle générale, il ne définit pas les circonstances, les formes de conduite ni les conséquences éventuelles qui seront légalement reconnues comme étant des objets légitimes de consentement pour les fins de l'infraction. La common law a engendré un ensemble de règles juridiques visant à faire la lumière sur le sens du consentement et à imposer certaines limites à son effet juridique en droit criminel. Elle a également fixé des limites au genre d'actions préjudiciables auxquelles il est légitimement possible de consentir et qui peuvent protéger l'assaillant contre les sanctions du droit criminel. L'article 8 du Code prévoit que les principes de common law continuent de s'appliquer dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le Code ou une autre loi fédérale ou modifiés par eux. En particulier, le par. 8(3) du Code prévoit expressément que les moyens de défense disculpatoires continuent à s'appliquer de façon à exclure la responsabilité criminelle. Les tribunaux anglais et canadiens reconnaissent depuis longtemps des limites au consentement dans le cas des voies de fait. Quoiqu'il n'existe pas de position claire dans la common law canadienne contemporaine, si on prend en considération la jurisprudence tant anglaise que canadienne, si l'on songe que, pendant des siècles, la common law a persisté à limiter l'effet juridique du consentement dans le cas d'une bagarre à coups de poing et si l'on comprend que l'art. 265 a toujours fait état de cette persistance, la balance penche fortement contre la validité du consentement à se faire infliger des lésions corporelles au cours d'une bagarre. Les considérations de principe pertinentes de common law appuient également cette conclusion. Il n'est pas dans l'intérêt public que des adultes se blessent mutuellement, et ce, volontairement, sans raison valable. Les bagarres à coups de poing et les batailles de rues n'ont aucune valeur sociale. Ces activités peuvent aussi entraîner des troubles graves à la paix publique. En l'espèce, le consentement de la victime à un combat loyal n'a pas empêché la perpétration de l'infraction de voies de fait visée à l'art. 265 du Code. La limite que requiert l'application de l'art. 265 invalide le consentement entre adultes à l'utilisation intentionnelle de la force pour s'infliger mutuellement des blessures graves ou de sérieuses lésions corporelles au cours d'une rixe ou d'une bagarre à coups de poing. Telle est l'étendue de la limite prescrite par la common law en l'espèce. Cette formulation n'influera pas sur la validité ou l'effet du consentement donné librement à des activités sportives violentes menées selon les règles du jeu, à un traitement médical ou chirurgical, ou à des spectacles dangereux de cascadeurs qualifiés. Les dispositions du Code n'ont pas supprimé les limites imposées au consentement par la common law. Premièrement, en énonçant au par. 265(3) du Code des facteurs susceptibles de vicier le consentement, le législateur n'avait pas l'intention de remplacer toute règle de common law susceptible d'invalider l'effet juridique du consentement à un acte qui constituerait par ailleurs des voies de fait. Cette liste a simplement concrétisé les limites fondamentales de l'effet juridique du consentement que reconnaissait depuis des siècles le droit criminel en Angleterre et au Canada. L'histoire de notre droit criminel montre que la codification n'a pas remplacé les principes de responsabilité criminelle existant en common law, mais en est le reflet. Cet historique montre également que les limites imposées au consentement, fondées sur l'intérêt public, existaient avant la codification du droit criminel canadien et n'ont pas été supprimées par les refontes du Code et les modifications qu'il a subies. Par conséquent, même s'il était possible de conclure que le par. 265(3) écarte l'application des règles de common law qui décrivent les cas dans lesquels le consentement à des voies de fait est vicié parce qu'il n'a pas été donné volontairement, ou parce qu'est entachée la volonté qui sous‑tend le consentement apparent, cela ne voudrait pas dire que ces modifications ont eu pour effet de supprimer les limites fondées sur l'intérêt public. Si le législateur avait voulu le faire, il aurait exprimé cette intention. Le paragraphe 8(3) du Code laisse fortement supposer qu'il y a lieu de préserver la façon dont la common law aborde le consentement en matière de voies de fait. Deuxièmement, en précisant, au par. 265(2), que l'art. 265 doit s'appliquer à toutes les espèces de voies de fait, le législateur n'a pas voulu éliminer les règles de common law concernant les objets ou formes de conduite auxquels il est impossible de donner un consentement ayant effet juridique. Le législateur a plutôt cherché à s'assurer que s'appliqueraient sans exception, indépendamment du genre de voies de fait commises, les éléments fondamentaux de l'infraction de voies de fait énoncés aux al. 265(1)a) à c), les circonstances énumérées au par. 265(3) où le consentement est vicié s'il a été donné par contrainte ou d'une manière mal informée, et l'état d'esprit requis pour qu'un moyen de défense puisse être invoqué selon le par. 265(4). Bien qu'une bagarre à coups de poing constitue une situation dans laquelle la notion et l'expression de "voies de fait" s'appliquent d'une manière tout à fait naturelle, la négligence criminelle se prête moins bien à ce genre de situation. Dans une bagarre à coups de poing, une personne a l'intention évidente d'utiliser la force contre une autre. La conscience de certaines conséquences préjudiciables possibles pour l'intégrité physique de l'adversaire distingue les voies de fait de la négligence criminelle, puisque, dans ce dernier cas, la personne ne fait aucun cas des répercussions probables de sa conduite sur la sécurité physique de l'autre personne. Les juges Sopinka et Stevenson: Le consentement ne peut pas être isolé de l'infraction parce qu'il constitue un élément essentiel de beaucoup d'infractions criminelles, dont les voies de fait, et que la disposition législative qui crée l'infraction de voies de fait prévoit expressément l'élément du consentement. S'il ne peut transformer un crime en un comportement licite, le consentement donné par la victime est un élément fondamental pour déterminer quel comportement constitue un crime. L'absence de consentement est un élément essentiel de l'actus reus et on la confond souvent avec le moyen de défense fondé sur la croyance sincère qu'il y a eu consentement, lequel se rapporte non pas à l'actus reus de l'infraction mais à la mens rea ou à l'état d'esprit de l'accusé. La croyance sincère qu'il y a eu consentement peut constituer un moyen de défense même s'il n'y a pas eu consentement. Le Parlement a étendu le principe qu'une absence de consentement est nécessaire à toutes les voies de fait, attaques ou agressions, à l'exception du meurtre, dans le but de préciser cet aspect du droit criminel. L'article 265 n'est pas conçu pour proscrire les bagarres entre adversaires consentants ni pour les autoriser si un juge les croit socialement utiles dans les circonstances. Plutôt, l'art. 265 fait de l'absence de consentement une condition de l'infraction et limite ce consentement aux utilisations intentionnelles de la force à l'égard desquelles la victime a donné un consentement clair et véritable, libre de toute coercition ou présentation inexacte des faits. La portée du consentement à des voies de fait doit faire l'objet d'un examen minutieux. Le juge du procès doit examiner le consentement afin de déterminer s'il visait l'activité qui fait l'objet de l'accusation, au lieu de tenter d'évaluer l'utilité de l'activité. Plus les voies de fait sont graves, plus il devrait être difficile de prouver qu'il y a eu consentement. L'absence de consentement ne peut être écartée par l'application énergique d'une politique conçue par des juges. Le recours à la common law pour éliminer un élément de l'infraction qui est exigé par la loi constitue plus que de l'interprétation et va à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'al. 9(a) qui prévoit que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction en common law. Vu le danger inhérent à l'activité violente dans la présente affaire, la portée du consentement devait faire l'objet d'un examen minutieux. Le juge du procès a conclu que le consentement de la victime ne s'étendait pas à la poursuite de la bataille une fois qu'elle avait perdu connaissance. En continuant de rouer la victime de coups après s'être rendu compte qu'elle était inconsciente, l'accusé a outrepassé sciemment le consentement de la victime. Vu la conclusion que l'accusé a commis des voies de fait et que la victime est décédée des suites de cet acte illicite, l'accusé est coupable d'homicide involontaire coupable en vertu de l'al. 222(5)a) et de l'art. 234 du Code criminel . Jurisprudence Citée par le juge Gonthier Arrêts examinés: Attorney General's Reference (No. 6 of 1980), [1981] 2 All E.R. 1057; R. v. Coney (1882), 8 Q.B.D. 534; R. v. Donovan, [1934] All E.R. 207; arrêts approuvés: R. v. Buchanan (1898), 1 C.C.C. 442; R. v. Cullen (1948), 93 C.C.C. 1 (Ont. C.A.), conf. [1949] R.C.S. 658; R. v. Squire (1975), 26 C.C.C. (2d) 219 (C.A. Ont.), inf. pour d'autres motifs, [1977] 2 R.C.S. 13; R. v. Kusyj (1983), 51 A.R. 243; R. v. Gur (1986), 27 C.C.C. (3d) 511; R. v. Cey (1989), 48 C.C.C. (3d) 480; R. v. McIntosh (1991), 64 C.C.C. (3d) 294; arrêts critiqués: R. v. Dix (1972), 10 C.C.C. (2d) 324; R. v. MacTavish (1972), 8 C.C.C. (2d) 206; R. v. Abraham (1974), 26 C.R.N.S. 390; R. v. Setrum (1976), 32 C.C.C. (2d) 109; R. v. Bergner (1987), 36 C.C.C. (3d) 25; R. v. Loonskin (1990), 103 A.R. 193; arrêts mentionnés: Bradley v. Coleman (1925), 28 O.W.N. 261; R. v. Carriere (1987), 56 C.R. (3d) 257; R. v. Crouse (1982), 39 N.B.R. (2d) 1; R. v. Jerome, [1990] 1 W.W.R. 277; Kirzner c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 487; Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418; R. v. March (1844), 1 Car. & K. 496, 174 E.R. 909; R. v. Lock (1872), L.R. 2 C.C.R. 10; Wright's Case (1603), Co. Litt. f. 127 a‑b; Matthew v. Ollerton (1693), Comb. 218, 90 E.R. 438; Boulter v. Clarke (1747), Bull. N.P. 16; R. v. Lewis (1844), 1 Car. & K. 419, 174 E.R. 874; R. v. Barron (1985), 23 C.C.C. (3d) 544. Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: Lemieux v. La Reine, [1967] R.C.S. 492; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; Attorney General's Reference (No. 6 of 1980), [1981] 2 All E.R. 1057. Lois et règlements cités Acte concernant les offenses contre la Personne, S.C. 1869, ch. 20. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 8 , 9 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 6 ; mod. ch. 1 (4e suppl.), art. 18 (ann. I, no 3)], 14, 83 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 186 (ann. IV, no 1)], 150.1 [aj. ch. 19 (3e suppl.) art. 1 ], 159 [aj. idem, art. 3 ], 222, 234, 265, 267(2), 286. Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 290. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 7, 205, 244 [abr. & rempl. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 21; abr. & rempl. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 19]. Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 230. Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 258. Offences Against the Person Act, 1861 (R.‑U.), 24 & 25 Vict., ch. 100. Doctrine citée Bryant, Alan W. "The Issue of Consent in the Crime of Sexual Assault" (1989), 68 R. du B. can. 94. Canada. Commission de réforme du droit. Problématique d'une codification du droit pénal canadien. Ottawa: La Commission, 1976. Canada. Commission de réforme du droit. Rapport 31. Pour une nouvelle codification du droit pénal. Ottawa: La Commission, 1987. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 38. Les voies de fait. Ottawa: La Commission, 1984. Clarkson, C. M. V. and H. M. Keating. Criminal Law: Text and Materials, 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1990. Colvin, Eric. Principles of Criminal Law. Toronto: Carswells, 1986. Fletcher, George P. Rethinking Criminal Law. Boston: Little, Brown & Co., 1978. Mewett, Alan W. and Morris Manning. Criminal Law, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1985. Parker, Graham. "The Origins of the Canadian Criminal Code". In David H. Flaherty, ed., Essays in the History of Canadian Law, vol. I. Toronto: University of Toronto Press, 1981. Russell on Crime, vol. 1, 12th ed. By J. W. Cecil Turner. London: Stevens & Sons, 1964. Stephen, Sir James Fitzjames. A General View of the Criminal Law of England, 2nd ed. London: MacMillan and Co., 1890. Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1987. Watt, David. The New Offences Against the Person: The Provisions of Bill C‑127. Toronto: Butterworths, 1984. Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1983. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 45 C.C.C. (3d) 176, 67 C.R. (3d) 183, 30 O.A.C. 172, qui a accueilli l'appel du ministère public contre un jugement du juge Campbell (1987), 36 C.C.C. (3d) 340, 59 C.R. (3d) 203, qui avait acquitté l'accusé relativement à une accusation d'homicide involontaire coupable. Pourvoi rejeté. Brian H. Greenspan, pour l'appelant. W. J. Blacklock et J. Klukach, pour l'intimée. //Le juge Gonthier// Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par Le juge Gonthier ‑‑ Il s'agit ici de déterminer le rôle du consentement dans le cas de l'infraction criminelle de voies de fait. En particulier, il s'agit de savoir si l'absence de consentement est un élément essentiel de cette infraction dans le cadre d'une bagarre à coups de poing où des lésions corporelles sont intentionnellement infligées. I -‑ Exposé des faits L'appelant, Jules Jobidon, a été accusé d'homicide involontaire coupable pour avoir tué Rodney Haggart ‑‑ en se livrant à des voies de fait (ou, subsidiairement, en commettant un acte de négligence criminelle). L'accusation a été portée à la suite d'une bagarre à coups de poing survenue entre les deux hommes, dans un stationnement situé à l'extérieur d'un hôtel, près de Sudbury (Ontario), le 19 septembre 1986. Au moment où il a été tué, Rodney Haggart avait 25 ans. Il avait consommé de la bière. Son taux d'alcoolémie, mesuré quelques heures après l'incident, était de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, mais le juge du procès a conclu que Haggart paraissait [traduction] "parfaitement bien" et [traduction] "parfaitement normal". Jobidon, un jeune homme robuste et en forme, avait également bu de la bière avant la bagarre, mais de l'avis du juge du procès, il n'était pas en état d'ébriété. Les deux hommes ont commencé à se battre dans le bar de l'hôtel. Avec son frère et quelques amis, Haggart célébrait son mariage imminent. Il a accosté Jobidon, qui était également à l'hôtel avec des amis, et a commencé à se battre avec lui. Haggart était plus gros que l'appelant et il s'était déjà entraîné comme boxeur. Pendant cette première rencontre, Haggart a eu le dessus, mais le propriétaire de l'hôtel a séparé les adversaires et a demandé à Jobidon et à son frère de quitter l'hôtel. Jobidon et Haggart ont échangé des paroles hostiles dans le hall et le juge du procès a conclu que les deux hommes avaient convenu que la bagarre n'était pas terminée. Jobidon et son frère ont attendu dehors, dans le stationnement. Lorsque les copains de Haggart sont sortis de l'hôtel, leurs frères aînés respectifs ont commencé à se battre à l'autre bout du stationnement. Jobidon et Haggart se disputaient. Une foule de gens, dont un bon nombre étaient sortis pour assister à la bagarre, se sont rassemblés autour d'eux. Pendant que Haggart et Jobidon se tenaient debout face à face, Jobidon a assené un coup de poing à Haggart, le frappant violemment à la tête et au visage. Haggart est tombé à la renverse sur le capot d'une voiture. Le juge du procès a conclu que Haggart avait perdu connaissance à la suite de ce premier coup de poing et qu'il semblait être [traduction] "dans les pommes". Il ne bougeait pas et il ne se défendait pas. Dès qu'il eut assené ce premier coup de poing, Jobidon a continué à s'avancer. En une brève volée, qui n'a pas duré plus de quelques secondes, il a de nouveau frappé la victime évanouie quatre à six fois à la tête. Le juge du procès a conclu qu'il ne s'était pas écoulé de temps entre le moment où Haggart était tombé et celui où il avait reçu les autres coups. Ces derniers faisaient partie d' [traduction] "une seule opération continue [. . . d']un seul événement fluide ponctué de coups précis". Le juge a fait remarquer qu'au dire du témoin qui était le plus digne de foi, tout était arrivé si rapidement que celui‑ci croyait que Haggart rebondirait du capot et recommencerait à se battre. Cependant, Haggart a roulé par terre et est demeuré immobile. Il a été transporté à l'hôpital dans le coma, où il est mort de graves contusions à la tête. Selon la preuve médicale, il avait de nombreuses ecchymoses et écorchures à la tête et au cou. On a conclu que la mort avait été causée par un ou plusieurs des coups de poing que l'appelant lui avait assenés dans le stationnement. Le juge du procès a conclu que Jobidon n'avait pas eu l'intention de tuer Haggart ni l'intention de le blesser grièvement. Toutefois, la possibilité de blessures plus graves qu'une ecchymose ou qu'un saignement de nez, un nez cassé par exemple, avait été envisagée. Jobidon avait intentionnellement frappé Haggart aussi fort que possible, mais il croyait que la bagarre était loyale. Il n'a pas intentionnellement fait autre chose que ce à quoi Haggart avait consenti. Jobidon croyait que Haggart avait consenti à un combat loyal, dont l'objet était de frapper l'adversaire aussi fort qu'il était physiquement possible de le faire jusqu'à ce que ce dernier abandonne la partie ou batte en retraite. Le juge du procès a également conclu que, bien qu'il se soit trompé et que les faits ne le justifient pas, Jobidon croyait honnêtement que lorsque Haggart est tombé sur le capot de la voiture, il était simplement étourdi, mais encore capable de riposter, et qu'il essayait encore de se battre. Jobidon a subi un procès devant un juge de la Cour suprême de l'Ontario et il a été acquitté de l'accusation d'homicide involontaire coupable: (1987), 36 C.C.C. (3d) 340. Le juge a conclu à l'absence de voies de fait, étant donné que Haggart avait donné son consentement; il a en outre jugé que Jobidon n'était pas coupable de négligence criminelle. L'intimée a interjeté appel de la décision du juge relativement aux voies de fait devant la Cour d'appel de l'Ontario, qui a accueilli l'appel, annulé l'acquittement et l'a remplacé par un verdict de culpabilité d'homicide involontaire coupable: (1988), 45 C.C.C. (3d) 176. Les jugements des tribunaux d'instance inférieure La Cour suprême de l'Ontario (le juge Campbell) Le juge du procès a fait remarquer que l'accusation d'homicide involontaire coupable était fondée sur l'infraction de voies de fait prévue par l'art. 265 (autrefois l'art. 244) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , et que le ministère public était tenu de prouver chacun des éléments de l'infraction de voies de fait en vue d'établir qu'il y avait eu homicide involontaire coupable. Selon le juge, la question de droit dont il était saisi était de savoir [traduction] "si le consentement de la victime à un combat loyal à coups de poing peut servir de moyen de défense à l'accusé" (p. 351). Il a fait remarquer qu'en Angleterre, le consentement ne peut pas être invoqué comme moyen de défense contre une accusation de voies de fait. Pourtant, après avoir examiné la jurisprudence et s'être reporté aux précédents anglais et canadiens, il a conclu qu'il était lié par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire R. v. Dix (1972), 10 C.C.C. (2d) 324 (C.A. Ont.), à savoir que la défense de consentement s'applique aux bagarres à coups de poing. Par conséquent, la seule question importante à trancher était, selon lui, celle de savoir si l'accusé avait dépassé les limites du consentement. En l'espèce le juge, concluant notamment que les cris de [traduction] "combat loyal" venant de la foule appuyaient la preuve de l'accusé, a jugé que l'appelant n'avait dépassé ni intentionnellement ni en fait les limites du consentement de la victime, et il a donc jugé qu'il n'y avait pas eu de voies de fait. Par conséquent, l'appelant n'était pas coupable d'homicide involontaire coupable. La Cour d'appel de l'Ontario Les cinq juges de la Cour d'appel de l'Ontario ont écarté à l'unanimité la décision du juge du procès et l'ont remplacée par un verdict de culpabilité d'homicide involontaire coupable. La cour n'a pas souscrit à l'interprétation donnée par le juge du procès au sujet du rôle du consentement dans le cas de l'infraction de voies de fait. Elle a conclu que, pour des raisons d'intérêt public principalement, il y a des limites au genre de conduite préjudiciable à laquelle une personne peut légitimement consentir et empêcher ainsi une déclaration de culpabilité de voies de fait. La Cour d'appel a jugé que les limites applicables au consentement sont celles définies par la Division criminelle de la Cour d'appel anglaise dans l'affaire Attorney General's Reference (No. 6 of 1980), [1981] 2 All E.R. 1057. Selon la cour, l'affaire Attorney General's Reference appuyait la proposition selon laquelle [traduction] "la notion de consentement est limitée et ne peut aller au delà du cas de recours à la force ne causant pas et ne visant pas à causer des lésions corporelles" (p. 181). L'adoption de ce point de vue signifie que la plupart des bagarres, sauf les accrochages mineurs, sont illégales, indépendamment du consentement. La Cour d'appel a cité l'extrait suivant de la p. 1059 de l'affaire Attorney General's Reference: [traduction] . . . il n'est pas dans l'intérêt public que les gens s'infligent ou tentent de s'infliger mutuellement de véritables lésions corporelles sans raison valable. Les accrochages sont autre chose. À notre avis, il importe donc peu de savoir si l'acte a été commis en public ou en privé; il y a voies de fait lorsqu'il y a l'intention ou le fait de causer de véritables lésions corporelles, ou les deux. Cela veut dire que la plupart des bagarres sont illégales, indépendamment du consentement. La cour a en outre expressément conclu que l'arrêt R. v. Dix, précité, reconnaissant que l'absence de consentement était un élément essentiel de l'infraction qu'il incombait au ministère public de prouver, était erroné. Étant donné que, de l'avis du juge du procès, Jobidon avait eu l'intention d'infliger des lésions corporelles à la victime et avait, en fait, causé sa mort, la Cour d'appel a conclu que le ministère public n'était pas tenu de prouver l'absence de consentement. Par conséquent, puisque des voies de fait avaient illicitement été commises et avaient entraîné la mort, l'existence des éléments de l'homicide involontaire coupable avait été établie et l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'acquittement a été accueilli. Questions portées en appel En l'espèce, il se pose une question principale ainsi qu'une question connexe. Il s'agit, en premier lieu, de savoir si l'absence de consentement est un élément essentiel qui doit être prouvé par le ministère public dans tous les cas de voies de fait ou s'il existe en common law des limites qui restreignent ou nient l'effet juridique du consentement dans certains cas. Il s'agit, en second lieu, de savoir si Jobidon pourrait être reconnu coupable d'homicide involontaire coupable pour un autre motif que les voies de fait. Pour trancher la question principale, il faut examiner de près les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes. Mais auparavant, il est utile de souligner les principaux arguments que les parties ont invoqués devant notre Cour. Les arguments de l'appelant L'appelant soutient que la Cour d'appel de l'Ontario a commis une erreur en interprétant l'art. 265 du Code criminel . Au lieu d'appliquer la façon dont la common law interprète le rôle du consentement ‑‑ qui limite parfois l'efficacité de ce moyen de défense dans les cas de voies de fait ‑‑ la cour aurait dû accorder plein effet au consentement exprimé par Haggart, comme le requiert apparemment l'al. 265(1)a) du Code. En vertu de l'al. 265(1)a), commet des voies de fait quiconque "d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement". Le paragraphe 265(2) précise: "Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves." De l'avis de l'appelant, la conclusion du juge du procès à l'existence du consentement voulait dire que les éléments de l'infraction de voies de fait n'avaient pas tous été prouvés. L'appelant aurait donc dû être acquitté pour ce motif, étant donné que le législateur voulait que le consentement fasse obstacle à une déclaration de culpabilité. Selon l'appelant, le législateur aurait pu préciser que, dans certains cas ou en ce qui concerne certaines formes de conduite, l'absence de consentement ne serait pas un élément déterminant de l'infraction. Il l'a fait à l'égard d'autres infractions. Le législateur a prévu que nul n'a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée (art. 14). Il a restreint la portée de cette notion aux art. 150.1 et 159 du Code, en refusant le moyen de défense fondé sur le consentement de l'enfant dans le cas d'une infraction sexuelle. Il l'a également fait à l'art. 286 en niant la validité du consentement d'une jeune personne dans les cas d'enlèvement. Cependant, avec les dispositions relatives aux voies de fait qui figurent à l'art. 265 , il a choisi de ne pas apporter de limites de principe au rôle du consentement. En outre, au par. 265(3), le législateur a expressément précisé les cas dans lesquels le consentement serait vicié si la personne en cause l'avait donné contre son gré, mais les cas décrits dans ce paragraphe ne comprennent pas la limite de principe apportée, dans le cas des bagarres à coups de poing, par la Cour d'appel anglaise dans l'affaire Attorney General's Reference, précitée et mentionnée plus loin. En outre l'appelant fait observer qu'en Angleterre, le crime de voies de fait est défini non pas dans un code criminel, mais dans la common law, les limites et exceptions de la common law s'appliquant d'une manière plus naturelle en pareil cas. Au Canada, il existe un code de principes généraux selon lequel, présume‑t‑on, l'ambiguïté doit être tranchée en faveur de la liberté de l'individu. Enfin, l'appelant soutient que la Cour d'appel n'a pas correctement interprété la common law canadienne. À son avis, la jurisprudence canadienne montre qu'une personne peut effectivement consentir à ce que la force soit utilisée dans une bagarre à coups de poing même si son adversaire a l'intention de lui infliger des lésions corporelles et lui en inflige. Les arguments de l'intimée Comme la Cour d'appel, le ministère public soutient que la très grande majorité des arrêts fondés sur la common law appuient la position selon laquelle il est impossible de consentir validement dans tous les cas à ce que des lésions corporelles soient intentionnellement infligées, et que la loi interdit le consentement à des batailles de rues ou à coups de poing. Il n'est pas dans l'intérêt public que les gens se livrent à ce genre d'activités, de sorte que, pour des raisons d'intérêt public, le mot "consentement" à l'art. 265 du Code devrait être interprété à la lumière de la common law, qui limite son applicabilité comme moyen de défense dans les cas de voies de fait. Le ministère public fait également remarquer que les bagarres à coups de poing n'ont aucune valeur sociale et ont été prohibées dans d'autres pays de common law. L'intimée fait valoir en outre que le législateur n'a pas voulu écarter les limites imposées au consentement par la common law. Si le législateur avait voulu le faire, il aurait exprimé cette intention beaucoup plus clairement. Selon un principe d'interprétation établi, le législateur n'a pas l'intention d'apporter des modifications importantes au droit existant au delà de ce qui est expressément énoncé dans le libellé de la loi ou de ce qui découle nécessairement de ce libellé. Comme la loi ne dit rien au sujet de la suppression des limites imposées par la common law, il faudrait présumer qu'elles s'appliquent encore. L'intimée affirme subsidiairement que si notre Cour devait écarter le point de vue exprimé par la Cour d'appel quant au consentement, le pourvoi devrait néanmoins être rejeté pour le motif que Jobidon a causé la mort de Haggart en portant l'acte illégal de troubler la paix par une bagarre. II -‑ Analyse 1. L'évolution de l'infraction de voies de fait en droit criminel canadien Pour apprécier pleinement la question du consentement en l'espèce, il est utile de comprendre l'évolution historique de l'infraction de voies de fait et d'examiner les dispositions législatives actuelles dans ce contexte tout en tenant bien compte de la corrélation entre le Code criminel et la common law. L'analyse qui suit comporte deux parties. La première comporte un examen des dispositions pertinentes du Code, une description de leur origine et un exposé général de la nature de l'influence que la common law a exercée sur celles‑ci. La deuxième précise cette influence des principes de common law dans leur application à l'espèce. Lors de son introduction au Canada après la Confédération, l'infraction fondamentale de voies de fait était un crime de common law. Même si en 1869, le nouveau Dominion a adopté une loi (S.C. 1869, ch. 20) qui reprenait simplement les dispositions de la loi anglaise intitulée Offences Against the Person Act, 1861 (R.‑U.), 24 & 25 Vict., ch. 100, l'infraction fondamentale de voies de fait demeurait néanmoins définie en common law. Comme l'écrivait sir James Fitzjames Stephen, historien du droit criminel: [traduction] "la loi qui porte sur les infractions contre la personne [Offences Against the Person Act, 1861] tient pour acquis que le lecteur connaît déjà les théories de common law concernant le recours à la force contre une autre personne, ainsi que les définitions existant en common law à l'égard de certains crimes que la Loi punit, mais ne définit pas" (A General View of the Criminal Law of England (2e éd. 1890), aux pp. 108 et 109). La Commission de réforme du droit du Canada décrit ainsi le rapport: . . . les règles actuelles en matière de voies de fait [. . .] découlent de l'ancien droit anglais. Or celui‑ci était fondé sur deux infractions prévues par le common law: les voies de fait (assault) et les coups et blessures (battery). Les règles actuellement en vigueur au Canada s'articulent donc elles aussi autour de ces deux infractions, qui sont toutefois fondues en une seule appelée "voies de fait". (Document de travail 38: Les voies de fait (1984), à la p. 1.) En tant qu'élément constitutif de nombreux crimes, les voies de fait simples comprenaient tout acte par lequel une personne portait intentionnellement une autre personne à appréhender un acte immédiat et illégal de violence. (C. M. V. Clarkson et H. M. Keating, Criminal Law (2e éd. 1990), D. Watt, The New Offences Against the Person: The Provisions of Bill C‑127 (1984), et la Commission de réforme du droit du Canada, op. cit.). En common law, la définition traditionnelle tenait toujours pour acquis que l'absence de consentement était un élément nécessaire de l'infraction. En règle générale, une caractéristique essentielle des voies de fait est d'être commises contre le gré de la victime. Cela fournit donc à l'accusé, dans la plupart des cas, un moyen de défense valide. Cela est logique si l'on reconnaît que le consentement véritable d'un plaignant a traditionnellement constitué un moyen de défense opposable à presque toutes les formes de responsabilité criminelle. (Russell on Crime (12e éd. 1964), vol. 1, à la p. 678, et D. Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (2e éd. 1987), aux pp. 469 et 470.) Le Canada n'a adopté son premier code criminel qu'en 1893. Le droit anglais était donc le fondement premier du droit criminel canadien. Au fur et à mesure que des décisions canadiennes s'ajoutaient à la jurisprudence anglaise, notre common law en matière criminelle est devenue un mélange d'arrêts anglais et canadiens. Toutefois, pendant des décennies, la définition des voies de fait en droit criminel canadien est demeurée presque identique à celle de la common law anglaise. Cette identité fondamentale n'a pas disparu lorsque le Canada a promulgué son Code criminel le 1er juillet 1893, étant donné que la codification canadienne était très restreinte et ne faisait qu' [traduction] "énoncer la common law au moyen de dispositions législatives claires destinées à être interprétées par des juges de common law". (G. Parker, "The Origins of the Canadian Criminal Code", dans D. H. Flaherty, éd., Essays in the History of Canadian Law (1981), vol. I, à la p. 263. Voir également Commission de réforme du droit du Canada, Problématique d'une codification du droit pénal canadien (1976).) Les voies de fait ont été définies pour la première fois dans le Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 258: 258. Une voie de fait ou un attentat est l'action intentionnelle d'appliquer la force ou la violence contre la personne d'autrui, directement ou indirectement, ou de tenter ou menacer, par un acte ou un geste, d'appliquer la force ou la violence contre la personne d'autrui, si celui qui fait cette menace est en mesure, ou porte l'autre à croire, pour des motifs plausibles, qu'il est en mesure de mettre ses menaces à exécution, et, dans les deux cas, sans le consentement de l'autre, ou avec ce consentement, si celui‑ci a été obtenu par fraude. [Je souligne.] Cette définition est demeurée inchangée à l'art. 290 de la refonte de 1927 et à l'art. 230 du Code de 1953‑54. Elle est devenue l'art. 244 dans la refonte générale de 1970, puis, à la suite d'une modification supplémentaire en 1976 (S.C. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 21), elle a été ainsi libellée: 244. Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque, quiconque a) sans le consentement d'autrui, ou avec son consentement, s'il est obtenu par fraude, d'une manière intentionnelle, applique, directement ou indirectement, la force ou la violence contre la personne d'autrui; b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'appliquer la force ou la violence contre la personne d'autrui, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est en mesure actuelle d'accomplir son dessein; ou c) en portant ostensiblement une arme ou son imitation, aborde ou importune une autre personne en vue de mendier. Le 4 janvier 1983, le projet de loi C‑127 a été adopté. Il apportait quelques modifications importantes à l'art. 244. Le législateur, en premier lieu, énumérait certains éléments viciant le consentement donné par contrainte ou d'une manière mal informée, lui enlevant alors tout effet juridique (par. 244(3)). Comme nous l'expliquerons plus loin de façon plus détaillée, ces éléments n'étaient pas nouveaux, car ils faisaient déjà partie de la loi avant la promulgation du Code de 1892. Ce qui serait nouveau dans le par. 244(3), c'est leur énoncé plus explicite et général dans le Code, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 19. En second lieu, le législateur a ajouté le par. 244(4). Il s'agit simplement d'une codification de la position traditionnelle de la common law, selon laquelle la croyance sincère de l'accusé au consentement du plaignant à ce que la force soit utilisée est un moyen de défense valable contre une accusation de voies de fait. Enfin, le par. 244(2) précisait que les par. 244(1), 244(3) et 244(4) devaient s'appliquer à toutes les espèces de voies de fait. La disposition concernant les voies de fait est devenue l'art. 265 dans la refonte de 1985 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , dont voici le libellé actuel: 265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas: a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement; . . . (2) Le
Source: decisions.scc-csc.ca