Pelletier c. Canada
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Pelletier c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-11-02 Référence neutre 2020 CF 1019 Numéro de dossier T-431-16 Contenu de la décision Date : 20201102 Dossier : T‑431‑16 Référence : 2020 CF 1019 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2020 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : DAN PELLETIER demandeur (intimé) et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse (requérante) JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une requête visant à faire radier la déclaration modifiée du demandeur en vertu des alinéas 221(1)a) et c) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles] et, subsidiairement, d’une requête en jugement sommaire, fondée sur le fait qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse, au sens du paragraphe 215(1) des Règles. [2] La défenderesse soutient qu’il est évident et manifeste que la déclaration ne révèle aucune cause d’action. Elle prétend de plus que cette déclaration est scandaleuse, frivole et vexatoire, car elle est à ce point truffée d’affirmations et de conclusions vagues et dénuée d’éléments factuels qu’il demeure impossible de plaider véritablement une défense. Il n’est pas vraisemblable non plus que la déclaration puisse être modifiée de manière à ce qu’elle révèle une cause d’action. [3] Je suis d’accord avec les observations de la défenderesse. Pour les motifs qui suivent, la requête en radiation de la déclaration est accueillie, sans autorisation de modification. Il ressort égale…
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Pelletier c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-11-02 Référence neutre 2020 CF 1019 Numéro de dossier T-431-16 Contenu de la décision Date : 20201102 Dossier : T‑431‑16 Référence : 2020 CF 1019 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2020 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : DAN PELLETIER demandeur (intimé) et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse (requérante) JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une requête visant à faire radier la déclaration modifiée du demandeur en vertu des alinéas 221(1)a) et c) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles] et, subsidiairement, d’une requête en jugement sommaire, fondée sur le fait qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse, au sens du paragraphe 215(1) des Règles. [2] La défenderesse soutient qu’il est évident et manifeste que la déclaration ne révèle aucune cause d’action. Elle prétend de plus que cette déclaration est scandaleuse, frivole et vexatoire, car elle est à ce point truffée d’affirmations et de conclusions vagues et dénuée d’éléments factuels qu’il demeure impossible de plaider véritablement une défense. Il n’est pas vraisemblable non plus que la déclaration puisse être modifiée de manière à ce qu’elle révèle une cause d’action. [3] Je suis d’accord avec les observations de la défenderesse. Pour les motifs qui suivent, la requête en radiation de la déclaration est accueillie, sans autorisation de modification. Il ressort également des motifs que la Cour, s’il avait été nécessaire de le faire, aurait accueilli la requête en jugement sommaire, car la présente affaire ne soulève aucune véritable question litigieuse. II. Le contexte A. La première déclaration [4] Le demandeur dans l’action sous‑jacente, et l’intimé dans la présente requête, M. Dan Pelletier, a déposé une déclaration le 11 mars 2016 à titre de recours collectif envisagé, au sens de la partie 5.1 des Règles, en vue d’obtenir diverses déclarations et injonctions, ainsi que des dommages‑intérêts compensatoires à l’encontre de la Couronne fédérale. Dans la déclaration, M. Pelletier alléguait que, à diverses occasions, M. Pelletier avait vu des aéronefs laissant derrière eux des traînées de matières blanches semblables à des particules (les « rejets atmosphériques ») dans l’espace aérien canadien. Il soutenait que la responsabilité du gouvernement fédéral était engagée, parce que ses actions – ou inactions – vis‑à‑vis des rejets atmosphériques contrevenaient à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), LC (1999), c 33 [la LCPE] ainsi qu’à la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11 [la Charte], qu’elles étaient assimilables à de la négligence et à une intrusion et qu’elles nuisaient à la jouissance paisible de ses biens et de ceux des membres éventuels du groupe envisagé. [5] La défenderesse a déposé par écrit une requête visant à faire radier la déclaration sans autorisation de modification, au motif que celle‑ci ne révélait aucune cause d’action raisonnable et qu’elle était « scandaleuse, frivole ou vexatoire ». [6] La requête a été tranchée par le juge LeBlanc le 8 décembre 2016. Dans la décision Pelletier c Canada, 2016 CF 1356 [la décision Pelletier I], le juge LeBlanc a radié la déclaration du demandeur au motif que ce dernier n’avait pas plaidé les faits de manière suffisamment détaillée pour étayer la déclaration et la réparation demandée. La Cour a conclu que la déclaration du demandeur consistait uniquement en de « simples allégations et des affirmations péremptoires à l’égard de principes de droit et que, par conséquent, elle [était] loin d’énoncer avec suffisamment de précision les éléments constitutifs de chacune des causes d’action soulevées. » La déclaration ne décrivait pas « par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité [était] engagée, et elle ne cern[ait] pas les questions en litige avec une précision suffisante pour assurer la saine gestion et l’équité de l’instruction » (décision Pelletier I, au para 15, citant l’arrêt Mancuso c Canada (Santé Nationale et Bien‑être Social), 2015 CAF 227, aux para 18 et 19 [l’arrêt Mancuso]). [7] De plus, le juge LeBlanc a conclu que la déclaration du demandeur était assimilable à un acte de procédure scandaleux, frivole et vexatoire (décision Pelletier I, au para 23, citant la décision Kisikawpimootewin c Canada, 2004 CF 1426, au para 9 et la décision Ceminchuk c Canada, [1995] ACF no 914, au para 10). [8] L’autorisation de modifier les actes de procédure a été accordée. 1) La déclaration modifiée [9] Le demandeur a déposé sa déclaration modifiée le 17 janvier 2017. Dans ce document – l’annexe « A » du présent jugement – il allègue que la défenderesse, ou ses représentants ou intermédiaires, sont responsables des prétendus rejets atmosphériques. Plus précisément, soutient‑il, l’Armée canadienne, et des parties autorisées ou retenues en sous‑traitance par elle, effectuent les prétendus rejets atmosphériques dans l’espace aérien canadien dans le cadre de divers programmes et initiatives, comme une prétendue opération militaire menée conjointement par les États‑Unis et le Canada qui consiste à rejeter des substances chimiques et des particules dans l’atmosphère, une opération que le demandeur a appelée le « projet Cloverleaf ». [10] Selon le demandeur, le projet Cloverleaf a pour objet d’ensemencer et de saturer délibérément l’atmosphère à l’aide de substances chimiques et de particules dans le but de : [traduction] 1) faciliter les activités du Programme de recherche aurorale active à haute fréquence (le Programme HAARP), qui a pour objectif de manipuler les conditions atmosphériques; 2) se livrer éventuellement à des expériences biologiques à l’insu du public et sans son autorisation ou son consentement; 3) contrôler ou influencer éventuellement les opinions et la capacité de raisonnement d’une population intérieure ou étrangère par des moyens chimiques ou électromagnétiques; 4) mener d’autres fins, encore inconnues. [11] Dans sa déclaration modifiée, le demandeur allègue que la défenderesse sait ou aurait dû savoir que les rejets atmosphériques sont toxiques et dangereux et causent une diminution des niveaux de sensibilisation et de vigilance, une atteinte neurologique, une détresse respiratoire et des dommages matériels. Le demandeur soutient que, dans la mesure où la défenderesse effectue des rejets atmosphériques dans le but d’influencer les opinions et la capacité de raisonnement de la population, sa conduite porte atteinte aux droits fondamentaux dont lui‑même jouit, soit la liberté de conscience et la liberté de penser, de croyance, d’opinion et d’expression que garantit l’article 2 de la Charte, de même que la liberté par rapport à toute menace contre son intégrité physique que garantit l’article 7 de la Charte. La déclaration modifiée allègue que les rejets atmosphériques constituent également des actes de négligence, de nuisance et d’intrusion. 2) Des questions préliminaires [12] Dans le cadre de procédures de gestion de l’instance, la défenderesse a déposé le 21 septembre 2017 la présente requête en radiation et, subsidiairement, en jugement sommaire. Un dossier de requête en réponse a été déposé le 8 décembre 2017. Cela a été suivi en 2018 d’une série de requêtes et de directives de gestion d’instance au cours de laquelle le demandeur a pu bénéficier de plusieurs prorogations des délais que la Cour avait fixés. Il a tenté, sans succès toutefois, de déposer des éléments de preuve par affidavit supplémentaires en réponse à la requête en radiation. De plus, le juge LeBlanc a refusé d’accorder à l’avocat du demandeur, Me Tony Vacca, l’autorisation de présenter des arguments au sujet de l’affidavit qu’il avait souscrit, car il n’existait aucune circonstance exceptionnelle qui justifiait l’octroi d’une exception au principe, consacré à l’article 82 des Règles, selon lequel un avocat ne peut, sauf avec l’autorisation de la Cour, être aussi un témoin. a) L’affidavit de M. Vander Zalm [13] Le 3 avril 2018, le demandeur a déposé une requête en vue de permettre le dépôt tardif d’un affidavit de M. William Vander Zalm, qui était daté du 29 décembre 2017 et auquel était jointe une pièce d’une cinquantaine de pages. L’affidavit, qui comptait trois paragraphes, avait pour seul but d’identifier la pièce qui y était jointe, laquelle consistait en une lettre d’Environnement Canada datée du 13 mars 2014 qui était assortie de pièces jointes obtenues en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1. [14] À la suite d’une audience tenue le 24 avril 2018, le juge Manson a décrété que la pièce contenait du ouï‑dire qui ne relevait pas de la connaissance personnelle du déposant. L’affidavit était donc une tentative pour produire des éléments de preuve par l’intermédiaire d’un déposant qui n’était pas en mesure de se prononcer sur la fiabilité des documents, à part en indiquer la source. Les documents que contenait la pièce portaient sur d’éventuels moyens de modérer le réchauffement du globe, par opposition aux activités opérationnelles réelles que menait Environnement Canada. Par ailleurs, étant donné que la pièce se composait de documents faisant référence à l’état de recherches scientifiques menées, en partie, par des scientifiques d’Environnement Canada et non aux activités de l’Armée canadienne, ou au prétendu programme de pulvérisation aérienne, elle était d’une pertinence négligeable. L’affidavit n’était donc pas admissible en tant qu’exception à la règle interdisant le ouï‑dire, et la requête en autorisation a été rejetée avec dépens. [15] Il semble que l’ordonnance du juge Manson n’ait pas été portée en appel. [16] Quelques jours avant l’audition prévue de la présente requête, les avocats du demandeur ont demandé au greffe d’inclure dans le dossier de la Cour une demande de reconnaissance (formule 255) et la réponse de la défenderesse (formule 256). La demande de reconnaissance concernait la réponse, datée du 13 mars 2014, à la demande d’accès à l’information de M. Vander Zalm. J’ai ordonné que les documents puissent être reçus et utilisés pour les plaidoiries à l’audience et j’ai donné instruction que les parties me fassent part d’observations écrites, après l’audience, sur l’admissibilité des documents d’accès à l’information par ce moyen. Je traiterai de cette question ci‑après. b) L’affidavit de M. Herndon [17] Une requête visant à obtenir l’autorisation de produire tardivement l’affidavit de M. Marvin Herndon à titre de preuve d’expert a été déposée le 14 mai 2018. M. Herndon affirmait qu’il était un scientifique et qu’il occupait un poste de direction à San Diego (Californie). Son témoignage visait à établir que les rejets atmosphériques, que le demandeur avait censément observés, se composaient de substances toxiques et qu’ils constituaient un acte de pollution atmosphérique délibérée. Étaient joints à l’affidavit en tant que pièce dix articles que M. Herndon avait rédigés lui‑même ou conjointement. [18] En rejetant la requête avec dépens à l’encontre du demandeur le 31 juillet 2018, le juge Ahmed a conclu que M. Herndon n’était pas dûment qualifié pour fournir une preuve d’expert, d’après le critère énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Mohan, [1994] 2 RCS 9 et dans l’arrêt White Burgess Langille Inman c Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23. Il a donc considéré que l’affidavit n’était pas admissible en preuve. En particulier, il s’est dit convaincu que M. Herndon ne comprenait pas quelles étaient les obligations que lui imposait le Code de déontologie régissant les témoins experts. Il a également fait remarquer qu’il n’était pas convaincu de la pertinence de l’affidavit quant à la cause d’action du demandeur (Pelletier c Canada, 2018 CF 805). [19] Un appel de la décision du juge Ahmed a été rejeté le 30 mai 2019. Dans l’arrêt Pelletier c Canada, 2019 CAF 165, la Cour d’appel fédérale a conclu que le juge Ahmed n’avait pas commis d’erreur en refusant d’admettre l’affidavit. Elle a toutefois décrété que, comme l’action sous‑jacente était un recours collectif envisagé assujetti au paragraphe 334.39(1) des Règles, aucuns dépens ne pouvaient être adjugés. [20] L’audition de la requête en radiation a été fixée au 12 mai 2020, mais elle a été ajournée sine die le 4 avril 2020, en raison de la pandémie et de la suspension générale des activités judiciaires. Le 29 juillet 2020, par ordonnance du juge en chef, il a été prévu que la requête serait instruite virtuellement, par Zoom, le 3 septembre 2020. c) L’affidavit de M. Marquardt [21] Le 31 août 2020, trois jours avant la date prévue de l’audience, la Cour a appris que le demandeur avait demandé la tenue d’une conférence de gestion d’instance pour discuter de l’ajournement de l’audience prévue et l’autorisation de déposer l’affidavit de M. Darwin Marquardt. La défenderesse s’est opposée aux deux demandes. Dans l’affidavit, M. Marquardt déclarait qu’il avait pris connaissance de l’instance en avril 2020 en écoutant un balado en ligne et qu’il était entré peu après en contact avec l’avocat du demandeur. Selon ce dernier, le délai écoulé entre le mois d’avril et la fin du mois d’août, délai dont ni la partie adverse ni la Cour n’avaient été avisées, était attribuable au fait que M. Marquardt avait refusé qu’on l’aide à établir son affidavit, sauf pour le faire signer par un commissaire à l’assermentation. Autrement dit, personne ne savait ce qu’il allait transmettre. [22] Dans son affidavit, M. Marquardt déclare qu’il est âgé de 81 ans et qu’il réside à Bonnechere Valley (Ontario). L’affidavit décrit surtout sa vie et son expérience professionnelle, ses opinions sur les prétendus rejets atmosphériques et des déclarations qu’il aurait censément faites à d’autres personnes, probablement décédées aujourd’hui, au cours de sa vie professionnelle. L’affidavit se termine par une description de déclarations que lui aurait faites un ancien agent américain, aujourd’hui décédé croit‑il, lors d’une activité financière qui a eu lieu en 1998 au Mexique. M. Marquardt dit que ces déclarations lui ont causé [traduction] « pendant plusieurs années un traumatisme psychologique et émotionnel considérable ». [23] Le 1er septembre 2020, la Cour a tenu avec les avocats une conférence de gestion d’instance téléphonique au cours de laquelle des observations ont été formulées de vive voix. À l’issue de la conférence, j’ai refusé d’accorder l’autorisation de déposer l’affidavit, parce que celui‑ci avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il se composait en grande partie d’éléments de preuve par ouï‑dire inadmissibles, ainsi que de déclarations concernant les croyances personnelles de M. Marquardt, ce qui était contraire à l’article 81 des Règles. De tels éléments de preuve n’étaient ni fiables ni nécessaires pour trancher de manière équitable les questions en litige que soulevait la requête. Il n’était pas possible non plus d’en vérifier la teneur en contre‑interrogatoire. Les passages de l’affidavit qui ne contenaient pas ces preuves par ouï‑dire, comme le récit fait par M. Marquardt de ses antécédents personnels, n’étaient pas pertinents. [24] La forme que revêtait l’affidavit était également préoccupante. M. Marquardt avait changé l’intitulé de la cause pour identifier la partie défenderesse, le Canada, en faisant référence à ce qui semble être un numéro attribué par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États‑Unis. Il se décrivait comme un [traduction] « simple particulier et ami de la Cour ». Ce sont là des signes que M. Marquardt souscrit à ce qui a été décrit avec justesse comme des théories [TRADUCTION] « pseudo‑juridiques » : voir les décisions Meads c Meads, 2012 ABQB 571 et AVI c MHVB, 2020 ABQB 489. La teneur de l’affidavit dénote de plus une croyance aux théories complotistes qui circulent sur Internet. Hormis ces préoccupations, rien n’expliquait de manière raisonnable pourquoi cet affidavit avait été produit tardivement, même si l’on tient compte de la prétention de M. Marquardt selon laquelle il n’avait pris connaissance de l’action qu’en avril 2020. La production d’une preuve aussi douteuse, la veille de l’audience, était un signe de la faiblesse de la cause du demandeur. III. Les questions en litige [25] Il est possible de résumer ainsi les questions en litige : A. Le document d’accès à l’information de M. Vander Zalm est‑il admissible en tant que fait reconnu? Faudrait‑il radier la déclaration modifiée? Si la déclaration modifiée est radiée, faudrait‑il accorder au demandeur l’autorisation de modifier ses actes de procédure? D. Si la déclaration modifiée n’est pas radiée, faudrait‑il accorder à la défenderesse un jugement sommaire? Y a‑t‑il lieu d’adjuger des dépens? i. La déclaration modifiée révèle‑t‑elle une cause d’action raisonnable? ii. La déclaration modifiée est‑elle scandaleuse, frivole ou vexatoire? IV. Le cadre juridique applicable [26] Les dispositions législatives qui suivent, tirées des Règles des Cours fédérales, sont pertinentes dans le cadre de la présente requête : Délai prorogé ou abrégé Extension or abridgement 8 (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance. 8 (1) On motion, the Court may extend or abridge a period provided by these Rules or fixed by an order. Contenu Content of affidavits 81 (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui. 81 (1) Affidavits shall be confined to facts within the deponent’s personal knowledge except on motions, other than motions for summary judgment or summary trial, in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds for it, may be included. Poids de l’affidavit Affidavits on belief (2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables. (2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts. Utilisation de l’affidavit d’un avocat Use of solicitor’s affidavit 82 Sauf avec l’autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l’auteur d’un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit. 82 Except with leave of the Court, a solicitor shall not both depose to an affidavit and present argument to the Court based on that affidavit. Exposé des faits Material facts 174 Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits. 174 Every pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies, but shall not include evidence by which those facts are to be proved. Points de droit Pleading law 175 Une partie peut, dans un acte de procédure, soulever des points de droit. 175 A party may raise any point of law in a pleading. Précisions Particulars 181 (1) L’acte de procédure contient des précisions sur chaque allégation, notamment : 181 (1) A pleading shall contain particulars of every allegation contained therein, including a) des précisions sur les fausses déclarations, fraudes, abus de confiance, manquements délibérés ou influences indues reprochés; (a) particulars of any alleged misrepresentation, fraud, breach of trust, wilful default or undue influence; and b) des précisions sur toute allégation portant sur l’état mental d’une personne, tel un déséquilibre mental, une incapacité mentale ou une intention malicieuse ou frauduleuse. (b) particulars of any alleged state of mind of a person, including any alleged mental disorder or disability, malice or fraudulent intention. Précisions supplémentaires Further and better particulars (2) La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de signifier et de déposer des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans l’un de ses actes de procédure. (2) On motion, the Court may order a party to serve and file further and better particulars of any allegation in its pleading. Faits et éléments de preuve nécessaires Facts and evidence required 214 La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse. 214 A response to a motion for summary judgment shall not rely on what might be adduced as evidence at a later stage in the proceedings. It must set out specific facts and adduce the evidence showing that there is a genuine issue for trial. Absence de véritable question litigieuse If no genuine issue for trial 215 (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. 215 (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly. Somme d’argent ou point de droit Genuine issue of amount or question of law (2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est : (2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153; (a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or b) un point de droit, elle peut statuer sur celui‑ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. (b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly. Pouvoirs de la Cour Powers of Court (3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut : (3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès; (a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. (b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding. Requête en radiation Motion to strike 221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas : 221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable; (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be, b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant; (b) is immaterial or redundant, c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire; (c) is scandalous, frivolous or vexatious, d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder; (d) may prejudice or delay the fair trial of the action, e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur; (e) constitutes a departure from a previous pleading, or f) qu’il constitue autrement un abus de procédure. (f) is otherwise an abuse of the process of the Court, Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence. and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly. Preuve Evidence (2) Aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a). (2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a). Demande de reconnaître des faits ou des documents Request to admit fact or document 255 Une partie peut, après clôture des actes de procédure, demander à une autre partie de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document en lui signifiant une demande à cet effet selon la formule 255. 255 A party may, after pleadings have been closed, request that another party admit a fact or the authenticity of a document by serving a request to admit, in Form 255, on that party. Effet d’une telle demande Effect of request to admit 256 La partie qui reçoit signification d’une demande de reconnaissance est réputée reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document qui en fait l’objet, sauf si elle signifie une dénégation établie selon la formule 256, avec motifs à l’appui, dans les 20 jours suivant la signification. 256 A party who is served with a request to admit is deemed to admit a fact or the authenticity of a document set out in the request to admit unless that party serves a response to the request in Form 256 within 20 days after its service and denies the admission, setting out the grounds for the denial. Sans dépens No costs 334.39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dépens ne sont adjugés contre une partie à une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif, à un recours collectif ou à un appel découlant d’un recours collectif, que dans les cas suivants : 334.39 (1) Subject to subsection (2), no costs may be awarded against any party to a motion for certification of a proceeding as a class proceeding, to a class proceeding or to an appeal arising from a class proceeding, unless a) sa conduite a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance; (a) the conduct of the party unnecessarily lengthened the duration of the proceeding; b) une mesure prise par elle au cours de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile ou a été effectuée de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection; (b) any step in the proceeding by the party was improper, vexatious or unnecessary or was taken through negligence, mistake or excessive caution; or c) des circonstances exceptionnelles font en sorte qu’il serait injuste d’en priver la partie qui a eu gain de cause. (c) exceptional circumstances make it unjust to deprive the successful party of costs. Réclamations individuelles Individual claims (2) La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens qui sont liés aux décisions portant sur les réclamations individuelles de membres du groupe. (2) The Court has full discretion to award costs with respect to the determination of the individual claims of a class member. [27] Les dispositions législatives suivantes de la Charte sont elles aussi pertinentes : Libertés fondamentales Fundamental freedoms 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : 2. Everyone has the following fundamental freedoms: a) liberté de conscience et de religion; (a) freedom of conscience and religion; b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; (b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication; c) liberté de réunion pacifique; (c) freedom of peaceful assembly; and d) liberté d’association. (d) freedom of association. Vie, liberté et sécurité Life, liberty and security of person 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. V. Analyse A. Le document d’accès à l’information de M. Vander Zalm est‑il admissible en tant que fait reconnu? [28] Dans la demande de reconnaissance datée du 4 août 2020, le demandeur sollicitait une admission d’authenticité de la part de la défenderesse relativement au document que M. Vander Zalm avait reçu le 13 mars 2014, en réponse à sa demande d’accès à l’information. Comme il a été mentionné plus tôt, la pièce jointe à l’affidavit de M. Vander Zalm était un document unique, constitué d’une lettre d’accompagnement et d’une cinquantaine de pages de rapports et de notes de service émanant de deux ministères – Environnement Canada et Ressources naturelles Canada – et traitant d’études de recherche en gestion climatique, liées au réchauffement du globe. [29] Dans sa réponse, datée du 24 août 2020, la défenderesse a refusé de reconnaître l’authenticité de ce document, parce qu’il était sans pertinence à l’égard de l’action et que le juge Manson avait conclu, le 26 avril 2018, qu’il était inadmissible. [30] Le demandeur a tenté d’introduire une seconde fois le document lors du contre‑interrogatoire du déposant de la défenderesse, le colonel Ning Lew, le 15 août 2019. Ce dernier n’a pas pu parler de la teneur du document et n’a donc pas pu faire état d’un fondement probant qui aurait justifié son inclusion dans le dossier, et ce, malgré les efforts déployés par les avocats du demandeur pour établir un lien avec le ministère de la Défense nationale. Ce document indiquait, tout au plus, que l’ancien sous‑ministre de ce ministère avait assisté à une réunion interministérielle au cours de laquelle on avait discuté des sujets en question. [31] Quand cette question a été soulevée juste avant l’audience, j’ai ordonné que les documents pouvaient être admis aux fins des plaidoiries. À l’audience, j’ai indiqué aux parties que je les admettrais dans ce but, mais qu’elles devaient me fournir, après l’audience, des observations écrites sur la question. J’ai reçu ces observations. [32] Le demandeur prétend que la réponse de la défenderesse à la demande de reconnaissance était un commentaire sur la pertinence ou l’admissibilité, et non une réponse appropriée. Il a fait valoir que, aux termes de l’article 256 des Règles, la partie qui reçoit signification d’une demande de reconnaissance est donc réputée avoir reconnu l’authenticité du document. Il a été plaidé qu’une fois le document admis par application juridique de l’article, l’apparence de ouï‑dire ou le doute quant à la fiabilité disparaissent et le document est maintenant mis en preuve. Le juge Manson ne disposait pas du dossier tout entier, lequel incluait le contre‑interrogatoire du colonel Lew, le témoin de la défenderesse. Aux dires du demandeur, seule la Cour peut rendre une décision parfaitement éclairée sur le poids et la pertinence. [33] Il existe peu de jurisprudence sur l’interprétation des articles 255 et 256 des Règles. Les parties soutiennent – et je suis d’accord – que ces deux articles sont analogues à l’article 51 des Règles de procédure civile de l’Ontario, RRO 1990, Règl. 194 et que les décisions qui interprètent cette disposition peuvent être utiles. [34] Le demandeur invoque la décision Canpotext Ltd c Graham, [1985] OJ no 1324 (QL) (HCI) [Canpotext] ainsi qu’un article intitulé « Strategic Uses of a Neglected Rule: Rule 51 Requests to Admit » (Usages stratégiques d’une règle négligée : la règle 51), The Advocates’ Quarterly, vol. 32, page 247. [35] La défenderesse fait valoir que le demandeur tente de faire indirectement ce qu’il n’a pas pu faire directement : produire le document en vue d’établir la véracité de son contenu par l’entremise de la demande de reconnaissance. S’il était admis dans le dossier en tant que document authentique, la question, relevée par le juge Manson, de son manque de pertinence et de fiabilité n’a pas été remédiée, et il ne faudrait lui accorder aucun poids. Par ailleurs, la question de l’admissibilité relève du principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. [36] La défenderesse invoque la décision KD c Peel Children’s Aid Society, 2017 ONSC 7392, dans laquelle le juge Patillo a fait remarquer que rien n’obligeait la partie à laquelle on signifiait une demande de reconnaissance à y répondre, quelle qu’en soit la pertinence, et qu’une réponse de [TRADUCTION] « non‑pertinence » était une réponse appropriée. [37] Les parties ne contestent pas que le document en question a été produit par un ministère fédéral – Environnement Canada – à la suite d’une demande d’accès à l’information. Toutefois, ce fait ne règle pas la controverse qui entoure son utilisation en l’espèce. La Cour peut prendre en considération un document considéré comme authentique, tant qu’il n’y a pas d’autres objections en matière de preuve à l’égard de ce document ou de son contenu, comme celles concernant sa pertinence et son admissibilité. Dans la présente affaire, il y avait manifestement de telles objections, et le juge Manson en a traité dans sa décision. [38] Dans deux décisions que la défenderesse a invoquées, il a été considéré que la règle ontarienne créait uniquement une présomption d’admission : Wunsche c Wunsche, [1994] OJ no 816, au para 19; Clarke c Canada, [2000] ACF no 475, au para 46. Dans le contexte de la présente affaire, cela voudrait dire que la reconnaissance de fait s’appliquerait uniquement à l’authenticité du document, et non aux faits qu’il renferme. Cela ne rend pas une preuve par ouï‑dire admissible, pas plus que cela ne permet au demandeur de se fonder sur la manière dont il interprète ce document, sans preuve de sa fiabilité ou de sa nécessité – une interprétation qui, dans les faits, est à l’abri de tout contre‑interrogatoire par la manière dont le document est déposé. S’il fallait que le contenu de ce dernier soit tenu pour avéré, la Cour n’aurait aucun moyen d’évaluer la preuve. [39] Dans la présente affaire, la demande de reconnaissance équivaut à une attaque indirecte contre la décision du juge Manson et elle est contraire à la règle selon laquelle, dans une requête en jugement sommaire, la preuve doit être présentée par des déposants qui ont une connaissance directe des questions qu’ils attestent. [40] Je conviens avec le demandeur que les articles 255 et 256 des Règles n’ont pas pour but de procurer à une partie un moyen de contourner une décision défavorable au sujet de la pertinence et de l’admissibilité d’un document. Ces deux dispositions sont conçues pour aider à trancher l’instance sur le fond de manière juste et de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible, en évitant d’avoir à produire des témoins et des éléments de preuve inutiles. Elles ne peuvent pas servir à transformer un ouï‑dire inadmissible en une preuve directe d’une façon contrevenant au paragraphe 81(1) des Règles. [41] Le demandeur a fait valoir que notre Cour n’est pas liée par la décision du juge Manson. Je ne suis pas d’accord. À mon avis, je dois me conformer aux principes de la courtoisie judiciaire et de l’économie des ressources judiciaires. Il n’est pas loisible à une partie, insatisfaite de l’issue d’une requête déposée dans le cadre d’une instance, de tenter d’obtenir une décision différente sur la même question auprès d’un autre juge du même tribunal. [42] Bien que ce ne soit pas nécessaire pour trancher la présente question, après avoir lu le document et interrogé les avocats au sujet de son contenu à l’audience je ne vois aucune raison de ne pas souscrire aux conclusions du juge Manson. Il n’y a rien non plus dans le contre‑interrogatoire du colonel Lew qui, selon moi, aurait pu persuader le juge Manson d’arriver à une conclusion différente. Indépendamment des efforts faits par les avocats pour obtenir du colonel Lew qu’il souscrive aux thèses qu’ils lui soumettaient, celui‑ci s’en est tenu fermement à son témoignage, à savoir que, dans le cadre de ses recherches de documents et dans les questions qu’il avait soumises à divers services du ministère de la Défense nationale, il n’avait rien trouvé qui dénotait que ce ministère ou l’Armée canadienne travaille avec d’autres pays ou services gouvernementaux sur les activités qui, allègue‑t‑on en l’espèce, se déroulent. [43] Pour les raisons qui précèdent, je n’autoriserai pas qu’on admette en preuve le document joint à l’affidavit de M. Vander Zalm dans le cadre de la présente requête en radiation et, subsidiairement, de la requête en jugement sommaire. B. Faudrait‑il radier la déclaration modifiée? [44] Le critère auquel la défenderesse se doit de satisfaire dans le cadre de la présente requête consiste à savoir s’il est évident et manifeste, en présumant de la véracité des faits plaidés, que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action raisonnable ou, pour dire les choses autrement, que la requête n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie : R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au para 17 [Imperial Tobacco]; Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, à la p 980; Sivak c Canada, 2012 CF 272, au para 15 [Sivak]. [45] Aucune preuve autre que celle que contiennent les actes de procédure ne peut être prise en compte dans une requête en radiation, et même s’il y a lieu de considérer que des allégations prouvables sont véridiques, cette règle ne s’applique pas aux actes de procédure qui sont fondés sur des présomptions et des conjectures et à ceux que l’on est incapable de prouver : Imperial Tobacco, au para 22; Operation Dismantle c La Reine, [1985] 1 RCS 441, à la p 455 [Operation Dismantle]; AstraZeneca Canada Inc. c Novopharm Ltd, 2009 CF 1209, aux para 10 et 12. Bien qu’il faille interpréter la déclaration de la manière la plus généreuse qui soit, l’objectif étant de remédier à tout vice de forme attribuable à des erreurs de rédaction, il incombe au demandeur de plaider clairement les faits qui sous‑tendent sa déclaration : arrêt Imperial Tobacco, au para 22. [46] Comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt Mancuso : L’instruction d’un procès requiert du demandeur qu’il allègue des faits matériels suffisamment précis à l’appui de la déclaration et de la mesure sollicitée. Comme le juge l’a relevé, les « actes de procédure jouent un rôle important pour aviser les intéressés et définir les questions à trancher, et la Cour et les parties adverses n’ont pas à émettre des hypothèses sur la façon dont les faits pourraient être organisés différemment pour appuyer diverses causes d’action ». La dernière partie de cette exigence, soit l’exposé de faits matériels suffisamment précis, constitue le fondement des actes de procédure correctement rédigés. Si un juge autorisait les parties à avancer de simples affirmations de fait, ou de simples conclusions de droit, les actes de procédure ne rempliraient pas le rôle qui leur revient, soit celui de cerner les questions en litige. Il est essentiel que le défendeur ait en main des actes de procédure correctement rédigés de façon à préparer son système de défense. Les faits matériels servent à encadrer les interrogatoires préalables et permettent aux avocats de conseiller leur client, à préparer leurs moyens et à établir une stratégie en vue du procès. Qui plus est, les actes de procédur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca