6379249 Canada Inc. c. La Reine
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6379249 Canada Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-03-31 Référence neutre 2015 CCI 77 Numéro de dossier 2012-3634(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-3634(IT)G ENTRE : 6379249 CANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 3, 4 et 11 septembre 2014 à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Aaron Rodgers Avocat de l’intimée : Me Alain Gareau JUGEMENT L’appel interjeté des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009 et 2010 est accueilli avec dépens. Les cotisations sont par conséquent annulées. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2015. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Traduction certifiée conforme ce 19e jour d’octobre 2015. Francois Brunet, réviseur Référence : 2015 CCI 77 Date : 20150331 Dossier : 2012-3634(IT)G ENTRE : 6379249 CANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge D’Auray Aperçu [1] En 2006, l’appelante a entrepris la conception d’une imprimante miniature autonome sans fil (« l’imprimante »). Cette imprimante devait mesurer 1,5 po x 1,5 po x 10 po. Elle aurait été la plus petite au monde. [2] À la suite d’une vérification effectuée par l’Agence du revenu du Canada …
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6379249 Canada Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-03-31 Référence neutre 2015 CCI 77 Numéro de dossier 2012-3634(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-3634(IT)G ENTRE : 6379249 CANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 3, 4 et 11 septembre 2014 à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Aaron Rodgers Avocat de l’intimée : Me Alain Gareau JUGEMENT L’appel interjeté des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009 et 2010 est accueilli avec dépens. Les cotisations sont par conséquent annulées. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2015. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Traduction certifiée conforme ce 19e jour d’octobre 2015. Francois Brunet, réviseur Référence : 2015 CCI 77 Date : 20150331 Dossier : 2012-3634(IT)G ENTRE : 6379249 CANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge D’Auray Aperçu [1] En 2006, l’appelante a entrepris la conception d’une imprimante miniature autonome sans fil (« l’imprimante »). Cette imprimante devait mesurer 1,5 po x 1,5 po x 10 po. Elle aurait été la plus petite au monde. [2] À la suite d’une vérification effectuée par l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») pour les années d’imposition 2006 et 2007, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a reconnu que les travaux réalisés par l’appelante relativement à l’imprimante constituaient des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE). Par conséquent, l’appelante s’est vu attribuer le crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») au titre des activités de RS&DE pour ces années. L’appelante s’est aussi vu attribuer le CII au titre des activités de RS&DE pour l’année d’imposition 2008, bien que cette année n’ait pas fait l’objet d’une vérification de la part de l’ARC. [3] À la fin de 2008, M. Raja Tuli, le directeur général de l’appelante, estimait que les objectifs de l’imprimante sur le plan technologique avaient été atteints, c’est‑à‑dire que l’imprimante pouvait imprimer 20 pages sans qu’il soit nécessaire d’en recharger la pile. [4] Par conséquent, 200 imprimantes ont été mises en vente sur le marché. [5] À la suite de la commercialisation de l’imprimante, le fabricant a informé l’appelante qu’il recevait des plaintes de la part de clients ayant acheté l’imprimante. [6] L’appelante s’est penchée sur les plaintes formulées par les clients. À cette fin, elle a mis à l’essai une cinquantaine d’imprimantes et a conclu que les plaintes étaient fondées. L’appelante a remarqué que les feuilles étaient ondulées à leur sortie de l’imprimante et que la pile cessait de fonctionner après l’impression de cinq à dix pages. Ce problème ne se produisait pas régulièrement, mais se manifestait assez souvent pour que l’appelante décide de cesser la fabrication des imprimantes et de les retirer du marché. [7] En 2009, l’appelante a entamé un nouveau projet de RS&DE relativement à l’imprimante et a demandé un CII au titre des activités de RS&DE de 103 628 $ pour son année d’imposition 2009 et de 49 688 $ pour son année d’imposition 2010. [8] Selon l’appelante, les travaux réalisés sur l’imprimante au cours des années d’imposition 2009 et 2010 constituaient des activités de RS&DE. L’appelante a soutenu qu’il y avait encore des incertitudes technologiques relatives à l’imprimante en 2009 et en 2010. [9] Au moyen d’avis de cotisation datés du 24 décembre 2010 et du 25 novembre 2011, le ministre a refusé la demande de l’appelante relative au CII au titre des activités de RS&DE pour les années 2009 et 2010. Les cotisations s’appuyaient sur le fait qu’au moment de la production commerciale, il n’existait plus d’incertitudes technologiques concernant l’imprimante. En outre, le ministre estimait que les travaux réalisés sur l’imprimante au cours des années d’imposition 2009 et 2010 étaient des études techniques courantes. [10] En ce qui a trait à l’année d’imposition 2010 de l’appelante, le ministre était également d’avis que l’appelante n’avait pas présenté les renseignements requis avec son formulaire T661 dans les délais prévus au paragraphe 37(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). Par conséquent, l’appelante n’avait pas le droit de demander un CII au titre des activités de RS&DE pour son année d’imposition 2010. L’appelante a soutenu qu’elle avait présenté les renseignements requis avec le formulaire T661 dans les délais prescrits. Questions en litige A. L’appelante avait‑elle le droit de demander un CII au titre des activités de RS&DE pour ses années d’imposition 2009 et 2010? B. En ce qui a trait à l’année d’imposition 2010, l’appelante a‑t‑elle présenté les renseignements requis avec son formulaire T661 dans les délais prévus au paragraphe 37(11) de la LIR? Faits A. L’appelante avait‑elle le droit de demander un CII au titre des activités de RS&DE pour ses années d’imposition 2009 et 2010? [11] À l’audience, l’appelante a cité M. Tuli et Mme Deborah Frail, un témoin expert, à témoigner en son nom. M. Ted Wierzbica a rendu un témoignage d’expert pour l’intimée. Témoignage de M. Tuli [12] M. Tuli est le directeur général de l’appelante. Il est inventeur réputé de produits informatiques et d’équipement de bureau. Il est reconnu comme l’expert mondial par excellence en matière de miniaturisation d’ordinateurs et d’équipement de bureau de pointe. Il a constitué l’appelante dans l’objectif de mettre au point une imprimante miniature. [13] M. Tuli a obtenu en 1988 son diplôme en génie informatique de l’Université de l’Alberta. Il compte de nombreuses inventions à son actif. Il est titulaire d’une centaine de brevets touchant différentes technologies, des logiciels et la mécanique. [14] M. Tuli a affirmé qu’il possède au moins neuf brevets dans le domaine de la technologie d’impression. Avant de mettre au point l’imprimante miniature, il a conçu et mis au point des imprimantes et des embrayages à frottement pour imprimantes. [15] M. Tuli a déclaré qu’au début des années 1990, à titre de directeur général et de dirigeant principal de la technologie de Widecom, il a créé un télécopieur permettant de transmettre des dessins techniques de grande taille (plans). Widecom a réussi, s’est introduite en bourse et a été cotée au NASDAQ et à la Bourse de New York en 1995. Le télécopieur a été reconnu comme le plus grand télécopieur du monde dans le Livre Guinness des records. [16] Après son expérience avec Widecom, M. Tuli a lancé une entreprise nommée Docuport, dont il était le directeur général. Grâce à la réputation de M. Tuli en matière de mise au point de technologies de pointe, Docuport a réussi à recueillir dix millions de dollars pour créer un crayon numériseur. Ce crayon permet de numériser et d’enregistrer 300 pages, qui peuvent être téléchargées lorsque le crayon est connecté à un ordinateur. Ce crayon a été reconnu à la fois comme le plus petit et le plus grand numériseur dans le Livre Guinness des records. [17] Par la suite, M. Tuli a lancé une entreprise nommée Datawind, dont il était également le directeur général. Datawind a créé une tablette à bas prix. Cette tablette visait principalement à permettre aux personnes résidant dans les pays du tiers monde d’avoir accès à Internet. Il s’agissait de la tablette la moins coûteuse du monde entier. M. Tuli a recueilli plus de 30 millions de dollars pour cette entreprise. Il a fallu six ans pour mettre au point cette tablette. L’entreprise a été cotée à la Bourse de Toronto en 2014. À ce moment-là, la valeur de Datawind s’élevait à 150 millions de dollars. [18] M. Tuli a également lancé une entreprise nommée Ola Display, qui a créé des écrans tactiles de téléphone. Les écrans sont fabriqués à Montréal, puis expédiés en Chine et en Inde pour être intégrés aux téléphones. [19] Mis à part Ola Display, toutes les entreprises susmentionnées ont présenté des demandes au titre des activités de RS&DE. M. Tuli a expliqué que la création des écrans de téléphone ne donnait lieu à aucune incertitude technologique. Selon lui, les travaux réalisés à Ola Display étaient des études techniques courantes. [20] Vers 2005 ou 2006, comme les petits dispositifs de haute technologie avaient la cote, M. Tuli a décidé de créer une imprimante miniature. Il a investi entre 300 000 $ et 400 000 $, et un autre investisseur a investi 300 000 $. Il a ensuite constitué l’appelante en société dans l’objectif de créer l’imprimante. [21] L’appelante s’est affairée à la création de l’imprimante au cours des années d’imposition 2006, 2007 et 2008. Pendant la création de l’imprimante, l’appelante a établi les caractéristiques suivantes : − l’imprimante devait être petite et légère, et mesurer 1,5 po x 1,5 po x 10 po; − l’imprimante devait pouvoir imprimer des textes ou des images sur une feuille pleine grandeur de 8 po x 11,5 po; − il fallait pouvoir connecter l’imprimante à une source de données, comme un téléphone cellulaire, un assistant numérique ou un ordinateur portable, par Bluetooth; − l’imprimante devait utiliser une technologie sans fil afin qu’elle puisse imprimer sans être connectée au moyen d’un câble; − l’imprimante devait être monobloc, c’est-à-dire que le papier devait se trouver à l’intérieur de l’imprimante et être enroulé sur une bobine de façon très compacte; − la cartouche de papier devait compter 20 feuilles; − l’imprimante devait être alimentée par une pile permettant d’imprimer toutes les feuilles de la cartouche de papier avant d’être rechargée. [22] Comme le papier était enroulé de façon très compacte dans l’imprimante, celle‑ci devait être munie d’un système d’aplanissement pour que le papier soit plat à sa sortie de l’imprimante. [23] En 2008, l’appelante a mis à l’essai certains prototypes de l’imprimante dans son laboratoire. À ce moment‑là, elle jugeait que l’imprimante était prête à être commercialisée. [24] Ainsi, 200 imprimantes ont été fabriquées et mises en vente. M. Tuli a expliqué que lorsque l’appelante a décidé de commercialiser l’imprimante, son équipe d’ingénieurs et de techniciens et lui‑même[1] pensaient que l’imprimante possédait les caractéristiques établies et qu’ils avaient levé les incertitudes technologiques auxquelles ils avaient été confrontés en 2006 et en 2007. Cependant, peu après la commercialisation de l’imprimante, le fabricant a informé M. Tuli qu’il recevait des plaintes de la part de clients; plus de 20 % d’entre eux n’étaient pas satisfaits du rendement de l’imprimante. [25] L’appelante a effectué ses propres essais sur l’imprimante. Elle a mis à l’essai une cinquantaine d’imprimantes et a conclu que plus de 20 % ne répondaient pas aux caractéristiques établies : le papier était parfois ondulé à sa sortie de l’imprimante et la pile était souvent déchargée après l’impression de cinq ou dix pages. Ces problèmes étaient si graves que l’appelante et ses partenaires de mise en marché ont pris la décision de retirer l’imprimante du marché jusqu’à ce que les problèmes soient résolus. [26] M. Tuli a affirmé qu’ils étaient aux prises avec les mêmes problèmes qu’en 2006 et en 2007. Il avait cru que l’imprimante était prête à être commercialisée en 2008, mais a déclaré qu’il s’était trompé. [27] M. Tuli a déclaré que, à la date de l’audience, l’appelante n’avait pas réussi à régler tous les problèmes technologiques. [28] En 2009, l’appelante a lancé un projet de RS&DE. M. Tuli a commencé à travailler sur l’imprimante pour comprendre les raisons pour lesquelles elle ne répondait toujours pas aux caractéristiques établies. Témoignage de Mme Frail [29] Mme Frail a obtenu un baccalauréat en génie mécanique de l’Université McGill en 1988 ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires en 1995 de la même université. [30] Mme Frail est actuellement au service de R&D Partners, une entreprise qui aide des entreprises canadiennes à présenter une demande dans le cadre du programme de CII au titre des activités de RS&DE. [31] Mme Frail est au service de R&D Partners depuis sa création en 2002. Elle est associée et experte‑conseil. [32] Avant d’entrer au service de R&D Partners, Mme Frail a été au service de Rafna Industries Limited, où elle est demeurée un peu plus de dix ans. Rafna Industries Limited fabriquait des équipements destinés à l’industrie ferroviaire. Elle était vice-présidente à l’exploitation et était chargée de la fabrication et de la conception technique. [33] Avant d’entrer au service de Rafna Industries Limited, Mme Frail était ingénieure de projet au service de Shell Canada. [34] Mme Frail estime que les travaux réalisés par l’appelante en 2009 et en 2010 constituent des activités de RS&DE, car il existait encore des incertitudes technologiques quant à l’imprimante. Elle a également déclaré que l’appelante appliquait un procédé systématique d’ordre technologique et que les travaux étaient entrepris dans l’intérêt du progrès technologique. À son avis, il était impossible de remédier aux problèmes concernant l’imprimante au moyen d’études techniques courantes. [35] Mme Frail soutient que le fait que l’imprimante a été commercialisée en 2008 ne doit pas empêcher l’appelante de demander un CII au titre des activités de RS&DE pour ses années d’imposition 2009 et 2010. [36] À son avis, même si les prototypes de l’imprimante fonctionnaient bien dans le laboratoire de l’appelante, il est devenu manifeste que les incertitudes technologiques que l’appelante croyait avoir éliminées au cours des années d’imposition 2006 et 2007 persistaient. L’imprimante ne fonctionnait pas conformément aux caractéristiques établies : les feuilles étaient ondulées à leur sortie de l’imprimante et la pile cessait de fonctionner avant l’impression de 20 pages. [37] Selon Mme Frail, le fait que M. Tuli, l’expert mondial par excellence en matière de miniaturisation d’ordinateurs et d’équipement de bureau de pointe, croyait qu’il avait créé une imprimante respectant les objectifs du projet et a par la suite conclu que tel n’était pas le cas ne fait que prouver que les incertitudes technologiques étaient encore plus importantes que M. Tuli ne l’avait d’abord cru et qu’il existait encore des incertitudes technologiques en 2009 et en 2010. [38] Mme Frail était d’avis que le projet de RS&DE pour les années 2009 et 2010 aurait dû faire l’objet d’une analyse à l’échelle du système (c’est‑à‑dire à l’échelle de l’imprimante), car la création d’une imprimante si petite fait intervenir différentes disciplines et les activités sont toutes étroitement liées et ont une incidence les unes sur les autres. Elle a affirmé qu’elle est en désaccord avec la méthode retenue par le ministre, qui a analysé les travaux réalisés par l’appelante à l’échelle des activités, puis rechercher si chacune des activités était une activité de RS&DE. Selon Mme Frail, le progrès technologique général résiderait dans la capacité à imprimer un document à partir d’un dispositif de si petite taille. Par conséquent, elle a affirmé que les travaux auraient dû être analysés à l’échelle du système, à savoir l’imprimante. [39] En outre, Mme Frail était en désaccord avec la conclusion du ministre, selon laquelle les travaux réalisés par l’appelante étaient des études techniques courantes. Elle a affirmé qu’il n’existe pas de technologie courante pour l’application de l’impression au moyen d’un appareil portable. Elle s’est exprimée en ces termes à la quatrième page de son rapport : [traduction] Il n’y a pas de technologie courante pour l’application des systèmes d’impression portables et la technologie qui avait été mise au point ne respectait pas les objectifs du projet à l’issue d’essais ultérieurs. Par conséquent, le contribuable devait entreprendre une investigation systématique des problèmes relevés et tenter de régler ces problèmes par le développement expérimental pour faire progresser davantage la technologie dans le domaine de l’impression à partir d’un appareil portable. [40] Au cours de son témoignage, Mme Frail a affirmé qu’elle n’avait pas examiné en détail la façon dont l’appelante avait mis à l’essai chaque hypothèse qu’elle avait formulée; ceci dit, l’explication donnée par M. Tuli lui a permis de comprendre le procédé que l’appelante avait appliqué. Elle a conclu qu’une investigation systématique avait été effectuée. À la quatrième page de son rapport, Mme Frail a exposé la façon dont l’appelante avait réalisé les travaux. [traduction] La présente section du rapport vise à réitérer le fait que le contribuable a appliqué un procédé systématique dans ses tentatives de résolution des problèmes technologiques relevés et a, par conséquent, agi dans l’intérêt du progrès technologique résidant dans la capacité d’impression au moyen d’un appareil portable, qui avait déjà obtenu légitimement l’acceptation de l’ARC. Ce procédé systématique de création était de nature répétitive et respectait un principe selon lequel chaque essai permettait d’acquérir des connaissances, mais pas nécessairement de régler les problèmes technologiques relevés. Ce procédé permet là encore de prouver qu’il était impossible de régler les problèmes au moyen d’activités de développement ou d’études techniques courantes et que le contribuable a appliqué un procédé de façon systématique. Voici les étapes générales qu’a suivies le contribuable dans chaque cas : a. formulation d’une hypothèse visant à dissiper les incertitudes technologiques, y compris d’une solution éventuelle au problème; b. élaboration de méthodes de vérification de l’hypothèse; c. mise à l’essai de la solution éventuelle (il est à noter que les résultats de tous les essais sont accessibles dans les locaux du contribuable; il a été impossible de fournir des échantillons pour prouver les essais réalisés à la demande de l’ARC); d. analyse et documentation des résultats des essais; e. modification de l’hypothèse, au besoin, à la suite des essais et analyse subséquente. [41] Dans la partie C de son rapport, Mme Frail a expliqué en détail les travaux que l’appelante avait entrepris dans le but de dissiper les incertitudes technologiques et d’accomplir des progrès technologiques. Elle a conclu qu’à la fin de l’année 2009, l’appelante avait apporté des améliorations en ce qui a trait aux deux incertitudes technologiques, soit l’ondulation des feuilles et la durée de la pile. Il a été possible de réduire l’ondulation des feuilles dans bien des cas grâce à l’application d’une force plus constante dans le procédé d’aplanissement et d’améliorer la durée de la pile grâce à l’ajout d’un pilote d’imprimante amélioré réduisant la quantité d’énergie nécessaire et à la modification des matériaux utilisés, qui a permis de réduire la quantité d’énergie nécessaire pour vaincre le frottement statique au début de l’impression. [42] Mme Frail ne s’est pas penchée sur l’année d’imposition 2010 de l’appelante. Elle a affirmé qu’à la fin de l’année d’imposition 2009, les incertitudes relatives au système persistaient, car les problèmes n’étaient pas entièrement réglés. [43] En conclusion de son rapport, elle a affirmé que l’appelante avait clairement prouvé que les travaux réalisés entraient dans la portée de la définition des activités de RS&DE aux termes de l’article 248 de la LIR. Témoignage de M. Wierzbica [44] M. Wierzbica est titulaire d’un doctorat en génie électrique et en technologie, plus précisément en métrologie, de l’Université de technologie de Varsovie (Pologne). À Varsovie, il était professeur adjoint et chargé de cours postdoctoral à l’Université de technologie dans le domaine de l’instrumentation numérique et de la métrologie. La métrologie est la science des mesures et les techniques de génie connexes. Un exemple applicable au présent appel serait la mesure du coefficient de frottement. [45] Après avoir immigré au Canada en 1980, M. Wierzbica est devenu membre de l’ordre des ingénieurs en 1981. Il a été au service, pendant près de 20 ans, d’entreprises canadiennes dans l’industrie de pointe. Par exemple, lorsqu’il travaillait pour Dash Tecsult, il a participé à l’informatisation d’une usine de pâtes et papiers conventionnelle. Il s’est également penché sur la mesure de l’humidité sur la machine à papier de l’usine. Lorsqu’il était au service de Phillips Information Systems, il a conçu des cartes intelligentes pour des ordinateurs personnels. Lorsqu’il occupait le poste de vice-président de l’ingénierie chez Escher‑Grad, M. Wierzbica a réussi à créer, avec une équipe d’ingénieurs, un phototraceur à prix modique. Un phototraceur est une imprimante servant principalement à la production de cartes de circuits imprimés. Lorsqu’il était au service d’AdelTech, M. Wierzbica a participé à l’élaboration de produits logiciels. À ce moment‑là, les données des systèmes GPS des satellites des États-Unis étaient brouillées. M. Wierzbica et son équipe ont dû éliminer le brouillage pour créer des produits destinés à permettre aux corps policiers et aux équipes d’intervention d’urgence de suivre leurs véhicules sur un écran. [46] En 2000, M. Wierzbica s’est joint à la Direction de la recherche scientifique et du développement expérimental de l’ARC à titre de conseiller en politiques. Deux ans plus tard, il a été promu spécialiste national du secteur de la technologie à Ottawa. À ce titre, M. Wierzbica conseillait, à l’échelle nationale, les conseillers en recherche et technologie au sujet des politiques de l’ARC se rapportant aux activités de RS&DE et il les aidait à effectuer leur travail, là encore à l’échelle nationale. [47] Après avoir occupé ce poste pendant dix ans, en juin 2012, M. Wierzbica a obtenu un poste de conseiller en recherche et technologie à Montréal. À ce titre, sa tâche principale consistait à décider si les projets présentés par les contribuables étaient admissibles au CII au titre des activités de RS&DE. [48] M. Wierzbica est intervenu pour la première fois dans le projet de RS&DE de l’appelante lorsqu’il occupait à Ottawa le poste de spécialiste national du secteur de la technologie. Le conseiller en recherche et technologie local l’avait consulté au sujet de la demande présentée par l’appelante pour les années d’imposition 2006 et 2007. [49] En ce qui concerne les années d’imposition 2006 et 2007, M. Wierzbica a déclaré que les travaux de création de l’imprimante effectués par l’appelante constituaient des activités de RS&DE. Il s’agissait d’un projet de création multidisciplinaire mettant plusieurs technologies à contribution. Dans son rapport, M. Wierzbica a signalé qu’une incertitude relative au système entourait les travaux réalisés par l’appelante relativement à l’imprimante en 2006 et en 2007, car certaines technologies utilisées dans l’imprimante n’étaient pas conçues pour fonctionner ensemble; il fallait apporter des améliorations aux différentes technologies afin qu’elles fonctionnent et entrent dans un appareil de très petite taille. M. Wierzbica a déclaré qu’il n’existait alors pas de renseignements techniques accessibles au public fournissant des directives sur la façon de construire un dispositif d’impression de si petite taille. Selon M. Wierzbica, la capacité d’impression d’un dispositif de si petite taille constituait un progrès technologique dans le contexte de la RS&DE. [50] En ce qui a trait aux années 2009 et 2010, M. Wierzbica était d’avis que l’appelante n’avait pas droit à un CII au titre des activités de RS&DE. Il a déclaré que si M. Tuli, l’expert technique de l’appelante, estimait que l’imprimante offrait les fonctionnalités visées et que le moment était venu de la commercialiser en 2008, les incertitudes technologiques à l’échelle du système, à savoir l’imprimante, avaient été dissipées et ne pouvaient plus persister en 2009 et en 2010. [51] M. Wierzbica a déclaré que la demande du contribuable n’est pas nécessairement rejetée lorsqu’un produit a été commercialisé. Cependant, il a déclaré que, dans le contexte de la RS&DE, la commercialisation a une incidence sur la question de savoir si un projet constitue des activités de RS&DE. Il a précisé qu’il a appliqué une méthode en trois étapes pour établir si le projet de l’appelante constituait des activités de RS&DE : − la première question consistait à savoir s’il existait toujours la même incertitude technologique en 2009 et en 2010. M. Wierzbica a déclaré qu’il n’y avait plus d’incertitudes technologiques à l’échelle du système, à savoir l’imprimante, car celles‑ci avaient déjà été dissipées lorsque l’imprimante a été commercialisée; − la deuxième question consistait à savoir s’il existait de nouvelles incertitudes à l’échelle du système, à savoir l’imprimante, en 2009 et en 2010. M. Wierzbica a répondu qu’il n’existait pas de nouvelles incertitudes à l’échelle du système. Il était impossible de conclure que l’ondulation des feuilles et le déchargement trop rapide de la pile constituaient de nouvelles incertitudes technologiques dans le contexte de la RS&DE; − la troisième question consistait à savoir si chacune des activités réalisées dans le cadre des travaux entrepris par l’appelante constituait une activité de RS&DE. M. Wierzbica était d’avis que de façon individuelle, chaque activité exercée par l’appelante constituait une étude technique courante, et non une activité de RS&DE. [52] M. Wierzbica résume son point de vue à la deuxième page de son rapport, où il s’est exprimé en ces termes : [traduction] Page 2 du rapport de M. Wierzbica : [...] tous les travaux entrepris par l’appelante pour chaque activité, à savoir la sélection du feutre, la surface de l’embrayage, l’analyse du régime de frottement statique par rapport au régime de frottement dynamique, l’optimisation de l’algorithme de commande du moteur électrique et l’analyse de la teneur en eau, constituaient des études techniques courantes. et Page 89 de la transcription de l’audience, aux lignes 13 à 20 : […] je reconnais qu’il y a eu certains perfectionnements, mais il s’agissait de perfectionnements. Je pourrais également les qualifier de travaux axés sur la qualité dont l’objectif consistait à améliorer la qualité. [53] Par conséquent, M. Wierzbica estimait que l’appelante n’avait pas droit aux crédits d’impôt au titre des activités de RS&DE pour les années d’imposition 2009 et 2010. Dispositions législatives et analyse [54] Les activités de RS&DE sont ainsi définies au paragraphe 248(1) de la LIR : « activités de recherche scientifique et de développement expérimental » « activités de recherche scientifique et de développement expérimental » Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, c’est-à-dire : a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science sans aucune application pratique en vue; b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science avec application pratique en vue; c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent. Pour l’application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi les activités de recherche scientifique et de développement expérimental : d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement. Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes : e) l’étude du marché et la promotion des ventes; f) le contrôle de la qualité ou la mise à l’essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés; g) la recherche dans les sciences sociales ou humaines; h) la prospection, l’exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production; i) la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif ou d’un produit nouveau ou amélioré, et l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré; j) les modifications de style; k) la collecte normale de données. [55] L’appelante invoque l’alinéa c) de cette définition ou, subsidiairement, l’alinéa d). [56] Comme l’a observé le juge en chef Bowman à l’occasion de l’affaire Northwest Hydraulic Consultants Ltd c La Reine, [1998] ACI no 340, 98 DTC 1839, dans les affaires de CII au titre des activités de RS&DE, il importe de retenir que les stimulants fiscaux accordés à ceux qui se livrent à la RS&DE visent à encourager la recherche scientifique au Canada. La législation concernant pareils stimulants « s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ». [57] A l’occasion de l’affaire Northwest Hydraulic Consultants Ltd. c La Reine, le juge en chef Bowman cite la circulaire d’information 86-4R3 (« IC 86-4R3 »), qu’il considère comme un outil utile pour décider si un contribuable a droit à un CII au titre des activités de RS&DE, car il s’agit du résultat de longues consultations entre le gouvernement et la collectivité scientifique tant au sein de l’industrie que dans les universités. Il s’est exprimé en ces termes au paragraphe 15 de ses motifs : Compte tenu des longues consultations et des titres impressionnants des personnes qui ont participé au processus, le document qui en a découlé, la circulaire IC 86‑4R3, constitue généralement un guide utile et digne de foi. [58] Il est possible d’en dire autant du document de l’ARC daté du 19 décembre 2012, intitulé « Politique sur l’admissibilité des travaux aux crédits d’impôt à l’investissement en RS&DE », qui a remplacé la circulaire d’information IC 86‑4R3. Par conséquent, je m’appuierai sur ce document, le cas échéant. Toutefois, en cas de disparité entre ce document et la LIR, celle‑ci l’emporte. [59] Pour qu’un projet constitue une activité de RS&DE aux termes de la LIR, l’appelante doit prouver le respect des critères énoncés ci‑dessous. 1. Il existait une incertitude scientifique ou technologique. 2. L’appelante effectue une investigation systématique d’ordre technologique par voie d’expérimentation ou d’analyse. (C’est‑à‑dire : Est-ce que des hypothèses visant expressément à réduire ou à éliminer cette incertitude ont été formulées? Est-ce que l’approche globale adoptée était conforme à la discipline générale de la méthode scientifique, incluant la formulation, la vérification et la modification des hypothèses?) 3. Les travaux ont été entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent. 1. L’existence d’une incertitude scientifique ou technologique [60] Les parties ont un point de vue différent sur la question de savoir s’il existait une incertitude technologique au cours des années d’imposition 2009 et 2010. [61] L’appelante a soutenu que, même si son directeur général, M. Tuli, avait l’impression que les incertitudes technologiques étaient dissipées lorsque l’imprimante a été commercialisée en 2008, tel n’était manifestement pas le cas, car l’imprimante ne fonctionnait pas conformément aux caractéristiques établies. Les problèmes étaient suffisamment graves pour justifier le retrait de l’imprimante du marché. Par conséquent, l’appelante a fait valoir qu’il existait clairement une incertitude technologique à l’échelle du système en 2009 et en 2010. [62] A l’occasion de l’affaire, M. Wierzbica a déclaré qu’en raison du fait que l’appelante a décidé de commercialiser l’imprimante en 2008, il est évident qu’il n’existait plus d’incertitude technologique à l’échelle du système, à savoir l’imprimante, à ce moment‑là. [63] A l’occasion de l’affaire Northwest Hydraulic Consultants Ltd, le juge en chef Bowman, qui s’appuyait sur la circulaire d’information IC 86‑4R3, a expliqué ce qu’on entend par incertitude technologique au paragraphe 16 de sa décision : a) Lorsqu’on parle de « risque ou [d’]incertitude technologique » dans ce contexte, on laisse implicitement entendre qu’il doit exister une incertitude quelconque qui ne peut pas être éliminée par les études techniques courantes ou par les procédures habituelles. Je ne parle pas du fait que dès qu’un problème est décelé, il peut exister un certain doute au sujet de la façon dont il sera réglé. Si la résolution du problème est raisonnablement prévisible à l’aide de la procédure habituelle ou des études techniques courantes, il n’y a pas d’incertitude technologique telle que cette expression est utilisée dans ce contexte. b) Qu’entend-on par « études techniques courantes »? C’est cette question (ainsi que celle qui se rapporte au progrès technologique) qui semble avoir divisé les experts plus que toute autre. En résumé, cela se rapporte aux techniques, aux procédures et aux données qui sont généralement accessibles aux spécialistes compétents dans le domaine. [64] Encore à l’occasion de l’affaire Northwest Hydraulic Consultants Ltd, le juge en chef Bowman a observé que l’incertitude technologique est une chose qui existe dans l’esprit du spécialiste. Il a donné l’explication suivante au paragraphe 82 des motifs du jugement : [...] L’incertitude technologique est une chose qui existe dans l’esprit du spécialiste comme l’appelante, qui la définit et l’énonce et qui applique ses méthodes en vue d’éliminer cette incertitude. [65] M. Tuli est reconnu comme le plus grand spécialiste du monde en matière de miniaturisation d’équipement de pointe. M. Wierzbica a reconnu en contre‑interrogatoire que M. Tuli était [traduction] « le plus grand spécialiste du monde » dans le domaine de la miniaturisation d’équipement de pointe, comme l’imprimante en question. [66] Au cours de son témoignage, M. Tuli a clairement affirmé qu’à son avis, il existait des incertitudes technologiques en 2009 et en 2010 à l’échelle du système, à savoir l’imprimante. Les feuilles ondulaient toujours et la pile se déchargeait trop rapidement. M. Tuli a affirmé qu’il s’agissait des mêmes incertitudes technologiques auxquelles ils avaient fait face en 2006 et en 2007. [67] M. Tuli a déclaré que les professionnels compétents du domaine n’avaient pas accès à des procédures normalisées en matière d’ingénierie pour résoudre les problèmes technologiques touchant l’imprimante. Si de telles procédures avaient été à leur disposition, l’imprimante fonctionnerait à l’heure actuelle. [68] J’estime que M. Wierzbica a accordé trop d’importance à la commercialisation de l’imprimante. Il a ainsi fait fi d’un élément essentiel, à savoir que concrètement, l’imprimante ne fonctionnait pas et a dû être retirée du marché. En contre‑interrogatoire, M. Wierzbica a affirmé que si l’imprimante n’avait pas été commercialisée, le projet aurait fort probablement été retenu pour les années 2009 et 2010. Il s’est exprimé en ces termes : [traduction] En ce qui a trait à l’évaluation des activités de RS&DE, si la demande avait été présentée avant le lancement de la production de l’imprimante, il est fort probable que ce projet aurait été retenu. Les problèmes n’auraient tout simplement pas encore été résolus; il n’y aurait clairement eu aucun indice me permettant de supposer qu’ils avaient dissipé une incertitude technologique, contrairement à ce qui était le cas lorsqu’ils ont lancé la production de l’imprimante. Voilà la différence. [69] Compte tenu des preuves, j’estime que l’appelante a prouvé qu’il existait une incertitude à l’échelle du système, à savoir l’imprimante, pour les années d’imposition 2009 et 2010. 2. Investigation systématique d’ordre technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse [70] Une investigation systématique est une démarche comprenant la définition d’un problème, la formulation d’objectifs clairs, l’établissement de l’incertitude technologique et la formulation d’hypothèses en vue de dissiper l’incertitude technologique. Ces éléments doivent s’inscrire dans la discipline générale de la méthode scientifique, caractérisée par des activités systématiques et spécialisées d’observation, de mesure et d’expérimentation. [71] L’appelante n’a pas produit de documents exposant son investigation systématique. Bien que la LIR n’oblige pas le contribuable à produire de tels documents, j’estime qu’il aurait été préférable que l’appelante les fournisse, ou, s’ils étaient trop volumineux, qu’elle en fournisse au moins une partie. [72] Ceci étant dit, dans son témoignage, M. Tuli a expliqué en détail l’investigation systématique effectuée par l’appelante en ce qui a trait à l’imprimante. [73] Il a d’abord exposé les objectifs de l’appelante en ce qui a trait à l’imprimante pour les années d’imposition 2009 et 2010. L’imprimante devait respecter les caractéristiques établies et présenter les mêmes dimensions, soit 10 po x 1,5 po x 1,5 po. [74] M. Tuli a déclaré que lorsqu’il s’est penché pour la première fois sur les lacunes de l’imprimante après la commercialisation, il existait manifestement encore deux incertitudes technologiques. Premièrement, les feuilles étaient ondulées à leur sortie de l’imprimante et deuxièmement, la pile se déchargeait trop rapidement. Après l’impression de nombreuses pages, ils ont remarqué que le feutre de l’embrayage à frottement se détériorait beaucoup plus vite que prévu. Ils ont aussi remarqué que le moteur s’arrêtait prématurément et que le problème concernant le frottement dynamique et le frottement statique n’avait pas été réglé. [75] En tenant compte de ces éléments, ils ont commencé à formuler des hypothèses avec l’objectif de dissiper les incertitudes technologiques. Avant de vérifier chaque hypothèse, M. Tuli a affirmé qu’ils ont examiné l’état des connaissances ailleurs dans le monde. M. Tuli a déclaré qu’il n’y avait aucune publication comprenant des renseignements sur une imprimante miniature intégrant autant d’éléments technologiques. Il a également affirmé qu’il avait consigné toutes les hypothèses, les vérifications des hypothèses et les résultats de celles‑ci, et qu’il avait des boîtes de documents à l’appui. [76] M. Tuli a expliqué en détail l’investigation systématique effectuée par l’appelante pour chaque hypothèse avancée en vue de dissiper les incertitudes technologiques et de réaliser un progrès technologique. Feutre sur l’embrayage à frottement et incidence du régime de frottement statique par rapport au régime de frottement dynamique [77] La fonction de l’embrayage à frottement de l’imprimante consiste à exercer une contre-tension pour aplanir le papier. L’embrayage à frottement était composé de deux disques concentriques pressés l’un sur l’autre et séparés par un morceau de feutre. La première hypothèse voulait que le disque de feutre se dégrade trop rapidement, ce qui avait une incidence sur l’embrayage à frottement et l’aplanissement du papier. L’appelante savait que le feutre se dégraderait avec le temps, mais elle ne s’attendait pas à ce que la dégradation soit si rapide. M. Tuli a analysé différents types de feutre pour établir, d’une part, comment ils pouvaient se compresser ou se dégrader au fil du temps dans le système d’aplanissement, et d’autre part, leur incidence sur l’ondulation du papier. Les résultats des essais portant sur les types de feutre ont été consignés et l’analyse des essais a permis de conclure que le feutre de meilleure qualité produisait les pires
Source: decision.tcc-cci.gc.ca