R. c. Burke
Court headnote
R. c. Burke Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-06-21 Référence neutre 2002 CSC 55 Recueil [2002] 2 RCS 857 Numéro de dossier 28546 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28546 Contenu de la décision R. c. Burke, [2002] 2 R.C.S. 857, 2002 CSC 55 Howard Burke Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Burke Référence neutre : 2002 CSC 55. No du greffe : 28546. 2002 : 12 mars; 2002 : 21 juin. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Procès — Verdict — Validité — Annonce du verdict par le président du jury — Verdict « non coupable » inscrit par le tribunal — Libération du jury et remise en liberté de l’accusé — Signalement peu de temps après au juge du procès de la possibilité que le tribunal ait commis une erreur en inscrivant le verdict — Possibilité que le véritable verdict qu’entendait rendre le jury soit « coupable de l’infraction reprochée » — Enquête limitée sur le verdict menée subséquemment par le juge du procès et substitution du verdict « coupable » au verdict « non coupable » qui avait été inscrit — Le juge du procès avait-il compétence, après la libéra…
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R. c. Burke Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-06-21 Référence neutre 2002 CSC 55 Recueil [2002] 2 RCS 857 Numéro de dossier 28546 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28546 Contenu de la décision R. c. Burke, [2002] 2 R.C.S. 857, 2002 CSC 55 Howard Burke Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Burke Référence neutre : 2002 CSC 55. No du greffe : 28546. 2002 : 12 mars; 2002 : 21 juin. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Procès — Verdict — Validité — Annonce du verdict par le président du jury — Verdict « non coupable » inscrit par le tribunal — Libération du jury et remise en liberté de l’accusé — Signalement peu de temps après au juge du procès de la possibilité que le tribunal ait commis une erreur en inscrivant le verdict — Possibilité que le véritable verdict qu’entendait rendre le jury soit « coupable de l’infraction reprochée » — Enquête limitée sur le verdict menée subséquemment par le juge du procès et substitution du verdict « coupable » au verdict « non coupable » qui avait été inscrit — Le juge du procès avait-il compétence, après la libération du jury, pour enquêter sur le verdict et le modifier? — Y a-t-il lieu de revoir la règle énoncée dans l’arrêt Head? Au terme du procès pour tentative de meurtre que subissait l’accusé, le président du jury a annoncé le verdict. Le juge du procès, le greffier de la cour et les deux avocats ont entendu « non coupable de l’infraction reprochée ». Le verdict « non coupable » a été inscrit et le jury a été libéré. Pendant qu’elle escortait les jurés hors de la salle d’audience, une fonctionnaire de la cour a demandé au président quel avait été le verdict. Ce dernier a répondu « Vous plaisantez, coupable ». Environ sept à neuf minutes après l’annonce du verdict en salle d’audience, le juge du procès a été avisé de l’erreur apparente. Des efforts ont été déployés pour retrouver les jurés. Le président du jury et un autre juré ont été rejoints dans le stationnement et ramenés à la salle d’audience. La fonctionnaire de la cour a téléphoné aux autres jurés à leur domicile, mais a toutefois été incapable de rejoindre deux d’entre eux. Environ 25 minutes après la libération de l’appelant, la cour a repris l’audience afin de clarifier la question du verdict. En présence des deux avocats et d’un autre juré, le président du jury a confirmé que le verdict qu’entendait rendre le jury était « coupable ». Le juge du procès a réuni de nouveau le tribunal le lendemain. Le jury au complet et les deux avocats étaient présents, mais non l’accusé. Les jurés ont chacun déclaré que leur verdict était « coupable ». Le juge du procès a conclu qu’il avait compétence pour tenir une enquête limitée en vue de découvrir quel était le verdict véritable et de déterminer si la cour avait commis une erreur en inscrivant le verdict. Une ordonnance temporaire de non-publication a été rendue, mais deux articles décrivant l’événement ont été publiés dans deux journaux à fort tirage. Trois jours plus tard, l’accusé et le jury au complet ont assisté à la troisième enquête. Le sténographe judiciaire a déclaré avoir d’abord inscrit que la réponse du président du jury était imprécise, mais qu’après avoir fait rejouer le ruban à vitesse normale il avait entendu « coupable de l’infraction reprochée »; écoutant de nouveau le ruban à l’aide de matériel audio plus perfectionné, il a entendu « non coupable de l’infraction reprochée » et il était prêt à certifier le verdict en ces termes. Le juge a alors interrogé les jurés. Le président du jury a déclaré qu’il s’était raclé la gorge en prononçant le verdict et que, dans les faits, il avait dit « coupable de l’infraction reprochée ». La plupart des jurés ont témoigné avoir entendu quelque chose comme « coupable », mais une jurée a déclaré ne pas avoir pu entendre le président du jury lorsqu’il a annoncé le verdict. Le juge du procès a posé à chaque juré deux questions au sujet de la possibilité d’influence ou de partialité. Neuf jurés ont indiqué que leur témoignage n’avait pas été influencé par les médias ni par qui que ce soit d’autre. Deux jurés ont déclaré avoir lu ou entendu des choses dans les médias au sujet de l’affaire, mais ne pas avoir été influencés. Un juré a commencé à faire allusion à quelque chose qu’il avait entendu dans les médias au sujet de l’affaire, mais le juge du procès l’a interrompu avant qu’il ne puisse donner une réponse complète. Le juge du procès a distingué l’arrêt R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684, de la présente affaire et il a conclu qu’il avait compétence pour remplacer le verdict qui avait été inscrit, savoir « non coupable », par « coupable de l’infraction reprochée ». Il n’a accordé aucune vraisemblance à la suggestion que les jurés avaient été ou pouvaient avoir été influencés entre le moment où le verdict a été annoncé et celui où ils ont été réunis de nouveau pour témoigner le lendemain matin. La Cour d’appel, à la majorité, a rejeté l’appel de l’accusé, estimant que l’erreur survenue en l’espèce était un lapsus. Arrêt (le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. Les juges Iacobucci, Major, Binnie et LeBel : L’arrêt Head ne peut être distingué de la présente affaire. Toutefois, l’évolution de la jurisprudence ainsi que des considérations de politique générale justifient d’assortir d’une exception la règle générale énoncé dans cet arrêt et selon laquelle, après la libération du jury dans un procès pénal, le juge du procès est dessaisi de l’affaire et n’a pas compétence pour réunir de nouveau le jury et enquêter sur l’erreur qui, allègue-t-on, entacherait le verdict. Lorsque l’erreur en cause ne requiert pas que le jury réexamine son verdict ou poursuive ses délibérations en vue de rendre des verdicts supplémentaires, le juge du procès conserve le pouvoir restreint de réunir de nouveau le jury et de mener une enquête limitée sur l’erreur alléguée. Une erreur de ce genre ne saurait être qualifiée d’erreur « matérielle » ou « administrative », car de telles erreurs peuvent être corrigées par le juge sans qu’il faille réunir de nouveau le jury. La première question que le juge du procès doit se poser après la libération du jury est de savoir s’il s’agit d’une erreur requérant le réexamen du verdict. Dans l’affirmative, la règle générale énoncée dans l’arrêt Head s’applique, et, en aucun cas, le juge ne conserve ni ne possède de quelque autre façon le pouvoir de réunir de nouveau le jury et d’enquêter sur l’erreur alléguée. Si l’erreur ne requiert pas que le jury réexamine son verdict, le juge du procès a alors compétence pour tenir une enquête, au cours de laquelle il doit se demander si les faits révèlent l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Pour statuer sur l’existence d’une telle crainte, le juge du procès doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, un facteur crucial étant généralement la dispersion du jury et son effet probable sur l’esprit de membres raisonnables du public. Lorsque, après la libération du jury, le juge du procès estime que les faits font naître une crainte raisonnable de partialité, il doit prononcer la nullité le procès, si cette solution s’impose pour prévenir une erreur judiciaire. Le juge du procès tient alors compte des droits de l’accusé et de ceux du public, ainsi que de l’effet qu’aurait sur l’administration de la justice la décision de ne pas prononcer la nullité du procès. À l’opposé, si l’annulation du procès n’est pas nécessaire pour prévenir une erreur judiciaire, le juge du procès doit alors maintenir le verdict rendu au procès. Toutefois, lorsque le juge du procès conclut à l’absence de crainte raisonnable de partialité, il doit corriger l’erreur entachant le verdict; en pareil cas, il n’y a pas ouverture à l’annulation du procès. La présente affaire relève de l’exception à la règle générale énoncée dans l’arrêt Head. L’erreur alléguée découle de la communication et de l’inscription erronées du verdict et, comme cette erreur n’exigeait pas le réexamen du verdict, le juge du procès avait compétence pour enquêter sur celle-ci après la libération du jury. Toutefois, il n’a pas mené la bonne enquête. Plutôt que de se demander si des membres du public sensés et bien renseignés pouvaient raisonnablement craindre que les jurés aient pu être partiaux ou influencés, le juge du procès a appliqué le critère visant à déterminer s’il y avait eu partialité réelle. En l’espèce, il s’est écoulé un délai substantiel entre l’annonce du verdict inscrit et le moment où le jury a été réuni de nouveau, l’accusé a été remis en liberté, la nature et la durée de la dispersion du jury en l’espèce étaient importantes et, enfin, les jurés ont été exposés aux réactions du public à l’égard du verdict durant leur absence de la salle d’audience, ainsi qu’au traitement médiatique potentiellement préjudiciable réservé à cette affaire avant et après l’interdiction temporaire de publication. Lorsque le bon critère est appliqué et que toutes les circonstances pertinentes sont prises en compte eu égard au contexte, il ne fait aucun doute que les faits — en particulier la longue et large dispersion du jury — établissent l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. En conséquence, le juge du procès n’avait plus le pouvoir exceptionnel de corriger le verdict, mais il ne conservait que le pouvoir de prononcer l’annulation du procès. Il a donc commis une erreur en modifiant le verdict et en inscrivant une déclaration de culpabilité. Le juge Arbour : La présente affaire constitue une occasion propice au réexamen de la règle énoncée dans Head. Le pouvoir du juge du procès d’enquêter sur la question de savoir si le verdict a été inscrit correctement repose sur le fait que le procès n’a peut-être pas pris fin régulièrement. Tout verdict autre que le verdict unanime rendu par le jury est frappé de nullité. Si, comme en l’espèce, le juge du procès craint raisonnablement que le verdict puisse être frappé de nullité, le procès doit se poursuivre comme si le verdict n’avait pas été rendu. Le juge du procès doit déterminer si le verdict qui a été inscrit était effectivement frappé de nullité; dans le cas contraire, le verdict doit être maintenu. Si le juge du procès conclut à la nullité du verdict inscrit, il doit l’écarter et poursuivre le procès. Le critère approprié est celui de la « crainte raisonnable d’influence ou de partialité ». S’il n’y a pas crainte raisonnable de partialité, il y a alors absence de menace apparente à l’impartialité du jury, qui se retrouve dans la position où il était avant l’inscription du verdict par le tribunal. Suivant cette approche, le jury est libre de poursuivre au besoin ses délibérations. S’il y a crainte raisonnable de partialité, le juge du procès n’a d’autre choix que de prononcer la nullité du procès et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès « aux conditions que la justice peut exiger ». En l’espèce, l’existence d’une crainte raisonnable de partialité a été établie en raison de la durée de la dispersion du jury, et la réparation qui convient consiste à ordonner la tenue d’un nouveau procès. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache (dissidents) : Il y a accord avec l’opinion du juge Major selon laquelle la règle stricte énoncée dans l’arrêt Head doit être rejetée au profit d’une analyse plus souple et élaborée, ainsi qu’avec le critère applicable pour déterminer les limites de l’exercice de ce pouvoir après la libération du jury. Cependant, la question de savoir si un verdict peut ou non être corrigé après la libération du jury requiert une analyse éminemment factuelle qui, dans chaque cas, dépend de l’ensemble des circonstances, y compris la cause probable de l’erreur initiale et la durée de la période écoulée entre le verdict original et le moment où l’erreur a été portée à l’attention du juge du procès. Bien que, dans certains cas, la dispersion puisse apporter la preuve la plus convaincante dans l’application du test, elle ne constitue pas le facteur déterminant dans un cas où, comme en l’espèce, la preuve établit de façon satisfaisante qu’une erreur est survenue dans l’inscription par le tribunal du verdict véritable rendu par le jury et où le fait de ne pas corriger cette erreur ne servirait pas l’administration de la justice. En l’espèce, une personne sensée, raisonnable et au fait de l’ensemble des circonstances ne conclurait pas qu’il y avait crainte raisonnable d’influence. Bien que la nature et la durée de la dispersion des jurés et le fait qu’ils aient pu être exposés à la couverture de l’événement par les médias soulèvent la possibilité d’influence, aucun de ces facteurs n’est concluant vu la cause crédible de l’erreur et la manière dont celle‑ci a été signalée au tribunal puis confirmée par le jury. Le seul fait que les jurés aient été exposés aux reportages des médias ou à des conversations au sujet de l’affaire ne vicie pas nécessairement leurs déclarations subséquentes, particulièrement dans les cas où, comme en l’espèce, il est très clair que le jury entendait déclarer l’appelant « coupable ». À la lumière des faits particuliers de la présente espèce, il n’existait pas de crainte raisonnable d’influence et le juge du procès était fondé à inscrire le verdict véritable du jury. À la lumière de l’ensemble de ces circonstances, exiger la tenue d’un nouveau procès ou confirmer le verdict serait commettre une très grave injustice envers les intérêts de l’État et du public en général. Jurisprudence Citée par le juge Major Arrêt analysé : R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684; arrêts mentionnés : R. c. Vodden (1853), Dears. 229, 169 E.R. 706; R. c. Cefia (1979), 21 S.A.S.R. 171; R. c. Andrews (1985), 82 Cr. App. R. 148; R. c. Follen, [1994] Crim. L.R. 225; R. c. Loumoli, [1995] 2 N.Z.L.R. 656; R. c. Maloney, [1996] 2 Cr. App. R. 303; R. c. Aylott, [1996] 2 Cr. App. R. 169; R. c. Z.A., C.A. Angl., le 8 mars 1999, inédit; People c. Powell, 221 P.2d 117 (1950); State c. Brandenburg, 120 A.2d 59 (1956); State c. Fornea, 140 So.2d 381 (1962); Commonwealth c. Brown, 323 N.E.2d 902 (1975); State c. Edwards, 552 P.2d 1095 (1976); Webber c. State, 652 S.W.2d 781 (1983); Burchett c. Commonwealth, 734 S.W.2d 818 (1987); People c. McNeeley, 575 N.E.2d 926 (1991); State c. Myers, 459 S.E.2d 304 (1995); Montanez c. People, 966 P.2d 1035 (1998); State c. Green, 995 S.W.2d 591 (1999); Martin c. State, 732 So.2d 847 (1998); United States c. Dotson, 817 F.2d 1127 (1987), mod. 821 F.2d 1034 (1987); Bricmont c. Mathieu (1987), 7 Q.A.C. 199; Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848; People c. Rushin, 194 N.W.2d 718 (1971); R. c. Budai (2001), 154 C.C.C. (3d) 289, 2001 BCCA 349; R. c. Cameron (1991), 64 C.C.C. (3d) 96, autorisation de pourvoi refusée, [1991] 3 R.C.S. x; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694; R. c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256; R. c. Taillefer (1995), 40 C.R. (4th) 287, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 1 R.C.S. x; R. c. Lessard, [1992] R.J.Q. 1205, autorisation de pourvoi refusée, [1992] 3 R.C.S. vii; R. c. Woods (1989), 49 C.C.C. (3d) 20, autorisation de pourvoi refusée, [1990] 2 R.C.S. xii; R. c. Martineau (1986), 33 C.C.C. (3d) 573; R. c. Antinello (1995), 97 C.C.C. (3d) 126; R. c. T. (L.A.) (1993), 84 C.C.C. (3d) 90; R. c. Rondeau, [1998] O.J. No. 5759 (QL). Citée par le juge Arbour Arrêt analysé : R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684. Citée par le juge L’Heureux-Dubé (dissidente) R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; R. c. Andrews (1985), 82 Cr. App. R. 148; State c. Williquette, 526 N.W.2d 144 (1995); R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 644(1) , 647(1) , (2) , (4) . Doctrine citée Maric, Vaso. Annotation to R. v. Burke (2001), 41 C.R. (5th) 135. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston : Little, Brown & Co., 1961. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 53 O.R. (3d) 600, 153 C.C.C. (3d) 97, 41 C.R. (5th) 134, 143 O.A.C. 286, [2001] O.J. No. 1119 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’appelant contre une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale), [1997] O.J. No. 5568 (QL). Pourvoi accueilli, le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache sont dissidents. David M. Tanovich, pour l’appelant. Susan G. Ficek, pour l’intimée. Version française des motifs du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache rendus par 1 Le juge L’Heureux-Dubé (dissidente) — La question principale que pose ce pourvoi est de décider si le juge du procès a compétence, après la libération du jury, pour corriger un verdict incorrectement inscrit. Plus précisément, il s’agit ici de déterminer si le juge du procès avait le pouvoir, après la libération du jury, de substituer au verdict [traduction] « non coupable », qui avait été inscrit erronément, le véritable verdict du jury, soit « coupable de l’infraction reprochée ». 2 J’ai eu l’avantage des motifs de mon collègue le juge Major et, avec déférence, je dois exprimer mon désaccord avec lui sur deux points : les éléments du test que doit appliquer le juge du procès en de telles circonstances et le résultat auquel il arrive. I. Limites de la compétence du tribunal après la libération du jury 3 À l’instar du juge Major, je suis d’avis, pour les raisons qu’il invoque, que la règle stricte énoncée dans l’arrêt R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684, doit être rejetée au profit d’« une analyse plus souple et élaborée » accordant au juge qui préside un procès criminel le pouvoir de corriger le verdict après la libération du jury dans certaines circonstances limitées. Je souscris également à l’opinion du juge Major selon laquelle le critère applicable pour déterminer les limites de l’exercice de ce pouvoir est celui de la « crainte raisonnable d’influence », lequel exige qu’« une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique » arrive à la conclusion que le jury a vraisemblablement été influencé. Comme l’a déjà expliqué notre Cour, suivant le critère de la crainte raisonnable d’influence, le tribunal doit se demander si une personne bien renseignée croirait qu’il est vraisemblable que le jury, réuni de nouveau après sa libération, ne rende pas une décision juste; « les motifs de crainte doivent être sérieux et je [. . .] refuse d’admettre que le critère doit être celui d’“une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne” » : voir R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 31 (citant l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 395, le juge de Grandpré (qui s’exprimait pour la majorité sur cette question)). 4 En toute déférence, toutefois, je n’accorde pas la même importance que juge Major à la dispersion du jury en tant qu’élément permettant d’établir l’existence d’une crainte raisonnable d’influence. La question de savoir si un verdict peut ou non être corrigé après la libération du jury requiert une analyse éminemment factuelle qui, dans chaque cas, dépend de l’ensemble des circonstances, y compris la cause probable de l’erreur initiale et la durée de la période écoulée entre le verdict original et le moment où l’erreur a été portée à l’attention du juge du procès : voir l’arrêt R. c. Andrews (1985), 82 Cr. App. R. 148 (C.A.), p. 154. Il n’est souvent pas pratique de recourir à un critère de dispersion essentiellement rigide pour décider si le verdict d’un jury peut être corrigé; comme l’a souligné le juge Lamer dans Head, précité, p. 700 (citant Wigmore on Evidence (McNaughton rev. 1961), vol. 8, par. 2355) : [traduction] On a parfois soutenu qu’il faut demander cette rectification avant que le jury ne soit libéré, mais cet argument semble porter à faux parce que de telles erreurs sont rarement constatées avant que les jurés ne se soient dispersés et qu’ils n’aient eu des conversations hors de la salle d’audience et, si l’erreur est établie d’une manière satisfaisante, sa rectification ne peut guère être soumise à un délai fixe. 5 Comme la règle générale excluant la compétence du tribunal après la libération du jury vise à protéger les intérêts de la justice, il va de soi que toute exception à cette règle doit servir les intérêts de la justice d’une manière que ne permettrait pas de faire le respect de la règle. Lorsqu’il est soigneusement établi qu’une erreur est survenue dans l’inscription du verdict véritable du jury, rares sont les cas où les intérêts de la justice seraient servis en interdisant au juge du procès de rectifier le verdict qui a été inscrit. Selon moi, une application aussi stricte de certaines technicalités procédurales aurait plutôt pour effet de miner — et non de renforcer — la confiance du public dans notre système de procès par jury en empêchant de faire éclater la vérité et la justice. Comme l’a dit le tribunal dans l’arrêt State c. Williquette, 526 N.W.2d 144 (Wis. 1995), p. 151 : [traduction] Il n’est toutefois pas difficile d’imaginer un scénario dans lequel la transcription erronée du verdict pourrait donner lieu à une grave injustice. Il va de soi que les considérations de politique générale comme le fait de favoriser des délibérations franches au sein du jury, la stabilité et le caractère définitif des jugements et la protection des jurés contre les ennuis et les désagréments sont des objectifs nobles, qui doivent être pris en compte; mais ces considérations ne sauraient toutefois l’emporter entièrement sur la manifestation de la « vérité », telle qu’elle a été constatée par le jury. Dans les cas où un verdict de culpabilité aurait été inscrit à tort, ce serait commettre une grave injustice que de permettre qu’une personne innocente demeure en prison uniquement parce que des membres du jury se sont dispersés ou mêlés au public. Rien ne garantit que le procureur général renoncerait à la tenue d’un nouveau procès, compte tenu de l’enquête limitée qui est effectuée au sujet du verdict, ni qu’un nouveau procès aboutirait au même résultat. Même si cette personne innocente était libérée sous caution, elle se verrait néanmoins imposer un lourd fardeau. Je crois que la société a également intérêt à ce que les personnes déclarées coupables ne soient pas remises en liberté. 6 Bien que, dans certains cas, la dispersion puisse apporter la preuve la plus convaincante dans l’application du test, je ne pense pas qu’elle constitue le facteur déterminant dans un cas où, comme en l’espèce, la preuve établit de façon satisfaisante qu’une erreur est survenue dans l’inscription par le tribunal du verdict véritable rendu par le jury et où le fait de ne pas corriger cette erreur ne servirait pas l’administration de la justice. II. Application du droit pertinent aux faits de l’espèce 7 Lorsqu’il a prononcé le verdict, le président du jury a toussé ou bégayé et les personnes présentes n’ont pas toutes entendu le même verdict. Le verdict qui a été prononcé n’a jamais été répété ni confirmé par le tribunal. Quoique le juge du procès ait cru entendre [traduction] « non coupable de l’infraction reprochée », il a admis, plus tard le même après-midi, qu’il souffrait d’un « rhume de cerveau aigu » et reconnu qu’il y avait quelque chose « d’inhabituel » à propos du verdict. Le sténographe judiciaire a d’abord consigné en ces termes le verdict du président du jury [traduction] « (inaudible) coupable de l’infraction reprochée » puis, lorsqu’il a été interrogé le lendemain, il a déclaré qu’il ne [traduction] « pouvait dire avec certitude » ce que le président du jury avait dit au moment où il a entendu l’annonce du verdict. Même après avoir réentendu [traduction] « huit à douze » fois le ruban original dans la salle d’audience, il a été incapable de discerner quel était exactement le verdict (bien qu’à « vitesse normale » il entendait « coupable de l’infraction reprochée »). La fonctionnaire de la cour a témoigné ne pas avoir été capable de comprendre le président du jury en raison d’un [traduction] « borborygme » ou « gargouillement » fait par ce dernier alors qu’il prononçait le verdict. Dix des onze autres jurés ont témoigné sous serment qu’ils avaient entendu le président du jury dire [traduction] « coupable », tandis que la onzième jurée a déclaré n’avoir pu entendre le verdict qui a été prononcé. Le président du jury a déclaré qu’il lui arrivait de bégayer et, en plus, que le ton de sa voix était doux, mais il a témoigné qu’il avait dit [traduction] « coupable de l’infraction reprochée ». 8 Un autre élément significatif en l’espèce est la manière dont l’erreur a été signalée au tribunal. Après l’annonce du verdict, le 18 septembre, les jurés ont été escortés de la salle d’audience à la salle des jurés par la fonctionnaire de la cour. Moins de 30 secondes après la sortie de la salle d’audience, la fonctionnaire a demandé au président quel était le verdict. À ce moment-là, les 12 jurés étaient revenus dans la salle des jurés et demeuraient encore sous l’autorité et la surveillance du tribunal. En présence de tous les autres membres du jury, le président du jury lui a répondu [traduction] « Vous plaisantez, coupable ». Même si certains des jurés étaient assez proches pour entendre cette conversation, aucun d’entre eux n’a contredit la déclaration du président du jury. Les jurés ont alors pris, sous escorte, un ascenseur privé les conduisant à la sortie de l’immeuble, ce qui est la procédure habituelle en cas de verdict de culpabilité. À son retour au bureau, la fonctionnaire de la cour a appris que le greffier avait dit que le verdict était [traduction] « non coupable ». Elle a témoigné s’être aperçue immédiatement qu’une erreur venait de se produire. 9 Sept à neuf minutes environ après le prononcé du verdict dans la salle d’audience, la fonctionnaire de la cour a avisé le juge du procès de l’erreur. Deux agents de police affectés à la cour ont rejoint le président du jury et un autre juré dans le stationnement. Chaque juré était seul et les deux ont confirmé séparément à l’un des agents que le verdict était « coupable ». Environ dans les 25 minutes qui ont suivi la remise en liberté de l’appelant, le juge du procès avait réuni le président du jury et l’autre juré dans la salle d’audience. Le président du jury a confirmé sous serment au juge du procès que le verdict du jury était « coupable » et qu’il avait prononcé un verdict de culpabilité dans la salle d’audience. À mon avis, il est exclu que le verdict du président du jury ait été modifié par suite de quoi que ce soit qu’il ait pu entendre après avoir rendu le verdict initial; toute possibilité qu’il ait pu être influencé après être sorti de l’immeuble et s’être rendu dans le stationnement est complètement exclue du fait qu’il avait déjà révélé l’erreur à la fonctionnaire de la cour pendant qu’il était encore sous l’autorité et la surveillance de la cour. 10 Pendant que le juge du procès interrogeait le président du jury, la fonctionnaire de la cour a téléphoné aux 10 autres jurés à leur résidence pour leur demander de revenir au palais de justice. Elle a alors demandé [traduction] « officieusement » à l’un des jurés quel était le verdict; à l’instar du président du jury et de l’autre juré rejoint dans le stationnement, ce juré a répondu [traduction] « coupable ». 11 Le juge du procès a de nouveau réuni le tribunal le lendemain matin. Le jury au complet y était et chaque juré a déclaré de manière non équivoque que le verdict était [traduction] « coupable », y compris le président du jury, qui a répété qu’il avait dit « coupable de l’infraction reprochée ». Le 23 septembre, le jury a une fois de plus été réuni et chacun d’eux a été appelé séparément à répéter le verdict tel qu’il avait été annoncé ainsi que le verdict qu’ils avaient arrêté. Encore une fois, tous ont répondu [traduction] « coupable » aux deux questions, sauf pour une jurée qui a déclaré qu’elle n’avait pas entendu le président du jury au moment où il a annoncé le verdict, mais que le verdict véritable [traduction] « ne faisait aucun doute dans [son] esprit ». Bien que, comme le souligne le juge Major, deux jurés aient déclaré avoir lu et entendu des reportages à propos de l’affaire dans les médias, je pense qu’il est important de signaler qu’ils ont tous deux maintenu catégoriquement que le verdict véritable était « coupable ». Le premier a dit qu’il était certain du verdict arrêté par le jury : [traduction] « J’ai lu les articles pendant la fin de semaine, mais ils n’ont eu aucune influence sur moi. Le verdict avait été rendu. Le verdict est ce qu’il était alors. Nous avons passé presque -- pratiquement 15 heures à délibérer. Il n'y avait pas de doute » (je souligne). De même, l’autre a dit que le verdict [traduction] « ne faisait aucun doute dans [son] esprit ». Le juré qui a commencé à faire allusion à quelque chose qu’il avait entendu dans les médias, mais qui a été empêché par le juge du procès de compléter son témoignage sur ce point, s’est vu demander non seulement s’il avait entendu quelque chose qui avait influencé son témoignage devant le tribunal, mais également s’il avait entendu quelque chose qui aurait pu influencer son témoignage. Il a répondu : [traduction] « Absolument pas ». 12 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, je ne pense pas qu’il y ait eu quelque crainte raisonnable d’influence en l’espèce. Bien que la nature et la durée de la dispersion des jurés et le fait qu’ils aient pu être exposés à la couverture de l’événement par les médias soulèvent la possibilité d’influence, aucun de ces facteurs n’est concluant vu la cause crédible de l’erreur et la manière dont celle-ci a été signalée au tribunal puis confirmée par le jury. Même si les autres jurés n’ont confirmé l’erreur que le lendemain, il faut souligner que la fonctionnaire de la cour a appris le verdict véritable du jury dans les secondes qui ont suivi son prononcé et avant que le président du jury n’ait eu l’occasion de se mêler au public. Autre fait notable, le président du jury a communiqué le verdict véritable au juge dans un très court délai. Les jurés qui ont été rappelés le 19 septembre, le lendemain matin du prononcé du verdict, n’ont fait que confirmer le verdict véritable qui avait déjà été communiqué la veille au juge du procès par le président du jury. La preuve indique que, jusqu’à ce qu’on les rejoigne par téléphone à domicile après le procès, ces jurés avaient l’impression que le verdict qui avait été annoncé en salle d’audience était « coupable ». 13 En somme, de la clôture du procès jusqu’à la fin de la troisième et dernière enquête, chaque juré a — soit en réponse à une question officieuse soit dans une déposition sous serment — confirmé de manière constante, répétée et non équivoque que le verdict était « coupable ». Une personne sensée et raisonnable, au fait de ces circonstances, ne conclurait pas qu’il y avait crainte raisonnable d’influence en l’espèce; bref, « [i]l n’y a pas de preuve établissant clairement l’existence [d’influence indue] justifiant une crainte raisonnable [d’influence] » : S. (R.D.), précité, par. 58. Exiger la tenue d’un nouveau procès ou confirmer le verdict inexact, à la lumière de l’ensemble de ces circonstances, serait commettre une très grave injustice envers les intérêts de l’État et du public en général, [traduction] « puisqu’[une telle décision] oblige le tribunal à dire aux jurés que, en dépit du fait qu’ils aient dûment respecté leur serment et écouté [20] jours de témoignages et de plaidoiries puis rendu un verdict unanime et par ailleurs valide, leur décision doit être écartée » : V. Maric, Annotation to R. v. Burke (2001), 41 C.R. (5th) 135, p. 136. Je suis entièrement convaincue que le public est en mesure de comprendre l’erreur survenue en l’espèce et la nécessité d’accorder aux juges la souplesse nécessaire pour prendre les mesures qui s’imposent afin de remédier aux erreurs de cette nature. J’estime que toute confusion qui pourrait naître au sein du public découlera de la décision de consacrer les ressources de l’État à la tenue d’un autre procès, même s’il n’y a aucune crainte raisonnable d’influence et s’il ne fait aucun doute que le verdict véritable du jury était « coupable ». 14 Quoi qu’il en soit, je ne saurais souscrire à l’opinion du juge Major que la conclusion du juge du procès était incomplète et a entraîné une erreur de droit. Je crois plutôt qu’il faut faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de la conclusion largement factuelle du juge du procès selon laquelle, en l’espèce, [traduction] « la suggestion qu’un ou plusieurs des membres du jury aient été influencés ou aient pu l’être entre le moment de l’annonce du verdict, dans l’après-midi du 18 septembre 1997, et celui où ils ont été réunis de nouveau pour témoigner le lendemain matin n’a absolument aucune vraisemblance ». Cette conclusion a été tirée non pas en « s’attach[ant] uniquement à la question de savoir si les jurés avaient été réellement influencés » (souligné dans l’original), comme le suggère le juge Major (au par. 89), mais plutôt au terme de l’examen de l’ensemble des circonstances; de fait, tout comme l’analyse relative à la crainte raisonnable d’influence, le critère de la « vraisemblance » qu’a appliqué le juge du procès tient compte du point de vue d’une personne raisonnable et bien au fait de la situation : voir R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29. Le juge du procès a mené une enquête approfondie de trois jours au cours de laquelle toutes les personnes intéressées — y compris le sténographe judiciaire, la fonctionnaire de la cour, le greffier, les agents de police affectés à la cour ainsi que les 12 membres du jury — ont été soigneusement interrogées. Comme le souligne madame le juge Weiler de la Cour d’appel au par. 45 de ses motifs : [traduction] « Le juge du procès a fait en sorte que le processus qu’il avait choisi soit équitable envers l’accusé. Eu égard au fait que [par choix] l’accusé n’était pas présent quand une partie de la preuve a été entendue, le juge du procès a demandé aux témoins de reprendre leur témoignage au complet afin de s’assurer que l’appelant ne subisse pas de préjudice. » À mon avis, les facteurs dont le juge du procès a tenu compte, à savoir la cause de l’erreur, la manière dont celle-ci a été portée à son attention et les déclarations claires et non équivoques des jurés portant que le verdict était [traduction] « coupable de l’infraction reprochée », militent en faveur du rejet du pourvoi. Je ne suis pas convaincue que la dispersion du jury était le principal facteur que le juge du procès aurait dû prendre en considération. 15 Le juge du procès était au fait de toute la publicité qui avait entouré le verdict et de la possibilité que certains jurés, voire tous, aient été exposés aux réactions du public et des médias. Contrairement à mon collègue, toutefois, je ne crois pas que le seul fait que les jurés aient été exposés aux reportages des médias ou à des conversations au sujet de l’affaire vicie nécessairement leurs déclarations subséquentes, particulièrement dans les cas où, comme en l’espèce, il est très clair que le jury entendait déclarer l’appelant [traduction] « coupable » Il est possible que, dans une affaire ultérieure comportant un contexte factuel différent, nous jugions déterminant le témoignage d’un juré qui, une fois libéré, a pu se mêler au public ou lire dans les médias des reportages sur le procès. À la lumière des faits particuliers de la présente espèce, cependant, il n’existait pas de crainte raisonnable d’influence et le juge du procès était fondé à inscrire le verdict véritable du jury. 16 Pour ces motifs, je rejetterais le pourvoi. Version française du jugement des juges Iacobucci, Major, Binnie et LeBel rendu par Le juge Major — I. Introduction 17 Le présent pourvoi soulève d’importantes considérations touchant notre système de justice, particulièrement l’institution du jury. 18 Dans les instances pénales, le verdict de culpabilité ou d’acquittement doit être rendu à l’unanimité par le jury. L’incapacité de celui-ci à s’entendre sur le verdict entraîne l’annulation du procès. Un aspect essentiel de ce processus est que le juge présidant le procès sache parfaitement quelle est cette décision et que celle-ci a l’aval de chacun des jurés. 19 Les Canadiennes et les Canadiens ont confiance dans notre système de procès devant jury, lequel est demeuré pratiquement inchangé depuis la création de notre pays. Le public attend des jurys qu’ils prononcent des verdicts justes et définitifs. Toute dérogation à ces normes aurait pour effet d’ébranler cette confiance et de nuire à notre pays. Nous ne saurions permettre une telle érosion. 20 Le présent pourvoi découle d’un ensemble exceptionnel de circonstances, qui soulèvent ces diverses considérations. Selon toutes les apparences extérieures, l’appelant Howard Burke a été acquitté par un jury de l’accusation de tentative de meurtre qui pesait contre lui. Le président du jury a annoncé le verdict. Au moment de l’annonce, il semble qu’il ait bégayé ou se soit raclé la gorge et, de ce fait, les personnes présentes dans la salle d’audience n’ont pas entendu le même verdict. Le juge du procès a entendu les mots [traduction] « non coupable » et inscrit ce verdict. Dans les faits, le jury entendait plutôt déclarer l’accusé « coupable ». 21 Le juge du procès a libéré les jurés puis, après leur sortie, il a remis l’accusé en liberté. Peu de temps après la libération du jury, une fonctionnaire de la cour s’est rendu compte que le président du jury croyait que le jury avait prononcé un verdict de culpabilité. Dès qu’il a été avisé de l’erreur, le juge du procès a mené plusieurs enquêtes pour savoir ce qui s’était passé. Il a conclu qu’il avait compétence pour remplacer le verdict qui avait été inscrit par celui de [traduction] « coupable de l’infraction reprochée » et pour inscrire une déclaration de culpabilité. 22 La question qui est au cœur du pourvoi est de savoir si, dans une instance criminelle, le juge du procès a compétence, après la libération du jury, pour enquêter sur une erreur relative au verdict et possiblement pour corriger cette erreur et, dans l’affirmative, quelle est l’étendue de cette compétence. Je conclus à l’existence de cette compétence dans certaines circonstances exceptionnelles. 23 Quatre issues sont possibles au terme d’un procès devant jury : (1) Le jury prononce le verdict qu’il entendait rendre, il est libéré et le procès prend fin. C’est l’issue habituelle. (2) Le jury ne prononce pas le verdict qu’il entendait rendre, mais il n’a pas été encore libéré. Le juge du procès garde compétence pour inscrire le verdict qu’entendait rendre le jury. (3) Le jury ne prononce pas le verdict qu’il entendait rendre. Le jury a été libéré par le juge du procès, mais, contrairement à la règle stricte établie dans l’arrêt R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684, le juge du procès conserve un pouvoir limité, soit celui de rappeler les jurés pour tenir une enquête — elle aussi de portée limitée — sur l’erreur alléguée, l’aspect central de cette enquête étant la question de l’existence ou non d’une crainte raisonnable de partia
Source: decisions.scc-csc.ca