Lau c. Canada (Développement des Ressources Humaines)
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Lau c. Canada (Développement des Ressources Humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-09-11 Référence neutre 2006 CAF 299 Numéro de dossier A-91-05 Contenu de la décision Date : 20060911 Dossier : A-91-05 Référence : 2006 CAF 299 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER ENTRE : MING LAU demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20060911 Dossier : A-91-05 Référence : 2006 CAF 299 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER ENTRE : MING LAU demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006) LA JUGE SHARLOW [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision (CUB 61630A) par laquelle un juge‑arbitre a refusé, le 4 février 2005, la demande que le demandeur avait présentée en vue d’obtenir la révision du rejet de son appel. [2] Le demandeur avait demandé des prestations d’emploi en 1995. Or, du 8 novembre 1995 au 28 février 1996, il était à l’étranger et il n’en a pas informé la Commission de l’assurance‑emploi comme il était tenu de le faire. Il a reçu des prestations pour cette période, mais la Commission a conclu qu’il n’y était pas admissible et elle lui a …
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Lau c. Canada (Développement des Ressources Humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-09-11 Référence neutre 2006 CAF 299 Numéro de dossier A-91-05 Contenu de la décision Date : 20060911 Dossier : A-91-05 Référence : 2006 CAF 299 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER ENTRE : MING LAU demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20060911 Dossier : A-91-05 Référence : 2006 CAF 299 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER ENTRE : MING LAU demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2006) LA JUGE SHARLOW [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision (CUB 61630A) par laquelle un juge‑arbitre a refusé, le 4 février 2005, la demande que le demandeur avait présentée en vue d’obtenir la révision du rejet de son appel. [2] Le demandeur avait demandé des prestations d’emploi en 1995. Or, du 8 novembre 1995 au 28 février 1996, il était à l’étranger et il n’en a pas informé la Commission de l’assurance‑emploi comme il était tenu de le faire. Il a reçu des prestations pour cette période, mais la Commission a conclu qu’il n’y était pas admissible et elle lui a ordonné de les rembourser. Le demandeur s’est également vu imposer des pénalités pour avoir sciemment fait des déclarations fausses et trompeuses du fait qu’il n’avait pas signalé son absence du Canada. [3] Le demandeur a interjeté appel de la décision devant le conseil arbitral, qui a rejeté l’appel. Il a ensuite interjeté appel devant un juge‑arbitre. Cet appel a été rejeté le 30 août 2004. En décembre 2004, le demandeur a sollicité la révision de la décision du juge‑arbitre en alléguant qu’il croyait qu’un agent des douanes avait illégalement ouvert son courrier et avait informé la Commission de son absence du Canada, ce qui contrevenait à la Loi sur la protection des renseignements personnels. La demande de révision du demandeur a été rejetée au motif que le demandeur n’avait présenté au juge‑arbitre aucun fait nouveau justifiant la révision en vertu de l’article 120 de la Loi sur l’assurance‑emploi. Le demandeur s’adresse maintenant à la Cour pour obtenir le contrôle judiciaire de la décision. [4] Nous avons examiné le dossier ainsi que les arguments du demandeur, mais nous ne pouvons constater dans la décision du juge‑arbitre aucune erreur juridique ou autre justifiant l’intervention de la Cour. Nous convenons avec le défendeur que le demandeur n’a soumis aucun fait nouveau au juge‑arbitre. Nous sommes convaincus que le juge‑arbitre a eu raison de rejeter la demande de révision que le demandeur avait présentée en vertu de l’article 120 de la Loi sur l’assurance‑emploi. [5] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens. « K. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne Bolduc, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-91-05 INTITULÉ : MING LAU c. DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANDADA LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 SEPTEMBRE 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LE JUGE EN CHEF RICHARD ET LES JUGES SHARLOW ET PELLETIER) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Ming Lau (pour son propre compte) POUR LE DEMANDEUR Rina Li POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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