Almuhaidib c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Almuhaidib c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-12-02 Référence neutre 2019 CF 1543 Numéro de dossier T-1981-18 Notes Une correction fut apportée le 21 décembre, 2020. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20191202 Dossier : T-1981-18 Référence : 2019 CF 1543 Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2019 En présence de monsieur le juge Simon Noël ENTRE : SULAIMAN ALMUHAIDIB partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Survol 2 II. Les faits 3 III. La décision 12 IV. Prétentions des parties 13 A. Prétentions du demandeur 13 B. Les prétentions du défendeur 17 V. Questions en litige 21 VI. L’analyse 21 A. La norme de révision du contrôle judiciaire 22 B. Interprétation des dispositions transitoires 26 (1) Survol de la législation pertinente et de la procédure de demande de citoyenneté lors du dépôt et du traitement initial de la demande de citoyenneté 27 (2) Survol des principes d’interprétation législative 31 (3) Analyse des dispositions transitoires 35 a) Analyse des termes utilisés 35 (i) Fonctionnement des dispositions transitoires 35 (ii) La signification de « décidé définitivement » et « finally disposed of » 39 b) Analyse de l’intention législative 41 c) Analyse du contexte juridique 46 (4) Application des dispositions transitoires au demandeur 53 C. Le caractère raisonnable de la déclaration d’abandon en vertu du sous-alinéa 13.2(1)…
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Almuhaidib c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-12-02 Référence neutre 2019 CF 1543 Numéro de dossier T-1981-18 Notes Une correction fut apportée le 21 décembre, 2020. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20191202 Dossier : T-1981-18 Référence : 2019 CF 1543 Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2019 En présence de monsieur le juge Simon Noël ENTRE : SULAIMAN ALMUHAIDIB partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Survol 2 II. Les faits 3 III. La décision 12 IV. Prétentions des parties 13 A. Prétentions du demandeur 13 B. Les prétentions du défendeur 17 V. Questions en litige 21 VI. L’analyse 21 A. La norme de révision du contrôle judiciaire 22 B. Interprétation des dispositions transitoires 26 (1) Survol de la législation pertinente et de la procédure de demande de citoyenneté lors du dépôt et du traitement initial de la demande de citoyenneté 27 (2) Survol des principes d’interprétation législative 31 (3) Analyse des dispositions transitoires 35 a) Analyse des termes utilisés 35 (i) Fonctionnement des dispositions transitoires 35 (ii) La signification de « décidé définitivement » et « finally disposed of » 39 b) Analyse de l’intention législative 41 c) Analyse du contexte juridique 46 (4) Application des dispositions transitoires au demandeur 53 C. Le caractère raisonnable de la déclaration d’abandon en vertu du sous-alinéa 13.2(1)a)i) de la LC 54 D. Questions à certifier 58 VII. Conclusion 61 I. Survol [1] Le demandeur, Monsieur Sulaiman Almuhaidib, demande la révision judiciaire de la décision d’une agente de la citoyenneté, en date du 30 octobre 2018, déclarant sa demande de citoyenneté comme étant « abandonnée » aux termes du sous-alinéa 13.2(1)a)i) de la Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), c C-29 [LC] pour avoir omis de fournir des renseignements et des éléments de preuve supplémentaires exigés par le défendeur en vertu de l’article 23.1 de la LC. Pour les motifs qui suivent, je suis d’opinion que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. [2] Devenir citoyen canadien est un privilège. C'est un privilège qui n’est conféré que lorsqu’on prête le serment de citoyenneté, ces 24 mots signifiant une adhésion à notre constitution, notre pays. Jusqu’au moment où l'on prête ledit serment devant un juge de la citoyenneté, un demandeur de citoyenneté a l’obligation de démontrer le bien-fondé de sa demande de citoyenneté, notamment lorsqu’un doute crédible surgit. C’est pourquoi, si en cours d’instance l’on découvre une contradiction ou une omission potentielle sur un fait essentiel qu’un demandeur n’est pas en mesure de justifier, le ministre retient le pouvoir de s’enquérir. En conséquence, une demande de citoyenneté n’aboutit qu’après la prestation du serment de citoyenneté. [3] Dans le cas qui nous occupe, à la suite de la décision du juge de la citoyenneté et de l’octroi d’un certificat de citoyenneté par un délégué du ministre au demandeur, d’importantes omissions et contradictions concernant la demande de citoyenneté ont été constatées. Étant donné que la demande de citoyenneté du demandeur n’avait pas été décidée « définitivement » selon le paragraphe 31(1) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, LC 2014 c 22 [LRCC], puisqu’il n’avait pas encore prêté le serment de citoyenneté, le ministre lui a demandé des renseignements et des éléments de preuve supplémentaires en vertu de l’article 23.1 de la LC afin de lui permettre de justifier ces omissions et contradictions importantes. Toutefois, malgré de multiples occasions de le faire, le demandeur n’a pas justifié ces omissions et ces contradictions de façon satisfaisante. Il a plutôt décidé d’expliquer pourquoi il ne pensait pas être obligé de le faire. En conséquence, il était raisonnable de déclarer sa demande de citoyenneté comme étant abandonnée, et ce, conformément au sous-alinéa 13.2(1)a)i) de la LC. Cela dit, ces nouveaux pouvoirs alloués au ministre ne doivent pas être utilisés de façon à créer de l’incertitude continuelle pour les demandes de citoyenneté. À ce sujet, la conclusion du paragraphe 156 de la présente décision est importante à considérer. II. Les faits [4] Le demandeur est citoyen du Royaume d’Arabie saoudite et est un résident permanent du Canada depuis le 25 décembre 2006. [5] Le demandeur a entamé le processus pour devenir citoyen canadien le 12 août 2010 en soumettant une demande de citoyenneté. Dans sa demande, il a noté qu’il s’était seulement absenté du Canada pour un total de 162 jours entre le 25 décembre 2006 et le 12 août 2010. Le demandeur a également indiqué qu’il travaillait uniquement comme président de l’entreprise canadienne Almassa Group, située à Montréal. De plus, le demandeur a inclus avec sa demande un document énumérant six séjours hors du Canada entre janvier 2007 et juin 2010, tous en Arabie saoudite pour des fins personnelles. [6] Par la suite, en novembre 2011, le demandeur a soumis un Questionnaire de résidence dans lequel il énonçait à nouveau qu’il travaillait uniquement comme président de l’entreprise Almassa Group située à Montréal. De plus, il a énuméré huit séjours hors du Canada entre janvier 2007 et août 2011, tous encore en Arabie saoudite pour des fins personnelles. [7] Avec son Questionnaire de résidence, le demandeur a inclus une panoplie de documents, dont un affidavit signé le 18 septembre 2008, lequel avait été remis à l’Agence des services frontaliers du Canada pour expliquer les raisons pour lesquelles lui et sa famille détenaient plus de dix mille dollars (10,000.00 $) lors d’un retour au Canada. Toutefois, le contenu de cet affidavit contredisait non seulement sa demande de citoyenneté, mais aussi le Questionnaire de résidence. En effet, dans l’affidavit, le demandeur déclarait qu’il était hors du pays du 19 décembre 2007 au 13 février 2008 pour visiter l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, le Liban et l’île Maurice à des fins personnelles et commerciales. Par contre, cette information contredit directement ce qui est indiqué dans son Questionnaire de résidence et sa demande puisque ceux-ci notent plutôt : (1) qu’il n’a visité aucun pays autre que l’Arabie saoudite; (2) qu’il a seulement voyagé pour des fins personnelles; et (3) qu’il a quitté le Canada du 9 janvier 2008 au 13 février 2008, et non du 19 décembre 2007 au 13 février 2008. De plus, les copies des passeports soumises avec le Questionnaire de résidence n’incluent pas de tampon d’entrée pour aucun autre pays que l’Arabie saoudite pendant cette période. Ces divergences entre les différents documents laissaient donc sous-entendre qu’il y avait possibilité que le demandeur utilisait un autre passeport non déclaré. [8] À la suite de l’évaluation par un agent de la citoyenneté, la demande a été acheminée à un juge de la citoyenneté qui a décidé d’approuver la demande de citoyenneté du demandeur le 7 mars 2012. Par la suite, le 13 avril 2012, un délégué du ministre a octroyé un certificat de citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la LC et le demandeur a été convoqué pour prêter le serment de citoyenneté canadienne le 9 mai 2012. [9] Néanmoins, en arrivant de l’Arabie saoudite à l’aéroport de Montréal le 7 mai 2012 pour la cérémonie d’assermentation, le demandeur a été interrogé par un agent d’immigration selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Un rapport 44(1) a été produit, dans lequel on a conclu que le demandeur ne respectait pas son obligation de résidence en tant que résident permanent. Lors de cet échange, le demandeur a notamment déclaré qu’il voyage fréquemment et qu’il travaille pour l’entreprise canadienne Almassa Group. Cependant, il a ajouté qu’il était également membre du Conseil d’administration de quelques entreprises en Arabie saoudite et propriétaire d’une compagnie de construction en Arabie saoudite. Face à ces déclarations, une mesure de renvoi a été émise contre lui. [10] Sur la base de cette mesure de renvoi, le demandeur s’est vu aviser qu’il ne lui serait pas permis de prêter le serment de citoyenneté canadienne en vertu du sous-alinéa 5(1)f) de la LC. Le demandeur a donc interjeté appel de la mesure de renvoi devant la Section d’appel de l’immigration (SAI). La SAI a accueilli l’appel de la mesure de renvoi le 4 juin 2015, après que le ministre ait donné son consentement. En conséquence, la mesure de renvoi a été annulée et la SAI a déclaré que le demandeur n’avait pas perdu son statut de résident permanent. [11] À la suite de cette décision de la SAI, le demandeur a écrit au défendeur afin d’obtenir une nouvelle date pour prêter le serment de citoyenneté. Toutefois, entre l’octroi du certificat de citoyenneté en 2012 et la décision de la SAI de juin 2015, la LRCC a obtenu la sanction royale le 19 juin 2014. Cette loi modifie la LC en attribuant plusieurs nouveaux pouvoirs au ministre et inclut notamment des dispositions transitoires assujettissant ces modifications législatives à toutes demandes de citoyenneté en cours d’instance, rendant ainsi ces nouveaux pouvoirs rétroactifs et opposables aux demandes de citoyenneté faites avant le 19 juin 2014, pourvu qu’elles n’aient pas été « décidé[es] définitivement avant cette date ». [12] Le 2 octobre 2015, à la suite des demandes faites par le demandeur en juin et en septembre 2015, le défendeur a informé le demandeur qu’il allait étudier la demande de réouverture. Cette étude a permis à nouveau de constater la contradiction entre les informations contenues dans l’affidavit du 18 septembre 2008, la demande de citoyenneté et le Questionnaire de résidence quant aux séjours hors Canada du demandeur. Cette étude a également permis de constater la récente découverte d’un communiqué de presse de l’entreprise saoudienne Savola Group en date du 21 mai 2008. Ce communiqué identifiait le demandeur comme étant président de l’entreprise et annonçait une entente commerciale avec le groupe Al Muhaidab, laquelle avait été conclue le jour précédent à Djeddah. Le communiqué de presse comprenait aussi une photographie identifiant le demandeur à la rencontre à Djeddah. Le Questionnaire de résidence et la demande de citoyenneté ne mentionnaient pas l’entreprise Savola Group, ni un séjour en Arabie saoudite le 20 mai 2008. Ces nouveaux faits n’étaient pas connus par le juge de la citoyenneté ni par le délégué du ministre en 2012. [13] Tenant compte de tout ceci, ces contradictions ont soulevé des appréhensions chez le défendeur. En effet, ce dernier soupçonne qu’il y a eu une présentation erronée des faits puisque les passeports soumis par le demandeur ne contiennent aucune information quant à un séjour hors Canada autre qu’en Arabie saoudite ni à un séjour hors Canada le 20 mai 2008. [14] De ce fait, le demandeur a donc été convoqué à une entrevue le 16 février 2016 afin qu’il lui soit permis d’expliquer ces contradictions. Dans l’avis de convocation, on lui a demandé d’apporter tous ses passeports et documents de voyage actuels ou expirés en sa possession. À l’entrevue, on lui a posé plusieurs questions concernant ces incohérences. Par contre, le demandeur n’a pas répondu aux questions de l’agent, indiquant qu’il préférait répondre aux questions par écrit. De plus, bien qu’il lui était requis d’apporter tous ses passeports en sa possession, le demandeur a déclaré qu’il ne les avait pas tous apportés. Il a notamment omis d’apporter celui contenant les séjours visés par les contradictions qui ont été constatées, expliquant que ce passeport était « misplaced » à ce moment, mais qu’il serait fourni ultérieurement. [15] Par la suite, le demandeur a reçu une lettre du défendeur datée du 29 mars 2016, l’avisant de l’existence d’un rapport préparé par un agent de la citoyenneté. Ce rapport alléguait que selon le paragraphe 22(1)(e.1) de la LC, le demandeur avait fait une présentation erronée d’un fait essentiel dans sa demande de citoyenneté. Dans ce rapport, on décrit également les préoccupations du défendeur et la lettre invite le demandeur à répondre aux allégations dans les trente (30) jours et à soumettre toutes preuves réfutant ces allégations. Par la suite, le demandeur s’est vu accorder un délai supplémentaire de trente (30) jours pour répondre afin de « communiquer avec les personnes concernées en Arabie [s]aoudite et pour obtenir la traduction de certains documents » requis. Le 2 juin 2016, le demandeur a, une fois de plus, demandé un délai de trente (30) jours, ce qu’on lui a refusé. [16] Le demandeur a finalement répondu à la lettre du défendeur le 29 juin 2016. Dans cette lettre, il expliquait en quoi les préoccupations à son égard étaient erronées et, à l’appui, le demandeur a fourni un affidavit pour expliquer les contradictions qu’on lui reprochait. Dans l’affidavit, il expliquait : (1) qu’il n’était pas présent à la rencontre de Savola Group à Djeddah le 20 mai 2008 et que l’image utilisée par l’entreprise provenait des archives de la compagnie; et (2) qu’il a noté la date du 9 janvier 2008 par erreur dans sa demande de citoyenneté et son Questionnaire de résidence au lieu du 19 décembre 2007. De plus, le demandeur a confirmé qu’il était bel et bien le président de l’entreprise saoudienne Savola Group, mais n’a offert aucune explication permettant de comprendre l’omission de le mentionner dans sa demande de citoyenneté ou dans son Questionnaire de résidence. Lors de l’audience devant la Cour, l’avocat du demandeur a expliqué que le demandeur n’a pas inclus son rôle au sein de Savola Group dans sa demande de citoyenneté ni dans son Questionnaire de résidence, puisqu’il considère que la présidence d’un conseil d’administration n’est pas un emploi. Toutefois, l’on constate que le demandeur a noté qu’il était président d’Almassa Group à Montréal. [17] D’ailleurs, dans l’affidavit, le demandeur a expliqué que ses voyages faits lors de cette période ne sont pas indiqués dans les passeports déposés avec sa demande puisqu’ils se trouvent dans un passeport que le demandeur n’a plus en sa possession. À cet effet, le demandeur a expliqué qu’en janvier 2007, il est entré en Arabie saoudite avec le passeport no E984440 et qu’il a décidé de le remplacer puisque celui-ci était usé et vieux. Il a reçu un nouveau passeport (no G793222) le 7 janvier 2007, qu’il a déclaré perdu quelques jours plus tard. Il a donc reçu un autre passeport (no G794209) le 13 janvier 2007. Cependant, quelques jours plus tard, il a retrouvé le deuxième passeport (G793222), qu’il a attaché au troisième passeport (G794209). Par contre, le demandeur a noté que ce troisième passeport a été endommagé et que, malheureusement, certains des séjours omis par erreur dans sa demande de citoyenneté se trouvaient dans ce troisième passeport (G794209). À la toute fin de sa lettre, il a donc demandé que la décision soit révisée à la lumière de la nouvelle information, laquelle permettait « d’accueillir sa demande de citoyenneté ». [18] Après avoir étudié cette nouvelle information, le défendeur a avisé le demandeur le 9 août 2016 que la décision de refuser sa demande de citoyenneté demeurait en vigueur. Le 24 août 2016, le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale à l’égard de ce refus. Les parties ont toutefois convenu à un règlement hors cour par lequel le défendeur acceptait de renvoyer la demande de citoyenneté à un autre décideur pour être réexaminée. Toutefois, il était indiqué que ce réexamen n’était pas une garantie que la demande serait acceptée. [19] Le 2 août 2017, un nouvel agent de la citoyenneté responsable du dossier a donc envoyé une nouvelle demande au demandeur afin qu’il fournisse les copies de tous ses passeports en sa possession entre 2006 et 2010. Le nouvel agent a également demandé tous ses documents d’entrée et de sortie pour l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis et le Liban durant cette même période, et ce, dans un délai de 30 jours. Le demandeur s’est vu accorder un délai supplémentaire de 60 jours afin de lui permettre de fournir ces documents, mais on lui a refusé un deuxième délai supplémentaire de 30 jours. Toutefois, on lui a tout de même donné jusqu’au 9 décembre 2017 pour répondre à la demande. [20] À nouveau, le 7 décembre 2017, le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire afin d’obtenir un bref de prohibition déclarant illégale et abusive la demande de renseignements et de preuves supplémentaires présentée en vertu de l’article 23.1 de la LC. Par cette demande en contrôle judiciaire, le demandeur désirait également obtenir un bref de mandamus obligeant de le convoquer à prêter le serment de citoyenneté. En date du 13 juin 2018, le juge Shore a refusé cette demande de contrôle judiciaire, jugeant qu’il était prématuré d’évaluer le caractère raisonnable des demandes du ministre en vertu de l’article 23.1 de la LC puisqu’il n’y avait pas encore eu de décision par l’agente de la citoyenneté. Le juge Shore a ajouté qu’il existait un « doute sérieux à l’égard des informations erronées selon l’alinéa 22(1)e.1) de la LC, [et en conséquence] une justification existe pour qu’un agent demande des informations supplémentaires ». Le juge Shore a également indiqué que « le délai ne peut pas être attribué au ministre ni à l’agent », étant donné que le demandeur n’avait pas fourni l’information requise (Voir Almuhaidib c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 615 au paragraphe 7 [Almuhaidib 2018]). [21] Par la suite, le 7 septembre 2018, l’agente de la citoyenneté a envoyé une lettre au demandeur pour lui demander à nouveau de lui fournir les copies de ses passeports entre 2006 et 2010, ainsi que les documents d’entrée et de sortie pour l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis et le Liban durant cette période, le tout dans un délai de 30 jours. [22] En réponse, le 2 octobre 2018, le demandeur a expliqué qu’il considérait que sa demande de citoyenneté avait déjà fait l’objet d’une « décision définitive » aux termes des dispositions transitoires au paragraphe 31(1) de la LRCC et, qu’en conséquence, le défendeur n’avait pas l’autorité légale de lui demander des renseignements et des éléments de preuve supplémentaires. Il a donc demandé d’être convoqué « à sa cérémonie de citoyenneté pour la remise de son certificat de citoyenneté ». [23] Le 30 octobre 2018, le défendeur a informé le demandeur que sa demande de citoyenneté était considérée comme ayant été abandonnée en vertu du sous-alinéa 13.2(1)a)i) de la LC, car les documents demandés le 7 septembre 2018 n’avaient toujours pas été fournis et aucune raison pour ce manquement n’avait été mise de l’avant, sauf pour dire que le demandeur considérait la demande de documents comme ayant été faite sans autorisation légale. Le 16 novembre 2018, le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire demandant la révision de cette décision. Il s’agit de la présente demande à l’étude. III. La décision [24] La décision contestée concluait que la demande avait été considérée comme étant abandonnée en vertu du sous-alinéa 13.2(1)a)i) de la LC, en raison du fait que le demandeur avait fait défaut de fournir les documents demandés en vertu du paragraphe 23.1 de la LC dans les délais prescrits, et ce, sans motif raisonnable. L’agente a motivé sa décision en deux parties. [25] En premier lieu, l’agente de la citoyenneté a conclu que les nouvelles dispositions de la LC s’appliquent à la demande du demandeur, et ce, malgré le fait que cette loi n’était pas en vigueur lorsque le demandeur a déposé sa demande de citoyenneté en 2010. L’agente a noté que l’article 31 de la LRCC prévoit que les articles 13.1 à 14 de la LC s’appliquent aux demandes qui ont été déposées avant le 1er août 2014, pourvu qu’elles n’ont pas été décidées définitivement avant cette date. L’agente précise que les dispositions de la LC, introduites par l’entremise de la LRCC, dont le pouvoir d’exiger des renseignements et des éléments de preuve supplémentaires sous l’article 23.1 ainsi que de déclarer une demande comme étant abandonnée sous l’article 13.2, s’appliquent à sa demande de citoyenneté du demandeur déposée le 12 août 2010. [26] En second lieu, l’agente a conclu que le demandeur n’avait pas fourni de motif raisonnable pour avoir fait défaut de fournir les documents requis par le ministre en vertu du paragraphe 23.1 de la LC. Elle a noté que : (1) le demandeur a reçu plusieurs demandes pour fournir les copies de tous les passeports en sa possession entre 2006 et 2010, ainsi que les documents d’entrée et de sortie pour ses voyages en Arabie saoudite, en Égypte, aux Émirats arabes unis et au Liban; (2) le demandeur s’est vu accorder, à sa demande, plusieurs délais supplémentaires afin de lui permettre de fournir les documents exigés; (3) le demandeur n’a fourni aucun de ces documents demandés; et (4) le demandeur n’a pas offert d’explication valide pour laquelle il n’était pas en mesure de fournir les documents. L’agente ajoute que ces documents étaient importants pour l’évaluation de la demande de citoyenneté et, ne les ayant pas reçus du demandeur, elle n’avait pas d’autre choix que de considérer la demande comme étant abandonnée. IV. Prétentions des parties [27] Résumons donc les principaux arguments soumis par les parties. A. Prétentions du demandeur [28] Le demandeur est d’avis que l’agente de la citoyenneté a erré dans son interprétation des dispositions transitoires à l’article 31 de la LRCC. En conséquence, elle n’avait pas le pouvoir d’exiger des renseignements supplémentaires en vertu de l’article 23.1 de la LC actuellement en vigueur. Elle n’avait pas non plus le pouvoir de déclarer la demande de citoyenneté du demandeur comme étant abandonnée en vertu du sous-alinéa 13.2(1)a)i) pour avoir fait défaut de fournir les renseignements et les éléments de preuve supplémentaire exigés, et ce, sans motifs raisonnables. Pour ces raisons, le demandeur affirme que sa demande de contrôle judiciaire doit être accordée. [29] Le demandeur plaide que la décision du juge de la citoyenneté du 7 mars 2012, laquelle approuvait sa demande de citoyenneté ainsi que l’octroi du certificat de citoyenneté par un délégué du ministre le 13 avril 2012 en vertu du paragraphe 5(1) de la LC, constitue une décision définitive de sa demande de citoyenneté aux termes du paragraphe 31(1) de la LRCC. En conséquence, puisque cette décision dite définitive a été prise avant l’entrée en vigueur du sous-alinéa 22(1)(e.1), de l’article 23.1 et des articles 13.1 et 13.2 de la LC, le demandeur plaide que l’agente n’avait pas l’autorité légale de lui demander des renseignements et des éléments de preuve supplémentaires en vertu de l’article 23.1 afin de déterminer s’il était visé par l’interdiction au sous-alinéa 22(1)(e.1). Selon le demandeur, l’agente n’avait pas non plus l’autorité légale de déclarer sa demande comme étant abandonnée en vertu du sous-alinéa 13.2(1)a)i). [30] De plus, le demandeur est d’avis que si le défendeur n’était pas d’accord avec la décision du juge de la citoyenneté, il aurait dû interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté dans les 60 jours tel que prévu à l’article 14 de la LC en vigueur en 2012. Puisque le défendeur n’a pas interjeté appel dans le délai requis, le demandeur plaide que son droit d’être convoqué à prêter le serment de citoyenneté s’est cristallisé au moment de l’octroi du certificat de citoyenneté par le délégué du ministre, ainsi que par l’effet de l’annulation de sa mesure de renvoi. Le demandeur soutient donc que le défendeur ne peut pas continuer de retarder sa demande en lui demandant des renseignements et des éléments de preuve supplémentaires. [31] Le demandeur ajoute que puisque le défendeur ne s’est pas prévalu de son droit d'appel, le seul recours disponible au ministre afin de refuser la prestation de serment du demandeur est l’exercice d’un pouvoir résiduaire. Cependant, le demandeur plaide que la jurisprudence constate que ce pouvoir résiduaire ne s’applique que dans des situations limitées et que les faits du présent dossier ne le justifient pas. À l’appui, le demandeur cite l’arrêt Stanizai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 FC 74 aux paras 30-42 [Stanizai], où la juge Mactavish a noté que l’exception au caractère définitif de la décision d’un juge de la citoyenneté n’est applicable que lorsque le ministre est informé du fait que les conditions prévues par la loi ne sont pas réunies, notamment en raison de fausses déclarations concernant des faits essentiels. [32] Le demandeur précise que ceci n’est pas le cas dans le présent litige, car le juge de la citoyenneté avait l’affidavit du 18 septembre 2008 devant lui et que le défaut du demandeur d’inclure son rôle comme président de Savola Group dans sa demande de citoyenneté était raisonnable puisque la présidence d’un conseil d’administration n’est pas un emploi. D’ailleurs, le demandeur soutient qu’il est déraisonnable de conclure que les dispositions transitoires visent cette exception limitée plutôt que le principe général du caractère définitif de la décision du juge de la citoyenneté. [33] À ce sujet, le demandeur plaide qu’une interprétation des dispositions transitoires selon l’approche moderne et contextuelle exigée par la Cour suprême du Canada (CSC) dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] RCS 27 [Rizzo] soutient sa position. [34] Sur ce point, le demandeur soumet que le sens courant et ordinaire des mots utilisés par le législateur dans les dispositions transitoires, notamment les mots « décidé définitivement », sous-entendent la notion d’une décision et non d’une interdiction ou d’une exigence juridique. Le demandeur plaide aussi que l’expression « décidé définitivement » est conforme au sens technique développé par la jurisprudence à l’égard du caractère définitif de la décision du juge de la citoyenneté. [35] De plus, le demandeur suggère que l’interprétation qui fait en sorte qu’une demande de citoyenneté est « décidé[e] définitivement » suivant la décision du juge de la citoyenneté qui est suivie par l’octroi du certificat de citoyenneté par le délégué du ministre favorise le principe de la cohérence des lois. Il précise que lorsqu’on lit les dispositions transitoires dans le contexte du paragraphe 14(6) de la LC, lesquelles notent que la décision interjetée en appel à la Cour fédérale est « définitive », il est clair que l’interprétation des dispositions transitoires proposée par le demandeur s’harmonise mieux avec l’ensemble de la loi. [36] Le demandeur ajoute que l’interprétation des dispositions transitoires qu’il propose s’harmonise mieux avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. Au soutien, le demandeur cite notamment le sommaire de la LRCC où le législateur note sa volonté d’accélérer le traitement des demandes de citoyens et non d’aggraver celles déjà en instance. [37] Finalement, le demandeur note que les dispositions transitoires doivent être interprétées d’une façon restrictive en raison de la présomption du caractère non rétrospectif d’une loi. Citant l’arrêt Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50 aux paras 42 et 43, le demandeur stipule qu’il est présumé qu’une modification législative protège les droits acquis. En conséquence, le demandeur soumet que l’interprétation voulant que la décision du juge de la citoyenneté suivie par l’octroi du certificat de citoyenneté soit considérée comme une décision définitive protège le droit acquis par le demandeur de prêter le serment de citoyenneté. [38] Pour ces raisons, le demandeur conclut que l’interprétation des dispositions transitoires par l’agente de la citoyenneté n’est pas raisonnable. En conséquence, il demande que la Cour déclare que le demandeur a le droit d’être convoqué à la cérémonie de prestation de « son » serment de citoyenneté. Concernant la déclaration recherchée par le demandeur, très peu d’allégations sont soumises à ce sujet. B. Les prétentions du défendeur [39] Le défendeur soutient que l’agente de la citoyenneté n’a pas erré dans son interprétation des dispositions transitoires puisqu’une demande de citoyenneté est seulement considérée comme étant « décidé[e] définitivement » lorsque la dernière étape du traitement est finalisée, c’est-à-dire, lorsque le demandeur prête serment à la citoyenneté canadienne. [40] Le défendeur soumet que la version de la LC qui était en vigueur en 2012 stipule clairement que le serment de citoyenneté est la dernière étape ultime du traitement d’une demande de citoyenneté. En effet, le paragraphe 12(3) précise que « [l]e certificat délivré en application du présent article ne prend effet qu’en tant que l’intéressé s’est conformé aux dispositions de la présente loi et aux règlements régissant la prestation du serment de citoyenneté ». [41] De plus, le paragraphe 19(1) du Règlement sur la citoyenneté, DORS/1993-246 [Règlement] qui était en vigueur en 2012 stipulait que « la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté ». [42] Le défendeur se réfère à plusieurs décisions qui confirment que le serment de citoyenneté est une condition obligatoire afin de devenir citoyen canadien. À ce sujet, la décision McAteer v Canada (Attorney General), 2014 ONCA 578 [McAteer] de la Cour d’appel de l’Ontario mentionne au premier paragraphe que : « […] Subject to limited discretionary exceptions, s. 12(3) of the Act provides that a certificate of citizenship issued by the Minister of Citizenship and Immigration does not become effective until the oath is taken […] ». [43] D’ailleurs, le défendeur suggère que cette dernière étape n’est pas simplement une formalité qu’il doit accorder automatiquement lorsqu’il octroie un certificat de citoyenneté à un demandeur. Ainsi, même si un demandeur se voit octroyer le certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la LC, il maintient le fardeau de démontrer qu’il rencontre toutes les exigences de la LC jusqu’au moment de l’assermentation (Zhao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 207 [Zhao]). À titre d’exemple, la raison pour laquelle le demandeur a dû porter en appel la mesure de renvoi est que sa demande n’était plus conforme aux exigences du paragraphe 5(1). [44] Le défendeur fait aussi valoir les décisions Khalil c Canada (Secrétaire d'État), [1999] 4 CF 661 [Khalil] et Stanizai afin de démontrer que la décision du juge de la citoyenneté n’est pas le moment où une demande est « décidé[e] définitivement » sous la LC en vigueur en 2012, puisque le ministre conserve un pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de citoyenneté, notamment dans des cas où, comme le note l’arrêt Khalil, « il y a eu fausse déclaration concernant des faits essentiels, ou il y a raisonnablement lieu de croire à l'existence de pareille fausse déclaration ». Ce pouvoir est aussi confirmé dans l’arrêt Stanizai au paragraphe 32. [45] Le défendeur justifie son interprétation des dispositions transitoires par une interprétation bilingue de celles-ci. Bien que le défendeur admet que le serment de citoyenneté n’est pas une « décision » comme telle, il fait valoir que la version anglaise des dispositions transitoires exclut les demandes qui ont été « finally disposed of » de l’application des nouvelles dispositions de la LC. La version anglaise n’implique donc pas une décision, mais plutôt le moment où la demande est finalement réglée, ce qui appuie l’interprétation de l’agente de la citoyenneté. [46] Finalement, le défendeur soumet qu’une interprétation des dispositions transitoires qui s’harmonise avec l’ensemble de la LRCC confirme que les dispositions s’appliquent seulement aux demandes où le serment de citoyenneté a déjà eu lieu. À ce sujet, l’article 19 de la LRCC modifie l’alinéa 22(1)f) de la LC pour prévoir qu’un demandeur ne peut pas recevoir le serment de citoyenneté si, « directement ou indirectement, il fait une présentation erronée sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou omet de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi ». En conséquence, pour le défendeur, une interprétation des dispositions transitoires qui considère la décision du juge de la citoyenneté et l’octroi d’un certificat de citoyenneté par un délégué du ministre comme étant une décision définitive n’est pas compatible avec les autres dispositions de la LRCC. [47] En soumettant que les dispositions transitoires s’appliquent à la demande de citoyenneté du demandeur, le défendeur plaide qu’il était raisonnable dans les circonstances de déclarer sa demande comme étant abandonnée par le demandeur en vertu du sous-alinéa 13.2(1)a)i) de la LC pour avoir fait défaut de produire les renseignements et éléments de preuve supplémentaires exigés par le défendeur en vertu de l’article 23.1. [48] L’article 23.1 de la LC donne l’autorité légale au ministre de demander des renseignements et des éléments de preuve supplémentaires afin de déterminer si un demandeur répond aux exigences de la LC, et ce, en tout temps avant la prestation du serment. De plus, le sous-alinéa 13.2(1)a)i) permet au ministre d’imposer une conséquence, soit la déclaration d’une demande comme étant abandonnée, si un demandeur ne fournit pas l’information exigée pour assurer le respect des exigences de la LC sans motifs raisonnables. [49] Dans ce cas, le défendeur soumet qu’il exige ces renseignements et éléments de preuve supplémentaires en vertu de l’article 23.1 depuis au moins le mois d’août 2017. Par contre, le demandeur n’a fourni aucun des renseignements ou documents exigés ni de raison pour laquelle il n’était pas en mesure de le faire. Ces documents ont été demandés afin de vérifier les incohérences dans la demande de citoyenneté et le Questionnaire de résidence du demandeur, lesquels ont été soumis en 2010 et en 2011 respectivement et qui indiquent que le demandeur a potentiellement fait une fausse déclaration par rapport à ses séjours hors du Canada, un fait essentiel qui pourrait rendre le demandeur non éligible à devenir un citoyen canadien. Il était donc raisonnable pour l’agente de la citoyenneté de déclarer la demande de citoyenneté comme étant abandonnée en vertu du sous-alinéa 13.2(1)a)i). V. Questions en litige [50] Dans le cadre de la présente affaire, la Cour doit répondre à deux questions : 1. Est-ce que l’agente de la citoyenneté a erré en décidant qu’une demande de citoyenneté devient « décidé[e] définitivement » selon la disposition transitoire 31(1) de la LRCC après que l’on prête le serment de citoyenneté? 2. Est-ce que l’agente a erré en déclarant la demande de citoyenneté du demandeur comme étant abandonnée en vertu du sous-alinéa 13.2(1)a)i) de la LC? VI. L’analyse [51] La clé pour résoudre le présent litige est l’interprétation à donner aux dispositions transitoires de l’article 31 de la LRCC, en particulier le sens à donner aux termes « décidé définitivement » et « finally disposed of ». [52] Cela s’explique par le fait que la question en jeu vise à savoir si la demande de citoyenneté présentée en août 2010 et les décisions prises ultérieurement au cours du processus (i.e. la décision du juge de la citoyenneté et celle du délégué du ministre d’octroyer un certificat de citoyenneté au demandeur) ont donné un caractère définitif et final et, en conséquence, si la citoyenneté a été acquise. Si tel est le cas, les nouvelles dispositions législatives (23.1 et 13.2(1)a)i)) applicables aux demandes de citoyenneté, et qui sont visées au paragraphe 31(1) de la LRCC, ne sont opposables au demandeur qu’en date du 28 mai 2015 et du 1er août 2014 respectivement. Par conséquent, l’agente de la citoyenneté n’aurait pas eu l’autorité de demander de l’information supplémentaire en vertu de l’article 23.1, ni de déclarer la demande de citoyenneté comme étant abandonnée en vertu du sous-alinéa 13.2(1)a)i). [53] Par contre, si la prestation du serment de citoyenneté était requise pour l’obtention de la citoyenneté, alors la demande de citoyenneté n’était pas décidée définitivement et, par conséquent, les nouvelles dispositions (23.1 et 13.2(1)a)i)) auraient eu force de loi et auraient été opposables au demandeur. A. La norme de révision du contrôle judiciaire [54] Il faut d’abord déterminer la norme de révision applicable à (1) l’analyse de l’interprétation des dispositions transitoires par l’agente de la citoyenneté ainsi qu’à (2) sa décision de déclarer la demande de citoyenneté du demandeur comme étant abandonnée en vertu du sous-alinéa 13.2(1)a)i). Je suis d’avis que la norme de la décision raisonnable s’applique aux deux questions en litige. [55] De ce fait, l’on doit chercher à savoir si la décision assujettie au contrôle judiciaire a la justification requise. L’on doit également rechercher l’apparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. Enfin, il faut se demander si la décision appartient aux issues possibles acceptables (Canada (Procureur général) c Heffel Gallery Limited, 2019 CAF 82 aux paras 45-57). [56] En ce qui concerne l’analyse de l’interprétation des dispositions transitoires par l’agente de la citoyenneté, il est essentiel de tenir compte du mandat d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC »). En de telles situations, il est reconnu que la norme applicable est celle de la décision raisonnable. [57] À ce sujet, et pour les fins de l’interprétation des dispositions transitoires (article 31 de la LRCC), le juge Gascon écrivait ceci dans la décision Valenzuela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 879 aux paras 16-18 : [16] Il ne fait pas de doute que la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, tout comme la Loi sur la citoyenneté qu’elle a pour effet de modifier, fait partie des lois habilitantes que CIC a pour mandat d’administrer et d’appliquer. Or, depuis l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, la Cour suprême a maintes fois rappelé la présomption voulant que « la décision d’un tribunal administratif interprétant ou appliquant sa loi habilitante est assujettie au contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable » (Commission scolaire de Laval c Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8 au para 32; B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58 au para 25; Wilson c Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 47 au para 17; ATCO Gas and Pipelines Ltd c Alberta (Utilities Commission), 2015 CSC 45 au para 28; Tervita Corp. c Canada (Commissaire de la concurrence), 2015 CSC 3 au para 35). [17] Bien sûr, cette présomption n’est pas irréfragable. Elle peut être repoussée et voir alors la norme de contrôle de la décision correcte s’appliquer, lorsque nous sommes en présence d’un des facteurs que la Cour suprême a d’abord énoncés dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] aux paras 43-64 et réitérés récemment dans Mouvement laïque québécois c Saguenay (Ville), 2015 CSC 16 aux paras 46-48. C’est le cas lorsqu’une analyse contextuelle révèle une intention claire du législateur de ne pas protéger la compétence du tribunal à l’égard de certaines questions; lorsqu’une compétence concurrente et non exclusive de plusieurs cours existe sur un même point de droit; lorsque se soulève une question de droit générale d’importance pour le système juridique et étrangère au domaine d’expertise du tribunal administratif spécialisé; ou encore lorsqu’une question constitutionnelle est en jeu. [18] Il est indéniable qu’aucun de ces cas de figure n’existe en l’espèce et que la présomption établie par l’arrêt Alberta Teachers n’est donc pas réfutée ici. La question d’interprétation que soulève la demande introduite par M. Valenzuela porte sur une loi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca