R. c. Hess; R. c. Nguyen
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R. c. Hess; R. c. Nguyen Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-04 Recueil [1990] 2 RCS 906 Numéro de dossier 20809, 21392 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20809, 21392 Contenu de la décision R. c. Hess; R. c. Nguyen, [1990] 2 R.C.S. 906 Victor John Hess Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Van Hung Nguyen Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. hess; r. c. nguyen Nos du greffe: 20809, 21392. 1990: 1er février; 1990: 4 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin. en appel des cours d'appel de l'ontario et du manitoba Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne ‑‑ Interdiction, par le Code criminel , d'avoir des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans ‑‑ Infraction de responsabilité absolue ‑‑ L'article 146(1) du Code viole‑t‑il l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Égalité devant la loi ‑‑ Interdiction, par le Code criminel , d'avoir des rap…
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R. c. Hess; R. c. Nguyen Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-04 Recueil [1990] 2 RCS 906 Numéro de dossier 20809, 21392 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20809, 21392 Contenu de la décision R. c. Hess; R. c. Nguyen, [1990] 2 R.C.S. 906 Victor John Hess Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Van Hung Nguyen Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. hess; r. c. nguyen Nos du greffe: 20809, 21392. 1990: 1er février; 1990: 4 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin. en appel des cours d'appel de l'ontario et du manitoba Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne ‑‑ Interdiction, par le Code criminel , d'avoir des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans ‑‑ Infraction de responsabilité absolue ‑‑ L'article 146(1) du Code viole‑t‑il l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Égalité devant la loi ‑‑ Interdiction, par le Code criminel , d'avoir des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans ‑‑ L'article 146(1) du Code viole‑t‑il l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? Droit criminel ‑‑ Infractions sexuelles ‑‑ Rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans ‑‑ L'article 146(1) du Code criminel viole‑t‑il le droit à la justice fondamentale garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ou le droit à l'égalité devant la loi garanti par l'art. 15 de la Charte ? Les deux appelants ont été inculpés, en vertu du par. 146(1) du Code criminel , d'avoir eu des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans. Dans le premier cas, le juge du procès a annulé l'acte d'accusation déposé contre Hess pour le motif que le par. 146(1) violait l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d'appel de l'Ontario a infirmé cette décision et ordonné un nouveau procès. Dans le second cas, le juge du procès a déclaré l'appelant Nguyen coupable. La Cour d'appel du Manitoba a confirmé cette déclaration de culpabilité. La cour a conclu qu'il n'y avait pas de violation de l'art. 15 et que même si le par. 146(1) violait l'art. 7 de la Charte , cette violation était sauvegardée par l'article premier. Les présents pourvois visent à déterminer si le par. 146(1) du Code viole l'art. 7 ou l'art. 15 de la Charte et, dans l'affirmative, si cette violation est justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . Arrêt (les juges Gonthier et McLachlin sont dissidents): Les pourvois sont accueillis. Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé: Il est un principe de justice fondamentale qu'une infraction criminelle assortie d'une peine d'emprisonnement doit comporter un élément de mens rea. L'article 7 de la Charte a fait de l'exigence de la mens rea comme élément présumé d'interprétation législative un élément d'une infraction criminelle requis par la Constitution. Le paragraphe 146(1) du Code, qui prévoit que toute personne du sexe masculin qui a des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin qui n'est pas son épouse et qui a moins de quatorze ans est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, écarte expressément le moyen de défense que l'accusé croyait de bonne foi que la personne de sexe féminin était âgée de quatorze ans ou plus. Une infraction punissable d'emprisonnement qui ne reconnaît pas à l'inculpé la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense porte atteinte au droit à la liberté garanti à l'art. 7 . Le paragraphe 146(1) du Code n'est pas justifié en vertu de l'article premier de la Charte en tant que limite raisonnable aux droits que l'art. 7 reconnaît à l'accusé. Bien que l'objectif législatif, qui consiste à vouloir protéger les enfants de sexe féminin contre les maux qui peuvent résulter des rapports sexuels et des grossesses précoces, porte sur une préoccupation urgente et réelle et que la création d'une infraction de responsabilité absolue ait un lien rationnel avec cette préoccupation, le par. 146(1) ne porte pas le moins possible atteinte au droit garanti par l'art. 7 . Tout effet dissuasif que pourrait avoir la crainte de se tromper sur l'âge de la jeune fille se restreindrait aux cas limites. De plus, on n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de l'argument de la dissuasion et punir une personne moralement innocente dans le but de promouvoir l'objectif de la dissuasion est fondamentalement injuste. On ne peut laisser au processus de détermination de la peine les questions de l'innocence morale. Faire confiance à la discrétion de la poursuite ou du juge pour mitiger la sévérité d'une loi injuste ne peut justifier une disposition fondamentalement boiteuse. Le fait que le par. 146(1) a depuis été remplacé par une série de mesures qui permettent d'invoquer le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable montre que le Parlement a conclu que son objectif peut être réalisé d'une manière qui ne restreint pas autant le droit de l'accusé. Bien que seuls les hommes puissent être accusés en vertu du par. 146(1) du Code et que seules les femmes puissent porter plainte, le paragraphe ne viole pas le par. 15(1) de la Charte . L'infraction porte sur un acte que seuls les hommes sont capables de commettre en raison d'une réalité biologique. Puisqu'une femme ne commet pas un acte physique qui peut être facilement assimilé à celui qu'un homme commet en vertu du par. 146(1) , il est préférable de laisser au législateur le soin de décider si une femme devrait être punie pour avoir cherché à avoir des rapports sexuels avec un garçon de moins de quatorze ans. Enfin, la sodomie est un acte biologiquement différent que le législateur a choisi de traiter séparément. L'article 28 de la Charte , qui prévoit que les droits et libertés mentionnés dans la Charte "sont garantis également aux personnes des deux sexes" n'empêche pas le législateur de créer un infraction qui, en raison d'une réalité biologique, ne peut être commise que par l'un des deux sexes. Le juge Sopinka: Pour les motifs exposés par la majorité, le par. 146(1) du Code enfreint l'art. 7 de la Charte et ne peut être sauvegardé en vertu de l'article premier. Comme l'ont conclu les juges formant la minorité, le par. 146(1) du Code enfreint l'art. 15 de la Charte , mais il est sauvegardé par l'article premier. Les juges Gonthier et McLachlin (dissidents): C'est un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte qu'une règle de droit qui restreint la liberté d'une personne par un moyen comme l'emprisonnement doit avoir pour élément essentiel que la personne ait une intention coupable ou mens rea. Un élément essentiel de l'infraction définie au par. 146(1) est que la victime doit être âgée de moins de quatorze ans. Le ministère public n'est pas tenu de faire la preuve que l'accusé savait que la victime avait moins de quatorze ans et l'accusé ne peut invoquer comme moyen de défense qu'il a sincèrement cru que la victime était plus âgée. Puisqu'un accusé peut être déclaré coupable en vertu du par. 146(1) même s'il n'a pas l'intention coupable, le paragraphe viole l'art. 7 de la Charte . Pour qu'il y ait violation de l'art. 15 , il faut que deux conditions soient réalisées. Premièrement, il faut prouver l'existence d'une inégalité ou d'une distinction dans le traitement de certains individus par rapport à d'autres. Deuxièmement, cette distinction doit constituer de la discrimination. L'article 146 du Code remplit ces conditions. Il établit des distinctions fondées sur le sexe, qui est l'un des motifs énumérés à l'art. 15 et il impose aux hommes un fardeau qu'il n'impose pas aux femmes. Il offre de plus aux jeunes personnes de sexe féminin une protection qu'il n'offre pas aux jeunes personnes de sexe masculin. Le paragraphe 146(1) ne constitue pas un "programme de promotion sociale" au sens du par. 15(2) de la Charte et n'est pas soustrait à l'analyse fondée sur l'article premier de la Charte . Le paragraphe 146(1) du Code est justifié en vertu de l'article premier de la Charte . D'abord, la protection des enfants de sexe féminin contre les maux que peuvent engendrer les rapports sexuels et les grossesses précoces et la protection de la société contre les conséquences des problèmes sociaux que peuvent engendrer les rapports sexuels avec des enfants constituent un objectif législatif suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Constitution. Ensuite, les moyens choisis pour réaliser cet objectif sont raisonnables et leur justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Il existe un lien rationnel entre l'imposition d'une responsabilité absolue au par. 146(1) et son objectif. L'imposition d'une responsabilité absolue, qui écarte la possibilité d'invoquer comme moyens de défense la croyance raisonnable quant à l'âge et la diligence raisonnable a un effet dissuasif supplémentaire sur les hommes qui envisagent d'avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles. La violation ne va pas au‑delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour réaliser l'objectif. Enfin, au sujet de l'art. 7 , l'atteinte à la liberté qui découle du par. 146(1) du Code n'est pas indûment sévère, compte tenu des grands maux auxquels cette disposition vise à remédier. La gravité des problèmes que le par. 146(1) cherche à enrayer et l'absence d'autre solution aussi efficace que celle d'écarter la possibilité d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'ignorance de l'âge de la victime, conjuguées au fait que l'absence de mens rea au par. 146(1) porte moins atteinte aux droits de l'accusé qu'elle ne le fait dans le cas d'autres infractions de responsabilité absolue, amènent à conclure que l'empiétement sur les droits d'un accusé de ne pas être déclaré coupable en l'absence d'intention coupable, qui résulte du par. 146(1) , est raisonnable et peut se justifier. Quant à l'art. 15 , le moyen que constitue le par. 146(1) est également proportionné et justifié eu égard à la gravité de la violation des droits à l'égalité dont jouissent les accusés et les victimes. La différenciation des personnes de sexe masculin comme seuls contrevenants se justifie par le fait que seules les personnes de sexe masculin peuvent causer des grossesses, qui sont l'un des maux principaux auxquels le par. 146(1) cherche à remédier. La protection des enfants de sexe féminin, à l'exclusion de ceux de sexe masculin, peut se justifier pour le même motif. Jurisprudence Citée par le juge Wilson Arrêt critiqué: R. v. Ferguson (1987), 16 B.C.L.R. (2d) 273; arrêt examiné: R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153; arrêts mentionnés: R. c. Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. v. Groombridge (1836), 7 Car. & P. 581, 173 E.R. 256; R. v. Waite, [1892] 2 Q.B. 600. Citée par le juge McLachlin (dissidente) R. v. Ferguson (1987), 16 B.C.L.R. (2d) 273; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938); R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Re MacVicar and Superintendent of Family and Child Services (1986), 34 D.L.R. (4th) 488; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Michael M. v. Superior Court of Sonoma County, 450 U.S. 464 (1981); R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 15 , 28 , 33 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 150.1(4) , 151 , 152 . Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 3(6), 140 [abr. & rempl. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 5], 146(1) [mod. 1972, ch. 13, art. 70; abr. & rempl. 1987, ch. 24, art. 2], 147 [abr. & rempl. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 7; abr. & rempl. 1987, ch. 24, art. 2], 155, 663 [mod. 1972, ch. 13, art. 58; mod. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 81]. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, S.C. 1987, ch. 24, art. 2. Doctrine citée Blackstone, Sir William. Commentaries on the Laws of England. Book IV. By Christian et al. New York: W. E. Dean, 1846. Canada, Commission de réforme du droit. Droit pénal: infractions sexuelles (document de travail no 22). Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1978. Coke, Sir Edward. The Third Part of the Institutes of the Laws of England. London: Clarke, 1817. Howard, Colin. "The Protection of Principle Under a Criminal Code " (1962), 25 M.L.R. 190. Kenny, Courtney Stanhope. Kenny's Outlines of Criminal Law, 19th ed. By J. W. Cecil Turner. Cambridge: University Press, 1966. MacNamara, Donal E. J. and Edward Sagarin. Sex, Crime, and the Law. New York: Free Press, 1977. Raymond, Paul E. "The Origin and Rise of Moral Liability in Anglo‑Saxon Criminal Law" (1936), 15 Or. L. Rev. 93. Stroud, Douglas Aikenhead. Mens Rea. London: Sweet & Maxwell, 1914. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 25 O.A.C. 43, 40 C.C.C. (3d) 193 (sub nom. R. v. Boyle), qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre d'une décision du juge Graham de la Cour provinciale d'annuler l'acte d'accusation déposé contre l'appelant Hess. Pourvoi accueilli, les juges Gonthier et McLachlin sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1989), 57 Man. R. (2d) 267, [1989] 3 W.W.R. 646, qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelant Nguyen à l'encontre de sa déclaration de culpabilité prononcée par le juge Kroft. Pourvoi accueilli, les juges Gonthier et McLachlin sont dissidents. Henry S. Brown, pour l'appelant Hess. Stanley Nozick, pour l'appelant Nguyen. Gregory J. Fitch, Shawn Greenberg et Marva Smith, pour l'intimée. //Le juge Wilson// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Wilson, La Forest et L'Heureux-Dubé rendu par LE JUGE WILSON ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de ma collègue le juge McLachlin. Bien que je partage son opinion que le par. 146(1) du Code criminel du Canada (tel qu'il existait en mai 1985) porte atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , j'estime que la disposition contestée n'est pas sauvegardée par l'article premier de la Charte . Je suis également d'avis que le par. 146(1) ne fait pas intervenir le par. 15(1) de la Charte . Pour faciliter les renvois, je reproduis ici les dispositions du Code (telles qu'elles étaient numérotées en mai 1985) et de la Charte qui sont pertinentes aux présents pourvois. Les dispositions 3(6), 140, 146(1), 147 du Code prévoient: 3. . . . (6) Aux fins de la présente loi, les rapports sexuels sont complets s'il y a pénétration même au moindre degré et bien qu'il n'y ait pas émission de semence. 140. Lorsqu'un prévenu est inculpé d'une infraction visée par l'article 146 à l'égard d'une personne de moins de quatorze ans, le fait que la personne a consenti à la perpétration de l'infraction ne constitue pas une défense contre l'inculpation. 146. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, toute personne du sexe masculin qui a des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin a) qui n'est pas son épouse, et b) qui a moins de quatorze ans, que cette personne du sexe masculin la croie ou non âgée de quatorze ans ou plus. 147. Aucune personne du sexe masculin n'est réputée commettre une infraction visée par l'article 146 ou 150 quand elle est âgée de moins de quatorze ans. Les articles 1 , 7 , 15 et 28 de la Charte prévoient: 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. (2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. 28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. L'article 7 À mon avis, on ne peut correctement évaluer le caractère justifiable de mesures qui violent des droits constitutionnels sans procéder à un certain examen de la façon dont ces droits sont violés. Je vais donc examiner d'abord les raisons pour lesquelles le par. 146(1) du Code porte atteinte au droit à la liberté consacré à l'art. 7 de la Charte . J'ai déjà eu l'occasion d'examiner le par. 146(1) du Code en regard de l'art. 7 de la Charte : voir l'arrêt R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153, aux pp. 1174 à 1184 (les juges Lamer et L'Heureux‑Dubé souscrivant à mes motifs). Bien que, dans l'arrêt Stevens, les juges formant la majorité de notre Cour aient conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si la disposition violait l'art. 7 parce que la Charte ne pouvait être invoquée à l'égard d'une infraction commise avant l'adoption de celle‑ci, j'ai estimé que le par. 146(1) était entâché d'un vice qui le rendait invalide. Le paragraphe 146(1) du Code prévoit que toute personne du sexe masculin qui a des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin qui n'est pas son épouse et qui a moins de quatorze ans est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité. Cette disposition écarte expressément le moyen de défense que l'accusé croyait de bonne foi que la personne de sexe féminin était âgée de quatorze ans ou plus. Un accusé ne peut invoquer le moyen de défense de l'erreur de fait, un moyen de défense dont les principes formulés dans les arrêts R. c. Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, et Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120, établissent clairement qu'il serait normalement disponible. Ces arrêts prévoient qu'en l'absence d'une décision du législateur de supprimer l'exigence de mens rea, lorsqu'il est question d'une infraction criminelle "réelle" par opposition à une infraction contre le "bien‑être public" du genre examinée dans l'arrêt Sault Ste‑Marie, le ministère public doit faire la preuve de la mens rea (c'est‑à‑dire "l'existence réelle d'un état d'esprit, comme l'intention, la connaissance, l'insouciance") soit au moyen d'une conclusion à son existence vu la nature de l'acte commis, soit par preuve spécifique (le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Sault Ste‑Marie, précité, à la p. 1325). Dans les présents pourvois, nous faisons face à une situation où, même si l'accusé peut avoir cru en toute honnêteté qu'il avait des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin qui était âgée de quatorze ans ou plus, il est malgré tout susceptible d'être emprisonné à perpétuité une fois que le ministère public a établi qu'il a réellement eu des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin qui avait moins de quatorze ans. Selon l'expression du juge McLachlin, en vertu de cette disposition "une personne qui est "moralement innocente" de l'infraction ‑‑ qui n'a pas de mens rea à l'égard d'un élément essentiel de l'infraction ‑‑ peut être déclarée coupable et condamnée à l'emprisonnement". Il est évident que la disposition peut priver un accusé du droit à la liberté: l'accusé risque d'être emprisonné à perpétuité. Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 515, le juge Lamer explique: Manifestement, l'emprisonnement (y compris les ordonnances de probation) prive les personnes de leur liberté. Une infraction peut avoir cet effet dès que le juge peut imposer l'emprisonnement. Mais l'accusé est‑il privé du droit à la liberté d'une manière qui n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale? Dans l'arrêt Stevens, précité, à la p. 1175, j'ai examiné la proposition qu'il est un principe de justice fondamentale qu'une infraction criminelle assortie d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité doit comporter un élément de mens rea. J'ai remarqué que dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, à la p. 513, le juge Lamer affirme, au nom de la majorité: Depuis des temps immémoriaux, il est de principe dans notre système juridique qu'un innocent ne doit pas être puni. Ce principe est depuis longtemps reconnu comme un élément essentiel d'un système d'administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la valeur de la personne humaine et en la primauté du droit. Il est si ancien que c'est en latin qu'il a été énoncé pour la première fois: actus non facit reum nisi mens sit rea. Le juge Lamer a souligné que le juge Dickson qui a rédigé les motifs de la Cour dans l'arrêt R. c. Sault Ste‑Marie, précité, avait affirmé qu'on "répugne généralement à punir celui qui est moralement innocent" (p. 1310). J'ai alors examiné l'arrêt de notre Cour R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, où le juge Lamer, s'exprimant au nom de la majorité, a décidé que l'art. 7 de la Charte avait fait de l'exigence de la mens rea comme élément présumé d'interprétation législative un élément d'une infraction criminelle requis par la Constitution. J'ai remarqué que le juge Lamer avait affirmé, à la p. 652: En fait, dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., on reconnaît que dans tous les cas où l'État recourt à la restriction de la liberté, comme l'emprisonnement, pour assurer le respect de la loi, même si, comme dans ce renvoi, il ne s'agit que d'une simple infraction à une réglementation provinciale, la justice fondamentale exige que la présence d'un état d'esprit minimal chez l'accusé constitue un élément essentiel de l'infraction. De l'élément présumé qu'elle était dans l'arrêt Sault Ste‑Marie, précité, la mens rea est ainsi devenue un élément requis par la Constitution. Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., on ne précise pas le degré de mens rea qu'exige la Constitution pour chaque type d'infraction, mais on établit indirectement que, même dans le cas d'une infraction à une réglementation provinciale, la négligence est au moins requise, en ce sens que l'accusé qui risque d'être condamné à l'emprisonnement s'il est déclaré coupable doit toujours pouvoir au moins invoquer un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. [Souligné dans l'original.] J'ai terminé mon examen dans l'arrêt Stevens en soulignant que le par. 146(1) du Code portait atteinte à l'art. 7 de la Charte parce que celui‑ci "interdit [. . .] les infractions punissables d'un emprisonnement qui ne reconnaissent pas à l'inculpé, au minimum, une défense de diligence raisonnable" (p. 1177). Rien dans les présents pourvois ne me permet de parvenir à une conclusion différente. Au contraire, il me semble particulièrement important de répéter que bien avant l'entrée en vigueur de la Charte , notre système de droit avait un profond respect du principe qu'un innocent ne devrait pas être puni. Comme le juge Dickson (plus tard Juge en chef) l'a expliqué dans l'arrêt Pappajohn, précité, à la p. 138: Notre système de justice criminelle repose sur le principe qu'un homme ne peut être déclaré coupable et se voir imposer une peine, à moins que la perpétration du crime ne découle d'un acte volontaire. Même l'examen le plus rapide de l'historique de la théorie de la mens rea confirme cette remarque et indique que cette théorie est une partie intégrante et indispensable de notre droit criminel. Dans l'ouvrage Kenny's Outlines of Criminal Law (19e éd. 1966), à la p. 7, l'auteur fait observer qu'il n'en a pas été toujours ainsi: [TRADUCTION] On constate qu'anciennement dans toute l'Europe les dieux étaient censés infliger aux auteurs d'un grave préjudice une certaine forme de calamité. Dans ces circonstances, des souffrances importantes étaient infligées au contrevenant pour calmer la colère des dieux. Mais Kenny explique qu'avec le temps on a reconnu qu'il était injuste et inadéquat d'imposer une peine en l'absence d'un élément de reproche moral. Est donc apparue [TRADUCTION] "l'idée en éthique qu'il n'était pas approprié d'imposer une sanction criminelle à un homme à moins qu'il n'ait su qu'il faisait le mal" (Kenny, précité, à la p. 13). D'autres auteurs ont confirmé cette opinion. Par exemple, P. E. Raymond dans son étude "The Origin and Rise of Moral Liability in Anglo‑Saxon Criminal Law", 15 Or. L. Rev. 93 (1936), à la p. 117, conclut son examen par le passage suivant: [TRADUCTION] Avec la fin de la période anglo‑saxonne, qu'on ne peut déterminer précisément mais qui se situe quelque part autour des années 1100, nous constatons que la notion de responsabilité morale est bien établie en droit criminel bien que son évolution se soit poursuivie au cours des siècles et même au cours du vingtième siècle; en effet, l'idée d'une responsabilité absolue existe encore dans certains cas. Au dix‑septième siècle, la théorie de la mens rea était suffisamment bien élaborée pour que Coke puisse affirmer "Et actus non facit reum nisi mens sit rea" (The Third Part of the Institutes of the Laws of England (1817), à la p. 6). Deux cents ans plus tard, Blackstone répétait cette affirmation: [TRADUCTION] Et parce que la volonté de nuire sans acte nuisible ne constitue en aucun cas un crime en droit civil, de même, un acte injustifiable sans volonté de nuire ne constitue pas un crime non plus. Pour qu'il y ait crime contre les lois humaines, il faut d'abord la volonté de nuire et, ensuite qu'un acte illégal en résulte. (Commentaries on the Laws of England (1846), livre IV, à la p. 21.) Et au début de ce siècle, les traités en la matière tenaient pour acquis que la théorie de la mens rea jouait un rôle indispensable en droit criminel. Par exemple, Stroud a affirmé: [TRADUCTION] Il ne peut y avoir de crime que si une personne, désobéissant à la loi par un acte ou une omission, sait que sa conduite est contraire à la loi ou aurait dû le savoir si elle avait prêté à sa conduite et aux circonstances l'attention que le droit exige et qu'elle est capable de prêter. (Mens Rea (1914), aux pp. 10 et 11.) Plus récemment, on a dit de la théorie de la mens rea qu'elle constituait [TRADUCTION] "[l]'une des conditions préalables les plus souhaitables de la responsabilité criminelle dans un pays civilisé" (voir: Howard, "The Protection of Principle Under a Criminal Code " (1962), 25 M.L.R. 190, à la p. 190). À mon avis, l'historique de la théorie de la mens rea reflète l'évolution progressive d'une conception purement justicière de la peine, où le droit visait à faire payer le dommage moral causé sans égard aux raisons pour lesquelles l'auteur avait commis l'acte interdit, vers une conception de la peine qui tient non seulement compte de l'injustice commise en punissant ceux qui sont moralement innocents mais également du fait que la sanction ne servira pas de moyen de dissuasion efficace si les contrevenants ne savaient pas ou n'auraient pu savoir qu'ils commettaient une infraction. La théorie de la mens rea reflète la conviction qu'une personne ne devrait pas être punie à moins que celle‑ci n'ait su qu'elle commettait un acte interdit ou aurait dû savoir qu'elle commettait l'acte interdit si, comme le dit Stroud, [TRADUCTION] "elle avait fait prêté à sa conduite et aux circonstances l'attention que le droit exige et qu'elle est capable de prêter". Notre respect du principe que ceux qui n'ont pas eu l'intention de causer un préjudice et qui ont pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de ne pas commettre d'infraction ne devraient pas être emprisonnés découle du sentiment très clair qu'emprisonner une personne "moralement innocente" revient à infliger une grave atteinte à sa dignité et à sa valorisation personnelles. Lorsque les convictions de cette personne et ses actions à l'origine de la perpétration d'un acte interdit sont traitées comme si elles n'avaient aucune pertinence au regard de la décision de l'État de l'incarcérer automatiquement pour avoir commis l'acte interdit, cette personne n'est ni plus ni moins traitée que comme un moyen pour parvenir à une fin. On dit essentiellement à cette personne qu'en raison d'un objectif social ou moral prédominant, elle doit être privée de sa liberté même si elle a pris toutes les précautions raisonnables pour s'assurer qu'aucune infraction ne serait perpétrée. Avant l'adoption de la Charte , le Parlement devait faire usage d'un texte législatif exprès pour dispenser la poursuite d'établir la mens rea. Avec l'adoption de la Charte , le Parlement doit maintenant être prêt à établir qu'une disposition qui a pour effet de dispenser le ministère public de faire la preuve de la mens rea et qui n'accorde pas à l'accusé, au minimum, le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable est une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. J'examine donc l'article premier de la Charte . L'article premier L'intimée dans chaque pourvoi soutient que le par. 146(1) du Code se justifie en vertu de l'article premier de la Charte en tant que limite raisonnable aux droits que l'art. 7 reconnaît à l'accusé. Elle s'appuie fortement sur l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique R. v. Ferguson (1987), 16 B.C.L.R. (2d) 273, dans lequel les juges de la majorité (le juge McLachlin (maintenant juge de notre Cour) et le juge Taggart souscrivant à ses motifs) ont conclu que le par. 146(1) était sauvegardé par l'article premier et le juge de la minorité (le juge Anderson) a conclu qu'il ne l'était pas. Dans l'arrêt Stevens, j'ai exprimé l'avis que les juges formant la majorité dans l'arrêt Ferguson ont commis une erreur en concluant comme ils l'ont fait. Cependant, compte tenu de l'opinion du juge McLachlin dans les présents pourvois, j'estime important d'examiner en détail les questions soulevées en vertu de l'article premier. Je vais donc déterminer si le par. 146(1) satisfait aux critères formulés par notre Cour dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. (i) L'objectif du législateur L'intimée soutient que l'objectif du par. 146(1) est, premièrement, de protéger les enfants de sexe féminin contre les maux qui peuvent résulter des rapports sexuels et des grossesses précoces et, deuxièmement, de protéger la société contre les problèmes sociaux que les rapports sexuels avec des enfants peuvent entraîner. On nous dit que les enfants peuvent subir des troubles physiques et émotifs graves par suite de rapports sexuels à un âge si précoce. Ces enfants ne sont pas en mesure de faire face aux conséquences de la grossesse. Elles doivent être protégées contre ceux qui veulent les exploiter à des fins de prostitution. En outre, c'est la société qui doit supporter les coûts médicaux et sociaux élevés et la baisse de productivité qui résulte des grossesses chez les adolescentes. La société doit également supporter les coûts de la prostitution et l'intimée prétend que la disposition contestée vise à lutter contre cette prostitution en interdisant les activités sexuelles avec de jeunes filles. Je reconnais que le par. 146(1) vise à protéger les enfants de sexe féminin contre les rapports sexuels précoces et qu'il s'agit d'une préoccupation urgente et réelle. Les très jeunes filles forcées d'avoir des rapports sexuels peuvent souffrir de graves préjudices physiques. Personne ne met en doute qu'elles peuvent souffrir de troubles psychologiques permanents par suite de rapports sexuels à un âge forcément trop jeune. Le premier critère de l'arrêt Oakes est donc respecté. Bien qu'il m'apparaisse que la disposition vise surtout à traiter des troubles physiques et émotifs directs qu'une très jeune fille peut connaître par suite de rapports sexuels précoces, je suis certaine qu'elle vise également en partie à protéger des enfants un peu plus âgés qui ne sont pas en mesure de faire face à la grossesse. J'ajouterais que bien que je reconnaisse les problèmes que connaît la société lorsqu'elle est obligée de s'occuper des grossesses chez les enfants, j'estime que l'objectif premier de la disposition contestée est de protéger les enfants contre les rapports sexuels précoces. Quant à l'idée que la disposition vise également à traiter du problème de la prostitution chez les enfants, j'avoue que je suis loin d'être convaincue que la disposition visait ce problème. La disposition ne tente pas de punir la vente de services sexuels en échange d'argent. D'ailleurs, elle ne mentionne même pas la prostitution. Bien qu'il soit clair que l'accusé ne puisse invoquer en défense à une accusation portée en vertu du par. 146(1) que la plaignante était une prostituée qui voulait vendre ses services sexuels en échange d'argent et qu'elle consentait donc aux rapports sexuels, j'estime que la disposition est clairement axée sur la protection des jeunes filles contre les rapports sexuels précoces plutôt que sur l'élimination de la prostitution chez les enfants. Ce qui ne veut pas dire que les problèmes visés par la disposition ne sont pas aussi graves que la prostitution chez les enfants. Ils le sont de toute évidence. Je veux simplement dire que l'objectif de la disposition est en quelque sorte plus restreint que celui qu'invoque l'intimée. (ii) Le lien rationnel Selon l'arrêt Oakes, la question suivante est de savoir si le par. 146(1) a un lien rationnel avec le souci de protéger les jeunes filles contre les rapports sexuels précoces. Je pense que oui. La création d'une infraction de responsabilité absolue dans les cas de rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de quatorze ans constitue évidemment une façon de traiter des problèmes que les jeunes filles peuvent connaître par suite de rapports sexuels précoces. En outre, il me semble que si le législateur est d'avis que les enfants en dessous d'un certain âge ne sont pas en mesure de décider d'une façon éclairée s'ils doivent s'exposer aux risques que comportent les rapports sexuels précoces, il est donc logique que le législateur élimine le consentement comme moyen de défense. Comme l'expliquent deux auteurs: [TRADUCTION] . . . on conclut qu'une mineure, peu importe sa volonté ou son désir, n'a pas consenti parce qu'elle n'a pas l'âge légal ou la maturité sociale pour donner ce consentement. (MacNamara et Sagarin, Sex, Crime, and the Law (1977), à la p. 80.) En rapport avec la question du lien rationnel, l'intimée soulève également un argument portant sur la dissuasion qu'il conviendrait mieux à mon avis de traiter lorsqu'il sera question de savoir si la disposition porte le moins possible atteinte au droit de l'accusé et si la gravité de la violation du droit est proportionnelle à l'objectif du législateur. En particulier, l'intimée prétend que la responsabilité absolue a été imposée parce que si la défense de la croyance raisonnable était possible un homme pourrait échapper à la déclaration de culpabilité en affirmant qu'il croyait que la jeune fille était âgée de plus de quatorze ans. De même, elle prétend que s'il était possible d'invoquer le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable il serait toujours possible que la jeune fille mente quant à son âge. Le paragraphe 146(1) met donc en garde les hommes qui envisagent d'avoir des rapports sexuels avec une jeune fille qui pourrait avoir moins de quatorze ans. Cette disposition assure qu'ils ne prendront pas de chance. J'examine cet argument de la dissuasion sous la rubrique suivante. (iii) L'atteinte minimale et la proportionnalité Lorsque l'intimée examine la question de savoir si la disposition contestée porte le moins possible atteinte au droit, elle affirme que le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable ou sur la croyance raisonnable ne constituerait pas un moyen de dissuasion aussi efficace à l'égard des hommes qui pourraient souhaiter avoir des rapports sexuels avec une jeune fille de moins de quatorze ans que la suppression de tous les moyens de défense fondés sur le fait que l'accusé ne connaissait pas l'âge de la victime. Elle prétend également que ce n'est pas parce que le Parlement a choisi de remplacer le par. 146(1) par une disposition qui permet d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense qu'on ne peut justifier le par. 146(1) comme une limite raisonnable à l'art. 7 de la Charte . Je remarque que le juge McLachlin accepte non seulement ces arguments mais qu'elle est également d'avis que dans les cas où un accusé est vraiment moralement innocent on peut tenir compte de ce facteur dans la détermination de la peine: "si la cour est convaincue que l'accusé est vraiment moralement innocent, elle peut le libérer: voir l'art. 663 (devenu l'art. 737 ) du Code criminel ". J'estime utile d'examiner ces arguments dans trois sections différentes. a) L'argument de la dissuasion L'intimée accorde un poids très important aux arguments relatifs à la dissuasion dans son examen de la question de savoir si la disposition contestée a un lien rationnel avec l'objectif législatif et dans ses prétentions concernant le critère de proportionnalité formulé dans l'arrêt Oakes. Dans l'arrêt Stevens, j'ai exprimé l'avis que la prémisse sur laquelle se fondent les arguments de la dissuasion n'est pas solide puisqu'elle consiste à supposer qu'avant d'avoir des rapports sexuels avec une jeune fille l'accusé, y compris l'adolescent accusé, songera vraiment à une disposition plutôt obscure du Code. Mais si je me trompe sur ce point, il me semble que tout effet dissuasif que pourrait avoir le par. 146(1) ne protégerait qu'une partie restreinte du groupe visé par ce paragraphe. Quel que soit l'effet dissuasif que pourrait avoir la crainte de se tromper, cet effet ne protégerait que le groupe de jeunes filles qui ont suffisamment près de quatorze ans pour qu'une erreur quant à leur âge puisse être réaliste. Dans l'arrêt Stevens, précité, à la p. 1182, j'ai souligné que "[t]oute dissuasion hypothétique sera par conséquent restreinte aux cas limites". De façon plus importante, l'effet dissuasif de la règle ne peut être prouvé facilement et l'intimée n'a soumis aucune preuve pour justifier son argument de la dissuasion. Lorsqu'il y a risque d'emprisonnement à perpétuité, j'estime qu'il ne suffit pas de s'en remettre à l'intuition et aux spéculations quant à l'effet potentiellement dissuasif d'une infraction de responsabilité abso
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