Georgoulas c. Canada (Procureur général)
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Georgoulas c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-22 Référence neutre 2018 CF 652 Numéro de dossier T-102-17 Contenu de la décision Date : 20180622 Dossier : T-102-17 Référence : 2018 CF 652 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 juin 2018 En présence de madame la juge Kane ENTRE : OURANIA GEORGOULAS demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, Mme Georgoulas, sollicite un contrôle judiciaire de deux décisions de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). La première demande de contrôle concerne une décision de la Commission de se saisir (c’est-à-dire de mener une enquête) d’une plainte portée contre son employeur, Transports Canada (TC), aux termes de l’article 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), c H-6 (la Loi). La seconde a trait à la décision subséquente de la Commission de rejeter sa plainte aux termes du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi. [2] À titre préliminaire, l’intitulé de la cause doit être modifié de façon à indiquer que le procureur général du Canada est l’unique défendeur. La Commission n’est pas défenderesse en l’espèce. [3] La demanderesse reproche à TC la manière dont sa demande de mesures d’adaptation a été traitée quand elle est retournée au travail après un congé non payé qui lui avait été accordé pour une déficience ou un trouble médical non dévoilé. La demanderesse croit sincèremen…
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Georgoulas c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-22 Référence neutre 2018 CF 652 Numéro de dossier T-102-17 Contenu de la décision Date : 20180622 Dossier : T-102-17 Référence : 2018 CF 652 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 juin 2018 En présence de madame la juge Kane ENTRE : OURANIA GEORGOULAS demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, Mme Georgoulas, sollicite un contrôle judiciaire de deux décisions de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). La première demande de contrôle concerne une décision de la Commission de se saisir (c’est-à-dire de mener une enquête) d’une plainte portée contre son employeur, Transports Canada (TC), aux termes de l’article 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), c H-6 (la Loi). La seconde a trait à la décision subséquente de la Commission de rejeter sa plainte aux termes du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi. [2] À titre préliminaire, l’intitulé de la cause doit être modifié de façon à indiquer que le procureur général du Canada est l’unique défendeur. La Commission n’est pas défenderesse en l’espèce. [3] La demanderesse reproche à TC la manière dont sa demande de mesures d’adaptation a été traitée quand elle est retournée au travail après un congé non payé qui lui avait été accordé pour une déficience ou un trouble médical non dévoilé. La demanderesse croit sincèrement qu’elle a été l’objet d’actes de harcèlement, de discrimination ou de représailles en raison de sa déficience, et que TC a semé des embûches qui ont compliqué son retour au travail au lieu de mettre en place les mesures requises par ses besoins spéciaux. La demanderesse interprète de manière très rigide les politiques du gouvernement en matière de ressources humaines, les fiches de renseignements, les documents de questions et réponses et autres références que, soutient-elle, TC et d’autres n’ont pas respecté à la lettre. Elle considère les manquements reprochés à certaines politiques précises comme des preuves de harcèlement, de représailles ou de discrimination (par suite d’une différence de traitement préjudiciable). La demanderesse estime que la Commission a commis plusieurs erreurs, liées tout d’abord à sa décision de se saisir de sa plainte contre TC, puis à celle de ne pas approfondir son examen sur la foi d’un rapport d’enquête. Par ailleurs, le traitement que la Commission lui a réservé à elle et à sa plainte était, aux yeux de la demanderesse, contraire aux règles de l’équité procédurale. [4] Pour les motifs exposés en détail ci-dessous, la Cour conclut que la Commission a fait un examen rigoureux de la plainte de la demanderesse, qu’elle a pris en considération tous les éléments de preuve mis à sa disposition, et qu’elle a à juste titre tranché que le traitement ou les actes reprochés ne constituent pas du harcèlement, de la discrimination ou des représailles. Là où la Commission a concédé qu’il y a avait eu un traitement « négatif », elle a conclu que TC avait fourni une explication raisonnable. Par surcroît, la décision préliminaire de la Commission de « se saisir » de la plainte ne pouvait que bénéficier à la demanderesse et apparaît donc tout aussi raisonnable. Enfin, compte tenu des circonstances, la Commission n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale à l’égard de la demanderesse. [5] La Cour exposera en long et en large les motifs de sa décision afin de s’assurer de répondre aux nombreux arguments soulevés par la demanderesse. I. Énoncé des faits A. Le congé non payé et le retour au travail de la demanderesse [6] La demanderesse a commencé à travailler pour TC en 2007, à titre d’analyste des politiques de l’Unité de la sûreté de l’aviation. Le 9 mars 2012, elle est partie pour un congé de maladie non payé. Le 28 août 2013, son médecin a posté un formulaire médical à TC dans lequel il précisait que la demanderesse ne pourrait pas retourner au travail avant mars 2014 au moins. Le formulaire médical contenait une liste de conditions au retour au travail de la demanderesse, parmi lesquelles se trouvait sa non-réintégration à l’Unité de la sûreté de l’aviation. [7] Mme Emilia Warriner (directrice, Politiques de la sûreté aérienne, TC) a envoyé une réponse écrite à la demanderesse le 19 septembre 2013. Dans cette lettre, Mme Warriner informe la demanderesse que TC a reçu le formulaire médical transmis par son médecin. Mme Warriner ajoute que puisque la demanderesse était en congé depuis mars 2012, TC désirait [traduction] « l’informer des possibilités offertes au titre de l’annexe B, Congés non payés, de la Directive sur les congés et les modalités de travail spéciales du Conseil du Trésor ». Elle joignait une copie du document à la lettre. Mme Warriner y explique qu’un congé non payé ne peut durer indéfiniment et que, selon la Directive, sa durée maximale est de 24 mois. Elle précise par ailleurs que [traduction] « les congés non payés se terminent à la date du retour au travail, d’une démission ou d’un départ à la retraite, notamment pour des raisons médicales (sous réserve de l’approbation de Santé Canada) ». Mme Warriner énumère les options offertes à la demanderesse et leurs incidences, et souligne l’importance de bien soupeser les tenants et les aboutissants de chacune. Elle offre d’organiser des rencontres avec des personnes compétentes si jamais la demanderesse a besoin d’aide. En conclusion, Mme Warriner invite la demanderesse à lui faire connaître ses intentions avant le 31 octobre 2013. [8] La demanderesse a répondu à TC par la voie d’un message électronique daté du 12 décembre 2013, dans lequel elle fait part de son intention de retourner au travail le 20 janvier 2014. Ce message était accompagné d’un formulaire médical énonçant plusieurs mesures d’adaptation précises (notamment, non-réintégration à son unité de travail précédente, possibilité de travailler à partir de son domicile, superviseur nommément désigné). Le formulaire ne donne toutefois pas les raisons justifiant les diverses mesures d’adaptation requises. Un [traduction] « Plan de retour au travail » émanant de la Financière Sun Life a été soumis. Il contient également une liste de mesures d’adaptation précises, y compris la nécessité pour la demanderesse de relever d’une seule personne, de recevoir ses tâches par écrit, de ne pas se voir imposer des échéanciers trop serrés et de ne pas avoir d’interactions avec ses anciens collègues, ainsi que des exigences particulières concernant l’emplacement de son bureau et son aménagement. La raison de chacune des mesures d’adaptation demandées n’est pas expliquée dans le plan de retour au travail. Lorsque TC a communiqué avec un représentant de la Financière Sun Life, celui-ci a expliqué que les demandes particulières énoncées dans le plan de retour au travail reflétaient des [traduction] « préférences » plutôt que des « exigences médicales ». [9] TC a jugé que la demanderesse n’avait pas donné suffisamment d’explications relativement aux mesures d’adaptation demandées. TC a demandé des précisions au médecin concernant les besoins de la demanderesse. Les adaptations demandées étaient formulées de manière assez confuse, voire contradictoire et, conséquemment, TC a voulu obtenir des compléments d’information pour répondre le mieux possible aux besoins de la demanderesse. [10] Le 18 décembre 2013, Mme Warriner a envoyé une lettre à la demanderesse au sujet de la date qu’elle avait proposée pour son retour au travail. Mme Warriner a souligné que la lettre visait à informer la demanderesse au sujet des étapes précédant son retour au travail. Mme Warriner y insiste sur la volonté de la direction de [traduction] « trouver des façons de favoriser une réinsertion au travail qui tiennent compte de vos contraintes médicales ». Elle explique également que le rôle du médecin est de faire un bilan des restrictions et des besoins inhérents à la déficience, alors que celui de l’employeur est de déterminer, à partir de ces renseignements et après avoir fait les consultations nécessaires, s’il y a lieu de répondre à ces besoins et de quelle manière. Mme Warriner demande ensuite au médecin de la demanderesse de lui fournir des compléments d’information sur ses contraintes médicales particulières. Elle mentionne que TC lui demande de se soumettre à une « évaluation de l’aptitude au travail » (EAT, soit une expertise médicale) au titre du Programme de santé au travail et de sécurité du public de Santé Canada, [traduction] « afin de trouver le meilleur moyen de vous garantir un retour au travail à temps plein sûr et durable ». Mme Warriner joignait à sa lettre un guide à l’intention de l’employé concernant les EAT, ainsi qu’un formulaire de consentement. [11] À moult reprises, TC a demandé des précisions au médecin de la demanderesse concernant ses contraintes et ses besoins d’adaptation. Des compléments d’information lui ont finalement été transmis en juin 2014. La demanderesse est retournée au travail en septembre, mais il n’y a pas eu d’EAT. En mars 2016, la demanderesse a de nouveau pris un congé de maladie. B. La plainte à la Commission [12] Le 11 avril 2014, dans une plainte détaillée soumise à la Commission, la demanderesse allègue que TC a commis à son égard des actes de harcèlement, de discrimination en raison de sa déficience et de représailles. Globalement, elle reproche à TC (et à d’autres) : de l’avoir forcée à choisir entre la démission et la retraite, ce qui se traduisait dans les faits par un congédiement; d’avoir refusé les recommandations de son médecin relativement à ses besoins d’adaptation et à son plan de son retour au travail, et de l’avoir plutôt enjointe à se soumettre à une EAT; d’avoir retardé la transmission de son Relevé d’emploi; d’avoir retardé la transmission de renseignements à la Financière Sun Life relativement à sa demande de prestations d’invalidité de longue durée (ILD); d’avoir indûment divulgué à des tiers qu’elle touchait des prestations d’ILD; d’avoir diminué sans explication son salaire et ses avantages sociaux; de lui avoir fait subir des représailles en raison d’une plainte antérieure auprès de la Commission (indépendante de la présente demande). [13] Dans cette même plainte, la demanderesse formule des allégations connexes contre son propre syndicat, l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP). Elle souhaitait déposer deux plaintes distinctes contre l’ACEP et TC, mais elle a été limitée à un seul formulaire. Les plaintes ont ensuite été scindées, même si elles ont été formulées sur le même formulaire de plainte à l’origine. Il a été conclu dans la décision de la Commission concernant la plainte contre l’ACEP que, conformément à l’article 41 de la Loi, il n’y avait pas lieu de mener une enquête. Dans la décision Georgoulas c Canada (Procureur général), 2017 CF 446, 27 Admin LR (6th) 266 [Georgoulas 1], la juge McVeigh a conclu que la demanderesse a été privée de son droit à l’équité procédurale en étant enjointe à déposer ses allégations contre TC et l’ACEP sur un formulaire de plainte unique et à s’en tenir à trois pages. La juge McVeigh a accueilli la demande pour le seul motif que la demanderesse n’avait pas eu assez d’un seul formulaire pour fournir suffisamment de renseignements à la Commission concernant sa cause. La juge fait observer que la demanderesse a donné l’impression « soit de manquer de concision », soit « d’avoir beaucoup de renseignements à communiquer ». Même si elle a conclu que la décision contestée était par ailleurs raisonnable, la juge McVeigh a néanmoins ordonné que la plainte soit décidée de nouveau en raison d’un manquement à l’équité procédurale. [14] Dans la présente demande, la demanderesse soulève plusieurs des allégations examinées dans la décision Georgoulas 1. Notamment, elle allègue qu’elle aurait dû avoir plus d’espace pour exposer sa plainte, ou du moins avoir la possibilité de présenter deux plaintes de conduite répréhensible contre la Financière Sun Life et le Conseil du Trésor [CT]. Elle reproche en outre à la Commission, entre autres manquements, de ne pas avoir tenu compte de ses besoins, de lui avoir refusé de communiquer par courrier électronique et de lui avoir laissé des messages vocaux [traduction] « menaçants ». [15] Dans sa plaidoirie, la demanderesse a ajouté que les représailles et le harcèlement de TC à son égard se sont poursuivis après son retour au travail, et que sa demande d’ajouter ces incidents à sa plainte initiale avait été refusée. C. Les décisions faisant l’objet du contrôle [16] La demanderesse soulève plusieurs questions qui requièrent de donner quelques précisions relativement à l’historique procédural. [17] Quand elle a reçu la plainte, la Commission a tout d’abord voulu savoir si elle était irrecevable pour l’une ou l’autre des raisons visées au paragraphe 41(1) de la Loi. Le défendeur a fait valoir que la demanderesse aurait pu et aurait dû épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui étaient normalement ouverts et que, par conséquent, l’alinéa 41(1)a) s’applique. Plus particulièrement, le défendeur maintient que la demanderesse aurait pu déposer un grief au titre de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public, LC 2003, c 22, art. 2 (LRTSP), ou au titre de la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement (Politique sur le harcèlement) du CT. [18] La Commission a ordonné la production d’un rapport visé aux articles 40 et 41 concernant les arguments du défendeur. D. Le rapport visé aux articles 40 et 41 [19] Il est précisé dans le rapport visé aux articles 40 et 41, daté du 29 janvier 2015, que la question principale dont la Commission était saisie avait trait à la recevabilité de la plainte au sens de l’alinéa 41(1)a). Cependant, le rapport traite en premier lieu d’une question procédurale afférente à la teneur de la plainte de la demanderesse. Dans sa plainte initiale, celle-ci fait état d’actes de harcèlement, de représailles et de discrimination. La Commission a omis le harcèlement dans son sommaire de la plainte. La demanderesse a demandé que le sommaire soit modifié afin qu’y soit ajouté le harcèlement. Dans le rapport visé aux articles 40 et 41, il est recommandé que la demande soit refusée au motif qu’à la lumière d’un examen attentif de la plainte, les actes reprochés ne pouvaient pas être assimilés à du harcèlement, même si les allégations se révélaient fondées. Par conséquent, le rapport visé aux articles 40 et 41 aborde uniquement la question de savoir s’il y avait lieu de rejeter les motifs allégués de discrimination – représailles et différence de traitement préjudiciable – en application de l’alinéa 41(1)a). [20] Il est mentionné dans le rapport que la demanderesse avait entretenu des liens tendus avec son syndicat (l’ACEP), contre qui elle avait déposé une autre plainte relative aux droits de la personne fondée sur des allégations très similaires. Selon le rapport, il aurait été injuste dans les circonstances d’obliger la demanderesse à épuiser les procédures de règlement des griefs offertes par la LRTSP. Par ailleurs, la possibilité pour la demanderesse de déposer un grief au titre de la Politique sur le harcèlement du CT y est mise en doute car, vraisemblablement, elle s’applique exclusivement aux employés activement au travail. La recommandation du rapport était donc que la Commission se saisisse seulement des plaintes de discrimination et de représailles. [21] Le rapport visé aux articles 40 et 41 a été communiqué à la demanderesse, qui a soumis d’autres observations à la Commission avant que celle-ci rende une décision aux termes de l’alinéa 40(1)a). Dans ses observations, elle conteste la recommandation de ne pas inclure le harcèlement à titre de motif distinct. Elle réclame en outre l’ajout de la Financière Sun Life et du CT à titre de défendeurs à la plainte au motif de leur participation aux actes discriminatoires, de même que la modification de la plainte pour qu’y soient ajoutés de nouveaux incidents. [22] Le 20 mai 2015, la Commission a pris sa décision de se saisir de la plainte de la demanderesse en application du paragraphe 41(1) de la Loi. Elle a accepté la recommandation du rapport visé aux articles 40 et 41 de statuer sur les allégations de représailles et de différence de traitement préjudiciable. La Commission a aussi décidé, dérogeant à la recommandation du rapport, [traduction] « de faire droit à la requête pour modification visant l’inclusion du harcèlement parmi les actes de discrimination allégués ». (Il est clair que la demanderesse n’a pas interprété correctement cette partie de la décision de la Commission. Elle opine que la Commission a décidé d’accueillir [traduction] uniquement sa plainte de harcèlement, et de rejeter ses allégations de représailles et de différence de traitement préjudiciable.) [23] La Commission a décidé d’instruire l’intégralité de la plainte, et elle a chargé une enquêteuse de rédiger un rapport d’enquête en application de l’article 43 de la Loi. E. Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission d’instruire la plainte en application des articles 40 et 41 [24] Même si la Commission a décidé d’instruire sa plainte, la demanderesse a demandé un contrôle judiciaire de ladite décision (T-1094-15). Dans son avis de demande de contrôle judiciaire, elle affirme que la Commission a commis des erreurs et porté atteinte à son droit à l’équité procédurale. La demanderesse demande notamment l’autorisation d’enjoindre à la Commission de modifier sa plainte pour y ajouter des actes de harcèlement, CT et la Financière Sun Life à titre de défendeurs, une contestation de la constitutionnalité de la Politique sur le harcèlement du CT, ainsi que d’autres incidents. Il s’agit de la première des deux décisions visées par la présente demande de contrôle judiciaire. F. Le rapport d’enquête [25] Au début du rapport d’enquête rédigé conformément à l’article 43 de la Loi, il est précisé que son objet est d’aider les commissaires à décider s’il y a lieu de nommer un conciliateur pour faciliter le règlement de la plainte, d’approfondir l’examen ou de rejeter la plainte. [26] L’enquêteuse y rapporte les principales allégations de la demanderesse. Elle explique qu’elle a examiné les éléments de preuve fournis par les parties et mené plusieurs entretiens, notamment avec la demanderesse. L’enquêteuse se penche ensuite sur les trois motifs invoqués par la demanderesse, savoir le harcèlement, la discrimination (aussi appelée différence de traitement alléguée en matière d’emploi) et les représailles. L’enquêteuse relève certaines [traduction] « redites » dans les allégations formulées par la demanderesse pour chacun des motifs. [27] Elle parvient à la conclusion que les allégations de harcèlement ne sont pas raisonnables puisque le harcèlement est défini comme « tout comportement physique ou verbal indésirable qui choque ou humilie ». L’enquêteuse cite la jurisprudence dans laquelle la définition est interprétée, et fournit des exemples de comportements pouvant constituer du harcèlement, c’est-à-dire les menaces, les remarques ou les blagues déplacées, ou les contacts physiques inutiles. Les allégations de la demanderesse à l’égard du comportement de TC incluent la requête visant l’EAT, le refus des mesures d’adaptation recommandées par son médecin, la transmission retardée de son Relevé d’emploi et des sommes déduites de son salaire. Aux yeux de l’enquêteuse, même si elles se révélaient fondées, ces allégations ne correspondent pas à la définition de harcèlement. Elle ajoute qu’un examen rigoureux de toutes ces allégations est possible si elles sont considérées sous l’angle des différences de traitement défavorables ou des représailles. [28] L’enquêteuse a examiné la prétention comme quoi on aurait forcé la demanderesse à démissionner ou à prendre sa retraite sous l’angle de la différence de traitement défavorable en matière d’emploi. Sa conclusion est que la demanderesse n’a pas été placée devant un tel choix. TC, souligne l’enquêteuse, a envoyé une lettre dans laquelle la demanderesse est exhortée à prendre une décision relativement à son avenir professionnel, à laquelle elle a fini par répondre qu’elle avait l’intention de retourner au travail, et c’est ce qu’elle a fait. Il appert par conséquent qu’elle n’a jamais été forcée à faire un choix entre démissionner et prendre sa retraite. [29] Par ailleurs, l’enquêteuse admet que TC a rejeté les recommandations du médecin de la demanderesse et lui a imposé une EAT. La demanderesse a en effet été informée qu’elle devait se soumettre à une EAT avant de retourner au travail. L’enquêteuse conclut que ce traitement était directement lié à la déficience de la demanderesse, mais qu’il était tout à fait justifié de la part de TC de lui imposer cette exigence. [30] Plus précisément, l’enquêteuse estime que TC a agi raisonnablement, pour diverses raisons : l’information fournie par le médecin de la demanderesse n’explicitait pas ses limitations et contraintes cognitives ou fonctionnelles; le médecin n’a pas donné suite aux demandes répétées d’éclaircissements; la liste des mesures d’adaptation demandées était contradictoire et confuse; le plan de retour au travail était inutile, et semblait avoir été [traduction] « modifié sensiblement par des notes manuscrites »; TC avait tenté d’obtenir des précisions de la part du médecin au sujet des contraintes médicales de la demanderesse, mais la réponse s’est fait attendre plusieurs mois et n’apportait pas les éclaircissements souhaités, d’où la requête de TC à l’égard de l’expertise indépendante. L’enquêteuse ajoute qu’il était raisonnable de la part de TC d’exiger une EAT, car son unique dessein était de mettre au point un régime d’adaptation efficace en vue du retour au travail de la demanderesse. L’enquêteuse rappelle que la demanderesse ne s’est pas prêtée à l’EAT avant de retourner au travail. Elle conclut par conséquent que la décision de TC d’enjoindre à la demanderesse de subir une EAT, qui de toute manière n’a jamais eu lieu, ne constitue en aucun cas un prétexte à la discrimination. [31] L’enquêteuse examine ensuite la prétention de la demanderesse comme quoi TC lui a fait subir de la discrimination en retardant la transmission de son Relevé d’emploi et celle des renseignements requis par la Financière Sun Life. S’il est vrai que des retards négligeables peuvent être reprochés à TC, aucun élément de preuve ne permet de conclure à un prétexte à la discrimination ou un comportement délibéré pour un motif quelconque, malgré ce qu’en croit la demanderesse. L’enquêteuse a jugé raisonnables les explications des employés de TC concernant les légers retards dans les processus administratifs en cause. [32] La demanderesse allègue par ailleurs que TC lui a fait subir de la discrimination en divulguant de manière inappropriée qu’elle touchait des prestations d’ILD et en diminuant sans explication le salaire et les avantages sociaux qui lui étaient dus, bien qu’elle reconnaisse ne pas être en mesure d’étayer ses dires. L’enquêteuse a jugé que la preuve était insuffisante pour établir si les actes allégués ont eu lieu. [33] Elle conclut qu’il n’existe aucune preuve que TC aurait fait subir des représailles à la demanderesse en raison de sa plainte précédente relative aux droits de la personne. Les actes de représailles allégués sont les mêmes que ceux pour lesquels la demanderesse s’est dite victime de harcèlement et de différence de traitement défavorable en matière d’emploi. L’enquêteuse réitère qu’il n’existe aucune preuve pour corroborer la plupart des inconduites reprochées et que, pour celles qui sont étayées, TC a expliqué de manière convaincante qu’elles n’étaient pas des prétextes à la discrimination. Plus important encore, l’enquêteuse conclut que la demanderesse n’a pas fourni de preuve permettant de faire un lien entre les prétendus mauvais traitements et sa plainte précédente en matière de droits de la personne. [34] En conclusion, l’enquêteuse a recommandé à la Commission de rejeter la plainte en application du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi (« compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié »). G. La possibilité de présenter des observations en réponse au rapport de l’enquêteuse [35] Le 19 août 2016, l’enquêteuse a informé la demanderesse, par message électronique, qu’elle soumettrait le rapport d’enquête le lundi suivant (le 22 août 2016) et qu’elle le lui enverrait. Dans sa réponse transmise le 26 août 2016, la demanderesse indique qu’elle se trouvait à l’extérieur du pays en raison du décès d’un membre de sa famille, et que son retour au Canada était prévu le 21 septembre suivant. Elle demande que le rapport d’enquête lui soit transmis par courrier électronique, ainsi qu’une prorogation du délai pour présenter sa réponse. Elle ajoute qu’elle [traduction] « doit soupeser les différentes mesures d’adaptation proposées par la Cour fédérale concernant les plaintes contre la Commission ». [36] Le 29 août 2016, après avoir reçu la confirmation selon laquelle la demanderesse acceptait les risques de ce mode de transmission, l’enquêteuse a agréé à sa demande de transmission du rapport par courrier électronique, ajoutant que la Commission n’avait pas pour habitude de transmettre de rapports confidentiels par voie électronique. L’enquêteuse mentionne qu’elle n’était pas au courant des mesures proposées par la Cour fédérale, et s’enquiert auprès de la demanderesse de la durée souhaitée de la prorogation et des raisons de cette requête. [37] De nombreux messages électroniques ont été échangés par la suite entre l’enquêteuse et la demanderesse relativement à sa requête en prorogation du délai. L’enquêteuse a plusieurs fois pressé la demanderesse de lui dire combien de temps elle avait besoin et quelles étaient les circonstances particulières justifiant ce délai. La demanderesse s’est insurgée, taxant l’enquêteuse de faire de l’inquisition et la Commission de refuser de tenir compte de ses besoins. Elle affirme de plus que les mesures d’adaptation proposées par la Cour fédérale sont décrites dans le dossier de la Commission. [38] Le 15 septembre 2016, dans un message électronique adressé à l’enquêteuse, la demanderesse l’informe qu’elle voudrait que l’échéance pour présenter ses observations soit reportée au 19 décembre 2016. En réponse, l’enquêteuse indique qu’elle peut lui donner jusqu’au 21 octobre 2016 (soit un mois après son retour au Canada) et que, si la demanderesse souhaite obtenir un plus long délai, elle devra lui fournir de plus amples précisions sur les circonstances particulières justifiant cette requête. Le 30 septembre 2016, la demanderesse a répliqué par courrier électronique que sa situation n’avait pas été prise en compte, que sa demande de prorogation avait été refusée et que, par conséquent, il lui était impossible de soumettre ses observations dans les délais impartis. Finalement, la demanderesse n’a pas déposé d’observations en réponse au rapport de l’enquêteuse. H. La décision de la Commission [39] La Commission s’est pliée aux recommandations de l’enquêteuse et a rejeté la plainte de la demanderesse. I. Réunion des deux demandes [40] Comme il a été souligné précédemment, la demanderesse a sollicité un contrôle judiciaire de la décision de la Commission de se saisir de la plainte, prise en application des articles 40 et 41 (c’est-à-dire de mener une enquête), et d’inclure l’allégation de harcèlement dans le sommaire de la plainte. La demanderesse a aussi sollicité un contrôle judiciaire de la décision de la Commission de se plier à la recommandation du rapport d’enquête de rejeter la plainte aux termes du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi. D’un commun accord, les deux demandes ont été réunies étant donné qu’elles soulèvent essentiellement les mêmes questions et que, en dépit du mécontentement de la demanderesse à l’égard du rapport soumis conformément aux articles 40 et 41, il y a eu enquête sur sa plainte. II. La thèse générale de la demanderesse [41] La demanderesse a soulevé plusieurs questions et arguments à l’appui de sa thèse générale comme quoi la décision n’est pas raisonnable et la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale, y compris en ignorant ses besoins d’adaptation et en faisant preuve de fermeture d’esprit d’ouverture ou de parti pris. [42] La demanderesse soutient que le rapport visé aux articles 40 et 41 est vicié et incomplet du fait du refus de la Commission de modifier sa plainte pour qu’y soient incluses d’autres parties et allégations (y compris celles concernant des faits postérieurs au dépôt de la plainte), mais également parce qu’il n’aborde pas tous ses motifs de plainte. Relativement à la décision de la Commission de rejeter sa plainte en application du sous-alinéa 44(3)b)(i), la demanderesse estime que les motifs de l’enquêteuse ne sont pas valides, entre autres parce qu’ils sont incompatibles avec la Loi et les politiques pertinentes, et parce que les principes sur lesquels ils reposent ou la jurisprudence applicable n’y sont pas cités. La demanderesse reproche aussi à la Commission de ne pas lui avoir permis de présenter ses observations en réponse au rapport d’enquête. [43] La Cour regroupera les arguments sous les rubriques plus larges de l’équité procédurale et du caractère raisonnable pour les fins de l’examen. Cependant, par souci d’exhaustivité, un bref exposé de tous les arguments de la demanderesse est proposé ci-après. [44] La demanderesse affirme que la Commission a commis les erreurs suivantes : Elle a refusé d’exercer sa compétence relativement à l’ajout du CT et de la Financière Sun Life comme parties défenderesses dans le cadre de sa plainte. Elle a refusé de modifier la plainte afin qu’elle y ajoute des incidents de représailles, de harcèlement et de discrimination survenus après le dépôt en avril 2014. Elle a refusé d’inclure tous les motifs énoncés dans le sommaire de la plainte dans sa décision fondée sur le rapport visé aux articles 40 et 41. Elle a refusé de modifier sa plainte par adjonction d’une contestation de la constitutionnalité de la Politique de harcèlement du CT. Elle a adhéré aux conclusions de l’enquêteuse selon lesquelles TC avait fait de véritables efforts pour obtenir des renseignements médicaux et était justifié de l’obliger à se soumettre à un examen médical indépendant. [45] La demanderesse soutient aussi que la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale comme suit : Elle a refusé de lui fournir des trousses du plaignant supplémentaires afin qu’elle puisse ajouter l’ACEP, la Financière Sun Life et le CT comme parties. Elle a refusé sa requête en prorogation du délai pour présenter des observations en réponse au rapport d’enquête. Elle n’a pas effectué un examen rigoureux. Elle a rendu une décision fondée sur le rapport de l’enquêteuse sans fournir de motifs valables, compromettant ainsi l’intelligibilité de la décision et donnant matière à un contrôle judiciaire. Elle a pris au pied de la lettre les déclarations des témoins et écarté les éléments de preuve qu’elle avait présentés durant l’enquête. Elle a fait abstraction ou une interprétation erronée des éléments de preuve qu’elle a présentés durant l’enquête. Elle a abordé l’enquête avec un esprit fermé. [46] La Cour souligne qu’il convient d’examiner les prétentions de la demanderesse relativement au traitement de la preuve comme se rapportant au manque de rigueur de l’enquête. La question de savoir si l’enquête a été suffisamment rigoureuse touche l’équité procédurale (Joshi c Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2015 CAF 92, [2015] ACF no 454 (QL), au paragraphe 6 [Joshi]). Les prétentions de la demanderesse relativement à l’insuffisance des motifs n’engagent pas les règles de l’équité procédurale; c’est plutôt le caractère raisonnable de la décision qui est mis en cause (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, aux paragraphes 14 et 15 [Newfoundland Nurses]). [47] La Cour a remarqué en outre que la demanderesse a avancé plusieurs arguments identiques relativement à l’équité procédurale et au caractère raisonnable de la décision. III. La position fondamentale du défendeur [48] À titre préliminaire, le défendeur souligne le caractère inapproprié de certaines parties des affidavits de la demanderesse qui contiennent des arguments et des avis juridiques, de même que des éléments de preuve qui ont trait à des événements postérieurs à la période visée par la plainte, dont l’enquêteuse n’a pas été saisie, et d’autres qui ne sont pas pertinents. [49] Le défendeur estime que la Commission a rendu une décision détaillée, conforme à l’équité procédurale et raisonnable. La perfection n’est pas le critère à appliquer. [50] Le défendeur indique que la demanderesse a soumis plus de 650 pages à la Commission. Elle a diligemment examiné les principaux éléments de preuve et, du reste, elle n’est pas tenue de mentionner chaque document, lettre, message électronique ou politique mis en cause. La Commission s’est concentrée sur les éléments de la plainte, dont bon nombre reprennent les mêmes allégations sous différentes rubriques. Malgré la possibilité donnée à la demanderesse de soumettre ses observations, et notamment de répondre au rapport d’enquête, elle s’en est abstenue. IV. Questions en litige [51] La demanderesse soulève de nombreuses questions dont l’essence se résume à ce qui suit : Y a-t-il lieu de radier certaines parties de ses trois affidavits? L’enquête est-elle suffisamment rigoureuse (une question qui engage les règles de l’équité procédurale)? La Commission a-t-elle par ailleurs manqué à son obligation d’équité procédurale? La décision est-elle raisonnable? V. La norme de contrôle applicable [52] Les parties conviennent que les questions d’équité procédurale doivent être examinées selon la norme de la décision correcte. [53] Après certaines hésitations de la jurisprudence quant à savoir si l’examen des questions d’équité procédurale commande une certaine retenue, la Cour d’appel fédérale propose un nouvel éclairage dans son arrêt Canadian Pacific Railway Co v. Canada (Attorney General), 2018 FCA 69, [2018] FCJ No 382 (QL) [CP Rail]. Au paragraphe 34 de l’arrêt CP Rail, le juge Rennie confirme que les questions d’équité procédurale doivent être examinées sous l’angle de la rectitude de la décision. [54] Une observation du juge Rennie s’avère tout à fait à propos dans le cadre de la présente demande, savoir que la nature d’une obligation est fonction du contexte et des circonstances, mais également des cinq facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux pages 837 à 841, 174 DLR (4th) 193 [Baker]), au nombre desquels se trouve la retenue qui doit être exercée à l’égard du choix de procédures par un tribunal. Au paragraphe 56, le juge Rennie précise que la question fondamentale en matière d’équité procédurale consiste à déterminer si le demandeur [traduction] « comprenait bien ce qu’il fallait prouver » et si on lui a donné « la possibilité réelle et équitable de donner sa version des faits ». [55] La question de savoir si l’enquête a été suffisamment approfondie engage les règles d’équité procédurale (Joshi, au paragraphe 6). [56] Les autres questions soulevées par la demanderesse sont susceptibles d’examen selon la norme de la décision raisonnable. [57] Les décisions de la Commission de se saisir ou non d’une plainte en application du paragraphe 41(1) sont de nature discrétionnaire et commandent la retenue (Zulkoskey c Canada (Emploi et Développement social), 2016 CAF 268, aux paragraphes 14 et 15, [2016] ACF no 1339 (QL)). La norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable. [58] Les décisions de la Commission de rejeter une plainte en application de l’alinéa 44(3)b) de la Loi sont également assujetties à la norme de la décision raisonnable. [59] Lorsque la norme du caractère raisonnable s’applique, la Cour doit établir si la décision tient à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]. Pour ce faire, l’analyse de la Cour « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » (Dunsmuir, au paragraphe 47). La Cour doit faire preuve de retenue envers le décideur, soit la Commission en l’occurrence. Si elle conclut que la décision n’est pas raisonnable, la plainte sera renvoyée à la Commission pour qu’elle la réexamine. [60] En soi, l’insuffisance des motifs ne justifie pas de faire droit à une demande de contrôle judiciaire. Dans l’arrêt Newfoundland Nurses, la Cour suprême du Canada a explicité les exigences énoncées dans l’arrêt Dunsmuir, en faisant observer aux paragraphes 14 à 16 qu’il n’est pas requis d’exposer en détail chaque argument ou disposition législative applicable, toute la jurisprudence pertinente et les autres considérations qu’une cour de révision pourrait préférer. Le décideur n’est pas non plus tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement qui l’a mené à sa conclusion finale. Les motifs « doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles » (au paragraphe 14). En outre, la cour de justice peut, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat (au paragraphe 15). La Cour résume le principe fondamental au paragraphe 16 : « les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables ». [61] Une jurisprudence considérable aborde le rôle attribué à la Commission dans des circonstances analogues à celles de la présente espèce. Voici notamment ce que le juge Barnes en dit aux paragraphes 12 à 14 de la décision Tutty c Canada (Procureur général), 2011 CF 57, 382 FTR 227 : 12 L’examen préalable auquel procède la Commission en vertu de l’article 44 de la Loi a été comparé au rôle du juge qui effectue une enquête préliminaire. La Cour suprême du Canada décrit ce rôle comme suit au paragraphe 53 de l’arrêt Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 RCS 854, 140 DLR (4th) 193 : 53 La Commission n’est pas un organisme décisionnel; cette fonction est remplie par les tribunaux constitués en vertu de la Loi. Lorsqu’elle détermine si une plainte devrait être déférée à un tribunal, la Commission procède à un examen préalable assez semblable à celui qu’un juge effectue à une enquête préliminaire. Il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée. Son rôle consiste plutôt à déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi et eu égard à l’ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête. L’aspect central de ce rôle est alors de vérifier s’il existe une preuve suffisante. Le juge Sopinka a souligné ce point dans Syndicat des employés de production du Québec et de L’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 RCS 879, à la p. 899 : L’autre possibilité est le rejet de la plainte. À mon avis, telle est l’intention sous-jacente à l’al. 36(3)b) pour les cas où la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d’un tribunal en application de l’art. 39. Le but n’est pas d’en faire une décision aux fins de laquelle la preuve est soupesée de la même manière que dans des procédures judiciaires; la Commission doit plutôt déterminer si la preuve fournit une justification raisonnable pour p
Source: decisions.fct-cf.gc.ca