Punia c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Punia c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-14 Référence neutre 2017 CF 184 Numéro de dossier IMM-1408-16, IMM-1692-16, IMM-1928-16, IMM-1930-16 Contenu de la décision Date : 20170214 Dossiers : IMM-1928-16 IMM-1930-16 IMM-1408-16 IMM-1692-16 Référence : 2017 CF 184 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 février 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ALKA PUNIA ET KRUNAL CHANDRAKANT PATIL demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit de demandes réunies aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’un contrôle judiciaire en regard de quatre décisions rendues par les agents d’immigration au Consulat général du Canada à Bengalore (Inde) (les décisions de Bengalore) et de Los Angeles (États-Unis) (les décisions de Los Angeles), datées respectivement du 4 et du 14 mars 2016 et rejetant les demandes de visas de résidents temporaires (VRT) d’Alka Punia (demanderesse) et de Krunal Chandrakant Patil (demandeur). II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Les demandeurs sont citoyens de l’Inde et résidents de Corona City (États-Unis) depuis le 25 février 2016. Ils sont mariés et ont deux enfants nés au Canada. Depuis 2006, les deux demandeurs ont principalement vécu au Canada dans le cadre de multiples permis d’études et de travail jusqu’à leur retour en Inde e…
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Punia c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-14 Référence neutre 2017 CF 184 Numéro de dossier IMM-1408-16, IMM-1692-16, IMM-1928-16, IMM-1930-16 Contenu de la décision Date : 20170214 Dossiers : IMM-1928-16 IMM-1930-16 IMM-1408-16 IMM-1692-16 Référence : 2017 CF 184 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 février 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ALKA PUNIA ET KRUNAL CHANDRAKANT PATIL demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit de demandes réunies aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’un contrôle judiciaire en regard de quatre décisions rendues par les agents d’immigration au Consulat général du Canada à Bengalore (Inde) (les décisions de Bengalore) et de Los Angeles (États-Unis) (les décisions de Los Angeles), datées respectivement du 4 et du 14 mars 2016 et rejetant les demandes de visas de résidents temporaires (VRT) d’Alka Punia (demanderesse) et de Krunal Chandrakant Patil (demandeur). II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Les demandeurs sont citoyens de l’Inde et résidents de Corona City (États-Unis) depuis le 25 février 2016. Ils sont mariés et ont deux enfants nés au Canada. Depuis 2006, les deux demandeurs ont principalement vécu au Canada dans le cadre de multiples permis d’études et de travail jusqu’à leur retour en Inde en 2015. A. Antécédents d’immigration de 2006 à 2015 [3] La demanderesse est arrivée au Canada dans le cadre d’un permis d’études de deux ans émis en septembre 2006 après que sa première demande de permis d’études eut été rejetée le mois précédent. Elle a achevé ses études en avril 2007, puis est restée au Canada en vertu d’un permis de travail postdiplôme ouvert jusqu’en juin 2009, date à laquelle elle a épousé le demandeur, qui était alors étudiant au Canada, et elle a obtenu un permis de travail ouvert en tant que personne à charge du demandeur. Après avoir été admise dans un programme d’études de cycle supérieur, la demanderesse a demandé et reçu un permis d’études de deux ans ainsi qu’une autorisation d’emploi le 14 mai 2015. Cependant, elle a reporté ses études jusqu’en septembre 2016 et a plutôt travaillé dans l’intervalle. Elle a ensuite demandé et reçu un permis de travail transitoire d’un an en février 2016. [4] Le demandeur est arrivé au Canada dans le cadre d’un permis d’études d’un an délivré en novembre 2006, lequel a été renouvelé quatre fois jusqu’en août 2015. Il a ensuite reçu un permis de travail ouvert valide pour une durée de cinq mois en octobre 2015. [5] En plus de leurs demandes de permis d’études et de travail, les demandeurs ont également déposé une demande de résidence permanente dans le cadre de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC) pour la demanderesse, avec la demanderesse à titre de personne à charge du demandeur. La demande de résidence permanente a été rejetée en novembre 2013 au motif que la demanderesse ne répondait pas aux critères de l’expérience de travail qualifié. Les demandeurs ont déposé une deuxième demande de résidence permanente au titre de la CEC en juillet 2014; celle-ci n’a pas encore fait l’objet d’une décision. B. Demandes de VRT [6] En août 2015, le demandeur a quitté le Canada pour se rendre au chevet de sa grand-mère malade en Inde. La demanderesse l’a rejoint en octobre 2015 alors qu’elle rendait visite à son père malade. Le 21 décembre 2015, alors qu’ils étaient toujours en Inde, ils ont demandé des VRT pour retourner au Canada. Peu après, ils ont reçu une lettre relative à l’équité procédurale datée du 30 décembre 2015, laquelle évoquait des préoccupations relativement à la véracité de leur réponse à la question de savoir s’ils s’étaient déjà vu refuser des visas ou des permis, refuser l’entrée, ou ordonner de quitter le Canada ou tout autre pays. La demanderesse a répondu par courriel le 5 janvier 2016 et a confirmé qu’elle s’était vu refuser un permis d’études en août 2006. Le demandeur a répondu par courriel le 5 janvier 2016 et a confirmé qu’il ne s’était jamais vu refuser un visa ou un permis dans quelque pays que ce soit, bien qu’il eût reçu à deux reprises une lettre de convocation en regard de ses demandes. Ni l’une ni l’autre des réponses n’a fait état du rejet de leur demande de résidence permanente en novembre 2013. [7] Le 25 février 2016, dans l’attente des décisions quant à leurs demandes de VRT de décembre 2015, les demandeurs se sont rendus à Los Angeles (États-Unis) pour rendre visite au père du demandeur qui était malade. Le jour suivant, les demandeurs ont soumis leurs demandes de VRT au Consulat général du Canada à Los Angeles. III. DÉCISIONS FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE A. Décisions de Bengalore [8] L’agent des visas du Consulat de Bengalore a transmis sa décision à la demanderesse par lettre en date du 4 mars 2016, à savoir qu’elle n’était pas admissible à un VRT. L’agent des visas n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour comme résidente temporaire. L’agent des visas a également conclu qu’en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, la demanderesse était interdite de territoire au Canada pendant cinq ans à compter de la date de la décision de Bangalore, pour les motifs que la demanderesse avait dissimulé des faits importants quant à un objet pertinent, ce qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi. [9] Le Système mondial de gestion des cas (SMGC) fait état du fait que la demanderesse n’a pas répondu de façon véridique aux questions concernant ses antécédents d’immigration. En dépit de l’émission de la lettre relative à l’équité procédurale, la demanderesse n’a pas répondu aux préoccupations quant à sa franchise dans sa demande, car elle n’a pas divulgué le rejet de sa demande de résidence permanente en novembre 2013. La demanderesse a seulement confirmé le rejet de son permis d’études et a expliqué qu’elle avait omis de vérifier la demande qu’avait remplie VFS Global (VFS), une société offrant des services de traitement de demandes de visa et de passeports, pour elle. Les notes du SMGC semblent remettre en question cette explication au motif que la demanderesse était au Canada, conformément à différents permis depuis 2006, et avait une bonne compréhension de l’anglais. De plus, VFS ne remplit pas de demandes pour les demandeurs. Les notes du SMGC mentionnaient également la demande de VRT de la demanderesse déposée au Consulat de Los Angeles, et concluaient que l’agent des visas n’était pas convaincu que la demande subséquente n’avait pas été déposée afin de contourner la décision relative à la demande de VRT formulée au Consulat de Bengalore. [10] Un agent des visas du Consulat de Bengalore a transmis sa décision au demandeur par lettre en date du 4 mars 2016, à savoir qu’il n’était pas admissible à un VRT. L’agent des visas n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire. L’agent des visas a également conclu qu’en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, le demandeur était interdit de territoire au Canada pendant cinq ans à compter de la date de la décision de Bangalore, pour les motifs que le demandeur avait dissimulé des faits importants quant à un objet pertinent, ce qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi. [11] Le SMGC fait état du fait que le demandeur n’a pas répondu de façon véridique aux questions concernant ses antécédents d’immigration. En dépit de l’émission d’une lettre relative à l’équité procédurale, le demandeur n’a pas répondu aux préoccupations quant à sa franchise dans sa demande, car il n’a pas divulgué le rejet de sa demande de résidence permanente en novembre 2013. Le demandeur a plutôt confirmé qu’aucune de ses demandes de visa ou de permis n’avait été refusée et qu’il ne s’était jamais vu refuser l’entrée dans un pays ou ordonner de quitter un pays. Étant donné les antécédents défavorables du demandeur, l’agent des visas n’était pas convaincu que celui-ci quitterait le Canada à la fin du séjour autorisé. Les notes du SMGC mentionnaient également la demande de VRT du demandeur, déposée au Consulat de Los Angeles, et concluaient que l’agent des visas n’était pas convaincu que la demande subséquente n’avait pas été déposée afin de contourner la décision relative à la demande de VRT formulée au Consulat de Bengalore. B. Les décisions de Los Angeles [12] Dans des décisions transmises par un agent des visas du consulat de Los Angeles aux demandeurs par lettre datée du 14 mars 2016, il a été déterminé que les demandeurs ne pouvaient pas obtenir de VRT pour plusieurs motifs. Après avoir examiné les liens familiaux des demandeurs au Canada et dans leur pays de résidence, la durée de leur séjour proposé au Canada, le but du séjour, les perspectives d’emploi dans le pays de résidence, la situation d’emploi actuelle, ainsi que leurs antécédents de non-respect des conditions d’admissions lors d’un séjour précédent au Canada, l’agent des visas a conclu qu’il n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de leur séjour en tant que résidents temporaires. De plus, l’agent des visas n’était pas convaincu que les demandeurs avaient répondu véridiquement à toutes les questions conformément au paragraphe 16(1) de la Loi en omettant de divulguer des renseignements concernant ses demandes antérieures de visas d’entrée au Canada et le rejet de leurs demandes de résidence permanente et de visas de résidence temporaire. En outre, l’agent des visas a indiqué que les demandeurs avaient été jugés interdits de territoire au Canada le 3 mars 2016 et que la demanderesse avait omis de fournir une preuve documentaire quant à ses études actuelles afin de démontrer sa conformité aux conditions d’un VRT ou d’un permis d’études. Finalement, l’agent des visas a conclu, en vertu des alinéas 40(1)a) et 40(2)a) de la Loi, que les demandeurs étaient toujours interdits de territoire au Canada pour fausses déclarations étant donné qu’il ne s’était pas écoulé cinq ans depuis le précédent rejet. [13] Dans les notes du SMGC, l’agent a fait remarquer que la demanderesse avait travaillé comme directrice d’une garderie depuis le 2 juin 2015 et qu’elle avait indiqué n’avoir pas étudié depuis avril 2008, malgré qu’elle soit restée au Canada en vertu d’un permis d’études valide du 28 avril 2015 au 30 avril 2017. À la lumière de ces renseignements, l’agent des visas a conclu que la demanderesse ne s’était pas conformée à l’article 30 de la Loi ainsi qu’aux articles 183 et 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). [14] Les notes du SMGC font également état du fait que les demandeurs ont déclaré qu’ils ne s’étaient jamais vu refuser un visa pour l’entrée au Canada, or les dossiers du Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL) indiquent le contraire. Les notes du SMGC ont également renvoyé aux décisions de Bengalore, dans lesquelles les demandeurs ont été jugés interdits de territoire pour cause de fausses déclarations jusqu’au 3 mars 2021. L’agent des visas a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni de réponses véridiques à la question de savoir s’ils s’étaient déjà vu refuser des visas, et ce, malgré le rejet des demandes formulées au Consulat de Bengalore fondé sur un défaut de fournir des réponses véridiques à cette même question. [15] L’agent des visas a remarqué que les demandeurs avaient demandé un traitement urgent de leurs demandes afin de respecter le calendrier de vaccination de leurs enfants au Canada; or, il s’est demandé pourquoi ces vaccinations ne pouvaient pas être réalisées en Inde, où elles avaient déjà été réalisées par le passé. L’agent conclut ses notes dans le SMGC en indiquant qu’étant donné que la demanderesse n’avait pas été honnête quant à ses intentions, qu’elle n’était pas une véritable étudiante, qu’elle ne s’était pas conformée aux conditions de son permis d’études, et qu’elle avait perdu son statut de résidente temporaire, il n’était pas convaincu que les demandeurs étaient des résidents temporaires de bonne foi qui quitteraient le Canada à la fin de leur séjour autorisé. Par conséquent, il a rejeté les demandes. IV. QUESTIONS EN LITIGE [16] Les demandeurs soutiennent que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande : 1) A-t-on manqué au droit à l’équité procédurale des demandeurs dans : Les décisions de Bangalore, par lesquelles les préoccupations concernant leur crédibilité ne leur ont pas été soumises et on leur a refusé la possibilité d’y répondre? Les décisions de Los Angeles, car les demandeurs n’ont été ni avisés ni convoqués à une entrevue ni invités à répondre aux préoccupations, malgré le fait que l’agent s’en est remis à une conclusion de fausses déclarations rendue dans le cadre de la demande de Bengalore, mais dont les demandeurs n’avaient pas encore informés? Les décisions de Los Angeles, lesquelles comportent des conclusions implicites en matière de crédibilité quant aux allégations d’infractions erronées aux dispositions de l’immigration et aux intentions mal énoncées sous-tendant l’entrée au Canada des demandeurs, sans leur offrir la possibilité de répondre et de clarifier des erreurs importantes dans leurs antécédents d’immigration ainsi que les erreurs de bonne foi commises au moment de remplir leurs demandes? 2) Les agents des visas ont-ils commis une erreur en déterminant que les demandeurs avaient fait une fausse déclaration déterminante en omettant d’appliquer l’exception relative à l’erreur de bonne foi? [17] Pour sa part, le défendeur soutient que la question à trancher dans la présente demande est la suivante : 1) La décision de l’agent des visas était-elle raisonnable? V. NORME DE CONTRÔLE [18] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la jurisprudence est constante quant à la norme de contrôle applicable à une question en litige devant la Cour, la cour de révision peut l’adopter. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de common law en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision doit soupeser les quatre facteurs de l’analyse de la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [19] À l’instar des questions d’équité procédurale, les questions visant à savoir si les demandeurs se sont vu refuser l’occasion de répondre aux préoccupations quant à leur crédibilité et aux préoccupations en regard du paragraphe 40(1) seront examinées selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 [Khosa]. [20] L’évaluation faite par un agent des demandes de visas temporaires, y compris les conclusions de fausses déclarations, comprend des questions mixtes de fait et de droit faisant l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Young, 2016 CAF 183, au paragraphe 7; Odunsi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 208, au paragraphe 13. [21] Lorsqu’une décision est examinée selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et l’arrêt Khosa, précité, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour doit intervenir uniquement si la décision contestée n’est pas raisonnable, c’est-à-dire si elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [22] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : Visa et documents Application before entering Canada 11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. 11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. … … Obligation du demandeur Obligation — answer truthfully 16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis. 16 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires. … … Études et emploi Work and study in Canada 30 (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi. 30 (1) A foreign national may not work or study in Canada unless authorized to do so under this Act. … … Fausses déclarations Misrepresentation 40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants : 40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi; (a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act; b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations; (b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation; … … Application Application (2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1): (2) The following provisions govern subsection (1): a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi; (a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; [23] Les dispositions suivantes du Règlement sont applicables en l’espèce : Délivrance Issuance 179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis : 179 An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants; (a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class; b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2; (b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2; c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays; (c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country; d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie; (d) meets the requirements applicable to that class; e) il n’est pas interdit de territoire; (e) is not inadmissible; f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3); (f) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and g) il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi. (g) is not the subject of a declaration made under subsection 22.1(1) of the Act. … … Conditions d’application générale General conditions 183 (1) Sous réserve de l’article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire : 183 (1) Subject to section 185, the following conditions are imposed on all temporary residents: a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée; (a) to leave Canada by the end of the period authorized for their stay; b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11; (b) to not work, unless authorized by this Part or Part 11; b.1) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques; (b.1) if authorized to work by this Part or Part 11, to not enter into an employment agreement, or extend the term of an employment agreement, with an employer who, on a regular basis, offers striptease, erotic dance, escort services or erotic massages; b.2) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii); (b.2) if authorized to work by this Part or Part 11, to not enter into an employment agreement, or extend the term of an employment agreement, with an employer referred to in any of subparagraphs 200(3)(h)(i) to (iii); and c) il ne doit pas étudier sans y être autorisé par la Loi, la présente partie ou la partie 12. (c) to not study, unless authorized by the Act, this Part or Part 12. … … Période de séjour : fin Authorized period ends (4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants : (4) The period authorized for a temporary resident’s stay ends on the earliest of … … b.1) dans le cas du titulaire à la fois d’un permis de travail et d’un permis d’études, celui ayant la date d’expiration la plus tardive cesse d’être valide. (b.1) the day on which the second of their permits becomes invalid, in the case of a temporary resident who has been issued a work permit and a study permit; … … Prolongation de la période de séjour Extension of period authorized for stay (5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu’il n’est pas statué sur la demande avant l’expiration de la période, celle-ci est prolongée : (5) Subject to subsection (5.1), if a temporary resident has applied for an extension of the period authorized for their stay and a decision is not made on the application by the end of the period authorized for their stay, the period is extended until a) jusqu’au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger; (a) the day on which a decision is made, if the application is refused; or b) jusqu’à l’expiration de la période de prolongation accordée. (b) the end of the new period authorized for their stay, if the application is allowed. … … Permis non exigé No permit required 186 L’étranger peut travailler au Canada sans permis de travail : 186 A foreign national may work in Canada without a work permit … … f) à titre de personne employée sur le campus du collège ou de l’université où son permis d’études l’autorise à étudier et où il est étudiant à temps plein, pour la période autorisée de son séjour à ce titre; (f) if they are a full-time student, on the campus of the university or college at which they are a full-time student, for the period for which they hold a study permit to study at that university or college; … … u) s’il a fait une demande en vertu du paragraphe 201(1), s’il est demeuré au Canada après l’expiration de son permis de travail et s’il continue à se conformer aux conditions imposées dans le permis exception faite de la date d’expiration, jusqu’à la décision sur sa demande; (u) until a decision is made on an application made by them under subsection 201(1), if they have remained in Canada after the expiry of their work permit and they have continued to comply with the conditions set out on the expired work permit, other than the expiry date; v) s’il est titulaire d’un permis d’études et si, à la fois : (v) if they are the holder of a study permit and (i) il est un étudiant à temps plein inscrit dans un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1, (i) they are a full-time student enrolled at a designated learning institution as defined in section 211.1, (ii) il est inscrit à un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle ou à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire offert dans la province de Québec, chacun d’une durée d’au moins six mois, menant à un diplôme ou à un certificat, (ii) the program in which they are enrolled is a post-secondary academic, vocational or professional training program, or a vocational training program at the secondary level offered in Quebec, in each case, of a duration of six months or more that leads to a degree, diploma or certificate, and (iii) il travaille au plus vingt heures par semaine au cours d’un semestre régulier de cours, bien qu’il puisse travailler à temps plein pendant les congés scolaires prévus au calendrier; (iii) although they are permitted to engage in fulltime work during a regularly scheduled break between academic sessions, they work no more than 20 hours per week during a regular academic session; or w) s’il est ou a été titulaire d’un permis d’études, a terminé son programme d’études et si, à la fois : (w) if they are or were the holder of a study permit who has completed their program of study and (i) il a satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa v), (i) they met the requirements set out in paragraph (v), and (ii) il a présenté une demande de permis de travail avant l’expiration de ce permis d’études et une décision à l’égard de cette demande n’a pas encore été rendue. (ii) they applied for a work permit before the expiry of that study permit and a decision has not yet been made in respect of their application. … … Demande après l’entrée au Canada Application after entry 199 L’étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants : 199 A foreign national may apply for a work permit after entering Canada if they … … c) il détient un permis d’études; (c) hold a study permit; … … Demande de renouvellement Application for renewal 201 (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis de travail si : 201 (1) A foreign national may apply for the renewal of their work permit if a) d’une part, il en fait la demande avant l’expiration de son permis de travail; (a) the application is made before their work permit expires; and b) d’autre part, il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada. (b) they have complied with all conditions imposed on their entry into Canada. … … Intérêts canadiens Canadian interests 205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes: 205 A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that … … c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants : (c) is designated by the Minister as being work that can be performed by a foreign national on the basis of the following criteria, namely, … … (ii) un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada; (ii) limited access to the Canadian labour market is necessary for reasons of public policy relating to the competitiveness of Canada’s academic institutions or economy; or … … Demande après l’entrée au Canada Application after entry 215 (1) L’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada dans les cas suivants : 215 (1) A foreign national may apply for a study permit after entering Canada if they … … c) il est titulaire d’un permis de travail; (c) hold a work permit; VII. THÈSES DES PARTIES A. Demandeurs 1) Loi applicable [24] Les demandeurs soutiennent que, contrairement à la position du défendeur, le paragraphe 11(1) de la Loi n’emporte pas interdiction de territoire d’un étranger s’il ne répond pas aux exigences de la Loi. La question de savoir si un demandeur respecte les exigences de la loi est une question séparée et distincte de la question d’admissibilité au Canada. Par conséquent, si une demande de visa est refusée pour cause d’interdiction de territoire, il incombe à l’agent d’immigration de démontrer les motifs de sa conclusion. [25] De plus, l’obligation imposée par le paragraphe 16(1) de la Loi n’est pas absolue. L’obligation de franchise s’applique uniquement aux faits substantiels et on peut déroger à une conclusion de fausses déclarations lorsqu’un demandeur démontre qu’il croyait honnêtement et raisonnablement qu’il n’omettait pas de communiquer des renseignements importants. Les renseignements importants sont tels qu’ils induisent ou pourraient induire une erreur dans l’administration de la Loi : voir Bodine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 848, au paragraphe 41. 2) Équité procédurale a) Décisions de Bengalore [26] Quant aux décisions de Bengalore, les demandeurs soutiennent que l’agent des visas a manqué à leurs droits procéduraux en ne les informant pas de ses préoccupations quant à leur crédibilité. [27] S’ils ont des préoccupations quant à la crédibilité, les agents des visas ont l’obligation de donner aux demandeurs l’occasion de répondre à celles-ci : voir Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264, aux paragraphes 25 à 28. [28] Dans les notes du SMGC relativement aux décisions de Bangalore, l’agent a déclaré ce qui suit [traduction] : « Je ne suis pas convaincu que la demanderesse n’a pas soumis cette demande afin de contourner la décision concernant cette demande ». Cette conclusion fait fi des éléments de preuve importants la contredisant et constitue une conclusion implicite et défavorable quant à la crédibilité n’ayant pas été communiquée aux demandeurs. [29] Bien que les demandeurs aient fourni de nombreuses raisons pour expliquer le dépôt de leur demande de VRT au Consulat de Los Angeles, il a été fait abstraction de leur preuve. Parmi ces raisons, les demandeurs ont indiqué qu’il n’avait pas reçu de réponse du Consulat de Bengalore malgré l’écoulement d’une période de deux mois et en dépit de leurs multiples suivis et de la mention de leur besoin urgent de voyager; qu’ils étaient à Los Angeles pour rendre visite au père du demandeur qui était malade; que la demanderesse avait une entrevue de la CEC le 1er mars 2016 à Edmonton; que les demandeurs souhaitaient consulter leur médecin de famille au Canada afin de respecter le calendrier de vaccination de leurs enfants; et que le passeport du demandeur arrivait à échéance le 16 mars 2016. De plus, les demandeurs n’auraient pas pu tenter de contourner les décisions de Bengalore, car celles-ci n’avaient pas été rendues au moment du dépôt des demandes de VRT au Consulat de Los Angeles. Les demandeurs soutiennent que ces motifs constituaient un fondement raisonnable pour présenter une deuxième demande. De plus, il n’est nullement interdit de déposer une deuxième demande à un autre bureau lorsque la situation géographique ou les circonstances des demandeurs ont changé ou en cas de besoin urgent. [30] Les demandeurs contestent aussi le fait que l’agent des visas n’a pas présenté de justification claire expliquant en quoi leurs actions auraient entraîné une erreur dans l’administration de la Loi, particulièrement car ces renseignements étaient déjà connus de celui-ci. Les notes du SMGC indiquent ce qui suit : [traduction] « Étant donné les antécédents défavorables du demandeur, je ne suis pas convaincu que celui-ci quitterait le Canada à la fin du séjour autorisé ». Cette conclusion fait complètement fi des antécédents d’immigration de longue durée des demandeurs, attestant de leur respect des conditions de leur séjour. La preuve de voyages antérieurs respectant les lois d’immigration devrait être un facteur favorable dans l’établissement de la crédibilité d’un demandeur, or, elle a un effet défavorable dans leur situation : voir Obeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 754, au paragraphe 13. Or, en dépit des antécédents d’immigration des demandeurs, l’agent des visas a conclu que leurs actions auraient pu induire une erreur dans l’administration de la Loi en donnant une [traduction] « impression inexacte » selon laquelle les demandeurs étaient de véritables visiteurs temporaires, admissibles en vertu de la Loi et respectant ses exigences. Les demandeurs soutiennent que l’agent des visas a eu des doutes quant à leur crédibilité, qu’il ne leur a pas communiqués. [31] En résumé, il est clair que l’agent des visas a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles, ce qui a teinté les décisions de Bengalore. L’agent des visas avait l’obligation claire de chercher à obtenir des clarifications des demandeurs et de leur permettre de répondre avant de conclure qu’ils avaient fait de fausses déclarations importantes. Les demandeurs soutiennent que ce défaut de s’acquitter de son obligation équivaut à un manquement à l’équité procédurale. Les décisions de Los Angeles [32] Quant aux décisions de Los Angeles, les demandeurs soutiennent que l’agent des visas a manqué à leurs droits procéduraux en ne les informant pas de ses préoccupations quant à leur crédibilité. [33] L’agent des visas a conclu que les demandeurs étaient interdits de territoire au Canada pour cause de fausses déclarations, qu’ils ne seraient pas des résidents temporaires de bonne foi, et qu’ils ne quitteraient pas le Canada à la fin de leur séjour. L’agent s’est appuyé sur des renseignements factuels inexacts et a essentiellement rendu des conclusions quant à la crédibilité des demandeurs sans leur donner l’occasion d’apaiser ses doutes. Comme mentionné précédemment quant aux décisions de Bengalore, les agents des visas ont l’obligation d’offrir aux demandeurs la possibilité de répondre à toute préoccupation en lien avec leur crédibilité. [34] Les conclusions de l’agent des visas selon lesquelles les demandeurs étaient toujours interdits de territoire au Canada étaient fondées sur les conclusions d’interdiction de territoire des décisions de Bengalore. Or, les décisions de Bengalore ont été rendues après le dépôt des demandes de VRT à Los Angeles. Conséquemment, les demandeurs n’étaient pas au courant des conclusions d’interdiction de territoire. L’agent des visas aurait dû informer les demandeurs de ceci avant de rendre sa décision et leur donner l’occasion d’y répondre. De plus, les demandeurs soutiennent qu’ils ont produit des éléments de preuve étayant leur prétention voulant qu’ils soient des résidents temporaires de bonne foi, leurs antécédents d’immigration témoignant de près d’une décennie de respect des exigences d’immigration. Le traitement défavorable de leurs antécédents d’immigration, combiné au fait que les demandes de VRT ont été soumises alors que les demandeurs n’étaient pas informés des conclusions d’interdiction de territoire découlant des décisions de Bengalore, laisse entendre que l’agent des visas a douté de leur crédibilité. Comme l’a mentionné le juge Mosley dans Adeoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 680, au paragraphe 8, « [b]ien que l’agent n’ait tiré aucune conclusion de manière explicite quant à la crédibilité du demandeur, son scepticisme à l’égard de la demande et des documents à l’appui ressort clairement de la décision ». [35] Ensuite, l’agent des visas a conclu que la demanderesse avait omis de se conformer à l’article 30 de la Loi, car il a essentiellement déterminé qu’elle avait travaillé à temps plein au Canada au cours d’une période où elle avait un statut d’étudiante, ce qui contrevient aux conditions de son permis d’études. Cependant, la demanderesse avait un statut valide de travailleuse temporaire conformément à l’alinéa 186u) et au paragraphe 201(1) de la Loi jusqu’en octobre 2015, lequel était distinct du permis d’études délivré en mai 2015. De plus, la demanderesse détenait un permis de travail ouvert valide jusqu’au 31 août 2015. Tous les permis de travail ouverts de la demanderesse en tant que personne à charge du demandeur ont été délivrés en vertu de l’alinéa 205(c)ii) et étaient distincts de son permis d’études. Une personne peut détenir à la fois un statut de travailleur et un statut d’étudiant, comme le prévoient les alinéas 183(4)b.1) et 199c) de la Loi ainsi que l’alinéa 215(1)c) du Règlement. Conséquemment, la demanderesse ne contrevenait pas aux lois sur l’immigration, car elle était légalement autorisée à travailler au Canada jusqu’à son départ en octobre 2015 et l’agent des visas a commis une erreur de fait et de droit. [36] Les demandeurs s’opposent également à la conclusion de l’agent des visas voulant que la demanderesse n’eût pas dit la vérité quant à ses intentions avant d’entrer au Canada, s’appuyant sur le fait qu’elle n’a pas effectué d’études dans le cadre de son permis d’études. Or, la demanderesse a reporté ses études, puis a décidé ultérieurement de ne pas les poursuivre. Elle a alors demandé un nouveau permis de travail. Les intentions de la demanderesse sont manifestes dans la demande de VRT de décembre 2015, où elle sollicitait un retour au Canada sur la base d’un nouveau permis de travail ouvert, plutôt que comme étudiante. [37] À la lumière de ces conclusions sur la crédibilité de la demanderesse quant à ses intentions et de la conclusion selon laquelle la demanderesse avait enfreint ses conditions lors de son entrée antérieure au Canada, l’agent des visas était tenu de chercher à clarifier la situation ou de donner aux demandeurs une occasion de répondre. Les erreurs de fait ont teinté la décision et ont été déterminantes quant à la conclusion selon laquelle les demandeurs n’étaient pas des résidents temporaires de bonne foi et qu’ils ne respecteraient pas les conditions de leur séjour. Par conséquent, cette conclusion ne peut être maintenue. 3) Erreur de bonne foi et fausses déclarations [38] Quant aux décisions de Bengalore, les demandeurs soutiennent que l’agent des visas a commis une erreur en concluant que les demandeurs avaient fait une fausse déclaration importante en omettant de divulguer les rejets antérieurs de leurs demandes de VRT. L’exception aux fausses déclarations relative à l’erreur de bonne foi aurait dû être appliquée, car ces faits étaient déjà connus de l’agent des visas. [39] La lettre relative à l’équité procédurale ét
Source: decisions.fct-cf.gc.ca