Okafor c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Okafor c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-16 Référence neutre 2010 CF 651 Numéro de dossier IMM-5689-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100616 Dossier : IMM-5689-09 Référence : 2010 CF 651 [traduction certifiée non révisée] Toronto (Ontario), le 16 juin 2010 En présence de monsieur le juge Beaudry ENTRE : NIKE OKAFOR SYDNEY JUNIOR OKAFOR (Mineur) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision d'un agent d'examen des risques avant renvoi (l'agent), dans laquelle il a été conclu que Nike Okafor et Sydney Junior Okafor n'étaient pas des personnes visées par les articles 96 et 97 de la Loi. [2] Au début de l’audience, les parties se sont entendues sur le nom du mineur, lequel devrait s’écrire « Sydney » plutôt que « Sidney ». [3] La demanderesse, Nike Okafor, et son fil mineur, Sydney Junior Okafor, sont tous deux citoyens du Nigeria. Ils sont entrés au Canada en 2003 et ont présenté une demande d'asile. La demande, qui se fonde sur la crainte de la demanderesse, une musulmane convertie au christianisme, d’être persécutée par la communauté musulmane, a été refusée le 2 juin 2005 pour des questions de crédibilité. [4] En juin 2006, le…
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Okafor c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-16 Référence neutre 2010 CF 651 Numéro de dossier IMM-5689-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100616 Dossier : IMM-5689-09 Référence : 2010 CF 651 [traduction certifiée non révisée] Toronto (Ontario), le 16 juin 2010 En présence de monsieur le juge Beaudry ENTRE : NIKE OKAFOR SYDNEY JUNIOR OKAFOR (Mineur) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision d'un agent d'examen des risques avant renvoi (l'agent), dans laquelle il a été conclu que Nike Okafor et Sydney Junior Okafor n'étaient pas des personnes visées par les articles 96 et 97 de la Loi. [2] Au début de l’audience, les parties se sont entendues sur le nom du mineur, lequel devrait s’écrire « Sydney » plutôt que « Sidney ». [3] La demanderesse, Nike Okafor, et son fil mineur, Sydney Junior Okafor, sont tous deux citoyens du Nigeria. Ils sont entrés au Canada en 2003 et ont présenté une demande d'asile. La demande, qui se fonde sur la crainte de la demanderesse, une musulmane convertie au christianisme, d’être persécutée par la communauté musulmane, a été refusée le 2 juin 2005 pour des questions de crédibilité. [4] En juin 2006, les demandeurs ont présenté une demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) en vertu de la Loi. La demande a été rejetée le 17 septembre 2009. Il s'agit de la décision visée par le présent contrôle judiciaire. [5] Au cours d’une audience, les demandeurs ont soutenu que l’agent aurait dû tenir une audience en application de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ils ont maintenu que le rejet de leur demande d’ERAR se fonde manifestement sur la crédibilité, même si l’agent a parlé d’une absence d’éléments de preuve suffisants. Selon leur raisonnement, une audience aurait dû être accordée puisque la crédibilité représentait un facteur déterminant de leur demande, et l’omission de le faire constitue une erreur susceptible de contrôle. [6] La norme de contrôle applicable à l’équité procédurale est la décision correcte (Soares c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2007 CF 190, 308 F.T.R. 280). [7] Il est clairement indiqué à l’alinéa 113b) de la Loi qu’une audience doit être tenue dans une situation exceptionnelle. Les facteurs à prendre à considération sont énoncés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Après examen de l’ensemble des circonstances qui justifient la tenue d’une audience, je conclus qu’une audience n’était pas requise. Aucun des facteurs énumérés n’est présent et il n’y a pas eu violation des exigences réglementaires. [8] Contrairement aux allégation des demandeurs, l’agent n’a pas déguisé ou voilé une conclusion quant à la crédibilité. Sa décision est très bien motivée et fournit une analyse complète, qui se fonde largement sur des éléments de preuve objectifs, de toutes les nouvelles prétendues craintes formulées par les demandeurs dans leur demande d’ERAR, en ce qui concerne la famille du défunt mari, l’exploitation sexuelle des enfants et la traite de personnes (dossier des demandeurs, pages 15 à 18). Il est évident que l’agent n’a pas contesté la crédibilité des demandeurs, mais qu’il a conclu que la preuve était tout à fait insuffisante. [9] L’intervention de la Cour n’est pas justifiée. [10] Les parties n'ont proposé aucune question à certifier et la présente affaire n'en soulève aucune. JUGEMENT LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée. « Michel Beaudry » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5689-09 INTITULÉ : NIKE OKAFOR SYDNEY JUNIOR OKAFOR (Mineur) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 juin 2010 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : Le juge Beaudry DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : Le 16 juin 2010 COMPARUTIONS : Richard Odeleye POUR LES DEMANDEURS Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Babablola, Odeleye POUR LES DEMANDEURS Toronto (Ontario) Myles J. Kirvan POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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