Rajchgot c. Canada
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Rajchgot c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-09-13 Référence neutre 2005 CAF 289 Numéro de dossier A-461-04 Contenu de la décision Date : 20050913 Dossier : A-461-04 Référence : 2005 CAF 289 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : DAVID RAJCHGOT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 septembre 2005. Jugement rendu à Montréal (Québec), le 13 septembre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20050913 Dossier : A-461-04 Référence : 2005 CAF 289 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : DAVID RAJCHGOT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 13 septembre 2005) LE JUGE NOËL [1] Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une décision dans laquelle le juge Rip a tranché que certaines pertes subies par l'appelant au cours de l'année d'imposition 1997 étaient des pertes en capital et que, par conséquent, elles ne pouvaient servir à réduire le revenu déclaré pour cette année-là. [2] L'appelant est un homme d'affaires bien avisé qui a par le passé fait des placements dans le marché des actions. Il avait toujours traité ses gains et pertes comme des opérations en capital jusqu'en 1997, lorsqu'il a essuyé des pertes importantes sur des placements effectués dans Tee-Comm Electronics Inc. (Tee-Comm). [3] L'appelant a tenté de convaincre le juge de la Cour de l'impôt…
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Rajchgot c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-09-13 Référence neutre 2005 CAF 289 Numéro de dossier A-461-04 Contenu de la décision Date : 20050913 Dossier : A-461-04 Référence : 2005 CAF 289 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : DAVID RAJCHGOT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 septembre 2005. Jugement rendu à Montréal (Québec), le 13 septembre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20050913 Dossier : A-461-04 Référence : 2005 CAF 289 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : DAVID RAJCHGOT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 13 septembre 2005) LE JUGE NOËL [1] Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une décision dans laquelle le juge Rip a tranché que certaines pertes subies par l'appelant au cours de l'année d'imposition 1997 étaient des pertes en capital et que, par conséquent, elles ne pouvaient servir à réduire le revenu déclaré pour cette année-là. [2] L'appelant est un homme d'affaires bien avisé qui a par le passé fait des placements dans le marché des actions. Il avait toujours traité ses gains et pertes comme des opérations en capital jusqu'en 1997, lorsqu'il a essuyé des pertes importantes sur des placements effectués dans Tee-Comm Electronics Inc. (Tee-Comm). [3] L'appelant a tenté de convaincre le juge de la Cour de l'impôt que ces placements avaient une nature distincte des autres placements qu'il détenait en invoquant divers motifs tels que la connaissance détaillée qu'il avait de la société, le temps consacré à la surveillance de ses activités, le volume et la fréquence des opérations et la période de temps limitée pendant laquelle les valeurs ont été conservées. [4] Le juge de la Cour de l'impôt a tenu compte de chacun de ces facteurs, mais il a estimé que l'appelant n'avait pas démontré que son intention initiale en faisant l'acquisition des actions avait changé. Il a d'ailleurs affirmé ce qui suit : [37] La plupart des actions de Tee-Comm ont été achetées par les appelants en 1995 et en 1996. Ils ont déclaré les gains et les pertes découlant de la disposition de ces actions pour ces années comme gains et pertes en capital. [¼] Si un contribuable, qui déclarait des opérations en capital, se met tout à coup à les requalifier d'opérations en revenu d'exploitation, ou vice-versa, on peut y voir une indication du changement de la nature des actions. [38] En l'espèce, aucun élément de preuve n'indique que les appelants, en faisant l'acquisition d'actions de Tee-Comm, aient modifié leur intention initiale et principale. [¼] Ce qui est arrivé en 1997 est que la valeur des actions de Tee-Comm a commencé à chuter et M. Rajchgot, en février, lorsqu'il s'est rendu compte que les cours étaient en chute et qu'ils ne remonteraient plus aussi haut, a commencé à les vendre. Cependant, cela n'a rien changé à son objectif général : il avait acheté ces actions à titre d'immobilisation. [5] Le fardeau qui incombe au contribuable qui veut changer la nature de ses déclarations dans des circonstances où il devient plus avantageux sur le plan fiscal de le faire est très lourd. En l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le contribuable n'avait pas réussi à s'acquitter de ce fardeau. Il lui était loisible de conclure ainsi compte tenu de la preuve dont il disposait. [6] L'appel sera rejeté avec dépens. « Marc Noël » Juge Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-461-04 INTITULÉ : DAVID RAJCHGOT c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 SEPTEMBRE 2005 MOTIFS DU JUGEMENT LA COUR : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL COMPARUTIONS : Nicolas X. Cloutier POUR L'APPELANT Alain Gareau POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Davies Ward Phillips & Vineberg Montréal (Québec) POUR L'APPELANT John H. Sims, c.r Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE
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