Mohamed c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Mohamed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-12-11 Référence neutre 2020 CF 1145 Numéro de dossier IMM-3925-19 Notes Une correction fut apportée le 10 mars 2021Une correction fut apportée le 11 janvier 2022 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20201211 Dossier : IMM‑3925‑19 Référence : 2020 CF 1145 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2020 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : AMMAR AHMED ABUGIBBA MOHAMED demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Ammar Mohamed prétend avoir été détenu et battu par le Service national de renseignement et de sécurité [le SNRS] au Soudan, parce qu’il était identifiable comme une personne ayant grandi à l’extérieur du Soudan. Il dit qu’il n’a été libéré que lorsque l’époux de sa cousine est intervenu et qu’après qu’il s’est engagé à rester au Soudan et à accomplir son service militaire national à l’âge de 18 ans. [2] La demande d’asile de M. Mohamed au Canada a été rejetée pour des motifs de crédibilité. Notant l’absence de documents corroborants, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que M. Mohamed n’était pas crédible, car il ne pouvait pas nommer l’agent qui l’avait battu, ne connaissait pas les obligations du service militaire soudanais et n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a refusé la demande de M. M…
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Mohamed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-12-11 Référence neutre 2020 CF 1145 Numéro de dossier IMM-3925-19 Notes Une correction fut apportée le 10 mars 2021Une correction fut apportée le 11 janvier 2022 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20201211 Dossier : IMM‑3925‑19 Référence : 2020 CF 1145 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2020 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : AMMAR AHMED ABUGIBBA MOHAMED demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Ammar Mohamed prétend avoir été détenu et battu par le Service national de renseignement et de sécurité [le SNRS] au Soudan, parce qu’il était identifiable comme une personne ayant grandi à l’extérieur du Soudan. Il dit qu’il n’a été libéré que lorsque l’époux de sa cousine est intervenu et qu’après qu’il s’est engagé à rester au Soudan et à accomplir son service militaire national à l’âge de 18 ans. [2] La demande d’asile de M. Mohamed au Canada a été rejetée pour des motifs de crédibilité. Notant l’absence de documents corroborants, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que M. Mohamed n’était pas crédible, car il ne pouvait pas nommer l’agent qui l’avait battu, ne connaissait pas les obligations du service militaire soudanais et n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a refusé la demande de M. Mohamed relative au dépôt de documents supplémentaires en appel en rejetant l’argument selon lequel son ancien conseil l’avait mal conseillé au sujet de la preuve qu’il devait présenter à la SPR. La SAR a également confirmé les conclusions de la SPR quant à la crédibilité. [3] M. Mohamed demande le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Il fait valoir qu’il était inéquitable de la part de la SAR de refuser sa demande de dépôt de nouveaux documents pour des motifs de crédibilité sans la tenue d’une audience. Il fait également valoir que tant le refus des nouveaux documents que le rejet de son appel sur le fond étaient déraisonnables. [4] Je conclus que la SAR n’était pas obligée de tenir une audience avant de refuser la demande de M. Mohamed relative au dépôt de nouveaux documents en appel. Cependant, je juge que le refus de la SAR d’admettre les nouveaux documents était déraisonnable, puisqu’elle n’a pas démontré qu’elle avait sérieusement pris en considération le dossier de la preuve et les observations de M. Mohamed, et elle s’est indûment concentrée sur l’expérience de l’ancien conseil de M. Mohamed. Je conclus également que le rejet par la SAR de l’appel sur le fond était déraisonnable, étant donné son erreur dans la désignation et l’application de la norme de contrôle applicable, ainsi que le rejet en bloc de la preuve corroborante, au motif d’une conclusion défavorable quant à la crédibilité. [5] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et l’affaire renvoyée à la SAR pour nouvelle décision. II. Les questions en litige et les normes de contrôle [6] M. Mohamed soulève un certain nombre de moyens pour contester la décision de la SAR. Je n’ai pas besoin de répondre à certains d’entre eux, y compris son argument selon lequel la SAR n’a pas interprété comme il se doit l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Je me concentrerai plutôt sur les questions déterminantes suivantes : La SAR a‑t‑elle commis une erreur en refusant d’admettre les éléments de preuve que M. Mohamed avait présentés dans le cadre de l’appel, au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR, et en particulier : (1) Était‑il inéquitable de la part de la SAR de ne pas tenir d’audience avant de se prononcer sur les allégations de M. Mohamed contre son ancien conseil? (2) Le rejet, par la SAR, des éléments de preuve était‑il déraisonnable? La SAR a‑t‑elle commis une erreur en confirmant les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité, et en particulier : (1) La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son examen des conclusions de la SPR relatives à la crédibilité découlant du témoignage de M. Mohamed? (2) La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans sa manière de considérer la preuve documentaire? [7] À l’exception de la question A(1), relative à la tenue d’une audience, chacune de ces questions porte sur le bien‑fondé des conclusions de la SAR. Les parties conviennent que ces questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16‑17, 23‑25; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 [Singh (2016)] aux para 29, 74; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 35. [8] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable tire son origine du principe de la retenue judiciaire et témoigne d’un respect envers le rôle distinct des décideurs administratifs : Vavilov, au para 13. Lorsqu’elle effectue un contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable, la Cour ne se livre pas à une analyse de novo ou ne cherche pas à trancher elle‑même la question en litige : Vavilov, au para 83. Elle commence plutôt par les motifs du décideur administratif et apprécie le caractère raisonnable de la décision rendue pour ce qui est du raisonnement suivi et du résultat obtenu, examiné au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision : Vavilov, aux para 81, 83, 87, 99. Une décision raisonnable est justifiée, transparente, intelligible pour la personne visée, et atteste « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » lorsqu’elle est lue dans son ensemble et compte tenu du contexte administratif, du dossier dont le décideur était saisi et des observations des parties : Vavilov, aux para 81, 85, 91, 94‑96, 99, 127‑128. [9] La question A(1) tient à l’équité procédurale. À l’égard de telles questions, la Cour examine la question de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54. La question se pose dans le contexte de l’article 110 de la LIPR, et en particulier des paragraphes 110(4) et (6). L’interprétation et l’application par la SAR de ces dispositions sont généralement assujetties à la norme de la décision raisonnable : Singh (2016), aux para 29, 74. Cependant, la question particulière soulevée dans la présente affaire est de savoir si le processus suivi par la SAR pour rendre sa décision au titre du paragraphe 110(4) était équitable sur le plan de la procédure. Bien que cela suppose un examen des dispositions applicables, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une question d’équité procédurale : voir, p. ex., Canadien Pacifique, aux para 34‑36, 81‑92 (l’interprétation d’une obligation imposée par la loi de rendre une décision dans un délai déterminé est une question d’équité procédurale); Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 aux para 79‑85 (l’interprétation et l’application d’un droit procédural de communication prévu par la loi sont des questions d’équité procédurale). III. Analyse A. La SAR a commis une erreur en rejetant les éléments de preuve supplémentaires de M. Mohamed (1) Il n’était pas inéquitable de rendre une décision au titre du paragraphe 110(4) sans la tenue d’une audience [10] L’article 110 de la LIPR régit les appels des décisions de la SPR entendus par la SAR. Le paragraphe 110(3) énonce une règle générale selon laquelle la SAR « procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la [SPR] ». Bien que la SAR puisse accepter une preuve documentaire, le paragraphe 110(4) restreint les circonstances dans lesquelles un demandeur d’asile peut présenter un élément de preuve : Éléments de preuve admissibles Evidence that may be presented (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection. [Non souligné dans l’original.] [Emphasis added.] [11] Pour que la SAR admette de nouveaux éléments de preuve, ceux‑ci doivent satisfaire à la fois aux exigences légales explicites du paragraphe 110(4) et aux facteurs énoncés dans l’arrêt Raza que sont la crédibilité, la pertinence et le caractère substantiel : Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 aux para 13‑15; Singh (2016), aux para 38‑49. [12] La règle générale selon laquelle la SAR procède sans tenir d’audience est assujettie au paragraphe 110(6), qui prévoit une audience en cas de dépôt d’éléments de preuve documentaire essentiels et déterminants qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur d’asile : Audience Hearing (6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois : (6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3) a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause; (a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal; b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile; (b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas. (c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim. [Non souligné dans l’original.] [Emphasis added.] [13] Bien que la SAR conserve un certain pouvoir discrétionnaire, une audience doit généralement être tenue lorsque ces critères prescrits par la loi sont remplis : Zhuo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 911 aux para 9‑11. [14] Dans le cadre de son appel à la SAR, M. Mohamed a demandé à déposer un certain nombre de nouveaux éléments de preuve documentaire, lesquels comprenaient des déclarations de sa mère et du gendre de sa tante (l’époux de sa cousine, que j’appellerai M. S), ainsi qu’une nouvelle traduction d’une lettre de son père, déposée précédemment. Ils comprenaient également des dossiers dentaires d’Arabie saoudite, une évaluation psychologique et divers éléments de preuve sur les conditions dans le pays. Comme le souligne l’avocat de M. Mohamed, la déclaration sous serment de M. S revêtait une importance particulière, car elle fournissait une preuve originale directe en lien avec la disparition de M. Mohamed, les efforts déployés pour obtenir sa libération et son état après sa libération. [15] Tous ces éléments de preuve sont survenus avant le rejet de la demande de M. Mohamed ou se rapportaient à des faits antérieurs au rejet. M. Mohamed a fait valoir que les éléments de preuve n’étaient pas « normalement accessibles » ou qu’il ne les aurait « pas normalement présentés, dans les circonstances, » parce que l’avocat qui le représentait devant la SPR n’avait pas fourni de conseils adéquats au sujet des éléments de preuve qu’il devait obtenir avant l’audience. M. Mohamed a souscrit un affidavit dans lequel il a déclaré que son ancien conseil lui avait dit d’obtenir des lettres de son père et de sa tante, mais ne lui avait pas donné de directives sur les aspects de son exposé circonstancié contenu dans le formulaire Fondement de la demande d’asile qui devaient être abordés dans ces lettres ou sur l’ampleur des détails à fournir. Il a également déclaré que l’ancien conseil ne lui avait pas parlé du contenu des lettres une fois qu’elles avaient été rédigées et qu’il n’avait pas demandé si quelqu’un d’autre pouvait corroborer des détails de la détention qui étaient au cœur de la demande d’asile, notamment M. S. [16] Conformément à l’Avis de pratique – Allégations à l’égard d’un ancien conseil émis par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR], la nouvelle conseil de M. Mohamed devant la SAR (qui n’était pas l’avocat qui a plaidé la présente demande), avait avisé son ancien conseil des allégations de conseils inadéquats. Cet avis avait donné lieu à un échange d’allégations entre M. Mohamed et son ancien conseil, dans lesquelles chacun avait présenté différentes versions et caractérisations des faits. De plus amples détails concernant cet échange sont exposés ci‑dessous. [17] La SAR a conclu que M. Mohamed ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait pour l’admission des nouveaux éléments de preuve. Cette conclusion reposait en partie sur le fait que la SAR n’avait pas accepté l’argument de M. Mohamed selon lequel son conseil n’avait pas donné des conseils adéquats. Les motifs de cette conclusion de la SAR sont ainsi rédigés : La SAR ne juge pas convaincant l’argument de l’appelant selon lequel son conseil (devant la SPR et la SAR) a omis de lui fournir des directives claires quant à la nécessité de fournir des éléments de preuve documentaire. À cet égard, [l’ancien conseil] a fourni à la SAR des notes détaillées et des dates, ainsi qu’une copie de directives écrites, concernant ses interactions directes avec l’appelant. La SAR fait également remarquer que le conseil est très expérimenté et qu’il comparaît régulièrement devant la Commission. La SAR accorde plus d’importance aux notes détaillées du conseil qu’aux allégations incohérentes et changeantes de l’appelant à l’égard de celui‑ci. [18] M. Mohamed fait valoir que cette conclusion équivaut à une conclusion défavorable relative à la crédibilité, quant à son explication pour ne pas avoir obtenu les éléments de preuve, et que la SAR aurait dû lui accorder la tenue d’une audience avant de tirer une telle conclusion. Je conviens que la conclusion de la SAR touche la crédibilité de M. Mohamed. Bien que le ministre ait fait valoir que la SAR examinait simplement la question de savoir si M. Mohamed s’était acquitté du fardeau qui lui incombait, je ne peux convenir que la conclusion d’accepter effectivement la version des faits de l’avocat, plutôt que celle de M. Mohamed, consiste simplement en l’acquittement d’un fardeau. Cela s’avère particulièrement dans le contexte des éléments de preuve, qui présentaient des versions incompatibles des faits, et à la lumière des allégations du conseil, qui comprenaient de nombreuses déclarations selon lesquelles M. Mohamed [traduction] « ne disait pas la vérité ». [19] Néanmoins, je ne suis pas d’accord avec M. Mohamed pour dire que la SAR était obligée de tenir une audience avant de se prononcer sur la crédibilité à cet égard, ou que la SAR a commis une erreur en n’appréciant pas les éléments du paragraphe 110(6) avant de rendre sa décision. [20] Il est important de souligner que, dans cette partie de son analyse, la SAR n’appréciait pas les éléments de preuve portant sur le bien‑fondé de la demande d’asile de M. Mohamed. Elle appréciait les éléments de preuve se rapportant à l’explication de M. Mohamed quant à la raison pour laquelle les nouveaux documents ne pouvaient pas être fournis avant et, partant, la question de savoir s’ils satisfaisaient à l’exception prévue au paragraphe 110(4). À mon avis, le paragraphe 110(6) ne s’applique pas à cette appréciation. [21] Comme il est reproduit ci‑dessus, selon le paragraphe 110(6), la SAR peut tenir une audience si elle estime « qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) » qui satisfont aux critères énoncés aux alinéas a), b) et c). Le paragraphe ne s’applique donc que dans les cas où elle établit qu’il existe des éléments de preuve visés au paragraphe 110(3). De tels éléments de preuve documentaire ne peuvent être déposés par le demandeur d’asile que s’il établit qu’ils satisfont aux exigences du paragraphe 110(4). Autrement dit, la SAR doit déterminer s’il existe des éléments de preuve qui satisfont aux exigences du paragraphe 110(4) avant de procéder à l’appréciation au titre du paragraphe 110(6) pour décider si ces éléments de preuve a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité, b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile et c) justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée. Bien que la SAR doive, bien entendu, tenir compte des éléments de preuve déposés par un demandeur d’asile pour établir que les exigences du paragraphe 110(4) sont respectées, cela ne signifie pas que de tels éléments de preuve sont eux‑mêmes admis à titre de nouveaux éléments de preuve de façon à entraîner l’application du paragraphe 110(6). Je note que les critères énoncés aux alinéas 110(6)b) et c) donnent également à entendre que les éléments de preuve examinés sont des éléments qui portent sur le bien‑fondé de la demande d’asile, et non sur les exigences prévues au paragraphe 110(4). [22] M. Mohamed s’appuie sur la conclusion de la juge Wilson dans l’arrêt Singh (1985) pour faire valoir que lorsqu’une question importante de crédibilité est en cause, il est incompatible avec les principes de justice fondamentale, et donc avec le devoir d’équité procédurale imposé par la common law, de ne procéder qu’à une étude de dossier : Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177 [Singh (1985)] au para 59. Cependant, même si l’obligation d’équité nécessiterait une audience dans ces circonstances, ce que je n’ai pas à trancher, les dispositions législatives régissant la procédure d’un tribunal l’emportent sur toute obligation en common law, en l’absence d’une contestation constitutionnelle : Ocean Port Hotel Ltd c Colombie‑Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52 au para 22. Le paragraphe 110(6) est la seule disposition législative qui permet à la SAR de tenir une audience. Le paragraphe 110(3) prévoit que la SAR doit par ailleurs procéder sans tenir d’audience. Cette exigence de la loi supplante toute exigence d’équité procédurale imposée par la common law qui pourrait autrement s’appliquer. Comme cela a été le cas dans l’arrêt Singh (2016), aucune contestation constitutionnelle du régime d’appel énoncé à l’article 110 de la LIPR n’a été soulevée dans l’affaire qui nous occupe : Singh (2016), aux para 61‑63. [23] Je conclus donc que la SAR n’a pas manqué à ses obligations au titre de l’article 110 de la LIPR ou à son devoir d’équité procédurale en ne tenant pas d’audience avant de décider que les éléments de preuve présentés par M. Mohamed ne satisfaisaient pas aux exigences du paragraphe 110(4). (2) Le rejet, par la SAR, des nouveaux éléments de preuve documentaire était déraisonnable [24] Bien que la décision de la SAR au titre du paragraphe 110(4) n’ait pas été inéquitable sur le plan de la procédure, je conclus qu’elle était déraisonnable. La SAR n’a pas raisonnablement examiné la preuve présentée par chaque partie en ce qui concerne la question de la représentation et s’est indûment appuyée sur l’expérience du conseil. Pour examiner cette question, il faut prendre en considération les éléments de preuve déposés afférents aux allégations contre l’ancien conseil, la décision de la SAR concernant ces allégations et ses conclusions sur d’autres éléments du critère relatif aux nouveaux éléments de preuve. a) Les éléments de preuve de M. Mohamed et de l’ancien conseil [25] L’essentiel de l’allégation de M. Mohamed était que son ancien conseil n’avait pas donné des conseils adéquats sur les éléments de preuve qu’il devait obtenir en vue de l’audience de la SPR. Cela incluait le défaut de se renseigner au sujet des conséquences psychologiques de sa détention, le défaut d’expliquer la nécessité de disposer de dossiers médicaux et dentaires ainsi que le défaut de demander des éléments de preuve à la mère de M. Mohamed ou à M. S, qui avait organisé la mise en liberté de M. Mohamed. [26] L’ancien conseil a répondu à ces allégations en déclarant que toutes les allégations formulées contre lui par M. Mohamed étaient fausses, et il a présenté un compte rendu de rencontres qui contredisait les déclarations de M. Mohamed. En particulier, il a nié le fait qu’il n’avait pas conseillé à M. Mohamed d’obtenir une lettre de sa mère ou de M. S. Il a également affirmé que M. Mohamed ne lui avait pas dit qu’il avait subi des effets psychologiques et n’avait soulevé aucun préjudice psychologique lors de l’audience de la SPR. À la déclaration de l’ancien conseil était jointe une page qu’il avait préparée au cours d’une rencontre avec M. Mohamed et qu’il lui avait remise. La page résumait les documents que M. Mohamed devrait obtenir, lesquels comprenaient une [traduction] « lettre du père » et une [traduction] « lettre de la tante », avec quelques détails sur ce que ces lettres devraient inclure. La page ne faisait pas référence à l’obtention d’éléments de preuve auprès de la mère de M. Mohamed ou de M. S, bien que M. S soit mentionné dans le résumé de ce que la lettre de la tante devrait inclure. Dans le résumé relatif à la lettre de la tante, il était également écrit que M. Mohamed était [traduction] « très effrayé; il avait l’impression d’être suivi ou surveillé ». Aucune autre note des rencontres entre le conseil et le client n’a été fournie. [27] M. Mohamed a répondu à la déclaration de l’ancien conseil par un affidavit modifié. Il a affirmé qu’il avait oublié la page de résumé que le conseil lui avait donnée, mais a pour l’essentiel réitéré son témoignage et contredit les versions des rencontres de l’ancien conseil ainsi que la pertinence des directives qui lui avait été fournies. M. Mohamed a donné plus de détails sur la rencontre initiale, y compris la discussion au sujet de M. S. Il a également souligné certains faits qui contredisaient le compte rendu de l’ancien conseil, notamment la référence au témoignage devant la SPR concernant ses difficultés psychologiques. [28] L’ancien conseil a déposé une autre réponse à cet affidavit modifié. Elle comprenait une déclaration répétée selon laquelle M. Mohamed n’avait pas dit à son conseil qu’il avait subi des effets psychologiques. Il y était également réitéré que le conseil avait conseillé à M. Mohamed d’obtenir une lettre de M. S, mais que M. Mohamed avait répondu qu’il ne pouvait pas obtenir une telle lettre en raison de la crainte des autorités par M. S. L’ancien conseil a souligné qu’il avait représenté avec succès de nombreux demandeurs d’asile du Soudan et que, lorsqu’un témoin a peur de faire une déclaration par écrit en raison d’une crainte crédible de représailles, [traduction] « pour des raisons évidentes, cette explication est généralement admise par la Section de la protection des réfugiés ». Après mon examen de l’audience, je note que le conseil n’a pas présenté une telle explication à la SPR, que ce soit dans des observations ou dans des questions posées à M. Mohamed. [29] M. Mohamed a déposé un dernier affidavit supplémentaire concernant ses compétences en anglais et fournissant des renseignements au sujet du retard lié à l’obtention de certains éléments de preuve, y compris la déclaration de M. S. b) Le rejet par la SAR de l’argument au sujet de l’ancien conseil [30] La SAR a brièvement résumé la preuve qui précède et les demandes de M. Mohamed afin de fournir des documents supplémentaires, faisant observer au passage que « [l]a SAR fait observer que l’appelant était représenté par un conseil expérimenté tant au moment de la mise en état de l’appel et de l’audience devant la SPR ». La SAR a rejeté l’argument de M. Mohamed selon lequel l’ancien conseil avait omis de fournir des directives claires dans le passage reproduit au paragraphe [17] ci‑dessus. La SAR a ensuite évoqué le fardeau qui incombait à un demandeur d’asile de prouver le bien‑fondé de sa demande (notant pour la troisième fois que M. Mohamed était représenté par un conseil très expérimenté) et a abordé la question de savoir si les documents supplémentaires étaient « nouveaux ». Cependant, la seule analyse par la SAR de l’allégation de représentation inadéquate est dans sa référence aux notes, dates et directives écrites de l’ancien conseil, à l’expérience de l’ancien conseil et à sa conclusion selon laquelle elle accordait plus d’importance aux « notes détaillées du conseil qu’aux allégations incohérentes et changeantes de l’appelant ». [31] À mon avis, cette analyse est insuffisante pour être raisonnable, puisqu’elle ne démontre pas la justification, la transparence et l’intelligibilité qui sont l’objet même des motifs : Vavilov, aux para 81, 99. Cela ne montre pas que la SAR a tenu valablement compte de la preuve versée au dossier et des observations de M. Mohamed : Vavilov, aux para 125‑128. [32] La phrase initiale de la SAR introduisant la question indiquait ceci : « La SAR ne juge pas convaincant l’argument de l’appelant selon lequel son conseil (devant la SPR et la SAR) a omis de lui fournir des directives claires quant à la nécessité de fournir des éléments de preuve documentaire » [non souligné dans l’original]. Je souligne que le conseil de M. Mohamed devant la SPR n’était pas celui qui l’a représenté devant la SAR. Bien que la SAR ait également eu des préoccupations quant au moment où M. Mohamed a déposé des documents devant elle (notamment après la mise en état), M. Mohamed n’a pas soutenu que son conseil devant la SAR ne lui avait pas donné de directives claires sur la nécessité de fournir des éléments de preuve. Cela dit, cet énoncé erroné de la part de la SAR ne rend pas son analyse déraisonnable. L’accent doit plutôt être mis sur la compréhension du fil du raisonnement suivi par la SAR pour rejeter les nouveaux documents : Vavilov, aux para 84‑86. [33] Essentiellement, la SAR a donné trois motifs pour étayer sa conclusion quant à la crédibilité : l’ancien conseil avait fourni des notes détaillées, des dates et des directives écrites; cet ancien conseil avait beaucoup d’expérience des comparutions devant la SAR; les allégations de M. Mohamed étaient incohérentes et changeantes. [34] La quantité de détails, les éléments de preuve documentaire à l’appui sous forme de directives écrites et les préoccupations concernant un témoignage « incohéren[t] et changean[t] » peuvent certainement motiver une conclusion quant à la crédibilité, si celle‑ci est suffisamment étayée par l’examen de la preuve. Cependant, l’analyse de la SAR sur ces points n’a pas abordé la question principale soulevée par M. Mohamed : le fait qu’il n’avait pas été adéquatement avisé de fournir des éléments de preuve utiles qu’il a par la suite présentés. Elle n’a pas non plus abordé la mesure dans laquelle les éléments de preuve déposés par M. Mohamed et son ancien conseil étayaient ou contredisaient cette question principale. M. Mohamed a présenté un certain nombre d’arguments soulignant des incohérences dans les déclarations de l’ancien conseil, dont aucun n’a été abordé par la SAR. Je ne propose pas d’analyser ces arguments ou leur force, puisque ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Je souligne simplement qu’il y avait des questions suffisamment importantes concernant l’argument sous‑jacent que la SAR était obligée d’examiner et de traiter plus à fond que par les conclusions générales fournies. [35] En outre, à mon avis, l’expérience d’anciens conseils n’est pas un motif auquel il est possible d’accorder un poids important dans l’appréciation des allégations de représentation inadéquate ou de la crédibilité de la preuve sur cette question. Le conseil le plus expérimenté peut se tromper et fournir des conseils inadéquats dans un cas particulier. La SAR ne devrait pas non plus privilégier le témoignage d’un conseil par rapport à celui d’un demandeur d’asile au seul motif de son statut ou de son expérience. Bien que l’observation de la SAR à cet égard puisse être considérée comme une simple « note » concernant l’expérience du conseil, elle revêt une importance supplémentaire, étant donné que la SAR a répété cette note à deux autres occasions dans ses motifs. L’insistance trop grande sur l’expérience du conseil laisse croire à une approche inappropriée qui donne une crédibilité inhérente au conseil par rapport à un demandeur d’asile, plutôt qu’à une appréciation de la crédibilité en fonction de la preuve présentée par le conseil et son client. Cette préoccupation est accrue du fait de l’absence de toute explication de la SAR quant aux raisons pour lesquelles elle considérait l’expérience du conseil comme étant pertinente pour l’appréciation de la crédibilité. [36] La SAR n’est pas tenue de traiter tous les arguments ou éléments de preuve avancés par les parties : Vavilov, au para 128. Cependant, vu l’importance des nouveaux éléments de preuve pour la demande d’asile de M. Mohamed et l’incidence de la conclusion défavorable quant à la crédibilité, les motifs de la SAR ne satisfaisaient pas aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité pour démontrer que la SAR avait tenu valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées : Vavilov, aux para 88, 127, 133‑135. c) Les conclusions de la SAR sur la nouveauté et le poids [37] Le caractère déraisonnable de la décision de la SAR concernant l’allégation de représentation insuffisante n’est pas nécessairement déterminant. La SAR a poursuivi en concluant que les documents n’étaient pas « nouveaux » et qu’elle leur aurait, de toute façon, accordé peu de poids s’ils avaient été admis. Si ces conclusions étaient raisonnables, alors les allégations contre l’ancien conseil pourraient au bout du compte être dénuées de pertinence, puisque les documents n’auraient néanmoins pas été admis ou, s’ils l’avaient été, n’auraient pas influé sur l’issue du litige. Cependant, après avoir examiné les motifs de la SAR sur ces questions de nouveauté et de poids, je souscris aux arguments de M. Mohamed selon lesquels ils étaient eux aussi déraisonnables. [38] La SAR a conclu que les éléments de preuve n’étaient pas nouveaux, puisque, simplement, ils « [répétaient] de l’information et des observations déjà fournies à la SPR ». La SAR a précisément fait référence aux problèmes dentaires de M. Mohamed et a conclu que « les lettres provenant de membres de la famille de l’appelant ne sont pas “nouvelles”; elles n’ont qu’été revues en réaction aux conclusions de la SPR ». Bien que la description de cet élément de preuve comme étant une répétition puisse raisonnablement s’appliquer à certains des éléments de preuve, je conviens avec M. Mohamed qu’elle ne peut pas raisonnablement s’appliquer à la déclaration de M. S. Cette déclaration présentait, pour la première fois, une preuve directe de la personne qui aurait organisé la mise en liberté de M. Mohamed. Elle corroborait également la disparition de M. Mohamed et sa condition physique après sa libération. Elle ne peut raisonnablement pas être considérée comme une version « réitérative » ou « simplement revue » de ce qui avait été déposé antérieurement. La SAR n’a pas examiné cette déclaration séparément ou, en fait, n’y a pas fait référence du tout, autrement qu’en mentionnant peut‑être les « lettres provenant de membres de la famille », bien que la déclaration de M. S n’ait pas constitué une lettre. [39] La SAR a ensuite conclu que, même si les nouveaux documents étaient admis, elle leur accorderait peu de poids dans l’appréciation du fond, puisqu’ils étaient peu pertinents à l’égard des questions déterminantes. Elle se réfère, à titre d’exemple, aux renseignements figurant dans la nouvelle traduction de la déclaration du père, aux conversations de M. Mohamed avec les membres de sa parenté, à sa bourse d’étude et aux documents relatifs aux conditions dans le pays. Elle a également examiné les éléments de preuve psychologiques et a conclu qu’ils avaient peu de valeur probante. Cependant, encore une fois, la SAR n’a fait aucune référence à l’élément de preuve nouveau le plus probant, soit la déclaration de M. S qui prétend corroborer l’élément au cœur de la demande d’asile de M. Mohamed. La SAR ne donne aucun motif de conclure que cet élément de preuve devrait avoir peu de poids s’il est admis, ou qu’il n’était pas pertinent ou probant pour les questions soulevées dans la demande d’asile. [40] Je suis conscient que les motifs administratifs doivent être interprétés en tenant dûment compte du contexte administratif dans lequel ils sont fournis et qu’il n’est pas nécessaire de faire référence à chaque document ou élément de preuve : Vavilov, aux para 91‑92. Cependant, le fait que l’analyse de la SAR sur ces questions ne mentionne pas la déclaration importante de M. S soulève des inquiétudes quant au fait que la SAR n’a pas pris en compte la preuve versée au dossier dans sa décision, malgré ses déclarations contraires : Vavilov, au para 126. [41] Je conclus donc que les autres motifs de la SAR concernant les questions de nouveauté ou le poids qu’elle accorderait aux documents s’ils étaient admis sont déraisonnables. Ils ne rendent donc pas théorique le caractère déraisonnable de l’appréciation par la SAR de l’argument de M. Mohamed relativement à une représentation inadéquate. [42] En guise de dernière observation, je note que la SAR a également conclu que M. Mohamed ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’expliquer pourquoi il était incapable de fournir ses nouveaux documents avec son dossier d’appel, lui‑même soumis tardivement. Elle est arrivée à cette conclusion sans aucune référence aux éléments de preuve ou aux arguments, y compris la déclaration de M. S disant qu’il avait tenté de prêter serment devant un certain nombre d’avocats, qui ont refusé de le faire en raison du danger découlant de l’examen de leurs documents par les services de sécurité soudanais. B. La SAR a commis une erreur en confirmant les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité [43] M. Mohamed soulève un certain nombre d’arguments concernant l’appréciation, par la SAR, de sa crédibilité. Ces arguments portent à la fois sur la norme de contrôle appliquée par la SAR et sur son traitement relatif au bien‑fondé de ces conclusions. M. Mohamed se concentre en particulier sur la confirmation par la SAR de la conclusion défavorable de la SPR quant à la crédibilité qui résulte de l’incapacité de M. Mohamed de nommer l’agent qui l’a détenu et battu et sur le traitement par la SAR des éléments de preuve documentaire. Pour les motifs exposés ci‑dessous, je conclus que la décision de la SAR était déraisonnable sur ces questions. (1) La SAR a apprécié de manière déraisonnable les conclusions de la SPR quant à la crédibilité a) La SAR a mal énoncé et mal appliqué la norme de contrôle applicable [44] La SAR a exposé son rôle dans l’examen de la décision de la SPR dès le début de ses motifs. Se fondant sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Huruglica, la SAR a noté à juste titre qu’elle devait appliquer la norme de la décision correcte aux conclusions de droit, de fait, ou aux conclusions mixtes de fait et de droit qui ne soulevaient pas de question de crédibilité concernant le témoignage de vive voix : Huruglica, aux para 78‑79. La SAR a également noté à juste titre que, dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage de vive voix, « la SPR peut avoir un avantage certain » [italique ajouté par la SAR], une déclaration compatible avec l’arrêt Huruglica, aux para 70–74. [45] Cependant, la SAR a ensuite adopté des déclarations de la Cour concernant le rôle de celle‑ci dans l’examen des conclusions de fait de la SPR : Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 aux para 22, 42; Hadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 590 au para 12. La SAR a cité en particulier la déclaration fréquemment évoquée de la juge Gleason, alors juge à la Cour, selon laquelle « le rôle de la Cour est très limité, étant donné que le tribunal a eu l’occasion d’entendre les témoins, d’observer leur comportement et de relever toutes les nuances et contradictions factuelles contenues dans la preuve » : Rahal, au para 42. [46] Ces références sont déplacées, car le rôle de la SAR dans l’examen des conclusions de la SPR, y compris en ce qui concerne la crédibilité, se distingue de celui de la Cour dans le contexte du contrôle judiciaire : Huruglica, aux para 47, 70‑74; Rozas del Solar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145 aux para 128‑130. En particulier, le rôle de la SAR consiste à examiner la question de savoir si la SPR « a joui d’un véritable avantage » ou s’il s’agit d’une situation où « la SPR n’[a] pas de véritable avantage sur la SAR » : Huruglica, aux para 70, 72; Rozas del Solar, aux para 86‑91. Il suppose également une approche différente, concernant la déférence, de celle appliquée dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Rozas del Solar, aux para 131‑133. [47] La déclaration de la SAR laisse donc croire qu’elle a mal compris son rôle dans l’examen de la décision de la SPR, car elle indique que la SAR considérait que la norme de « la plus grande retenue » était justifiée et qu’elle considérait son rôle comme étant « très limité ». [48] Cet énoncé erroné n’aurait peut‑être pas influé sur la décision dans son ensemble si l’analyse réelle par la SAR des conclusions de la SPR montrait que cet énoncé erroné était sans importance ou qu’elle appliquait en fait la norme appropriée. À mon avis, ce n’est pas le cas. [49] Comme le souligne M. Mohamed, la SAR n’a pas énoncé avec clarté la norme qu’elle appliquait aux conclusions particulières en litige quant à la crédibilité. En particulier, la SAR n’a pas précisé si elle concluait que la SPR avait un avantage certain par rapport à l’une ou l’autre des conclusions et, par conséquent, si elle considérait que la déférence était justifiée. Cependant, les motifs de la SAR donnent à entendre qu’elle a fait preuve d’une trop grande retenue à l’égard des conclusions de la SPR en se fondant sur le témoignage de M. Mohamed. À cet égard, je ne peux accepter l’affirmation du ministre selon laquelle la SAR a clairement fait savoir tout au long de sa décision qu’elle examinait la justesse de la décision de la SPR. [50] Cela se voit en particulier dans le passage des motifs de la SAR portant sur l’une des conclusions principales de la SPR quant à la crédibilité, à savoir que M. Mohamed a [traduction] « inventé » l’agent qui l’avait détenu et battu. La SPR est parvenue à cette conclusion au motif que M. Mohamed [traduction] « n’était pas en mesure de nommer l’agent » et que, bien qu’il ait pensé que sa tante était au courant de l’identité de l’agent, il ne lui avait pas demandé. Voici l’analyse de la SAR à l’égard de cette conclusion : Témoignage vague en ce qui a trait aux allégations La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité des allégations de l’appelant parce que le témoignage de ce dernier était vague, particulièrement en ce qui concerne les prétendus agents de persécution, ainsi que le fondement de la demande d’asile de l’appelant lié aux exigences en matière de service national au Soudan. L’appelant soutient de façon très générale que la SPR a commis une erreur, car il est plausible que l’appelant ne connaisse pas plus de détails au sujet de sa demande d’asile en raison d’un traumatisme qu’il a subi. L’appelant fait valoir que la SPR a dénaturé les éléments de preuve. Ayant examiné de manière indépendante les éléments de preuve, y compris les questions d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca