R. c. Smith
Court headnote
R. c. Smith Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-08-27 Recueil [1992] 2 RCS 915 Numéro de dossier 22281 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22281 Contenu de la décision R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915 Sa Majesté la Reine Appelante c. Arthur Larry Smith Intimé Répertorié: R. c. Smith No du greffe: 22281. 1992: 15 juin; 1992: 27 août. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Ouï‑dire ‑‑ Admissibilité ‑‑ Appels téléphoniques de la victime à sa mère la nuit de son assassinat ‑‑ Les déclarations de la victime sont‑elles admissibles à titre d'exception à la règle du ouï‑dire? ‑‑ Y a‑t‑il lieu de confirmer la déclaration de culpabilité? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). L'accusé a été inculpé de meurtre. La victime et lui étaient tous deux citoyens américains et vivaient habituellement aux États‑Unis. Au procès, il a été prouvé que l'accusé était allé chercher la victime chez la mère de celle‑ci et qu'ils s'étaient rendus en voiture au Canada où ils ont passé la fin de semaine ensemble dans un hôtel. Le corps de la victime a par la suite été découvert près d'une station‑service. Selon le ministère public, l'…
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R. c. Smith
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-08-27
Recueil
[1992] 2 RCS 915
Numéro de dossier
22281
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Ontario
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22281
Contenu de la décision
R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Arthur Larry Smith Intimé
Répertorié: R. c. Smith
No du greffe: 22281.
1992: 15 juin; 1992: 27 août.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Ouï‑dire ‑‑ Admissibilité ‑‑ Appels téléphoniques de la victime à sa mère la nuit de son assassinat ‑‑ Les déclarations de la victime sont‑elles admissibles à titre d'exception à la règle du ouï‑dire? ‑‑ Y a‑t‑il lieu de confirmer la déclaration de culpabilité? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii).
L'accusé a été inculpé de meurtre. La victime et lui étaient tous deux citoyens américains et vivaient habituellement aux États‑Unis. Au procès, il a été prouvé que l'accusé était allé chercher la victime chez la mère de celle‑ci et qu'ils s'étaient rendus en voiture au Canada où ils ont passé la fin de semaine ensemble dans un hôtel. Le corps de la victime a par la suite été découvert près d'une station‑service. Selon le ministère public, l'accusé était un trafiquant de drogue qui s'était rendu au Canada avec la victime pour se procurer de la cocaïne; il lui avait alors demandé de rapporter aux États‑Unis de la cocaïne dissimulée dans son corps, mais cette dernière avait refusé. Selon le ministère public, l'accusé a alors abandonné la victime à l'hôtel, mais il est par la suite retourné la chercher et l'a conduite à un endroit où il l'a étranglée. Pour appuyer cette thèse, le ministère public a invoqué la preuve de quatre appels téléphoniques que la victime avait faits à sa mère. La mère de la victime a témoigné que, lors du premier appel, sa fille avait dit que l'accusé l'avait abandonnée à l'hôtel et qu'elle voulait qu'on la ramène à la maison. Lors du deuxième appel, la victime a dit à sa mère que l'accusé n'était toujours pas de retour. La mère de la victime a témoigné que, lors du troisième appel, sa fille lui avait dit que l'accusé était revenu et qu'en fin de compte elle n'aurait pas besoin qu'on la ramène à la maison. Il a été établi que le quatrième appel provenait d'un téléphone public situé à la station‑service près de laquelle le corps de la victime a été trouvé. Sa mère a témoigné que, lors de cet appel, sa fille lui avait dit qu'elle "s'en venait". Le ministère public a également fait témoigner une femme qui s'était rendue au Canada avec l'accusé au cours du mois qui avait précédé le meurtre. Elle a témoigné que l'accusé lui avait demandé de passer pour lui des drogues illégales aux États‑Unis et que, devant son refus, il l'avait conduite à un restaurant où il l'avait abandonnée. L'accusé a été reconnu coupable. La Cour d'appel a accueilli son appel. Elle a conclu que la preuve de ce que la victime avait dit lors des deux premières conversations téléphoniques était admissible en vertu d'une exception à la règle du ouï‑dire, mais uniquement pour établir son état d'esprit au moment où elle avait fait les appels. Toutefois, la preuve de ce qui avait été dit lors des troisième et quatrième conversations téléphoniques n'était pas visée par une exception à la règle du ouï‑dire et n'était donc pas admissible, à quelque fin que ce soit. Même si l'avocat de la défense ne s'est pas opposé à la présentation de cette preuve au procès, la Cour d'appel a refusé d'appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel , a annulé la déclaration de culpabilité de l'accusé et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Les déclarations faites par la victime au cours des deux premières conversations téléphoniques ne sont pas admissibles, en vertu de l'exception des "intentions existantes" ou de l'"état d'esprit" à la règle du ouï‑dire pour établir l'exactitude de l'allégation de fait selon laquelle l'accusé avait abandonné la victime à l'hôtel la nuit où cette dernière est décédée. La déclaration faite lors du troisième appel téléphonique n'aurait pas été admissible, à quelque fin que ce soit, en vertu de l'exception des intentions existantes. La quatrième conversation téléphonique n'est pas en cause ici. Bien que la Cour d'appel n'ait donc pas commis d'erreur en ce qui concerne l'application de l'exception des "intentions existantes", la règle du ouï‑dire n'empêche pas de recevoir une preuve par ouï‑dire qui ne relève pas de certaines catégories établies d'exceptions. Il est entendu depuis longtemps que les circonstances dans lesquelles le déclarant fait une déclaration peuvent être telles qu'elles garantissent sa fiabilité, indépendamment de la possibilité de contre‑interroger. L'arrêt R. c. Khan de notre Cour doit être perçu comme le triomphe d'une analyse fondée sur des principes sur un ensemble de catégories sclérosées concues par les tribunaux. Cet arrêt s'est écarté d'une conception de la preuve par ouï‑dire caractérisée par une interdiction générale de la réception d'une telle preuve, sous réserve d'un nombre restreint d'exceptions définies, et il représente une évolution vers une conception régie par les principes qui sous‑tendent la règle ainsi que ses exceptions. La preuve par ouï‑dire des déclarations faites par des personnes non disponibles pour témoigner au procès devrait généralement être admissible, lorsque les circonstances dans lesquelles les déclarations ont été faites satisfont aux critères de nécessité et de fiabilité énoncés dans l'arrêt Khan, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire résiduel que possède le juge du procès d'exclure la preuve lorsque sa valeur probante est faible et que l'accusé pourrait subir un préjudice indu. En l'espèce, la preuve par ouï‑dire de ce que la victime a dit à sa mère lors des deux premiers appels téléphoniques satisfaisait aux critères de nécessité et de fiabilité et était admissible sur ce fondement. Bien que le contenu du troisième appel téléphonique satisfasse lui aussi au critère de nécessité, les événements entourant cet appel ne fournissent pas la garantie circonstancielle de fiabilité qui justifierait son admission sans possibilité de contre‑interroger. Cette preuve n'était donc pas admissible. Le témoignage de l'autre femme qui s'était rendue au Canada avec l'accusé était également inadmissible, parce qu'il s'agissait d'une preuve concernant la moralité qui n'avait rien à voir avec l'accusation de meurtre. Il a toutefois été admis et son effet sur le jury a pu être fort préjudiciable. La mise en garde que le juge du procès a faite au jury était insuffisante pour éliminer cette possibilité de préjudice. Il faut donc confirmer l'ordonnance de nouveau procès.
Jurisprudence
Arrêt examiné: R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; arrêts mentionnés: Mutual Life Insurance Co. c. Hillmon, 145 U.S. 285 (1892); R. c. Moore (1984), 15 C.C.C. (3d) 541; R. c. P. (R.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 334; Subramaniam c. Public Prosecutor, [1956] 1 W.L.R. 965; R. c. Blastland, [1986] A.C. 41; R. c. Kearley, [1992] 2 All E.R. 345; R. c. Wysochan (1930), 54 C.C.C. 172; Home c. Corbeil, [1955] 4 D.L.R. 750; Myers c. Director of Public Prosecutions, [1965] A.C. 1001; Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608; Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii), 693(1) .
Doctrine citée
Wigmore, John Henry. A Treatise on the Anglo‑American System of Evidence in Trials at Common Law, vol. III, 2nd ed. Boston: Little, Brown & Co., 1923, §§ 1420‑22.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 11 W.C.B. (2d) 497, qui a annulé la déclaration de culpabilité de l'intimé relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté.
Milan Rupic, pour l'appelante.
D. Fletcher Dawson, pour l'intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
//Le juge en chef Lamer//
Le juge en chef Lamer ‑‑ La principale question soulevée par ce pourvoi est celle de l'admissibilité de la preuve par ouï‑dire présentée par le ministère public dans un procès pour meurtre, lorsque le déclarant est décédé.
Les faits
L'intimé a été déclaré coupable du meurtre d'Aritha Monalisa King et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité d'obtenir une libération conditionnelle avant d'avoir purgé treize ans. L'intimé et Mme King étaient tous deux citoyens américains et vivaient habituellement à Detroit. Au procès, il a été prouvé que le 6 août 1986, l'intimé est allé chercher Mme King chez la mère de celle‑ci, à Detroit. Ensemble, ils se sont rendus au Canada en voiture. L'intimé a passé la fin de semaine du 9 au 10 août avec Mme King dans un hôtel, à London (Ontario). Le corps de Mme King a par la suite été découvert vers 1 h 30 le 11 août, près d'une station‑service, à Beechville (Ontario). Il gisait sur un drap qui pouvait provenir de l'hôtel où Mme King et l'intimé avaient passé la nuit. Certaines fibres trouvées sur le drap correspondaient aux fibres des vêtements de l'intimé et de Mme King. Les bras de la victime avaient été coupés et n'ont jamais été retrouvés.
Selon le ministère public, l'intimé était un trafiquant de drogue qui s'était rendu au Canada avec Mme King pour se procurer de la cocaïne. Le ministère public a formulé l'hypothèse selon laquelle l'intimé avait demandé à Mme King de rapporter aux États‑Unis de la cocaïne dissimulée dans son corps, mais cette dernière avait refusé. Selon le ministère public, l'intimé a alors abandonné Mme King à l'hôtel, à London. Toutefois, il est par la suite retourné la chercher et l'a conduite à un endroit où il l'a étranglée, lui a coupé les bras pour empêcher son identification et a abandonné son cadavre.
Pour appuyer cette thèse, le ministère public a invoqué la preuve de quatre appels téléphoniques que la victime avait faits à sa mère, à Detroit, à 22 h 21, à 23 h 21, à 23 h 54 et à 0 h 41, pendant la nuit du 10 au 11 août 1986. Il a été établi que les deux premiers appels avaient été faits depuis la chambre d'hôtel de Mme King, à London. La mère de Mme King a témoigné que, lors du premier appel, sa fille avait dit que Larry (l'intimé) l'avait abandonnée à l'hôtel, à London, et qu'elle voulait qu'on la ramène à la maison. Lors du deuxième appel, Mme King a dit à sa mère que Larry n'était toujours pas de retour. La mère de Mme King a témoigné avoir alors téléphoné, depuis Detroit, à une compagnie de taxis, à London, pour qu'on amène sa fille à la maison. Un taxi est arrivé à l'hôtel, mais le chauffeur a refusé de faire monter Mme King parce que la carte de crédit qu'elle avait utilisée avait été confisquée à l'hôtel.
Il a été établi que le troisième appel avait été fait depuis un téléphone public dans le hall de l'hôtel. La mère de Mme King a témoigné que, lors de cet appel, sa fille lui avait dit que Larry était revenu et qu'en fin de compte elle n'aurait pas besoin qu'on la ramène à la maison. Il a été établi que le quatrième appel provenait d'un téléphone public situé à la station‑service près de laquelle le corps de Mme King a été trouvé. La mère de Mme King a témoigné que, lors de cet appel, sa fille lui avait dit qu'elle [traduction] "s'en venait".
En plus de ces appels, il a été établi qu'un autre appel avait été fait peu de temps après 1 h, le 11 août, depuis un téléphone public situé dans la station‑service près de laquelle le corps de Mme King a par la suite été trouvé. On a établi que cet appel avait été fait à la résidence de l'intimé, à Detroit. Il n'existait aucune preuve directe quant à l'auteur de cet appel téléphonique ou quant à ce qui avait été dit. Toutefois, un témoin qui était à la station‑service a déclaré avoir vu l'intimé près des téléphones publics à peu près à ce moment-là.
Le ministère public a également fait témoigner une certaine Hope Denard, qui s'était rendue de Detroit au Canada avec l'intimé au cours du mois qui avait précédé le meurtre. Madame Denard a témoigné que l'intimé lui avait demandé de passer pour lui des drogues illégales aux États‑Unis et que, devant son refus, il l'avait conduite à Windsor pour l'abandonner dans un restaurant.
L'intimé n'a pas témoigné à son procès, mais il a invoqué comme moyen de défense un alibi corroboré par la déposition de divers témoins qui ont déclaré l'avoir vu à Windsor ou à Detroit au moment du meurtre ou à peu près au même moment. L'avocat de la défense ne s'est pas opposé à ce que la mère de Mme King témoigne au sujet de ce que sa fille lui avait dit lors des trois premiers appels téléphoniques. En fait, la thèse de la défense était apparemment que l'intimé avait réellement abandonné Mme King à l'hôtel, à London, et cette hypothèse était étayée par la preuve de ce que Mme King avait dit à sa mère les deux premières fois qu'elle l'avait appelée. Toutefois, la défense a soutenu qu'après avoir quitté Mme King, l'intimé s'était rendu à Detroit et n'était pas retourné à l'hôtel, et qu'il ne pouvait donc pas avoir été avec elle au moment où elle a été assassinée.
L'intimé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité à la Cour d'appel de l'Ontario, qui a accueilli l'appel et ordonné la tenue d'un nouveau procès. La Cour d'appel a conclu que la preuve de ce que Mme King avait dit à sa mère lors des appels téléphoniques, la nuit du meurtre, constituait du ouï‑dire, et que cette preuve était donc inadmissible à moins d'être visée par quelque exception reconnue à la règle du ouï‑dire. La Cour d'appel a ensuite décidé que la preuve de ce que Mme King avait dit lors des deux premières conversations téléphoniques était admissible en vertu d'une exception à la règle du ouï‑dire, mais uniquement pour établir son état d'esprit au moment où elle avait fait les appels, savoir qu'elle voulait rentrer à la maison. Toutefois, la preuve de ce qui avait été dit lors de la troisième conversation téléphonique n'était pas visée par une exception à la règle du ouï‑dire et n'était donc pas admissible, à quelque fin que ce soit.
La Cour d'appel a conclu que la preuve par ouï‑dire inadmissible avait causé un préjudice si grave à l'intimé qu'elle ne pouvait pas dire que, si cette preuve n'avait pas été admise, le verdict aurait nécessairement été le même. Par conséquent, même si l'avocat de la défense ne s'est pas opposé à la présentation de cette preuve au procès, la Cour d'appel a refusé d'appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985) ch. C‑46 , a annulé la déclaration de culpabilité de l'intimé et a ordonné la tenue d'un nouveau procès: (1990), 11 W.C.B. (2d) 497.
Le ministère public a demandé l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour en vertu du par. 693(1) du Code criminel , autorisation qui lui a été accordée (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et McLachlin) le 9 mai 1991: [1991] 1 R.C.S. xiii.
Les jugements des tribunaux d'instance inférieure
Cour d'appel de l'Ontario
La Cour d'appel de l'Ontario (le juge Brooke à l'avis duquel ont souscrit les juges Houlden et Labrosse) a fait remarquer que la preuve présentée au procès par le ministère public reposait sur deux hypothèses: en premier lieu, celle selon laquelle l'intimé avait abandonné Mme King à l'hôtel, à London, la nuit du 10 août, ce qui pouvait laisser croire qu'ils s'étaient querellés et, en second lieu, celle selon laquelle l'intimé était revenu plus tard cette nuit‑là, ou tôt le lendemain matin, de sorte qu'il était avec Mme King au moment où elle a été assassinée. La preuve par ouï‑dire de ce que Mme King avait dit à sa mère lorsqu'elle lui avait téléphoné la nuit où elle est décédée avait donc une grande importance pour le ministère public.
La Cour d'appel s'est fondée sur la prémisse selon laquelle, en tant que ouï‑dire, toute cette preuve était inadmissible à moins d'être visée par une exception reconnue à la règle du ouï‑dire. Mentionnant les arrêts Mutual Life Insurance Co. c. Hillmon 145 U.S. 285 (1892), et R. c. Moore (1984), 15 C.C.C. (3d) 541 (C.A. Ont.), la Cour d'appel a conclu qu'il existait une exception à la règle du ouï‑dire lorsque les déclarations étaient présentées pour indiquer l'intention ou l'état d'esprit du déclarant au moment où il les avait faites.
Toutefois, la Cour d'appel a rejeté l'argument du ministère public, selon lequel toute la preuve de ce que Mme King avait dit à sa mère au téléphone était visée par cette exception. Citant la décision R. c. P. (R.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 334 (H.C. Ont.), la Cour d'appel a fait remarquer que même si la preuve par ouï‑dire pouvait être admissible pour établir l'état d'esprit du déclarant au moment où les déclarations ont été faites, celle‑ci n'était pas admissible pour établir les intentions ou l'état d'esprit de personnes autres que le déclarant, ou pour montrer que ces personnes ont agi conformément aux attentes du déclarant ou, en fait, pour établir l'exactitude des allégations de fait contenues dans les déclarations d'intention du déclarant. La Cour d'appel a donc conclu que la preuve par ouï‑dire concernant les deux premiers appels téléphoniques (Larry m'a quittée; j'ai besoin qu'on me ramène à la maison) était admissible, mais uniquement pour montrer l'état d'esprit de Mme King au moment où elle a téléphoné à sa mère, savoir qu'elle voulait rentrer à la maison. Toutefois, cette preuve n'était pas admissible pour établir l'exactitude de l'allégation de fait selon laquelle l'intimé avait abandonné Mme King. La Cour d'appel a en outre conclu que la preuve par ouï‑dire relative au troisième appel téléphonique (Larry est revenu) n'était pas admissible à quelque fin que ce soit et qu'elle ne pouvait pas être présentée pour établir que l'intimé était par la suite retourné chercher Mme King.
La Cour d'appel a ensuite conclu que la preuve par ouï‑dire inadmissible relative aux conversations téléphoniques avait été d'une importance cruciale pour le ministère public. En particulier, cette preuve avait servi à montrer que l'intimé était avec Mme King vers le moment de son décès, ce qui avait eu pour effet de renforcer une certaine preuve d'identification d'une fiabilité douteuse, selon laquelle l'intimé était à la station‑service près de laquelle le corps de la victime a été trouvé. Concluant donc que la preuve par ouï‑dire inadmissible avait causé un préjudice à l'intimé, la Cour d'appel a jugé qu'on ne pouvait pas dire que le verdict aurait nécessairement été le même si la preuve n'avait pas été admise; par conséquent, elle a refusé d'appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel pour rejeter l'appel malgré l'erreur.
Quant au témoignage de Mme Denard, la Cour d'appel a conclu que les antécédents de l'intimé, en tant que trafiquant de drogue, étaient pertinents, le cas échéant, pour illustrer le contexte dans lequel s'inscrivaient les événements qui s'étaient produits entre le 6 et le 11 août. Toutefois, la preuve n'a été présentée au jury que pour mettre en lumière le mobile du meurtre, de sorte qu'elle n'avait aucune valeur probante. En fait, la cour a conclu que ce problème avait été aggravé par les remarques que le ministère public avait faites dans son exposé final au jury, lesquelles auraient pu être interprétées comme laissant entendre que ce dernier devait conclure que l'intimé était plus susceptible d'avoir commis le meurtre puisqu'il avait la "moralité" d'un trafiquant de drogue.
La Cour d'appel a conclu que les directives du juge du procès au jury étaient insuffisantes pour remédier à cette lacune; elle a donc ordonné la tenue d'un nouveau procès pour ce motif additionnel également.
Moyens d'appel
Le ministère public se pourvoit maintenant devant notre Cour, en vertu du par. 693(1) du Code criminel , contre l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a annulé la déclaration de culpabilité de l'intimé et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Les moyens d'appel sont les suivants:
[traduction]
1.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit en jugeant que la preuve des déclarations de la victime lors des première et deuxième conversations téléphoniques était admissible uniquement pour montrer son état d'esprit, et que la preuve de la déclaration que celle‑ci avait faite lors de la troisième conversation téléphonique constituait du ouï‑dire et était inadmissible à quelque fin que ce soit?
2.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'occurrence la réserve du sous‑al. 686(1) b)(iii) ne s'appliquait pas?
Analyse
1.Preuve par ouï‑dire
Il n'est pas opportun en l'espèce de tenter de définir la "preuve par ouï‑dire" d'une manière exhaustive. Toutefois, pour les fins qui nous occupent, l'énoncé suivant, qui figure dans l'arrêt Subramaniam c. Public Prosecutor, [1956] 1 W.L.R. 965 (C.P.), à la p. 970, est utile pour établir les paramètres du débat:
[traduction] La preuve d'une déclaration faite à un témoin par une personne qui n'est pas elle‑même appelée à témoigner peut être ou ne pas être du ouï‑dire. Cette preuve constitue du ouï‑dire et est inadmissible lorsqu'elle vise à établir la véracité du contenu de la déclaration. Elle ne constitue pas du ouï‑dire et est admissible lorsqu'elle vise à établir non pas que la déclaration est exacte mais qu'elle a été faite. Le fait que la déclaration a été faite, indépendamment de son exactitude, est dans bien des cas pertinent lorsqu'il s'agit d'examiner l'état d'esprit et la conduite ultérieure du témoin ou d'une autre personne en présence de laquelle la déclaration a été faite.
Cette formulation de la "règle du ouï‑dire" illustre bien les circonstances dans lesquelles des déclarations faites par des personnes non appelées à témoigner ont été traditionnellement considérées comme inadmissibles. Quand elles sont présentées pour prouver la véracité de leur contenu, ces déclarations sont généralement considérées comme inadmissibles. Toutefois, lorsqu'elles sont présentées simplement pour prouver qu'elles ont été faites, ces déclarations sont traditionnellement considérées comme admissibles en vertu d'une "exception" à la règle du ouï‑dire, ou encore plus exactement, d'un point de vue analytique, parce qu'elles ne correspondent pas à la définition du ouï‑dire. Ce qui importe c'est que les dangers en matière de preuve traditionnellement associés aux déclarations faites par des personnes non appelées à témoigner, particulièrement l'impossibilité de contre‑interroger le déclarant, soient absents ou qu'ils soient présents à un degré beaucoup moindre, lorsque la seule pertinence de ces déclarations réside dans le fait qu'elles ont été faites.
Il est donc évident, suivant la conception traditionnelle du ouï‑dire, que les déclarations que Mme King a faites à sa mère la nuit de son décès ‑‑ (1) [traduction] "Larry est parti", (2) "Larry n'est pas revenu et j'ai besoin qu'on me ramène à la maison", (3) "Larry est revenu et je n'ai plus besoin qu'on me ramène", et (4) "Je m'en viens" ‑‑ constituent une preuve par ouï‑dire et sont inadmissibles si elles sont présentées pour prouver la véracité des affirmations qu'elles contiennent. Cependant, comme je l'ai déjà souligné, ces déclarations ne constituent pas du ouï‑dire si elles sont présentées simplement pour prouver qu'elles ont été faites. Le fait que la déclaration a été faite devrait cependant être lui-même pertinent pour que la déclaration soit reçue pour ce motif.
Une exception à la règle du ouï‑dire s'applique lorsque la déclaration du déclarant est présentée pour démontrer ses intentions ou son état d'esprit au moment où il l'a faite. L'exception dite des "intentions existantes" a été établie par la Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt Mutual Life Insurance Co. c. Hillmon, précité. Dans cette affaire, la compagnie d'assurances appelante avait refusé de verser une somme en vertu d'une police d'assurance sur la vie du mari de l'intimée, en soutenant qu'on avait comploté afin de faire croire que ce dernier était mort, et que le corps qui avait été découvert était en fait celui d'un tiers. Ce tiers avait écrit à sa famille une lettre dans laquelle il indiquait son intention de voyager avec le mari de l'intimée. Il avait été impossible de trouver la lettre, mais un témoin était prêt à déposer au sujet de son contenu. Il s'agissait donc de savoir si la preuve du contenu de la lettre était recevable. Le juge Gray, s'exprimant au nom de la cour, a conclu que le témoignage concernant le contenu de la lettre, bien qu'il constitue en théorie du ouï‑dire, était admissible à la fois pour établir l'intention du tiers de voyager avec le mari de l'intimée et pour étayer la conclusion qu'il avait donné suite à son intention.
Il semblerait qu'on a accepté au moins l'exception de l'"état d'esprit" à la règle du ouï‑dire dans la common law anglaise en matière de preuve. Il semble que, lorsque les intentions ou l'état d'esprit du déclarant sont pertinents relativement à un fait litigieux, la preuve par ouï‑dire est admissible et peut, en fait, constituer la meilleure preuve en la matière. Dans l'arrêt R. c. Blastland, [1986] A.C. 41 (H.L.), lord Bridge of Harwick affirme, à la p. 54:
[traduction] Il est bien sûr élémentaire que les déclarations faites à un témoin par un tiers ne sont pas exclues par la règle du ouï‑dire lorsqu'elles sont soumises en preuve uniquement pour établir l'état d'esprit du déclarant ou de la personne à qui la déclaration a été faite. Ce qu'une personne a dit ou entendu dire peut bien être la preuve la meilleure et la plus directe de l'état d'esprit de cette personne. Toutefois, ce principe ne peut s'appliquer que lorsque l'état d'esprit manifesté par la déclaration est en soi directement en cause au procès ou qu'il se rapporte d'une manière directe et immédiate à une question qui se pose au procès.
Cependant, la formulation, qu'on trouve dans l'arrêt Hillmon, de l'exception des "intentions existantes", qui permet de faire des déductions au sujet des actes subséquents du déclarant, ne paraît pas avoir été acceptée en droit anglais. Voir R. c. Kearley, [1992] 2 All E.R. 345 (H.L.).
L'exception des "intentions existantes" ou de l'"état d'esprit" à la règle du ouï‑dire a également été reconnue en droit canadien de la preuve: R. c. Wysochan (1930), 54 C.C.C. 172 (C.A. Sask.): les déclarations faites par un mourant ont été jugées admissibles pour établir les circonstances de sa mort; Home c. Corbeil, [1955] 4 D.L.R. 750 (H.C. Ont.): il a été jugé que les déclarations d'un ex‑mari sont pertinentes lorsqu'il s'agit d'établir son intention de reprendre la vie commune avec sa femme, et, par conséquent, l'intérêt financier qu'a cette dernière à ce que son mari reste en vie. Plus récemment, dans la décision R. c. P. (R.), précitée, le juge Doherty a résumé la jurisprudence et souligné l'étendue de l'exception et ses limites, aux pp. 343 et 344, lorsqu'il a dit:
[traduction] Une déclaration montrant qu'une personne décédée avait une certaine intention ou un certain dessein contribue à prouver que cette dernière a donné suite à cette intention ou à ce dessein explicite lorsqu'il est raisonnable de déduire qu'elle l'a fait. Le caractère raisonnable de la déduction est fonction d'un certain nombre de variables, dont la nature du dessein énoncé dans la déclaration et le délai qui s'est écoulé entre le moment où la déclaration a été faite et la réalisation projetée du dessein.
Les règles de preuve établies jusqu'à ce jour n'excluent pas la preuve des déclarations d'une personne décédée qui révèlent son état d'esprit, mais paraissent plutôt prévoir expressément leur admission lorsque cela est utile. Toutefois, la preuve n'est pas admissible pour montrer l'état d'esprit de personnes autres que la personne décédée (à moins que celles‑ci n'aient été au courant des déclarations) ou pour établir que des personnes autres que la personne décédée ont donné suite aux intentions explicites de cette dernière, sauf peut‑être dans le cas d'un acte que la personne décédée et une autre personne ont accompli ensemble. La preuve n'est pas non plus admissible pour établir que les actes ou événements mentionnés dans les déclarations se sont produits. [Je souligne.]
Compte tenu de cela, il est possible d'évaluer le premier argument de l'appelante selon lequel la preuve par ouï‑dire concernant les déclarations faites par Mme King au cours de conversations téléphoniques, la nuit du meurtre, était admissible en vertu de l'exception des "intentions existantes" ou de l'"état d'esprit" à la règle du ouï‑dire. En toute déférence, j'estime que la première déclaration ("Larry m'a quittée") et la deuxième ("Larry n'est pas revenu et j'ai besoin qu'on me ramène") ne sont pas admissibles en vertu de l'exception des "intentions existantes" ou, plus précisément, qu'elles ne sont certainement pas admissibles, en vertu de cette exception, pour établir l'exactitude de l'allégation de fait selon laquelle l'intimé avait abandonné Mme King à l'hôtel, à London, la nuit où cette dernière est décédée. Conclure autrement reviendrait à admettre les déclarations pour prouver [traduction] "que les actes ou événements mentionnés dans les déclarations se sont produits". Par conséquent, l'exception des "intentions existantes" à la règle du ouï‑dire, qu'invoque l'appelante, permettrait tout au plus d'admettre les deux premières déclarations en preuve afin d'établir que la victime voulait retourner chez elle.
À mon avis, la troisième déclaration ("Larry est revenu") n'aurait pas été admissible, à quelque fin que ce soit, en vertu de l'exception des intentions existantes à la règle du ouï‑dire. L'appelante a soutenu que la déclaration "Larry est revenu" était admissible pour montrer que Mme King avait l'intention de poursuivre son voyage avec l'intimé. En toute déférence, cela présuppose que l'allégation de fait antérieure, savoir que l'intimé était effectivement retourné à l'hôtel, était exacte. Selon l'exception des "intentions existantes", la preuve par ouï‑dire n'est pas admissible à cette fin. Par conséquent, je conclus que l'exception des "intentions existantes" à la règle du ouï‑dire n'aurait pas justifié l'admission de la troisième déclaration à la seule fin à laquelle le ministère public voulait la présenter. Vu que le ministère public n'a pas interjeté appel sur la question de l'admissibilité du contenu du quatrième appel téléphonique ("Je m'en viens"), il ne m'est pas nécessaire de l'examiner. Ici encore, cela équivaudrait à tirer d'une déclaration relatée une conclusion qui va au‑delà de ce qui peut être justifié en vertu de l'exception des "intentions existantes" à la règle du ouï‑dire. Je conclus donc qu'en ce qui concerne l'application de l'exception des "intentions existantes" ou de l'"état d'esprit" à la règle du ouï‑dire, la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur.
Toutefois, cela ne porte pas un coup fatal à la preuve de l'appelante. Notre Cour n'a pas adopté le point de vue selon lequel la règle du ouï‑dire empêche de recevoir une preuve par ouï‑dire à moins qu'elle ne relève de certaines catégories établies d'exceptions, comme celle des "intentions existantes" ou de l'"état d'esprit". En fait, dans notre arrêt récent R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, nous avons indiqué que le fait de s'en tenir à des catégories rigides d'exceptions à la règle du ouï‑dire risque de miner, plutôt que de favoriser, la politique qui consiste à éviter les faiblesses de certains types d'éléments de preuve que la règle du ouï‑dire visait initialement à éviter.
On reconnaît depuis longtemps que les principes qui sous‑tendent la règle du ouï‑dire sont les mêmes que ceux qui en sous‑tendent les exceptions. En fait, l'ouvrage Wigmore on Evidence (2e éd. 1923), vol. III, décrit ainsi la règle et ses exceptions, à son § 1420:
[traduction] L'objet et la raison d'être de la règle du ouï‑dire sont la clé de ses exceptions. La règle du ouï‑dire repose sur la théorie [. . .] que c'est l'épreuve du contre‑interrogatoire qui peut le mieux révéler et dévoiler, le cas échéant, les nombreuses sources possibles d'inexactitude et de manque de fiabilité que peut receler la simple déclaration non vérifiée d'un témoin. Mais, dans une situation donnée, cette épreuve ou cette garantie peut être superflue; il peut être suffisamment clair, dans ce cas, que la déclaration ne comporte aucun risque d'inexactitude ou de manque de fiabilité, de sorte que le contre‑interrogatoire serait un exercice surérogatoire. De plus, cette épreuve peut être impossible à faire subir en raison, par exemple, du décès du déclarant, de sorte que, si on doit utiliser son témoignage, il faut l'accepter sans qu'il soit vérifié. Ces deux considérations, savoir une garantie circonstancielle de fiabilité et la nécessité de la preuve, peuvent être examinées de plus près . . .
Au sujet du critère de la nécessité, Wigmore affirme:
[traduction] Lorsque l'épreuve du contre‑interrogatoire est impossible à faire subir en raison du décès du déclarant ou d'une autre cause qui le rend incapable de témoigner, nous avons le choix de recevoir ses déclarations sans procéder à ce contre‑interrogatoire ou de ne pas utiliser ce qu'il sait. Alors se pose la question de savoir laquelle de ces deux possibilités nuirait le plus à la recherche de la vérité. [. . .] [I]l est au moins clair que, dans la mesure où, dans une situation donnée, on constate qu'il existait un certain substitut au contre‑interrogatoire, il y a lieu de faire exception. [En italique dans l'original.]
Et au sujet du principe connexe de la fiabilité, la garantie circonstancielle de fiabilité, il dit:
[traduction] Dans de nombreux cas, on peut facilement voir qu'une telle épreuve requise [c.‑à‑d. le contre‑interrogatoire] ajouterait peu comme garantie parce que ses objets ont en grande partie déjà été atteints. Si une déclaration a été faite dans des circonstances où même un sceptique prudent la considérerait comme très probablement fiable (en temps normal), il serait pédant d'insister sur une épreuve dont l'objet principal est déjà atteint.
Par conséquent, bien avant l'arrêt Khan de notre Cour, il était entendu que les circonstances dans lesquelles le déclarant fait une déclaration peuvent être telles qu'elles garantissent sa fiabilité, indépendamment de la possibilité de contre‑interroger. Le mot "garantie" qui figure dans l'expression "garantie circonstancielle de fiabilité" n'exige pas qu'on établisse la fiabilité de manière absolument certaine. Il laisse plutôt entendre que, lorsque les circonstances ne sont pas de nature à soulever les craintes traditionnellement associées à la preuve par ouï‑dire, cette preuve devrait être admissible même si le contre‑interrogatoire est impossible. Selon Wigmore, même s'il n'était pas possible de généraliser en ce qui concerne tous les cas où d'autres circonstances fourniraient un substitut pratique à l'épreuve du contre‑interrogatoire, on pouvait identifier certaines catégories générales:
[traduction] §1422 [. . .] Bien que les tribunaux n'aient pas généralisé, ils ont fait suffisamment d'affirmations pour qu'on puisse dégager les catégories suivantes de motifs d'exception:
a. Lorsque les circonstances sont telles qu'il serait naturel de faire une déclaration sincère et exacte et de ne former aucun projet de falsification;
b. Lorsque, même s'il pourrait exister une volonté de falsifier, d'autres considérations, comme le danger d'être découvert facilement ou la crainte d'être puni, en neutraliseraient probablement la force;
c. Lorsque la déclaration a été faite dans des conditions de publicité telles qu'une erreur, s'il y en avait eu, aurait probablement été décelée et corrigée.
Les commentateurs de la common law en matière de preuve comprenaient donc, au début du siècle, que la règle du ouï‑dire et ses exceptions étaient fondées sur des principes. L'arrêt Khan de notre Cour doit donc être perçu comme le triomphe d'une analyse fondée sur des principes sur un ensemble de catégories sclérosées conçues par les tribunaux. L'arrêt Khan portait sur une affaire d'agression sexuelle dans laquelle la plaignante, qui était une enfant en bas âge, avait décrit l'acte criminel à sa mère peu de temps après sa perpétration. On n'a pas permis à l'enfant de témoigner au procès et il s'agissait de déterminer si sa mère serait autorisée à témoigner au sujet des déclarations que l'enfant lui avait faites peu de temps après l'événement. Le juge McLachlin, s'exprimant au nom de la Cour, a conclu, à la p. 540, que la preuve par ouï‑dire des déclarations de l'enfant aurait dû être admise au procès et a rejeté la conception de la preuve par ouï‑dire fondée sur des catégories d'exceptions à une interdiction rigoureuse:
Traditionnellement, la règle du ouï‑dire a été considérée comme absolue, sous réserve de diverses catégories d'exceptions comme les aveux, les déclarations de mourants, les déclarations contre intérêt et les déclarations spontanées. Bien que cette attitude ait procuré un certain degré de certitude à la règle en matière de ouï‑dire, elle s'est souvent avérée trop rigide devant de nouvelles situations et de nouvelles exigences du droit. Au cours des dernières années, les tribunaux ont donc parfois adopté une attitude plus souple, fondée sur les principes qui sous‑tendent la règle du ouï‑dire, plutôt que sur les restrictions des exceptions traditionnelles.
Le juge McLachlin a ajouté que même si, en Angleterre, la Chambre des lords avait décidé, dans l'arrêt Myers c. Director of Public Prosecutions, [1965] A.C. 1001, que la création d'exceptions additionnelles à la règle du ouï‑dire exigeait l'intervention du législateur, notre Cour, dans l'arrêt Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608, a refusé de suivre l'avis exprimé par la majorité dans l'arrêt Myers, préférant plutôt souscrire à l'opinion exprimée en dissidence par lord Donovan, à la p. 1047, savoir que [traduction] "[c]e sont les juges qui façonnent la common law et il est toujours de leur compétence de l'adapter à l'occasion de manière à ce qu'elle serve les intérêts de ceux qu'elle lie". Après avoir conclu qu'il est loisible aux tribunaux de créer de nouvelles exceptions à la règle du ouï‑dire en se fondant sur des principes, le juge McLachlin a affirmé que les principes qui devraient régir la création de ces exceptions et l'admission de la preuve étaient la "nécessité" de cette preuve pour établir un fait litigieux et sa "fiabilité" (aux pp. 546 et 547):
La première question devrait être de savoir si la réception de la déclaration relatée est nécessaire. À ces fins, la nécessité doit être interprétée dans le sens de [traduction] "raisonnablement nécessaire". L'inadmissibilité du témoignage de l'enfant pourrait être une raison de conclure à l'existence de la nécessité. Mais une preuve solide fondée sur des évaluations psychologiques que le témoignage devant le tribunal pourrait être traumatisant pour l'enfant ou lui porter préjudice pourrait également être utile. Il peut y avoir d'autres exemples de circonstances qui pourraient établir l'exigence de la nécessité.
La question suivante devrait porter sur la fiabilité du témoignage. Plusieurs considérations comme le moment où la déclaration est faite, le comportement, la personnalité de l'enfant, son intelligence et sa compréhension des choses et l'absence de toute raison de croire que la déclaration est le produit de l'imagination peuvent être pertinentes à l'égard de la question de la fiabilité. [Je souligne].
La grande ressemblance du critère identifié par le juge McLachlin dans l'arrêt Khan avec le principe de la nécessité et la garantie circonstancielle de fiabilité mentionnés par Wigmore, n'est pas fortuite. De toute évidence, les faits de l'affaire Khan ne sont pas semblables à ceux du présent pourvoi. L'arrêt Khan portaSource: decisions.scc-csc.ca