R. c. Gubbins
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R. c. Gubbins Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-10-26 Référence neutre 2018 CSC 44 Recueil [2018] 3 RCS 35 Numéro de dossier 37395, 37403 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Alberta Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37395, 37403 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Gubbins, 2018 CSC 44, [2018] 3 R.C.S. 35 Appel entendu : 6 février 2018 Jugement rendu : 26 octobre 2018 Dossiers : 37395, 37403 Entre : Kevin Patrick Gubbins Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureure générale de l’Ontario Intervenante Et entre : Darren John Chip Vallentgoed Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureure générale de l’Ontario et directeur des poursuites criminelles et pénales Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 60) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin) Motifs dissidents: (par. 61 à 90) La juge Côté R. c. Gubbins, 2018 CSC 44, [2018] 3 R.C.S. 35 Kevin Patrick Gubbins Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureure générale de l’Ontario Intervenante ‑ et ‑ Darren John Chip Vallentgoed Appelant c. Sa Majesté la R…
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R. c. Gubbins Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-10-26 Référence neutre 2018 CSC 44 Recueil [2018] 3 RCS 35 Numéro de dossier 37395, 37403 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Alberta Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37395, 37403 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Gubbins, 2018 CSC 44, [2018] 3 R.C.S. 35 Appel entendu : 6 février 2018 Jugement rendu : 26 octobre 2018 Dossiers : 37395, 37403 Entre : Kevin Patrick Gubbins Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureure générale de l’Ontario Intervenante Et entre : Darren John Chip Vallentgoed Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureure générale de l’Ontario et directeur des poursuites criminelles et pénales Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 60) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin) Motifs dissidents: (par. 61 à 90) La juge Côté R. c. Gubbins, 2018 CSC 44, [2018] 3 R.C.S. 35 Kevin Patrick Gubbins Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureure générale de l’Ontario Intervenante ‑ et ‑ Darren John Chip Vallentgoed Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureure générale de l’Ontario et directeur des poursuites criminelles et pénales Intervenants Répertorié : R. c. Gubbins 2018 CSC 44 Nos du greffe : 37395, 37403. 2018 : 6 février; 2018 : 26 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Preuve — Communication de la preuve — Registres d’entretien de l’alcootest — Étendue des obligations du ministère public en matière de communication de la preuve — Refus du ministère public de communiquer les registres d’entretien des alcootests au prévenu accusé de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise — Les registres d’entretien sont‑ils assujettis aux règles de communication de la preuve par la partie principale ou à celles de communication de la preuve par un tiers? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 258(1) c). V et G ont tous les deux été accusés de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg ». Leurs échantillons d’haleine ont été prélevés et analysés au moyen d’alcootests approuvés et des procédures habituelles. À chaque étape de la séquence, les alcootests ont effectué des analyses diagnostiques internes et externes afin de garantir l’exactitude des résultats et ont généré des résultats imprimés. Les documents imprimés montraient que les instruments fonctionnaient correctement. Le ministère public a communiqué la série habituelle de documents liés au processus. Tant V que G ont demandé des documents additionnels, soit les registres d’entretien des alcootests utilisés pour prélever leurs échantillons d’haleine. Le ministère public a communiqué un registre d’entretien de base à V mais il a refusé de lui fournir les autres renseignements demandés. V a sollicité une ordonnance de communication et G a demandé l’arrêt des procédures au motif que les droits qui lui sont garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés avaient été violés. La requête de V a été rejetée et il a ensuite été déclaré coupable des deux accusations, mais G a obtenu l’arrêt des procédures. La Cour du Banc de la Reine a entendu conjointement l’appel de V et celui formé par le ministère public dans le cas de G. Elle a jugé que les registres d’entretien constituaient des dossiers en la possession de la partie principale et que le ministère public aurait dû les communiquer, confirmé l’arrêt des procédures à l’endroit de G et ordonné que V subisse un nouveau procès. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli les appels du ministère public, concluant que les registres d’entretien sont des dossiers en la possession de tiers qui ne doivent pas être communiqués de manière routinière. Elle a rétabli la déclaration de culpabilité de V, annulé l’arrêt des procédures accordé à G et renvoyé l’affaire pour la tenue d’un nouveau procès. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Les pourvois sont rejetés. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin : Les registres d’entretien des alcootests sont assujettis aux règles applicables à la communication de dossiers en la possession de tiers. Par conséquent, pour obtenir la communication des registres, V et G devaient démontrer que les registres étaient vraisemblablement pertinents en l’espèce, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire. La communication de documents relevant de la partie principale est assujettie au régime de l’arrêt Stinchcombe. Le ministère public a l’obligation de communiquer tous les renseignements pertinents non protégés — inculpatoires ou disculpatoires — se trouvant en sa possession ou sous son contrôle. L’obligation, qui entre en jeu sur demande sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la cour, s’applique au seul poursuivant. Cependant, le ministère public a l’obligation de se renseigner suffisamment auprès de la police ou d’autres entités étatiques lorsqu’il est informé de l’existence de renseignements potentiellement pertinents se trouvant en la possession de ces dernières. La police a l’obligation correspondante de divulguer les fruits de l’enquête et tous les autres renseignements qui se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé. Les « fruits de l’enquête » renvoient à tous les documents concernant l’enquête menée à l’égard de l’accusé, c’est‑à‑dire les dossiers d’enquête de la police, par opposition aux dossiers opérationnels ou aux renseignements sur les antécédents. L’expression « manifestement pertinents » désigne les renseignements qui ne font pas partie du dossier d’enquête, mais qui concernent la capacité de l’accusé de réfuter la preuve du ministère public, de présenter un moyen de défense ou d’envisager autrement la conduite qu’adoptera la défense. La communication de dossiers en la possession de tiers est visée par le régime de l’arrêt O’Connor. Pour obtenir la production de ces dossiers, l’accusé doit en faire la demande à la cour. C’est à lui qu’il incombe de prouver que ces dossiers sont vraisemblablement pertinents. Les renseignements seront vraisemblablement pertinents dans le cas où il existe une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l’habilité à témoigner d’un témoin. Lorsque l’accusé s’acquitte de ce fardeau, le juge examine les dossiers en question pour décider s’ils devraient être transmis à l’accusé, et si oui, dans quelle mesure. Il y a lieu de se poser les questions suivantes au moment de décider lequel des deux régimes s’applique : (1) les renseignements demandés se trouvent‑ils en la possession ou sous le contrôle du poursuivant? et (2) les renseignements recherchés sont‑ils d’une nature telle que la police ou l’autre entité étatique qui les a en sa possession ou sous son contrôle aurait dû les transmettre au poursuivant? Tel sera le cas si les renseignements visés peuvent être considérés comme faisant partie des fruits de l’enquête ou comme étant manifestement pertinents. Une réponse affirmative à l’une ou l’autre de ces questions commandera l’application du régime de communication par la partie principale. Autrement, le régime de communication de renseignements en la possession de tiers s’applique. Les registres d’entretien d’alcootest demandés en l’espèce ne font pas partie des documents à communiquer par la partie principale. Ils n’étaient pas en la possession ou sous le contrôle du ministère public, car ils étaient détenus tant par la GRC que par d’autres tiers. Ils ne font pas partie des fruits de l’enquête; ils sont plutôt créés en tant que dossiers opérationnels, qui ne sont pas propres à une enquête en particulier. En outre, les registres d’entretien ne sont pas manifestement pertinents. L’arrêt R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187, n’a pas établi de manière concluante que tous les registres d’entretien sont manifestement pertinents. La majorité a expressément refusé de décider quelle preuve était pertinente pour juger du bon fonctionnement et de l’utilisation correcte de l’alcootest. De plus, dans l’affaire St‑Onge Lamoureux, la Cour ne bénéficiait pas de la position actuelle du Comité des analyses d’alcool que les registres concernant l’entretien ou les inspections périodiques ne peuvent permettre de déterminer l’état de fonctionnement d’un alcootest approuvé au moment où un test d’haleine est effectué. En outre, le texte de la présomption d’exactitude établie à l’al. 258(1) c) du Code criminel , lequel envisage l’admission d’éléments de preuve faisant foi du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé, ne parle pas de l’entretien. Le législateur n’a donc pas explicitement prévu que la présomption d’exactitude pourrait être réfutée sur la base d’éléments de preuve relatifs à l’entretien de l’alcootest approuvé. De plus, la preuve d’expert produite en l’espèce étaye le point de vue selon lequel les registres d’entretien ne sont pas manifestement pertinents pour ce qui est de la fiabilité des alcootests approuvés ou pour ce qui est de savoir si l’alcootest a mal fonctionné. Les appareils sont conçus de manière à produire un message d’erreur en cas de mauvais fonctionnement. Les registres d’entretien ne peuvent pas indiquer si un résultat donné est un faux positif. L’existence des registres d’entretien et le fait que l’appareil ait pu faire l’objet de travaux d’entretien de temps en temps ne sont pas suffisants pour justifier la communication des documents réclamés par les accusés. Si l’on applique la norme établie dans O’Connor pour la communication de renseignements en la possession de tiers, la pertinence probable des registres d’entretien n’a pas été démontrée en l’espèce. Dans l’arrêt St‑Onge Lamoureux, la Cour a estimé que pour repousser la présomption d’exactitude de l’al. 258(1) c), une preuve d’expert serait vraisemblablement nécessaire. En l’espèce, la preuve d’expert a été présentée uniquement par le ministère public. Faute d’une preuve présentée par l’accusé pour réfuter la présomption légale, la preuve d’expert produite par le ministère public démontre de façon convaincante que les registres d’entretien sont dénués de pertinence. La conclusion selon laquelle les registres d’entretien sont assujettis aux règles de communication de renseignements en la possession de tiers ne met pas en péril la constitutionnalité de l’al. 258(1) c). Un moyen de défense n’est pas illusoire simplement parce que les accusés parviennent rarement à soulever un doute raisonnable lorsqu’ils l’invoquent. Les relevés établis au moment des analyses, de même que les témoignages du technicien ou du policier chargé de l’enquête, sont des éléments de preuve que l’accusé peut utiliser afin de repousser la présomption d’exactitude. Les registres d’entretien peuvent être communiqués à la défense si elle est en mesure de démontrer qu’ils sont probablement pertinents à l’égard d’une question importante pour l’issue de l’affaire. La juge Côté (dissidente) : Les pourvois doivent être accueillis. Les registres d’entretien doivent être assujettis aux règles de communication de la preuve par la partie poursuivante. Ils sont manifestement pertinents pour réfuter la présomption d’exactitude d’un alcootest approuvé établie par l’art. 258 du Code criminel . La communication des registres d’entretien garantit que la défense dispose d’une preuve minimale qui lui permet de tenter d’établir qu’un appareil fonctionnait mal. Cette possibilité est garantie par le Code criminel et sous‑tend le raisonnement des juges majoritaires de la Cour dans St-Onge Lamoureux. Le raisonnement adopté par la Cour dans St‑Onge Lamoureux reposait en grande partie sur les deux postulats suivants : (1) l’accusé peut mettre en doute le fonctionnement de l’appareil notamment en invoquant des défaillances dans son entretien; (2) l’accusé aurait facilement accès à la preuve lui permettant de faire valoir cette défense. La Cour ne devrait pas s’écarter de ces postulats en se fondant sur la position actuelle du Comité des analyses d’alcool à l’égard de la pertinence des registres d’entretien. Le Comité fait toujours siennes les normes et procédures dont avait été saisie la Cour quand elle a jugé l’affaire St‑Onge Lamoureux. Il convient de faire preuve de prudence lorsqu’on se demande dans quelle mesure les recommandations mises à jour du Comité sont déterminantes pour juger de la pertinence des registres d’entretien, une question de droit que doivent trancher les tribunaux. Le fait qu’un seul avis d’expert soit soumis à la Cour en l’espèce, alors que la position d’experts susceptibles d’être en désaccord avec lui sur la pertinence des registres d’entretien brille par son absence dans le dossier, incite lui aussi à la prudence. Dans St‑Onge Lamoureux, il a été tenu pour acquis, sur la base d’une preuve exhaustive au dossier, que les registres d’entretien pouvaient servir à réfuter les présomptions en cause, et la constitutionnalité du régime attaqué a été confirmée sur cette base. Aucune nouvelle preuve n’a été produite en l’espèce pour remettre en question ces hypothèses. La Cour s’est fondée sur l’hypothèse qu’on fournirait à l’accusé la preuve lui permettant de soulever un doute raisonnable quant au fonctionnement de l’appareil sur la base de son entretien. En décidant que les registres d’entretien échappent à l’obligation de communication incombant à la partie poursuivante, on rompra l’équilibre fragile établi dans St‑Onge Lamoureux et remettra en question la constitutionnalité de l’al. 258(1) c). Conclure que seuls les relevés produits par l’appareil au moment des analyses peuvent démontrer que l’appareil fonctionnait mal revient à supposer dans les faits que la machine est infaillible. Cette approche restreint le moyen de défense aux arguments qui mettent en doute l’utilisation correcte de l’appareil, ce qui va à l’encontre de l’intention du législateur de faire du mauvais fonctionnement et de l’utilisation incorrecte deux moyens distincts permettant de réfuter la présomption d’exactitude. Le recours au régime de communication applicable aux dossiers en la possession de tiers sera en pratique illusoire. Pour que l’accusé ait une possibilité réelle de démontrer qu’un appareil fonctionnait mal, un expert doit disposer d’une preuve sur laquelle il peut se fonder pour soit juger de la possibilité qu’un appareil fonctionne mal, soit établir la pertinence probable des autres renseignements à demander en vertu du régime de communication des dossiers en la possession de tiers. L’absence totale de communication par la partie poursuivante oblige les accusés et leurs experts à s’appuyer sur des conjectures. Enfin, la communication des registres d’entretien en tant que documents relevant de la partie poursuivante sert aussi l’intérêt de la justice. Lorsque les registres d’entretien ne révèlent aucun problème, leur communication pourrait convaincre l’accusé de plaider coupable. Dans le cas de ceux qui révèlent certains problèmes et où un expert est d’avis que ces problèmes peuvent démontrer que l’appareil fonctionnait mal, les registres d’entretien servent de fondement à l’accusé pour faire valoir une telle défense, ou pour présenter par la suite des demandes de type O’Connor sur la base de motifs, et non de conjectures. Jurisprudence Citée par le juge Rowe Arrêt appliqué : R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; arrêts examinés : R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66; R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; arrêts mentionnés : R. c. Kilpatrick, 2013 ABCA 168; R. c. Kilpatrick, 2013 ABQB 5, 42 M.V.R. (6th) 92; R. c. Sutton, 2013 ABPC 308, 576 A.R. 14; R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390; R. c. Jackson, 2015 ONCA 832, 128 O.R. (3d) 161; R. c. Black, 2011 ABCA 349, 286 C.C.C. (3d) 432; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727; Groupe de la Banque Mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15, [2016] 1 R.C.S. 207; R. c. Gubins, 2009 ONCJ 80; R. c. Lo, 2009 ONCJ 307, 86 M.V.R. (5th) 284; R. c. Klug, 2010 ABPC 88, 500 A.R. 293; R. c. Kristianson, 2011 ABPC 309, 24 M.V.R. (6th) 298; R. c. Turnbull, 2012 ABPC 45, 32 M.V.R. (6th) 162; R. c. Hudye, 2013 SKPC 122, 425 Sask. R. 302; R. c. Pankiw, 2013 SKPC 47, 416 Sask. R. 206; R. c. Martens, 2013 ABPC 349; R. c. Carter, 2014 ABPC 291, 603 A.R. 366; R. c. Oleksiuk, 2014 ONCJ 313; R. c. Sinclair, 2015 ABQB 113, 75 M.V.R. (6th) 252; R. c. Timmons (1994), 132 N.S.R. (2d) 360; R. c. Anutooshkin (1994), 92 C.C.C. (3d) 59; R. c. Williams, 2000 BCSC 207, 1 M.V.R. (4th) 288; R. c. Keirsted, 2004 ABQB 491; R. c. Singleton, [2004] O.J. No. 5583 (QL); R. c. Nicolle, 2005 ONCJ 346, 27 M.V.R. (5th) 206; R. c. Coopsammy, 2008 ABQB 266, 68 M.V.R. (5th) 226; R. c. Balfour, 2009 ONCJ 308, 86 M.V.R. (5th) 278; R. c. Ahmed, 2010 ONCJ 130, 253 C.C.C. (3d) 378; Duff c. Alberta (Attorney General), 2010 ABPC 250, 497 A.R. 16; R. c. Worden, 2014 SKPC 143, 68 M.V.R. (6th) 141; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Lam, 2014 ONCJ 247; R. c. Awashish, 2018 CSC 45, [2018] 3 R.C.S. 87. Citée par la juge Côté (dissidente) R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187; R. c. Drolet, 2010 QCCQ 7719, [2010] R.J.Q. 2610; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. Sutton, 2013 ABPC 308, 59 M.V.R. (6th) 89; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727; R. c. Awashish, 2018 CSC 45, [2018] 3 R.C.S. 87. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11 (d). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 253(1) , 254(1) , 258(1) , (7) , 278.1 à 278.9 . Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6 . Doctrine et autres documents cités Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles. Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, no 8, 2e sess., 39e lég., 20 février 2008, p. 8:75. Société canadienne des sciences judiciaires. « “L’Énoncé de position” du Comité des analyses d’alcool : Documents nécessaires pour évaluer l’exactitude et la fiabilité des résultats des alcootests approuvés » (2012), 45 Can. Soc. Forensic Sci. J. 104. Société canadienne des sciences judiciaires. « Normes et procédures recommandées par la Société canadienne des sciences judiciaires — Comité des analyses d’alcool » (2009), 42 Can. Soc. Forensic Sci. J. 31. Société canadienne des sciences judiciaires. « Société canadienne des sciences judiciaires — Comité des analyses d’alcool : Les bonnes pratiques d’analyse de l’alcool dans l’haleine » (2014), 47 Can. Soc. Forensic Sci. J. 189. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, Slatter et Rowbotham), 2016 ABCA 358, 344 C.C.C. (3d) 85, 33 C.R. (7th) 359, 3 M.V.R. (7th) 40, 44 Alta. L.R. (6th) 248, [2017] 4 W.W.R. 8, [2016] A.J. No. 1180 (QL), 2016 CarswellAlta 2195 (WL Can.), qui a écarté une décision de la juge Kenny, 2015 ABQB 206, 608 A.R. 197, [2015] A.J. No. 360 (QL), 2015 CarswellAlta 584 (WL Can.), laquelle avait confirmé l’arrêt des procédures ordonné par la juge Schaffter, 2014 ABPC 195, 596 A.R. 351, 13 Alta. L.R. (6th) 45, [2014] A.J. No. 989 (QL), 2014 CarswellAlta 1594 (WL Can.), et qui a renvoyé l’affaire à procès. Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, Slatter et Rowbotham), 2016 ABCA 358, 344 C.C.C. (3d) 85, 33 C.R. (7th) 359, 3 M.V.R. (7th) 40, 44 Alta. L.R. (6th) 248, [2017] 4 W.W.R. 8, [2016] A.J. No. 1180 (QL), 2016 CarswellAlta 2195 (WL Can.), qui a infirmé une décision de la juge Kenny, 2015 ABQB 206, 608 A.R. 197, [2015] A.J. No. 360 (QL), 2015 CarswellAlta 584 (WL Can.), laquelle avait ordonné la tenue d’un nouveau procès pour l’accusé, et qui a rétabli la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Golden. Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente. Timothy Foster, c.r., et Katherin J. Beyak, pour l’appelant Kevin Patrick Gubbins. Stephen M. Smith, pour l’appelant Darren John Chip Vallentgoed. Robert J. Palser et Jason R. Russell, pour l’intimée. Michael Fawcett et Philip Perlmutter, pour l’intervenante la procureure générale de l’Ontario. Nicolas Abran et Justin Tremblay, pour l’intervenant le directeur des poursuites criminelles et pénales. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin JJ. rendu par Le juge Rowe — I. Aperçu [1] Les présents pourvois portent sur l’étendue de l’obligation de communication du ministère public en ce qui a trait aux registres d’entretien des alcootests. Ceux‑ci sont des instruments utilisés pour mesurer la concentration d’alcool dans le sang de personnes soupçonnées de conduite en état d’ébriété, et il importe qu’ils fournissent des résultats exacts. Dans les affaires qui nous occupent, il est question des renseignements pertinents que l’on peut prendre en compte afin d’évaluer leur fiabilité. Les registres d’entretien des alcootests sont‑ils des renseignements visés par le régime de communication de la preuve par la partie principale, donc susceptibles de compter parmi les renseignements que le ministère public doit normalement communiquer? Ou s’agit‑il plutôt de dossiers en la possession de tiers, lesquels exigent de la défense qu’elle démontre leur pertinence avant qu’une ordonnance de communication puisse être rendue? [2] Les tribunaux ont donné des réponses contradictoires aux questions précédentes. Les présents motifs concernent précisément des appels entendus dans deux affaires où les juges de première instance sont parvenues à des conclusions différentes sur la question de savoir si le ministère public devait communiquer les registres d’entretien des alcootests. Pour les raisons exposées ci‑après, je suis d’avis que de tels documents sont assujettis au régime de communication applicable aux dossiers en la possession de tiers (plutôt qu’au régime de communication qui incombe à la partie principale). Au vu de la preuve présentée dans chacune de ces affaires, la défense n’a pas réussi à établir que les registres d’entretien répondaient au critère préliminaire de la pertinence applicable à la communication de renseignements en la possession de tiers. En conséquence, je rejetterais les pourvois. II. Les faits [3] En l’espèce, les deux accusés sont visés par des accusations de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg », en contravention des al. 253(1) a) et b) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 . M. Vallentgoed et M. Gubbins ont tous les deux fourni des échantillons d’haleine. Les échantillons de M. Vallentgoed indiquaient respectivement une alcoolémie de 130 et de 120 mg d’alcool par 100 ml de sang. Quant aux échantillons de M. Gubbins, ils ont tous les deux produit un résultat de 120 mg d’alcool par 100 ml de sang. [4] Chacun de ces échantillons d’haleine a été analysé au moyen d’un « alcootest approuvé », comme l’exige le par. 254(1) du Code criminel . Le ministère public a présenté une preuve d’expert qui décrivait en détail le fonctionnement de tels instruments, et précisait notamment que ceux‑ci effectuent des analyses diagnostiques internes et externes lors du prélèvement de chaque échantillon d’haleine afin de garantir l’exactitude des résultats. Voici les étapes suivies lors du prélèvement d’un échantillon d’haleine : a) Échantillon témoin : L’instrument évacue toute trace d’alcool qu’il pourrait contenir. Il mesure ensuite la quantité d’alcool dans l’air ambiant. Le résultat obtenu devrait être zéro, mais en cas de résultat différent, l’instrument établit une valeur de référence qui élimine les éventuels effets de l’alcool dans l’air ambiant sur les résultats d’analyse. Si une quantité excessive d’alcool est présente dans l’air ambiant, l’appareil cessera de fonctionner, et l’analyse sera annulée. b) Contrôle de l’étalonnage (ou test normalisé d’alcool) : L’instrument est mis à l’essai au moyen de vapeurs d’alcool de concentration connue provenant d’un échantillon certifié. Cet échantillon a généralement une concentration égale à 100 mg d’alcool par 100 ml de sang. L’appareil doit mesurer cette concentration avec exactitude, à l’intérieur d’une marge de 10 % (c.‑à‑d. que le résultat doit se situer entre 95 et 105 mg d’alcool par 100 ml de sang). Si les résultats de l’appareil ne se situent pas dans cette fourchette, l’analyse sera annulée. c) Échantillon témoin : l’appareil effectue un autre test par échantillon témoin afin d’éliminer tout résidu de vapeur d’alcool qui pourrait rester de l’échantillon utilisé lors du contrôle de l’étalonnage. d) Échantillon d’haleine — premier test : le prévenu expire dans l’appareil de façon à fournir un échantillon d’haleine provenant du fond des poumons. L’appareil mesure alors la concentration d’alcool dans l’haleine. Il est conçu de manière à sous‑estimer (légèrement) la concentration d’alcool dans le sang. e) Échantillon témoin : l’appareil effectue de nouveau un test par échantillon témoin afin d’éliminer tout résidu de vapeurs d’alcool qu’il pourrait contenir. f) Échantillon d’haleine — deuxième test : au bout de 15 minutes, la procédure (les étapes a) à e), ci‑dessus) est répétée. Les résultats d’analyse des deux échantillons d’haleine sont arrondis à la dizaine inférieure (p. ex., un résultat indiquant une alcoolémie de 99 mg sera enregistré à 90 mg). Les résultats des deux échantillons ne doivent pas différer l’un de l’autre par plus de 20 mg par 100 ml, et l’alcoolémie la plus faible des deux sera retenue : al. 258(1) c) du Code criminel . Si les deux résultats obtenus ne se situent pas dans cette précédente fourchette d’étalonnage, on prélèvera d’autres échantillons d’haleine. [5] Chaque étape de cette séquence génère un document imprimé où sont inscrits les résultats. Le cas échéant, un « message d’erreur » sera inscrit sur ce document à l’une ou l’autre des étapes de la procédure. Dans le cas de M. Vallentgoed comme dans celui de M. Gubbins, les appareils n’ont fait état d’aucun problème survenu en cours d’utilisation. Aucun des dispositifs de contrôle interne ne s’est déclenché, et les résultats obtenus se situaient à l’intérieur des limites précisées ci‑dessus. Du reste, les documents imprimés produits au moment des analyses montraient que les instruments fonctionnaient correctement. [6] Le ministère public a communiqué à M. Vallentgoed une série de documents, dont ceux établis au cours de l’enquête et une série d’autres documents certifiant que les diverses composantes de l’appareil utilisées au cours de l’analyse ont été mises à l’épreuve, entretenues et certifiées. Les documents communiqués étaient les suivants : a) la fiche de vérification opérationnelle de l’appareil Intoxilyzer 5000C; b) le registre du test de l’Intoxilyzer 5000C; et c) le certificat d’analyse. Ces documents contiennent les résultats détaillés des analyses d’échantillons d’haleine ainsi que les résultats des contrôles d’étalonnage. Au nombre des documents communiqués figuraient également des renseignements concernant les policiers ayant participé à l’enquête, la date et l’heure des analyses, et les caractéristiques de l’appareil employé. La fiche de vérification renferme les notes d’observation manuscrites de l’analyste concernant l’état du prévenu au moment de l’analyse. Quant au relevé des tests, il s’agit d’un document imprimé par l’alcootest et signé par le technicien qui a manipulé l’appareil. Le certificat d’analyse est le relevé officiel des résultats d’analyse; il indique le taux d’alcoolémie relevé par l’appareil. Le certificat d’analyse renferme également un avis mentionnant qu’il sera utilisé en preuve devant le tribunal : al. 258(1) e) et g) et par. 258(7) du Code criminel . [7] Se trouvaient également parmi les documents communiqués par le ministère public : a) le registre d’utilisation du simulateur Intoxilyzer 5000C avec solution d’alcool type; b) le registre des changements des solutions d’alcool type utilisées dans le cadre des contrôles de l’Intoxilyzer 5000C; c) le certificat d’entretien annuel de l’appareil, d) le certificat d’entretien annuel du simulateur d’haleine avec solution d’alcool type, e) le registre de vérification de l’utilisation et de l’étalonnage de l’Intoxylizer 5000C, et f) le certificat de l’analyste (alcool type). Ces documents fournissent des précisions sur la solution d’alcool (c.‑à‑d. les dates où on a commencé à l’utiliser, où on l’a changée et où elle a été testée et jugée convenable) ainsi que sur l’appareil lui‑même (la date où il a été envoyé aux fins d’entretien annuel et les détails concernant chaque fois où il a fait l’objet d’un étalonnage). [8] En outre, le ministère public a indiqué qu’il fournirait, sur demande, le guide d’utilisation de la GRC concernant l’appareil, de même que la désignation du technicien qualifié. [9] M. Gubbins s’est vu remettre un ensemble de documents correspondant à celui décrit précédemment, mis à part le fait qu’il ne comprenait pas de document au sujet de l’entretien des appareils en question. [10] M. Vallentgoed et M. Gubbins ont tous deux sollicité la communication d’éléments de preuve additionnels. M. Vallentgoed a ainsi réclamé : (1) les registres d’entretien de l’alcootest pour les deux dernières années, (2) les registres d’entretien et d’inspection du simulateur externe; et (3) les registres indiquant les utilisations cumulatives de l’alcool type pendant une période d’un mois avant qu’il ne subisse l’alcootest. Le ministère public a communiqué un registre d’entretien de base. En inspectant les documents, M. Vallentgoed a relevé que la machine avait été envoyée pour réparation le lendemain du dépôt des accusations à son encontre, ainsi que deux mois avant cette date, puis encore deux mois plus tôt. M. Vallentgoed a demandé à obtenir les rapports détaillés des travaux effectués à ces dates. Le ministère public a refusé au motif que ces rapports d’entretien étaient des documents en la possession de tiers, et qu’ils étaient par ailleurs dénués de pertinence. En réponse à ce refus, M. Vallentgoed a déposé une demande de communication à la Cour provinciale de l’Alberta. [11] M. Gubbins, pour sa part, a exigé la communication de tous les documents relatifs à l’entretien de l’instrument à compter de son importation au Canada et de sa première utilisation. Le ministère public a refusé de lui transmettre ces renseignements, pour le motif qu’il s’agissait de documents en la possession d’un tiers, soit le contractant responsable de l’entretien de l’équipement, et qu’ils ne satisfaisaient pas au critère préliminaire de la pertinence. M. Gubbins a présenté une requête en arrêt des procédures, en soutenant que le refus du ministère public de lui fournir les renseignements additionnels demandés avait porté atteinte à ses droits garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . III. Historique judiciaire A. Cour provinciale de l’Alberta — R. c. Vallentgoed, 11 mars 2014 [12] Appelé à statuer sur la demande de communication de M. Vallentgoed, le juge Golden, de la Cour provinciale, a souligné que la jurisprudence divergeait sur la question de la communication des registres d’entretien. Ainsi, dans l’arrêt R. c. Kilpatrick, 2013 ABCA 168, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté une demande d’autorisation d’appel à l’encontre de la décision portant que les registres d’entretien étaient soumis au régime de communication de la preuve par la partie principale : 2013 ABQB 5, 42 M.V.R. (6th) 92. Le juge Golden a souligné que la Cour d’appel avait décidé de l’affaire Kilpatrick sans qu’aucun élément de preuve n’ait été produit relativement à la pertinence des registres d’entretien. À l’inverse, la Cour provinciale de l’Alberta, dans la décision R. c. Sutton, 2013 ABPC 308, 576 A.R. 14, avait reçu une preuve d’expert. Dans cette affaire, le juge a conclu que les registres d’entretien n’étaient pas pertinents et que, par conséquent, ils ne satisfaisaient pas à l’exigence minimale relative à la communication de la preuve par la partie principale. Le juge Golden, de la Cour provinciale, a privilégié l’approche retenue dans Sutton. Il a conclu que les registres d’entretien étaient dénués de pertinence, en conséquence de quoi il a rejeté la demande de communication. M. Vallentgoed a ensuite été déclaré coupable. B. Cour provinciale de l’Alberta — R. c. Gubbins, 2014 ABPC 195, 596 A.R. 351 [13] La juge Schaffter, de la Cour provinciale, s’est penchée sur la requête en arrêt des procédures présentée par M. Gubbins sur le fondement de l’art. 7 de la Charte en raison du refus du ministère public de lui communiquer des éléments de preuve additionnels. La juge Schaffter a dit s’estimer liée par l’arrêt Kilpatrick. Elle a en outre souligné que, dans l’arrêt R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66, la Cour avait déclaré que, bien qu’ils ne soient pas assimilables à des fruits de l’enquête, les dossiers disciplinaires des policiers étaient visés par l’obligation de communication incombant à la partie principale, étant donné leur pertinence pour établir la crédibilité d’un policier. Par analogie, les registres d’entretien étaient pertinents relativement à la fiabilité de l’alcootest approuvé. Ainsi, les documents visés par la demande de communication relevaient de ceux à communiquer par la partie principale. Par conséquent, le ministère public aurait dû divulguer les dossiers demandés. La juge Schaffter a conclu que l’atteinte à l’art. 7 avait été établie. Puisque le permis de conduire de M. Gubbins avait été suspendu en attendant l’issue du procès, et que cette suspension se poursuivrait si elle ordonnait un ajournement, la juge Schaffter était convaincue que M. Gubbins en subirait un préjudice. Elle a donc ordonné l’arrêt des procédures. C. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta — 2015 ABQB 206, 608 A.R. 197 [14] M. Vallentgoed, pour sa part, a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, et le ministère public, quant à lui, a fait appel de l’arrêt des procédures accordé à M. Gubbins. La juge Kenny, siégeant en tant que juge d’appel des poursuites sommaires, a entendu conjointement les deux appels. À son avis, il était problématique pour le ministère public d’avoir à présenter à tout coup une preuve d’expert afin de démontrer l’absence de pertinence des registres d’entretien. Ces documents peuvent ou non répondre au critère préliminaire de la pertinence. De l’avis de la juge Kenny, c’est un gaspillage de ressources judiciaires que de remettre constamment en litige cette même question, d’autant plus que dans l’arrêt R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187, la Cour avait (à son avis) statué de façon définitive que les registres d’entretien constituaient des dossiers en la possession de la partie principale. Elle a rejeté l’appel formé par le ministère public à l’encontre de l’arrêt des procédures accordé à M. Gubbins, et ordonné la tenue d’un nouveau procès pour M. Vallentgoed. D. Cour d’appel de l’Alberta — 2016 ABCA 358, 344 C.C.C. (3d) 85 (1) Le juge Slatter (avec l’appui du juge Berger) [15] Le juge d’appel Slatter, avec l’appui du juge Berger, a accueilli les appels. Il a exprimé l’avis que les registres d’entretien n’étaient pas des fruits de l’enquête qui devaient être communiqués de manière routinière, mais qu’il s’agissait plutôt de dossiers en la possession de tiers visés par la procédure énoncée dans l’arrêt R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. Les registres d’entretien diffèrent des relevés établis au moment de l’alcootest, car ces derniers font état du fonctionnement de l’appareil au moment du prélèvement de l’échantillon d’haleine. Les relevés établis au moment de l’alcootest sont pertinents; ils peuvent également servir de fondement à un argument en vue d’obtenir la communication de renseignements supplémentaires. Sur la foi de la preuve d’expert produite pour le compte du ministère public, le juge Slatter a conclu qu’un « message d’erreur » n’était pas la preuve d’un mauvais fonctionnement de l’appareil. Il indiquait plutôt que celui‑ci fonctionnait correctement, dans la mesure où il avertissait le technicien de l’existence d’un problème. Ainsi donc, un « message d’erreur » qui serait obtenu à un moment antérieur ou ultérieur à celui du prélèvement des échantillons d’haleine de l’accusé, et qui conduirait à un entretien de l’appareil, n’indique en rien si l’instrument fonctionnait convenablement lors de l’analyse des échantillons d’haleine. De fait, ce qui importe est plutôt de savoir si un « message d’erreur » est apparu au cours de la séquence de tests (déjà décrite au par. 4) qui a généré les résultats d’analyse des échantillons d’haleine de l’accusé; l’absence d’un tel message indique que l’appareil fonctionnait correctement. Au final, le juge Slatter a rétabli la déclaration de culpabilité de M. Vallentgoed. Il a annulé l’arrêt des procédures accordé à M. Gubbins et renvoyé l’affaire pour la tenue d’un nouveau procès. (2) La juge Rowbotham (dissidente) [16] De l’avis de la juge Rowbotham, l’arrêt St‑Onge Lamoureux de la Cour fournissait des directives péremptoires quant au fait que les registres d’entretien étaient pertinents et qu’ils devraient faire partie des documents normalement communiqués. Des registres d’entretien, au demeurant, pouvaient servir de fondement à une demande visant l’obtention de registres d’entretien supplémentaires plus détaillés. Dans l’affaire Vallentgoed, la juge du procès avait commis une erreur en n’ordonnant pas la communication des registres d’entretien. Dans le cas de M. Vallentgoed, la juge Rowbotham aurait rejeté l’appel du ministère public. S’agissant de M. Gubbins, la juge Rowbotham aurait accueilli l’appel en partie, étant donné que ce dernier avait, par la suite, obtenu communication de la totalité des relevés d’entretien qu’il avait réclamés. En conséquence, la juge Rowbotham aurait levé l’arrêt des procédures et renvoyé à procès le dossier de M. Gubbins. IV. Questions en litige [17] En l’espèce, notre Cour est appelée à examiner, dans un premier temps, lequel des régimes de communication s’applique aux registres d’entretien des alcootests. Elle devra ensuite décider si, dans l’un et l’autre des présents pourvois, il a été satisfait au critère préliminaire relatif à la communication de la preuve. V. Analyse A. Stinchcombe et O’Connor : deux régimes de communication de la preuve [18] Dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, la Cour a jugé que le ministère public avait l’obligation de communiquer tous les renseignements pertinents non protégés — inculpatoires ou disculpatoires — se trouvant en sa possession ou sous son contrôle. C’est ce que l’on appelle la communication de la preuve par la partie principale. L’obligation de communication incombant au ministère public correspond au droit constitutionnel de l’accusé à la communication de tous les documents qui satisfont à la norme énoncée dans Stinchcombe : R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, par. 22. La communication a pour objet de protéger le droit à une défense pleine et entière conféré par la Charte à l’accusé, droit auquel il est porté atteinte lorsqu’il existe une « possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués [aient] été utilisés pour réfuter l
Source: decisions.scc-csc.ca