Idoko c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Idoko c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-12-19 Référence neutre 2022 CF 1756 Numéro de dossier IMM-5356-21 Contenu de la décision Date : 20221219 Dossier : IMM-5356-21 Référence : 2022 CF 1756 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 19 décembre 2022 En présence de madame la juge Furlanetto ENTRE : GODWIN IDOKO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], qui a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] parce qu’il avait une possibilité de refuge intérieur à Port Harcourt, au Nigéria [la PRI]. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée. I. Contexte [3] Le demandeur, M. Godwin Idoko, est un citoyen du Nigéria. Il vivait loin de chez lui quand, en mars 2016, des pasteurs peuls ont attaqué la ferme de sa famille dans le comté d’Agatu et ont tué environ 300 personnes, dont son père. Le demandeur affirme que les Peuls l’ont pris pour cible parce qu’il n’était pas présent lors de l’attaque. [4] Après avoir passé quelque temps aux États‑Unis, le deman…
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Idoko c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-12-19 Référence neutre 2022 CF 1756 Numéro de dossier IMM-5356-21 Contenu de la décision Date : 20221219 Dossier : IMM-5356-21 Référence : 2022 CF 1756 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 19 décembre 2022 En présence de madame la juge Furlanetto ENTRE : GODWIN IDOKO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], qui a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] parce qu’il avait une possibilité de refuge intérieur à Port Harcourt, au Nigéria [la PRI]. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée. I. Contexte [3] Le demandeur, M. Godwin Idoko, est un citoyen du Nigéria. Il vivait loin de chez lui quand, en mars 2016, des pasteurs peuls ont attaqué la ferme de sa famille dans le comté d’Agatu et ont tué environ 300 personnes, dont son père. Le demandeur affirme que les Peuls l’ont pris pour cible parce qu’il n’était pas présent lors de l’attaque. [4] Après avoir passé quelque temps aux États‑Unis, le demandeur a présenté une demande d’asile au Canada en juin 2019. La demande a été rejetée par la SPR en février 2020. L’avocate qui représentait le demandeur a reconnu devant la SPR que les allégations de ce dernier n’établissaient pas de lien avec un motif prévu dans la Convention; la SPR a donc évalué la demande d’asile au titre du paragraphe 97(1) de la LIPR seulement. La SPR a conclu que la question de la crédibilité n’était pas un facteur déterminant et a accepté les allégations de préjudice antérieur de M. Idoko. Toutefois, elle s’est appuyée sur la décision de la SAR dans le dossier TB7‑19851 à titre de guide jurisprudentiel et a conclu que le demandeur disposait d’une PRI viable à Port Harcourt, au Nigéria. [5] Le 16 juillet 2021, la SAR a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’égard de la décision de la SPR. La SAR a une fois de plus noté que l’avocate du demandeur avait reconnu que les allégations de ce dernier n’établissaient pas de lien avec un motif prévu dans la Convention aux fins de l’article 96 de la LIPR. À l’instar de la SPR, la SAR a conclu que la question de la crédibilité n’était pas un facteur déterminant, mais elle a rejeté l’appel déposé pour contester la conclusion selon laquelle il existait une PRI à Port Harcourt. [6] La SAR a fait remarquer que le guide jurisprudentiel qu’avait utilisé par la SPR avait depuis été révoqué et que le cartable national de documentation pour le Nigéria [le CND] avait été mis à jour à deux reprises. Elle a analysé la PRI de façon indépendante, sans tenir compte du guide jurisprudentiel, et a accepté certains des éléments de preuve sur les nouvelles conditions dans le pays présentés par le demandeur. Cependant, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas établi que les Peuls le poursuivraient à Port Harcourt. Elle a jugé que les personnes ayant le profil de M. Idoko n’étaient pas exposées à un risque élevé d’être kidnappées ou ciblées à Port Harcourt. [7] La SAR a aussi conclu qu’il ne serait pas déraisonnable que le demandeur se réfugie dans la ville proposée comme PRI. La SAR a noté que M. Idoko parlait la langue officielle de la région et pratiquait la religion de la majorité. Elle a conclu que, bien que le fait de ne pas être autochtone puisse créer certains obstacles à l’emploi, l’éducation et l’expérience professionnelle de M. Idoko lui permettraient de trouver un emploi pour payer son logement et ses soins de santé. La SAR a estimé que, même si la situation économique au Nigéria était peut‑être devenue plus difficile en raison de la COVID‑19, elle ne rendait pas la PRI déraisonnable. II. Questions en litige et norme de contrôle applicable [8] À titre préliminaire, je note que l’avocat du demandeur en l’espèce a tenté de faire valoir que celui‑ci avait satisfait aux exigences de l’article 96 de la LIPR lors de l’audition du présent contrôle judiciaire. Toutefois, comme je l’ai mentionné précédemment, l’avocate qui représentait le demandeur devant la SPR avait reconnu que les allégations de ce dernier n’établissaient pas de lien avec un motif prévu dans la Convention. Cette admission a été à juste titre acceptée et invoquée par la SPR et la SAR. Par conséquent, l’analyse se limitera au paragraphe 97(1) de la LIPR, soit la seule disposition invoquée devant la SPR et examinée par la SAR. [9] Lors de l’audition de la demande de contrôle judiciaire, l’avocat du demandeur en l’espèce a également tenté de soulever un argument relatif à l’équité procédurale qui n’avait pas été soulevé dans son mémoire écrit des faits et du droit, ce à quoi le défendeur s’est opposé. Comme la Cour l’a noté au paragraphe 11 de la décision Altiparmak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 776, à moins d’une situation exceptionnelle, des arguments nouveaux qui n’ont pas été formulés dans le mémoire des faits et du droit d’une partie ne devraient pas être examinés puisque le contraire aurait pour effet de porter préjudice à la partie adverse et que la Cour ne pourrait pas être en mesure d’apprécier comme il se doit le bien‑fondé des nouveaux arguments. À mon avis, il n’y a aucune situation exceptionnelle en l’espèce; la Cour n’examinera donc pas ce nouvel argument. [10] Compte tenu du mémoire écrit déposé, la présente demande soulève quatre questions : 1)La SAR a‑t‑elle commis une erreur en rejetant certains des nouveaux éléments de preuve du demandeur? 2)La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse de la PRI? 3)Le fait que la SPR s’est appuyée sur le guide jurisprudentiel TB7‑19851 a‑t‑il entaché sa décision? 4)La SAR a‑t‑elle omis de procéder à une analyse au titre de l’article 97 de la LIPR? [11] Les parties conviennent, et je suis d’accord avec elles, que la décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Aucune des situations permettant de réfuter la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable au contrôle d’une décision administrative n’est présente en l’espèce : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16‑17. [12] Lorsqu’elle applique cette norme, la Cour doit déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, aux para 85-86; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes, 2019 CSC 67 aux para 2, 31. Une décision raisonnable, lorsqu’elle est interprétée dans son ensemble et en tenant compte du contexte administratif, possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, aux para 91‑95, 99‑100. III. Analyse A. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en rejetant certains des nouveaux éléments de preuve du demandeur? [13] La SAR a accepté quatre des six nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur. Elle a accepté les éléments survenus après la décision de la SPR concernant les nouvelles conditions au Nigéria attribuables à la COVID‑19, mais a rejeté les avis aux voyageurs du gouvernement du Canada et du Département d’État des États‑Unis. [14] Le demandeur affirme que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté les avis aux voyageurs. Il affirme que ces avis traitent du risque d’enlèvement au Nigéria, ce qui est pertinent pour l’analyse de la PRI. Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas expliqué pourquoi ces documents sont importants. Il affirme que les avis visent les voyages non essentiels de citoyens canadiens ou américains et qu’ils visent donc un profil et un but différents de ceux en cause dans le cas du demandeur. [15] Le paragraphe 110(4) de la LIPR énonce les critères qui doivent être respectés pour qu’un nouvel élément de preuve soit pris en considération dans le cadre d’un appel devant la SAR : Éléments de preuve admissibles Evidence that may be presented (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection [16] Si les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR sont respectées, la SAR doit également évaluer la crédibilité, la pertinence et le caractère déterminant de tout nouvel élément de preuve avant de l’admettre : Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96 aux para 43‑49. [17] Dans ses motifs, la SAR a énoncé le critère juridique applicable à l’admission de nouveaux éléments de preuve. Elle a rejeté deux éléments de preuve parce qu’il s’agissait d’avis aux voyageurs à l’intention des citoyens canadiens et américains et qu’ils mettaient en garde contre les voyages non essentiels à Port Harcourt. La SAR a estimé que les avis visaient des personnes qui n’étaient pas des citoyens qui retournaient dans leur pays et qu’ils ne s’appliquaient donc pas au demandeur. Je ne vois aucune erreur dans cette partie de l’analyse. [18] La SAR a reconnu que les crimes et les enlèvements étaient monnaie courante au Nigéria, y compris à Port Harcourt. Cependant, elle a affirmé que les victimes d’enlèvements à Port Harcourt étaient principalement des Occidentaux qui travaillaient dans des installations pétrolières et gazières. Pour cette raison, elle n’a pas jugé que le risque énoncé dans les avis était lié au profil du demandeur. [19] Je conviens que la SAR a déformé le contenu des avis. L’avis du gouvernement du Canada mentionne que des enlèvements d’étrangers et de citoyens nigérians se produisent partout au Nigéria, mais que les Occidentaux qui sont enlevés sont principalement des travailleurs d’installations pétrolières et gazières. Toutefois, à mon avis, même lorsqu’ils sont interprétés tels qu’ils sont rédigés, les avis ne fournissent pas de nouveaux renseignements importants qui n’auraient pas déjà été fournis par le CND. [20] Je ne suis pas en mesure de conclure que les avis aux voyageurs seraient importants pour l’analyse de la SAR ni que celle‑ci a commis une erreur en refusant de les examiner de manière approfondie. Comme l’a noté la SAR, rien ne permet de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur serait exposé à un plus grand risque de préjudice, y compris un risque d’enlèvement, que les autres Nigérians vivant à Port Harcourt. B. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en se fondant sur un guide jurisprudentiel révoqué? [21] La SAR a noté que le guide jurisprudentiel sur lequel la SPR s’était appuyée avait été révoqué. Elle a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une erreur dans la décision de la SPR, mais elle a procédé à une analyse indépendante de la question de la PRI sans s’appuyer sur le guide jurisprudentiel. [22] L’argument du demandeur selon lequel le fait que la SPR s’est fondée sur un guide jurisprudentiel qui a été révoqué après qu’elle a rendu sa décision a irrémédiablement entaché la décision de la SAR est dénué de fondement. Le demandeur n’a fait état d’aucune partie de la décision dans laquelle le guide jurisprudentiel a été mentionné par la SAR ni dans laquelle les politiques ou les grandes lignes du guide ont été suivies. À mon avis, le demandeur n’a pas prouvé que la décision était entachée d’une erreur susceptible de contrôle pour ce motif. C. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse de la PRI? [23] Le critère à deux volets relatif à l’existence d’une PRI est énoncé aux paragraphes 6, 9 et 10 de l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, 1991 CanLII 13517 (CAF). Premièrement, la SAR doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une PRI. Deuxièmement, la situation dans cette partie du pays doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, de s’y réfugier. [24] En ce qui concerne le premier volet du critère relatif à la PRI, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas établi de façon crédible que les pasteurs peuls poursuivaient activement les enfants de sexe masculin des agriculteurs d’Agatu ou qu’ils poursuivraient le demandeur à Port Harcourt. Elle a conclu que les éléments de preuve présentés par le demandeur n’avaient pas montré qu’il serait personnellement pris pour cible à Port Harcourt en raison de sa famille ou de ses origines, ou pour toute autre raison. La SAR a conclu que les éléments de preuve du demandeur ne montraient pas qu’il était exposé à un plus grand risque pour sa sécurité que d’autres Nigérians du même âge et avec les mêmes antécédents ni que ses agents de persécution auraient les moyens ou la motivation de le retrouver à Port Harcourt. [25] La SAR s’est fondée sur le récent CND pour le Nigéria et a noté que celui‑ci indiquait que la milice du delta du Niger continuait de se livrer à des enlèvements contre rançon. Cependant, elle a constaté que les familles fortunées, les politiciens, les représentants du gouvernement, les proches de célébrités et d’autres groupes très en vue sont souvent pris pour cible et que les travailleurs du secteur pétrolier et gazier étaient ceux qui étaient le plus souvent ciblés à Port Harcourt. Bien qu’il y ait eu une légère augmentation du nombre d’enlèvements de personnes non fortunées et peu connues, rien dans le CND ne montre que les personnes ayant un profil semblable à celui du demandeur seraient exposées à un risque. [26] Le demandeur soutient que la SAR n’a pas réalisé une analyse appropriée. Il affirme que la SAR exigeait de lui qu’il prouve de manière irréfutable que les agents de persécution seraient en mesure de le retrouver au lieu qu’il prouve qu’il craignait d’être retrouvé. Il soutient en outre que la SAR ne s’est pas penchée sur la question du risque auquel il était exposé dans la PRI, bien qu’elle ait conclu que les éléments de preuve présentés étaient crédibles, et qu’elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve concernant les activités des pasteurs peuls dans l’ensemble du Nigéria, y compris à Port Harcourt. [27] À mon avis, le demandeur n’a pas relevé d’erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de la SAR. La SAR a raisonnablement axé son analyse sur la question de savoir si le demandeur avait prouvé qu’il était exposé à un risque dans la ville proposée comme PRI. La SAR n’a pas exigé du demandeur qu’il démontre qu’il subirait inévitablement un préjudice; elle a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver qu’il serait pris pour cible ou poursuivi à Port Harcourt. [28] Les arguments du demandeur dans son témoignage semblaient porter sur une analyse fondée sur l’article 96 plutôt que sur une analyse fondée sur l’article 97 de la LIPR. Comme je l’ai déjà mentionné, le demandeur a reconnu devant la SPR que l’article 96 ne s’appliquait pas aux faits de sa demande d’asile. À mon avis, les commentaires formulés aux paragraphes 46 à 48 de la décision Sadiqc Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 430, s’appliquent aussi bien en l’espèce : [46] Je me pencherai à présent sur le premier motif par lequel les demandeurs contestent la décision de la SAR; ils font valoir que cette dernière a eu tort d’exiger qu’ils « établissent » qu’ils seraient personnellement exposés à un risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture. Ils soutiennent que la SAR a commis la même erreur que celle qui avait été relevée dans Lawal c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 301 au para 10. Dans cette décision, le juge Brown a conclu qu’en utilisant le terme « établir », le décideur avait par ailleurs commis l’erreur d’alourdir le fardeau imposé aux demandeurs d’asile dans le cadre du titre du premier volet du critère de la PRI en exigeant qu’ils prouvent qu’ils y seraient exposés à un risque. En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la SAR leur a, dans les faits, exigé la preuve qu’un préjudice [traduction] « se produirait certainement » pour établir que le premier volet du critère n’était pas rempli et ajoutent qu’il s’agit d’une erreur susceptible de contrôle. [47] Je ne crois pas que les motifs de la SAR puissent être interprétés dans le sens que leur attribuent les demandeurs ni que la SAR ait commis l’erreur qu’ils allèguent. Une distinction peut être établie avec la décision Lawal qui portait sur une demande d’asile au titre de l’article 96 et posait la question de savoir s’il existait une possibilité sérieuse de persécution. En l’espèce, la SAR, comme la SPR, a limité son examen des demandes d’asile au paragraphe 97(1). Les demandeurs ne laissent pas entendre que c’était une erreur. La SAR a convenablement axé son évaluation du risque au regard du premier volet du critère de la PRI sur les risques mentionnés au paragraphe 97(1), établis conformément au fardeau et à la norme de preuve applicables aux demandes de protection présentées suivant cette disposition. Je conviens avec le défendeur que l’utilisation par la SAR du terme « établir » dans la décision rend simplement compte du fardeau de preuve dont devaient s’acquitter les demandeurs. Je conviens également que ce terme doit être compris par rapport à la norme de preuve applicable. En soi, il ne dicte aucune norme particulière. [48] La SAR n’a pas mal compris le critère juridique dans le cadre du premier volet de la PRI. Elle a saisi à juste titre qu’il incombait aux demandeurs de démontrer qu’ils seraient exposés à un risque dans la PRI proposée et que cette question devait être tranchée selon la norme de prépondérance des probabilités. Cette norme a été réitérée à chaque étape clé de l’analyse de la SAR. Cette dernière n’a pas commis l’erreur d’alourdir le fardeau des demandeurs en leur imposant de démontrer qu’ils ne disposaient pas d’une PRI. La question de savoir s’il existe une possibilité sérieuse qu’ils soient exposés à un risque dans la PRI ne surgit qu’à l’égard des demandes d’asile fondées sur l’article 96 de la LIPR. La SAR n’a pas eu tort de ne pas aborder cette question dans le cadre du premier volet du critère de la PRI. [29] Les autres arguments du demandeur en ce qui concerne le premier volet reviennent à demander à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve. Le demandeur met l’accent sur divers éléments de preuve provenant du CND qui, selon lui, démontrent que les pasteurs peuls exercent leurs activités partout au Nigéria. Bien que le demandeur affirme que ces éléments de preuve démontrent que les Peuls sont actifs dans le sud du Nigéria, où se trouve Port Harcourt, aucun des éléments de preuve sur les conditions dans le pays auxquels il renvoie ne donne à penser que les pasteurs peuls sont actifs à Port Harcourt, ni même dans l’État de Rivers, où trouve la ville. Ils ne démontrent pas non plus que les Peuls ont des liens solides ou étendus à Port Harcourt ou dans d’autres grandes villes. Ils indiquent plutôt que les principaux conflits sont causés par l’utilisation des terres ou le vol de bétail. À mon avis, le demandeur n’a pas établi que la preuve relative aux conditions dans le pays contredit les conclusions de la SAR. [30] De même, le demandeur n’a mentionné aucun élément de preuve relatif aux conditions dans le pays qui établit qu’il serait exposé à un risque élevé d’enlèvement à Port Harcourt. Bien que la SAR ait reconnu que la preuve relative aux conditions dans le pays montrait une légère augmentation du nombre d’enlèvements de personnes non fortunées et peu connues, elle a conclu que la preuve montrait tout de même que le demandeur n’avait pas un profil qui l’exposerait à un risque élevé d’enlèvement. Le demandeur n’a pas établi que la SAR avait commis une erreur en tirant cette conclusion. [31] En ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, le demandeur affirme que la SAR n’a pas examiné les pratiques discriminatoires fondées sur l’identité autochtone et qu’elle a mal appliqué ce volet du critère. [32] Comme il est indiqué au paragraphe 15 de l’arrêt Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164, 2000 CanLII 16789 (CAF), il faut placer la « barre très haute » lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est déraisonnable. Le demandeur doit démontrer « l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr » et fournir la preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions. [33] Le demandeur n’a relevé aucune erreur dans l’évaluation faite par la SAR des obstacles qu’il devrait surmonter à Port Harcourt parce qu’il n’était pas un autochtone. La preuve relative aux conditions dans le pays à laquelle renvoie le demandeur n’est pas différente sur le fond de la preuve à laquelle la SAR a renvoyé. Cette preuve montre qu’un traitement préférentiel est accordé aux autochtones dans divers domaines, notamment dans celui de l’emploi. Cependant, les documents montrent également que l’identité autochtone est moins importante dans les grandes villes, y compris Port Harcourt, et que les occasions d’emploi semblent limitées uniquement dans les rôles politiques ou gouvernementaux. Le demandeur renvoie au rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile, dans lequel il est indiqué qu’il y a des actes de violence entre les autochtones et les non‑autochtones, mais il est indiqué dans ce rapport que cette violence se produit généralement dans les États du Nord. À mon avis, les arguments du demandeur reviennent encore une fois à demander à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve sans qu’une erreur soit relevée ou que les motifs de la décision de la SAR soient examinés. [34] L’invocation par le demandeur de la décision Haastrup c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 141 [Haastrup], n’est pas non plus convaincante. Bien qu’il y ait dans la décision Haastrup un exemple où une PRI à Port Harcourt a été jugée déraisonnable, je conviens avec le défendeur que cette décision reposait sur un ensemble de faits différents qui ne sont pas présents en l’espèce. L’affaire Haastrup concernait une mère monoparentale ayant des problèmes de santé mentale documentés qui ne parlait pas la langue de la ville proposée comme PRI et qui retournait à Port Harcourt avec un enfant atteint de TDAH. La preuve relative aux conditions dans le pays portait sur les défis que devaient surmonter les femmes célibataires, en particulier les femmes non instruites, comme c’était le cas de la demanderesse dans cette affaire. Même si cette affaire portait sur la PRI pertinente, la situation radicalement différente dans laquelle se trouvait la demanderesse la rend à mon avis peu utile dans le contexte en l’espèce. D. Analyse fondée sur l’article 97 [35] Les autres arguments du demandeur selon lesquels la SAR n’a pas procédé à l’évaluation du risque auquel il serait personnellement exposé, comme l’exige le paragraphe 97(1) de la LIPR, ne sont pas non plus convaincants. [36] Tous les motifs de la SAR sont axés sur le profil personnel du demandeur et sur le risque auquel il serait exposé. La SAR a accepté le témoignage du demandeur concernant les événements survenus avec les pasteurs peuls, mais elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs montrant qu’il continuerait d’être exposé à un risque personnalisé dans la ville proposée comme PRI. Je ne vois aucune erreur dans cette analyse. [37] Pour tous ces motifs, je suis d’avis que la demande doit être rejetée. [38] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM‑5356‑21 LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : La demande est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier. « Angela Furlanetto » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5356-21 INTITULÉ : GODWIN IDOKO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 JUILLET 2022 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE FURLANETTO DATE DES MOTIFS : LE 19 décembre 2022 COMPARUTIONS : Abdul‑Rahman Kadiri Pour le demandeur Nick Continelli POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Abdul‑Rahman Kadiri Avocat North York (Ontario) Pour le demandeur Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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