Canada (Ministre du Développement des Ressources Humaines) c. Henderson
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Canada (Ministre du Développement des Ressources Humaines) c. Henderson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-09-26 Référence neutre 2005 CAF 309 Numéro de dossier A-709-04 Contenu de la décision Date : 20050926 Dossier : A-709-04 Toronto (Ontario), le 26 septembre 2005 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et WILLIAM HENDERSON défendeur JUGEMENT La demande est accueillie, sans dépens, la décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour décision conforme aux motifs du jugement. « Alice Desjardins » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. A. Date : 20050926 Dossier : A-709-04 Référence : 2005 CAF 309 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et WILLIAM HENDERSON défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 septembre 2005. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 septembre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Date : 20050926 Dossier : A-709-04 Référence : 2005 CAF 309 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et WILLIAM HENDERSON défendeur MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 septembre 2005) LE JUGE EVANS [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision…
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Canada (Ministre du Développement des Ressources Humaines) c. Henderson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-09-26 Référence neutre 2005 CAF 309 Numéro de dossier A-709-04 Contenu de la décision Date : 20050926 Dossier : A-709-04 Toronto (Ontario), le 26 septembre 2005 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et WILLIAM HENDERSON défendeur JUGEMENT La demande est accueillie, sans dépens, la décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour décision conforme aux motifs du jugement. « Alice Desjardins » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. A. Date : 20050926 Dossier : A-709-04 Référence : 2005 CAF 309 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et WILLIAM HENDERSON défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 septembre 2005. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 septembre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Date : 20050926 Dossier : A-709-04 Référence : 2005 CAF 309 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et WILLIAM HENDERSON défendeur MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 septembre 2005) LE JUGE EVANS [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 25 octobre 2004 par la Commission d'appel des pensions, qui faisait droit à l'appel formé par William Henderson contre la décision d'un tribunal de révision en date du 9 janvier 2001. Le tribunal avait confirmé la décision du ministre de refuser à M. Henderson une pension d'invalidité selon le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8, mais la Commission a estimé que M. Henderson avait droit à une pension d'invalidité à partir de novembre 1997 jusqu'à octobre 2000. [2] M. Henderson avait quitté en 1995 son travail d'ingénieur mécanicien à bord de navires en raison d'une grave affection aux genoux. Il a alors travaillé jusqu'en 1997 comme camionneur, mais, après deux accidents, ses genoux étaient devenus si douloureux qu'il avait dû cesser de nouveau de travailler. Sa période minimale d'admissibilité aux fins d'une pension d'invalidité se terminait le 31 décembre 1997. Le ministre admet, aux fins de la demande, que, de 1997 jusqu'après son opération chirurgicale, l'invalidité du défendeur était « grave » et l'empêchait de travailler. [3] En janvier 1999, le docteur Martin, chirurgien orthopédiste, informait M. Henderson que l'opération aux genoux qu'il proposait lui permettrait, après guérison, de faire des travaux légers ou de nature sédentaire. Le Dr Martin a effectué avec succès l'opération en avril 2000 et, durant son témoignage devant la Commission, M. Henderson a déclaré qu'il serait désormais en mesure de travailler quatre ou cinq heures, durant quatre ou cinq jours par semaine. Toutefois, il n'a pas réussi à trouver un emploi. [4] Pour être admissible à des prestations d'invalidité selon le Régime de pensions du Canada, l'intéressé doit établir que l'invalidité qui l'empêche de travailler est « grave et prolongée » : alinéa 42(2)a). Une invalidité n'est « prolongée » que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période « longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès » : sous-alinéa 42(2)a)(ii). [5] Le ministre affirme que la Commission a commis une erreur sujette à révision lorsqu'elle a affirmé que l'invalidité de M. Henderson était « prolongée » au sens de l'alinéa 42(2)a) du Régime. L'avocate du ministre a fait valoir que, puisque, selon la preuve médicale que la Commission avait devant elle, les genoux de M. Henderson connaîtraient, grâce à l'opération, une amélioration telle qu'il serait en mesure de travailler, alors la Commission ne pouvait pas en droit dire que son invalidité était « prolongée » puisqu'elle n'avait pas été déclarée devoir durer pendant une période « indéfinie » . [6] À notre avis, la question posée dans la présente affaire concerne l'application, par la Commission, de l'alinéa 42(2)a) du Régime aux faits qu'elle a constatés, et sa décision est sujette à révision selon la norme de la décision correcte : Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 C.F. 130 (C.A.), au paragraphe 22. [7] Nous sommes tous d'avis que la décision contestée doit être annulée au motif que la Commission s'est fourvoyée lorsqu'elle a affirmé, se fondant sur les faits portés à sa connaissance, que l'invalidité de M. Henderson avait été « prolongée » , à partir de la date à laquelle il avait quitté son poste en 1997 jusqu'à la date où il s'était remis d'une opération aux genoux en octobre 2000. [8] Aux fins du Régime, une invalidité ne peut être « prolongée » si elle n'est pas déclarée devoir durer pendant une période « indéfinie » . Puisque, avant l'opération, l'avis du médecin, accepté par la Commission, était que l'opération améliorerait l'état de M. Henderson et lui permettrait de travailler, la Commission s'est fourvoyée en disant que l'invalidité était « prolongée » . [9] L'avocat de M. Henderson a appelé notre attention sur des décisions antérieures de la Commission, dans lesquelles celle-ci avait estimé que l'invalidité du réclamant était prolongée, et cela avant qu'il guérisse, et avait, comme dans la présente affaire, accordé une pension pour une « période fermée » : voir par exemple la décision Ministre du Développement des ressources humaines c. Upshaw (CP 07832, 6 janvier 2000). [10] Cependant, à notre avis, ces décisions accordant une pensions pour une « période fermée » ne semblent pas applicables à la présente affaire. L'avis médical, antérieur au traitement prescrit, sur les chances de guérison des réclamants et sur leur aptitude ultérieure à travailler était beaucoup moins clair dans ces décisions que celui qui a été accepté dans le cas de M. Henderson. Ce point a été soulevé par la Commission dans d'autres décisions, notamment Kinney c. Ministre du Développement social (CP 21314, 24 février 2005) et Tibbo c. Ministre du Développement social (CP 21704, 23 août 2004). [11] Le texte restrictif de l'article 42 montre que le Régime a pour objet de rendre admissibles à une pension ceux qui sont, pour cause d'invalidité, incapables de travailler pour une longue période, et non de dépanner des réclamants au cours d'une période temporaire où des ennuis médicaux les empêchent de travailler. [12] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, sans dépens, la décision de la Commission sera annulée, et l'affaire sera renvoyée à la Commission pour décision conforme aux présents motifs. « John M. Evans » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. A. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-709-04 INTITULÉ : MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES et WILLIAM HENDERSON LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 SEPTEMBRE 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES DESJARDINS, EVANS ET SHARLOW PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : Rose-Gabrielle Birba POUR LE DEMANDEUR Terry Kirby POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR Terry Kirby St. Catherines (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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