Lakeside Colony of Hutterian Brethren c. Hofer
Court headnote
Lakeside Colony of Hutterian Brethren c. Hofer Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-10-29 Recueil [1992] 3 RCS 165 Numéro de dossier 22382 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Manitoba Sujets Droit administratif Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22382 Contenu de la décision Lakeside Colony of Hutterian Brethren c. Hofer, [1992] 3 R.C.S. 165 Daniel Hofer, père, Daniel Hofer, fils, Larry Hofer, David Hofer, Paul Hofer, fils, Leonard Hofer et John Gerald Hofer Appelants c. Michael Wollmann, Jacob Hofer et Joshua Hofer, en leur qualité de représentants de Lakeside Colony of Hutterian Brethren, Lakeside Holding Co. Ltd. et Lakeside Colony Ltd. Intimés Répertorié: Lakeside Colony of Hutterian Brethren c. Hofer No du greffe: 22382. 1992: 5 mai; 1992: 29 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du manitoba Droit administratif ‑‑ Justice naturelle ‑‑ Audience équitable ‑‑ Avis suffisant ‑‑ Appartenance à une Église ‑‑ Interaction de la Loi, de la constitution de l'Église, des statuts et de la tradition de l'Église ‑‑ Tradition de réconciliation dans l'Église par l'acceptation des mesures disciplinaires offertes par l'Église, la non‑acceptation entraînant l'auto‑expulsion ‑‑ Un membre ayant refusé des mesures disciplinaires a été considé…
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Lakeside Colony of Hutterian Brethren c. Hofer
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-10-29
Recueil
[1992] 3 RCS 165
Numéro de dossier
22382
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Manitoba
Sujets
Droit administratif
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22382
Contenu de la décision
Lakeside Colony of Hutterian Brethren c. Hofer, [1992] 3 R.C.S. 165
Daniel Hofer, père, Daniel Hofer, fils, Larry Hofer,
David Hofer, Paul Hofer, fils, Leonard Hofer et
John Gerald Hofer Appelants
c.
Michael Wollmann, Jacob Hofer et Joshua Hofer,
en leur qualité de représentants de Lakeside Colony
of Hutterian Brethren, Lakeside Holding Co. Ltd. et
Lakeside Colony Ltd. Intimés
Répertorié: Lakeside Colony of Hutterian Brethren c. Hofer
No du greffe: 22382.
1992: 5 mai; 1992: 29 octobre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel du manitoba
Droit administratif ‑‑ Justice naturelle ‑‑ Audience équitable ‑‑ Avis suffisant ‑‑ Appartenance à une Église ‑‑ Interaction de la Loi, de la constitution de l'Église, des statuts et de la tradition de l'Église ‑‑ Tradition de réconciliation dans l'Église par l'acceptation des mesures disciplinaires offertes par l'Église, la non‑acceptation entraînant l'auto‑expulsion ‑‑ Un membre ayant refusé des mesures disciplinaires a été considéré comme expulsé ‑‑ Est‑ce le conseil constitué en vertu de la Loi ou bien l'Église agissant selon ses traditions qui détient le pouvoir d'expulsion? ‑‑ A‑t‑on donné un avis suffisant des assemblées de l'Église lors desquelles la question a été examinée?
Les membres de l'Église huttérite vivent dans des colonies et possèdent leurs biens en commun. Seuls les hommes baptisés ont le droit de voter aux assemblées de la colonie, où le quorum est de quatre cinquièmes des membres ayant droit de vote et où la plupart des décisions sont prises au moyen d'un consensus, sans vote formel. Le cadre institutionnel de l'Église provient a) de la tradition et de la coutume des huttérites, b) des statuts auxquels ont adhéré les membres de la colonie, c) de la constitution de l'Église huttérite et des règles concernant la communauté de biens, et d) de la Loi constituant en corporation «The Hutterian Brethren Church».
Les huttérites s'efforcent de vivre une vie communautaire de paix et d'harmonie, notamment en se soumettant aux décisions des doyens de l'église. Parmi les principes auxquels croient les huttérites figure celui de la punition et de la réconciliation par l'acceptation de cette punition par le contrevenant. La punition traditionnelle est l'Absonderung ou isolement ‑‑ l'intéressé étant soumis par les membres de la congrégation à différents degrés d'exclusion allant de l'obligation de prendre ses repas et d'exercer le culte tout seul jusqu'à l'exclusion totale. Une personne qui n'accepte pas sa punition et, partant, la réconciliation, est considérée comme s'étant retirée de l'Église et non pas comme en ayant été expulsée.
Le pourvoi porte sur les tentatives d'une colonie huttérite devant les tribunaux de faire expulser Hofer, père, et ceux qui le soutenaient (trois autres membres et trois résidents n'ayant pas encore cette qualité). Plusieurs questions se sont posées concernant l'interaction des différents éléments du cadre formé par l'Église. Une question clé est celle de savoir si l'expulsion pouvait être imposée par le conseil de gestion agissant en vertu de la constitution de l'Église ou si elle pouvait l'être par un conseil traditionnel de l'Église non prévu dans la constitution.
Le différend menant à la situation faisant l'objet du pourvoi tire son origine d'un conflit de revendications des droits de brevet sur un distributeur de moulée pour les porcs. Hofer, père, de la colonie de Lakeside prétendait avoir découvert le mécanisme, mais une autre colonie huttérite avait breveté un distributeur similaire et le cessionnaire de ce brevet a introduit une action visant à faire respecter ses droits découlant du brevet. Quand sa colonie lui a demandé de cesser la fabrication de son distributeur, Hofer, père, a refusé. La question a été examinée au cours d'une assemblée générale des membres de la colonie qui avaient droit de vote. Quand Hofer, père, a persisté à vouloir se faire entendre, le président lui a demandé de quitter la salle et a proposé qu'il soit soumis à l'isolement pendant les repas et l'exercice du culte. Hofer, père, a refusé de se repentir et d'accepter cette sanction. Après d'autres discussions, il s'est fait dire qu'en refusant d'accepter cette mesure disciplinaire, il «s'expulsait lui‑même» et qu'il n'était plus membre de l'Église. Il n'y a pas eu de vote formel; il s'agissait d'un consensus de la part des membres présents. Une nouvelle assemblée a été tenue dix jours plus tard afin de déterminer si Hofer, père, se repentirait et demanderait à être réadmis dans la colonie. On tenait pour acquis que la décision prise à l'assemblée précédente n'était pas entachée d'irrégularité. Hofer, père, avait été informé de la nouvelle assemblée, mais n'y a pas assisté.
À la première assemblée, Hofer, père, a demandé qu'une «instance supérieure» de l'Église soit saisie de l'affaire. Des ministres de l'Église, réunis pour d'autres raisons, ont soulevé la question et ont accédé à la demande avec réticence, après beaucoup de temps et dans un contexte d'acrimonie dans la colonie. Les appelants ont refusé d'assister à l'assemblée prévue à cette fin et les ministres y participant ont décidé d'accroître le degré d'isolement de façon à interdire toute association avec les appelants. Les appelants n'étaient plus avisés des assemblées et la colonie a décidé que leur présence dans la colonie ne pouvait plus être tolérée.
Malgré la décision d'inviter Hofer, père, à une assemblée de «l'instance supérieure» de l'Église, celui‑ci et deux autres personnes ont reçu une lettre des avocats de la colonie les avisant qu'ils avaient été expulsés et les sommant de quitter la colonie à une date déterminée, laquelle était antérieure à celle fixée pour la séance de l'instance supérieure de l'Église. Ils n'ont pas quitté la colonie et la déclaration relative à la présente action a été déposée. La colonie a demandé à la cour d'ordonner aux appelants de quitter définitivement les terres de la colonie et de lui rendre tous les biens qui lui appartenaient. Elle a aussi demandé à la cour de rendre un jugement déclarant que certains appelants n'étaient plus membres de la colonie.
La colonie estimait que Hofer, père, avait renoncé au statut de membre de la colonie, que les trois membres qui le soutenaient étaient automatiquement déchus de ce statut en raison de ce soutien et qu'il n'était pas nécessaire de tenir d'assemblée pour étudier la question. Aucun avis de l'assemblée initiale ni des assemblées subséquentes n'a été donné à ces personnes. On a demandé aux trois jeunes gens, qui n'étaient pas encore membres et qui soutenaient Hofer, père, de quitter la colonie. Ils n'avaient pas été avisés de ce que la question de leur expulsion serait abordée à l'assemblée au cours de laquelle cette mesure a été ordonnée. De fait, on ne les avait même pas prévenus qu'ils risquaient l'expulsion s'ils ne s'amendaient pas.
En première instance, le juge Ferg a donné gain de cause à la colonie et son jugement a été confirmé en appel. La question en l'espèce est de savoir si la Cour devrait aider la colonie huttérite intimée à mettre à exécution l'expulsion des appelants. Pour trancher cette question, la Cour doit déterminer si l'expulsion a été décidée conformément aux règles applicables et aux principes de justice naturelle.
Arrêt (le juge McLachlin est dissidente): Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: Les tribunaux hésitent à connaître de la question de l'appartenance à une association volontaire, particulièrement une association religieuse. Toutefois, ils ont exercé leur compétence lorsqu'un droit de propriété ou un droit civil dépendait de cette question. La colonie estime qu'il s'agit de propriété et les membres touchés qu'il s'agit de droits contractuels.
La personne morale et l'association créée par la constitution de l'Église ne sont ni totalement identiques ni totalement distinctes. La Loi ne donne forme législative qu'à la couche supérieure de la structure établie par la constitution, apparemment parce que la raison d'être de la personne morale était de contrer les menaces extérieures auxquelles était exposée également chacune des conférences huttérites. Il convient donc de considérer la personne morale ecclésiastique et l'Église comme deux entités théoriquement distinctes qui, en pratique, ont les mêmes membres et sont dirigées par les mêmes gestionnaires, aux mêmes assemblées. Le pouvoir existant au sein de l'Église d'expulser un membre ne se limite donc pas à une composante de la personne morale (le conseil de gestion), étant donné que la personne morale régie par la Loi est une entité distincte de l'Église régie par la constitution.
C'est uniquement d'un point de vue extérieur que les documents écrits et les pouvoirs qu'ils énoncent ont une importance primordiale. Une longue tradition constitue pour les membres une sorte d'avis quant aux règles que l'association va suivre. Les associations volontaires sont généralement censées se gouverner elles‑mêmes, avec souplesse. Par conséquent, une tradition ou une coutume qui est suffisamment bien établie peut être considérée comme une règle de l'association, pour le motif qu'elle constitue une condition implicite des statuts. Dans bien des cas, le tribunal aura recours à des témoignages d'experts pour l'aider à comprendre la tradition et la coutume pertinentes.
La tradition suivant laquelle un groupe de ministres désignés par le doyen peut trancher définitivement des litiges que ce dernier leur a soumis est une règle valide. La constitution n'interdit pas expressément une telle délégation. Elle ne fait que conférer un certain pouvoir au conseil de conférence, sans préciser la façon de l'exercer. La tradition incontestée est suffisante pour autoriser la nouvelle délégation de ce pouvoir.
L'article 46 de la constitution et l'art. 39 des statuts habilitent la colonie à expulser un membre de ses rangs. L'article 23 de la constitution investit la conférence du pouvoir d'expulser un membre de l'Église, ce qui signifierait son expulsion automatique de la colonie en vertu de l'art. 39 des statuts. L'article 39 des statuts et l'art. 46 de la constitution mentionnent un vote d'expulsion et différents motifs possibles d'expulsion tels que la désobéissance. Il ressort assez clairement des statuts quelles conditions doivent être remplies et qu'un membre peut être expulsé à la suite d'un vote majoritaire pour différents motifs. Il y a curieusement incompatibilité sur ce point entre la constitution et les statuts. En vertu de l'art. 46 de la constitution, un membre peut être expulsé à la suite d'un vote majoritaire, ou à la suite de différents événements (et non pour différents motifs). Cette petite différence de formulation laisse supposer que l'expulsion peut être automatique à la suite de certains événements, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un vote. De toute évidence, la règle veut qu'un vote soit normalement nécessaire, à moins qu'il soit clairement stipulé qu'une certaine conduite emporte automatiquement l'expulsion.
Même s'il est sous‑entendu dans la constitution que certains motifs justifient l'expulsion sans la tenue d'un vote, elle ne précise pas comment l'existence de ces motifs doit être établie. Par conséquent, les statuts ne sont pas incompatibles avec la constitution lorsqu'ils exigent qu'un vote soit tenu pour établir le motif en cause. En prescrivant un vote, ils ne font que combler une lacune de la constitution. La question de savoir si un vote a été tenu est essentiellement une question de fait, et ce vote n'a pas à être formel. Vu que les huttérites préfèrent recourir au consensus plutôt qu'au vote formel lorsque cela est possible, ce sera une question de fait de savoir si, dans une situation donnée, il y a eu un consensus suffisamment clair pour valoir un vote.
Il est possible de démissionner d'une association volontaire en adoptant une conduite manifestant l'intention de le faire. Une telle intention ne se dégage cependant pas de la conduite des appelants.
Il ne peut y avoir expulsion de non‑membres que pour l'omission d'obéir et de se soumettre aux règles, prescriptions, exigences et règlements de la colonie. Les statuts et la constitution sont silencieux quant à la question de savoir à qui revient cette décision, mais il n'est pas nécessaire de résoudre ce point en l'espèce.
Le contenu des principes de justice naturelle est souple et dépend des circonstances dans lesquelles la question se pose. Toutefois, les exigences les plus fondamentales sont la nécessité d'un avis, la possibilité de répondre et l'impartialité du tribunal.
Un membre doit être avisé du motif pour lequel on veut l'expulser. Il ne suffit pas qu'on l'avise simplement que sa conduite sera examinée à une assemblée. Il faut également donner au membre qu'on veut expulser la possibilité de répondre aux allégations qui pèsent contre lui. Une certaine latitude existe quant à l'étendue de cette possibilité. Les défendeurs ont soulevé la question de la partialité, mais il n'est pas nécessaire de l'examiner en l'espèce.
La justice naturelle prescrit l'équité en matière de procédure, quelque évidente que puisse être la décision à prendre. La justice naturelle exige qu'un avis soit donné de la tenue d'une assemblée afin d'examiner l'affaire et que l'occasion de répondre soit accordée. Il se peut que cela ne change rien mais c'est ce qu'exige la loi. Hofer, père, n'a pas reçu un avis suffisant: la tenue de la deuxième assemblée n'a pas remédié aux lacunes procédurales de l'assemblée précédente puisque la deuxième n'a pas été convoquée dans le but de réexaminer la décision prise lors de la première. Cette conclusion s'applique à toutes les autres assemblées, compte tenu surtout du fait qu'elles ont toutes été tenues après le dépôt de l'action en justice. Les autres appelants n'ont pas été avisés du tout de la décision qui serait prise concernant leur statut dans la colonie. Daniel Hofer, père, et ses fils n'ont pas été expulsés de la colonie, ils en sont demeurés membres en tout temps et les trois jeunes défendeurs ont conservé le droit d'y rester.
Le statut des biens qu'ont accumulés les appelants soulève une question accessoire. La colonie a demandé une ordonnance leur enjoignant de lui restituer tous les biens lui appartenant. Vu les dispositions des statuts relatives à la propriété des biens, il semble possible que la colonie ait le droit d'obtenir une telle ordonnance même si les défendeurs n'ont pas été validement expulsés. Toutefois, la demande d'ordonnance de restitution des biens a été faite en tenant pour acquis non pas que les défendeurs étaient toujours membres, mais au contraire qu'ils avaient été expulsés. Par conséquent, il y a lieu simplement de rejeter l'action, sans préjudice du droit de la colonie d'entamer, au besoin, d'autres procédures en vue de protéger ses biens.
Le juge McLachlin (dissidente): La procédure que prescrit la justice naturelle varie selon les faits de l'instance. Il n'est pas nécessaire d'aviser à l'avance qu'une décision sera prise, lorsque l'objectif de l'exigence d'un avis est atteint. En l'espèce, il n'était pas nécessaire d'aviser formellement les appelants pour qu'ils puissent présenter leur défense. En fait, la question de l'avis formel ne se pose pas parce que les appelants se sont essentiellement expulsés eux‑mêmes, qu'ils ont choisi librement de le faire en connaissant parfaitement les conséquences de leur geste. La colonie n'est pas tenue de donner avis d'un débat concernant une décision qu'il ne lui appartient pas de prendre. Si une forme quelconque de décision d'expulser a été prise par la colonie, les appelants savaient parfaitement à l'avance ce qui devait faire l'objet d'une décision et ils ont eu pleinement l'occasion de se défendre.
Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Arrêts mentionnés: Ukrainian Greek Orthodox Church of Canada v. Trustees of the Ukrainian Greek Orthodox Cathedral of St. Mary the Protectress, [1940] R.C.S. 586; Lee v. Showmen's Guild of Great Britain, [1952] 1 All E.R. 1175; Baird v. Wells (1890), 44 Ch. D. 661; Hofer c. Hofer, [1970] R.C.S. 958; Organization of Veterans of the Polish Second Corps of the Eighth Army v. Army, Navy & Air Force Veterans in Canada (1978), 20 O.R. (2d) 321; John v. Rees, [1970] Ch. 3451; Hofer v. Waldner, [1921] 1 W.W.R. 177; Cohen v. The Congregation of Hazen Avenue Synagogue (1920), 47 N.B.R. 400; Young v. Ladies' Imperial Club, [1920] 2 K.B. 523.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Russell v. Duke of Norfolk, [1949] 1 All E.R. 109; Martineau c. Le Comité de discipline de l'Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602; Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; C.D. v. Tramble (1985), 68 N.S.R. (2d) 53; R. v. Halifax‑Dartmouth Real Estate Board; Ex parte Seaside Real Estate Ltd. (1964), 44 D.L.R. (2d) 248; Camac Exploration Ltd. v. Oil and Gas Conservation Board of Alta. (1964) 47 W.W.R. 81; Hofer v. Waldner, [1921] 1 W.W.R. 177; Hofer c. Hofer, [1970] R.C.S. 958.
Lois et règlements cités
Articles of Association of the Lakeside Colony of Hutterian Brethren, art. 4 à 11, 13, 21, 32 à 35, 39, 42.
Constitution of the Hutterian Brethren Church and Rules as to Community of Property, art. 1, 2(a), (b), (f), 3 à 18, 6, 13, 19 à 32, 21, 23, 29, 33 à 47, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 46.
Loi constituant en corporation «The Hutterian Brethren Church», S.C. 1951, ch. 77, art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 15.
Doctrine citée
Chafee, Zechariah, Jr. "The Internal Affairs of Associations Not for Profit" (1930), 43 Harv. L. Rev. 993.
Dussault, René et Louis Borgeat. Traité de droit administratif, t. III, 2e éd. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1989.
Forbes, Robert E. "Judicial Review of the Private Decision Maker: The Domestic Tribunal" (1977), 15 U.W.O. L. Rev. 123.
Jones, David Phillip and Anne S. de Villars. Principles of Administrative Law. Toronto: Carswell, 1985.
Ogilvie, M. H. "The Legal Status of Ecclesiastical Corporations" (1989), 15 Can. Bus. L.J. 74.
Stoljar, S. J. "The Internal Affairs of Associations". In Legal Personality and Political Pluralism. Edited by Leicester C. Webb. Melbourne: Melbourne University Press, 1958.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1991), 70 Man. R. (2d) 191, 77 D.L.R. (4th) 202, qui a rejeté un appel contre un jugement du juge Ferg (1989), 62 Man. R. (2d) 194, 63 D.L.R. (4th) 473. Pourvoi accueilli, le juge McLachlin est dissidente.
Donald G. Douglas, pour les appelants.
Michael F. C. Radcliffe, Roy H. C. Baker, c.r., et William R. Murray, pour les intimés.
//Le juge Gonthier//
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par
Le juge Gonthier ‑‑ Il s'agit en l'espèce de déterminer si la Cour devrait aider la colonie huttérite intimée (demanderesse) à mettre à exécution l'expulsion des défendeurs de ses rangs. Pour trancher cette question, la Cour doit décider si l'expulsion était conforme aux règles applicables et aux principes de justice naturelle.
Les intimés (ci‑après les demandeurs) ont intenté la présente action en leur qualité de représentants de la colonie huttérite de Lakeside, de la Lakeside Holding Co. Ltd. et de la Lakeside Colony Ltd. La colonie elle‑même est une association volontaire dont tous les membres ont souscrit à des statuts. La société de portefeuille Lakeside Holding Co. Ltd. est propriétaire des terres sur lesquelles résident les membres de la colonie et elle possède ces terres en fiducie pour la colonie. La société Lakeside Colony Ltd. loue les terres de la société de portefeuille et y exploite une entreprise agricole. Étant donné que les relations entre ces entités ne sont pas en cause dans le présent litige, je vais simplement les désigner collectivement par le mot «colonie».
Les défendeurs résident tous actuellement sur les terres de la colonie. Daniel Hofer, père, Daniel Hofer, fils, Larry Hofer et David Hofer sont tous membres de la colonie, à moins, évidemment, que cette dernière ne les ait effectivement expulsés de ses rangs. Les trois derniers sont les fils adultes de Daniel Hofer. Paul Hofer, fils, Leonard Hofer et John Gerald Hofer sont des jeunes gens qui n'ont pas encore adhéré à la colonie, du fait que les huttérites croient au baptême des adultes et en font une condition d'adhésion. Ils sont les fils de membres permanents de la colonie qui ne sont pas directement en cause dans la présente action. Pour plus de commodité, je désignerai parfois Daniel Hofer, fils, David Hofer, et Larry Hofer comme «les fils», Paul Hofer, fils, Leonard Hofer et John Gerald Hofer comme les «jeunes défendeurs», et les sept défendeurs ensemble comme le groupe de Daniel Hofer, père.
La colonie a demandé à la cour d'ordonner aux appelants (ci‑après défendeurs) de quitter définitivement les terres de la colonie et de lui rendre tous les biens qui lui appartiennent. Elle a aussi demandé à la cour de rendre un jugement déclarant que Daniel Hofer et ses fils n'étaient plus membres de la colonie. La colonie a eu gain de cause devant le juge Ferg de première instance, (1989), 62 Man. R. (2d) 194, et ce jugement a été confirmé en appel, avec une dissidence de la part du juge O'Sullivan, (1991), 70 Man. R. (2d) 191.
Les défendeurs ont déposé une demande reconventionnelle qui a été rejetée en première instance et n'a pas fait l'objet d'un appel.
I. La norme de contrôle
Les tribunaux hésitent à connaître de la question de l'adhésion à une association volontaire, particulièrement une association religieuse. Toutefois, ils ont exercé leur compétence lorsqu'un droit de propriété ou un droit civil dépendait de cette question. Comme l'a dit le juge Crocket dans Ukrainian Greek Orthodox Church of Canada c. Trustees of the Ukrainian Greek Orthodox Cathedral of St. Mary the Protectress, [1940] R.C.S. 586:
[traduction] . . . il est bien établi qu'à moins qu'un droit de propriété ou un droit civil ne soit touché de ce fait, les tribunaux civils de notre pays ne permettront pas qu'on s'en serve pour mettre à exécution un décret ou une ordonnance purement ecclésiastique.
Or, un droit de propriété est en jeu en l'espèce, particulièrement du point de vue de la colonie. Si les défendeurs étaient étrangers à la colonie, celle‑ci pourrait assurément leur interdire l'accès aux biens en vertu de son droit de propriété. Toutefois, si Daniel Hofer et ses fils sont membres de la colonie, ils ont, en vertu de ses statuts, certains droits de vivre dans la colonie et d'en tirer leur subsistance. Les résidants de la colonie, comme les jeunes défendeurs, jouissent également de certains droits qui subsistent à certaines conditions.
Pour les membres de la colonie, ces droits d'y rester sont de nature contractuelle et ne constituent pas des droits de propriété. Mais s'ils sont contractuels, les droits en cause n'en revêtent pas moins une grande importance pour tous les intéressés et ils sont susceptibles d'être mis à exécution par les tribunaux. Comme le déclarait lord Denning, à la p. 1180 de l'arrêt Lee c. Showmen's Guild of Great Britain, [1952] 1 All E.R. 1175 (C.A.), à la p. 1180, un droit contractuel qui permet de gagner sa vie est sur le même pied qu'un droit de propriété en matière de compétence à l'égard d'associations volontaires:
[traduction] Si un comité viole un contrat en expulsant un membre, notre cour rendra un jugement déclarant que son action est ultra vires. Elle accordera également une injonction afin d'empêcher l'expulsion du membre si cela s'avère nécessaire pour protéger son droit de propriété ou son droit de gagner sa vie [. . .] mais elle n'accordera pas d'injonction en vue de donner à un membre le droit d'adhérer à un club social, à moins que des droits de propriété s'y rattachent, parce qu'il est trop personnel pour être mis à exécution spécifiquement . . .
Si les défendeurs ont le droit de rester dans la colonie, la question n'est pas tellement de savoir s'il s'agit d'un droit de propriété ou d'un droit contractuel, mais plutôt de savoir s'il est suffisamment important pour justifier l'intervention de la cour et si le redressement demandé est susceptible d'être mis à exécution par elle. En l'espèce, les droits en cause sont de la plus haute importance et le «redressement» demandé est uniquement que la cour n'intervienne pas pour mettre à exécution l'expulsion. Par conséquent, la cour doit décider si Daniel Hofer et ses fils sont membres de la colonie et si les jeunes défendeurs sont des résidants dont les droits n'ont pas été révoqués.
Afin de trancher la question du statut de membre ou de résidant des défendeurs, la cour doit décider si leur expulsion de la colonie est valide. Il n'appartient pas à la cour d'examiner le bien‑fondé de la décision d'expulser. Elle est appelée, toutefois, à décider si l'expulsion présumée a été faite conformément aux règles applicables, dans le respect des principes de justice naturelle et sans mauvaise foi. Cette norme remonte au moins aussi loin que l'énoncé du juge Stirling dans l'arrêt Baird c. Wells (1890), 44 Ch. D. 661, à la p. 670:
[traduction] Les seules questions dont notre cour peut connaître sont les suivantes: Premièrement, les règles du club ont‑elles été observées? Deuxièmement, a‑t‑on fait quelque chose de contraire à la justice naturelle? Et, troisièmement, la décision attaquée a‑t‑elle été prise de bonne foi?
Cette analyse est conforme à l'arrêt Hofer c. Hofer, [1970] R.C.S. 958. Dans cette affaire, un certain nombre d'huttérites avaient été expulsés après s'être convertis à une autre croyance religieuse. En mettant à exécution cette expulsion, le juge Ritchie a souligné, aux pp. 972 et 973, que les règles pertinentes avaient été suivies et que les principes de justice naturelle avaient été respectés. C'est également la norme qu'ont appliquée en l'espèce le juge de première instance et les juges majoritaires de la Cour d'appel. En fait, la colonie convient qu'elle doit agir conformément à ses propres règles et aux principes de justice naturelle en expulsant des membres, et elle reconnaît que la cour a compétence pour en décider.
II. Le cadre institutionnel
Pour répondre à la question de savoir si l'expulsion des défendeurs est équitable et conforme aux règles applicables, il faut d'abord déterminer en quoi consistent les exigences de l'équité et quelles sont les règles applicables. Auparavant, il est nécessaire de comprendre le cadre institutionnel dans lequel fonctionnait la colonie de Lakeside.
Les règles qui composent le cadre institutionnel de la colonie de Lakeside proviennent de quatre sources: a) la tradition et la coutume des huttérites, b) les statuts auxquels ont adhéré les membres de la colonie, c) la constitution de l'Église huttérite et les règles concernant la communauté de biens, et d) la Loi constituant en corporation «The Hutterian Brethren Church», S.C. 1951, ch. 77.
A. La constitution de l'Église huttérite
Il convient de commencer par examiner la constitution de l'Église huttérite et les règles concernant la communauté de biens. Ce document, qui se présente sous la forme de statuts, a été signé par les représentants de 60 colonies huttérites du Canada le 1er août 1950. De nombreuses autres colonies se sont ajoutées depuis, dont certaines aux États‑Unis. Il y est déclaré en préambule que l'Église huttérite existe de façon ininterrompue depuis le XVIe siècle, qu'elle compte aujourd'hui de nombreuses colonies largement dispersées et qu'il est donc souhaitable de procéder à une réorganisation de l'Église.
L'article 1 précise que l'Église porte le nom de Hutterian Brethren Church. L'article 2 définit ainsi les objets et les fins poursuivis:
[traduction] a) Obtenir pour ses membres et leurs dépendants mineurs, ainsi que pour les novices, aides, enfants et personnes nécessiteuses dont elle a la charge, sans distinction de race, de classe, de statut social, de nationalité, de religion, d'âge ou de sexe, l'assistance spirituelle, culturelle, pédagogique et financière, fondée sur la vie et la mission de Jésus Christ et des Apôtres, fondée sur l'esprit et l'exemple de la première communauté chrétienne de Jérusalem et de la communauté rétablie par Jacob Hutter, en 1533, à l'époque de la naissance du «mouvement des Baptiseurs», de sorte que les membres parviennent à une unité spirituelle complète dans une communauté totale de biens (que ce soit sur le plan de la production ou sur celui de la consommation), dans la pureté parfaite de leurs relations mutuelles, la vérité absolue et une attitude pacifique véritable, proclamant et témoignant par la parole et le geste que la volonté de Dieu est que l'amour, la justice, la vérité et la paix règnent pour tous les hommes sur la terre. Tous les membres, les aînés en particulier, sont responsables de la réalisation des objets de l'Église par la stricte conformité aux manifestations spontanées de l'Esprit Saint ainsi que par l'encouragement et l'éducation mutuels.
b) L'Église attend de tous ses membres un dévouement total aux fins et aux objets poursuivis. Le capital et les surplus de produits et de fonds de chaque congrégation ou de chaque communauté devront être affectés par ladite congrégation ou communauté aux {oe}uvres sociales auxquelles l'Église se consacre en permanence, aidant les pauvres, les faibles et les malades qui ont besoin de cette aide, qui la demandent et l'acceptent, en particulier les enfants, ainsi qu'à l'achat de bien‑fonds, de bétail et d'équipement pour l'usage de la congrégation ou de la communauté afin que ses membres puissent subvenir à leurs besoins et acquérir des fonds destinés à la réalisation des fins de l'Église.
L'article 2 définit également les pouvoirs des [traduction] «congrégations ou communautés» de l'Église que sont les colonies, notamment le pouvoir de détenir des biens de toute nature. En vertu de l'al. 2f), chaque colonie a le pouvoir d'établir des règles ou règlements non contraires à la constitution ou aux lois en général.
Les autres articles de la constitution établissent trois niveaux d'autorité: l'Église, la conférence et la colonie.
1. L'Église et le conseil de gestion
Les articles 3 à 18 définissent l'organisation de l'Église. Celle‑ci se compose de toutes les colonies signataires des statuts et de toutes celles admises ultérieurement conformément aux statuts. Son siège social est situé à Wilson Siding, en Alberta. Elle se divise en trois conférences: Darius‑Leut, Lehrer‑Leut et Schmied‑Leut. Chacune de ces conférences choisit trois personnes pour former un conseil de gestion de neuf membres. Ces gestionnaires désignent ensuite parmi eux un doyen, un doyen adjoint et un secrétaire. La date de l'assemblée annuelle, modifiée par la suite en assemblée semestrielle, est fixée. Des assemblées extraordinaires peuvent également être tenues après avoir donné un préavis de sept jours.
L'article 6 énonce les pouvoirs du conseil de gestion:
[traduction]
6. Le dogme et la discipline ecclésiastiques, ainsi que les affaires, pouvoirs, privilèges et toutes questions touchant ou se rapportant généralement aux huttérites sont administrés, gérés, exercés, opérés, conduits et contrôlés par un conseil de gestion de neuf membres, dont trois sont désignés par chacune desdites conférences, pourvu toutefois qu'hormis les questions purement administratives, les résolutions ou décisions dudit conseil n'aient force obligatoire ou exécutoire qu'après avoir été approuvées, ratifiées et confirmées par chacune desdites conférences.
2. Les conférences et les conseils de conférence
Les articles 19 à 32 traitent de l'organisation des trois conférences susmentionnées. Les pouvoirs de la conférence sont exercés par un conseil de conférence composé de deux délégués de chaque colonie. Ces conseils de conférence désignent parmi leurs membres un président, un vice‑président et un secrétaire. Il semble qu'en pratique le président et le vice‑président soient appelés doyen et doyen adjoint, comme dans le cas du conseil de gestion de l'Église. On prévoit la tenue d'une assemblée annuelle ainsi que d'assemblées extraordinaires après avoir donné un préavis de quatre jours.
En vertu de l'article 29, le quorum est fixé aux deux tiers de tous les membres du conseil de conférence. Les pouvoirs de la conférence sont énoncés à l'article 23:
[traduction]
23. Chaque conseil de conférence exerce un contrôle sur le dogme et la discipline ecclésiastiques au sein de sa conférence, s'occupe de toutes les questions se rapportant généralement aux huttérites au sein de cette conférence et peut prendre les mesures qu'il juge appropriées à l'égard des questions touchant ou se rapportant aux huttérites au sein de cette conférence.
3. Les colonies
Les articles 33 à 47 définissent l'organisation des colonies, appelées «congrégations» ou «communautés». Chaque colonie est régie par ses propres règles adoptées en vertu de l'article 2f). L'article 35 énonce deux conditions pour être membre d'une colonie. Pour être membre d'une colonie, il faut être membre de l'Église et être admis à devenir membre de la colonie par le vote de ses membres.
Plusieurs articles des statuts traitent de la propriété des biens. Aucun membre d'une colonie ne possède quelque bien que ce soit. Tous les biens appartiennent à la colonie, à l'usage et au bénéfice communs de ses membres. Le membre qui quitte la colonie ou en est expulsé n'a droit à aucun bien de la colonie.
Suivant l'article 34, chaque colonie est une entité économique distincte et n'assume pas les obligations d'une autre colonie.
Les droits et les obligations des membres font l'objet de plusieurs articles, dont les plus importants sont les articles 40, 41 et 43:
[traduction]
40. Tout membre d'une congrégation ou communauté consacre tout son temps, son travail, ses gains et ses forces à cette congrégation ou communauté et aux buts pour lesquels elle est constituée, librement, volontairement et sans aucune rémunération ni récompense d'aucune sorte, autre que ce qui est ci‑après mentionné.
41. Les conjoints et les enfants des membres d'une congrégation ou communauté qui ne sont pas eux‑mêmes membres ont le droit de résider avec les membres et de tirer de cette congrégation ou communauté la subsistance, l'enseignement et l'éducation selon les règles, les prescriptions, les exigences et les règlements de cette congrégation ou communauté tant et aussi longtemps qu'ils obéissent et se soumettent aux règles, prescriptions, exigences et règlements de ladite congrégation ou communauté.
43. Les conjoints et les enfants des membres d'une congrégation ou communauté, qui ne sont pas eux‑mêmes membres, consacrent tout leur temps, leur travail, leurs gains et leurs forces à ladite congrégation ou communauté et aux buts pour lesquels elle est constituée, librement, volontairement et sans aucune rémunération ou récompense autre que ce qui est mentionné ci‑après, et ils obéissent et se soumettent aux règles, prescriptions, exigences et règlements de la congrégation ou communauté tant et aussi longtemps qu'ils restent dans cette congrégation ou communauté.
L'expulsion de membres est expressément prévue à l'article 46:
[traduction]
46. Tout membre d'une congrégation ou communauté peut être expulsé ou renvoyé de celle‑ci à une assemblée annuelle ou générale de ladite congrégation ou communauté par suite du vote de la majorité de tous ses membres, ou à sa propre demande, ou par suite de son départ ou de sa désertion de la congrégation ou communauté, ou pour avoir refusé de se conformer aux règles et règlements ou d'obéir aux directeurs de la congrégation ou communauté, ou de consacrer tout son temps, son travail, ses soins, ses gains et ses forces à la congrégation ou communauté et aux buts qu'elle poursuit, ou d'accomplir et d'exécuter les tâches, travaux, actes et choses que la congrégation ou communauté exige de lui ou d'assister et de participer aux assemblées, exercices du culte et offices réguliers des membres de la congrégation ou communauté.
B. Les statuts de la colonie de Lakeside
Les statuts de la colonie de Lakeside ont été adoptés initialement le 12 novembre 1987. On y dit en préambule que les signataires se sont associés en une communauté fondée sur leurs croyances religieuses et qu'ils ont consenti à souscrire aux statuts dans le but de régir les affaires de cette communauté.
L'article 13 établit un conseil d'administration composé de trois à sept membres. Le ministre de la congrégation choisi par l'Église est le président, et l'intendant choisi par la congrégation est le secrétaire‑trésorier. Selon l'article 21, le président est le directeur général et le chef de la colonie, et il gère activement ses affaires.
L'article 42 prévoit que c'est une société de portefeuille qui détient en fiducie pour la colonie le titre de propriété des terres que cette dernière possède.
Les assemblées des membres de la colonie sont régies par les articles 4 à 11. Le quorum requis est fixé aux quatre cinquièmes des membres masculins de la colonie, qui sont les seuls à avoir droit de vote. On prévoit la tenue d'une assemblée générale annuelle qui ne requiert aucun préavis. Des assemblées extraordinaires peuvent être tenues sur l'ordre du président. Un avis de la tenue d'une assemblée extraordinaire peut être donné à toute assemblée ecclésiastique de la colonie.
Les articles 32 à 35 traitent des droits et obligations des membres de la même manière que le fait la constitution de l'Église précitée, sous réserve de quelques variantes mineures. La question de la propriété des biens est également traitée dans des articles quasi identiques à ceux que l'on trouve dans la constitution de l'Église.
L'article 39 porte expressément sur la question de l'expulsion:
[traduction] 39. Tout membre d'une colonie peut être expulsé ou renvoyé de celle‑ci à une assemblée générale ou extraordinaire de la colonie par suite du vote de la majorité de ses membres ayant droit de vote, ou par suite de son départ ou de sa désertion de la colonie, ou pour avoir refusé de se conformer aux règles et règlements de l'Église huttérite ou de la colonie, ou de consacrer tout son temps, son travail, ses soins, ses gains et ses forces à la colonie et aux buts qu'elle poursuit, ou d'accomplir et d'exécuter les tâches, travaux, actes et choses que la colonie exige de lui ou d'assister et de participer aux assemblées, exercices du culte et offices réguliers des membres de la colonie.
Tout membre peut démissionner ou se retirer volontairement de la colonie.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, toute personne qui cesse d'être membre de l'Église huttérite doit quitter la colonie et s'abstenir de réclamer quelque bien que ce soit de la colonie. Nous reconnaissons que tous les Canadiens ont droit à la liberté de religion, mais nous convenons, promettons et acceptons par les présentes que si l'un ou l'une de nous change de religion et cesse d'être membre de l'Église huttérite, il ou elle devra quitter la colonie.
Advenant le départ d'un groupe de membres dans le but de fonder une nouvelle colonie huttérite, ces personnes cessent d'être membres de la colonie de Lakeside pour devenir membres de la nouvelle colonie.
C. La Loi
Une personne morale appelée «The Hutterian Brethren Church» a été constituée par une loi privée du Parlement intitulée Loi constituant en corporation «The Hutterian Brethren Church». Cette loi est entrée en vigueur le 31 mai 1951. L'article 1 donne le nom des personnes qui ont présenté la pétition en vue d'obtenir l'adoptiSource: decisions.scc-csc.ca