Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-11-30 Référence neutre 2009 CF 1220 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20091130 Dossier : DES-7-08 Référence : 2009 CF 1220 Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2009 En présence de monsieur le juge Blanchard ENTRE : DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR); ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT Mohamed Zeki Mahjoub. MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE Introduction [1] Mohamed Zeki Mahjoub est détenu depuis le 18 mars 2009 en vertu d’un certificat de sécurité délivré le 22 février 2008. Le caractère raisonnable du certificat délivré par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique (les ministres) sera examiné à une date ultérieure. La présente décision fait suite à un contrôle de la détention et n’aborde que la question de savoir si M. Mahjoub peut être mis en liberté et, plus particulièrement, si la menace posée par M. Mahjoub pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui peut être neutralisée par l’imposition de conditions à sa mise en liberté. Pour les motifs qui suivent, j’ai décidé que M. Mahjoub devrait être mis en liberté sous des conditions strictes en attend…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-11-30 Référence neutre 2009 CF 1220 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20091130 Dossier : DES-7-08 Référence : 2009 CF 1220 Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2009 En présence de monsieur le juge Blanchard ENTRE : DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR); ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT Mohamed Zeki Mahjoub. MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE Introduction [1] Mohamed Zeki Mahjoub est détenu depuis le 18 mars 2009 en vertu d’un certificat de sécurité délivré le 22 février 2008. Le caractère raisonnable du certificat délivré par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique (les ministres) sera examiné à une date ultérieure. La présente décision fait suite à un contrôle de la détention et n’aborde que la question de savoir si M. Mahjoub peut être mis en liberté et, plus particulièrement, si la menace posée par M. Mahjoub pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui peut être neutralisée par l’imposition de conditions à sa mise en liberté. Pour les motifs qui suivent, j’ai décidé que M. Mahjoub devrait être mis en liberté sous des conditions strictes en attendant qu’il soit statué sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité en vertu duquel il est actuellement détenu et, si le certificat devait être jugé raisonnable, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue quant à savoir s’il peut être renvoyé du Canada, sous réserve d’un contrôle ultérieur de six mois. Le contexte [2] M. Mahjoub, un ressortissant égyptien, est arrivé au Canada en 1995 et on lui a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention l’année suivante. Il a rencontré et marié Mona El Fouli, une citoyenne canadienne; ils ont deux fils, Yusuf, qui est maintenant âgé de 11 ans, et Ibrahim, âgé de 7 ans. Mme El Fouli a également un fils, Haney El Fouli, âgé de 26 ans. [3] L’historique des instances mettant en cause M. Mahjoub a été fort documenté dans les décisions antérieures de la Cour (voir : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2001 CFPI 1095; Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 171; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et Ministre de la Sécurité publique) c. Mahjoub, 2009 CF 34; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub, 2009 CF 248; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub, 2009 CF 439). En bref, M. Mahjoub a été mis en détention le 26 juin 2000, en vertu d’un certificat de sécurité délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (l’ancienne loi). Selon le résumé du Rapport de renseignements de sécurité du 27 juin 2000, préparé par le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS), M. Mahjoub était un membre haut placé d’une organisation terroriste islamique égyptienne, le Vanguard of Conquest (le VOC), une aile radicale du Jihad islamique égyptien ou Al Jihad (le Jihad). Selon le résumé, le Jihad est un des groupes qui s’est scindé de la section égyptienne des Frères musulmans dans les années 1970 pour former une organisation plus extrémiste et militante qui prône le recours à la violence en vue d’instaurer un État islamique en Égypte. M. Mahjoub est soupçonné d’avoir occupé un poste élevé au sein du conseil de direction du VOC. En 1999, il a été déclaré coupable en Égypte, in absentia, pour des infractions relatives aux activités du VOC, et il a été condamné à 15 ans d’emprisonnement. [4] En 2001, monsieur le juge Nadon a décidé que le certificat de sécurité était raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2001 CFPI 1095). Le juge Nadon a conclu, compte tenu de la preuve dont il disposait, qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le Jihad et le VOC s’étaient livrés à des actes de terrorisme et que M. Mahjoub avait été membre de ces deux organisations. [5] Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada a conclu que la procédure législative alors établie de confirmation judiciaire des certificats était incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) (la Charte) (Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350, (Charkaoui no 1)). Cet arrêt a eu comme résultat l’annulation du certificat délivré contre M. Mahjoub. [6] Le 22 février 2008, un nouveau certificat de sécurité a été délivré contre M. Mahjoub en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) et le paragraphe 7(3) du projet de loi C-3, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence, 2e session, 39e législature, 2007-2008. Aucune décision n’a encore été rendue sur le caractère raisonnable du nouveau certificat. [7] M. Mahjoub a été détenu au Centre de détention de la communauté urbaine de Toronto‑Ouest (le CDCUTO) du 26 juin 2000 jusqu’en avril 2006. Il est demeuré détenu jusqu’au 11 avril 2007 au Centre de surveillance de l’immigration de Kingston (le CSIK), un établissement de détention fédéral conçu pour n’accueillir que des personnes détenues en vertu d’un certificat de sécurité. Ce centre est situé dans l’Établissement de Millhaven, un pénitencier fédéral situé à Bath, en Ontario (Millhaven). [8] On a rejeté les deux premières demandes de mise en liberté de M. Mahjoub parce qu’il n’avait pas convaincu la Cour que sa mise en liberté ne constituerait pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui, ni que l’imposition de conditions suffirait pour justifier sa mise en liberté (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2003 CF 928, (Mahjoub no 1); (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2005 CF 1596 (Mahjoub no 2)). [9] Lors de sa troisième demande, M. Mahjoub a été mis en liberté par le juge Mosley, dans un jugement daté du 17 février 2007 (Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 171 (Mahjoub no 3)). À cette époque, M. Mahjoub était détenu depuis six ans et demi au total. Le 11 avril 2007, on a mis M. Mahjoub en liberté sous des conditions rigoureuses ressemblant à une détention à domicile. Son épouse, Mme El Fouli, et son beau‑fils, M. El Fouli, ont été désignés comme cautions et surveillants. Lors de contrôles subséquents qui ont eu lieu en juin, septembre et décembre 2007, il y a eu des modifications aux conditions de mise en liberté, mais pas de façon importante. [10] La juge Layden-Stevenson a procédé à un contrôle des conditions de mise en liberté de M. Mahjoub et, le 9 mars 2009, a ordonné certaines modifications substantielles aux conditions de mise en liberté (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub, 2009 CF 248, (Mahjoub no 4)). [11] Le 17 mars 2009, M. Mahjoub a avisé la Cour que ses surveillants retiraient leurs engagements. La Cour a convoqué d’urgence une audience pour le 18 mars 2009, au cours de laquelle elle a entendu les témoignages de Mme El Fouli, de M. El Fouli et de M. Mahjoub. M. Mahjoub a informé la Cour que son épouse et son beau‑fils avaient décidé qu’ils ne voulaient pas demeurer surveillants et cautions, et que sa famille et lui ne pouvaient plus vivre avec les conditions rigoureuses de sa mise en liberté. Le juge Noël, qui présidait cette audience spéciale, s’est assuré que M. Mahjoub comprenait les conséquences de ces changements et le fait que, en ne se soumettant plus aux conditions de sa mise en liberté, il devrait retourner sous la garde de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub, 2009 CF 439). M. Mahjoub est retourné en détention le 18 mars 2009, et a été encore une fois placé au CSIK. Depuis ce temps, M. Mahjoub est demeuré en détention et fut le seul détenu au CSIK. Le 1er juin 2009, M. Mahjoub a commencé une grève de la faim pour protester contre les conditions de sa détention. L’historique des instances [12] Le contrôle de la détention de M. Mahjoub, prescrit par le paragraphe 82(2) de la LIPR, a débuté le 10 septembre 2009, et il a immédiatement été ajourné jusqu’à la tenue d’une conférence de gestion de l’instance, le 21 septembre 2009. Au cours de cette conférence, les avocates de M. Mahjoub ont demandé que l’on procède à une évaluation psychiatrique de celui‑ci avant d’entreprendre le contrôle de la détention et elles ont fait part de leur intention de contester l’admissibilité en preuve de l’évaluation du risque posé par M. Mahjoub qu’a préparée l’ASFC (l’évaluation du risque). Par conséquent, et sur consentement des ministres, la Cour a ajourné le contrôle de la détention au 23 novembre 2009. [13] Le 5 octobre 2009, les avocates de M. Mahjoub ont mentionné que l’état physique de celui‑ci s’était gravement détérioré en raison de sa grève de la faim, et elles ont demandé que le contrôle de la détention soit de nouveau fixé d’urgence afin de poursuivre le plus tôt possible. Le 8 octobre 2009, sur consentement des ministres, la Cour a ordonné la reprise du contrôle de la détention le 13 octobre suivant. [14] Vu l’urgence de l’affaire, et sur consentement des parties, la Cour a ordonné que M. Mahjoub dépose un dossier avant le commencement du contrôle de la détention, lequel dossier devait comprendre : (1) une description des questions de droit à examiner; (2) un aperçu des observations de M. Mahjoub sur ces questions; (3) une liste de témoins. Du fait du calendrier accéléré de l’instance, il a été convenu que les ministres ne seraient pas tenus de déposer des observations écrites et que M. Mahjoub procéderait en premier lors de l’audience. Par suite d’une entente intervenue entre les parties, les questions de droits ont été circonscrites à l’examen de deux des cinq facteurs devant être pris en compte lors des contrôles de la détention, lesquels sont énoncés et analysés dans l’arrêt Charkaoui no 1. Voici ces facteurs : la durée de la détention et l’existence de solutions de rechange à la détention. [15] Le 6 octobre 2009, on a fourni à M. Mahjoub une version expurgée de l’évaluation du risque. Dans le précédent contrôle des conditions de mise en liberté (Mahjoub no 4), la juge Layden-Stevenson avait exhorté l’ASFC à effectuer une telle évaluation personnalisée du risque posé par M. Mahjoub. Au paragraphe 126 de ses motifs, elle a déclaré : […] M. Mahjoub devrait faire sans délai l’objet d’une évaluation personnalisée du risque. Les conclusions de fait du juge Mosley [dans la décision Mahjoub no 3], combinées aux facteurs énoncés dans l’arrêt Charkaoui no 1, n’en exigent pas moins. Je fais remarquer qu’au moment où l’évaluation du risque a été ordonnée, M. Mahjoub n’était pas détenu. Au début, M. Mahjoub avait demandé que les ministres produisent un témoin aux fins d’un contre‑interrogatoire sur l’évaluation du risque au cours du présent contrôle de la détention. Les ministres ont mentionné que l’auteur de l’évaluation du risque n’était pas disponible à la date où il devait comparaître à l’origine. Même si le calendrier de l’audience a été étendu au‑delà de la période initiale durant laquelle on a dit que le témoin n’était pas disponible, celui‑ci n’a pas été produit. Les ministres ont plutôt informé la Cour qu’ils n’invoqueraient pas l’évaluation du risque aux fins du présent contrôle de la détention. [16] Le SCRS a préparé une nouvelle évaluation de la menace posée par M. Mahjoub, laquelle évaluation est datée du 7 octobre 2009 (l’évaluation de la menace). Le résumé public de l’évaluation de la menace posée par M. Mahjoub, qui est daté du 12 octobre 2009 (le résumé public de l’évaluation de la menace), a été mis à la disposition des avocates pour l’audience publique. Les avocates de M. Mahjoub ont demandé que l’on produise un témoin pour un contre‑interrogatoire sur le résumé public de l’évaluation de la menace et sa préparation. Les avocats des ministres ont demandé, en vertu de l’alinéa 83(1)c) de la LIPR, que le témoin du SCRS soit entendu lors d’une audience à huis clos, en l’absence de M. Mahjoub et de ses avocates, au motif que la divulgation des renseignements apportés par le témoin pourrait constituer un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Le témoin a été entendu à huis clos le 19 octobre 2009. La Cour s’est dite convaincue que le témoin du SCRS pouvait témoigner dans le cadre d’une audience publique sans que cela constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui, pourvu que son identité soit protégée. Le témoin a été entendu en audience publique le 26 octobre 2009. [17] M. Mahjoub demande d’être mis en liberté avec une modification des conditions de mise en liberté. Il propose que sa détention soit contrôlée dans les limites du cadre suivant : a) M. Mahjoub soutient que, parce qu’il a déjà été mis en liberté par la Cour et qu’il est volontairement retourné en détention, la question pertinente à trancher dans le cadre du présent contrôle n’est pas de savoir s’il devrait être mis en liberté, mais plutôt quelles sont les conditions de mise en liberté qui suffiraient pour neutraliser ou contenir la menace qu’il pose actuellement pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui (ou contenir le danger qu’il s’enfuie); b) M. Mahjoub ne demande pas que les conditions de mise en liberté soient écartées; il reconnaît qu’il est nécessaire qu’il y ait des conditions de mise en liberté; c) M. Mahjoub accepte, aux seules fins du contrôle de la détention, les conclusions de fait du juge Mosley concernant la menace qu’il pose pour la sécurité nationale, avec certaines réserves sur lesquelles je reviendrai; d) Personne n’est disponible pour agir en tant que surveillant résidant pour M. Mahjoub. S’il était mis en liberté, il vivrait seul; e) M. Mahjoub prétend qu’un certain nombre de facteurs justifient sa demande de modification des conditions de sa mise en liberté pour les rendre moins rigoureuses; f) M. Mahjoub soutient que les modifications proposées aux conditions de mise en liberté neutraliseront la menace qu’il pose pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. [18] Les conditions proposées par M. Mahjoub diffèrent des précédentes conditions de mise en liberté, lesquelles lui avaient été imposées avant sa réincarcération volontaire. Avant d’examiner les divers facteurs dont il faut tenir compte dans le cadre du présent contrôle de la détention, il est utile d’étudier les conditions antérieures de mise en liberté de M. Mahjoub ainsi que les changements qu’il propose. Les conditions antérieures de mise en liberté de M. Mahjoub [19] Les conditions imposées à M. Mahjoub avant sa réincarcération volontaire étaient les suivantes : a) La somme de 32 500 $ a été versée à titre de cautionnement en espèces, conformément à l’article 149 des Règles des Cours fédérales, DORS/2004-283, art. 2, et la somme de 58 000 $ a été fournie à titre de cautionnements de bonne exécution, conformément à l’article 56 de la LIPR; b) M. Mahjoub était muni d’un dispositif de télésurveillance (GPS) avec lequel l’ASFC pouvait repérer l’endroit où il se trouvait; c) M. Mahjoub devait être surveillé en tout temps par ses surveillants agréés par la Cour, qui étaient Mme El Fouli, M. El Fouli, El Sayed Ahmed et Murray Lumley; d) Par dérogation à la condition précédente, M. Mahjoub était autorisé à rester seul à la maison sans surveillant les jours de semaine, entre 8 h et 18 h, à condition : qu’un dispositif de vidéoconférence ait été branché dans la salle de séjour, qu’il ait avisé l’ASFC qu’il serait seul à la maison au moyen du dispositif de vidéoconférence et que l’ASFC ait été autorisée à communiquer périodiquement avec M. Mahjoub au moyen du dispositif de vidéoconférence. Il ne pouvait recevoir de visiteurs lorsqu’il était seul à la maison; e) M. Mahjoub s’était vu imposer un couvre‑feu entre 23 h et 8 h; f) M. Mahjoub avait l’autorisation de quitter sa résidence en présence d’un surveillant en dehors des heures du couvre‑feu sur autorisation préalable de l’ASFC, trois fois par semaine pour des périodes ne dépassant pas quatre heures, dans un périmètre prédéterminé, et avec l’obligation d’aviser l’ASFC avant de quitter la résidence et dès son retour; g) Les sorties suivantes étaient soustraites à l’exigence d’une autorisation préalable : lorsque M. Mahjoub accompagnait ses enfants pour aller à l’école ou en revenir; lorsque M. Mahjoub marchait pour faire de l’exercice; les sorties religieuses à la mosquée; les rendez‑vous chez le médecin et le psychologue. Pour ces sorties, M. Mahjoub devait donner un préavis : sans délai pour marcher et accompagner les enfants; 30 minutes avant les sorties religieuses durant les heures ouvrables et 90 minutes en dehors des heures ouvrables; 48 heures avant un rendez‑vous chez le médecin ou le psychologue; h) Il était permis à M. Mahjoub de « passer du temps » avec les personnes qu’il rencontrait « par hasard » au cours de ses sorties; i) Les seuls visiteurs admis étaient ses avocats, ses surveillants, ses amis et les amis âgés de moins de 15 ans de ses fils, le gérant de l’immeuble et toute autre personne qui était autorisée par l’ASFC; j) M. Mahjoub a dû consentir à l’interception de toutes les communications orales et écrites; k) On a interdit à M. Mahjoub d’avoir en sa possession un dispositif radio ayant une capacité de transmission, du matériel permettant la connexion à Internet ou un téléphone cellulaire; l) M. Mahjoub devait permettre aux employés de l’ASFC d’entrer dans sa résidence en tout temps pour vérifier s’il s’y trouvait et s’assurer qu’il se conformait aux conditions de mise en liberté. Les conditions de mise en liberté proposées par M. Mahjoub [20] Je donnerai un aperçu des principales modifications proposées par M. Mahjoub. [21] M. Mahjoub propose maintenant que soit versée la somme de 7 500 $, à titre de cautionnement en espèces, et que des cautionnements de bonne exécution soient fournis pour la somme totale de 48 000 $, contrairement aux montants précédents de 32 500 $ et de 58 000 $. [22] Selon les conditions de mise en liberté antérieures, M. Mahjoub vivait avec sa famille. Comme cela a déjà été mentionné, il devait être en tout temps sous la surveillance de ses surveillants agréés par la Cour, même lorsqu’il se trouvait dans la résidence, à l’exception de périodes limitées durant lesquelles il lui était permis de rester seul à la maison. M. Mahjoub cherche maintenant à modifier la condition afin de pouvoir vivre seul, puisque vivre avec Mme El Fouli et ses deux enfants n’est plus une option. Il propose donc qu’on lui permette de vivre sans surveillant résidant et qu’il soit autorisé à rester seul chez lui, sans la présence d’une caution de surveillance. [23] En ce qui a trait aux sorties, M. Mahjoub propose qu’il lui soit permis de sortir sans la présence d’un surveillant. Il demande également que la Cour écarte la condition exigeant que les sorties soient autorisées au préalable et qu’elle lève la restriction quant au nombre et à la durée de ces sorties. [24] M. Mahjoub sollicite la réduction d’une heure du couvre‑feu. Il propose que celui‑ci s’étende de 23 h à 7 h. Il demande aussi qu’il lui soit permis d’être à l’extérieur de sa résidence jusqu’à minuit durant le mois du Ramadan, afin qu’il puisse participer aux prières du soir. [25] M. Mahjoub demande que l’interception des communications orales par l’ASFC soit limitée. Il propose que, lorsque l’analyste qui intercepte la communication constate qu’il s’agit d’une communication entre M. Mahjoub et son fournisseur de soins de santé, il cesse de surveiller la communication et supprime l’interception, comme c’est le cas avec ses avocates. [26] M. Mahjoub demande des restrictions particulières afin de limiter l’utilisation des interceptions et la prise de photographies par l’ASFC, et plus précisément qu’elles ne soient pas communiquées à une autre entité. [27] M. Mahjoub demande que les fouilles de sa résidence ne soient effectuées par l’ASFC qu’après autorisation de la Cour. M. Mahjoub demande également qu’il lui soit permis de faire des enregistrements audio et vidéo des agents de l’ASFC. [28] Les ministres sollicitent aussi des changements à certaines conditions. On fait valoir que ces changements sont nécessaires, si on autorise M. Mahjoub à vivre seul, afin de faire contrepoids à l’absence de caution de surveillance résidante. [29] Les ministres demandent que le montant total versé sous forme de cautionnements en espèces soit fixé à 20 000 $, une importante diminution comparativement à l’exigence précédente. [30] Les ministres demandent que le couvre‑feu de M. Mahjoub soit étendu pour couvrir la période de 21 h à 8 h. [31] Les ministres demandent également que M. Mahjoub continue d’être accompagné par un surveillant à toutes ses sorties, et que les sorties fassent l’objet d’une autorisation préalable et soient limitées à trois par semaine, pour une période de quatre heures chacune. [32] On sollicite aussi une surveillance supplémentaire de la résidence de M. Mahjoub. Les ministres demandent que M. Mahjoub consente à une surveillance physique 24 heures sur 24 de la résidence et à une surveillance vidéo de toutes les entrées. Les ministres demandent également que l’ASFC soit autorisée à installer de l’équipement de vidéoconférence et de surveillance vidéo ainsi que des capteurs d’alarme sur toutes les portes et fenêtres à l’intérieur de la résidence, et que l’ASFC ait entière discrétion quant à la mise en place de l’équipement de surveillance vidéo, afin de répondre aux besoins opérationnels et de sécurité. [33] Les ministres demandent également que les personnes qui visitent M. Mahjoub chez lui assument la responsabilité de comprendre les conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub et de déclarer tout manquement par M. Mahjoub aux conditions. [34] J’aborde maintenant les principes juridiques régissant la présente demande. Le cadre juridique [35] Les instances en matière de certificat de sécurité et de contrôle de la détention sont régies par la section 9 de la partie 1 de la LIPR. L’article 82 de la LIPR traite du contrôle de la détention et des conditions de mise en liberté. Voici les paragraphes pertinents : 82. (2) Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat, le juge entreprend un autre contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la conclusion du dernier contrôle. […] (4) La personne mise en liberté sous condition peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle. (5) Lors du contrôle, le juge : a) ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition; b) dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées. 82. (2) Until it is determined whether a certificate is reasonable, a judge shall commence another review of the reasons for the person’s continued detention at least once in the six-month period following the conclusion of each preceding review. … (4) A person who is released from detention under conditions may apply to the Federal Court for another review of the reasons for continuing the conditions if a period of six months has expired since the conclusion of the preceding review. (5) On review, the judge (a) shall order the person’s detention to be continued if the judge is satisfied that the person’s release under conditions would be injurious to national security or endanger the safety of any person or that they would be unlikely to appear at a proceeding or for removal if they were released under conditions; or (b) in any other case, shall order or confirm the person’s release from detention and set any conditions that the judge considers appropriate. [36] Il est acquis aux débats que l’arrêt qui fait autorité en matière de détention, de conditions de mise en liberté et d’évaluation de la menace, c’est celui de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Charkaoui no 1. Même si la LIPR a été modifiée depuis cet arrêt, les principes qui y sont établis demeurent applicables dans le cadre des dispositions actuelles. [37] Dans l’arrêt Charkaoui no 1, la Cour suprême expliquait que la détention ou les conditions de mise en liberté imposées à une personne désignée doivent être « assorti[e]s d’un processus valable de contrôle continu qui tienne compte du contexte et des circonstances propres à chaque cas » (paragraphe 107). La procédure doit respecter les principes de justice fondamentale, notamment la possibilité réelle pour la personne désignée de contester son maintien en détention ou ses conditions de mise en liberté (Charkaoui no 1, paragraphe 107). Si le contrôle des conditions survient avant la détermination du caractère raisonnable du certificat, il doit être fondé sur une évaluation du danger pour la sécurité nationale présentée en preuve au moment du contrôle (Harkat, 2009 CF 241, paragraphe 36). Le contrôle de la détention ou des conditions de mise en liberté doit tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents (Charkaoui no 1, paragraphes 110 et 123; Jaballah c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2007 CF 379, paragraphe 19). Les cinq facteurs obligatoires, mais non exclusifs, dont il faut tenir compte sont les suivants : (1) les motifs de la détention; (2) le temps passé en détention; (3) les raisons qui retardent l’expulsion; (4) la durée anticipée du prolongement de la détention; (5) l’existence de solutions de rechange à la détention. [38] Comme il est déclaré dans l’arrêt Charkaoui no 1, en plus de ces facteurs : […] il faut que […] le juge qui […] contrôle [la détention] puisse tenir compte de tous les facteurs pertinents quant au bien‑fondé du maintien de la détention, y compris la possibilité d’un mauvais usage ou d’une application abusive des dispositions de la LIPR autorisant la détention. […] (Charkaoui 1, paragraphe 117). [39] Je commenterai brièvement le critère minimal de la mise en liberté dans le cadre de la LIPR, le fardeau de la preuve ainsi que la norme de preuve. [40] La LIPR énonce expressément le critère à remplir pour que le juge mette en liberté une personne désignée. L’alinéa 82(5)a) de la LIPR prescrit que le juge « ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi […] ». L’alinéa 82(5)b) de la LIPR stipule que le juge, « dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées ». Dans l’arrêt Charkaoui no 1, la Cour suprême a reconnu le pouvoir du juge, lors d’un contrôle de la détention dans le cadre de la LIPR, de concevoir des conditions efficaces pour neutraliser le risque associé à la mise en liberté et, par conséquent, de libérer la personne détenue (paragraphe 121). [41] Le fardeau initial d’établir la nécessité du maintien en détention incombe aux ministres (Charkaoui no 1, paragraphe 100). [42] Dans l’arrêt Charkaoui no 1, la Cour suprême confirmait, au paragraphe 39, que : « C’est la norme des “motifs raisonnable de croire” que les juges doivent appliquer lorsqu’ils contrôlent le maintien en détention sous le régime des dispositions de la LIPR régissant les certificats. » Cette norme « exige que le juge se demande s’il existe “un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi” » (Charkaoui no 1, paragraphe 39). La Cour suprême a conclu que la LIPR n’imposait donc pas une grande retenue au juge désigné, mais l’obligeait à procéder à un examen approfondi (Charkaoui no 1, paragraphe 39). C’est en fonction de cela que j’examinerai la preuve produite en l’espèce. [43] Lors d’un contrôle de la détention, « le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive » (alinéa 83(1)a) de la LIPR). Il est aussi autorisé, en vertu de l’alinéa 83(1)h) de la LIPR, à recevoir en preuve « tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci ». Comme l’a fait remarquer le juge Mosley dans la décision Almrei (Re), 2009 CF 3 (Almrei), au paragraphe 53, cela permet d’accepter des ouï‑dire. [44] Tant les renseignements fournis en audience publique qu’à huis clos sont admissibles en preuve et peuvent être invoqués par le juge désigné. Aux fins du présent contrôle de la détention, j’ai entendu le témoignage du témoin du SCRS concernant la production de l’évaluation de la menace, lequel témoignage a été donné à huis clos le 19 octobre 2009. Analyse [45] J’examinerai maintenant les facteurs de l’arrêt Charkaoui no 1 déjà énumérés, dont il faut tenir compte dans le cadre d’un contrôle de la détention. Mais avant, je souhaiterais aborder un argument avancé par les ministres. [46] Les ministres font valoir qu’un allègement substantiel des conditions de mise en liberté équivaudrait à une décision favorable à M. Mahjoub sur le fond du litige, à savoir le caractère raisonnable du certificat, et ils invoquent à l’appui de leur position la décision Charkaoui (Re), 2006 CF 555. Dans cette affaire, M. Charkaoui demandait que ses conditions de mise en liberté soient abolies. Au paragraphe 22, le juge Noël concluait ainsi : Abolir les conditions préventives comme M. Charkaoui me le demande équivaudrait à une décision favorable à M. Charkaoui sur le fond du litige, soit la raisonnabilité du certificat. […] [47] À mon avis, la situation de M. Mahjoub se distingue de celle de M. Charkaoui, parce que M. Mahjoub ne demande pas d’être mis en liberté sans condition. De plus, je n’accepte pas la position avancée par les ministres selon laquelle une mise en liberté assortie de conditions moins rigoureuse ressemblerait à une décision favorable à M. Mahjoub sur le caractère raisonnable du certificat. Les conclusions dans un contrôle de la détention sont distinctes de celles sur le caractère raisonnable du certificat. À cet égard, le juge Mosley a fait remarquer ce qui suit dans la décision Almrei, au paragraphe 236 : […] Dans Suresh, il a été déclaré qu’une conclusion portant qu’un certificat de sécurité est raisonnable n’est pas la même chose qu’une conclusion portant que la personne désignée pose en fait un danger (au paragraphe 83). Dans le même ordre d’idées, une conclusion selon laquelle un risque quelconque de danger pour la sécurité nationale à la suite d’une mise en liberté sera atténué par des conditions imposées n’est pas la même chose qu’une conclusion selon laquelle le certificat est déraisonnable. […] [48] Je passe maintenant aux facteurs énoncés. Je suis conscient que les parties ont convenu de ne centrer leur argumentation que sur deux des cinq facteurs établis dans l’arrêt Charkaoui no 1 : le temps passé en détention et l’existence de solutions de rechange à la détention. Cependant, comme l’ont reconnu les parties lors de l’audience, je dois prendre en compte l’ensemble des facteurs énoncés. Je propose de les examiner à tour de rôle. (1) Les motifs de la détention [49] Dans l’arrêt Charkaoui no 1, la Cour suprême expliquait le facteur nommé « les motifs de la détention » comme suit, au paragraphe 111 : Les ministres peuvent signer un certificat « pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée » (art. 77). La détention consécutive au dépôt d’un certificat est justifiée en raison d’un danger constant pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Bien que les critères de la mise en liberté prévus à l’art. 83 de la LIPR [de l’ancienne loi; maintenant, le paragraphe pertinent est 82(5) de la LIPR] incluent aussi la probabilité que l’intéressé se soustraira à la procédure ou au renvoi, un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui constitue un facteur plus important de justification du maintien en détention. Plus le danger est grave, plus la détention sera justifiée. [Non souligné dans l’original.] [50] Dans le cas de M. Mahjoub, on n’a pas soutenu qu’il était probable qu’il se soustrairait à une procédure ou au renvoi. Ce qui avait rendu nécessaires la détention de M. Mahjoub et sa précédente mise en liberté sous des conditions rigoureuses, c’était l’opinion des ministres selon laquelle il constituait un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Le présent contrôle se concentrera donc sur la menace alléguée posée par M. Mahjoub pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. [51] Aux fins du présent contrôle de la détention, les parties ont convenu que les conclusions du juge Mosley s’appliquaient relativement au danger (Mahjoub no 3). Les ministres produisent également l’évaluation de la menace. Comme il a déjà été mentionné, on a fourni aux avocates de M. Mahjoub le résumé public de l’évaluation de la menace. Les ministres s’appuient aussi sur le témoignage du témoin du SCRS en ce qui concerne la préparation et le contenu de l’évaluation de la menace. Selon cette évaluation, [traduction] « le Service [le SCRS] croit toujours les déclarations portant sur [M.] Mahjoub que contient le résumé public du RRS ». On y fait référence au résumé public révisé du Rapport de renseignements de sécurité, daté du 24 octobre 2008, préparé par le SCRS (le résumé public du RRS). [52] Vu l’entente mentionnée précédemment, les conclusions du juge Mosley concernant le danger que constitue M. Mahjoub pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui constituent le point de départ pour analyser le danger que M. Mahjoub représente actuellement. Voici les paragraphes pertinents : [119] Comme la juge Dawson l’a souligné dans la décision Mahjoub no 2, personne n’a contesté l’affirmation selon laquelle le VOC et le Jihad étaient des organisations terroristes. En fait, elles comptaient toutes deux parmi les premières organisations qui ont été interdites au Canada en vertu de la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41. La juge Dawson a ainsi conclu quant aux liens de M. Mahjoub avec le Jihad et le VOC : 64 […] les renseignements présentés à la Cour soulèvent à tout le moins des soupçons objectivement raisonnables que, jusqu’à l’époque où il a été arrêté : 1. M. Mahjoub était un membre haut placé du VOC, une aile [du Jihad]. 2. M. Mahjoub était membre du conseil Shura du VOC et, à ce titre, il prenait normalement part au processus décisionnel de cette organisation terroriste. 3. M. Mahjoub avait participé à des activités terroristes. Aux alentours de 1996‑1997, on le connaissait sous le pseudonyme « Shaker ». 4. M. Mahjoub avait des contacts importants avec des personnes associées au terrorisme islamique international, y compris Oussama ben Laden, Ahmad Said Khadr, Essam Hafez Marzouk, Ahmed Agiza et Mubarak Al Duri. Il était aussi en contact avec Mahmoud Jaballah. Au vu de la procédure visant M. Jaballah devant la Cour, je n’avance aucune conclusion ou commentaire au sujet de la prétendue implication de M. Jaballah dans des activités terroristes. [120] La juge Dawson a aussi souligné des éléments de preuve publics qui démontraient que M. Mahjoub avait eu des rapports avec des personnes très haut placées et influentes dans le mouvement islamique extrémiste. La Cour, qui s’est aussi appuyée sur des renseignements communiqués par les ministres à huis clos, a conclu que cette preuve était suffisante pour établir que M. Mahjoub constituait un danger pour la sécurité nationale à cette époque : décision Mahjoub no 2, précitée, au paragraphe 74. […] [125] Il ressort clairement de la preuve mentionnée plus haut que M. Mahjoub a eu, par le passé, des rapports avec des personnes liées à des organisations terroristes. Je pense particulièrement à Ahmed Said Khadr, à Mubarak Al Duri, à Essam Marzouk et à Ahmed Agiza. Bien que l’une de ces personnes soit maintenant décédée et que deux autres soient incarcérées en Égypte, il n’est pas déraisonnable de conclure que le SCRS ne sait pas tout des rapports que M. Mahjoub a eus eus par le passé avec des extrémistes. […] La position des ministres [53] Les ministres font valoir que les conclusions du juge Mosley continuent à s’appliquer aujourd’hui et que le danger que constitue M. Mahjoub pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui exige qu’il soit assujetti à des conditions rigoureuses. À cet égard, les ministres demandent que la Cour prenne en compte le fait qu’en mars 2009, la juge Layden‑Stevenson s’appuyait sur les conclusions du juge Mosley concernant le danger pour conclure ce qui suit : [C]ompte tenu des conclusions du juge Mosley (lesquelles constituent le fondement factuel du présent contrôle), je suis d’avis qu’il est indéniable que M. Mahjoub doit être assujetti à des conditions restrictives. […] (Mahjoub no 4, paragraphe 73) [54] Les ministres soutiennent que la Cour devrait en arriver à la même conclusion. De plus, et en ce qui concerne le danger que M. Mahjoub représente actuellement, les ministres font valoir que M. Mahjoub n’a pas renoncé à ses convictions ainsi qu’à son soutien à l’égard de l’extrémisme islamique et que la menace que M. Mahjoub reprenne contact avec des extrémistes islamiques demeure. Nous examinerons maintenant les convictions de M. Mahjoub. [55] Les ministres sont d’avis que M. Mahjoub n’a pas renoncé à ses croyances ainsi qu’à son soutien à l’égard de l’extrémisme islamique. Leur position est que le degré de dévouement de M. Mahjoub à la cause et son soutien au plan d’action terroriste du Jihad et du VOC sont si importants qu’il recourrait à la violence et inciterait d’autres personnes à la violence si les chefs des organisations extrémistes islamiques le lui ordonnaient. Depuis sa première détention, M. Mahjoub a à maintes reprises désavoué l’extrémisme islamique. Les ministres soutiennent qu’on ne devrait pas accorder beaucoup de poids au désaveu de l’extrémisme islamique exprimé par M. Mahjoub. À l’appui de cet argument, ils invoquent le fait que le SCRS a déterminé que M. Mahjoub n’était pas digne de foi. Le témoin du SCRS a déclaré que le désaveu de M. Mahjoub était intéressé et non crédible et qu’il n’y avait aucun élément de preuve laissant entendre que M. Mahjoub avait, de façon crédible, renié la philosophie de l’extrémisme islamique. [56] Les ministres renvoient aux conclusions du juge Nadon dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2001 CFPI 1095, aux paragraphes 57, 59 et 67, pour appuyer d’avantage l’argument selon lequel M. Mahjoub n’est pas digne de foi en ce qui concerne son désaveu. Dans l’ensemble, le juge Nadon avait conclu que le témoignage de M. Mahjoub n’était pas crédible pour les motifs suivants : M. Mahjoub avait admis s’être parjuré en ne disant pas la vérité quant à ses liens avec Oussama ben Laden ou Ahmad Said Kahdr, ou quant à l’identité de Mubarak Al-Duri. [57] Les ministres font également remarquer que, au début, M. Mahjoub n’avait pas désavoué l’extrémisme islamique, mais qu’il ne l’a fait qu’après que la juge Dawson eut décidé que ce facteur jouait contre la mise en liberté de M. Mahjoub (Mahjoub no 2). La position de M. Mahjoub [58] M. Mahj
Source: decisions.fct-cf.gc.ca