Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-17 Référence neutre 2010 CF 662 Numéro de dossier IMM-5174-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100617 Dossier : IMM-5174-09 Référence : 2010 CF 662 Montréal, Québec, le 17 juin 2010 En présence de monsieur le juge Mainville ENTRE : RACHIDI EKANZA EZOKOLA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire présentée en application des articles 72 et suivants de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), par M. Rachidi Ekanza Ezokola (le demandeur), concernant une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (le tribunal), portant le numéro MA8‑00814 et datée du 25 septembre 2009, mais dont les motifs sont datés du 23 septembre 2009. Le demandeur, un ancien diplomate de la République démocratique du Congo (la RDC) auprès des Nations Unies, fut exclu par le tribunal de l'application de la définition de « réfugié » aux termes des dispositions du paragraphe a) de la section F de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (le paragraphe 1Fa)). [2] La décision du tribunal se fonde essentiellement sur la complicité par association du demandeur aux crimes commis par l…
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Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-17 Référence neutre 2010 CF 662 Numéro de dossier IMM-5174-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100617 Dossier : IMM-5174-09 Référence : 2010 CF 662 Montréal, Québec, le 17 juin 2010 En présence de monsieur le juge Mainville ENTRE : RACHIDI EKANZA EZOKOLA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire présentée en application des articles 72 et suivants de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), par M. Rachidi Ekanza Ezokola (le demandeur), concernant une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (le tribunal), portant le numéro MA8‑00814 et datée du 25 septembre 2009, mais dont les motifs sont datés du 23 septembre 2009. Le demandeur, un ancien diplomate de la République démocratique du Congo (la RDC) auprès des Nations Unies, fut exclu par le tribunal de l'application de la définition de « réfugié » aux termes des dispositions du paragraphe a) de la section F de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (le paragraphe 1Fa)). [2] La décision du tribunal se fonde essentiellement sur la complicité par association du demandeur aux crimes commis par les forces de sécurité des divers gouvernements de la RDC, vu le poste qu'il occupait dans la fonction publique de son pays. [3] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les motifs qui suivent. [4] En résumé, le simple fait d'être fonctionnaire d'un État dont le gouvernement commet des crimes contre l'humanité ne suffit pas pour prononcer l'exclusion sous le paragraphe 1Fa), pas plus que ne suffit la simple connaissance de ces crimes. Il doit y avoir un lien entre le demandeur d'asile et les crimes reprochés. Ce lien peut être établi par présomption si le demandeur d'asile occupait un poste hiérarchique élevé dans la fonction publique, dans la mesure où il y a des raisons sérieuses de penser que le poste en question permettait au demandeur d’asile d'exécuter, d'encourager ou de dissimuler ces crimes, ou permettait au demandeur d'asile de concourir ou de collaborer à ces crimes. [5] Le contexte [6] Le demandeur était le conseiller économique et deuxième conseiller d'ambassade à la Mission permanente de la RDC auprès des Nations Unies depuis le 1er décembre 2004, et il a occupé ce poste jusqu'à quelques jours avant son arrivée au Canada le 17 janvier 2008 afin d'y faire une demande d'asile avec son épouse et ses huit enfants. [7] Le demandeur est né en RDC le 26 mai 1966. Il appartient de par sa mère à l'ethnie bangala de la province de l'Équateur, tandis que son père est du Bandundu. Il a fait l'ensemble de ses études universitaires en RDC pour finalement recevoir une licence en sciences économiques de l'Université de Kinshasa en 1994. [8] Après un bref séjour dans le secteur privé, ponctué de périodes de chômage et de sous‑emploi, il a été embauché comme attaché financier au ministère des Finances et affecté au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de la RDC à Kinshasa en janvier 1999; il y a travaillé quelques mois. En juillet 1999, il a été affecté au ministère des Droits humains, toujours à Kinshasa, à titre d'attaché financier, puis de conseiller financier, jusqu'en novembre 2000. Le demandeur a alors été muté au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la RDC à titre de conseiller financier auprès du cabinet du ministre. [9] Lors d'un remaniement ministériel, le cabinet ministériel où il travaillait a été dissous. Le demandeur a alors été intégré en juin 2003 à l'administration des affaires étrangères, mais il n'occupait pas vraiment de poste, étant en congé de maladie. En juillet 2004, il a été nommé membre de la mission diplomatique de la RDC auprès des Nations Unies, à New York. Cette mission diplomatique est l'une des plus importantes pour la RDC. Le demandeur a alors agi comme délégué à diverses commissions des Nations Unies. Il a d'ailleurs fait une allocution au Conseil de sécurité. Il a aussi participé à certaines réunions diplomatiques en Éthiopie et au Bénin afin d'y représenter la RDC. [10] L'ascension du demandeur au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la RDC s'explique par la création, le 30 juin 2003, d'un gouvernement de transition suivant le dialogue intercongolais tenu à Sun City, en Afrique du Sud. Ce gouvernement de transition était composé de membres de divers partis politiques antagonistes, et il était chargé de gérer une transition de trois années menant à des élections. Le président était Joseph Kabila, tandis que les dirigeants des autres partis se partageaient quatre postes de vice‑présidents. [11] Lors du partage des postes ministériels, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale fut confié au Mouvement de libération du Congo (MLC) de M. Jean‑Pierre Bemba, qui était alors l'un des vice‑présidents du gouvernement de transition. Celui‑ci a désigné Antoine Ghonda comme ministre pour le compte de son parti. Selon le demandeur, c'est ce ministre qui signa son ordre de mutation comme diplomate auprès des Nations Unies après avoir examiné son dossier et après s'être assuré de ses convictions politiques. [12] Le demandeur soutient que ses problèmes à la mission permanente de la RDC auprès des Nations Unies ont commencé lors de la campagne électorale pour la présidence de la RDC à la suite du dialogue intercongolais de Sun City. L'ambassadeur de la mission était lié au parti du président Kabila, qui était candidat, tandis que le demandeur souhaitait un changement de président. Notons que le candidat de l'opposition à cette élection était M. Jean‑Pierre Bemba. [13] Après la victoire électorale contestée du président Kabila en novembre 2006, M. Jean‑Pierre Bemba fut contraint de démissionner du gouvernement. Les 22 et 23 mars 2007, à Kinshasa, la garde présidentielle et certains éléments des forces armées ont affronté la garde de l'ancien vice‑président Jean‑Pierre Bemba, alors devenu sénateur. Ces affrontements ont fait plusieurs victimes et ont conduit au départ du gouvernement de plusieurs Bangalais et de personnes originaires de la province de l'Équateur, ainsi qu'au départ en exil forcé de M. Jean‑Pierre Bemba. Ce dernier fait actuellement l'objet de poursuites pénales internationales; il est accusé de participation à des crimes contre l'humanité en raison des exactions des milices armées de son parti en RDC. [14] Selon le demandeur, à compter d'août 2007, un climat d'hostilité s'est installé à son égard dans la mission de la RDC auprès des Nations Unies. Son nom est alors omis de l'ordre de mission du nouveau ministre, on lui remet des instructions l'intimant de ne pas faire d'interventions pour la RDC à la commission des Nations Unies où il siège à titre de délégué, et on lui refuse l'accès à des réunions internes. Son appartenance, de par sa mère, à l'ethnie bangala de la province de l'Équateur le rend suspect aux yeux des partisans du président Kabila, vu les liens entre cette ethnie et M. Jean‑Pierre Bemba. [15] En septembre 2007, le demandeur a reçu la visite de deux agents de renseignements de la RDC, qui l'ont questionné sur la présence de M. Jean‑Pierre Bemba à New York. Ces agents soupçonnaient le demandeur d'entretenir des relations avec M. Jean‑Pierre Bemba. Ils ont menacé le demandeur en lui déclarant : « Nous t'éliminerons, d'ailleurs ceux qui t'ont envoyé ici ne sont plus au pouvoir » (dossier du demandeur, page 58). Le demandeur fut par la suite pris en filature par des agents de renseignements de la RDC. [16] La situation du demandeur à la mission est devenue de plus en plus intolérable et, le 4 janvier 2008, elle a mené à une chaude discussion entre celui‑ci et l'ambassadeur sur l'organisation de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les provinces du Nord‑Kivu et du Sud‑Kivu. [17] Le demandeur a finalement décidé de démissionner. Il a signé une lettre de démission datée du 11 janvier 2008, mais ne l'a postée que le 16 janvier 2008. Il a alors pris la fuite avec sa famille en automobile vers le Canada. Le demandeur attribue cette démission à son refus de servir le gouvernement corrompu, anti‑démocratique et violent du président Kabila. Il allègue que sa démission est considérée comme un acte de trahison. Vu les menaces dont il fut l'objet et les méthodes du système congolais, il est convaincu que s'il retournait en RDC, lui et sa famille seront arrêtés et soumis à un traitement inhumain et dégradant, torturés et assassinés. La décision du tribunal [18] La demande d'asile concerne à la fois le demandeur, son épouse et leurs huit enfants. Les demandes de l'épouse et des enfants sont largement tributaires de celle du demandeur. [19] Après trois jours d'audition et un long délibéré, le tribunal a conclu que l'épouse du demandeur et leurs enfants (sauf un des enfants, né à New York et citoyen américain) sont des réfugiés au sens de la Convention en raison de leur appartenance à la famille du demandeur. Le tribunal a donc accepté leurs demandes d'asile. [20] Par contre, le demandeur a été exclu de la protection de la Convention, puisque le tribunal a estimé qu'il existait des motifs sérieux de croire que celui-ci s'était fait complice par association de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, et qu'il n'avait donc pas droit à la protection du Canada en vertu du paragraphe 1Fa). [21] Dans sa longue décision, le tribunal n'a fait état d'aucune preuve que le demandeur eût lui‑même participé à des crimes contre l'humanité ou à des crimes de guerre, ni qu'il eût lui‑même comploté en vue de commettre de tels crimes, ni qu'il eût lui‑même ordonné que de tels crimes soient commis. La décision du tribunal tourne essentiellement autour du fait que le demandeur était fonctionnaire et diplomate de la RDC et que, de ce simple fait, il devenait associé aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre commis par le gouvernement de la RDC, même s'il n'a commis aucun crime de ce genre de son propre chef. Notons que le demandeur n'a jamais été membre d'un parti politique et n'a jamais fait de service militaire, ni a‑t‑il été membre d'une force policière ou d'un service de renseignements. [22] Le tribunal a identifié deux questions à trancher, à savoir a) si le gouvernement de la RDC a commis des crimes contre l'humanité, b) si le demandeur est complice des actes commis par le gouvernement de la RDC. [23] Le tribunal a conclu sans hésitation que les nombreuses exactions du gouvernement de la RDC, tant avant qu'après les élections de 2006, tombent sous le coup de la définition de crimes contre l'humanité. Le tribunal s'est appuyé sur l'abondante preuve documentaire au dossier pour tirer cette conclusion à l'égard de tous les gouvernements de la RDC qui se sont succédé au cours des dernières années, que ce soit celui de Kabila père ou de Kabila fils ou le gouvernement dit de transition qui précéda l'élection de 2006. [24] Les récits et rapports des massacres, assassinats et autres tueries, mutilations, viols, rapts, enlèvements, tortures, arrestations arbitraires, exécutions extrajudiciaires, humiliations, saccages, déplacements de personnes et autres violations des droits de la personne par les diverses forces armées au service de la RDC et par les diverses forces rebelles en présence sont nombreux et concordants pour l'ensemble de la période visée par ce dossier, et proviennent tous de sources fiables. La lecture de ces récits et rapports est d'ailleurs un exercice déprimant, qui laisse le lecteur perplexe quant à la nature profonde de l'âme humaine face à tant de cruauté inutile et sauvage. [25] Quoique le tribunal ait constaté que le gouvernement de la RDC n'est pas une organisation ayant des fins limitées et brutales, il a conclu qu'il n'y a aucun doute que les divers gouvernements qui se sont succédé ont commis des crimes sérieux et des actes inhumains contre la population civile, et ce, de manière systématique et généralisée. [26] La seconde question, qui porte sur la complicité du demandeur dans les actes commis par ces divers gouvernements, est plus complexe. [27] Le tribunal s'est appuyé sur diverses décisions de cette Cour et de la Cour d'appel fédérale pour conclure que la complicité s'établit par la connaissance des actes accomplis et par l'absence de mesures prises pour les empêcher ou pour s'en dissocier. Le tribunal a noté que la connaissance peut s'inférer du rang occupé au sein de l'organisation. [28] Appliquant ces principes au cas du demandeur, le tribunal a conclu que la connaissance du demandeur des actes répréhensibles des divers gouvernements qui se sont succédé en RDC était établie par la carrière fulgurante de celui-ci, ce qui démontre la confiance que le gouvernement avait en lui, et par le poste de très haut niveau qu'il occupait comme représentant diplomatique de la RDC aux Nations Unies. [29] Quoique le demandeur eût tenté de minimiser son rôle à celui d'un simple comptable et eût nié sa connaissance des atrocités commises, le tribunal a mis en doute sa crédibilité à ces égards et a estimé qu'il tentait simplement d'établir un aveuglement volontaire pour essayer de justifier sa méconnaissance totalement invraisemblable des violations systématiques des droits de la personne qui ont secoué son pays. Le tribunal a estimé qu'il n'était pas plausible que le demandeur ne savait pas ce qui se passait en RDC, puisqu'il était un représentant de son pays auprès des Nations Unies. [30] Le tribunal a ajouté, au par. 67 de sa décision, que « la carrière fulgurante du demandeur principal et son poste stratégique à la Mission permanente de la RDC de New York au point où sa démission est considérée comme un acte de trahison sont la preuve d'une vision commune dans l'accomplissement des objectifs de son gouvernement ». Le tribunal s'est d'ailleurs appuyé sur la décision Omar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 861, [2004] A.C.F. no 1061 (QL) (Omar), pour conclure que l'ambassadeur d'un pays peut être jugé complice par association des crimes commis par le gouvernement du pays qu'il représente en raison de son association étroite avec le gouvernement qui l'a nommé à ce poste de confiance. [31] Le tribunal a donc conclu comme suit au sujet de la complicité du demandeur, au par. 71 de sa décision : Ainsi, il est raisonnable de conclure que le demandeur principal avait une « connaissance personnelle et consciente » des agissements du gouvernement congolais, ce qui est « l'élément requis pour qu'il y ait complicité ». [32] Quant à l'élément de la dissociation, le tribunal a conclu que le demandeur n'aurait subi aucunes représailles s'il avait démissionné de son poste avant que ses problèmes personnels ne débutent lors des élections de 2006. Le tribunal a reproché au demandeur de ne pas avoir profité de l'occasion qui lui était offerte, lorsqu'il a pris la parole au Conseil de sécurité des Nations Unies en juin 2007, pour dénoncer les exactions en RDC. Le tribunal a noté que ce n'est que lorsque sa sécurité personnelle a été mise en péril que le demandeur a démissionné. Le tribunal en a donc tiré la conclusion suivante, au par. 75 de sa décision : Par conséquent, le tribunal estime qu'il y a « des raisons sérieuses de penser » que le demandeur principal a participé personnellement et sciemment aux crimes commis par le gouvernement de la RDC du fait qu'il s'est fait complice par association de crimes graves contre l'humanité. Bien qu'il soit manifeste que le demandeur principal n'ait pas personnellement commis des exactions contre des civils, d'importantes fonctions et responsabilités permettaient de perpétuer la pérennité du gouvernement congolais et il n'a rien fait pour s'en dissocier. [33] Le tribunal a donc exclu le demandeur en vertu du paragraphe 1Fa). La position du demandeur [34] Le demandeur note qu'au paragraphe 43 de sa décision, le tribunal a reconnu que le gouvernement de la RDC n'est pas une organisation ayant des fins limitées et brutales. [35] Après une telle conclusion, le tribunal ne peut légalement conclure que la simple association ou adhésion à la fonction publique de la RDC justifie en soi une exclusion en vertu du paragraphe 1Fa) pour complicité. [36] Puisque le gouvernement de la RDC n'a pas des fins limitées et brutales, on ne peut pas faire un lien systématique entre le travail dans la fonction publique de ce gouvernement et les exactions de certains acteurs de ce gouvernement. Cela est d'autant plus vrai que ce gouvernement n'est pas « banni » par les instances internationales. [37] En conséquence, l'unique fait de travailler au sein du corps diplomatique du gouvernement et d'assister un ambassadeur auprès des Nations Unies ne peut permettre d'inférer que le demandeur a participé, par complicité ou association, à la perpétration de crimes contre l'humanité en RDC. [38] Le tribunal a donc erré en droit en concluant que la simple connaissance personnelle et consciente des actes du gouvernement suffisait pour qu'il y ait preuve de complicité de crimes contre la paix, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Le tribunal devait plutôt délimiter l'intention commune au sein du gouvernement ainsi que la mens rea du demandeur. [39] La preuve révèle pourtant que les crimes commis ne résultent pas d'une concertation gouvernementale, mais plutôt de divers éléments autonomes et peu maîtrisables agissant dans une situation politique et militaire confuse et chaotique, d'autant plus que le gouvernement de coalition résultant des accords de Sun City comprenait plusieurs factions divergentes et opposées. Tirer la conclusion qu'il y avait une « intention commune » au sein d'un tel gouvernement relève de l'absurde. [40] De plus, le demandeur a dénoncé publiquement les violations des droits de la personne pendant les conflits armés, et ce, tant devant le Conseil économique et social des Nations Unies que devant le Conseil de sécurité. Le tribunal n'a pas tenu compte de ces allocutions, de même que de l'abondante preuve documentaire qui démontre la grande confusion qui règne en RDC et l'absence d'intention commune de la part des divers acteurs de l'État en RDC. Cela justifie en soi l'intervention de cette Cour. [41] Le tribunal n'a établi aucun lien entre le demandeur et des crimes précis. Le tribunal n'a donc pas identifié les crimes pour lesquels la complicité du demandeur serait établie. Cette approche du tribunal est contraire aux enseignements de cette Cour. En bref, le demandeur soutient qu’il n’a pas personnellement participé à un quelconque crime contre l’humanité, et qu’il est déraisonnable de lui attribuer une telle participation au seul motif qu’il occupait un poste au sein de la fonction publique de son pays. La position du défendeur [42] Le défendeur note qu'il n'est pas contesté que les divers gouvernements de la RDC ont commis des crimes contre l'humanité. Il ne s'agit donc pas d'une question en litige. La question qui se pose donc en l'instance est celle de savoir si le tribunal a erré en concluant que le demandeur était complice de ces crimes. [43] Il ressort de la jurisprudence qu'une personne est complice de crimes contre l'humanité si elle a connaissance des exactions, si elle partage une intention commune avec l'organisation qui commet les crimes et si elle ne fait rien pour s'en dissocier. [44] Le défendeur note que le gouvernement de la RDC a commis des crimes contre l'humanité, que le demandeur s'est joint volontairement à la fonction publique de la RDC, que celui‑ci occupait un rang important à titre de diplomate auprès des Nations Unies, qu'il ne pouvait ignorer les exactions du gouvernement en RDC, que le demandeur a travaillé pour la RDC pendant près de neuf années et qu'il n'a jamais cherché à quitter volontairement ce gouvernement ou à s'en dissocier. [45] Tenant compte de tous ces éléments, le tribunal a conclu que le demandeur s'était associé au gouvernement de la RDC dans une intention commune, et qu'il était donc complice par association de ce gouvernement. [46] Le défendeur soulève une ressemblance entre le cas du demandeur et la décision Omar, précitée. Dans cette décision, la section de la protection des réfugiés avait conclu que M. Omar s'était rendu complice de crimes contre l'humanité en raison de ses fonctions au ministère des Affaires étrangères de la République de Djibouti, notamment à titre d'ambassadeur de Djibouti en France. Le cadre législatif [47] La principale disposition législative en cause est la section F de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies reproduite à l'annexe de la Loi : F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés; c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; (b) he has committed a serious non‑political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; (c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. [48] Cette disposition mérite d'être examinée à la lumière de l'article 96, du paragraphe 97(1), de l'article 98, du paragraphe 112(1) et de l'alinéa 112(3)c) de la Loi, reproduits ci-dessous : 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. [...] 98. La personne visée aux sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. 112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1). [...] (3) L'asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants : [...] c) il a été débouté de sa demande d'asile au titre de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés; [...] 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards; and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. [...] 98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection. 112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1). [...] (3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person [...] (c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; [...] Les questions pertinentes [49] Compte tenu de la norme de contrôle applicable discutée ci‑dessous, il n'y a pas lieu de remettre en question les conclusions de fait du tribunal à moins qu'elles soient déraisonnables. [50] Aux fins de la révision judiciaire, je tiens pour établies les conclusions du tribunal que les divers gouvernements qui se sont succédé en RDC n'étaient pas des organisations aux fins limitées et brutales, mais qu'ils ont néanmoins tous commis des crimes contre l'humanité, que le demandeur avait une connaissance personnelle des actes criminels de ces gouvernements, et qu'il avait fait peu pour dénoncer ces gouvernements ou s'en dissocier tant que sa situation personnelle n'a pas été mise en cause. [51] En l'occurrence, la question qui se pose est si le fait de détenir un poste diplomatique et le fait d'avoir une connaissance personnelle et consciente des actes de ces gouvernements congolais sont en soi suffisants pour établir qu'il y a complicité par association avec ces derniers et qu'il y a participation personnelle et consciente aux crimes commis. C’est en effet la conclusion du tribunal aux paragraphes 71 et 75 de sa décision. [52] Le tribunal a confirmé que le demandeur n'a pas lui‑même participé à des crimes contre l'humanité ou à des crimes de guerre, ni comploté en vue de commettre des crimes de ce genre ou ordonné qu'ils soient commis. L'ensemble de la décision du tribunal tourne autour du fait que le demandeur agissait à titre de fonctionnaire et de diplomate de la RDC, et qu'il était donc associé aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre commis par les gouvernements successifs de la RDC, même s'il n'a commis aucun crime de ce genre de son propre chef et même s'il n'a jamais été membre d'un parti politique, ni fait de service militaire, ni été membre d'une force policière ou d'un service de renseignements. [53] La question fondamentale qui se pose donc en l'occurrence est celle de la portée de la complicité par association à l'égard de crimes contre l'humanité. Il s'agit là d'une question de droit. Une fois établi le cadre juridique de la complicité par association, il faut appliquer les faits à ce cadre. La norme de contrôle [54] Comme le notait la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 54, 57 et 62, la première étape afin de déterminer la norme de contrôle applicable est de vérifier si la jurisprudence a déjà établi de façon satisfaisante la norme applicable à la question en litige. [55] Or, plusieurs décisions de la Cour d'appel fédérale et de cette Cour permettent d'établir ainsi cette norme. Dans Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 39, [2003] A.C.F. no 108 (QL) (Harb), le juge Décary notait ce qui suit au paragraphe 14 : Ces conclusions, dans la mesure où elles sont factuelles, ne peuvent être révisées que si elles sont erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Section du statut disposait [...] Ces conclusions, dans la mesure où elles appliquent le droit aux faits de la cause, ne peuvent être révisées que si elles sont déraisonnables. Ces conclusions, dans la mesure où elles interprètent le sens de la clause d'exclusion, peuvent être révisées si elles sont erronées. [...] [56] De même, dans Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100 (Mugesera), au paragraphe 38, la Cour suprême du Canada affirme sans ambiguïté que le tribunal de révision doit faire preuve d'une grande déférence à l'égard des conclusions de fait du tribunal. [57] Par contre, au paragraphe 59 de la décision Mugesera, la Cour suprême du Canada ajoute que les questions de droit seront soumises à la norme de contrôle de la décision correcte, ce qui comprend les éléments constitutifs d'un crime contre l'humanité. Cette approche s’étend non seulement à la norme de contrôle applicable mais aussi à l’application de la norme de preuve. Comme le signale la Cour suprême du Canada au paragraphe 116 de Mugesera : Pour l'application de la norme des « motifs raisonnables [de penser] », il importe de distinguer entre la preuve d'une question de fait et le règlement d'une question de droit. En effet, cette norme de preuve ne s'applique qu'aux questions de fait : Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.), p. 311. Dans la présente affaire, elle s'applique pour décider si M. Mugesera a prononcé le discours en cause et pour établir le contenu du message communiqué par celui‑ci et son contexte. Par contre, lorsqu'il s'agit de décider si ces faits satisfont aux exigences d'un crime contre l'humanité, la question devient une question de droit. Le règlement d'une question de droit n'est pas assujetti à la norme des « motifs raisonnables [de penser] », car l'existence de simples motifs raisonnables de penser que le discours pourrait être considéré comme un crime contre l'humanité ne suffit pas pour satisfaire au critère juridique applicable à la perpétration d'un tel crime. Les faits établis selon la norme des « motifs raisonnables [de penser] » doivent prouver que le discours constituait un crime contre l'humanité. [58] La complicité aux fins du paragraphe 1Fa) est un concept juridique qui doit être établi et révisé selon la norme de la décision correcte. Le tribunal ne peut pas mal apprécier ou modifier la notion de complicité telle qu’établie par le droit : Bouasla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 930, [2008] A.C.F. no 1160 (QL), au paragraphe 132 (Bouasla), Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298, [1993] A.C.F. no 912 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 27 (Moreno), et Nagamany c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1554, [2005] A.C.F. no 1930 (QL), au paragraphe 20 (Nagamany). [59] C'est donc en tenant compte de ces considérations quant à la norme de contrôle applicable que l'analyse requise doit s'effectuer. Analyse Le cadre juridique [60] Le concept de la complicité à l'égard des crimes contre l'humanité comporte deux volets dans la jurisprudence canadienne : la complicité au sens traditionnel du droit pénal canadien, et la complicité par association. Ici, seule la complicité par association est en cause. S'agit‑il vraiment d'une modalité particulière de la complicité, et quels sont les éléments requis pour établir la complicité par association? Voilà les questions qui doivent être traitées. [61] Les décisions clés à l'égard de la complicité par association aux crimes contre l'humanité sont Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306, [1992] A.C.F. no 109 (QL) (C.A.F.) (Ramirez), Moreno, précité, et Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433, [1993] A.C.F. no 1145 (QL) (C.A.F.) (Sivakumar). [62] Dans Ramirez, le juge MacGuigan a établi d'emblée le principe qu'une personne ne peut avoir commis ce type de crime par complicité « sans qu'il n'y ait eu un certain degré de participation personnelle et consciente » (à la page 317). Le juge MacGuigan distingue alors les organisations aux fins limitées et brutales pour lesquelles la simple appartenance à ces organisations suffit pour établir la participation personnelle et consciente. [63] Cependant, dans Ramirez, le juge MacGuigan ne se prononce pas clairement sur les principes de la complicité par association applicables lors de la participation à une organisation qui ne rencontre pas la définition des fins limitées et brutales. Le juge MacGuigan renvoie plutôt aux concepts de la complicité analogues à ceux du droit pénal, à être tranchés en fonction des faits particuliers en cause, tout en ayant à l'esprit qu'il ne faut pas dépasser le critère susmentionné de la participation personnelle et consciente aux actes de persécution (à la page 320 de Ramirez). La notion de complicité par association dans une organisation qui n'a pas des fins limitées et brutales n'est donc pas directement abordée dans Ramirez. [64] Par contre, dans Moreno, le juge Robertson aborde directement la question en soulignant au départ qu'il « est bien établi que la simple appartenance à une organisation impliquée dans la perpétration de crimes internationaux ne permet pas d'invoquer la disposition d'exclusion » (à la page 321). Le juge Robertson confirme aussi les propos tenus dans Ramirez voulant que pour conclure à la complicité, il faut établir une participation personnelle et consciente aux actes de persécution, ce qui implique que la mens rea est un élément essentiel du crime par complicité (à la page 323). Ainsi, les actes ou omissions qui équivalent à un acquiescement passif ne permettent pas d'invoquer la disposition d'exclusion; il faut une participation personnelle aux actes reprochés. [65] Dans Sivakumar, la Cour d'appel fédérale devait décider si la responsabilité des crimes contre l'humanité qu'aurait commis l'organisation des Tigres de libération de l'Îlam tamoul s'étendait par complicité au demandeur dans ce dossier, qui était un membre dirigeant de cette organisation, mais n'avait pas participé personnellement aux crimes. En décidant que le demandeur était complice de ces crimes, le juge Linden a abordé certains critères afin d'établir la complicité par association aux crimes contre l'humanité (aux pages 439 à 442) : Un autre type de complicité qui présente un intérêt particulier pour l'affaire en instance est la complicité par association, laquelle s'entend du fait qu'un individu peut être tenu responsable d'actes commis par d'autres, et ce en raison de son association étroite avec les auteurs principaux. Il ne s'agit pas simplement du cas de l'individu « jugé à travers ses fréquentations », ni non plus du cas de l'individu responsable de crimes internationaux du seul fait qu'il appartient à l'organisation qui les a commis (Voir Ramirez, à la page 317). Ni l'un ni l'autre de ces cas ne constitue en soi un élément de responsabilité, à moins que cette organisation n'ait pour but de commettre des crimes internationaux. Il y a cependant lieu de noter, comme l'a fait observer le juge MacGuigan, que : « un associé des auteurs principaux ne pourrait jamais, à mon avis, être qualifié de simple spectateur. Les membres d'un groupe peuvent à bon droit être considérés comme des participants personnels et conscients, suivant les faits » (Ramirez, supra, aux pages 317 et 318). À mon avis, la complicité d'un individu dans des crimes internationaux est d'autant plus probable qu'il occupe des fonctions importantes dans l'organisation qui les a commis. Tout en gardant à l'esprit que chaque cas d'espèce doit être jugé à la lumière des faits qui le caractérisent, on peut dire que plus l'intéressé se trouve aux échelons supérieurs de l'organisation, plus il est vraisemblable qu'il était au courant du crime commis et partageait le but poursuivi par l'organisation dans la perpétration de ce crime. En conséquence, peut être jugé complice celui qui demeure à un poste de direction de l'organisation tout en sachant que celle-ci a été responsable de crimes contre l'humanité. Dans Crimes Against Humanity in International Criminal Law (1992), M. Cherif Bassiouni a fait cette observation, à la page 345 : [TRADUCTION] Ainsi donc, plus la personne participe de près à la prise de décisions et moins elle cherche à combattre ou à prévenir la décision prise, ou à s'en dissocier, plus il est vraisemblable que sa responsabilité pénale est en cause. [...] Il faut noter qu'en droit d'immigration, si l'État tolère les actes de persécution par la population locale, c'est lui qui en est directement responsable (voir par exemple le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à la page 17). De même, si les dirigeants tolèrent sciemment des agissements criminels de la part d'une organisation paramilitaire ou révolutionnaire non officielle, ils peuvent également en être tenus responsables. La complicité du fait de l'occupation d'une position de dirigeant d'une organisation responsable de crimes internationaux s'apparente à la théorie de la responsabilité du fait d'autrui en matière de délits civils, mais cette analogie n'est pas tout à fait juste, puisqu'il est indiscutable que dans le contexte des crimes internationaux, l'accusé doit avoir été au courant des actes constitutifs de ces crimes. En bref, l'association avec une personne ou une organisation responsable de crimes internationaux peut emporter complicité si l'intéressé a personnellement ou sciemment participé à ces crimes, ou les a sciemment tolérés. La simple appartenance à un groupe responsable de crimes internationaux ne suffit pas, à moins que cette organisation ne poursuive des « fins limitées et brutales » (Ramirez, supra, à la page 317). D'autre part, plus l'intéressé occupe les échelons de direction ou de commandement au sein de l'organisation, plus on peut conclure qu'il était au courant des crimes et a participé au plan élaboré pour les commettre. [66] Dans Bazargan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), no A‑400‑95, 18 septembre 199
Source: decisions.fct-cf.gc.ca