Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd.
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Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-01-31 Référence neutre 2019 CSC 5 Recueil [2019] 1 RCS 150 Numéro de dossier 37627 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Alberta Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, [2019] 1 R.C.S. 150 Appel entendu : 15 février 2018 Jugement rendu : 31 janvier 2019 Dossier : 37627 Entre : Orphan Well Association et Alberta Energy Regulator Appelants et Grant Thornton Limited et ATB Financial (auparavant connue sous le nom d’Alberta Treasury Branches) Intimées - et - Procureure générale de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Ecojustice Canada Society, Association canadienne des producteurs pétroliers, Greenpeace Canada, Action Surface Rights Association, Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation et Association des banquiers canadiens Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 164) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Gascon et Brown) Motifs di…
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Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-01-31 Référence neutre 2019 CSC 5 Recueil [2019] 1 RCS 150 Numéro de dossier 37627 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Alberta Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, [2019] 1 R.C.S. 150 Appel entendu : 15 février 2018 Jugement rendu : 31 janvier 2019 Dossier : 37627 Entre : Orphan Well Association et Alberta Energy Regulator Appelants et Grant Thornton Limited et ATB Financial (auparavant connue sous le nom d’Alberta Treasury Branches) Intimées - et - Procureure générale de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Ecojustice Canada Society, Association canadienne des producteurs pétroliers, Greenpeace Canada, Action Surface Rights Association, Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation et Association des banquiers canadiens Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 164) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Gascon et Brown) Motifs dissidents: (par. 165 à 292) La juge Côté (avec l’accord du juge Moldaver) Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, [2019] 1 R.C.S. 150 Orphan Well Association et Alberta Energy Regulator Appelants c. Grant Thornton Limited et ATB Financial (auparavant connue sous le nom d’Alberta Treasury Branches) Intimées et Procureure générale de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Ecojustice Canada Society, Association canadienne des producteurs pétroliers, Greenpeace Canada, Action Surface Rights Association, Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation et Association des banquiers canadiens Intervenants Répertorié : Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd. 2019 CSC 5 No du greffe : 37627. 2018 : 15 février; 2019 : 31 janvier. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Partage des compétences — Prépondérance fédérale — Faillite et insolvabilité — Droit de l’environnement — Pétrole et gaz — Sociétés pétrolières et gazières de l’Alberta tenues par le régime provincial complet de délivrance de permis d’assumer des responsabilités de fin de vie à l’égard de puits de pétrole, de pipelines et d’installations — Organisme de réglementation provincial administrant le régime d’octroi de permis et assurant le respect des obligations de fin de vie en vertu des pouvoirs que lui confère la loi — Syndic de faillite d’une société pétrolière et gazière refusant d’assumer la responsabilité des biens pétroliers et gaziers inexploités de la société et tentant de se soustraire aux engagements environnementaux associés à ces biens ou d’acquitter les réclamations des créanciers garantis avant les engagements environnementaux de la société — L’exercice par l’organisme de réglementation des pouvoirs que lui confère la législation provinciale pour contraindre la société faillie à respecter les obligations de fin de vie entre-t-il en conflit avec les pouvoirs accordés au syndic par la loi fédérale sur la faillite ou avec l’ordre de priorités fixé par cette loi? — Dans l’affirmative, le régime de réglementation provincial est-il inopérant dans la mesure du conflit par application de la doctrine de la prépondérance fédérale? — Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 14.06 — Oil and Gas Conservation Act, R.S.A. 2000, c. O‑6, art. 1(1)(cc) — Environmental Protection and Enhancement Act, R.S.A. 2000, c. E‑12, art. 134(b)(vi) — Pipeline Act, R.S.A. 2000, c. P‑15, art. 1(1)(n). Pour exploiter des ressources pétrolières et gazières en Alberta, une société a besoin d’un intérêt de propriété sur le pétrole ou le gaz (habituellement un bail d’exploitation minière avec la Couronne que les tribunaux canadiens qualifient de profit à prendre), des droits de surface et d’un permis délivré par l’Alberta Energy Regulator (« organisme de réglementation »). Selon la législation provinciale, l’organisme de réglementation n’accordera pas le permis voulu pour extraire, traiter ou transporter du pétrole et du gaz en Alberta à moins que le titulaire de permis n’assume les responsabilités de fin de vie consistant à obturer et à fermer les puits de pétrole afin d’éviter les fuites, à démanteler les structures de surface ainsi qu’à remettre la surface dans son état antérieur. Ces obligations de fin de vie sont appelées l’« abandon » et la « remise en état ». Le Programme d’évaluation de la responsabilité du titulaire de permis constitue un moyen par lequel l’organisme de réglementation vise à s’assurer que les titulaires de permis rempliront les obligations de fin de vie. Dans le cadre de ce programme, l’organisme de réglementation attribue à chaque société une cote de gestion de la responsabilité (« CGR »), qui représente le rapport entre la valeur totale attribuée par l’organisme de réglementation aux biens d’une société qui sont visés par des permis et la responsabilité totale que l’organisme de réglementation attribue aux coûts éventuels de l’abandon et de la remise en état de ces biens. Pour les besoins du calcul de la CGR, tous les permis détenus par une société donnée sont traités comme un tout. La CGR d’un titulaire de permis est calculée sur une base mensuelle et, lorsqu’elle tombe sous le ratio prescrit, le titulaire de permis doit la ramener en versant un dépôt de garantie, en exécutant les obligations de fin de vie ou en transférant des permis avec l’approbation de l’organisme de réglementation. Si le cédant ou le cessionnaire devait avoir une CGR inférieure à 1,0 après le transfert, l’organisme de réglementation refusera normalement d’approuver le transfert de permis. L’insolvabilité d’une société pétrolière et gazière autorisée à exercer ses activités en Alberta met en jeu le régime complet de délivrance de permis de l’Alberta qui lie les sociétés actives dans l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »), une loi fédérale qui régit l’administration de l’actif d’un failli ainsi que la répartition ordonnée et équitable des biens entre ses créanciers. L’Environmental Protection and Enhancement Act (« EPEA ») de l’Alberta garantit que les obligations réglementaires d’un titulaire de permis continuent d’être respectées pendant qu’il fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité en incluant le syndic d’un titulaire de permis dans la définition d’« exploitant » pour l’application de l’obligation de remettre en état et en prévoyant la possibilité qu’une ordonnance de remise en état soit adressée à un syndic. Cependant, faute de négligence grave ou d’inconduite délibérée, elle limite expressément la responsabilité du syndic à l’égard d’une telle ordonnance à la valeur des éléments de l’actif du failli. L’Oil and Gas Conservation Act (« OGCA ») et la Pipeline Act adoptent une approche plus générique : elles incluent simplement le syndic dans la définition de « titulaire de permis ». En conséquence, tout pouvoir que ces lois confèrent à l’organisme de réglementation à l’encontre d’un titulaire de permis peut, en théorie, s’exercer également contre un syndic. L’organisme de réglementation a délégué à l’Orphan Well Association (« OWA »), une entité indépendante sans but lucratif, le pouvoir d’abandonner et de remettre en état les « orphelins » — les biens pétroliers et gaziers ainsi que leurs sites délaissés sans que les processus en question n’aient été correctement effectués par les sociétés liquidées à la fin de leur procédure d’insolvabilité. L’OWA n’a pas le pouvoir de demander le remboursement de ses frais, mais elle peut être remboursée jusqu’à concurrence de la valeur du dépôt de garantie détenu, le cas échéant, par l’organisme de réglementation au profit du titulaire de permis associé au puits orphelin une fois ses travaux environnementaux terminés. Redwater, une société pétrolière et gazière cotée en bourse, s’est vu octroyer ses premiers permis par l’organisme de réglementation en 2009. Son actif est principalement composé de 127 biens pétroliers et gaziers — puits, pipelines et installations — et des permis correspondants. Quelques‑uns des puits autorisés de Redwater sont encore productifs et rentables, mais la majorité est tarie et grevée de responsabilités relatives à l’abandon et à la remise en état qui excèdent leur valeur. En 2013, ATB, qui avait pleinement connaissance des obligations de fin de vie associées aux biens de Redwater, lui a avancé des fonds et, en contrepartie, s’est vu accorder une sûreté sur ses biens actuels et futurs. Au milieu de 2014, Redwater a commencé à éprouver des difficultés financières. Grant Thornton Limited (« GTL ») a été nommé séquestre de Redwater en 2015. À cette époque, Redwater devait environ 5,1 millions de dollars à ATB et comptait 84 puits, 7 installations et 36 pipelines, dont 72 étaient inactifs ou taris, mais, comme la CGR de Redwater n’est tombée sous le ratio prescrit qu’après la mise sous séquestre de cette dernière, elle n’a jamais versé de dépôt de garantie à l’organisme de réglementation. Après avoir été informé de la mise sous séquestre de Redwater, l’organisme de réglementation a avisé GTL qu’il était légalement tenu de remplir les obligations d’abandon pour tous les biens visés par des permis avant de distribuer des fonds ou de finaliser toute proposition aux créanciers. L’organisme de réglementation a averti qu’il n’approuverait pas le transfert de l’un ou l’autre permis de Redwater à moins d’être convaincu que le cessionnaire et le cédant seraient en mesure de s’acquitter de toutes les obligations réglementaires, et que le transfert n’occasionnerait pas une détérioration de la CGR de Redwater. GTL a conclu qu’il ne pouvait pas satisfaire aux exigences de l’organisme de réglementation car le coût des obligations de fin de vie des puits taris dépasserait probablement le produit de la vente des puits productifs. Sur la base de cette évaluation, GTL a informé l’organisme de réglementation qu’il prenait possession et contrôle seulement des 17 puits les plus productifs de Redwater, ainsi que de 3 installations et de 12 pipelines connexes (« biens conservés »), et qu’il ne prenait pas possession ou contrôle de tous les autres éléments d’actif de Redwater visés par des permis (« biens faisant l’objet de la renonciation »). Selon GTL, il n’était aucunement tenu de satisfaire aux exigences réglementaires en lien avec les biens faisant l’objet de la renonciation. L’organisme de réglementation a réagi en rendant des ordonnances au titre de l’OGCA et de la Pipeline Act enjoignant à Redwater de suspendre l’exploitation des biens faisant l’objet de la renonciation et de les abandonner (« ordonnances d’abandon »). L’organisme de réglementation a imposé des délais serrés parce qu’il considérait les biens faisant l’objet de la renonciation comme un danger pour l’environnement et la sécurité. L’organisme de réglementation et l’OWA ont alors déposé une demande en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que l’abandon par GTL des biens faisant l’objet de la renonciation était nul, de même qu’une ordonnance obligeant GTL à se conformer aux ordonnances d’abandon et à remplir les obligations de fin de vie associées aux biens de Redwater visés par des permis. L’organisme de réglementation n’a pas cherché à tenir GTL responsable de ces obligations au‑delà des éléments qui faisaient encore partie de l’actif de Redwater. GTL a présenté une demande reconventionnelle visant à obtenir l’autorisation de poursuivre un processus de vente excluant les biens faisant l’objet de la renonciation ainsi qu’une ordonnance interdisant à l’organisme de réglementation d’empêcher le transfert des permis associés aux biens conservés en raison, notamment, des exigences relatives à la CGR, du non‑respect des ordonnances d’abandon, du refus de prendre possession des biens faisant l’objet de la renonciation ou des dettes en souffrance de Redwater envers l’organisme de réglementation. Une ordonnance de faillite a été rendue à l’égard de Redwater, et GTL a été nommé syndic. GTL a invoqué le sous‑al. 14.06(4)a)(ii) de la LFI à l’égard des biens faisant l’objet de la renonciation. Le juge siégeant en cabinet et les juges majoritaires de la Cour d’appel ont donné raison à GTL et décidé que l’utilisation proposée par l’organisme de réglementation des pouvoirs que lui confère la loi pour contraindre Redwater à respecter les obligations d’abandon et de remise en état au cours de la faillite était incompatible avec la LFI de deux façons : (1) elle imposait à GTL les obligations d’un titulaire de permis relativement aux biens de Redwater auxquels GTL avait renoncé, ce qui est contraire au par. 14.06(4) de la LFI ; (2) elle renversait le régime de priorité établi par la LFI pour le partage des biens d’un failli en exigeant que le paiement de ses réclamations prouvables, en tant que créancier ordinaire, soit effectué avant celui des réclamations des créanciers garantis de Redwater. La juge dissidente de la Cour d’appel aurait accueilli l’appel de l’organisme de réglementation au motif qu’il n’y avait pas de conflit entre la législation environnementale de l’Alberta et la LFI . Arrêt (les juges Moldaver et Côté sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Gascon et Brown : L’utilisation par l’organisme de réglementation des pouvoirs que lui confère la loi ne crée pas de conflit avec la LFI de façon à mettre en jeu la doctrine de la prépondérance fédérale. Le paragraphe 14.06(4) de la LFI intéresse la responsabilité personnelle du syndic et il ne l’investit pas du pouvoir de se soustraire aux engagements environnementaux liant l’actif qu’il administre. De plus, l’organisme de réglementation ne fait valoir aucune réclamation prouvable en matière de faillite, et le régime de priorité de la LFI n’est pas renversé. Donc, le statut de GTL en tant que titulaire de permis au sens de la loi albertaine n’est à l’origine d’aucun conflit. Le régime de réglementation de l’Alberta peut coexister et s’appliquer conjointement avec la LFI . La faillite n’est pas un permis de faire abstraction des règles, et les professionnels de l’insolvabilité sont liés par les lois provinciales valides au cours de la faillite. Par exemple, ils doivent respecter les obligations non pécuniaires liant l’actif du failli qui ne peuvent être réduites à des réclamations prouvables et dont les effets n’entrent pas en conflit avec la LFI , sans égard aux répercussions que cela peut avoir sur les créanciers garantis du failli. Étant donné la nature procédurale de la LFI , le régime de faillite repose en grande partie sur l’application continue des lois provinciales mais, en cas de conflit véritable entre les lois provinciales concernant la propriété et les droits civils et la législation fédérale sur la faillite, la LFI l’emporte. La LFI dans son ensemble est censée favoriser l’atteinte de deux objectifs : le partage équitable des biens du failli entre ses créanciers et la réhabilitation financière du failli. Puisque Redwater est une société qui ne s’extirpera jamais de la faillite, seul le premier objectif est pertinent en l’espèce. Les ordonnances d’abandon et exigences relatives à la CGR reposent sur des lois provinciales valides d’application générale et elles représentent exactement le genre de loi provinciale valide sur lequel se fonde la LFI . Il n’y a aucun conflit entre le régime de réglementation de l’Alberta et l’art. 14.06 de la LFI parce que, suivant le par. 14.06(4) , la renonciation du syndic à un bien réel en cas d’ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l’environnement et touchant ce bien dégage le syndic de toute responsabilité personnelle, alors que la responsabilité continue de l’actif du failli n’est pas touchée. Cette interprétation est étayée par le texte clair de l’article, les débats parlementaires, un arrêt de notre Cour et la version française de l’article. On retrouve également le même concept aux par. 14.06(1.2) et (2) , lesquels disposent expressément que le syndic est dégagé de toute responsabilité personnelle. Il est impossible d’interpréter de manière cohérente le par. 14.06(2) comme mentionnant la responsabilité personnelle tout en interprétant le par. 14.06(4) comme renvoyant d’une façon ou d’une autre à la responsabilité de l’actif du failli. À supposer même que GTL ait renoncé avec succès à des biens en l’espèce, l’organisme de réglementation ne cause aucun conflit d’application ni n’entrave la réalisation d’un objet fédéral en exigeant de GTL, à titre de titulaire de permis, qu’il se serve d’éléments de l’actif pour abandonner les biens faisant l’objet de la renonciation. En outre, il n’y aurait aucun conflit du fait que ces biens soient toujours inclus dans le calcul de la CGR de Redwater. Enfin, vu la retenue avec laquelle il faut appliquer la doctrine de la prépondérance, et vu que l’organisme de réglementation n’a pas tenté de tenir GTL personnellement responsable, en tant que titulaire de permis, des frais d’abandon, aucun conflit avec les par. 14.06(2) ou (4) de la LFI n’est causé par la simple possibilité théorique de responsabilité personnelle en application de la OGCA ou de la Pipeline Act. Les obligations de fin de vie incombant à GTL ne sont pas des réclamations prouvables dans la faillite de Redwater. Les obligations environnementales appliquées par un organisme de réglementation ne sont pas toutes des réclamations prouvables en matière de faillite. Il faut appliquer le critère énoncé par la Cour dans Terre‑Neuve‑et‑Labrador c. AbitibiBowater Inc., 2012 CSC 67, [2012] 3 R.C.S. 443 (« Abitibi »), pour déterminer si une obligation réglementaire précise équivaut à une réclamation prouvable en matière de faillite : (1) on doit être en présence d’une dette, d’un engagement ou d’une obligation envers un créancier; (2) la dette, l’engagement ou l’obligation doit avoir pris naissance avant que le débiteur ne devienne failli; et (3) il doit être possible d’attribuer une valeur pécuniaire à cette dette, cet engagement ou cette obligation. Seules les première et troisième parties du critère sont en litige dans la présente affaire. Pour ce qui est de la première partie du critère, l’arrêt Abitibi ne doit pas être considéré comme soutenant la thèse qu’un organisme de réglementation est toujours un créancier lorsqu’il exerce les pouvoirs d’application qui lui sont dévolus par la loi à l’encontre d’un débiteur. L’organisme de réglementation exerçant un pouvoir pour faire respecter un devoir public n’est pas un créancier de la personne ou de la société assujettie à ce devoir. En l’espèce, personne ne conteste qu’en cherchant à assurer le respect des obligations de fin de vie incombant à Redwater, l’organisme de réglementation agit de bonne foi à titre d’autorité de réglementation et il n’est pas en mesure d’obtenir un avantage financier. Il est clair que l’organisme de réglementation a agi dans l’intérêt public et pour le bien public en rendant les ordonnances d’abandon et en assurant le respect des exigences relatives à la CGR, et qu’il n’est donc pas un créancier de Redwater. C’est le public qui bénéficie de ces obligations environnementales; la province n’est pas en mesure d’en bénéficier financièrement. Cela suffit, à proprement parler, pour trancher cet aspect du pourvoi. Comme cela pourrait se révéler utile à l’avenir, à la troisième partie du critère, le tribunal doit décider s’il y a suffisamment de faits indiquant qu’il existe une obligation environnementale de laquelle résultera une dette envers un organisme de réglementation. Pour établir si une obligation réglementaire non pécuniaire du failli est trop éloignée ou trop conjecturale pour être incluse dans la procédure de faillite, le tribunal doit appliquer les règles générales qui visent les réclamations futures ou éventuelles. Il doit être suffisamment certain que l’éventualité se concrétisera ou, en d’autres termes, que l’organisme de réglementation fera respecter l’obligation en exécutant les travaux environnementaux et en sollicitant le remboursement de ses frais. Dans le cas présent, les ordonnances d’abandon et les exigences relatives à la CGR ne satisfont pas à cette partie du critère. La preuve n’établit pas qu’il est suffisamment certain que l’organisme de réglementation procédera à l’abandon et présentera une demande de remboursement. Cette réclamation est trop éloignée et conjecturale pour être incluse dans la procédure de faillite. En outre, le refus de l’organisme de réglementation d’approuver les transferts de permis jusqu’à ce que les exigences relatives à la CGR aient été satisfaites ne lui donne pas une réclamation pécuniaire contre Redwater. Au moment d’élaborer le régime de priorité de la LFI , le Parlement voulait permettre aux organismes de réglementation d’imposer une charge prioritaire sur le bien réel du failli touché par un fait ou dommage lié à l’environnement en vue de financer la décontamination. Ainsi, la LFI envisage explicitement la possibilité que des organismes de réglementation tirent une valeur des biens réels du failli touchés par un fait ou dommage lié à l’environnement. Bien que l’organisme de réglementation n’ait pu se prévaloir du par. 14.06(7) , compte tenu de la nature de la propriété des biens dans l’industrie pétrolière et gazière de l’Alberta, les ordonnances d’abandon et la CGR reproduisent l’effet du par. 14.06(7) en l’espèce. De plus, les seuls biens de valeur de Redwater étaient touchés par un fait ou dommage lié à l’environnement. Les ordonnances d’abandon et exigences relatives à la CGR n’avaient donc pas pour objet de forcer Redwater à s’acquitter des obligations de fin de vie avec des biens étrangers au fait ou dommage lié à l’environnement. Autrement dit, la reconnaissance que les ordonnances d’abandon et exigences relatives à la CGR ne sont pas des réclamations prouvables en l’espèce facilite l’atteinte des objets de la LFI au lieu de la contrecarrer. Les juges Moldaver et Côté (dissidents) : GTL et ATB se sont acquittés de leur fardeau de démontrer qu’il existe une incompatibilité véritable entre la loi fédérale et la loi provinciale selon les deux volets du test de la prépondérance, à savoir le conflit d’application et l’entrave à la réalisation d’un objet fédéral. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi. Étant donné que le régime législatif albertain ne reconnaît pas la légalité des renonciations des syndics à des biens grevés d’engagements environnementaux en raison du fait que les séquestres et les syndics sont réglementés comme des titulaires de permis qui ne peuvent renoncer à des biens, il y a un conflit inévitable entre la loi fédérale et la loi provinciale. La loi albertaine régissant l’industrie pétrolière et gazière devrait donc être déclarée inopérante dans la mesure où elle ne reconnaît pas l’effet juridique des renonciations de GTL. Il y a conflit d’application lorsqu’il est impossible de respecter les deux lois. L’analyse relative au conflit d’application relève de l’interprétation des lois : la Cour doit déterminer le sens de chaque loi concurrente afin de décider s’il est possible de respecter les deux lois. Cette démarche d’interprétation s’effectue à l’intérieur du cadre directeur du fédéralisme coopératif, lequel fait office de simple présomption en matière d’interprétation — qui appuie, sans la supplanter, la méthode moderne d’interprétation des lois. Les tribunaux doivent favoriser une interprétation de la loi fédérale permettant une application concurrente des deux lois; cependant, lorsque le sens qu’il convient de donner à la disposition ne peut appuyer une interprétation harmonieuse, un tribunal n’a pas le pouvoir de créer l’harmonie là où le Parlement n’a pas eu l’intention de le faire. En l’espèce, le recours au principe du fédéralisme coopératif ne doit pas donner lieu à une interprétation du par. 14.06(4) de la LFI qui est incompatible avec son libellé, son contexte et son objet. Le sens naturel qui se dégage de la simple lecture du par. 14.06(4) dans son ensemble est qu’il présume et incorpore un droit préexistant en common law de renoncer à des biens dans le contexte de la faillite et de l’insolvabilité. Ce droit est en accord avec l’objectif fondamental poursuivi par les syndics : maximiser le recouvrement au bénéfice de l’ensemble des créanciers par la réalisation des éléments de valeur de l’actif. Il permet aux syndics d’administrer l’actif le plus efficacement possible et leur épargne des frais considérables d’administration qui réduiraient le recouvrement pour les créanciers. Le paragraphe 14.06(4) exprime le droit de renonciation en des termes qui ne comportent aucune restriction et fait ressortir que le syndic ne peut être tenu responsable quand ce droit est exercé. Le Parlement ne voulait pas rendre le droit de renoncer à un bien tributaire de l’existence d’un risque de responsabilité personnelle. Bien que le début du par. 14.06(4) parle de la responsabilité personnelle du syndic, lorsqu’on lit les termes de la disposition dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur, leur sens devient apparent. La protection contre toute responsabilité personnelle n’est pas le seul effet de l’exercice régulier de ce pouvoir. En renonçant à bon droit à certains biens, le syndic est dégagé de toute responsabilité associée aux biens faisant l’objet de la renonciation et ne peut plus vendre les biens au profit de l’actif. Le droit de renonciation permet au syndic de ne pas réaliser des biens qui ne seraient pas profitables aux créanciers de l’actif et compromettraient par le fait même son objectif de maximiser le recouvrement. Cependant, le par. 14.06(4) ne décharge pas l’actif de ses obligations ou engagements environnementaux une fois que le syndic exerce le pouvoir de renonciation. Le bien visé par une renonciation retourne ultimement dans l’actif du failli à l’issue du processus de faillite, comme c’est le cas pour les biens non réalisés. La question de savoir si les éléments d’actif sont suffisants pour satisfaire à ces engagements à ce moment précis est une question distincte qui n’a aucun rapport avec le fait sous‑jacent de la responsabilité continue. D’après la méthode prédominante et bien établie d’interprétation des lois, les tribunaux doivent lire les dispositions législatives dans leur contexte global, comme un tout cohérent. Au paragraphe 14.06(4) de la LFI , le Parlement a mentionné expressément ce pouvoir de renonciation et exposé les effets particuliers découlant de son exercice approprié. Il a incorporé ainsi à dessein à son régime législatif le pouvoir de renonciation pour en réaliser l’objectif visé. Les tribunaux doivent lire les dispositions législatives dans leur contexte global, et le Parlement est présumé rédiger les articles et paragraphes d’une loi comme un tout cohérent. Le contexte immédiat du par. 14.06(4) , plus précisément les par. 14.06(2) , (5) , (6) et (7) , ainsi que les débats parlementaires, confirme que le droit du syndic de renoncer à des biens ne se limite pas à se prémunir contre une responsabilité personnelle. Le pouvoir de renoncer à des biens que confère aux syndics le par. 14.06(4) de la LFI pouvait être exercé par GTL à la lumière des faits de la présente affaire. Les conditions statutaires préalables à l’exercice de ce pouvoir étaient réunies : les ordonnances d’abandon se rapportent clairement à la réparation d’un fait lié à l’environnement. En outre, le droit de renonciation s’applique dans le contexte du régime législatif régissant l’industrie pétrolière et gazière. En décidant des intérêts auxquels peut renoncer un syndic en vertu du par. 14.06(4) , le Parlement a utilisé des mots exceptionnellement larges : il est permis au syndic de renoncer à « tout intérêt » sur « le bien réel ». GTL a tenté de renoncer aux profits à prendre et aux droits de surface, qui peuvent être qualifiés d’intérêts sur des biens réels. L’exigence de l’organisme de réglementation voulant que GTL acquitte les engagements environnementaux de Redwater avant les autres dettes de l’actif contrevient au régime de priorité établi par la LFI . Le régime provincial de délivrance de permis devrait donc être déclaré inopérant suivant le second volet du critère de la prépondérance, l’entrave à la réalisation d’un objet fédéral. Même lorsqu’il est à proprement parler possible de se conformer à la fois à la loi fédérale et à la loi provinciale, la loi ou les dispositions provinciales seront néanmoins rendues inopérantes dans la mesure où elles ont pour effet d’entraver la réalisation d’un objet valide d’une loi fédérale. L’analyse est axée sur l’effet de la loi ou de la disposition provinciale, et non sur son objet. En l’espèce, si les réclamations environnementales que fait valoir l’organisme de réglementation (c.‑à‑d. les ordonnances d’abandon) sont prouvables en matière de faillite, il n’est pas autorisé à faire valoir ces réclamations en dehors du processus de faillite et avant les créanciers garantis de Redwater, car cela entraverait la réalisation de l’objet du régime de priorité fédéral. Dans Abitibi, la Cour a établi un test à trois volets, fondé sur le libellé de la LFI , pour déterminer si une réclamation est prouvable en matière de faillite. Le premier volet du test Abitibi pose la question de savoir si la dette, l’engagement ou l’obligation en cause sont dus par une entité faillie à un créancier. Le texte de cet arrêt ne laisse place à aucune ambiguïté, incertitude ou doute à cet égard : la seule question à trancher est de savoir si l’organisme de réglementation a exercé, à l’encontre d’un débiteur, son pouvoir de faire appliquer la loi. La plupart des organismes de réglementation environnementaux peuvent agir à titre de créanciers, et les entités gouvernementales ne sauraient systématiquement se soustraire aux exigences en matière de priorité de la loi fédérale sur la faillite sous le couvert de l’obligation de faire respecter les devoirs publics. Dans la présente affaire, il est satisfait au premier volet. Il ne fait aucun doute que l’organisme de réglementation a exercé son pouvoir d’appliquer la loi à l’encontre d’une débitrice lorsqu’il a rendu les ordonnances enjoignant à Redwater d’accomplir les travaux environnementaux sur les biens inexploités. Il n’est ni approprié ni nécessaire en l’espèce d’essayer de redéfinir ce volet du test Abitibi en restreignant le large sens attribué par la majorité au mot « créancier ». Personne ne conteste qu’il est satisfait au second volet du test Abitibi, lequel exige que la dette, l’engagement ou l’obligation ait pris naissance avant que le débiteur ne devienne failli. Le troisième volet pose la question de savoir s’il est suffisamment certain que l’organisme de réglementation exécutera les travaux et présentera une demande de remboursement. En l’espèce, il est suffisamment certain que l’organisme de réglementation ou sa délégataire, l’OWA, effectuera ultimement les travaux d’abandon et de remise en état et fera valoir une réclamation pécuniaire afin d’obtenir un remboursement. Il est donc satisfait au dernier volet du test Abitibi. Le juge en cabinet a tiré trois conclusions de fait cruciales qui appuient aisément cette conclusion. Premièrement, il a conclu que GTL n’était pas en possession des biens visés par les renonciations et, de toute façon, qu’il ne peut pas exécuter de travaux sur ces biens parce que les engagements environnementaux dépassaient la valeur de l’actif même et Redwater ne comptait aucun participant en participation directe qui se chargerait d’exécuter les travaux. Il a donc conclu qu’il n’existe aucune autre partie susceptible d’être contrainte d’exécuter les travaux. Deuxièmement, compte tenu du fait que ni GTL ni les participants en participation directe de Redwater ne voudraient (ou ne pourraient) entreprendre ces travaux, le juge en cabinet a tiré la conclusion de fait selon laquelle l’organisme de réglementation sera en fin de compte responsable des frais d’abandon, car il a le pouvoir de tenter de recouvrer les frais d’abandon et a réellement exécuté les travaux à l’occasion. Il a aussi expressément manifesté l’intention de demander le remboursement des frais liés à l’abandon des biens faisant l’objet de la renonciation. Troisièmement, le juge en cabinet a conclu que la seule solution réaliste qui s’offre à l’organisme de réglementation autre que celle d’effectuer lui‑même les travaux de décontamination était de considérer les biens faisant l’objet de la renonciation comme des puits orphelins. Il a conclu qu’en pareil cas, les dispositions législatives et les éléments de preuve démontrent que, si l’organisme de réglementation considère un puits comme orphelin, l’OWA exécutera les travaux. À la lumière de ces conclusions de fait, le juge en cabinet a eu raison de conclure qu’il était satisfait à la norme de certitude suffisante énoncée dans Abitibi parce qu’à tout le moins, l’organisme de réglementation ou l’OWA mènerait à terme les travaux d’abandon. La majorité fait passer la forme avant le fond en concluant qu’il n’est pas satisfait à la norme de certitude suffisante lorsque le délégataire de l’organisme de réglementation, et non l’organisme de réglementation lui‑même, effectue les travaux. Vu les caractéristiques saillantes de l’OWA et de sa relation avec l’organisme de réglementation, force est de constater qu’ils sont inextricablement liés. Lorsque l’organisme de réglementation exerce le pouvoir de déclarer un bien « orphelin » que lui confère le par. 70(2) de l’Oil and Gas Conservation Act de l’Alberta, il délègue effectivement l’exécution des travaux d’abandon à l’OWA. La conclusion subsidiaire de la majorité selon laquelle il n’est pas suffisamment certain que même l’OWA exécutera les travaux d’abandon permettrait à l’organisme de réglementation de tirer profit de manœuvres stratégiques en manipulant le moment de son intervention afin de se soustraire au régime d’insolvabilité et de dépouiller Redwater de ses biens. Comme il est suffisamment certain que l’organisme de réglementation (ou l’OWA, sa délégataire) achèvera les travaux d’abandon et de remise en état, il est satisfait aux trois volets du test Abitibi. Les ordonnances d’abandon de l’organisme de réglementation constituent des « réclamations prouvables en matière de faillite ». Ce serait saper le régime de priorités établi par la LFI et entraver la réalisation d’un objet essentiel de la LFI que de permettre à l’organisme de réglementation de faire valoir ces réclamations en dehors du processus de faillite — et en priorité par rapport aux créanciers garantis de l’actif — que ce soit en obligeant GTL à exécuter ces ordonnances ou en faisant dépendre la vente des biens de valeur de Redwater de l’acquittement de ces obligations. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner Arrêts appliqués : Panamericana de Bienes y Servicios S.A. c. Northern Badger Oil & Gas Ltd., 1991 ABCA 181, 81 Alta. L.R. (2d) 45; Terre‑Neuve‑et‑Labrador c. AbitibiBowater Inc., 2012 CSC 67, [2012] 3 R.C.S. 443; arrêts approuvés : Nortel Networks Corp., Re, 2013 ONCA 599, 368 D.L.R. (4th) 122; Strathcona (County) c. Fantasy Construction Ltd. (Trustee of), 2005 ABQB 559, 256 D.L.R. (4th) 536; distinction d’avec les arrêts : Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, [2015] 3 R.C.S. 327; Northstar Aerospace Inc., Re, 2013 ONCA 600, 8 C.B.R. (6th) 154; arrêts mentionnés : Berkheiser c. Berkheiser, [1957] R.C.S. 387; Cie pétrolière Impériale ltée c. Québec (Ministre de l’Environnement), 2003 CSC 58, [2003] 2 R.C.S. 624; Peters c. Remington, 2004 ABCA 5, 49 C.B.R. (4th) 273; Garner c. Newton (1916), 29 D.L.R. 276; Nortel Networks Corp., Re, 2012 ONSC 1213, 88 C.B.R. (5th) 111; Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53, [2015] 3 R.C.S. 419; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 R.C.S. 536; Société de crédit commercial GMAC — Canada c. T.C.T. Logistics Inc., 2006 CSC 35, [2006] 2 R.C.S. 123; Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; New Skeena Forest Products Inc. c. Don Hull & Sons Contracting Ltd., 2005 BCCA 154, 251 D.L.R. (4th) 328; Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52, [2001] 2 R.C.S. 781; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; R. c. Sappier, 2006 CSC 54, [2006] 2 R.C.S. 686; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24; AbitibiBowater Inc., Re, 2010 QCCS 1261, 68 C.B.R. (5th) 1; Strathcona (County) c. Fantasy Construction Ltd. (Trustee of), 2005 ABQB 794, 261 D.L.R. (4th) 221; Lamford Forest Products Ltd. (Re) (1991), 86 D.L.R. (4th) 534; Daishowa‑Marubeni International Ltd. c. Canada, 2013 CSC 29, [2013] 2 R.C.S. 336; Alberta Energy Regulator c. Grant Thornton Limited, 2017 ABCA 278, 57 Alta. L. R. (6th) 37. Citée par la juge Côté (dissidente) Terre-Neuve-et-Labrador c. AbitibiBowater Inc., 2012 CSC 67, [2012] 3 R.C.S. 443; Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, [2015] 3 R.C.S. 327; Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53, [2015] 3 R.C.S. 419; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2018 CSC 48, [2018] 3 S.C.R. 189; Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée c. Assoc. Canadienne des pilotes de lignes aériennes, [1993] 3 R.C.S. 724; New Skeena Forest Products Inc. c. Don Hull & Sons Contracting Ltd., 2005 BCCA 154, 251 D.L.R. (4th) 328; Re Thompson Knitting Co., Ltd., [1925] 2 D.L.R. 1007; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Procureur général du Québec c. Carrières Ste‑Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831; Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; Société de crédit commercial GMAC — Canada c. T.C.T. Logistics Inc., 2006 CSC 35, [2006] 2 R.C.S. 123; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Panamericana de Bienes y Servicios S.A. c. Northern Badger Oil & Gas Ltd., 1991 ABCA 181, 81 D.L.R. (4th) 280; Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., 2007 CSC 30, [2007] 2 R.C.S. 610; Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; R. c. L.T.H., 2008 CSC 49, [2008] 2 R.C.S. 739; Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; Teva Canada Ltd. c. TD Canada Trust, 2017 CSC 51, [2017] 2 R.C.S. 317; Canada c. Craig, 2012 CSC 43, [2012] 2 R.C.S. 489; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Nortel Networks Corp., Re, 2013 ONCA 599, 6 C.B.R. (6th) 159; Northstar Aerospace Inc., Re, 2013 ONCA 600, 8 C.B.R. (6th) 154; Sydco Energy Inc. (Re), 2018 ABQB 75, 64 Alta. L.R. (6th) 156. Lois et règlements cités Alberta Energy Regulator Administration Fees Rules, Alta. Reg. 98/2013. Conservation and Rec
Source: decisions.scc-csc.ca