Turner c. Canada
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Turner c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-10-24 Référence neutre 2005 CAF 340 Numéro de dossier A-542-03 Contenu de la décision Date : 20051024 Dossier : A-542-03 Référence : 2005 CAF 340 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : LENCY TURNER appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Québec (Québec), le 20 octobre 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20051024 Dossier : A-542-03 Référence : 2005 CAF 340 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : LENCY TURNER appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL: [1] Il s'agit d'un appel dirigé à l'encontre de la décision du juge Angers de la Cour canadienne de l'impôt rendue le 16 octobre 2003 confirmant les cotisations émises à l'égard des années d'imposition 1994 à 1997 de l'appelante, ajoutant des revenus non-déclarés totalisant 45 935 $ avec pénalités pour chacune des années. [2] En émettant ces cotisations, le Ministre du revenu national a tenu pour acquis que des dépôts de l'ordre de 33 000 $, 5 000 $, 4 000 $ et 3 000 $ effectués par l'appelante pendant les années en cause provenaient d'une importante fraude perpétrée par son conjoint d'alors à l'encontre de Revenu Canada et à l'égard de laquelle il fut accusé et reconnu coupable. Le Ministre a aussi cotisé entre les main…
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Turner c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-10-24 Référence neutre 2005 CAF 340 Numéro de dossier A-542-03 Contenu de la décision Date : 20051024 Dossier : A-542-03 Référence : 2005 CAF 340 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : LENCY TURNER appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Québec (Québec), le 20 octobre 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20051024 Dossier : A-542-03 Référence : 2005 CAF 340 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : LENCY TURNER appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL: [1] Il s'agit d'un appel dirigé à l'encontre de la décision du juge Angers de la Cour canadienne de l'impôt rendue le 16 octobre 2003 confirmant les cotisations émises à l'égard des années d'imposition 1994 à 1997 de l'appelante, ajoutant des revenus non-déclarés totalisant 45 935 $ avec pénalités pour chacune des années. [2] En émettant ces cotisations, le Ministre du revenu national a tenu pour acquis que des dépôts de l'ordre de 33 000 $, 5 000 $, 4 000 $ et 3 000 $ effectués par l'appelante pendant les années en cause provenaient d'une importante fraude perpétrée par son conjoint d'alors à l'encontre de Revenu Canada et à l'égard de laquelle il fut accusé et reconnu coupable. Le Ministre a aussi cotisé entre les mains de l'appelante les intérêts générés pour ces dépôts. [3] Les montants en question furent déposés par l'appelante auprès d'une maison de courtage bien connue dans un compte ouvert en son nom. Tous les dépôts furent effectués en espèces à même des coupures de vingt, cent et mille dollars. Le premier dépôt se chiffrait à 31 000 $. [4] L'appelante a tenté de convaincre le premier juge que les sommes déposées n'étaient pas issues de la fraude, mais provenaient de sa mère. Elle a aussi expliqué que les revenus d'intérêt générés par ces sommes ne furent pas déclarés parce que la maison de courtage auprès de laquelle les montants furent investis avait omis d'émettre les relevés annuels. [5] Le premier juge a qualifié ces explications d'invraisemblables. Son analyse démontre que la mère de l'appelante vivait de prestations d'aide sociale et qu'elle n'était pas en mesure de procurer à l'appelante les montants en question. En outre, le juge a rejeté le témoignage de cette dernière selon laquelle sa mère aurait reçu un dédommagement de l'ordre de 15 000 $ à 20 000 $ au cours des années 1970 pour blessures corporelles suite à un accident d'automobiles. Un jugement de la Cour provinciale mis en preuve par l'intimée indique en effet que la mère de l'appelante s'est vu attribuer des dommages en 1977, mais que ces dommages étaient de l'ordre de 1 035,15 $ et représentaient le coût des réparations à son automobile. [6] Face à cette preuve, l'appelante a prétendu, tant devant le premier juge que devant nous, que les dommages de 15 000 $ à 20 000 $ provenaient d'un autre événement survenu « dans les années 1977 à 1980 environ » (Mémoire de l'appelante, paragraphe 26). Mais aucune preuve ne fut produite à cet égard ni aucun détail communiqué. De fait, nous ne savons toujours rien quant aux circonstances selon lesquelles ces dommages corporels auraient été subis et une somme de 15 000 $ à 20 000 $ payée à sa mère. [7] La mère de l'appelante aurait évidemment été en mesure d'éclaircir toute cette histoire, mais l'appelante a choisi de ne pas la faire témoigner. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas exposer sa mère à un contre-interrogatoire compte tenu son état de santé. Encore une fois, aucun détail ne fut fourni à cet égard. Le premier juge indique dans son jugement que l'état de santé de la mère de l'appelante « semble avoir été la raison de son absence » (Motifs, paragraphe 29). [8] Compte tenu du fait que la thèse de l'appelante repose entièrement sur des gestes et des événements qu'elle attribue à sa mère, il est surprenant, comme le souligne le premier juge, que la mère de l'appelante n'ait pas été appelée à témoigner. [9] L'appelante a réitéré devant nous sa version des faits en affirmant que le juge Angers aurait dû la croire. Il revenait au juge Angers de se prononcer sur sa crédibilité et rien de ce qu'elle nous a dit au cours de l'audition ne me permet de remettre son jugement en question. [10] Je rejetterais l'appel avec dépens. "Marc Noël" j.c.a. "Je suis d'accord. Robert Décary j.c.a." "Je suis d'accord. Gilles Létourneau j.c.a." COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-542-03 INTITULÉ : Lency Turner c. Sa Majesté la Reine LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 20 octobre 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël Y ONT SOUSCRIT : Le juge Décary Le juge Létourneau DATE DES MOTIFS : Le 24 octobre 2005 COMPARUTIONS : Mme Lency Turner POUR ELLE-MÊME Me Martin Gentile POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mme Lency Turner Chicoutimi (Québec) POUR ELLE-MÊME John H. Sims Sous-Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉE
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