Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 537047 B.C. Ltd.
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Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 537047 B.C. Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-07 Référence neutre 2001 CFPI 1004 Numéro de dossier T-1594-00 Contenu de la décision Date : 20010907 Dossier : T-1594-00 Référence : 2001 CFPI 1004 ENTRE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE demanderesse - et - 537047 B.C. LIMITED et CHRIS BRADLEY défendeurs MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La demanderesse a présenté une requête interlocutoire et le défendeur Chris Bradley a été condamné à payer les dépens sur-le-champ quelle que soit l'issue de la cause. La demanderesse a produit son mémoire des dépens. Le défendeur n'a pas répondu à l'avis de l'échéancier qui avait été établi relativement à la taxation du présent mémoire des dépens. Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne permettent pas au plaideur qui a été dûment avisé de la taxation des dépens et qui choisit de ne pas y participer, comme c'est le cas en l'espèce, de tirer profit de son inaction par l'abdication, par l'officier taxateur, de sa position de neutralité en se portant à la défense de ce plaideur en contestant des postes déterminés d'un mémoire des dépens. Par ailleurs, l'officier taxateur ne saurait certifier des postes illicites, c'est-à-dire des postes qui débordent le cadre du jugement ou du tarif. J'ai examiné en fonction de ces paramètres chacun des montants réclamés par la d…
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Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 537047 B.C. Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-07 Référence neutre 2001 CFPI 1004 Numéro de dossier T-1594-00 Contenu de la décision Date : 20010907 Dossier : T-1594-00 Référence : 2001 CFPI 1004 ENTRE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE demanderesse - et - 537047 B.C. LIMITED et CHRIS BRADLEY défendeurs MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La demanderesse a présenté une requête interlocutoire et le défendeur Chris Bradley a été condamné à payer les dépens sur-le-champ quelle que soit l'issue de la cause. La demanderesse a produit son mémoire des dépens. Le défendeur n'a pas répondu à l'avis de l'échéancier qui avait été établi relativement à la taxation du présent mémoire des dépens. Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne permettent pas au plaideur qui a été dûment avisé de la taxation des dépens et qui choisit de ne pas y participer, comme c'est le cas en l'espèce, de tirer profit de son inaction par l'abdication, par l'officier taxateur, de sa position de neutralité en se portant à la défense de ce plaideur en contestant des postes déterminés d'un mémoire des dépens. Par ailleurs, l'officier taxateur ne saurait certifier des postes illicites, c'est-à-dire des postes qui débordent le cadre du jugement ou du tarif. J'ai examiné en fonction de ces paramètres chacun des montants réclamés par la demanderesse dans son mémoire des dépens, ainsi que les pièces produites à l'appui. [2] Je taxe et accorde intégralement le mémoire de dépens de 665,97 $ soumis par la demanderesse. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1594-00 INTITULÉ : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE demanderesse - et - 537047 B.C. LIMITED et CHRIS BRADLEY défendeurs TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'OFFICIER TAXATEUR CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : 7 septembre 2001 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Boughton Peterson Yang Anderson pour la demanderesse Vancouver (C.-B.)
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