Khawaja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Khawaja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-24 Référence neutre 2005 CF 288 Numéro de dossier IMM-1687-04 Contenu de la décision Date : 20050224 Dossier : IMM-1687-04 Référence : 2005 CF 288 ENTRE : MASOOD SADIQ KHAWAJA NAILA MASOOD AHMAD MUSTAFA KHAWAJA TAJWAR MASOOD demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES [1] La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur, son épouse et ses deux enfants mineurs n'étaient pas des réfugiés ni des personnes à protéger, parce que le demandeur n'avait pas une crainte subjective de persécution ou de préjudice. Ses habitudes de déplacement, le fait qu'il s'est régulièrement réclamé à nouveau de la protection de l'État et le fait qu'il n'a pas présenté de demande d'asile aux États-Unis au cours de son séjour dans ce pays d'août 2001 à février 2003 ont constitué des facteurs importants des conclusions de la Commission. CONTEXTE [2] Le demandeur, est un chiite de nationalité pakistanaise; il a prétendu craindre d'être persécuté si lui et sa famille rentraient au Pakistan. Il a prétendu qu'il avait reçu des menaces de la part de militants sunnites en 1997, que son épouse et ses enfants avaient été attaqués par des membres du SSP en novembre 1999 et qu'il avait été détenu secrètement par l'armée en juin 2000 et menac…
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Khawaja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-24 Référence neutre 2005 CF 288 Numéro de dossier IMM-1687-04 Contenu de la décision Date : 20050224 Dossier : IMM-1687-04 Référence : 2005 CF 288 ENTRE : MASOOD SADIQ KHAWAJA NAILA MASOOD AHMAD MUSTAFA KHAWAJA TAJWAR MASOOD demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES [1] La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur, son épouse et ses deux enfants mineurs n'étaient pas des réfugiés ni des personnes à protéger, parce que le demandeur n'avait pas une crainte subjective de persécution ou de préjudice. Ses habitudes de déplacement, le fait qu'il s'est régulièrement réclamé à nouveau de la protection de l'État et le fait qu'il n'a pas présenté de demande d'asile aux États-Unis au cours de son séjour dans ce pays d'août 2001 à février 2003 ont constitué des facteurs importants des conclusions de la Commission. CONTEXTE [2] Le demandeur, est un chiite de nationalité pakistanaise; il a prétendu craindre d'être persécuté si lui et sa famille rentraient au Pakistan. Il a prétendu qu'il avait reçu des menaces de la part de militants sunnites en 1997, que son épouse et ses enfants avaient été attaqués par des membres du SSP en novembre 1999 et qu'il avait été détenu secrètement par l'armée en juin 2000 et menacé de mort par des sunnites en janvier 2001. [3] Entre 1998 et son départ définitif du Pakistan en 2001, le demandeur et sa famille ont fait plusieurs voyages à l'étranger et ils sont toujours rentrés au Pakistan. [4] Le demandeur et sa famille ont quitté le Pakistan en août 2001 afin d'aller aux États-Unis, où le demandeur avait des relations commerciales. Son entreprise a été un échec. Il y a eu le 11 septembre, ce qui a été une nouvelle source de tension pour les musulmans. Le demandeur est arrivé au Canada en février 2003. [5] La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas éprouvé de difficultés en raison de sa religion et qu'il ne serait pas exposé à des problèmes s'il rentrait au Pakistan. La Commission a signalé les nombreuses fois où le demandeur s'est réclamé à nouveau de la protection de l'État au cours de la période même où les actes de persécution sont censés s'être produits. [6] La Commission a rejeté l'explication du demandeur, qui a prétendu que, lorsqu'il se trouvait aux États-unis, il avait l'intention de rentrer au Pakistan quand les conditions changeraient - lui et son épouse avaient tenté d'obtenir un statut équivalent à celui de résident permanent et ils ne sont venus au Canada que lorsque leur demande a été rejetée. ANALYSE [7] La décision de la Commission est brève, mais cela ne suffit pas pour la rendre susceptible de contrôle judiciaire. Concrètement, les demandeurs demandent à la Cour d'évaluer à nouveau la preuve et de tirer des conclusions quant à la crédibilité. [8] Les motifs de la Commission donnent à penser qu'il y a eu une certaine confusion au sujet des éléments de preuve ou du manque d'éléments de preuve concernant les problèmes religieux; cependant, quelles que puissent être les erreurs alléguées, elles n'ébranlent pas l'évaluation générale que la Commission a faite de la preuve présentée par les demandeurs. [9] L'élément déterminant qui a amené la Commission à conclure à l'absence de crainte subjective est le fait que le demandeur s'est régulièrement réclamé à nouveau de la protection de l'État. Les actes du demandeur étaient incompatibles avec une crainte subjective de persécution. La Commission a agi raisonnablement en rejetant la prétention du demandeur. [10] Par conséquent, la Cour conclut qu'aucun motif ne justifie le contrôle de la décision de la Commission. [11] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'y a aucune question à certifier. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme François Brunet, LL.B., B.C.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1687-04 INTITULÉ : MASOOD SADIQ KHAWAJA, NAILA MASOOD, AHMADMUSTAFA KHAWAJA, TAJWAR MASOOD c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 JANVIER 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 24 FÉVRIER 2005 COMPARUTIONS : Birjinder P.S. Mangat POUR LES DEMANDEURS H. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Birjinder P.S. Mangat Avocat Calgary (Alberta) POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR Date : 20050224 Dossier : IMM-1687-04 Ottawa (Ontario), le 24 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : MASOOD SADIQ KHAWAJA NAILA MASOOD AHMAD MUSTAFA KHAWAJA TAJWAR MASOOD demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme François Brunet, LL.B., B.C.L.
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