Bodum USA, Inc. c. Meyer Housewares Canada Inc.
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Bodum USA, Inc. c. Meyer Housewares Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-10-08 Référence neutre 2013 CAF 240 Numéro de dossier A-21-13 Contenu de la décision Date : 20131008 Dossier : A-21-13 Référence : 2013 CAF 240 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : BODUM USA, INC. et PI DESIGN AG appelantes et MEYER HOUSEWARES CANADA INC. intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2013 Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2013 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20131008 Dossier : A-21-13 Référence : 2013 CAF 240 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : BODUM USA, INC. et PI DESIGN AG appelantes et MEYER HOUSEWARES CANADA INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2013) LA JUGE SHARLOW [1] Les appelantes, Bodum USA, Inc. et PI Design AG (collectivement appelées Bodum dans les présents motifs) sont respectivement titulaire de licence et propriétaire de la marque déposée « French Press » (LMC 475,721). En 2009, elles ont poursuivi l’intimée, Meyer Housewares Canada Inc., en Cour fédérale sous le régime de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, pour contrefaçon, commercialisation trompeuse et dépréciation d’achalandage. Meyer Housewares a contesté l’action et s’est portée demanderesse reconventionnelle, sollicitant l’invalidation et la radiation de la marque. Dans u…
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Bodum USA, Inc. c. Meyer Housewares Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-10-08 Référence neutre 2013 CAF 240 Numéro de dossier A-21-13 Contenu de la décision Date : 20131008 Dossier : A-21-13 Référence : 2013 CAF 240 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : BODUM USA, INC. et PI DESIGN AG appelantes et MEYER HOUSEWARES CANADA INC. intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2013 Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2013 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20131008 Dossier : A-21-13 Référence : 2013 CAF 240 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : BODUM USA, INC. et PI DESIGN AG appelantes et MEYER HOUSEWARES CANADA INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2013) LA JUGE SHARLOW [1] Les appelantes, Bodum USA, Inc. et PI Design AG (collectivement appelées Bodum dans les présents motifs) sont respectivement titulaire de licence et propriétaire de la marque déposée « French Press » (LMC 475,721). En 2009, elles ont poursuivi l’intimée, Meyer Housewares Canada Inc., en Cour fédérale sous le régime de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, pour contrefaçon, commercialisation trompeuse et dépréciation d’achalandage. Meyer Housewares a contesté l’action et s’est portée demanderesse reconventionnelle, sollicitant l’invalidation et la radiation de la marque. Dans un jugement rendu le 10 décembre 2012, le juge Mosley a rejeté toutes les prétentions de Bodum et a accueilli la demande reconventionnelle (2012 CF 1450). Bodum se pourvoit à présent devant notre Cour. [2] Au paragraphe 23 de ses motifs, le juge Mosley affirme que l’affaire porte essentiellement sur le caractère distinctif. Cette qualification n’a pas été contestée, et elle ne l’est toujours pas. [3] Les motifs du juge Mosley renferment un résumé complet et exact des principes juridiques applicables, de même qu’une longue analyse critique de la preuve, qui était abondante et, parfois, contradictoire. Il résume ainsi ses principales conclusions, au paragraphe 149 : ... Je conviens avec la défenderesse que l’expression « French Press » est, comme elle l’a été à toutes époques pertinentes, un nom commun qui désigne le type de cafetière non électrique dont il est ici question et la façon de préparer le café au moyen de ce type de cafetière. L’expression n’était pas distinctive au moment où la demande d’enregistrement a été déposée ni au moment où elle a été rédigée ni au moment où la procédure contestant la validité de l’enregistrement en question a été introduite. L’enregistrement est invalide parce que l’expression a été employée dans un sens générique, comme elle continue de l’être, dans l’usage ordinaire et l’usage commercial de bonne foi. [4] La Cour ne peut infirmer la décision du juge Mosley que si celle‑ci est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait manifeste et dominante. [5] Après un examen attentif de l’argumentation écrite et des plaidoiries des avocats, nous ne sommes pas convaincues que l’analyse du juge Mosley relative au caractère distinctif renferme une erreur de droit ou une erreur de fait justifiant l’intervention de la Cour. En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens. « K. Sharlow » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-21-13 INTITULÉ : BODUM USA, INC. AND PI DESIGN AG c. MEYER HOUSEWARES CANADA INC. LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 octobre 2013 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Christopher Wilson Kwan Loh POUR LES APPELANTES BODUM USA, INC. ET PI DESIGN AG Mark Edward Davis POUR L’INTIMÉE MEYER HOUSEWARES CANADA INC. AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bull Housser Tupper s.r.l. Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LES APPELANTES BODUM USA, INC. ET PI DESIGN AG Heenan Blaikie Toronto (Ontario) POUR L’INTIMÉE MEYER HOUSEWARES CANADA INC.
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