Banque du Canada c. Banque de Montréal
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Banque du Canada c. Banque de Montréal Collection Jugements de la Cour suprême Date 1977-06-14 Recueil [1978] 1 RCS 1148 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Lettres de change Contenu de la décision Cour suprême du Canada Banque du Canada c. Banque de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 1148 Date: 1977-06-14 La Banque du Canada (Plaignant) Appelante; et La Banque de Montréal (Défendeur) Intimée. et Bay Bus Terminal (North Bay) Limited et Bay Bus Terminal (North Bay) Limited sous sa nouvelle raison sociale John Palangio Enterprises Limited faisant affaires sous les noms de Deluxe Coach Lines et John Devost Intimés. 1977: 27 janvier; 1977: 14 juin. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Billets—Monnaie légale et pouvoir libératoire—Billets de la Banque du Canada (antérieurs à 1967)—Sont-ils des billets à ordre?—Obligation de la Banque du Canada de remplacer les billets détruits—Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, c. B-5, art. 10, 156, 157 et 176. En 1959, la Banque de Montréal s’était entendue avec le bureau de poste pour faire livrer de son bureau principal à Montréal à sa succursale de Temiscaming un colis contenant des billets de banque émis par la Banque du Canada. Pendant le transport, dans un autobus …
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Banque du Canada c. Banque de Montréal Collection Jugements de la Cour suprême Date 1977-06-14 Recueil [1978] 1 RCS 1148 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Lettres de change Contenu de la décision Cour suprême du Canada Banque du Canada c. Banque de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 1148 Date: 1977-06-14 La Banque du Canada (Plaignant) Appelante; et La Banque de Montréal (Défendeur) Intimée. et Bay Bus Terminal (North Bay) Limited et Bay Bus Terminal (North Bay) Limited sous sa nouvelle raison sociale John Palangio Enterprises Limited faisant affaires sous les noms de Deluxe Coach Lines et John Devost Intimés. 1977: 27 janvier; 1977: 14 juin. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Billets—Monnaie légale et pouvoir libératoire—Billets de la Banque du Canada (antérieurs à 1967)—Sont-ils des billets à ordre?—Obligation de la Banque du Canada de remplacer les billets détruits—Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, c. B-5, art. 10, 156, 157 et 176. En 1959, la Banque de Montréal s’était entendue avec le bureau de poste pour faire livrer de son bureau principal à Montréal à sa succursale de Temiscaming un colis contenant des billets de banque émis par la Banque du Canada. Pendant le transport, dans un autobus appartenant à Bay Bus Terminal (North Bay) Limited, la plus grande partie du courrier, y compris le contenu du colis, a été détruite par un incendie dans l’autobus. La Banque de Montréal poursuivit Bay Bus en recouvrement de la somme de $23,307.50, soit la valeur des billets de banque détruits, moins la somme de $2,692.50 versée par la Banque du Canada en échange de billets partiellement brûlés. Le juge de première instance décida que toute action en remplacement des billets détruits qui, selon Bay Bus, aurait dû être introduite à l’encontre de la Banque du Canada avait peu de chance de réussir et donna gain de cause à la Banque de Montréal. Bay Bus en appela et la Cour d’appel ordonna que la Banque du Canada soit jointe à l’action comme partie défenderesse et que le bref d’assignation soit modifié en conséquence; la Cour d’appel ordonna en outre que l’endos du bref soit modifié par l’adjonction de la réclamation de la Banque de Montréal contre la Banque du Canada. La Banque du Canada comparut et la Cour d’appel ordonna un nouveau procès sur toutes [Page 1149] les questions en litige. La déclaration modifiée allègue que les billets de banque ont été détruits ou perdus. Toutefois les parties décidèrent de soumettre une déclaration pour faire trancher un point de droit, conformément à la règle 124 des Ontario Rules of Practice. Cet exposé des faits portait que «au moins un billet de banque d’une valeur nominale de $5 fut détruit par l’incendie» et que ce billet avait été émis par la Banque du Canada. Ce billet avait été émis en vertu de la Loi sur la Banque du Canada, S.R.C. 1952, c. 13, modifiée par 1953‑54 (Can.), c. 33; le libellé du billet était signé par le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque du Canada et contenait la mention suivante: «La Banque du Canada paiera au porteur sur demande». Le juge qui entendit la requête en vertu de la règle 124 statua que la Banque de Montréal avait droit au redressement demandé contre la Banque du Canada et son jugement fut confirmé en Cour d’appel. Arrêt, la Cour étant également partagée (le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson et Dickson étant dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Le billet de banque de $5 en question était un billet à ordre au sens du par. 176(1) de la Loi sur les lettres de change. Le fait qu’un billet de banque ait des caractéristiques propres qui en font plus qu’un billet à ordre ordinaire ne l’empêche pas de demeurer un billet à ordre. Sa qualité de monnaie légale n’est pas incompatible avec celle de billet à ordre. Le billet de banque en question ayant été détruit, la Banque de Montréal a droit, en common law, au redressement demandé, à savoir un jugement contre la Banque du Canada pour le montant du billet détruit, en vertu de l’art. 10 de la Loi sur les lettres de change. Un billet détruit ne doit pas être traité de la même manière qu’un billet perdu. La perte de billets de banque peut soulever divers autres problèmes. Leur solution devra attendre un autre litige. Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson et Dickson, dissidents: La question est de savoir si le billet de la Banque du Canada en l’espèce est un billet à ordre au sens du par. 176(1) de la Loi sur les lettres de change. A la suite d’une modification de la Loi sur la Banque du Canada, S.R.C. 1952, c. 13, et de la Loi sur la monnaie, l’hôtel des monnaies et le fonds d’échange, S.R.C. 1952, c. 315 par 1966-67 (Can.), c. 88, art. 12 et 20, les billets de la Banque du Canada ne porte plus la mention «paiera au porteur sur demande». Cette question ne peut donc plus surgir pour les billets de banque émis depuis la modification. La clé de voûte des jugements en appel est que le billet de cinq dollars détruit, objet du présent litige, portait cette mention. Comme la [Page 1150] Banque du Canada est le seul émetteur de billets revêtant le caractère de monnaie légale, un billet de banque ne doit pas être considéré comme un billet à ordre en vertu du par. 176(1). La Banque centrale n’est pas un simple débiteur privé qui donne à un créancier une garantie et la mention «paiera au porteur sur demande» sur le papier monnaie ne peut en faire un document différent qui requiert un paiement d’argent. [Arrêt suivi: Banco de Portugal v. Waterlow and Sons, Limited, [1932] A.C. 452; arrêts mentionnés: Suffell v. The Bank of England (1881-82), 9 Q.B.D. 555; Gillet v. The Bank of England (1889-90), 6 T.L.R. 9; R. v. Brown (1854-57), 8 N.B.R. 13; Raphael v. The Governor and Company of the Bank of England (1855-56), 17 Commons Bench Reports 161; McDonnell v. Murray (1858-59), 9 Irish L. Rep. 495; The Australian Joint Stock Bank v. The Oriental Bank (1866), 5 New South Wales Sup. Crt. Rep. 129; Jefferson v. The Ulster Bank (1900), 34 Irish Law Time Rep. 58; Hong Kong and Shanghai Banking Corporation v. Lo Lee Shi, [1928] A.C. 181; Re Toronto Beaches Election; Ferguson v. Murphy, [1943] O.R. 787; Pillow c. L’Espérance (1902), 22 C.S. 213; Hansard v. Robinson (1827), 108 E.R. 659; Pierson v. Hutchinson (1809), 170 E.R. 1132; Woodford v. Whitely (1830), 173 E.R. 1243; Clarke v. Quince (1834), 3 Dowl, 26; Blackie v. Pinding (1848), 136 E.R. 1225; Crowe v. Clay (1854), 9 Ex. Rep. 604; Wright v. Lord Maidstone, (1854-55) 1 K. & J.R. 701; Banque d’Algérie c. Casteras 1867, Dalloz 1.289.] POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant un appel interjeté d’un jugement du juge Addy[2] sur une requête présentée en vertu de la règle 124 des Ontario Rules of Practice. Pourvoi rejeté, la Cour étant également partagée, le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson et Dickson étant dissidents. J.J. Robinette, c.r., pour l’appelante. Brendon O’Brien, c.r., pour l’intimée la Banque de Montréal. George Wallace, c.r., pour les intimés, Bay Bus Terminal (North Bay) Limited et autres. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Judson et Dickson a été rendu par LE JUGE EN CHEF (dissident)—J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue Beetz qui [Page 1151] est d’avis de rejeter le pourvoi de la Banque du Canada. Bien qu’il ne se prononce pas sur l’obligation de la Banque de remplacer un billet de banque perdu, je ne vois pas comment on pourrait parvenir à une autre conclusion si elle a l’obligation de remplacer un billet de banque détruit ou peut-être condamnée au paiement de sa valeur nominale. Il est vrai que ce serait une victoire à la Pyrrhus dans le cas d’un billet de banque perdu puisqu’en vertu du par. 156(1) de la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, c. B-5, le demandeur doit fournir une garantie à la Banque. Bien qu’une action dans ce genre de situation soit peu probable, le principe reste le même et dépend dans les deux cas de la conclusion que le billet de la Banque du Canada en cause est un billet à ordre au sens du par. 176(1) de la Loi. A la suite d’une modification de la Loi sur la Banque du Canada, S.R.C. 1952, c. 13 et de la Loi sur la monnaie, l’Hôtel des monnaies et le fonds des changes, S.R.C. 1952, c. 315, par 1966-1967 (Can.), c. 88, art. 12 et 20, les billets de la Banque du Canada ne portent plus la mention «paiera au porteur sur demande»; j’en conclus que la question qui se pose en l’espèce à l’égard d’un billet qui porte cette mention ne peut plus surgir pour les billets de banque émis depuis la modification de 1967. En résumé, la clé de voûte des jugements en appel est que le billet de cinq dollars détruit, l’objet du présent litige, portait la mention «paiera au porteur sur demande». Le litige entre la banque appelante et la Banque de Montréal, intimée, ne soulève pas la responsabilité du transporteur vis-à-vis des billets détruits. De plus, l’appelante ne sera pas subrogée aux droits de la banque intimée: à l’encontre du transporteur si cette dernière a gain de cause en vertu de la Loi sur les lettres de change, car cela n’a rien à voir avec la responsabilité du transporteur à son égard. Néanmoins, il me semble que le transporteur aurait pu soulever la question litigieuse maintenant devant cette Cour et réclamer, en tant que dépositaire des billets détruits pendant le transport, leur remplacement par la banque appelante. Je ne vois aucune différence entre la réclamation du dépositaire (qui devrait alors rendre compte à la Banque de Montréal) et celle de la banque [Page 1152] intimée, pour autant qu’elle vise la responsabilité de la Banque du Canada. Je vais plus loin. Si la thèse alléguée par l’intimée, la Banque de Montréal, et retenue par les cours d’instance inférieure est fondée, toute personne qui, par accident ou négligence, détruit un billet de la Banque du Canada comme celui en cause ici (par exemple, la destruction par le feu dans sa propre cheminée) aurait droit au remplacement du billet par la banque appelante. On ne considérerait pas que cette personne a détruit son propre bien et que, partant, elle ne peut en réclamer la contre-valeur à personne, mais qu’elle a détruit un billet à ordre en vertu duquel elle a un droit à l’encontre du souscripteur; par conséquent, elle aurait droit à son remplacement en vertu du droit commercial anglais, conservé, à cet égard, par l’art. 10 de la Loi sur les lettres de change. Il eut été plus simple, évidemment, que la Loi sur la Banque du Canada ou la Loi sur les lettres de change précisent que cette dernière ne s’applique pas aux billets émis par la Banque comme monnaie légale reconnue dans notre droit, c’est-à-dire notre papier-monnaie. Ce n’est pas le cas et on prétend maintenant qu’il faut interpréter et appliquer littéralement le par. 176(1) de la Loi sur les lettres de change, bien qu’une loi distincte régissant l’établissement et le fonctionnement de la Banque du Canada dans le cadre du système monétaire canadien ait été promulguée et ce, du point de vue du caractère public du système, par opposition aux relations essentiellement privées que régit la Loi sur les lettres de change. En vertu de sa loi organique, en vigueur à la naissance du présent litige (S.R.C. 1952, c. 13, mod. 1953-54, c. 33), la Banque du Canada est l’agent financier du gouvernement. Elle traite avec les gouvernements et les banques à charte, en leur achetant des valeurs, leur consentant des prêts et acceptant leurs dépôts, contre quoi évidemment ils feront, au besoin, des retraits. Le préambule de la Loi sur la Banque du Canada est indicatif de la nature et de l’étendue du rôle de l’appelante. I1 se lit comme suit: CONSIDERANT qu’il est opportun d’établir une banque centrale au Canada pour réglementer le crédit et la [Page 1153] monnaie dans le meilleur intérêt de la vie économique de la nation, pour contrôler et protéger la valeur extérieure de l’unité monétaire nationale et pour mitiger, par son influence, les fluctuations du niveau général de la production, du commerce, des prix et de l’emploi de la main-d’œuvre, autant que possible dans le cadre de l’action monétaire, et généralement pour favoriser la prospérité économique et financière du Dominion: A ces causes, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:… En plus de ses caractéristiques précitées, la Banque du Canada est le seul émetteur de billets revêtant le caractère de monnaie légale. Les billets ne sont pas convertibles en or et ne l’ont jamais été depuis la création de la Banque du Canada. Quiconque présenterait à une banque à charte un billet antérieur à 1967 pour faire exécuter la promesse de la Banque du Canada de payer au porteur, sur demande, la valeur nominale du billet, en obtiendrait un autre, peut-être moins usé, de même valeur nominale. Un tel échange ne porte pas à conséquence sur le plan juridique. Il est sibyllin de prétendre ou de suggérer que l’expression «paiera au porteur sur demande», du seul fait de la valeur des mots, donne à un billet antérieur à 1967 le caractère d’un billet à ordre en vertu de la Loi sur les lettres de change. Je n’admets pas l’argument que les billets de la Banque du Canada antérieurs à 1967 tombent sous la définition du billet à ordre du par. 176(1) de la Loi sur les lettres de change. Je le rejette pour deux motifs. Premièrement, l’argument ne tient aucun compte du rôle conféré à la Banque du Canada par sa loi organique et de ses relations avec les banques à charte, par l’intermédiaire desquelles ses billets atteignent le public. Il la traite comme un débiteur privé qui donne à un créancier une garantie sous la forme d’un billet à ordre. La Banque du Canada n’a pas ce rôle lorsqu’elle émet des billets car cette fonction dépend de la masse et de la politique monétaires. Deuxièmement, il est faux de considérer le billet de la Banque du Canada en cause comme un billet à ordre aux termes du par. 176(1) de la Loi sur les lettres de change que voici: [Page 1154] 176. (1) Un billet à ordre est une promesse pure et simple, faite par écrit par une personne à une autre, signée par le souscripteur, par laquelle celui-ci s’engage à payer, sur demande, ou dans un délai déterminé ou susceptible de l’être, une somme d’argent précise à une personne désignée ou à son ordre, ou au porteur. Ce qui est déclaré être une promesse pure et simple de payer une somme d’argent précise est, en soi, de l’argent. La mention «paiera au porteur sur demande» sur le papier-monnaie ne peut pas changer le fait qu’il s’agit d’argent, et en faire un document différent qui requiert un paiement d’argent. De plus, il m’est impossible d’isoler le pouvoir de la Banque du Canada d’émettre des billets de la multitude d’opérations dont elle est chargée en tant qu’organisme public et ensuite, de ce fait même, d’adapter la Loi sur les lettres de change pour définir ses billets. En fait, on tombe dans l’erreur quand on s’appuie sur des affaires concernant des banques commerciales pour faire un parallèle avec une banque centrale comme la Banque du Canada. Je me reporte, à cet égard, à un ouvrage canadien classique sur les banques centrales, Plumptre, Central Banking in the British Dominions (1940), où l’auteur dit (à la p. 29): [TRADUCTION]… Une banque centrale ressemble assez à une banque commerciale. Habituellement, chacune d’elles a un capital, un fonds de réserve constitué par les profits, des avoirs en caisse, des investissements liquides et des dépôts de divers genres. Un observateur superficiel peut sans doute remarquer certaines différences dans leurs bilans, par exemple presque tout le passif d’une banque centrale est habituellement payable sur demande, alors que les banques commerciales ont le droit d’exiger tant de jours ou de mois de préavis avant d’acquitter une grande partie de leurs obligations. De l’autre côté du bilan, l’actif d’une banque centrale semble plus liquide, plus aisément convertible en argent comptant, car l’actif d’une banque commerciale, en plus des titres négociables, comprend des prêts à des fermiers jusqu’à la vente de leurs récoltes, des prêts à des entreprises dans l’attente de la vente de leurs stocks, marchandises etc. L’observateur est facilement amené à croire que les principales différences entre les banques centrales et commerciales résident dans ce genre de choses. Mais la vérité est tout autre. Les différences sont plus profondes. Elles le sont tellement qu’il est difficile d’évi- [Page 1155] ter un malentendu lorsqu’on utilise le langage, la terminologie des banques commerciales pour décrire les banques centrales; malgré cela, c’est le seul langage qu’on ait trouvé à cette fin. La seule façon d’éviter les méprises provenant d’un langage inapproprié est de se mettre dans l’optique de la banque centrale. Ceci oblige à mettre de côté pour l’instant l’optique de la banque commerciale et, en fait, de l’entreprise ordinaire. Si quelqu’un demande pourquoi, en dépit de ses illogismes, le même langage est utilisé pour les deux, la réponse est dans le passé. C’est parce que la distinction entre les principales banques centrales et les banques commerciales est récente. Quant au pouvoir d’une banque centrale d’émettre des billets compte tenu des réserves exigées, Plumptre, op. cit., à la p. 3.3, explique la situation comme suit: [TRADUCTION]… La réglementation des réserves est habituellement rattachée à la réglementation de l’émission de billets dont, de nos jours, elle devrait être largement ou entièrement sépairée. Ce lien est le résultat de l’évolution historique des banques centrales en Angleterre et ailleurs. Dans l’état actuel des choses, dans ce pays comme dans la plupart des autres, il n’y a plus de raison majeure pour que le volume des billets émis soit limité par les devises étrangères détenues par la banque centrale; en effet, le volume des billets émis fluctue principalement en réponse aux besoins du public en monnaie échangeable de la main à la main. Ce volume peut être relié à l’état de la balance de paiements d’un pays et, partant, aux besoins de réserves en devises étrangères; mais la relation est extrêmement lointaine et complexe. En un sens, l’émission de billets est fondamentale pour une banque centrale; dans un autre, elle est tout à fait sans importance. Elle est importante car les billets de banque constituent la monnaie légale et souvent, de nos jours, sont pratiquement la seule forme importante de monnaie légale disponible. Ainsi le pouvoir d’émettre des billets donne à la banque centrale une prise sur ce qui, en définitive, constitue la base légale de tout le système financier. L’émission de billets est sans importance parce qu’en fait, en raison de la loi ou de l’usage, les banques commerciales conservent leurs réserves principalement sous la forme de dépôts à la banque centrale plutôt qu’en billets. En pratique, ce sont les réserves bancaires qui sont à la base de la structure de crédit d’un pays et de son système financier. Finalement, en droit, le pouvoir d’émettre des billets est fondamental; en fait, compte tenu des usages courants, la maîtrise des réserves bancaires est fondamentale. Nul doute que les [Page 1156] banques ne voudraient pas maintenir de réserves à la banque centrale, si elles n’étaient pas assurées qu’à leur demande, elles vont obtenir des billets constituant monnaie légale. Toutefois, les mesures des banques centrales pour régulariser le crédit et pour influencer de cette façon la situation économique du pays, visent, de nos jours, à faire varier les réserves bancaires; l’émission de billets, ayant le même rôle modeste que la monnaie d’appoint, subit passivement des hausses et des baisses en réponse aux besoins du pays pour cette forme particulière d’intermédiaire monétaire. Même en considérant les billets isolément, je suis d’avis que la déclaration légale que les billets ont pouvoir libératoire, ajoutée au fait qu’ils ne sont pas convertibles en or ou en autre chose, est une indication plus convaincante de leur nature que la mention qu’ils sont payables au porteur sur demande. Comme je l’ai déjà indiqué, un billet à ordre, par définition, implique une promesse pure et simple de payer une somme d’argent précise, mais n’est pas en soi de l’argent. Il est vrai que l’obligation résultant d’un billet à ordre peut être reportée par un renouvellement, mais peu importe le nombre de renouvellements, ou le nombre de remplacements en des termes différents, il n’y a pas de liquidation de la dette avant sa libération par de l’argent, par compensation ou par remise de dette. Dire qu’un billet de banque a les mêmes conséquences juridiques et qu’un billet de banque inconvertible est acquitté par la remise d’un billet de banque d’une égale valeur nominale, c’est tourner en rond: de la monnaie légale est échangée contre de la monnaie légale; c’est, il est vrai, un morceau de papier différent, mais impossible à distinguer, quant aux effets juridiques, de celui en échange duquel il a été remis. Préalablement à l’établissement de la Banque du Canada comme seul organisme habilité à émettre des billets, l’art. 61 de la Loi sur les banques, S.R.C. 1927, c. 12, autorisait les banques à charte à émettre des billets où figurait la promesse de paiement, c’est-à-dire, qu’ils étaient payables au porteur sur demande. En même temps, la Loi des billets du Dominion, S.R.C. 1927, c. 41, prévoyait l’émission par le gouvernement du Dominion de billets ayant cours légal et remboursables en or. La Loi du cours monétaire, S.R.C. 1927, c. 40, a constitué monnaie légale les pièces d’or, pour n’im- [Page 1157] porte quelle somme, les pièces d’argent jusqu’à concurrence de dix dollars, les pièces de nickel jusqu’à concurrence de cinq dollars. Les billets des banques à charte n’avaient pas cours légal mais, évidemment, étaient remboursables en monnaie légale, en billets du Dominion ou en pièces d’or, d’argent ou de nickel. Ainsi, la promesse de paiement inscrite sur les billets émis par les banques à charte avait un sens. On peut dire la même chose des billets du Dominion qui, eux aussi, portaient la promesse de paiement. Puisqu’ils étaient remboursables en or, la promesse de paiement avait aussi un sens. La situation a complètement changé quand on a enlevé aux banques à charte le pouvoir d’émettre des billets et que la Banque du Canada en est devenue le seul émetteur. Même si le texte de la Loi sur la Banque du Canada, jusqu’à la modification de 1967, comprenait la promesse de paiement qui avait caractérisé les billets des banques à charte (je me reporte de nouveau à ce que Plumptre, op. cit., dit au sujet de l’utilisation de la terminologie des banques commerciales), le cadre dans lequel les billets de la Banque du Canada étaient mis en circulation—ils avaient cours légal et étaient inconvertibles—a rendu la promesse de paiement stérile dès le début. La banque intimée s’appuie essentiellement sur l’affaire de la Banque du Portugal, Banco de Portugal v. Waterloo and Sons Ltd[3]. Je la trouve absolument sans pertinence sur le point litigieux en l’espèce, qui ne se posait pas dans cette affaire-là. Cette dernière portait uniquement sur l’évaluation des dommages-intérêts dus par les imprimeurs intimés pour violation de contrat, en raison de l’impression non autorisée de billets de banque de l’appelante. L’impression avait été faite sur des plaques originales utilisées par les imprimeurs pour produire les billets de la banque, mais ils avaient été victimes d’une escroquerie et avaient livré les billets aux escrocs. La banque a rappelé l’émission entière de billets produits avec ces plaques et a remboursé par une nouvelle émission les détenteurs des billets non autorisés. La seule question soulevée devant la Chambre des lords était de [Page 1158] savoir si les imprimeurs devaient répondre seulement du coût de l’impression des billets non autorisés ou, également, de leur valeur nominale. La majorité a décidé qu’ils devaient payer aussi leur valeur nominale. Je n’ai pas besoin, aux fins de l’espèce, d’épiloguer sur le bien‑fondé de cette décision. Elle n’est pas demeurée sans critique: voir Nussbaum, Money in the Law (1939), aux pp. 93 et suiv. Rien dans l’affaire, selon moi, ne tenait à l’assimilation des billets légalement émis par la banque du Portugal à des billets à ordre. Toutefois, certains lords juges ont examiné le caractère de ces billets et les ont considérés comme billets à ordre, bien qu’ils ne fissent mention d’aucune promesse de payer. J’avoue ne pas comprendre comment on peut affirmer qu’un billet inconvertible émis par une banque et ayant cours légal engage la responsabilité de la banque au même titre que celle d’un commerçant qui souscrit et livre un billet à ordre. C’est pourtant ce que lord Atkin a déclaré et il est largement cité dans les motifs de jugement de mon collègue Beetz. On nous dit que la Banque du Portugal peut être poursuivie si elle ne paie pas la valeur nominale de son billet de banque sur demande, mais qu’elle satisfera à la réclamation si elle offre un autre billet de même valeur nominale. C’est difficile à croire. A mon avis, tout détenteur qui entamerait des poursuites dans pareilles circonstances, verrait son action rejetée par le tribunal et serait condamné aux dépens, et pourrait même être considéré comme ayant engagé une procédure vexatoire. On peut soutenir qu’il n’y aura jamais de litige sur cette base et qu’il n’y aurait possibilité de poursuite que si des billets étaient détruits ou perdus, la présente espèce en étant une illustration. Cet argument me semble procéder d’une préconception plutôt que d’un principe. La situation doit certainement être considérée de la même façon qu’elle le serait au regard d’un billet à ordre ordinaire souscrit par une personne privée en faveur d’une autre. Il y a une autre bizarrerie, à mes yeux du moins, dans l’affaire de la Banque du Portugal car ses billets sont assimilés à des billets à ordre, bien qu’ils ne comportent aucune promesse de payer. Ici, selon les plaidoyers, on admet [Page 1159] qu’après la modification de 1967, on ne peut plus considérer les billets de la Banque du Canada comme des billets à ordre au sens de la Loi sur les lettres de change. J’en conclus que s’il existe un recours contre la Banque du Canada pour obtenir le remplacement des billets détruits, il devrait être prévu par une législation appropriée. On ne peut imposer ce résultat par le biais de la Loi sur les lettres de change. On restitue un vrai billet à ordre quand la dette pour laquelle il avait été remis est acquittée. De plus, le billet à ordre ordinaire comporte des intérêts ou est établi pour un principal qui comprend le coût de l’emprunt. Il n’y a pas de parallèle possible avec le papier-monnaie qui a cours légal et qui, comme en l’espèce, est inconvertible et n’est pas productif d’intérêt. Nussbaum, dans Money in the Law, aux pp. 83 et 84, affirme que la promesse de paiement n’a pas de sens dans une telle situation. Mann, dans The Legal Aspect of Money (3e éd. 1971), conteste ce point de vue et affirme, à la p. 12, que la promesse de paiement fait d’un billet de banque un billet à ordre au sens de la Loi sur les lettres de change, mais il tempère considérablement cette position et même la contredit en soulignant qu’une lettre de change n’est pas de l’argent mais qu’au contraire, le tiré est tenu de payer une somme précise d’argent. La banque intimée s’est également appuyée sur le par. 21(1) de la loi organique de la Banque du Canada qui prévoit que les billets de cette dernière «constituent le premier privilège sur l’actif de la Banque». Je ne vois pas en quoi cela peut lui être utile. A mon avis, cela la contredit plutôt parce qu’un billet à ordre ne constitue en aucune façon un privilège sur les actifs du souscripteur. En fait, le par. 21(1) renforce mon opinion que le billet de la Banque du Canada en l’espèce a son propre caractère comme l’avocat de l’appelante l’a plaidé. De plus, une autre considération souligne l’impossibilité de considérer le billet de la Banque du Canada comme relevant du par. 176(1) de la Loi sur les lettres de change. Nussbaum, op. cit., à la p. 84, souligne ce point: [TRADUCTION] En dépit du fait que le papier-monnaie est devenu pratiquement inconvertible et ne constitue plus la preuve d’une dette, ces billets doivent, pour [Page 1160] des raisons comptables, figurer au passif du bilan de la banque ou de toute autre institution d’émission. Il ne doit cependant pas y avoir de malentendu quant à la nature juridique des billets. Le «débiteur» a disparu. La raison de cette affirmation est suffisamment claire. Un billet inconvertible n’est pas remboursable et c’est seulement si la Banque du Canda devait être liquidée qu’il faudrait régler les réclamations des détenteurs de billets; comme l’indique l’auteur, on le ferait probablement en émettant d’autres billets. Il ajoute à cet égard, que [TRADUCTION] «la réalisation des actifs de la banque [centrale] serait impossible car, dans l’hypothèque envisagée, ces actifs consistent pour la plupart en dettes gouvernementales». Cette opinion est conforme à l’art. 36 de la Loi sur la Banque du Canada qui se lit comme suit: 36. Aucune loi relative à l’insolvabilité ou liquidation d’une corporation ne s’applique à la Banque, et les affaires de cette dernière ne doivent être liquidées que si le Parlement le prescrit, mais s’il est pourvu à la liquidation de la Banque, ses billets en circulation constituent le premier privilège sur l’actif. Je suis conscient qu’on pourrait répliquer que les exigences comptables qui font figurer les billets au débit du grand livre indiquent une dichotomie entre la monnaie comptable ou monnaie de compte et la monnaie matérielle, les billets. Cette théorie monétaire, qui procède d’une base historique, implique que les billets de banque représentent simplement une valeur monétaire et ne sont pas eux-mêmes de l’argent; qu’ils sont émis contre des actifs inscrits dans les livres de la Banque du Canada, soit, principalement, les valeurs gouvernementales, mais aussi d’autres valeurs et des documents financiers privés. L’argumentation se poursuivrait ainsi: la promesse de paiement a un sens puisque les actifs inscrits dans les livres de la Banque du Canada la garantissent, et la «vraie» monnaie est la monnaie comptable. A mon avis, cette analyse illustre l’opinion déjà citée de Plumptre sur l’assimilation erronée des banques centrales aux banques commerciales privées; elle isole les obligations comptables de la banque centrale des buts gouvernementaux et des obligations mêmes de la banque dans le domaine de la politique monétaire et les traite comme si [Page 1161] elles représentaient simplement des opérations privées entre débiteur et créancier. De plus, cet argument économique ne tient pas compte de l’aspect monnaie légale des billets de banque et il n’ajoute rien en faveur de l’assimilation du billet de banque au billet à ordre. Je répète ce que j’ai dit plus tôt, savoir, que si l’on peut obliger la Banque du Canada à remplacer des billets détruits (par opposition au remplacement de billets usés, endommagés ou déchirés, par voie de substitution et non de remboursement), on ne peut le faire en transformant un billet de la Banque du Canada, même s’il comporte une promesse de paiement, en un billet à ordre. En plus des motifs principaux qui me font rejeter la réclamation de la Banque de Montréal contre la Banque du Canada, un autre aspect de cette affaire mérite d’être mentionné. Il s’agit de la question de l’application de l’art. 156 de la Loi sur les lettres de change aux billets détruits comme aux billets perdus. Cette disposition est complétée par l’art. 157. Ces articles prescrivent: 156. (1) Lorsqu’une lettre de change a été perdue avant d’être en souffrance, La personne qui en était détenteur peut demander au tireur de lui en donner une autre de même teneur, en donnant au tireur, s’il l’exige, une garantie d’indemnité contre toute personne quelconque au cas où la lettre censée perdue serait retrouvée. (2) Si le tireur, sur demande susmentionnée, refuse de donner un double de la lettre, il peut y être contraint. 157. Dans une action ou procédure basée sur une lettre de change, la cour ou un juge peut ordonner que la perte de l’effet ne soit pas invoquée, si une indemnité jugée suffisante par la cour ou le juge est donnée en garantie de toute réclamation d’une autre personne basée sur l’effet en question. Deux questions se posent au sujet du recours par la Banque de Montréal à l’art. 156. La première est de savoir si cette disposition est applicable aux billets à ordre. On dit qu’elle l’est en vertu de l’art. 186 de la Loi sur les lettres de change, mais l’avocat de la Banque du Canada a fortement souligné qu’il est difficile de l’appliquer, parce que l’art. 186 prévoit que le souscripteur d’un billet à ordre est censé être dans la même situation que l’accepteur d’une lettre de change, et que le pre- [Page 1162] mier endosseur d’un billet est assimilé au tireur d’une lettre de change acceptée. Puisque l’art. 156 vise uniquement l’obligation du tireur d’une lettre de change d’en donner un double, on ne peut l’adapter pour imposer cette obligation au souscripteur d’un billet à ordre puisqu’il n’est pas dans la même situation que le tireur d’une lettre de change. Il y a un second obstacle à un recours à l’art. 156. L’obligation décrite consiste à «donner une autre [lettre de change] de même teneur». A supposer qu’on puisse substituer en l’espèce le mot «billet» à «lettre de change», la chronologie des événements qui ont abouti à la réclamation contre la Banque du Canada révèle qu’elle ne peut pas satisfaire aux exigences de l’art. 156. En effet, la Banque du Canada a été constituée partie à l’action intentée par la Banque de Montréal contre le transporteur et d’autres défendeurs lorsque le jugement contre le transporteur a été porté devant la Cour d’appel de l’Ontario. Par décision du 18 juin 1964, cette dernière a ordonné, dans les circonstances, un nouveau procès sur de nouvelles plaidoiries compte tenu de la demande dirigée contre la Banque du Canada. La déclaration modifiée de la Banque de Montréal ne fut signifiée que le 21 décembre 1967. Antérieurement à cette date, une modification à la Loi sur la Banque du Canada, 1966-1967 (Can.), c. 88, art. 12, prenant effet le 23 mars 1967, a modifié le par. 21(1), celui qui confère à la Banque du Canada le droit d’émettre des billets. Cette modification supprime l’obligation d’émettre des billets payables au porteur sur demande et prévoit l’émission de billets sans cette mention. En résumé, la modification a eu pour effet de rendre impossible à la Banque du Canada l’émission d’un nouveau billet de cinq dollars de la même teneur que le billet détruit. De plus, si le par. 156(1) ne s’applique pas aux billets détruits, la situation de la Banque de Montréal n’est plus aussi favorable en droit. Elle devrait chercher à obtenir un remboursement en common law en présentant une preuve secondaire du contenu du billet détruit; j’ai déjà clairement exprimé mon opinion que puisque le billet détruit était, en soi, de l’argent et était inconvertible, il est illusoire de parler de remboursement. S’il n’y a rien à [Page 1163] rembourser, on ne peut pas condamner la Banque du Canada au paiement de la valeur nominale du billet détruit. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer les jugements des tribunaux d’instance inférieure. La question de droit soumise, sur consentement, en ce qui concerne les rapports entre la Banque de Montréal et la Banque du Canada, devrait être tranchée en faveur de cette dernière et la réclamation de la Banque de Montréal à l’encontre de la Banque du Canada devrait, en conséquence, être rejetée avec dépens en faveur de la Banque du Canada dans toutes les cours. Je pense qu’il y a lieu en l’espèce de rendre une ordonnance dite Bullock de façon à permettre à la Banque de Montréal de recouvrer les dépens susdits des autres intimés si elle a gain de cause dans les procédures instituées contre eux et suspendues en attendant que soit tranchée la question de droit soulevée en l’espèce. Le jugement des juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par LE JUGE BEETZ—Un billet de $5 émis par la Banque du Canada et destiné à la circulation est-il un billet à ordre au sens du par. 176(1) de la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1952, c. 15? Dans l’affirmative, et dans le cas où ce billet est accidentellement détruit, le détenteur peut-il en demander un double en vertu de l’art. 156 de cette loi, ou obtenir un jugement pour le montant de $5 à l’encontre de la Banque du Canada? Telles sont les questions soulevées en l’espèce. I Elles se posent à la suite d’un accident remontant à 1959. En août de cette année-là, la Banque de Montréal s’est entendue avec le Bureau de poste pour faire livrer, de son bureau principal à Montréal, à sa succursale de Temiscaming, un colis contenant des billets de banque émis par la Banque du Canada. Pendant le transport, dans un autobus appartenant à Bay Bus Terminal (North Bay) Limited («Bay Bus»), la plus grande partie du courrier, y compris le contenu du colis, a été détruite par un incendie qui s’est déclaré dans l’autobus. [Page 1164] La Banque de Montréal poursuivit Bay Bus en recouvrement de la somme de $23,307.50 représentant la valeur des billets de banque détruits, moins la somme de $2,692.50 versée par la Banque du Canada en échange de billets partiellement brûlés. L’affaire fut jugée par le juge Spence, à l’époque membre de la Cour suprême de l’Ontario, qui donna gain de cause à la Banque de Montréal. De l’avis du juge Spence, toute action en remplacement des billets détruits qui, selon Bay Bus, aurait dû être introduite par la Banque de Montréal à l’encontre de la Banque du Canada [TRADUCTION] «aurait eu peu de chance de réussir». Bank of Montreal v. Bay Bus Terminal (North Bay) Limited[4], à la p. 570. Bay Bus en appela. Le 10 février 1964, la Cour d’appel ordonna que la Banque du Canada soit jointe à l’action comme partie défenderesse et que le bref d’assignation soit modifié en conséquence; la Cour d’appel ordonna de plus que l’endos du bref soit modifié par l’adjonction, en termes spécifiés dans l’ordonnance, de la réclamation de la Banque de Montréal contre la Banque du Canada. La Banque du Canada comparut comme défenderesse le 20 février 1964. Le 18 juin 1964, la Cour d’appel infirma le jugement du juge Spence et ordonna un nouveau procès sur toutes les questions en litige: Bank of Montreal v. Bay Bus Terminal (North Bay) Ltd. et al.[5] La déclaration modifiée, datée du 21 décembre 1967, allègue que les billets de banque ont été détruits ou perdus. Toutefois, les parties décidèrent de soumettre une déclaration pour faire trancher un point de droit, conformément à la règle 124 de l’Ontario Rules of Practice. Voici les paragraphes pertinents de l’exposé conjoint des faits: [TRADUCTION] 7. Un incendie s’est déclaré dans le véhicule au cours du voyage entre North Bay et Temiscaming; il a détruit la plus grande partie du courrier, y compris le contenu de cette lettre ou de ce colis. Dans cette lettre ou ce colis, il y avait au moins un billet de banque d’une valeur nominale de $5, qui fut détruit par l’incendie. Le billet de banque avait été émis par la défenderesse, la Banque du Canada, dans la forme reproduite en annexe aux présentes, [Page 1165] 8. On demande à la Cour si, en l’espèce, la demanderesse a droit, à l’encontre de la défenderesse, la Banque du Canada, au redressement demandé dans la déclaration modifiée, relativement au billet de banque de $5. Les autres points litigieux dans cett
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