La Succession De Vivian Maier c. Stephen M. Bulger
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Maier (Succession) c. Bulger Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-08-15 Référence neutre 2024 CF 1267 Numéro de dossier T-953-17 Contenu de la décision Date : 20240815 Dossier : T‑953‑17 Référence : 2024 CF 1267 [TRADUCTION FRANÇAISE NON RÉVISÉE PAR LA JUGE] Ottawa (Ontario), le 15 août 2024 En présence de madame la juge Furlanetto ENTRE : LA SUCCESSION DE VIVIAN MAIER demanderesse et STEPHEN M. BULGER ET STEPHEN M. BULGER PHOTOGRAPHY GALLERY INC. défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Résumé [1] La Cour est saisie d’une action pour violation du droit d’auteur relativement à des photographies prises par la défunte Vivian Maier [Mme Maier], une photographe inconnue de son vivant, dont les œuvres ont acquis une certaine notoriété à titre posthume. [2] La succession de Vivian Maier [la succession] est la demanderesse dans la présente action et est, comme l’ont admis les défendeurs, titulaire du droit d’auteur sur diverses œuvres originales créées par Mme Maier, y compris les œuvres potentielles susceptibles d’être tirées d’une collection de 15 172 négatifs en noir et blanc [les négatifs en noir et blanc] et 1 471 diapositives et transparents en couleur [les négatifs en couleur]. [3] Le défendeur, Stephen M. Bulger [M. Bulger], est un résident de l’Ontario et l’unique administrateur de l’entreprise défenderesse, Stephen M. Bulger Photography Gallery Inc., une galerie d’art de Toronto [la galerie]. [4] La succession soutient que les défendeurs ont violé le …
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Maier (Succession) c. Bulger Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-08-15 Référence neutre 2024 CF 1267 Numéro de dossier T-953-17 Contenu de la décision Date : 20240815 Dossier : T‑953‑17 Référence : 2024 CF 1267 [TRADUCTION FRANÇAISE NON RÉVISÉE PAR LA JUGE] Ottawa (Ontario), le 15 août 2024 En présence de madame la juge Furlanetto ENTRE : LA SUCCESSION DE VIVIAN MAIER demanderesse et STEPHEN M. BULGER ET STEPHEN M. BULGER PHOTOGRAPHY GALLERY INC. défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Résumé [1] La Cour est saisie d’une action pour violation du droit d’auteur relativement à des photographies prises par la défunte Vivian Maier [Mme Maier], une photographe inconnue de son vivant, dont les œuvres ont acquis une certaine notoriété à titre posthume. [2] La succession de Vivian Maier [la succession] est la demanderesse dans la présente action et est, comme l’ont admis les défendeurs, titulaire du droit d’auteur sur diverses œuvres originales créées par Mme Maier, y compris les œuvres potentielles susceptibles d’être tirées d’une collection de 15 172 négatifs en noir et blanc [les négatifs en noir et blanc] et 1 471 diapositives et transparents en couleur [les négatifs en couleur]. [3] Le défendeur, Stephen M. Bulger [M. Bulger], est un résident de l’Ontario et l’unique administrateur de l’entreprise défenderesse, Stephen M. Bulger Photography Gallery Inc., une galerie d’art de Toronto [la galerie]. [4] La succession soutient que les défendeurs ont violé le droit d’auteur en commandant, exposant, offrant en vente ou vendant des tirages réalisés à partir des négatifs en noir et blanc; en offrant en vente, vendant ou exportant à une société suisse, Fine Art Invest Group AG [FAIG], un lecteur de disque dur constitué d’images positives numérisées à partir des négatifs en noir et blanc; en autorisant la violation par la vente et l’exportation des négatifs en noir et blanc et du disque dur à FAIG; et en faisant une copie du lecteur de disque dur et en exportant la copie à FAIG dans le but d’offrir en vente et de vendre le lecteur de disque dur original. La succession allègue également, bien que cette allégation fasse l’objet d’une objection, qu’il y a eu violation du droit d’auteur sur les œuvres tirées à partir des négatifs en couleur. [5] La succession réclame à M. Bulger des dommages‑intérêts préétablis de 10 à 15 millions de dollars canadiens et des dommages‑intérêts punitifs, et elle invoque la responsabilité personnelle de M. Bulger. [6] M. Bulger nie toute responsabilité personnelle. Les défendeurs nient en outre avoir autorisé les actes de violation ultérieurs et avoir eu connaissance de ces actes. En défense contre certaines allégations de violation, ils invoquent également l’utilisation équitable, l’abus du droit d’auteur et la vente légitime menant à l’expiration du droit d’auteur. La galerie admet sa responsabilité et la violation du droit d’auteur en ce qui concerne la commande d’impressions de 40 œuvres uniques fixées sur les négatifs en noir et blanc. [7] Bien que je ne sois pas d’avis que les faits permettent de conclure à la responsabilité personnelle de M. Bulger ni à la nécessité de dommages-intérêts punitifs, pour les motifs exposés ci-après, je conclus que la violation par la galerie a été établie à l’égard de 97 œuvres uniques, ce qui justifie l’adjudication de dommages-intérêts préétablis d’un montant de 194 000 $ CA. II. Faits [8] Les faits peuvent être tirés en grande partie de l’exposé conjoint des faits des parties. [9] Mme Maier est née à New York en 1926. Citoyenne des États‑Unis [É‑U], elle travaillait comme bonne d’enfants dans la région de Chicago, dans l’Illinois. Elle était également photographe et a pris plusieurs milliers de photos sur film, dont la grande partie n’a pas été imprimée de son vivant. Mme Maier a entreposé les négatifs de ses photos dans cinq casiers situés à Chicago, dans l’Illinois. [10] En 2007, un encanteur de Chicago a acheté des négatifs de photos et d’autres œuvres photographiques réalisées par Mme Maier [les œuvres de Mme Maier] auprès d’une entreprise d’entreposage qui avait pris possession des biens en raison de paiements de location de casier en souffrance. [11] Les œuvres achetées ont ensuite été divisées en plusieurs lots et vendues aux enchères à différentes personnes, dont John Maloof [M. Maloof], agent immobilier et président d’une société historique de quartier à Chicago [collection Maloof]. Une autre partie des œuvres de Mme Maier a ensuite été acquise par Jeffrey Goldstein [M. Goldstein], un artiste et collectionneur d’œuvres d’art [collection Goldstein]. [12] Mme Maier est décédée sans testament le 21 avril 2009 dans le comté de Cook, dans l’Illinois, aux É‑U. Elle est restée relativement inconnue jusqu’après son décès, lorsque ses photographies ont été acclamées par la critique et reconnues à l’échelle internationale. [13] Vers le milieu de 2009, M. Maloof a commencé à produire, à exposer et à vendre des tirages réalisés à partir des négatifs de photos de Mme Maier, notamment sur le site Web VivianMaier.com. Il a également édité et publié un livre à couverture rigide en 2011, et a scénarisé, réalisé et produit le documentaire « Finding Vivian Maier », qui a été nommé aux Oscars et dont la première mondiale a eu lieu en 2013. [14] Vers le début de 2011, M. Goldstein a commencé à produire, à exposer et à vendre des tirages réalisés à partir des négatifs de photos de Mme Maier lors d’expositions publiques partout aux É‑U par l’intermédiaire d’une entreprise appelée Vivian Maier Prints Inc. M. Goldstein a également participé à la publication d’un autre livre à couverture rigide en 2012. [15] M. Goldstein a aussi collaboré avec la galerie pour promouvoir les œuvres de Mme Maier. Il a aidé la galerie à organiser une exposition intitulée Photographs of Children, qui s’est déroulée à Toronto du 17 juillet 2014 au 13 septembre 2014, où des tirages réalisés par M. Goldstein à partir des négatifs en noir et blanc ont été exposés, offerts en vente et subséquemment vendus jusqu’au 16 janvier 2015. [16] En décembre 2014, la galerie a conclu une entente avec M. Goldstein et son épouse [l’entente conclue avec M. Goldstein] et a acheté les négatifs en noir et blanc ainsi que le lecteur de disque dur créé par M. Goldstein et contenant des images positives numérisées à partir des négatifs en noir et blanc [le lecteur de M. Goldstein]. Le prix d’achat était de 5 000 $ US. [17] Après l’achat, en mai 2016, la galerie a mandaté un imprimeur, Bob Carnie/The Silver Shack Inc., pour réaliser des tirages à partir des négatifs en noir et blanc [les tirages de M. Carnie], qui ont été exposés du 23 juin 2016 au 10 septembre 2016 (mais qui n’ont pas été offerts en vente ni vendus) dans le cadre d’une exposition intitulée Meaning Without Context. [18] Le ou vers le 9 juin 2016, la galerie a conclu une entente avec FAIG [l’entente conclue avec FAIG]. Les « biens » transmis comprenaient les négatifs en noir et blanc ainsi que le lecteur de M. Goldstein. Un deuxième lecteur de disque dur, contenant une copie filigranée et de résolution inférieure des images contenues dans le lecteur de M. Goldstein [le lecteur filigrané], a également été créé et envoyé à FAIG avant l’achat pour donner un aperçu à l’acheteur. Le prix d’achat était de 1 600 000 $ US. [19] Les ententes conclues avec M. Goldstein et FAIG interdisaient expressément tout transfert ou cession de droits d’auteur. [20] À la fin d’octobre 2016, lors d’un salon d’art (Art Toronto), la galerie a exposé et offert en vente des tirages créés par FAIG [les tirages de FAIG] à partir des négatifs en noir et blanc. Les tirages de M. Carnie et de FAIG ont par la suite été vendus jusqu’à la mi‑mai 2017. [21] Dans une ordonnance rendue le 1ᵉʳ juillet 2014, la Cour de circuit du comté de Cook (Division des homologations) a ouvert la succession et a nommé l’administrateur public du comté de Cook à titre d’administrateur supervisé. L’administrateur supervisé est chargé de l’identification d’un héritier de la succession et a le pouvoir d’intenter l’action en justice pour faire respecter et protéger les biens de la succession, y compris les droits d’auteur. En date du 25 janvier 2024, l’administrateur public du comté de Cook n’a identifié aucun héritier ayant droit à la succession. La succession demeure propriétaire des droits d’auteur sur les œuvres de Mme Maier tant qu’un héritier n’a pas été identifié. III. Questions en litige [22] Un énoncé conjoint des questions en litige [l’énoncé conjoint] a été fourni par les parties et peut être résumé ainsi : a)Les défendeurs ont‑ils violé le droit d’auteur sur les œuvres fixées sur les négatifs en noir et blanc : En exposant, en offrant en vente et en vendant des tirages lors de l’exposition Photographs of Children? En commandant les tirages à M. Carnie et en les exposant lors de l’exposition Meaning Without Context? En important les tirages créés par FAIG et en exposant, en offrant en vente et en vendant ces tirages et ceux de M. Carnie, notamment lors de l’exposition Art Toronto? b)En ce qui concerne le lecteur de M. Goldstein, les défendeurs ont‑ils violé le droit d’auteur : En l’offrant en vente, en le vendant ou en l’exportant à FAIG? Le moyen de défense fondé sur la vente légitime ou l’expiration du droit d’auteur s’applique‑t‑il? En faisant une copie du lecteur de M. Goldstein (c’est-à-dire, le lecteur filigrané) et en exportant la copie à FAIG dans le but d’offrir en vente et de vendre le lecteur de M. Goldstein? Le moyen de défense fondé sur l’utilisation équitable s’applique‑t‑il? c)Les défendeurs ont‑ils autorisé la violation en vendant et en exportant les négatifs en noir et blanc et le lecteur de M. Goldstein à FAIG dans le but de permettre à d’autres personnes de violer le droit d’auteur? d)La demanderesse a‑t‑elle adéquatement formulé son allégation selon laquelle il y a eu violation du droit d’auteur relativement aux négatifs en couleur? Dans l’affirmative, les défendeurs ont‑ils violé le droit d’auteur en reproduisant les images sur les négatifs en couleur et en exportant ce contenu? Le moyen de défense fondé sur l’utilisation équitable s’applique‑t‑il? e)Le moyen de défense fondé sur l’abus du droit d’auteur est‑il opposable aux actes de violation non admis? f)M. Bulger est‑il personnellement responsable des actions de la galerie? g)Quel montant de dommages‑intérêts préétablis convient‑il d’accorder? h)Des dommages‑intérêts punitifs devraient‑ils être accordés? i)Quelle partie a droit aux dépens, et sur quelle base devraient‑ils être calculés? IV. Témoins [23] La demanderesse a présenté des éléments de preuve provenant de trois témoins experts et d’un témoin des faits. [24] Avec le consentement des parties, des rapports d’experts ont été déposés par Me A. Charles Kogut, du cabinet d’avocats Kogut & Associates et membre du barreau de l’Illinois, et par M. Marshall A. Leaffer, professeur de droit de la propriété intellectuelle à l’Université de l’Indiana. Me Kogut a donné un aperçu de l’administration des successions assujetties à l’homologation dans l’Illinois, y compris l’obligation de l’administrateur de recueillir les biens du défunt, de déterminer les héritiers du défunt et de distribuer les biens du défunt. M. Leaffer s’est prononcé sur la portée des articles 17 USC § 201 et 202 de la United States Copyright Act (la loi sur le droit d’auteur des États‑Unis) et sur l’application de ces dispositions au droit d’auteur sur les œuvres fixées sur les négatifs en noir et blanc après la vente aux enchères et la vente des négatifs en noir et blanc pendant que Vivian Maier était en vie et après son décès. Ni Me Kogut ni M. Leaffer n’ont été contre‑interrogés au sujet de leurs rapports, et le contenu de ceux‑ci est demeuré incontesté et est en grande partie sans importance étant donné que les défendeurs ont admis avant l’instruction que la succession était titulaire du droit d’auteur sur les œuvres de Mme Maier et ont convenu qu’un héritier légitime n’avait pas encore été identifié en vertu du droit successoral de l’Illinois. [25] Le troisième expert de la demanderesse, Christopher Gaillard, est un évaluateur d’œuvres d’art comptant plus de 30 ans d’expérience. La Cour a admis son témoignage en tant qu’expert en évaluation, en achat et en vente d’œuvres d’art, spécialisé dans le domaine des œuvres d’art du XXe siècle, dont la photographie artistique. M. Gaillard a fourni deux rapports d’experts, qui n’ont finalement pas été invoqués par la demanderesse. Les défendeurs ont soulevé d’importantes objections à l’égard des rapports de M. Gaillard, principalement parce qu’il a exprimé son opinion sur des domaines qui ne relevaient pas de son expertise ni de son mandat. Ses rapports étaient donc peu utiles à la Cour. [26] Un seul témoin des faits, Me Leah Jakubowski [Me Jakubowski], avocate générale de l’administrateur public du comté de Cook, a témoigné au nom de la succession. Elle a fourni des renseignements généraux sur la constitution de la succession et sur le rôle de la succession dans la préservation de ses biens pour l’ultime héritier. Elle a également témoigné au sujet de la correspondance entre la succession et la galerie et de l’entente conclue entre la succession et M. Maloof. Me Jakubowski a confirmé que la succession ne revendique aucun droit sur les négatifs en noir et blanc eux‑mêmes. [27] Les défendeurs ont présenté des éléments de preuve provenant de deux témoins experts (Ann Thomas et Kelly Juhasz) et de quatre témoins des faits (M. Maloof, M. Bulger, Robyn Zolnai et Scott Poborsa). [28] Ann Thomas [Mme Thomas] est l’ancienne conservatrice principale des photographies du Musée des beaux‑arts du Canada. Elle compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la photographie artistique. Elle possède une expertise en histoire de la photographie, de sa préhistoire à son expression contemporaine; en procédés techniques utilisés par les photographes à compter de 1839; en acquisition de photographies, notamment en ce qui concerne l’obligation de diligence raisonnable et la recherche de provenance; en conservation d’expositions liées à la photographie; ainsi que dans le domaine des marchés international et canadien (primaire et secondaire) des photographies, y compris les facteurs ayant une incidence sur le prix des œuvres photographiques et le rôle des marchands sur le marché. [29] Mme Thomas a témoigné au sujet des facteurs qui peuvent influencer le prix de vente des œuvres photographiques. Elle a également présenté une preuve de réputation concernant la galerie et M. Bulger. Même si je n’ai aucun doute que ses interactions avec la galerie aient été positives, j’accorde peu de poids à son opinion sur la façon dont la galerie est perçue au Canada et à l’étranger, car elle n’a pas été corroborée dans son rapport ni pendant son témoignage. [30] Kelly Juhasz [Mme Juhasz] est une évaluatrice professionnelle des collections archivistiques et d’œuvres d’art, y compris les photographies. Elle est membre agréée de l’International Society of Appraisers. Elle possède une expertise dans l’évaluation d’articles photographiques, y compris des tirages d’époque, des tirages limités et des tirages produits dans divers formats, tailles et conditions; dans l’évaluation d’articles photographiques connexes, y compris des négatifs et des images numériques; et dans la vente d’œuvres et d’articles photographiques. Son témoignage était selon moi franc et direct. Il était certes limité, mais j’ai trouvé qu’il était utile pour comprendre comment le lecteur de M. Goldstein et le lecteur filigrané seraient utilisés dans le marché. [31] M. Maloof a fourni des renseignements généraux concernant l’acquisition de la collection Maloof et ses activités relatives à cette collection. Il a également témoigné au sujet des mesures prises pour l’identification d’un héritier de la succession et l’obtention des droits d’auteur. Il a également témoigné au sujet de son entente actuelle avec la succession concernant la collection Maloof. [32] Stephen Bulger est l’unique administrateur de la galerie. Il a témoigné au sujet de l’histoire de la galerie, ainsi que de ses activités et pratiques actuelles. Il a également parlé des activités de la galerie concernant les œuvres de Mme Maier et des profits réalisés, de la conception de la galerie à l’égard du droit d’auteur sur les œuvres de Mme Maier, ainsi que de ses interactions avec la succession. Son témoignage portait également sur l’incidence du litige sur la galerie et sur lui‑même personnellement. [33] Robyn Zolnai [Mme Zolnai] est la directrice de la galerie et fait partie du personnel depuis 2012. Mme Zolnai a parlé de ses responsabilités et a témoigné au sujet de la pratique courante de la galerie en matière de vente d’œuvres d’art, y compris la facturation. Selon son témoignage, la galerie a exposé ou vendu des tirages réalisés à partir de 98 œuvres uniques. [34] Scott Poborsa [M. Poborsa] a été employé de la galerie de 2014 à 2023. Il a commencé à titre de préparateur, puis est devenu directeur des opérations en 2022. Il était notamment chargé d’emballer, d’encadrer, d’expédier et d’installer les œuvres d’art, ainsi que d’aider la galerie pour tout ce qui concerne ses besoins en technologie de l’information. M. Poborsa a témoigné au sujet des pratiques de la galerie relativement à ses systèmes informatiques, et plus particulièrement de l’exportation du lecteur de M. Goldstein, de la préparation du lecteur filigrané et des faits concernant la réception et le renvoi des négatifs en couleur. V. Analyse A. Principes juridiques généraux [35] Le paragraphe 27(1) de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42 [la Loi] décrit ce qu’on appelle une « violation initiale » (Euro‑Excellence Inc c Kraft Canada Inc, 2007 CSC 37 [Euro‑Excellence] au para 17) ou une « violation directe » du droit d’auteur. Il y a violation initiale lorsqu’une personne, sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, accomplit un acte que seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir en vertu de la Loi. Le paragraphe 3(1) de la Loi énonce les droits conférés au titulaire du droit d’auteur, notamment le droit de produire, de reproduire, d’exécuter ou de publier l’œuvre. Il confère également le droit exclusif d’autoriser de tels actes. [36] Le paragraphe 27(2) de la Loi décrit ce qu’on appelle une « violation à une étape ultérieure » ou une « violation indirecte » du droit d’auteur. Conformément au paragraphe 27(2) : Violation à une étape ultérieure Secondary infringement (2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit : (2) It is an infringement of copyright for any person to (a) la vente ou la location; (a) sell or rent out, (b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur; (b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright, (c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial; (c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public, (d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (a) à (c); (d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or (e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (a) à (c). (e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), a copy of a work, sound recording or fixation of a performer’s performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it. [37] Le paragraphe 27(2.11) de la Loi porte sur la violation à une étape ultérieure découlant de l’exportation et prévoit ce qui suit : (2.11) Constitue une violation du droit d’auteur l’exportation ou la tentative d’exportation, en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (2)(a) à (c), de l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été produit. (2.11) It is an infringement of copyright for any person, for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (2)(a) to (c), to export or attempt to export a copy − of a work, sound recording or fixation of a performer’s performance or of a communication signal — that the person knows or should have known was made without the consent of the owner of the copyright in the country where the copy was made. [38] Pour démontrer qu’il y a eu violation à une étape ultérieure, il faut satisfaire à trois éléments : (i) l’exemplaire en question est le produit d’une violation initiale; (ii) l’auteur de la violation à une étape ultérieure doit savoir ou aurait dû savoir qu’il utilisait le produit d’une violation du droit d’auteur; (iii) l’auteur de la violation à une étape ultérieure a vendu, mis en circulation ou mis en vente le produit d’une violation du droit d’auteur (Salna c Voltage Pictures, LLC, 2021 CAF 176 [Salna] au para 87; CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut‑Canada, 2004 CSC 13 [CCH] au para 81; Euro‑Excellence au para 19). [39] Contrairement à la violation initiale, la violation à une étape ultérieure exige une connaissance de la part de l’auteur à qui on reproche la violation. Bien qu’il incombe au demandeur d’établir cette connaissance, ce dernier n’est pas tenu de prouver la connaissance réelle (R c Jorgensen, [1995] 4 RCS 55 [Jorgensen] au para 100; Microsoft Corporation c 9038‑3746 Québec Inc, 2006 CF 1509 [Microsoft] au para 78). En fait, la connaissance peut être établie lorsque la conduite du défendeur équivaut à de l’ignorance volontaire du fait qu’il choisit délibérément d’ignorer une chose alors qu’il a des raisons de croire qu’un examen approfondi est nécessaire (Jorgensen, aux para 100‑103). [40] Comme la Cour l’a écrit dans la décision Microsoft aux paragraphes 79 et 80, renvoyant en partie à l’arrêt Jorgensen : [79] La connaissance peut également être établie lorsque la conduite des défendeurs s’assimile à l’ignorance volontaire. Dans R. c. Laurier Office Mart Inc. (1994), 58 C.P.R. (3d) 403 (C. Ont. (Div. prov.)), décision confirmée à (1995), 63 C.P.R. (3d) 229 (C. Ont. (Div. gén.)), une affaire de violation de droit d’auteur visant un service de photocopie, la Cour provinciale a décrit, à la page 412, l’ignorance volontaire en ces termes : [traduction] L’ignorance volontaire survient lorsqu’une personne qui a pris conscience du besoin de se renseigner, refuse de le faire parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité et préfère rester dans l’ignorance. En pareil cas, elle a une connaissance réelle et sa croyance en un autre état de choses est sans importance. (Voir R. c Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570; 58 N.R. 123; 35 Man. R. (2d) 1; 18 C.C.C. (3d) 223.) [80] La Cour suprême du Canada s’est fait l’écho de cette opinion dans R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55, où le juge Sopinka a affirmé au paragraphe 102, que « [l]e fait de choisir délibérément d’ignorer une chose lorsqu’on a toutes les raisons de croire qu’un examen approfondi est nécessaire peut satisfaire à l’exigence en matière d’élément moral de l’infraction ». Il faut bien noter qu’il s’agissait d’une affaire criminelle avec une norme de preuve plus exigeante que celle dans la présente affaire. B. Les défendeurs ont‑ils violé le droit d’auteur sur les œuvres fixées sur les négatifs en noir et blanc? [41] La demanderesse affirme que les défendeurs ont violé le droit d’auteur sur les œuvres fixées sur les négatifs en noir et blanc en exposant, offrant en vente et vendant des tirages lors de l’exposition Photographs of Children; en commandant la production des tirages et en exposant ces tirages lors de l’exposition Meaning Without Context; et en important, exposant, offrant en vente et vendant des tirages lors de l’exposition Art Toronto et par la suite (questions 1a, 1b et 1f de l’énoncé conjoint). [42] En ce qui concerne l’exposition Photographs of Children, les tirages en cause ont été fournis par M. Goldstein. Des tirages de 44 œuvres uniques au total ont été exposés, mis en vente ou vendus entre le 15 juillet 2014 et le 16 janvier 2015 – des tirages de 40 œuvres uniques ont été exposés entre le 17 juillet 2014 et le 13 septembre 2014 et des tirages de 19 œuvres ont été vendus entre le 15 juillet 2014 et le 16 janvier 2015. À l’appui de son allégation de violation, la demanderesse invoque l’alinéa 27(2)c) de la Loi pour les tirages exposés et l’alinéa 27(2)a) de la Loi pour les tirages vendus. [43] En ce qui concerne l’exposition Meaning Without Context, 40 œuvres uniques ont été imprimées par Bob Carnie et exposées entre le 23 juin 2016 et le 10 septembre 2016, parmi lesquelles des tirages de six de ces œuvres avaient précédemment été exposés ou vendus lors de l’exposition Photographs of Children. La demanderesse affirme que les tirages eux‑mêmes constituent une violation initiale (au titre de l’article 3 et du paragraphe 27(1) de la Loi) et que l’exposition des tirages constitue une violation à une étape ultérieure (au sens de l’alinéa 27(2)c) de la Loi). [44] Lors de l’exposition Art Toronto, qui s’est déroulée du 28 au 31 octobre 2016, les tirages de FAIG ont été importés, exposés et offerts en vente. Entre le 30 octobre 2016 et le 18 mai 2017, les tirages de FAIG et les tirages de M. Carnie ont été vendus. Des tirages de 59 œuvres uniques au total ont été importés, exposés, offerts en vente ou vendus, parmi lesquels des tirages de cinq de ces œuvres également exposés et vendus lors de l’exposition Photographs of Children. Trente-et-une de ces œuvres avaient été tirées par M. Carnie et exposées à l’exposition Meaning Without Context, et des tirages de trois de ces œuvres avaient été exposés lors des expositions Photographs of Children et Meaning Without Context. La demanderesse affirme que les tirages exposés, vendus et importés constituent une violation au sens de l’alinéa 27(2)c), de l’alinéa 27(2)a) et de l’alinéa 27(2)e) de la Loi, respectivement. [45] Les parties conviennent que les allégations visent au total 98 œuvres uniques pour les trois expositions et périodes. [46] Comme je le mentionne plus haut, la galerie admet qu’elle a commis une violation directe du droit d’auteur sur les négatifs en noir et blanc en commandant les tirages auprès de M. Carnie et qu’elle a une responsabilité à l’égard de 40 œuvres uniques. Par conséquent, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire qu’il n’est pas nécessaire que j’examine les allégations selon lesquelles il y a eu violation à une étape ultérieure à l’égard des mêmes tirages lors de l’exposition Meaning Without Context. [47] En ce qui concerne les expositions Photographs of Children et Art Toronto, les défendeurs ne nient pas que les tirages créés sont des reproductions non autorisées, mais affirment qu’au moment des faits, ils n’avaient pas la conviction sincère d’avoir commis une violation. [48] À titre préliminaire, la demanderesse affirme que l’avocate des défendeurs a fait un aveu dans sa déclaration liminaire, ce qui suffit à répondre au critère de la connaissance permettant d’établir la violation à une étape ultérieure visée à l’alinéa 27(2)a) de la Loi. Voici la déclaration contestée et son contexte (transcription du procès, 39:11‑19) : [traduction] M. Bulger vous dira également qu’il croyait à l’époque que la galerie était autorisée à exposer et à vendre ces tirages. Mais à présent, après sept ans de litige, il comprend que la galerie n’avait pas les droits requis pour faire tout ce qu’elle a fait. Par conséquent, la galerie admet sa responsabilité dans la vente des impressions entre juillet 2014 et mai 2017. [Non souligné dans l’original.] [49] Comme le soutient la demanderesse, l’avocate des défendeurs admet formellement que ses clients ont vendu des tirages entre juillet 2014 et mai 2017 et qu’ils savaient que ces ventes constituaient une violation pour laquelle ils devaient être tenus responsables. Par conséquent, la demanderesse soutient qu’il s’agit d’un aveu qu’il y a eu violation à une étape ultérieure au sens de l’alinéa 27(2)a) de la Loi à l’égard des œuvres que constituent ces impressions. [50] Les défendeurs font valoir que la succession a eu tort d’interpréter la déclaration de l’avocate comme un aveu de connaissance, puisque ce n’était pas son intention. Ils affirment que l’extrait complet démontre plutôt que M. Bulger croyait à l’époque qu’il était autorisé à accomplir des actes qu’il comprend maintenant qu’il n’avait pas le droit d’accomplir. Étant donné que la connaissance n’est pertinente qu’au moment de la violation, les défendeurs affirment qu’il n’est pas satisfait au critère de la connaissance et que la violation au sens du paragraphe 27(2) de la Loi n’est donc pas établie. Ils affirment que, s’il subsistait un doute quant à leur intention relativement à la déclaration contestée, ce doute a été clarifié dans une lettre envoyée aux avocats de la demanderesse immédiatement après le premier jour du procès, qui confirmait qu’aucun aveu formel de violation à une étape ultérieure n’avait été fait. [51] Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que l’aveu de responsabilité fait par l’avocate des défendeurs à l’égard des tirages vendus satisfait aux exigences de preuve concernant l’aveu formel (Sopinka et al, The Law of Evidence in Canada, 3ᵉ éd. (Markham : LexisNexis, 2009) [Sopinka] §19.2; Marchand v The Public General Hospital Society of Chatham, 2000 CanLII 16946 (ONCA) au para 77; Apotex Inc c Astrazeneca Canada Inc, 2012 CF 559 [Astrazeneca] au para 19; conf par 2013 CAF 77), surtout si l’on examine la déclaration conjointement avec d’autres déclarations qu’elle a faites au cours de sa déclaration liminaire, selon lesquelles le nombre d’œuvres uniques qui devrait être pris en compte pour le calcul des dommages‑intérêts préétablis est le nombre d’œuvres uniques vendues, soit 31 (transcription du procès, 39:27‑40:6; 50:7‑10). [52] L’aveu formel ne peut être retiré qu’avec l’autorisation de la Cour ou le consentement de la partie en faveur de laquelle il a été fait. [53] La demanderesse n’a pas consenti au retrait de l’aveu. La Cour doit donc décider si l’autorisation doit être accordée. [54] Comme il ressort de l’ouvrage de Sopinka à la section 19.2 (voir également Astrazeneca, au para 19), pour décider si l’autorisation devrait être accordée, la Cour doit tenir compte des facteurs suivants : l’aveu a manifestement été fait sans autorisation, par erreur ou sous la contrainte; il y a matière à procès en ce qui concerne le fait admis; aucun préjudice ne sera causé à la partie en faveur de laquelle l’aveu a été fait. La déclaration de fait que l’avocat a faite par inadvertance à l’ouverture du procès peut être retirée si l’avocat se rétracte avant d’y donner suite. [55] Même si l’autorisation ne devrait pas être accordée à la légère, je suis d’avis qu’en l’espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances, elle devrait l’être. En premier lieu, l’aveu ne cadre pas avec la première phrase de l’extrait précité et avec la thèse adoptée par ailleurs par les avocats des défendeurs au procès, selon laquelle M. Bulger croyait à l’époque que la galerie était autorisée à exposer et à vendre les tirages qui ont été vendus. En deuxième lieu, bien que la lettre clarifiant l’intention n’ait pas été remise à la Cour, les avocats de la demanderesse n’ont pas contesté l’affirmation des avocats des défendeurs selon laquelle ils ont écrit à la demanderesse immédiatement après le premier jour du procès pour préciser qu’ils n’admettaient aucun acte de violation à une étape ultérieure. Par conséquent, rien ne démontre que la demanderesse a subi un préjudice ou qu’elle a fondé son argumentation sur cette déclaration perçue comme un aveu. [56] Comme je l’explique plus loin, même sans l’aveu, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que, pour la majeure partie des actes reprochés, la connaissance requise a été établie pour prouver qu’il y a eu violation à une étape ultérieure. (1) Activités liées à l’exposition Photographs of Children [57] Comme je le mentionne plus haut, l’exposition Photographs of Children a débuté le 17 juillet 2014. Comme l’a reconnu la succession, lorsque cette exposition a commencé, la galerie croyait être autorisée à exposer et à vendre les tirages réalisés pour l’exposition. [58] En effet, avant l’exposition Photographs of Children, en mai 2013, la galerie avait conclu un contrat de consignation avec Vivian Maier Prints Inc. relativement à une autre exposition (« Out of the Shadows »). Dans ce contrat, la galerie avait obtenu de la part de Vivian Maier Prints Inc. la garantie que cette dernière était la [traduction] « propriétaire exclusive de tous les droits » sur l’œuvre d’art (les tirages) qui serait exposée et que l’œuvre d’art, « en tout ou en partie, ne violait aucun droit d’auteur ». M. Bulger a dit durant son témoignage que la galerie s’était entendue avec M. Goldstein pour que les modalités du contrat de consignation s’appliquent à l’exposition Photographs of Children, de sorte qu’au début de l’exposition, il continuait de croire qu’il n’y avait aucune violation du droit d’auteur. [59] Toutefois, la succession affirme que M. Bulger aurait raisonnablement dû comprendre que cette entente n’était plus valide vu la lettre qu’elle avait envoyée à la galerie et les événements qui ont suivi. [60] La demanderesse renvoie à une « lettre de préservation de la preuve » du 19 août 2014 que les avocats de la succession ont envoyée à la galerie peu après la constitution de la succession, dans laquelle cette dernière informait la galerie qu’elle [traduction] « enquêtait sur l’utilisation abusive et la violation potentielles d’œuvres protégées par le droit d’auteur dont la succession est titulaire » et indiquait qu’elle était peut‑être « en possession de documents ou de renseignements […] pertinents pour [l’]enquête concernant des tiers qui pourraient être responsables envers la succession ». Les avocats de la succession ont informé la galerie de son obligation de préserver et de conserver les documents qui pourraient être pertinents quant à l’enquête, tout en précisant que la succession « ne souhaite pas ou ne prévoit pas » s’engager dans un conflit quelconque avec la galerie. [61] La succession soutient que cette situation s’apparente à celle dans l’affaire Nell Wing c Ellie Van Velthuizen, 2000 CanLII 16609, [2000] ACF no 1940 (CF 1ʳᵉ inst) [Nell Wing], et que la galerie, en affirmant qu’elle ne comprenait pas qu’elle risquait de commettre une violation en date du 19 août 2014, a fait preuve d’ignorance volontaire. Comme l’a déclaré le juge Nadon aux paragraphes 64 à 66 de la décision Nell Wing : [64] De plus, l’intimée a reconnu dans sa lettre à l’avocat des requérantes, reproduite comme pièce I annexée à l’affidavit Giuliani, qu’elle a offert en vente et vendu des exemplaires du Journal. Par conséquent, bien qu’elle ait pu prétendre qu’elle ne savait pas au départ qu’elle violait le droit d’auteur, comme il n’y avait aucune indication de droit d’auteur sur le Journal non publié, elle ne peut pas prétendre qu’elle ne savait pas qu’elle violait le droit d’auteur après avoir reçu la lettre de l’avocat des requérantes (reproduite comme pièce G annexée à l’affidavit Giuliani), datée du 1er mars 1999, qui en faisait état et après y avoir répondu le 31 mars 1999 (pièce H) et le 29 avril 1999 (pièce I). Je dois également ajouter que l’intimée ne nie pas avoir vendu le reste des exemplaires du Journal en sa possession au site Web Recovery après avoir été avisée par l’avocat des requérantes. [65] Dans l’affaire Roy Export Co. Establishment c. Gauthier, [1973] A.C.F. no 401 (1re inst.), la demanderesse avait écrit au défendeur pour lui expliquer que ses actes constituaient une violation du droit d’auteur. Le défendeur avait répondu, mais continuait de violer le droit d’auteur. Le juge Walsh avait conclu, au paragraphe 7 : Il semble que le défendeur, bien qu’il ait été de bonne foi lorsqu’il a acheté et commencé à distribuer les films en question au Canada, ne pouvait pas, après avoir reçu la lettre de l’avocat de la demanderesse en date du 24 janvier 1972, prétendre ignorer que la demanderesse soutenait que cela constituait une violation de son droit d’auteur au Canada. [66] De la même façon, j’estime que l’intimée dans la présente affaire ne peut prétendre qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait violer un droit d’auteur existant. Par conséquent, je suis d’avis que l’intimée a violé le droit d’auteur des requérantes selon les alinéas 27(2)a) [et] c) de la Loi. [62] À mon avis, cependant, il y a d’autres facteurs à prendre en considération en l’espèce. [63] En premier lieu, comme l’ont souligné les défendeurs, la lettre du 19 août 2014 n’est pas une mise en demeure. Il s’agit plutôt d’une lettre de préservation de la preuve dans laquelle les avocats de la succession demandent à la galerie de préserver des documents, mais ne mentionnent pas la violation qu’elle aurait commise. Les avocats disent plutôt craindre que des tiers violent le droit d’auteur et affirment ne pas vouloir s’engager dans un conflit avec la galerie. [64] En deuxième lieu, à cette époque, M. Goldstein avait également informé M. Bulger des efforts de M. Maloof pour trouver l’héritier vivant le plus proche de Mme Maier au moyen de recherches menées par des généalogistes et des chercheurs. Ces efforts ont permis d’identifier une personne en France, Sylvain Jaussaud, qui serait le cousin éloigné et l’héritier le plus proche de Vivian Maier. Le 18 août 2013, M. Maloof a obtenu ce qu’il croyait être une cession valide du droit d’auteur sur toutes les œuvres de Mme Maier, qu’il a ensuite cédé à M. Goldstein relativement à la collection Goldstein. Dans son témoignage, M. Bulger a affirmé qu’il s’était fié à ces efforts de M. Maloof et aux assurances de M. Goldstein parce que, selon lui, ils étaient allés [traduction] « au‑delà » de ce qui était nécessaire pour s’assurer que les tirages réalisés pour l’exposition Photographs of Children pouvaient être exposés et vendus. [65] Dans ce contexte, et compte tenu du libellé de la lettre elle‑même, je suis d’avis qu’en date du 19 août 2014, du moins, il n’était pas déraisonnable pour la galerie d’avoir cru de bonne foi qu’il n’y avait pas violation. Toutefois, au début de septembre 2014, la situation avait changé de sorte que la galerie aurait raisonnablement dû savoir qu’elle risquait de violer le droit d’auteur en poursuivant l’exposition Photographs of Children et en vendant subséquemment des tirages. [66] Le 6 septembre 2014, la galerie a reçu un courriel de M. Goldstein l’informant qu’il fermait les locaux de Vivian Maier Prints Inc. pour des questions de droit d’auteur sur les œuvres de Mme Maier. Le courriel renvoie à un article du New York Times qui fait état des efforts déployés par un photographe commercial et avocat, Me David Deal, pour présenter une requête à la succession afin qu’un héritier soit désigné. L’article fait référence à la lettre du 19 août 2014 envoyée à la galerie dans laquelle la succession lui demandait de préserver tous les documents relatifs aux œuvres de Mme Maier et à leur vente. Il fait également référence à une entrevue télé
Source: decisions.fct-cf.gc.ca