R. c. Adams
Court headnote
R. c. Adams Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-03 Recueil [1996] 3 RCS 101 Numéro de dossier 23615 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23615 Contenu de la décision R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101 George Weldon Adams Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Adams No du greffe: 23615. 1995: 5 décembre; 1996: 3 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel ‑‑ Droits ancestraux ‑‑ Autochtone pêchant sans permis dans une zone de pêche traditionnelle ‑‑ Pour obtenir un permis, il faut demander au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire ‑‑ Le titre aurait été éteint soit par traité soit par suite de la submersion des terres visées ‑‑ Les droits ancestraux se rattachent‑ils intrinsèquement à la revendication d’un territoire? ‑‑ Les revendications territoriales ne sont‑elles que la manifestation d’une conception plus large des droits ancestraux? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) , 52 ‑‑ Règlement de pêche du Québec, C.R.C., ch. 852, art. 4(1), 5(9) ‑‑ Proclamation royale de 1763, L.R.C. (1985…
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R. c. Adams Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-03 Recueil [1996] 3 RCS 101 Numéro de dossier 23615 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23615 Contenu de la décision R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101 George Weldon Adams Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Adams No du greffe: 23615. 1995: 5 décembre; 1996: 3 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel ‑‑ Droits ancestraux ‑‑ Autochtone pêchant sans permis dans une zone de pêche traditionnelle ‑‑ Pour obtenir un permis, il faut demander au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire ‑‑ Le titre aurait été éteint soit par traité soit par suite de la submersion des terres visées ‑‑ Les droits ancestraux se rattachent‑ils intrinsèquement à la revendication d’un territoire? ‑‑ Les revendications territoriales ne sont‑elles que la manifestation d’une conception plus large des droits ancestraux? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) , 52 ‑‑ Règlement de pêche du Québec, C.R.C., ch. 852, art. 4(1), 5(9) ‑‑ Proclamation royale de 1763, L.R.C. (1985), app. II, no 1. L’appelant, un Mohawk, a été accusé d’avoir pêché sans permis dans le lac Saint‑François, au Québec, en contravention du par. 4(1) du Règlement de pêche du Québec. Il n’était pas possible de se procurer de permis en vertu de ce règlement. Cependant, les autochtones peuvent, en vertu du par. 5(9), obtenir du ministre un permis spécial les autorisant à pêcher pour se nourrir, mais l’appelant n’a pas demandé cette autorisation. Au terme du procès, l’appelant a été déclaré coupable. Cette déclaration de culpabilité a été confirmée par la Cour supérieure du Québec d’abord, puis par la Cour d’appel du Québec. La question constitutionnelle devant notre Cour est de savoir si le par. 4(1) du Règlement de pêche du Québec était inopérant en ce qui concerne l’appelant, en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , en raison de ses droits ancestraux, au sens de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . La question fondamentale est de savoir si les droits ancestraux se rattachent intrinsèquement à la revendication d’un territoire, ou si les revendications territoriales ne sont qu’une manifestation d’une conception plus large des droits ancestraux. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Les revendications territoriales ne sont qu’une manifestation d’une conception plus large des droits ancestraux. Même si les revendications d’un titre aborigène s’inscrivent dans le cadre conceptuel des droits ancestraux, ces droits n’existent pas uniquement dans les cas où le bien‑fondé de la revendication d’un titre aborigène a été établi. Lorsqu’un groupe autochtone a démontré qu’une coutume, une pratique ou une tradition particulière pratiquée sur le territoire concerné faisait partie intégrante de sa culture distinctive, ce groupe aura alors prouvé qu’il a le droit ancestral de s’adonner à cette coutume, pratique ou tradition, même s’il n’a pas établi qu’il a occupé et utilisé suffisamment le territoire en question pour étayer la revendication du titre sur celui‑ci. Le critère établi dans R. c. Van der Peet protège les activités qui faisaient partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en cause; il n’exige pas que ce groupe franchisse l’obstacle supplémentaire que constituerait la démonstration que le rapport qu’il entretient avec le territoire sur lequel l’activité se déroulait avait, pour sa culture distinctive, une importance fondamentale suffisante pour établir le bien‑fondé d’une revendication visant le titre sur ce territoire. L’arrêt Van der Peet établit que l’art. 35 reconnaît et confirme les droits des peuples qui occupaient l’Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens, et que cette reconnaissance et cette confirmation ne se limitent pas uniquement aux circonstances où le groupe autochtone entretient avec le territoire visé des rapports suffisants pour établir l’existence d’un titre sur celui‑ci. Les droits ancestraux ne peuvent être inexorablement liés à un titre aborigène puisque certains peuples autochtones étaient nomades. Les peuples nomades ont survécu en exploitant le territoire avant le contact avec les Européens, et bon nombre des coutumes, pratiques et traditions observées par ces peuples nomades sur le territoire en question faisaient partie intégrante de leur culture distinctive. Les droits ancestraux reconnus et confirmés par le par. 35(1) ne devraient pas être interprétés ou définis d’une manière qui exclut certains des droits que cette disposition vise à protéger. En outre, tant avant qu’après le contact avec les Européens, certains peuples autochtones changeaient l’emplacement de leurs établissements, mais cela n’enlève rien au fait que, peu importe où ils se sont établis avant ou après le contact avec les Européens, certains peuples autochtones observaient sur le territoire en question, avant ce contact, des coutumes, pratiques et traditions qui faisaient partie intégrante de leur culture distinctive. Le fait de reconnaître que le titre aborigène est simplement une manifestation de la doctrine des droits ancestraux ne devrait pas créer l’impression que le fait que certains droits ancestraux soient liés à l’utilisation ou à l’occupation d’un territoire n’est pas important. En effet, même si un droit ancestral s’attache à une parcelle de terrain dont le titre n’appartient pas au peuple autochtone concerné, ce droit peut fort bien être spécifique à un site et, en conséquence, ne pouvoir être exercé que sur cette parcelle de terrain spécifique. Du seul fait qu’il existe indépendamment du titre aborigène sur le territoire où il a été exercé, un droit de chasse ou de pêche spécifique à un site ne devient pas un droit de chasse ou de pêche abstrait, pouvant être exercé n’importe où; il demeure un droit de chasse ou de pêche sur la parcelle de terrain en question. Pour les motifs exposés dans R. c. Côté, malgré le fait que la Couronne française puisse n’avoir jamais formellement reconnu aux Mohawks quelque droit légal de pêcher dans le lac Saint‑François, le statut des droits ancestraux en vertu du droit colonial français ne fait pas obstacle à une revendication fondée sur le par. 35(1) . L’objet de la constitutionnalisation des droits visés au par. 35(1) était d’étendre la protection de la Constitution aux coutumes, pratiques et traditions fondamentales de la culture distinctive des sociétés autochtones avant le contact avec les Européens. Si l’exercice de ces coutumes, pratiques et traditions s’est effectivement poursuivi après le contact, en l’absence d’extinction spécifique, ces coutumes, pratiques et traditions ont droit à cette protection sous réserve de l’application des critères relatifs à l’atteinte et à la justification énoncés dans R. c. Sparrow et dans R. c. Gladstone. Le fait qu’une coutume, pratique ou tradition se soit poursuivie après l’arrivée des Européens, quoique en l’absence du lustre formel que lui aurait donné sa reconnaissance juridique par les colonisateurs européens, ne doit pas saper la protection accordée aux peuples autochtones. Le noble objet visé par le par. 35(1) , savoir la préservation des caractéristiques déterminantes qui font partie intégrante des sociétés autochtones distinctives, ne saurait être réalisé si cette disposition ne protégeait que les caractéristiques déterminantes qui ont été reconnues légalement par les colonisateurs français et britanniques. L’appelant a démontré que la pêche dans le lac Saint‑François est un élément d’une coutume, pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive de son peuple, et il a ainsi satisfait au critère énoncé dans Van der Peet. Premièrement, la meilleure façon de caractériser la revendication, qui était étayée par la preuve, est de dire que l’appelant revendique le droit de pêcher dans le lac Saint‑François pour se nourrir. La contestation principale de l’appelant visait l’interdiction de pêcher à des fins alimentaires. Deuxièmement, la pêche pratiquée à des fins alimentaires dans le lac Saint‑François était une caractéristique fondamentale, importante ou déterminante de la culture distinctive des Mohawks. Pour trancher cette question, notre Cour s’en remet habituellement aux conclusions de fait du juge du procès. En l’espèce, toutefois, même si le juge du procès a tiré une conclusion de droit claire, il n’a pas énoncé clairement les conclusions de fait sur lesquelles il se fondait. En conséquence, il a été jugé que la preuve permettait de tirer la conclusion de fait que les Mohawks avaient exercé un droit de pêche à des fins alimentaires dans le lac Saint‑François et dans le fleuve Saint‑Laurent avant le contact avec les Européens, moment qui a été situé en 1603. La continuité requise par le critère énoncé dans Van der Peet entre les coutumes, pratiques et traditions qui existaient avant le contact avec les Européens et la coutume, pratique et tradition qui fait partie intégrante de nos jours de la collectivité autochtone concernée a été établie. Pour établir l’extinction d’un droit ancestral, le ministère public doit apporter la preuve d’une «intention claire et expresse» en ce sens. Bien que la submersion de la zone de pêche en 1845 et la signature de l’accord de cession en 1888 puissent permettre de démontrer l’intention claire et expresse de la Couronne d’éteindre tout titre aborigène sur les terres de la zone de pêche, aucun de ces événements ne démontre que la Couronne avait l’intention claire et expresse d’éteindre le droit ancestral de l’appelant de pêcher pour se nourrir dans cette zone. Il faut déterminer la nature des répercussions de l’application de la disposition réglementaire sur les droits de l’appelant, tout en tenant compte du régime de réglementation plus large dans lequel s’inscrit cette disposition. En l’espèce, l’appelant ne peut exercer son droit ancestral de pêcher pour se nourrir qu’à la discrétion du ministre. Ce régime ne satisfait pas au critère établi dans Sparrow. Le régime est indûment rigoureux envers l’appelant et lui refuse le recours à son moyen préféré d’exercer ses droits. Il y a aussi atteinte aux droits ancestraux de l’appelant en ce que le règlement ne donne pas de directives suffisantes à ceux qui exercent le pouvoir discrétionnaire, de façon à ce qu’ils s’acquittent des obligations de fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones. Cette atteinte n’est pas justifiée. Elle ne (1) découle pas de la poursuite d’un objectif jugé impérieux et réel, et (2) elle n’est pas compatible avec l’obligation de fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones. Les limites imposées aux droits ancestraux protégés par le par. 35(1) doivent, pour être justifiables, respecter les objectifs visés par la décision de constitutionnaliser ces droits: (1) la reconnaissance du fait que les peuples autochtones occupaient déjà l’Amérique du Nord, et (2) la conciliation de cette occupation avec l’affirmation par Sa Majesté de sa souveraineté sur ce territoire. Des mesures visant la conservation des ressources peuvent limiter des droits ancestraux parce qu’elles sont manifestement compatibles avec ces deux objectifs. Cependant, les mesures qui visent la mise en valeur de la pêche sportive ne sont compatibles avec aucun des deux objectifs et ne peuvent en conséquence constituer un objectif impérieux et réel pour l’application du par. 35(1) . En outre, le régime ne respecte pas le second volet du critère relatif à la justification, car il n’accorde pas la priorité requise au droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires. Contrairement au droit de pêcher commercialement, le droit de pêcher à des fins alimentaires est un droit qui doit se voir accorder la priorité, une fois qu’il a été tenu compte des besoins en matière de conservation. Le juge L’Heureux‑Dubé: Il y a accord substantiel avec les motifs du juge en chef Lamer, sous réserve de commentaires concernant le rapport entre les droits ancestraux et le titre aborigène et la façon dont doivent être définies la nature et l’étendue des droits ancestraux. Les droits ancestraux peuvent exister indépendamment du titre aborigène. La doctrine des droits ancestraux ne vise pas uniquement les terres mais aussi tous les intérêts ancestraux découlant de l’occupation et de l’utilisation historiques des terres ancestrales. Les droits ancestraux peuvent être des éléments accessoires d'un titre aborigène, mais non nécessairement; ces droits sont dissociables du titre aborigène et peuvent exister indépendamment de celui‑ci. Les conditions strictes de reconnaissance d’un titre aborigène en common law ne s'appliquent pas dans les cas où l’appelant sollicite non pas le droit plus général d’occuper et d’utiliser une parcelle de terre, mais uniquement le droit restreint d’y pêcher. Dans ces cas, les seules exigences applicables sont celles qui ont été énoncées dans Van der Peet relativement à la reconnaissance d’un droit ancestral en vertu du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . La nature et l’étendue des droits protégés constitutionnellement par le par. 35(1) devraient être déterminées en fonction du fondement de la doctrine des droits ancestraux, c’est‑à‑dire l’occupation et l’utilisation historiques par les autochtones de leurs terres ancestrales. Les coutumes, pratiques et traditions autochtones constitutionnellement reconnues doivent être suffisamment importantes et fondamentales pour l’organisation sociale et la culture d’un groupe particulier d’autochtones, et elles doivent avoir fait partie intégrante de la culture autochtone distinctive de ce groupe pendant une période considérable et ininterrompue. Il ne faut pas adopter une approche fondée sur la notion de «droits figés» et axée sur les pratiques autochtones. Le droit ancestral de pêcher pour se nourrir dans le lac Saint‑François que possèdent les Mohawks est protégé par le par. 35(1) puisque les Mohawks ont pêché pour se nourrir sur la parcelle de terre en cause d’une manière suffisamment importante et fondamentale pour leur organisation sociale et leur culture, et ce pendant une période considérable et ininterrompue. Le Règlement de pêche du Québec constitue une atteinte à ce droit, qui n'a pas été éteint par suite de la manifestation d'une «intention claire et expresse» en ce sens par le gouvernement. Une telle restriction n’est pas justifiée suivant le critère établi dans Sparrow. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêts appliqués: R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; arrêts mentionnés: R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672; R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723; Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé Arrêts appliqués: R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; arrêts mentionnés: R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672; R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723; R. c. Pamajewon, [1996] 2 R.C.S. 821; Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313; Baker Lake c. Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, [1980] 1 C.F. 518. Lois et règlements cités Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) , 52 . Proclamation royale de 1763, L.R.C. 1985, app. II, no 1. Règlement de pêche du Québec, C.R.C., ch. 852, art. 4(1) [abr. & rempl. DORS/82‑320, art. 3], 5(9) [aj. DORS/81‑660, art. 2(2)]. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1993] R.J.Q. 1011, [1993] 3 C.N.L.R. 98, 55 Q.A.C. 19, qui a rejeté l’appel formé contre la décision du juge Paul, [1985] 4 C.N.L.R. 39, qui avait rejeté l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Barrette de la Cour des sessions de la paix, [1985] 4 C.N.L.R. 123. Pourvoi accueilli. James O’Reilly, Peter W. Hutchins, Chantal Chatelain, Diane H. Soroka et Martha Montour, pour l’appelant. René Morin et Pierre Lachance, pour l’intimée. Jean‑Marc Aubry, c.r., et Richard Boivin, pour l’intervenant. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par Le Juge en chef -- I. Introduction 1 Le présent pourvoi ainsi que le pourvoi R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139, ont été rendus en même temps et doivent être lus en corrélation, compte tenu de la connexité des questions qu’ils soulèvent. 2. L’appelant, un Mohawk, a été accusé d’avoir pêché sans permis dans le lac Saint‑François, dans la région de Saint‑Régis au Québec. Il conteste la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, affirmant qu’il exerçait un droit de pêche ancestral reconnu et confirmé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . 3. Pour trancher le présent pourvoi et le pourvoi Côté, notre Cour doit répondre à la question de savoir si les droits ancestraux sont nécessairement fondés sur un titre aborigène visant un territoire, de sorte que, dans toute affaire de droits ancestraux, la revendication fondamentale doit porter sur un titre aborigène, ou si un tel titre constitue plutôt une sous‑catégorie de la catégorie plus générale des droits ancestraux, et donc que les droits ancestraux de pêche et autres droits du genre peuvent exister indépendamment de la revendication d’un titre aborigène. 4. Dans la trilogie R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672, et R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723, notre Cour a eu l’occasion d’examiner la question de la portée des droits ancestraux reconnus et confirmés par le par. 35(1) . Il faudra, en l’espèce et dans Côté, appliquer les principes formulés dans ces arrêts à la question du rapport entre le titre aborigène et les autres droits ancestraux, particulièrement les droits de pêche, reconnus et confirmés par le par. 35(1) . De plus, ces deux pourvois connexes mettent en jeu la revendication d’un droit de pêche ancestral à l’intérieur des frontières historiques de la Nouvelle‑France. En conséquence, la Cour doit répondre à la question de savoir si, en vertu des principes établis dans la trilogie Van der Peet, la protection constitutionnelle du par. 35(1) s’étend aux coutumes, pratiques et traditions qui n’auraient pas été reconnues en droit sous le régime colonial de la Nouvelle‑France, avant la transition à la souveraineté britannique en 1763. II. Les faits 5. L’appelant, George Weldon Adams, est un Mohawk qui habite la réserve de Saint‑Régis (Akwesasne). Il a été accusé d’avoir pêché la perchaude sans permis, contrairement au par. 4(1) du Règlement de pêche du Québec, C.R.C., ch. 852. 6. Les faits ayant donné lieu à cette accusation ne sont pas contestés. Le 7 mai 1982, l’appelant a pêché la perchaude dans les marais de la portion sud‑ouest du lac Saint‑François, partie du fleuve Saint‑Laurent située à environ 95 km à l’ouest de Montréal et à quelque 15 km de l’actuel village d’Akwesasne (la «zone de pêche»). L’appelant, qui pêchait pendant la période de frai, a capturé 300 livres de perchaude. Il utilisait une seine fait de mailles très serrées et mesurant plusieurs centaines de pieds de longueur. L’appelant pêchait sans permis. De fait, il n’était pas possible de se procurer de permis en vertu du Règlement de pêche du Québec, l’appelant aurait cependant pu, en vertu du par. 5(9) du Règlement, demander au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour l’autoriser à pêcher pour se nourrir. L’appelant n’a pas demandé cette autorisation. 7. Lorsque l’appelant a été accusé, les par. 4(1) et 5(9) du Règlement de pêche du Québec étaient ainsi rédigés: 4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (7.1), (18) et (20), il est interdit de pêcher à moins d’être titulaire d’un permis visé à l’annexe III. 5. . . . (9) Le Ministre peut, par un permis spécial dans lequel il détermine les conditions, autoriser un Indien ou un Inuk, une bande d’Indiens ou un groupe d’Inuit à prendre du poisson pour se nourrir. 8. Au terme du procès, l’appelant a été déclaré coupable. Cette déclaration de culpabilité a été confirmée par la Cour supérieure du Québec d’abord, puis par la Cour d’appel du Québec, le juge Rothman étant dissident. III. Juridictions inférieures La Cour des sessions de la paix (Beauharnois), no 760‑27‑004079‑82 9. Au procès, l’appelant a soutenu que, lorsqu’il pêchait la perchaude dans le lac Saint‑François, il exerçait un droit ancestral existant, soit en raison du titre aborigène des Mohawks sur la zone de pêche, soit parce que ceux‑ci possèdent un droit de pêche ancestral autonome dans la zone de pêche. L’appelant a également prétendu que le Règlement de pêche du Québec constituait une atteinte injustifiée à ce droit et que, de ce fait, il violait le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et devait être déclaré inopérant par application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . 10. Le juge Barrette a tiré les conclusions de fait qui suivent, relativement à la présence des Mohawks dans la région où est située la zone de pêche, Mohawks qui, a‑t‑il conclu, forment une des nations de la ligue iroquoise des Cinq‑Nations: L’histoire enseigne que les Iroquois comme tels occupaient les deux rives du St‑Laurent, entre Montréal et Québec au moment de l’arrivée de Jacques‑Cartier. Ils n’étaient plus là à l’arrivée de Champlain. Les Mohawks, une des cinq (5) nations iroquoises, fréquentaient le territoire situé sur les rives du St‑Laurent en amont de Montréal et ils contrôlaient le fleuve vers l’ouest vers les années 1615, cela faisait, à tout le moins, partie de leur territoire de chasse et de pêche. Ils guerroyaient pour en assurer la maîtrise. . . . Un fait est certain. En 1754, un groupe de Mohawks provenant de la Réserve de Caughnawaga s’établissait en permanence sur les deux (2) rives du fleuve St‑Laurent et les îles situées à l’extrémité ouest du Lac St‑François. Cette occupation s’est faite à la connaissance des autorités françaises de l’époque, même si aucun titre ne leur fut octroyé. 11. Le juge Barrette a conclu que ces faits relatifs à la présence historique des Mohawks dans la région appuyaient la position de l’appelant que ses ancêtres possédaient un titre aborigène sur les terres en question. Cependant, il a également statué que ce titre avait été éteint avant 1982 et qu’il ne pouvait donc pas étayer l’existence d’un droit de pêche ancestral accessoire dans les eaux en cause. 12. Le juge Barrette a signalé que, en 1845, le niveau des eaux du fleuve Saint‑Laurent avait été élevé par suite de la construction du canal de Beauharnois. En raison de l’élévation du niveau des eaux, les terres de la zone de pêche ont été submergées. Le juge Barrette a aussi souligné que, en 1888, les Mohawks avaient conclu un accord de cession de terres, incluant la zone de pêche, cession qu’ils ont contestée dès sa prise d’effet et dont ils continuent de contester la validité. Le juge Barrette a statué qu’il était inutile de se demander si la cession de 1888 était valide. Il a statué que la submersion des terres suffisait à éteindre tout titre aborigène sur les terres en litige. Au moment de la submersion des terres, le titre aborigène est passé à la Couronne, étant donné que le lit de tous les cours d’eau navigables constitue des terres domaniales: Ces marais ne font plus partie des terres de Dundee. Et si les riverains ont déjà pu prétendre à un droit de propriété, sur quelque partie que ce soit, il y a longtemps que ce droit est prescrit à l’avantage de la Couronne, puisque le lit d’un fleuve ou rivière navigable fait partie du domaine public. 13. Le juge Barrette a ensuite conclu que, même si le titre aborigène des Mohawks sur les terres en question avait été éteint, les faits suffisaient à démontrer que les Mohawks possédaient un droit de pêche ancestral autonome dans le lac Saint‑François: En plus de leurs droits sur leurs terres, les Mohawks ont toujours eu et ont toujours exercé un droit de chasse et de pêche sur le fleuve St‑Laurent et en particulier sur le Lac St‑François, dans cette partie située au sud‑ouest de ce lac où se trouvent de nombreuses îles et de très vastes marais. . . . Il s’est agi pour eux d’un territoire de chasse et de pêche situé dans le voisinage immédiat de leur village et qui fait partie d’un tout homogène facilement identifiable. Le juge Barrette a statué que ce droit n’avait pas été éteint. 14. Le juge Barrette a néanmoins déclaré l’appelant coupable, pour le motif que les droits de pêche ancestraux ne sont pas absolus. Le Parlement conserve le pouvoir de les réglementer: Ceci étant établi, l’exercice de ce droit de chasse et de pêche n’est pas un absolu et il ne peut pas s’exercer sans tenir compte des lois du Parlement légalement adoptées et applicables selon les dispositions de la Constitution. . . . La Cour considère qu’il est raisonnable, dans le cadre d’une société libre et démocratique, que le droit ancestral des Mohawks de pêcher sur le fleuve St‑Laurent et le lac St‑François puisse être sujet à la règlementation [sic] prévue au Règlement de pêche du Québec. Il a souligné, au soutien de sa conclusion, que le permis ne porte atteinte qu’à la manière dont le droit ancestral de l’appelant est exercé. La Cour supérieure (Chambre criminelle) (Beauharnois), no 760-36-000018-84 15. L’appelant n’a pas eu gain de cause en appel devant la Cour supérieure. Le juge Paul a statué que les ancêtres de l’appelant ont joui d’un titre aborigène sur la zone de pêche aux termes de la Proclamation royale de 1763, L.R.C. (1985), app. II, no 1, mais que ce titre a été éteint lorsque les Mohawks l’ont cédé à la Couronne en 1888. En outre, le juge Paul a souscrit à l’opinion du juge du procès que le titre aborigène des ancêtres de l’appelant a cessé d’exister au moment de la submersion des terres en 1845: En conséquence, comme ces terres ont été cédées en 1888 et que la Cour doit considérer cette cession comme légale et valable, les Indiens de Saint‑Régis ne peuvent prétendre à un droit ancestral de pêche qui serait basé sur le «titre Indien» qu’ils avaient sur les Dundee Lands faisant face au Lac St‑François (endroit de l’infraction commise par l’appelant). Un tel usufruit, bien qu’ayant déjà existé, n’existe plus depuis 1888, vu la cession. De plus, les marais ou marécages en face de ces terres font partie du Lac St‑François, ils sont donc du domaine public à partir de la rive, et il ne saurait être question pour les Indiens d’en réclamer une propriété exclusive ou même quelque droit particulier que ce soit. 16. Cependant, à l’instar du juge Barrette de la Cour des sessions de la paix, le juge Paul a conclu que les Mohawks possèdent un droit de pêche ancestral dans le lac Saint‑François, quoique sa conclusion repose sur des motifs différents de ceux du juge Barrette. Le juge Paul ne s’est pas fondé explicitement sur l’exploitation traditionnelle de la pêcherie dans le Saint‑Laurent, mais plutôt sur l’importance générale de la pêche pour la vie et la survie des Mohawks: Je pense que l’on ne pourra mettre en doute que les Indiens ont un droit ancestral de chasse et de pêche et même de trappage pour assurer leur survie. La pêche, la chasse et le trappage constituent traditionnellement et historiquement leur moyen de se nourrir et de vivre dans ce pays qu’ils habitaient bien avant 1763. Et depuis 1763, ils ont continué jusqu’à un certain point et dépendamment des us et coutumes, de vivre «en chassant, en trappant et en pêchant». 17. En conséquence, le juge Paul a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant, pour le motif que l’existence de ce droit ancestral ne supprimait pas les pouvoirs du Parlement de réglementer la pêche, et donc qu’il était impossible d’affirmer que le Règlement de pêche du Québec portait atteinte aux droits ancestraux de l’appelant. La Cour d’appel, [1993] R.J.Q. 1011 18. Le juge Beauregard a accepté les conclusions de fait du juge Barrette, mais il a statué, à la p. 1021, que ces faits ne suffisaient pas à étayer la revendication de l’appelant portant que les Mohawks possédaient un titre aborigène «originaire» dans la zone de pêche. Les faits démontraient uniquement que les Mohawks exploitaient occasionnellement les terres en question, mais ils n’indiquaient pas une présence suffisante dans la région pour étayer la revendication d’un titre aborigène originaire: Même si, selon le témoin Bruce Trigger, les Mohawks ont chassé et pêché dans le lac Saint‑François aux XVIIe et XVIIIe siècles, je suis d’opinion que ces activités, entreprises dans un territoire situé à plus de deux cents (200) milles de leurs établissements au sud du lac George, ne sont pas suffisantes comme fondement d’un titre indien originaire suivant les critères de l’arrêt Calder. Toutefois, le juge Beauregard a conclu que le par. 35(1) protège non seulement le type de titre aborigène «originaire» sur des terres envisagé dans l’arrêt Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] R.C.S. 313, mais qu’il protège également et les titres aborigènes obtenus en tant que concession en échange d’un titre aborigène originaire (les titres «concédés») et les titres octroyés d’une façon informelle par les autorités françaises avant la Proclamation royale de 1763. À la lumière des faits de l’espèce, le juge Beauregard était disposé à présumer que les terres de la zone de pêche étaient occupées par les Mohawks en 1763, de sorte qu’elles étaient visées et par la Proclamation, et, si le titre n’était pas éteint, par le par. 35(1) . Il n’a cependant pas tranché définitivement cette question, puisqu’il a conclu que même si un titre aborigène découlait bien de la Proclamation, ce titre avait été éteint avant 1982, soit par suite de la submersion des terres en 1845 soit par l’accord de cession de 1888. 19. Le juge Beauregard a conclu que, en l’absence de traité, il ne pouvait y avoir de droits de pêche ancestraux sans l’existence d’un titre aborigène sur le territoire visé. Comme il était d’avis que l’appelant n’avait pas établi que les Mohawks détenaient un titre aborigène existant sur les terres où il avait pêché, le juge Beauregard a statué qu’il ne pouvait exister de droit de pêche ancestral dans la zone de pêche. 20. Le juge Beauregard a effectivement dit que, si on démontrait l’existence d’un droit de pêche ancestral dans le lac Saint‑François, le par. 4(1) ne serait pas opposable à l’appelant. Étant donné que ce paragraphe constitue un déni complet des droits de pêche ancestraux à cet endroit, il viole le par. 35(1) . La possibilité pour le ministre d’exercer un pouvoir discrétionnaire à cet égard ne peut compenser pour un déni complet des droits en question. 21. Le juge Proulx a souscrit à l’opinion du juge Beauregard, mais il a rédigé des motifs expliquant pourquoi il ne peut y avoir de droits ancestraux si l’existence d’un titre aborigène n’est pas démontrée. De l’avis du juge Proulx, à la p. 1029, «[d]e ce titre [aborigène] découlent des droits qui varient selon les coutumes, la culture, le mode de vie et les faits particuliers de chacun des groupes au fil des temps». En l’absence de droits issus de traités ou de titre aborigène visant un territoire, un groupe autochtone ne peut prétendre y avoir des droits ancestraux de pêche ou de chasse. Cependant, le juge Proulx a poursuivi en concluant que, si l’appelant avait réussi à établir l’existence d’un droit de pêche ancestral dans le lac Saint‑François, le par. 4(1) aurait alors porté atteinte à ce droit, car la preuve démontrait que la politique du gouvernement (à la p. 1033) «favorise essentiellement la pêche sportive, au détriment des personnes qui veulent pêcher pour se nourrir», et que «c’est la pêche sportive qui constitue la préoccupation majeure après la conservation». 22. Le juge Rothman, dissident, a conclu qu’un droit de pêche ancestral peut exister indépendamment du titre aborigène et que, en l’espèce, l’appelant avait démontré que les Mohawks possédaient un droit de pêche ancestral dans la zone de pêche. Le juge Rothman a souligné, à la p. 1038, que notre Cour a statué dans R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, que les droits ancestraux ne sont pas des droits de propriété au sens traditionnel mais plutôt des «droits qui appartiennent à un groupe et qui sont en harmonie avec la culture et le mode de vie de ce groupe» (italiques ajoutés par le juge Rothman). Le juge Rothman a conclu, aux pp. 1038 et 1039, que pour établir l’existence d’un droit de pêche en l’espèce l’appelant devait simplement démontrer que [traduction] «[les autochtones] avaient la possession [de la zone de pêche] avant l’arrivée des Européens et qu’ils y avaient, pendant une longue période, joué un rôle et exercé des activités de pêche considérables. [. . .] Nous ne sommes pas en présence, en l’espèce, d’un droit de passage mais plutôt d’un mode de vie». En l’espèce, le juge Rothman a statué, à la p. 1039, que les faits constatés par le juge du procès permettaient de démontrer l’existence du droit ancestral des Mohawks de pêcher pour se nourrir dans le lac Saint‑François: [traduction] Les faits constatés par le juge du procès et par la Cour supérieure établissent que, même si les ancêtres des Mohawks de Saint‑Régis sont initialement venus de la région du lac George dans le nord de l’État de New York, ils chassaient et pêchaient dans la région du haut Saint‑Laurent, y compris dans le lac Saint‑François, depuis au moins 1603 et probablement même avant. Selon le professeur Trigger, les Mohawks ont effectivement occupé et contrôlé ce territoire ‑‑ et aucune autre tribu indienne n’a cherché à les en évincer, et ils ont exercé leurs droits ancestraux sans aucune opposition de la part des Français. Suivant le professeur Parent, ils étaient déjà ici à l’arrivée des Français, et ils étaient probablement arrivés entre 1470 et 1490 apr. J.‑C. Le juge Rothman a aussi conclu que rien ne tendait à indiquer que, en 1888, lorsqu’ils ont volontairement cédé les terres de la zone de pêche, les Mohawks entendaient également abandonner leurs droits de pêche ancestraux à cet endroit. 23. Le juge Rothman a statué que le par. 4(1) portait atteinte au droit de pêche des Mohawks. Il n’existait aucune preuve que le régime de réglementation du gouvernement visait la conservation (la délivrance des permis n’était liée à aucune préoccupation en matière de conservation), et ce régime ne comportait aucun mécanisme de répartition visant à assurer la priorité aux Indiens dans la pêcherie. IV. Les moyens d’appel 24. L’autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 9 décembre 1993 ([1993] 4 R.C.S. v). Le 22 juin 1994, la question constitutionnelle suivante a été formulée: Le paragraphe 4(1) du Règlement de pêche du Québec, dans sa version du 7 mai 1982, est‑il inopérant en ce qui concerne l’appelant dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , en raison des droits ancestraux des peuples autochtones, au sens de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 , que l’appelant a invoqués? L’appelant se pourvoit pour le motif que la Cour d’appel a fait erreur en statuant que les droits ancestraux de pêche ne pouvaient exister en l’absence d’un titre aborigène. Il a en outre plaidé que, à la lumière des faits de l’espèce, l’existence d’un tel droit de pêche avait été établie. L’appelant se pourvoit également sur le fondement que la Cour d’appel a commis une erreur en concluant que les Mohawks ne détenaient pas de titre aborigène sur la zone de pêche. Il a soutenu que ce titre existait effectivement et qu’un droit de pêche ancestral accessoire est venu se greffer à celui‑ci. V. Analyse Le titre aborigène et les droits ancestraux 25. Comme il a été indiqué au début, la question fondamentale qui doit être tranchée en l’espèce est de savoir si la revendication d’un droit de pêche ancestral doit reposer sur la revendication du titre aborigène sur le territoire où la pêche a été pratiquée. En d’autres mots, notre Cour doit déterminer si les droits ancestraux se rattachent intrinsèquement au titre aborigène sur le territoire visé, ou si les revendications territoriales ne sont que la manifestation d’une conception plus large des droits ancestraux. Les motifs de notre Cour dans Van der Peet démontrent que c’est cette dernière caractérisation du rapport entre les droits ancestraux et le titre aborigène qui est la bonne. 26. Dans Van der Peet, notre Cour a affirmé, au par. 43, que la meilleure façon de décrire les droits ancestraux est de dire qu’ils sont: . . . premièrement, le moyen par lequel la Constitution reconnaît le fait qu’avant l’arrivée des Européens en Amérique du Nord le territoire était déjà occupé par des sociétés autochtones distinctives, et, deuxièmement, le moyen de concilier cette occupation antérieure avec l’affirmation par Sa Majesté de sa souveraineté sur le territoire canadien. S’appuyant sur ce fondement, la Cour a poursuivi en concluant, au par. 46, que le critère suivant est appliqué pour déterminer l’existence de droits ancestraux: . . . pour constituer un droit ancestral, une activité doit être un élément d’une coutume, pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en question. Il ressort de ce critère, ainsi que du fondement conceptuel sur lequel il repose, que même si les revendications d’un titre aborigène s’inscrivent dans le cadre conceptuel des droits ancestraux ces droits n’existent pas uniquement dans les cas où le bien‑fondé de la revendication d’un titre aborigène a été établi. Lorsqu’un groupe autochtone démontre qu’une coutume, pratique ou tradition particulière pratiquée sur le territoire concerné faisait partie intégrante de sa culture distinctive, ce groupe aura alors prouvé qu’il a le droit ancestral de s’adonner à cette coutume, pratique ou tradition, même s’il n’a pas établi qu’il a occupé et utilisé suffisamment le territoire en question pour étayer la revendication du titre sur celui‑ci. Le critère établi dans Van der Peet protège les activités qui faisaient partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en cause. Il n’exige pas que ce groupe franchisse l’obstacle supplémentaire que constituerait la démonstration que le rapport qu’il entretient avec le territoire sur lequel l’activité se déroulait avait, pour sa culture distinctive, une importance fondamentale suffisante pour établir le bien‑fondé d’une revendication visant le titre sur ce territoire. L’arrêt Van der Peet établit que l’art. 35 reconnaît et confirme les droits des peuples qui occupaient l’Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens, et que cette reconnaissance et cette confirmation ne se limitent pas uniquement aux circonstances où le groupe autochtone entretient avec le territoire visé des rapports suffisants pour établir l’existence d’un titre sur celui‑ci. 27. Afin de comprendre pourquoi les droits ancestraux ne peuvent être inexorablement liés à un titre aborigène, il suffit de rappeler que certains peuples autochtones étaient nomades et que l’emplacement de leurs établissements variait en fonction des saisons et des circonstances. Cela ne change rien au fait que les peuples nomades ont survécu en exploitant le territoire avant le contact avec les Européens, et que
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