Trujillo Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Trujillo Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-06-12 Référence neutre 2006 CF 732 Numéro de dossier IMM-3818-05 Contenu de la décision Date : 20060612 Dossier : IMM-3818-05 Référence : 2006 CF 732 Ottawa (Ontario), le 12 juin 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES ENTRE : LUIS MIGUEL TRUJILLO SANCHEZ DEYSSE JHANET VELANDIA BARON demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] À la conclusion de l’audition de l’affaire tenue le 19 avril 2006, j’ai accordé aux parties sept (7) jours, à compter du 16 mai 2005, date à laquelle j’ai rendu mes motifs de jugement et mon jugement, pour examiner la possibilité de la certification d’une question. L’avocat des demandeurs l’a fait et a énoncé les deux questions suivantes : [traduction] 1. Avant de demander la protection d’un autre État, une personne doit-elle effectuer les changements raisonnables à son mode de vie demandés par l’agent de persécution, pour diminuer le risque de préjudice? 2. Quel est le critère permettant de déterminer si un changement au mode de vie ou un choix de mode de vie est raisonnable? [2] L’avocat du défendeur s’est opposé à la certification d’une question et a allégué que les questions qui découlent de ma décision ont déjà été résolues, au moins en ce qui a trait à l’existence de possibilités de refuge intérieur. Il soutient que la juri…
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Trujillo Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-06-12 Référence neutre 2006 CF 732 Numéro de dossier IMM-3818-05 Contenu de la décision Date : 20060612 Dossier : IMM-3818-05 Référence : 2006 CF 732 Ottawa (Ontario), le 12 juin 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES ENTRE : LUIS MIGUEL TRUJILLO SANCHEZ DEYSSE JHANET VELANDIA BARON demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] À la conclusion de l’audition de l’affaire tenue le 19 avril 2006, j’ai accordé aux parties sept (7) jours, à compter du 16 mai 2005, date à laquelle j’ai rendu mes motifs de jugement et mon jugement, pour examiner la possibilité de la certification d’une question. L’avocat des demandeurs l’a fait et a énoncé les deux questions suivantes : [traduction] 1. Avant de demander la protection d’un autre État, une personne doit-elle effectuer les changements raisonnables à son mode de vie demandés par l’agent de persécution, pour diminuer le risque de préjudice? 2. Quel est le critère permettant de déterminer si un changement au mode de vie ou un choix de mode de vie est raisonnable? [2] L’avocat du défendeur s’est opposé à la certification d’une question et a allégué que les questions qui découlent de ma décision ont déjà été résolues, au moins en ce qui a trait à l’existence de possibilités de refuge intérieur. Il soutient que la jurisprudence [traduction] « s’applique avec autant de force aux faits en l’espèce ». Il allègue aussi que les affaires comme celle en l’espèce tendent à être tributaires de faits qui leur sont propres, ce qui diminue la valeur de précédent de toute décision prise à leur égard. [3] Bien que j’aie tendance à convenir que les circonstances en l’espèce sont semblables à d’autres circonstances pour lesquelles il existe déjà une jurisprudence abondante, cette similarité me semble provenir surtout d’une analogie. Par conséquent, les directives de la Cour d’appel pourraient avoir une valeur additionnelle pour des décisions ultérieures. Je certifierai donc une question en l’espèce, mais je la formulerai d’une façon différente des questions énoncées par le demandeur. Je certifierai la question suivante : Avant de demander la protection d’un autre État, une personne doit-elle effectuer des changements à son mode de vie ou à son emploi qui lui assureraient une protection contre la persécution ou qui pourraient garantir la protection de la vie et de la sécurité du demandeur et, si c’est le cas, quel est le critère permettant de tirer une telle conclusion? JUGEMENT LA COUR ORDONNE que la question suivante soit certifiée en l’espèce : Avant de demander la protection d’un autre État, une personne doit-elle effectuer des changements à son mode de vie ou à son emploi qui lui assureraient une protection contre la persécution ou qui pourraient garantir la protection de la vie et de la sécurité du demandeur et, si c’est le cas, quel est le critère permettant de tirer une telle conclusion? « R. L. Barnes » Juge Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3818-05 INTITULÉ : LUIS MIGUEL TRUJILLO SANCHEZ DEYSSE JHANET VELANDIA BARON c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 avril 2006 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : Le juge Barnes DATE DES MOTIFS : Le 12 juin 2006 COMPARUTIONS : Timothy Wichert POUR LE DEMANDEUR Bernard Assan POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jackman & Associates POUR LE DEMANDEUR Avocats Toronto (Ontario) SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR LE DÉFENDEUR Ministère de la Justice Toronto (Ontario)
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