R. c. Dixon
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R. c. Dixon Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-02-19 Recueil [1998] 1 RCS 244 Numéro de dossier 25834 Juges Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25834 Contenu de la décision R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244 Spencer Dixon Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Dixon No du greffe: 25834. 1997: 5 décembre; 1998: 19 février. Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Obligation de divulguer ‑‑ Accusé déclaré coupable de voies de fait graves -- Omission du ministère public de divulguer les déclarations de quatre personnes ‑‑ Résumé des déclarations contenu dans les rapports de police remis à l’avocat de la défense au procès -- Critère à utiliser pour déterminer si l’omission par inadvertance du ministère public de communiquer des documents pertinents a violé le droit de l’accusé à la divulgation ‑‑ En cas de violation du droit à la divulgation, critère à utiliser pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par la Constitution ‑‑ Importance à accorder au manque de diligence raisonnable d’un avocat de la défense ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) . Trois personnes ont é…
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R. c. Dixon Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-02-19 Recueil [1998] 1 RCS 244 Numéro de dossier 25834 Juges Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25834 Contenu de la décision R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244 Spencer Dixon Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Dixon No du greffe: 25834. 1997: 5 décembre; 1998: 19 février. Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Obligation de divulguer ‑‑ Accusé déclaré coupable de voies de fait graves -- Omission du ministère public de divulguer les déclarations de quatre personnes ‑‑ Résumé des déclarations contenu dans les rapports de police remis à l’avocat de la défense au procès -- Critère à utiliser pour déterminer si l’omission par inadvertance du ministère public de communiquer des documents pertinents a violé le droit de l’accusé à la divulgation ‑‑ En cas de violation du droit à la divulgation, critère à utiliser pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par la Constitution ‑‑ Importance à accorder au manque de diligence raisonnable d’un avocat de la défense ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) . Trois personnes ont été blessées lors d’une bagarre au cours de laquelle les agresseurs ont encerclé leurs victimes à tour de rôle et les ont battues à coups de pied et à coups de poing. Deux des victimes (Gillis et Charman) ont été blessées grièvement et la troisième (Watts) a subi des blessures très graves et permanentes. L’accusé, qui a subi son procès en même temps que quatre autres personnes, a été reconnu coupable de voies de fait graves contre Watts. Fait révélateur, il a été déclaré coupable à la fois comme auteur principal de l’infraction et comme participant à celle‑ci (aider ou encourager), au sens de l’art. 21 du Code criminel . Au cours du procès, les avocats de tous les accusés ont obtenu copie des rapports de police qui comprenaient des résumés des déclarations de quatre personnes. Deux des déclarations indiquaient que leurs auteurs n’avaient pas été témoins des voies de fait. La troisième (celle de Tynes) révélait que son auteur était en compagnie du principal témoin à charge en matière d’identification, près de l’endroit où les voies de fait ont été commises. Elle décrivait aussi les vêtements que ce témoin portait le soir en question. La quatrième (celle de Daye) indiquait que son auteur avait été témoin de deux cas de voies de fait, précisait l’endroit où certains accusés se trouvaient pendant que les voies de fait étaient commises et identifiait certains des agresseurs. Elle impliquait l’accusé dans des voies de fait dont il n’a été ni inculpé ni reconnu coupable, et contredisait, à certains égards, la déposition du principal témoin en matière d’identification. Aucune des quatre déclarations n’a été produite par le ministère public, ce qui a donné lieu à un moyen d’appel fondé sur l’omission du ministère public de divulguer des renseignements comme il est tenu de le faire en vertu de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d’appel a rejeté les appels. Elle a toutefois admis une nouvelle preuve qui indiquait que les avocats disposaient non seulement de transcriptions et de déclarations qui mentionnaient certaines personnes dont les déclarations n’ont pas été divulguées, mais encore d’un plan et d’une feuille de renvoi. L’avocat de l’accusé a aussi examiné les rapports de police et a estimé qu’il n’y avait rien dans les quatre déclarations mentionnées dans ces rapports qui aiderait l’accusé à présenter une défense pleine et entière. Les autres avocats sont arrivés à la même conclusion, sur la foi des résumés. Il s’agit de déterminer: (1) le critère à appliquer pour déterminer si l’omission par inadvertance du ministère public de communiquer tous les documents pertinents a violé le droit de l’accusé à la divulgation, (2) en cas de violation du droit à la divulgation, le critère à appliquer pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte , et (3) pour établir s’il y a eu atteinte à ce droit, l’importance à accorder au manque de diligence raisonnable de l’avocat de la défense. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. (1) L’obligation de divulguer du ministère public Lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte . Le droit à la communication de tous les documents pertinents est large et vise les documents qui peuvent n’avoir qu’une importance secondaire par rapport aux questions fondamentales en litige. Le ministère public peut donc omettre de divulguer des renseignements qui satisfont au critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe, mais qui ne pourraient absolument pas compromettre le bien‑fondé du résultat atteint ou l’équité globale du procès. Une cour peut bien conclure à la violation du droit à la divulgation que la Charte garantit à un accusé, tout en refusant d’accorder un nouveau procès à titre de réparation si elle juge que le procès a été foncièrement équitable et qu’il n’y avait aucune possibilité raisonnable que le résultat au procès aurait été différent si la documentation non communiquée avait été produite. Le droit à la divulgation complète n’est qu’une composante du droit à une défense pleine et entière. Il n’y a pas nécessairement atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte , du seul fait qu’il y a eu violation du droit à la divulgation. Le ministère public n’est pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence. En l’espèce, les deux premières déclarations ne contenaient aucun renseignement pertinent, et il n’y avait aucune possibilité raisonnable qu’elles aient été de quelque utilité à l’accusé au procès. Les troisième et quatrième déclarations (celles de Tynes et de Daye, respectivement) satisfaisaient toutes les deux au critère préliminaire peu élevé fixé pour la divulgation et auraient dû être divulguées. (2) L’atteinte au droit à une défense pleine et entière et la réparation à accorder en vertu du par. 24(1) de la Charte Pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière, il faut entreprendre une analyse en deux étapes. Premièrement, pour évaluer le bien‑fondé du résultat, il faut examiner les renseignements non divulgués pour déterminer l’incidence qu’ils auraient pu avoir sur la décision de rendre un verdict de culpabilité. Si une cour d’appel est convaincue qu’il y a une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués influent, à première vue, sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité, un nouveau procès devrait être ordonné. Même si les renseignements non divulgués n’influent pas eux‑mêmes sur le bien‑fondé du résultat atteint au procès, l’incidence de la non‑divulgation sur l’équité globale du procès doit être prise en considération à la deuxième étape de l’analyse. On le fera en évaluant, sous l’angle d’une possibilité raisonnable, les questions qui auraient pu être posées aux témoins ou les possibilités de recueillir d’autres éléments de preuve que la défense aurait pu avoir si les renseignements pertinents avaient été divulgués. Pour examiner l’équité globale du procès, il faut tenir compte de la diligence dont l’avocat de la défense a fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation par le ministère public. Le manque de diligence raisonnable est un facteur important pour déterminer si la non‑divulgation par le ministère public a nui à l’équité du procès. Lorsque l’avocat prend ou devrait prendre connaissance, à partir de documents pertinents produits par le ministère public, d’une omission de communiquer d’autres documents, il ne doit pas rester passif. Il doit plutôt tenter diligemment d’en obtenir la communication. La réponse à la question de savoir s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès pour le motif que l’omission de divulguer du ministère public a rendu le procès inéquitable comporte un processus d’évaluation et de pondération. Si l’avocat de la défense savait ou aurait dû savoir, sur la foi d’autres renseignements divulgués, que le ministère public avait omis par inadvertance de divulguer de l’information, et qu’il n’a rien fait en raison d’une décision tactique ou d’un manque de diligence raisonnable, il serait difficile de retenir un argument selon lequel l’omission de divulguer a nui à l’équité du procès. Il convient de bien pondérer tous ces facteurs. Dans les cas où la pertinence de la preuve non divulguée est très élevée à première vue, la tenue d’un nouveau procès devrait être ordonnée pour ce motif seulement. Dans ces circonstances, il ne sera pas nécessaire d’examiner l’incidence des possibilités perdues de recueillir d’autres éléments de preuve par suite de l’omission de divulguer. Cependant, si la pertinence des renseignements non divulgués est relativement peu élevée, une cour d’appel devra déterminer si la défense a perdu des possibilités réalistes. À cette fin, la diligence raisonnable ou le manque de diligence raisonnable dont l’avocat de la défense aura fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation constituera un facteur très important à retenir pour décider d’ordonner ou non la tenue d’un nouveau procès. En l’espèce, il incombait à l’accusé de démontrer (i) qu’il est raisonnablement possible que les déclarations non divulguées aient influé sur le bien‑fondé de sa déclaration de culpabilité en tant qu’auteur principal des voies de fait graves et de sa déclaration de culpabilité d’avoir aidé ou encouragé à perpétrer ces voies de fait, ou (ii) qu’il est raisonnablement possible que la non‑divulgation des déclarations ait nui à l’équité globale du procès. Premièrement, l’accusé n’a pas prouvé que l’omission de divulguer les déclarations a influé sur chacune des autres conclusions mentionnées au par. 21(1) du Code, à savoir qu’il a donné des coups de pied à la victime ou l’a battue, qu’il a aidé à la battre ou qu’il a encouragé à le faire. Deuxièmement, la non‑divulgation n’a pas nui à l’équité globale du procès. Les troisième et quatrième déclarations (celles de Tynes et de Daye, respectivement) n’auraient eu, à première vue, aucune incidence sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité. L’omission de divulguer du ministère public n’a pas privé la défense de la possibilité de poser d’autres questions aux témoins ou de recueillir d’autres éléments de preuve découlant des documents non communiqués. Un facteur important qui a été pris en considération pour tirer cette conclusion est le manque de diligence raisonnable dont l’avocat de la défense a fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation. L’avocat de la défense n’a, en aucun temps, le droit de supposer que tous les renseignements pertinents ont été divulgués à la défense. Tout comme l’obligation de divulguer du ministère public est constante, et continue d’exister durant tout le procès, il en est de même de l’obligation de l’avocat de la défense de faire preuve de diligence raisonnable en tentant d’obtenir la divulgation. Si l’avocat de la défense ne fait rien lorsqu’il sait que des renseignements pertinents n’ont pas été divulgués, cela justifiera souvent, à tout le moins, une conclusion à un manque de diligence raisonnable et pourra, dans certains cas, justifier une déduction que l’avocat a pris une décision stratégique de ne pas tenter d’obtenir la divulgation. Jurisprudence Arrêts mentionnés: R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763; R. c. Bramwell (1996), 106 C.C.C. (3d) 365, conf. par [1996] 3 R.C.S. 1126; R. c. S.E.S. (1992), 100 Sask. R. 110; R. c. McAnespie, [1993] 4 R.C.S. 501. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 21(1) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1997), 156 N.S.R. (2d) 81, 461 A.P.R. 81, [1997] N.S.J. No. 20 (QL) (sub nom. R. c. McQuaid (Dixon Appeal)), qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de voies de fait graves (1996), 148 N.S.R. (2d) 321 (sub nom. R. c. McQuaid), 429 A.P.R. 321, [1996] N.S.J. No. 81 (QL). Pourvoi rejeté. L. W. Scaravelli, pour l’appelant. Kenneth W. F. Fiske, c.r., et Richard B. Miller, pour l’intimée. //Le juge Cory// Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Cory ‑‑ Le présent pourvoi soulève trois questions: (1) Quel critère faut-il appliquer pour déterminer si l’omission par inadvertance du ministère public de communiquer tous les documents pertinents a constitué une violation du droit à la divulgation, garanti à l’appelant par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? (2) En cas de violation du droit d’un appelant à la divulgation, quel critère faut‑il appliquer pour déterminer s’il y a eu également, de ce fait, une atteinte au droit à une défense pleine et entière que lui garantit la Charte ? (3) Pour déterminer s’il y a eu une atteinte au droit d’un appelant à une défense pleine et entière, quelle importance faut-il accorder au manque de diligence raisonnable de l’avocat de la défense? 2 Plusieurs aspects de ces questions sont communs aux pourvois de Spencer Dixon, Herman McQuaid, Guy Leaman Robart, Cyril Joseph Smith et Stacey Skinner, qui ont tous été jugés ensemble relativement à des accusations de voies de fait graves découlant des mêmes circonstances. Les cinq pourvois ont été entendus simultanément par notre Cour. Les présents motifs traiteront de ces aspects communs, et des motifs distincts porteront sur les questions propres aux autres pourvois. I. Les faits 3 Le 10 septembre 1994, une confrérie d’étudiants donnait une fête à Halifax. La soirée s’était déroulée sans incident jusqu’à ce qu’une jeune femme du nom de Shannon Burke en vienne aux coups avec Terrence Dixon, un jeune homme qu’elle prétendait être le père de son enfant. Terrence Dixon a traîné Burke à l’extérieur de la maison de la confrérie et ils ont été suivis par d’autres personnes. Deux jeunes hommes qui avaient participé à la fête ‑‑ Rob Gillis et John Charman ‑‑ ont essayé d’intervenir et d’aider Burke. L’affrontement s’est envenimé et a pris de l’ampleur au point d’inclure un certain nombre de jeunes gens qui ont attaqué Gillis et Charman. Gillis s’est affaissé, sa tête a heurté le sol et il s’est mis à saigner abondamment. Un cercle s’est formé autour de Charman, qui a été frappé par derrière et a eu les dents brisées. 4 Darren Watts est allé au secours de son ami Charman. Aussitôt, les hommes qui avaient encerclé Charman se sont tournés vers Watts. L’un de ceux-ci l’a envoyé au sol d’un seul coup de poing. Les membres de ce groupe lui ont donné des coups de pied et ont continué à le faire jusqu’au moment où ils se sont enfuis de l’autre côté de la rue. Watts s’est retrouvé handicapé de façon permanente à la suite de cette violente raclée. Il a subi deux opérations, dont l’ablation partielle du lobe frontal de son cerveau. Il a dû se soumettre à des traitements intensifs de réadaptation et a perdu l’usage du côté gauche. Il n’a pas retrouvé les capacités cognitives et motrices qu’il avait avant de subir les voies de fait en cause. 5 Six hommes, dont les cinq appelants, ont été reconnus coupables de voies de fait graves contre Darren Watts. Lors du même procès, l’appelant Cyril Smith a également été reconnu coupable de voies de fait graves contre Rob Gillis. Les appelants Herman McQuaid et Stacey Skinner ont été reconnus coupables des voies de fait graves dont a été victime John Charman. 6 Au cours du procès, les avocats de tous les accusés ont obtenu copie des rapports de police. Ces rapports comprenaient des résumés des déclarations de Terris Daye, Terrance Tynes, Travia Carvery et Edmond Levia, qui n’avaient pas été produites par le ministère public. Après les déclarations de culpabilité et le prononcé des sentences, les avocats de tous les accusés à l’exception de Skinner se sont rencontrés pour discuter des questions d’appel. Les déclarations ont été produites par le ministère public après cette rencontre, à la demande de l’avocat de l’un des accusés. L’un des moyens d’appel concernait l’omission du ministère public de divulguer ces déclarations. 7 La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a admis une nouvelle preuve sous forme d’affidavits des avocats au sujet de ce qu’ils avaient fait pour tenter d’obtenir la divulgation avant et pendant le procès. Les affidavits révèlent qu’au moment où l’enquête préliminaire a eu lieu durant la semaine du 5 juin 1995, les avocats de tous les accusés ont estimé qu’ils s’étaient tous vu communiquer la même documentation. Cette divulgation ne comprenait pas les quatre déclarations manquantes ni aucune mention du fait que ces déclarations avaient été recueillies. Cependant, les avocats avaient reçu une transcription de la déclaration sous serment de Danny Clayton, le principal témoin à charge en matière d’identification, dans laquelle celui-ci identifiait Terris Daye et Terrance Tynes comme étant des témoins oculaires des voies de fait. Les avocats ont aussi reçu les déclarations de Stephen (Dee) Nelson, Nathaniel Robart et Michael Barton, qui parlaient tous de trois des quatre individus dont les déclarations n’ont pas été divulguées, y compris Terris Daye. La Cour d’appel a fait observer que tous les avocats avaient reçu un plan daté du 13 octobre 1994 et une feuille de renvoi datée du 14 octobre 1994. Bien qu’on ne sache pas exactement quand ces documents ont été reçus, la Cour d’appel a conclu que les avocats de la défense les avaient probablement en leur possession avant l’enquête préliminaire, et sûrement avant le procès. Le plan montre que Tynes, Daye, Carvery et Levia se trouvaient dans les environs immédiats lorsque les voies de fait ont été commises. La feuille de renvoi laisse également supposer qu’une déclaration a été obtenue de Terris Daye. 8 Le 4 janvier 1996, les avocats de tous les accusés ont tenu une conférence préparatoire au procès avec le substitut du procureur général, Me Craig Botterill. Maître Botterill a alors invité tous les avocats à se rendre à son bureau et à reproduire l’un ou l’autre des documents contenus dans le dossier du ministère public. L’avocat qui représentait Cyril Smith s’y est rendu pour le compte des avocats de Spencer Dixon et de Herman McQuaid. L’avocat de Guy Robart et celui de Stacey Skinner s’y sont rendus séparément. Les trois avocats qui se sont rendus au bureau de Me Botterill ont déclaré, dans leurs affidavits, que les quatre déclarations non divulguées ne se trouvaient pas dans le dossier du ministère public lorsqu’ils l’ont examiné avant le procès. 9 Le procès a débuté le lundi 5 février 1996. Quelque temps après l’ouverture du procès, Me Scaravelli, l’avocat de Spencer Dixon, a demandé à un policier des copies des rapports de police. Environ 160 pages de rapports originaux ont été produites peu après. Maître Scaravelli a soumis ces rapports à l’attention des autres avocats et, le jeudi 8 février 1996, tous les avocats avaient des copies des rapports de police, qui faisaient état des quatre déclarations non divulguées. 10 Le lundi 12 février 1996, après avoir examiné les rapports de police, Me Scaravelli savait que le ministère public n’avait pas divulgué quatre déclarations recueillies par la police. Toutefois, se fondant sur les résumés des déclarations contenus dans les rapports de police, il a estimé qu’il n’y avait rien dans ces déclarations qui aiderait l’accusé à présenter une défense pleine et entière. Il a dit, dans son affidavit, qu’il était persuadé que le ministère public avait divulgué tous les renseignements pertinents, et n’est donc pas allé plus loin. À ce moment‑là, trois autres avocats de la défense, Mes Katsihtis, O’Neill et Coady, qui représentaient Cyril Smith, Herman McQuaid et Guy Robart respectivement, savaient également que le ministère public n’avait pas divulgué quatre déclarations de témoins. Ils ont eux aussi décidé, sur la foi des résumés, de ne pas demander la divulgation des déclarations. Maître Cain‑Grant, l’avocate de l’appelant Skinner, n’avait participé qu’à un seul autre procès criminel. Elle croyait que les résumés contenus dans les rapports de police étaient les déclarations complètes faites à la police et n’a donc pas tenté d’obtenir la communication d’autres documents. II. Les juridictions inférieures A. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1996), 148 N.S.R. (2d) 321 11 Lors du procès pour voies de fait contre Darren Watts, le juge Saunders a tiré des conclusions de fait très minutieuses et détaillées. Il a conclu que les cinq appelants faisaient partie du groupe d’hommes qui avaient entouré Watts et qui étaient responsables de la raclée qu’il avait reçue. Le juge Saunders a conclu que les appelants, en tant que membres du groupe qui avait entouré Watts, avaient été là pour battre Watts ou pour encourager d’autres à le faire, ou encore pour se serrer les coudes afin de l’empêcher de s’échapper. Appliquant le par. 21(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , il les a tous reconnus coupables de voies de fait graves contre Darren Watts. 12 Le ministère public s’est fortement appuyé sur le témoignage de Danny Clayton, qui a admis avoir participé aux voies de fait graves contre Darren Watts et a témoigné en échange de l’immunité. Clayton est le seul témoin à charge qui a identifié les agresseurs de Watts. Sa moralité a été mise en doute. De plus, il était complice. Le juge Saunders a examiné très attentivement son témoignage. Il a parfaitement reconnu les faiblesses de la déposition du témoin oculaire, mais il a conclu que celles‑ci étaient minimisées par le fait que Clayton avait assisté et participé aux voies de fait. Clayton connaissait aussi les appelants personnellement et avait grandi et vécu avec eux dans la même collectivité. Il a été jugé que ces facteurs avaient renforcé sa preuve d’identification. En outre, le juge Saunders a conclu que le témoignage de Clayton était étayé, à certains égards importants, par d’autres éléments de preuve. Par conséquent, il n’avait pas le sentiment qu’il serait risqué de déclarer les appelants coupables de voies de fait graves contre Darren Watts. Compte tenu du témoignage de Clayton et de tous les éléments de preuve présentés, il était convaincu hors de tout doute raisonnable qu’ils étaient coupables. 13 Le juge Saunders a également accepté le témoignage de Clayton selon lequel Cyril Smith avait frappé Rob Gillis, et il a reconnu Smith coupable des voies de fait graves dont Gillis a été victime. Le juge Saunders a souligné de plus que, dans leurs déclarations à la police, Stacey Skinner et Herman McQuaid avaient tous deux admis avoir attaqué John Charman. Ces aveux étayaient le témoignage de Clayton voulant que Stacey Skinner et un homme que Clayton a identifié non sans hésitation comme étant Stephen (Dee) Nelson aient attaqué John Charman. Le juge du procès a conclu que Skinner et McQuaid avaient commis des voies de fait graves contre Charman. B. Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1997), 156 N.S.R. (2d) 81 14 La principale question dont était saisie la Cour d’appel était de savoir si l’omission de divulguer les quatre déclarations de témoins avait porté atteinte au droit de l’appelant à une défense pleine et entière. Le juge Chipman a fait remarquer, au nom de la cour à la majorité, que les parties ont convenu qu’aucun motif répréhensible ne sous-tendait l’omission du ministère public de divulguer les déclarations et que la seule déclaration susceptible d’être pertinente était celle de Terris Daye. 15 Le juge Chipman a conclu que l’avocat de l’appelant n’a pas réclamé les déclarations manquantes ni porté à l’attention du juge du procès l’omission de divulguer ces déclarations, dès que possible comme il était tenu de le faire. Il était d’avis que, dès que le ministère public eut produit les rapports de police au cours du procès, l’avocat de la défense devait savoir qu’il n’avait pas produit quatre déclarations recueillies par la police. À son avis, l’avocat devait alors faire un choix: [traduction] «demander les déclarations ou s’en passer» (p. 93). Il a jugé que certaines contradictions entre le résumé de la déclaration de Daye et le témoignage de Clayton auraient dû inciter tout avocat qui avait un intérêt dans les déclarations à examiner davantage ces divergences. Le juge Chipman a conclu qu’une décision tactique de ne pas tenter d’obtenir la divulgation de ces déclarations avait été prise au procès et qu’un point de vue contraire n’a été adopté qu’après la déclaration de culpabilité. Il a fait observer que le manque de diligence raisonnable de l’avocat de la défense est un facteur important pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. 16 Toutefois, les juges majoritaires ont rejeté l’appel pour le motif que la documentation non communiquée n’avait aucune valeur probante. Le juge Chipman a statué que, lors d’un appel contre une déclaration de culpabilité, si le ministère public n’a pas effectué une divulgation complète, l’appelant doit montrer [traduction] «qu’il y a une probabilité raisonnable que le résultat aurait été différent si la documentation non communiquée avait été produite» (p. 104). Il a ensuite examiné la pertinence de la déclaration de Terris Daye en fonction de ce critère et a conclu qu’elle ne minait pas [traduction] «la preuve accablante que des noirs avaient entouré et battu Watts» (p. 111). Tout en reconnaissant que les témoins se contredisaient sur certains points, le juge Chipman a constaté une surprenante unanimité au sujet de ce cercle de gens, qui a été décrit à partir de points d’observation différents. Il a également conclu que Daye n’avait pas vu ou ne voulait pas admettre avoir vu ceux qui avaient attaqué Watts et il a statué qu’il n’y avait aucune probabilité raisonnable que le résultat aurait été différent si cette déclaration avait été disponible pendant ou avant le procès. 17 Le juge Chipman a donc rejeté l’argument de l’appelant selon lequel, parce que la déclaration de Daye contredisait le témoignage de Clayton quant à l’endroit où certains accusés se trouvaient pendant que Watts était attaqué, on aurait pu s’en servir pour miner la crédibilité de Clayton. Il a rejeté de la même façon l’argument selon lequel la description que Daye a donnée des cercles intérieur et extérieur formés autour de Darren Watts étayait les dépositions d’autres témoins à charge qui laissaient entendre que Watts n’avait été attaqué que par trois ou quatre hommes. Le juge Chipman a aussi noté que le résumé de la déclaration de Daye, contenu dans le rapport de police, comportait cette description de deux cercles autour de Watts, et ainsi, que l’avocat n’avait pas perdu une possibilité réaliste de recueillir et de présenter des éléments de preuve découlant de cette déclaration. Le juge Chipman a décidé que la déclaration ne contenait rien qui donnait ouverture à une enquête préliminaire et dont n’aurait pas déjà disposé un avocat diligent. 18 Le juge Bateman, dissidente, a exprimé son désaccord avec la conclusion des juges majoritaires que, pour mériter un nouveau procès, un appelant doit établir l’existence d’une probabilité raisonnable que le résultat aurait été différent si la documentation non communiquée avait été produite. Elle a statué que tout examen de la pertinence de renseignements non divulgués doit comprendre une évaluation généreuse de la possibilité raisonnable que la non‑divulgation ait nui à la préparation de la défense et à l’équité du procès, et que cet examen va plus loin que le bien‑fondé du résultat. Elle était d’avis que la déclaration de Daye contenait assez de renseignements pour pouvoir être sensiblement utile à la préparation et à la présentation de la défense. Elle ne pouvait pas dire que, si la défense avait disposé de la déclaration de Daye, il n’y aurait eu aucune possibilité raisonnable que le résultat soit différent, et elle ne pouvait pas non plus conclure que l’équité du procès n’avait pas été compromise. Elle a donc jugé que l’omission de divulguer du ministère public avait porté atteinte au droit de l’appelant à une défense pleine et entière. 19 Le juge Bateman n’était pas d’accord non plus avec la conclusion de ses collègues que l’avocat de l’appelant au procès n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable. Elle partageait les craintes des juges majoritaires que l’omission des avocats des divers appelants de répondre aux questions posées lors des audiences en appel, l’absence d’information dans les affidavits des avocats de la défense relativement à leur connaissance de la déclaration et leur intérêt inexpliqué dans les déclarations à la suite du procès ne fassent soupçonner que certains ou la totalité d’entre eux avaient pris la décision stratégique de ne pas tenter d’obtenir la divulgation. Cependant, elle n’a pas conclu que l’avocat de l’appelant au procès avait adopté comme tactique de passer sous silence l’omission de divulguer du ministère public. Elle aurait fait droit à la demande de nouveau procès de l’appelant. III. Analyse A. L’obligation de divulguer du ministère public 20 Dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, il a été jugé que le ministère public est tenu de communiquer tous les documents pertinents qu’il a en sa possession, pourvu qu’ils ne soient pas protégés. Un document est pertinent si la défense peut raisonnablement s’en servir pour réfuter la preuve du ministère public. L’arrêt R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, décrit ainsi la question de la pertinence, à la p. 467: Une façon de mesurer la pertinence d’un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense: s’il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué ‑‑ Stinchcombe, précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l’accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve. 21 Manifestement, le critère préliminaire fixé pour la divulgation est fort peu élevé. Par conséquent, une vaste gamme de documents, qu’ils soient disculpatoires ou inculpatoires, sont assujettis à la communication. Voir l’arrêt Stinchcombe, précité, à la p. 343. En particulier, «toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge» (p. 345). L’obligation de divulguer du ministère public est donc déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière. Voir R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727, à la p. 742. 22 L’obligation qui incombe au ministère public de communiquer des documents engendre un droit constitutionnel correspondant de l’accusé à la communication de tous les documents qui satisfont au critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe. Comme l’écrivait récemment le juge Sopinka au nom de notre Cour à la majorité dans l’arrêt R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, à la p. 106: Le droit à la communication de documents qui satisfont au critère préliminaire établi dans Stinchcombe est l’un des éléments du droit de présenter une défense pleine et entière qui est lui un principe de justice fondamentale visé à l’art. 7 de la Charte . Le fait de manquer à cette obligation constitue une atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice additionnel. Ainsi, lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte . 23 Toutefois, la conclusion qu’il y a eu violation du droit d’un accusé à la divulgation ne met pas fin à l’analyse. Comme le juge Sopinka l’a fait observer judicieusement dans Carosella, précité, à la p. 100, une cour d’appel doit se garder de «confond[re] l’obligation d’établir la violation du droit [à une défense pleine et entière] avec l’obligation qui incombe à l’appelant lorsqu’il sollicite l’arrêt des procédures». De même, le critère initial auquel il faut satisfaire pour établir la violation du droit à la divulgation est distinct, sur le plan de l’analyse, de l’obligation dont il faut s’acquitter pour mériter un nouveau procès à titre de réparation. Le droit à la communication de tous les documents pertinents est large et vise les documents qui peuvent n’avoir qu’une importance secondaire par rapport aux questions fondamentales en litige. Il s’ensuit que le ministère public peut omettre de divulguer des renseignements qui satisfont au critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe, mais qui ne pourraient absolument pas compromettre le bien‑fondé du résultat atteint ou l’équité globale du procès. Dans ces circonstances, rien ne justifierait d’accorder un nouveau procès à titre de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte , puisque l’accusé n’a subi aucun préjudice. 24 Il sera nécessaire plus tard d’examiner plus en profondeur la nature de l’obligation dont il faut s’acquitter pour mériter un nouveau procès. Il suffit, pour l’instant, de faire observer qu’aux fins de cette première étape de l’analyse une cour d’appel peut bien conclure à la violation du droit à la divulgation que la Charte garantit à un accusé, tout en refusant d’accorder un nouveau procès à titre de réparation si elle juge que le procès a été foncièrement équitable et qu’il n’y avait aucune possibilité raisonnable que le résultat du procès aurait été différent si la documentation non communiquée avait été produite. Le droit à la divulgation complète n’est qu’une composante du droit à une défense pleine et entière. Il ne s’ensuit pas automatiquement qu’il y a atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte , du seul fait qu’il y a eu violation du droit à la divulgation. Le droit de l’appelant à la divulgation a-t-il été violé au procès? 25 L’appelant a fondé son pourvoi sur l’omission de divulguer les quatre déclarations de témoins, malgré la conclusion de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse [traduction] «qu’il ressortait de cet argument que la déclaration de Daye est la seule des quatre déclarations non divulguées à être invoquée comme étant pertinente relativement à la question de la défense pleine et entière» (p. 88). Tant les motifs majoritaires que les motifs de dissidence se limitaient à un examen de la déclaration de Daye. Cependant, les juges majoritaires ont évalué les déclarations non divulguées uniquement en fonction de leur incidence sur le résultat atteint au procès et n’ont pas étudié chaque déclaration en fonction de la question préliminaire de savoir s’il y avait eu violation du droit à la divulgation garanti à l’appelant par la Charte , même si les deux questions avaient bien pu être ramenées à une seule. Par conséquent, il conviendra de se demander si l’omission de divulguer chacune des quatre déclarations a violé le droit de l’appelant à la communication des documents pertinents. 26 Les quatre déclarations peuvent se résumer brièvement ainsi: (1) La déclaration de Travia Carvery, en date du 16 septembre 1994, indique qu’il était dans la maison de la confrérie d’étudiants lorsque les voies de fait ont été commises et qu’il n’a été témoin d’aucune des raclées. (2) La déclaration d’Edmond («T.J.») Levia, en date du 22 septembre 1994, indique qu’il était dans la maison de la confrérie d’étudiants lorsque les voies de fait ont été commises et qu’il n’a été témoin d’aucune des raclées. (3) La déclaration de Terrance Tynes, en date du 21 septembre 1994, révèle qu’il se trouvait près de l’endroit où les voies de fait ont été commises. Il déclare également qu’il était en compagnie de Danny Clayton, le principal témoin à charge en matière d’identification, pendant que Shannon Burke et Terrence Dixon se querellaient, et qu’il a quitté les lieux avec Clayton. Tynes décrit aussi les vêtements qu’il portait ce soir‑là. (4) La déclaration de Terris Daye, en date du 19 septembre 1994, indique qu’il a été témoin de deux des cas de voies de fait. Daye précise où certains des accusés se trouvaient pendant que ces voies de fait étaient commises et identifie certains des agresseurs. Daye implique expressément l’appelant dans les voies de fait contre John Charman, même s’il est possible qu’il parlait alors des voies de fait contre Rob Gillis. L’appelant n’a été reconnu coupable que des voies de fait contre Darren Watts. 27 Le ministère public est tenu de divulguer tous les renseignements, inculpatoires ou disculpatoires, que «l’accusé [pourrait] raisonnablement utiliser [. . .] pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve» (Egger, précité, à la p. 467). Même là, «[s]i le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n’est toutefois pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence» (Stinchcombe, précité, à la p. 339). Les déclarations de Carvery et Levia ne contiennent aucun renseignement pertinent, et il n’y a aucune possibilité raisonnable que leurs déclarations aient été de quelque utilité à l’appelant au procès. 28 Pour réduire au minimum le risque de non‑divulgation par inadvertance, le ministère public pourrait bien choisir de divulguer même les déclarations de témoins qui ne semblent pas pertinentes au départ. Évidemment, la défense connaît mieux sa preuve que le ministère public, et quelque chose qui semble non pertinent au ministère public pourrait avoir de l’importance pour la défense. Il est clair, toutefois, que ni Carvery ni Levia n’ont participé davantage à l’incident ou encore à l’enquête ou aux poursuites concernant l’appelant. Leurs déclarations n’étaient pas pertinentes et le ministère public n’a pas manqué à son obligation de communiquer tous les documents pertinents en omettant de les produire. 29 Cependant, on ne peut pas en dire autant de la déclaration de Terrance Tynes, même si elle semble contenir très peu de renseignements pertinents. Il est révélateur que Tynes affirme qu’il se trouvait à proximité de l’endroit où les voies de fait ont été commises, et qu’il n’identifie aucun des agresseurs. Il déclare également avoir été en compagnie de Danny Clayton pendant une partie de la soirée. Quoique Tynes ne contredise pas le témoignage de Clayton ou n’y ajoute rien, le fait qu’il ait été en compagnie de Clayton à un certain moment, pendant que les voies de fait étaient commises, aurait pu être d’une certaine utilité pour la
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