R. c. Askov
Court headnote
R. c. Askov Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-18 Recueil [1990] 2 RCS 1199 Numéro de dossier 20560 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20560 Contenu de la décision R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199 Elijah Anton Askov, Ralph Hussey, Samuel Gugliotta and Edward Melo Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. askov No du greffe: 20560. 1990: 23 mars; 1990: 18 octobre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Délai de près de deux ans entre l'envoi au procès et le procès ‑‑ Délai principalement dû à des problèmes institutionnels ‑‑ Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable a‑t‑il été violé? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) . Les appelants ont été accusés, en novembre 1983, de complot en vue de commettre une extorsion. A, H et M ont aussi été accusés d'un certain nombre d'autres infractions connexes et incarcérés pendant près de six mois avant d'être remis en liberté sur engagements. G a été remis en liberté sur engagement peu après son …
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R. c. Askov
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-10-18
Recueil
[1990] 2 RCS 1199
Numéro de dossier
20560
Juges
Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20560
Contenu de la décision
R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199
Elijah Anton Askov, Ralph Hussey,
Samuel Gugliotta and Edward Melo Appelants
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
répertorié: r. c. askov
No du greffe: 20560.
1990: 23 mars; 1990: 18 octobre.
Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Délai de près de deux ans entre l'envoi au procès et le procès ‑‑ Délai principalement dû à des problèmes institutionnels ‑‑ Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable a‑t‑il été violé? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) .
Les appelants ont été accusés, en novembre 1983, de complot en vue de commettre une extorsion. A, H et M ont aussi été accusés d'un certain nombre d'autres infractions connexes et incarcérés pendant près de six mois avant d'être remis en liberté sur engagements. G a été remis en liberté sur engagement peu après son arrestation. Tous les avocats ont convenu d'une date au début de juillet 1984 pour la tenue de l'enquête préliminaire, mais l'enquête n'a pu être terminée qu'en septembre. Le procès a été fixé à la première date disponible, en octobre 1985. La cause n'a pu être entendue pendant cette session et le procès a été reporté en septembre 1986, près de deux ans après l'enquête préliminaire. Quand le procès a enfin débuté, les appelants ont demandé l'arrêt des procédures parce que le procès n'avait pas été tenu dans un délai raisonnable. Le juge du procès a conclu que la plus grande partie du délai, après l'envoi des appelants à leur procès, résultait de problèmes institutionnels et il a accordé l'arrêt des procédures. La Cour d'appel a conclu que: (1) il n'y avait pas eu de faute de la part du ministère public; (2) il n'y avait pas d'indication d'opposition quelconque des appelants à l'un ou l'autre des ajournements; et (3) il n'existait pas de preuve de préjudice réel aux appelants. Elle a donc infirmé l'ordonnance d'arrêt des procédures et ordonné la tenue du procès.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli et l'arrêt des procédures ordonné.
Le juge en chef Dickson et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory: En vertu de l'al. 11b) de la Charte , tout inculpé à le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et ce droit, comme les autres droits garantis en vertu de l'art. 11 , vise principalement un aspect de la justice fondamentale garantie en vertu de l'art. 7 . L'alinéa 11b) a principalement pour objet de protéger les droits individuels et de garantir la justice fondamentale aux accusés. Il comporte aussi implicitement un droit collectif ou social en ce qu'il assure, d'abord, que ceux qui transgressent la loi seront traduits en justice et traités selon la loi et, ensuite, que les personnes appelées à subir leur procès seront traitées avec justice et équité. Il y a aussi des avantages pratiques à une décision rapide sur les accusations puisque le souvenir des événement s'estompe avec le temps et que les témoins peuvent déménager, tomber malades ou mourir. Les victimes ont aussi un intérêt spécial à ce que les procès criminels aient lieu dans des délais raisonnables et tout citoyen est en droit de s'attendre à ce que le système de justice fonctionne de façon équitable, efficace et avec une célérité raisonnable. Le défaut du système judiciaire de fonctionner ainsi amène inévitablement la société à douter du système de justice et, en fin de compte, à mépriser les procédures judiciaires.
Le tribunal doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs pour décider si le délai est déraisonnable: (1) la longueur du délai; (2) l'explication du délai; (3) la renonciation; et (4) le préjudice subi par l'accusé. Plus le délai est long, plus il doit être difficile au tribunal de l'excuser; il peut être impossible de justifier des délais extrêmement longs. Les délais imputables au ministère public sont comptés en faveur de l'accusé. Toutefois des affaires complexes justifient des délais plus longs que ceux qui seraient acceptables dans une affaire simple. Les délais systémiques ou institutionnels sont imputés au ministère public. Lorsqu'on examine les délais causés par le manque de ressources institutionnelles, on détermine ce qu'est un délai excessif en comparant le ressort en cause à d'autres ressorts au Canada. La comparaison avec d'autres districts semblables et donc comparables doit toujours se faire avec les meilleurs districts et non avec les pires. Il n'est pas nécessaire que la comparaison soit précise ou exacte; il faut plutôt tenir compte d'ordres de grandeur appropriés pour déterminer ce que serait une limite raisonnable. Par ailleurs, certains actes de l'accusé peuvent justifier des délais. La renonciation de l'accusé sera une justification du délai, mais elle doit être claire, consentie librement et faite en connaissance de cause.
En l'espèce, le délai de près de deux ans après l'enquête préliminaire est manifestement excessif et déraisonnable. Le ministère public n'a pas démontré que les délais n'ont pas causé de préjudice aux appelants et il n'y avait rien de si complexe ou de si difficile en soi qui justifiait de longs délais. Le procès devait avoir lieu dans un district judiciaire connu pour la longueur des délais nécessaires pour fixer la date d'un procès et les statistiques de districts comparables démontrent que la situation y est déraisonnable et intolérable.
Le juge McLachlin: Le juge McLachlin souscrit aux motifs du juge Cory et fait quelques observations sur la façon de déterminer si le délai à tenir le procès a été déraisonnable. L'alinéa 11b) est conçu pour servir à la fois les intérêts de l'accusé, ceux du ministère public et ceux de l'ensemble de la société. Il faut évaluer deux éléments en vertu de l'al. 11b) : la longueur du délai et son caractère raisonnable. Si le délai est à première vue excessif, il faut poursuivre l'analyse et se demander s'il est raisonnable malgré sa longueur. Le caractère raisonnable du délai peut dépendre de nombreux facteurs, notamment celui du préjudice entraîné par le délai. Sauf renonciation, on peut inférer qu'un retard considérable à tenir le procès cause un certain préjudice si le ministère public n'apporte pas la preuve du contraire. En l'espèce, le délai est, à première vue, excessif et déraisonnable et il autorise les accusés à se prévaloir de l'al. 11b) .
Le juge Sopinka: Le juge Sopinka souscrit aux motifs du juge Cory, tout en souscrivant aux observations faites par le juge en chef Lamer au sujet de l'intérêt de la société en regard de l'al. 11b) .
Le juge Wilson: Le juge Wilson souscrit aux motifs du juge Cory, à l'exception de deux points. L'alinéa 11b) de la Charte protège seulement le droit de l'accusé à un procès expéditif, et non l'intérêt de la société. Cet alinéa ne protège pas non plus l'accusé contre le préjudice qui découle du simple fait de l'inculpation, mais il le protège contre le préjudice qui découle du défaut du ministère public de le faire juger dans un délai raisonnable. Le premier est une conséquence nécessaire de notre système de justice, le deuxième ne l'est pas.
Le juge en chef Lamer: Le juge en chef Lamer souscrit en grande partie aux motifs du juge Cory, sous réserve de deux points. S'il se peut que la société ait un intérêt dans l'efficacité du système de justice criminelle, l'al. 11b) n'a pas pour objet de protéger cet intérêt. De plus, en raison de la nature même de notre système de justice criminelle, il existe une présomption irréfragable de préjudice pour l'accusé dès l'instant que l'accusation est déposée. L'accusé n'est pas tenu de faire la preuve d'aucune autre manifestation du préjudice que celui qui est présumé pour prouver la violation de l'al. 11b) .
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120; arrêts mentionnés: Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972); R. v. Antoine (1983), 5 C.C.C. (3d) 97; Re Regina & Beason (1983), 7 C.C.C. (3d) 20; R. v. Heaslip (1983), 9 C.C.C. (3d) 480; R. v. Dennis (1984), 14 D.L.R. (4th) 205; R. v. Belton (1982), 3 C.C.C. (3d) 427; R. v. Perry (1984), 14 C.C.C. (3d) 5; Re Kott & The Queen (1983), 7 C.C.C. (3d) 317; Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; Park c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 64.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt mentionné: Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972).
Citée par le juge Wilson
Distinction d'avec l'arrêt: Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972); arrêt mentionné: R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt examiné: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; arrêt mentionné: R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) , 11b), d), h), 24 .
Code criminel, L.R.C., (1985), ch. C‑46, art. 599 .
Constitution des États‑Unis, Sixième amendement.
Doctrine citée
Howland, W. G. C. "Reports on the Administration of Justice in Ontario on the Opening of the Courts for 1990" (1990), 24 L. Soc. Gaz. 5.
Zuber, T. G. Rapport de l'enquête sur le fonctionnement des tribunaux de l'Ontario. Toronto: Imprimeur de la Reine, 1987.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 37 C.C.C. (3d) 289, 60 C.R. (3d) 277, 33 C.R.R. 319, 22 O.A.C. 299, qui a infirmé une ordonnance d'arrêt des procédures prononcée par le juge Bolan. Pourvoi accueilli.
Michael Code, pour l'appelant Askov.
Clayton Ruby, pour l'appelant Hussey.
David McCombs et David E. Harris, pour l'appelant Gugliotta.
Joseph Bloomenfeld, pour l'appelant Melo.
W. Brian Trafford, c.r., et Susan Chapman, pour l'intimée.
//Le juge Cory//
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory rendu par
LE JUGE CORY -- L'alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés prescrit qu'un inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Il nous faut en l'espèce nous prononcer sur ce qui constitue un délai déraisonnable pour un procès. Pour y parvenir, il nous faudra déterminer les critères ou facteurs qui doivent servir à décider si un délai est déraisonnable dans un cas donné et, en particulier, examiner les conséquences des délais dits institutionnels.
Les faits
Tous les appelants, soit Askov, Hussey, Melo et Gugliotta, ont été accusés de complot en vue de commettre une extorsion contre Peter Belmont. De plus, Askov, Hussey et Melo ont été accusés ensemble des infractions de possession d'une arme prohibée, de possession d'arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, d'avoir braqué une arme à feu sur quelqu'un et d'agression armée. Hussey a de plus été inculpé de négligence criminelle dans l'utilisation d'un véhicule à moteur.
Peter Belmont exploitait à Montréal une agence qui fournissait des "danseuses exotiques" à des débits de boissons alcooliques en Ontario. Il avait déjà fourni des danseuses à des établissements de la région de Toronto et voulait recommencer à le faire. L'appelant Melo s'était alors fait connaître comme fournisseur de danseuses exotiques dans ce district. Par suite de son intrusion dans ce qui était devenu le territoire de Melo, Belmont a soutenu qu'il avait été victime de harcèlement de la part des appelants. Il a affirmé que ceux‑ci lui avaient demandé de payer une grosse commission pour le privilège d'exercer son activité à Toronto. Belmont a informé la police des menaces qui lui avaient été faites. Dans le cadre de son enquête sur ces allégations, la police a fait intervenir un agent banalisé qui se prétendait le chauffeur et garde du corps de Belmont.
Belmont et son "garde du corps" ont rencontré les appelants dans un bar, à Hamilton, le 5 novembre 1983. À cette rencontre, Belmont a refusé de verser une commission de 50 p. 100 que Melo et Gugliotta lui demandaient pour ses opérations dans la région de Toronto. Le 12 novembre, Belmont et son garde du corps sont allés à un débit de boissons alcooliques de Concord, en Ontario. Quand ils en sont repartis, ils ont été poursuivis et interceptés par un véhicule conduit par Hussey qui était accompagné de Melo et Askov. Ces derniers sont sortis de la voiture en brandissant un fusil de chasse au canon tronçonné et un couteau et se sont approchés de Belmont en le menaçant.
Heureusement pour Belmont, la police surveillait le secteur et tout ce qui se passait. Les policiers sont arrivés très rapidement et ont arrêté Melo et Askov sur le fait. Hussey s'est enfui en voiture, mais s'est par la suite livré à la police et a été inculpé le 14 novembre. Gugliotta a été appréhendé le 30 novembre.
Il est nécessaire de relater certains détails du déroulement des procédures qui ont suivi l'arrestation des appelants. Tout d'abord, le cautionnement a été refusé aux appelants Melo, Askov et Hussey. Ils ont été gardés en détention pendant près de six mois. Le 7 mai 1984, ils ont tous été remis en liberté sur engagement de 50 000 $. Gugliotta a été remis en liberté le 2 décembre 1983, peu après son arrestation, sur un engagement de 20 000 $. Les conditions de la remise en liberté des appelants comportait l'obligation de se présenter à la police et l'interdiction de communiquer avec leurs coaccusés. Ces conditions ont été modifiées à plusieurs occasions pour donner plus de liberté de mouvement aux appelants. Toutes les demandes faites pour alléger les conditions de leur cautionnement ont été acceptées. Néanmoins, les appelants sont restés assujettis à des restrictions importantes.
Askov a été arrêté de nouveau le 1er octobre 1984 sur une accusation étrangère à celles de l'espèce.
Alors que trois des accusés étaient en détention, le ministère public, et c'est à son honneur, était prêt dès décembre 1983 à fixer une date rapprochée pour l'enquête préliminaire. Cependant, à la demande des appelants, l'affaire a été reportée au 14 février 1984, date à laquelle tous les avocats ont convenu de la première semaine de juillet comme date de l'enquête préliminaire. À ce moment, on a expressément mentionné qu'il était possible de fixer une date plus rapprochée si les appelants en faisaient la demande, mais ils ne l'ont pas fait. Quand l'enquête préliminaire a commencé le 4 juillet 1984, elle n'a pu être terminée parce qu'une autre enquête préliminaire avait été prévue la même semaine. L'enquête préliminaire n'a donc pu être terminée avant le 21 septembre 1984, soit dix mois environ après les arrestations.
Le 1er octobre 1984, les appelants ont comparu devant le juge Keenan, qui présidait à la fixation du rôle. Le procès a été fixé à la première date disponible, c'est‑à‑dire au 15 octobre 1985, plus d'un an plus tard et presque deux ans après les arrestations initiales. Malgré ce qui paraissait un délai beaucoup trop long, il était impossible de fixer une date plus rapprochée puisque d'autres affaires avaient priorité soit parce que l'accusé était incarcéré soit parce que les infractions dataient d'avant celles de l'espèce. Le 25 octobre 1985, quand il est devenu évident que la cause ne pourrait être entendue pendant la session en cours, les avocats des appelants et le ministère public ont de nouveau comparu et le procès a alors été fixé au 2 septembre 1986. Quand le procès a enfin débuté à cette date, les avocats des appelants ont demandé l'arrêt des procédures parce que le procès n'avait pas été tenu dans un délai raisonnable. Le juge Bolan, juge principal de la Cour de district du district de Peel, a accueilli cette requête. Le ministère public a interjeté appel à la Cour d'appel qui a annulé l'ordonnance d'arrêt des procédures et ordonné la tenue du procès.
Les décisions des juridictions inférieures
La Cour de district
Le juge Bolan, qui présidait le procès, a estimé qu'un délai de 34 mois pour arriver à la tenue du procès était, à première vue, excessif:
[TRADUCTION] . . . deux ans pour arriver à la tenue du procès après l'inscription de la cause en Cour de district est un délai excessif à première vue, à moins de circonstances exceptionnelles. Il n'y en a pas en l'espèce.
Il a souligné qu'une partie du délai antérieur à l'envoi des appelants à leur procès leur était imputable et il n'a pas tenu compte du temps écoulé avant l'envoi à procès. Il a conclu que pour le reste la plus grande partie du délai résultait de problèmes institutionnels. Il a jugé les délais déraisonnables et imputables à [TRADUCTION] "un manque chronique de ressources institutionnelles dans le district judiciaire de Peel". Il a fait remarquer ceci:
[TRADUCTION] Je suis convaincu que la cause des délais est l'insuffisance des ressources institutionnelles dans le district judiciaire de Peel. Même s'il y avait eu d'autre juges disponibles pour les procès avec jury le 15 octobre 1985, il n'y aurait pas eu de salle d'audience disponible pour tenir les procès. Il est manifeste que ce district judiciaire n'a pas les ressources nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'administration de la justice criminelle sans retards indûs. Cette situation a créé un retard systémique dans l'administration de la justice. C'était le cas quand je suis arrivé ici en 1981 et la situation reste la même aujourd'hui [septembre 1986]. Ce mois‑ci encore, les dates de procès sont fixées pour septembre et octobre 1987. Les responsables de la bonne administration de la justice sont au courant de ces retards systémiques depuis au moins cinq ans; mais rien n'a été fait à ce sujet.
. . .
À mon avis, il y a eu des délais déraisonnables avant le début du procès en l'espèce et ces délais dépendent du manque chronique de ressources institutionnelles dans le district judiciaire de Peel.
Le juge Bolan a conclu que les appelants n'avaient pas renoncé à leur droit d'être jugés dans un délai raisonnable. Il a statué que, même si les avocats des appelants n'avaient pas soulevé d'objection aux délais plus tôt, leur silence ne permettait pas de déduire pour autant qu'il y avait eu acquiescement au délai et donc renonciation de leur part. De plus, même s'ils avaient fait valoir leurs droits, les limites institutionnelles relatives aux procès n'auraient pu être contournées. À chaque occasion, la date attribuée pour le procès était la plus rapprochée possible. Même si on leur avait attribué une date de procès plus rapprochée, elle n'aurait pu être respectée qu'au détriment d'un autre accusé en attente de procès.
Le juge du procès a aussi conclu que les délais avaient causé un préjudice aux appelants puisque trois d'entre eux étaient restés en détention pendant six mois et qu'en outre ils étaient restés assujettis à des restrictions imposées par les ordonnances de remise en liberté provisoire.
La Cour d'appel
Dans des motifs soigneusement rédigés, la Cour d'appel a analysé les arrêts de notre Cour Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, et R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588. De ces deux arrêts, elle a tiré les facteurs à prendre en considération et les a appliqués à l'espèce. La Cour d'appel a statué que les droits garantis aux appelants par l'al. 11b) n'avaient pas été violés. Elle a conclu que (1) il n'y avait pas eu de faute de la part du ministère public qui ait entraîné les délais ou certains de ceux‑ci; (2) il n'y avait pas d'indication d'opposition quelconque de l'un ou l'autre des appelants à l'un ou l'autre des ajournements; (3) aucune preuve n'indiquait que les délais aient causé un préjudice réel aux appelants. Cette conclusion s'appuyait surtout sur le motif que, si les conditions de remise en liberté étaient sévères, on les avait atténuées par les modifications successives des ordonnances en accordant toutes les requêtes présentées par les appelants.
La Cour d'appel a conclu que [TRADUCTION] "le facteur qui a probablement le plus influencé" sa décision qu'il n'y avait pas eu de violation de la Charte était le comportement des appelants à l'occasion du dernier ajournement et de la dernière fixation de date pour le procès. Ce jour‑là, bien que certains des appelants aient mentionné qu'ils étaient prêts à subir leur procès à la date la plus proche qui pourrait être fixée, aucun d'eux ne s'était opposé à la remise d'une année ni n'avait allégué avoir subi un préjudice en raison du délai. Selon la Cour d'appel, les appelants auraient dû s'opposer à cette remise, même s'ils pensaient qu'une telle objection serait vaine. La Cour a conclu que ce silence semblait être une man{oe}uvre délibérée des appelants pour cacher leur intention de demander l'arrêt des procédures en application de la Charte . La cour a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation du droit garanti par la Charte à un procès dans un délai raisonnable de sorte qu'il était inutile de déterminer quelle était la réparation convenable à accorder en vertu de l'art. 24 de la Charte .
Il est important de noter que l'avis de la Cour d'appel, au sujet du facteur le plus important de sa décision, était fondé sur une transcription incomplète des procédures lors de la fixation du rôle.
Analyse judiciaire du principe de la tenue de procès dans des délais raisonnables
Les États‑Unis
Aux États‑Unis, le Sixième amendement prescrit que [TRADUCTION] "[d]ans toutes les poursuites criminelles, l'accusé a droit à un jugement expéditif et public". La Cour suprême des États‑Unis a examiné la question dans l'arrêt Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972). Dans cette affaire, le procès de Barker, qui était inculpé de meurtre, avait commencé cinq ans après la perpétration du meurtre. Le délai était attribuable à la nécessité de tenir le procès de son complice au préalable. Ce procès préalable était extrêmement compliqué et le complice avait subi six procès. Pendant toutes ces procédures, Barker avait d'abord donné son consentement aux remises et ajournements. Il n'avait commencé à faire valoir son droit à un procès rapide que trois ans et demi après le dépôt des accusations.
La Cour a statué qu'il fallait adopter une attitude souple dans les cas de délais et qu'il fallait tenir compte des multiples objets du Sixième amendement. Le juge Powell, au nom de la Cour, a reconnu le souci qu'il faut avoir de traiter toute personne accusée d'un crime selon des procédures équitables et raisonnables. Il a plus précisément noté que ce droit vise à protéger trois intérêts d'ordre individuel:
(i)éviter une incarcération oppressive avant le procès;
(ii)diminuer le plus possible l'angoisse et les soucis causés à l'accusé;
(iii)réduire la possibilité que les droits de la défense soient touchés ou mis en péril;
Cependant, le juge Powell a fait remarquer ensuite qu'à la différence d'autres droits constitutionnels qui ont uniquement une dimension individuelle, le droit à un procès rapide avait aussi une dimension sociale. Il a conclu que les délais peuvent occasionner des frais financiers supplémentaires à la société en plus d'avoir un effet négatif sur le crédit de l'administration de la justice. De plus, il a souligné que les délais peuvent bénéficier à l'accusé. Par exemple, la défense peut favoriser les retards dans le but de profiter de l'affaiblissement des souvenirs des témoins, ou même de leur absence, ou encore pour exploiter le système dans le but de négocier une peine moins sévère. Le juge dit expressément, à la p. 521, que le droit à un procès expéditif est:
[TRADUCTION] . . . une notion plus vague que les autres garanties d'ordre procédural. Par exemple, il est impossible de dire avec précision quand ce droit a été enfreint. Nous ne pouvons certainement pas dire exactement quel délai est excessif dans un système de justice qui est censé être rapide mais réfléchi. En conséquence, il n'y a pas de moment précis, dans le processus criminel, où l'État pourrait mettre le défendeur en demeure de choisir entre exercer son droit à un procès dans un délai raisonnable ou y renoncer.
Pour trouver un équilibre entre le droit individuel et la dimension collective du Sixième amendement, la Cour suprême des États‑Unis a opté pour une analyse cas par cas [TRADUCTION] "où la conduite de la poursuite ainsi que celle du défendeur sont soupesées" (p. 530). L'analyse se fait selon quatre facteurs définis par le juge Powell formant le critère permettant de déterminer s'il y a eu atteinte au droit à un procès "expéditif". Ce sont:
(i)la durée du délai;
(ii)la raison du délai;
(iii)la revendication de son droit par l'accusé;
(iv)le préjudice subi par l'accusé.
Le premier facteur est le mécanisme de déclenchement ou le seuil à partir duquel il y a lieu de se demander si le délai est excessif. Si ce délai est à première vue excessif, la cour doit examiner les trois autres facteurs pour savoir si l'accusé a été privé du droit que lui confère le Sixième amendement.
État de la question au Canada depuis l'adoption de la Charte
Immédiatement après l'adoption de la Charte , la démarche adoptée par la Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt Barker v. Wingo, précité, a été largement approuvée et suivie. Voir R. v. Antoine (1983), 5 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), Re Regina & Beason (1983), 7 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont.), R. v. Heaslip (1983), 9 C.C.C. (3d) 480 (C.A. Ont.) et R. v. Dennis (1984), 14 D.L.R. (4th) 205 (C.A.T.N.‑O.). Cette démarche n'a cependant pas été suivie de façon universelle: voir par exemple, R. v. Belton (1982), 3 C.C.C. (3d) 427 (C.A. Man.), R. v. Perry (1984), 14 C.C.C. (3d) 5 (C.A.N.‑B.), et Re Kott & The Queen (1983), 7 C.C.C. (3d) (C.A. Qué.).
Mills c. La Reine
Notre Cour a analysé la question pour la première fois dans l'arrêt Mills c. La Reine, précité. Dans ses motifs de dissidence, le juge Lamer a mis en doute l'opportunité d'adopter la démarche américaine dans le contexte canadien.
Dans cette affaire, l'enquête préliminaire n'avait débuté que dix‑neuf mois après l'arrestation de l'appelant et un mois après l'entrée en vigueur de la Charte . Mills avait demandé l'arrêt des procédures pour le motif que ses droits garantis par l'al. 11b) de la Charte n'avaient pas été respectés. Le ministère public a admis que, sur le délai total, un retard de dix mois était imputable à sa propre négligence. La solution du litige dépendait de la réponse à la question de savoir si le tribunal qui procédait à l'enquête préliminaire était "un tribunal compétent" de sorte qu'un juge de la cour provinciale serait habilité à entendre et à trancher des demandes fondées sur la Charte . Notre Cour a statué à l'unanimité qu'un juge de cour provinciale n'était pas un "tribunal compétent" habilité à accorder une réparation en vertu du par. 24(1) . Notre Cour a aussi décidé, à la majorité, qu'un juge de cour provinciale n'était pas habilité, en vertu du par. 24(1) , à décider s'il y avait eu violation de la Charte afin de déterminer s'il fallait exclure des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) . Les juges de la minorité auraient accordé ce pouvoir à un juge de la cour provinciale.
Dans ses motifs de dissidence, le juge en chef Lamer (alors juge puîné), avec l'appui du juge en chef Dickson, a établi les critères qui servent à déterminer si le délai à tenir le procès est déraisonnable. Bien que préconisant un critère souple de pondération, il a rejeté la démarche suivie dans l'arrêt Barker v. Wingo, précité. Son désaccord avec le raisonnement suivi dans cet arrêt tenait au motif que, dans le cadre de la Charte canadienne , le droit garanti en vertu de l'al. 11b) était, de par sa nature, un droit individuel et que la disposition n'avait pas de dimension sociale ou collective. Il estimait que l'al. 11b) ne reflétait pas l'intérêt de la société à la poursuite prompte et efficace des affaires criminelles bien que la disposition puisse indirectement promouvoir cet intérêt. Il dit à la p. 918:
. . . l'objet fondamental de l'al. 11b) est d'assurer, dans une structure précise, le droit plus étendu à la liberté et à la sécurité de la personne [. . .] Le but de l'al. 11b) peut, en d'autres termes, être découvert en se référant à l'art. 7 de la Charte [. . .] Ainsi l'analyse et la bonne compréhension de l'al. 11b) doivent avoir comme point focal l'individu, ses intérêts et leur limitation ou les atteintes dont ils font l'objet.
À son avis, le "droit à la liberté" inhérent à l'al. 11b) visait la protection de la liberté physique de l'accusé contre une détention indûment prolongée avant le procès. Le "droit à la sécurité de la personne" reconnaissait la nécessité de protéger plus que l'intégrité physique de l'accusé et accordait donc une protection contre "un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d'une accusation criminelle pendante". On a dit que ces vexations comprennent "la stigmatisation de l'accusé, l'atteinte à la vie privée, la tension, l'angoisse résultant d'une multitude de facteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice, et l'incertitude face à l'issue et face à la peine". De l'avis du juge Lamer, il s'agissait de droits strictement personnels. Tout intérêt de la société à un procès juste et toute atteinte à la capacité de l'accusé de présenter une défense pleine et entière en raison du délai à tenir le procès étaient, à son avis, réalisés dans le droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d) .
Après avoir exprimé cet avis quant à l'objet de l'al. 11b) , le juge Lamer a établi un critère de pondération différent de celui de l'arrêt Barker v. Wingo. Puisqu'il n'était pas nécessaire de mettre en balance un droit de la société, le critère n'exigeait pas de tenir compte de la conduite des parties, notamment de celle de l'accusé. De même, il n'était pas nécessaire de tenir compte du préjudice réel subi par l'accusé puisque le préjudice était une composante de l'intérêt de la société à un procès équitable. Pour le juge Lamer, les quatre facteurs à considérer pour juger si un délai était excessif étaient:
(i)l'accroissement de l'atteinte aux intérêts de l'inculpé en fonction de l'écoulement du temps;
(ii)la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul;
(iii)les délais inhérents à la nature de l'affaire;
(iv)les ressources institutionnelles.
Il a souligné que l'atteinte au droit à la liberté de l'accusé peut facilement se vérifier lorsqu'il y a détention avant procès ou mise en liberté sous cautionnement assortie de conditions. Pour ce qui a trait à l'atteinte au droit à la sécurité de la personne, le juge Lamer a conclu qu'il fallait avoir recours à une norme objective pour éviter d'imposer à l'accusé le fardeau de prouver qu'il a subjectivement subi un préjudice. La bonne démarche consiste, selon lui, à reconnaître que la possibilité de préjudice en raison des délais constitue le fondement du droit, tout en admettant qu'il n'est ni nécessaire ni utile de prouver le préjudice réel pour établir qu'il y a eu violation de l'al. 11b) . Cette opinion est le fondement des deux propositions suivantes qu'il énonce à la p. 926:
En premier lieu, le préjudice constitue l'une des raisons d'être du droit et il découle de la présence même de l'al. 11b) dans la Charte . En conséquence, il existe une présomption irréfragable que, dès l'inculpation, l'inculpé subit un préjudice que la garantie cherche à limiter, et ce préjudice s'accroît avec le temps.
En second lieu, l'existence d'un préjudice réel est donc sans pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer que le délai est déraisonnable. L'existence d'un préjudice réel deviendra toutefois pertinente lorsqu'il s'agira de trouver la réparation appropriée [. . .] Les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne, l'une déterminable objectivement et l'autre présumée, doivent être réduites au minimum si la présomption d'innocence doit être respectée.
Au sujet de la renonciation, le juge Lamer exprime l'avis que "[l]e délai demandé, causé ou accepté par le prévenu devrait normalement être exclu de l'évaluation" sauf dans les circonstances où un délai imputable à l'accusé résulte d'un délai antérieur dû à l'État, par exemple lorsqu'un témoin à décharge important a déménagé pendant le délai imputable à la poursuite. Il a souligné que le silence de l'accusé ne peut à lui seul constituer une renonciation. Au contraire, la renonciation doit être expresse et éclairée.
Pour ce qui est des délais inhérents à la nature de l'affaire, le juge Lamer était d'avis que la réponse à cette question dépendait du temps normalement nécessaire pour la préparation et la constitution d'un dossier donné. Il faut évaluer ce délai en présumant qu'il existe des ressources et des moyens institutionnels adéquats. Compte tenu alors du nombre et de la complexité des accusations et du nombre d'accusés, il faut comparer le temps réellement écoulé dans une affaire donnée au temps "normalement" nécessaire.
Enfin, au sujet des délais institutionnels, le juge Lamer reconnaît qu'au Canada il faut largement tenir compte des décisions prises par les autorités régionales en ce qui a trait à la situation locale, en raison de la grande diversité des conditions d'une juridiction à l'autre, notamment pour ce qui est de la population et des ressources financières. Cependant, il y a des limites à cela, car s'il n'y en avait pas, la pénurie de ressources institutionnelles deviendrait trop facilement l'excuse universelle à des délais prolongés et inacceptables dans les juridictions connues pour de longs délais. Adopter cette attitude aurait pour effet de légitimer les délais déjà courus et les délais futurs. Le point de comparaison à appliquer est celui des délais des juridictions qui donnent les meilleurs exemples de diligence et présentent moins d'indications de délais systémiques. Ces juridictions sont la norme appropriée parce qu'ils ont manifestement réussi à trouver un équilibre entre les exigences du système et la répartition des ressources disponibles afin d'administrer la justice criminelle avec le minimum de délais.
Afin de laisser aux gouvernements de ces juridictions le temps nécessaire pour mettre en place des ressources qui permettraient d'accélérer les procès en matière criminelle, le juge Lamer avait prévu une "période de transition", pendant laquelle les tribunaux pourraient expliquer plus aisément les délais occasionnés par les restrictions institutionnelles. Cette période de transition a été jugée nécessaire en raison du caractère définitif de la réparation sous forme d'arrêt des procédures.
Le juge Wilson, qui était aussi dissidente sur la question de la compétence, a souscrit à l'analyse générale proposée par le juge Lamer au sujet de l'al. 11b) , sauf sur la question du préjudice. Elle était d'avis qu'il ne devrait pas y avoir de présomption irréfragable de préjudice. Le préjudice réel serait plutôt un facteur à considérer dans chaque cas. Elle a exprimé son avis dans les termes suivants, à la p. 967:
Selon moi, ce que l'inculpé doit établir aux fins de l'al. 11b) est une violation de ses intérêts en matière de liberté et de sécurité parce que le ministère public ne lui a pas fait subir son procès dans un délai raisonnable et non pas parce que le ministère public l'a inculpé.
Selon le juge Wilson, cette exigence découlait du droit à "un procès équitable" qui dans certains contextes s'applique mieux à une analyse en vertu de l'al. 11b) qu'en vertu de l'al. 11d) . En d'autres termes, il ressort implicitement de ses motifs qu'un des objets sous‑jacents de l'al. 11b) est l'intérêt collectif à ce que les délais ne nuisent pas à l'équité des procès et, plus précisément, à ce que les délais ne privent pas l'accusé du droit de présenter une défense pleine et entière. L'atteinte à ce droit emporterait un préjudice qui viendrait du délai lui‑même et non du simple fait que l'accusé ait été inculpé d'un acte criminel. Donc, selon le juge Wilson, l'arrêt des procédures ne devrait être ordonné que dans les cas où le délai a réellement nui à l'accusé ou à sa capacité d'avoir un procès équitable.
R. c. Rahey
Notre Cour a ensuite analysé l'application de l'al. 11b) dans l'arrêt R. c. Rahey, précité. Rahey avait été inculpé sous six chefs de faux dans ses déclarations d'impôts sur le revenu et sous un chef d'avoir volontairement éludé le paiement d'impôt. Son procès devant un juge de la cour provinciale avait débuté six mois après le dépôt des accusations. Pendant les onze mois qui avaient suivi la présentation de la preuve de la poursuite, il y avait eu au moins dix‑neuf ajournements, tous imposés par le juge du procès. Rahey n'avait pas soulevé d'opposition à neuf de ces remises. Quand le juge a imposé d'autres ajournements, Raley a soutenu qu'ils constituaient une violation de ses droits en vertu de l'al. 11b) de la Charte . Il a présenté une requête en arrêt des procédures à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse et puis un pourvoi en notre Cour, qui a ordonné l'arrêt des procédures.
Quatre juges ont rédigé des motifs. Le juge Lamer, avec l'appui du juge en chef Dickson, a réaffirmé l'avis qu'il avait exprimé dans l'arrêt Mills, mais en prolongeant la "période de transition" jusqu'au dépôt des motifs de l'arrêt Rahey. Le juge Wilson, avec l'appui du juge Estey, a réaffirmé l'avis qu'elle avait exprimé dans l'arrêt Mills et a rappelé la nécessité de tenir compte du préjudice découlant du délai déraisonnable et non du préjudice découlant de l'accusation. Le juge Le Dain, avec l'appui du juge Beetz, a adopté la démarche suivie par la Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt Barker v. Mingo et par la Cour d'appel de l'Ontario dans les arrêts Beason et Heaslip. Il était d'accord avec le juge Wilson pour dire, que le droit à un "procès équitable" fait aussi partie des droits conférés par l'al. 11b) de la Charte . Le juge Le Dain aurait exigé de l'accusé la preuve prima facie du caractère déraisonnable du délai avant que la Cour aborde la deuxième étape, qui comporte l'examen des causes du délai, et la troisième étape, qui consiste à déterminer si l'accusé a subi un préjudice réel. Le juge La Forest, avec l'appui du juge McIntyre, a adopté une position moyenne entre celles des juges Wilson et Lamer. Il a reconnu que le droit à un procès équitable était un facteur à prendre en compte et qu'en conséquence le préjudice subi par l'accusé n'existe pas automatiquement.
R. c. Conway
Dans l'affaire R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, Conway cherchait à obtenir de notre Cour une ordonnance d'arrêt des procédures pour éviter de subir un troisième procès qui aurait lieu plus de cinq ans après la première inculpation de meurtre.
Conway avait été accusé de meurtre au premier degré à la suite d'un assassinat à coups de couteau. Environ seize mois après son inculpation, l'accusé avait été jugé et déclaré coupable de l'infraction moindre de meurtre au deuxième degré. Il y avait eu appel et, un an plus tard, la Cour d'appel avait ordonné la tenue d'un nouveau procès. Il était reconnu qu'il n'y avait pas eu de retard entre l'inscription de l'appel et la décision de la Cour d'appel d'ordonner un nouveau procès. Conway avait alors eu des difficultés à trouver un avocat pour assurer sa défense au deuxième procès. Il était admis que les difficultés tenaient en grande partie à la conduite de Conway lui‑même. Après la présentation de plusieurs demandes de remises et de changements de lieu du procès présentées par Conway lui‑même, un deuxième procès avait avorté. À l'ouverture du troisième procès, l'accusé avait présenté une demande d'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure et de délai déraisonnable. L'ordonnance d'arrêt des procédures rendue par le juge du procès avait été infirmée par la Cour d'appel.Source: decisions.scc-csc.ca